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Rapports du Médiateur du Vanuatu

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Manquement de 177 dirigeants de soumettre leurs déclarations annuelles en 2006 [2008] VUOMF 10; 2008.01 (11 January 2008)

BUREAU DU MEDIATEUR


RAPPORT PUBLIC

SUR

LE MANQUEMENT DE 177 DIRIGEANTS

DE SOUMETTRE

LEURS DECLARATIONS ANNUELLES EN

2006


11 janvier 2008


République de Vanuatu


6162/2008/01


TABLE DES MATIÈRES


RÉSUMÉ................................................................................3


1. COMPÉTENCE..................................................................2


2. OBJET, PORTÉE DE L'ENQUÊTE ET MÉTHODES ADOPTÉES.............4


3. LOIS PERTINENTES...........................................................................4


4. EXPOSÉ DES FAITS............................................................................4


5. RÉPONSES DES PERSONNES FAISANT L'OBJET DES PLAINTES 6


6. CONSTATS .............................................................................................10


7. RECOMMANDATIONS .........................................................................13


8. LISTE DES ANNEXES ...........................................................................15


RÉSUMÉ


Le présent rapport public est publié à la suite des obligations du Médiateur prévues à l'article 34 de la Loi relative au code de conduite des hautes autorités (LCCHA) d'enquêter et de publier un rapport sur la conduite de tout dirigeant qui aurait enfreint la Loi relative au code de conduite des hautes autorités.


L'article 31 de la loi exige toute personne identifiée comme un dirigeant à I'article 67 de la Constitution et I'article 5 de la LCCHA de soumettre sa déclaration annuelle pour 1'année précédente au secrétaire du Parlement le 1er mars de chaque année au plus tard.


Selon l'article 32.3) de la LCCHA (modification), le secrétaire du Parlement est tenu de publier au Journal officiel, le 14 mars de chaque année au plus tard, la liste de tout dirigeant qui lui a soumis ou a omis de lui soumettre sa déclaration annuelle.


Tout dirigeant qui a enfreint I'article 31 de la LCCHA et même après être avisé par écrit par le secrétaire du Parlement, manque de soumettre sa déclaration dans les 14 prochains jours se rend coupable d'une infraction à ce Code de conduite.


A la fin de 1'enquête, le Médiateur a formulé les constats suivants :


• Parmi les 185 dirigeants figurant sur la liste publiée au Journal officiel N°21 du 9 juillet 2007, 177 ont enfreint I'article 33 de la LCCHA lorsqu'ils ont manqué de soumettre leurs déclarations annuelles;
• Le secrétaire du Parlement a enfreint I'article 32.3) et l'article 13.c) de la LCCHA.


Le Médiateur recommande :


• 1'engagement de poursuites contre tout dirigeant qui a omis de soumettre sa déclaration annuelle pour 2006;
- l'engagement de poursuites contre le secrétaire du Parlement conformément au titre 6 de la loi relative au code de conduite des hautes autorités; et
•la modification des articles 32 et 33 de la LCCHA.


1. COMPÉTENCE


1.1 La Constitution, la Loi relative à la fonction du médiateur autorisent le Médiateur d'examiner la conduite du gouvernement, des organes connexes et dirigeants. Cela couvre le manquement des dirigeants de respecter et de se conformer aux articles 31 a 33 de la Loi relative au code de conduite des hautes autorités. Le Médiateur peut également examiner les défauts dans les lois ou pratiques administratives y compris le manquement du secrétaire du Parlement lorsqu'il a enfreint l'article 32 de la même loi.


2. OBJET, PORTÉE DE L'ENQUÊTE ET MÉTHODES ADOPTÉES


2.1 Le présent rapport vise à exposer les constats du Médiateur comme l'exigent la Constitution, la loi relative à la fonction du médiateur et la loi relative au code de conduite des hautes autorités.


2.2 Cette enquête vise à établir les faits et les raisons pourquoi 179 dirigeants n'ont pas remis leurs déclarations annuelles pour 2006 au secrétaire du Parlement tel que publié au Journal officiel N°21 du 9 juillet 2007.


2.3 Le présent rapport vise également à exposer le manquement du secrétaire du Parlement lorsqu'il a enfreint l'article 32.3) de la Loi relative au code de conduite des hautes autorités.


2.4 Notre Bureau recueille les renseignements et documents sur demande informelle, par des sommations, lettres, interviews et recherches.


3. LOIS PERTINENTES


3.1 Les dispositions pertinentes des lois suivantes sont reproduites à l'Annexe A.


La constitution de la République de Vanuatu
La Loi N°2 de 1998 relative au code de conduite des hautes autorités
La Loi N°7 de 1999 relative au code de conduite des hautes autorités (modification)


EXPOSÉ DES FAITS


4.1 L'article 67 de la Constitution de la République de Vanuatu définit les personnes considérées comme hautes autorités. En outre, l'article 5 de la loi de 1998 relative au code de conduite des hautes autorités définit également les personnes considérées comme hautes autorités en vertu du Code de conduite des hautes autorités (voir Annexe A).


4.2 Conformément au titre 4, article 31 de la Loi relative au code de conduite des hautes autorités, tout dirigeant est tenu de soumettre une déclaration annuelle pour I'année précédente en indiquant sur formulaire prévu à l'Annexe les détails de ses actifs et passifs (voir annexe B) avant de le soumettre au secrétaire du Parlement


a) dans les deux mois qui suit sa nomination à titre de dirigeant; et


b) le 1er mars de chaque année au plus tard.


4.3 L'article 32 de la même loi prévoit qu'avant le 14 mars de chaque année, le secrétaire du Parlement publie au Journal officiel une liste de tout dirigeant qui a soumis ou a omis de lui soumettre sa déclaration annuelle.


4.4 L'article 33 de la loi exige également que le secrétaire avise par écrit tout dirigeant qui a omis de soumettre son rapport annuel comme I'exige l'article 31 de la loi.


4.5 Tout dirigeant qui omet de soumettre son rapport annuel comme 1'exige l'article 31 de la loi relative au code de conduite des hautes autorités commet une infraction à l'article 33 de la loi et est susceptible de faire l'objet d'enquête par le Médiateur.


4.6 Le 15 novembre, 1er et 20 décembre, les dirigeants concernés ont reçu des avis de rappel concernant la soumission de la déclaration annuelle pour 2006.


4.7 Le 14 mai 2007, le Médiateur avise par écrit M. Lino B Sacsac, secrétaire du Parlement, que le Cabinet juridique de l'état leur a confirmé qu'ils n'ont, jusqu'a présent, reçu aucun rapport pour 2006 pour publication au Journal officiel.


4.8 Le 6 juin 2007, le secrétaire du Parlement reçoit un avis de rappel concernant le retard pris pour publier la liste des dirigeants qui ont soumis ou omis de soumettre leurs déclarations annuelles.


4.9 Le 28 juin 2007, le Médiateur reçoit une réponse de la part du secrétaire du Parlement lui faisant savoir qu'il a soumis la liste des dirigeants qui ont omis de soumettre leurs déclarations annuelles pour 2006 auprès du Cabinet juridique au Journal Officiel


4.10 Le 9 juillet 2007, le Bureau du Médiateur demande au Cabinet Juridique de confirmer s'ils ont accusé réception de la liste des dirigeants qui ont soumis ou omis de soumettre leurs déclarations annuelles en 2006 pour publication.


4.11 Le Cabinet juridique de 1'Etat confirme que la lettre du secrétaire du Parlement est datée du 11 juin 2007 et qu'ils ont reçu les documents le 12 juin 2007.


4.12 Le Journal officiel N°21 du 9 juillet 2007 est public et contient la liste des dirigeants qui ont soumis ou ont omis de soumettre leurs déclarations annuelles en 2006.


4.13 Les 185 dirigeants figurant sur la liste sont ceux qui ont manqué de soumettre leurs déclarations annuelles en 2006. (Voir Annexe C).


5. RÉPONSES DES PERSONNES FAISANT L'OBJET DES PLAINTES


Le 18 septembre 2007, un document de travail sur cette affaire est remis aux personnes impliquées pour leur donner une autre chance de répondre. Seuls 24 personnes ont répondu. Notre Bureau n'a pas réussi a retrouver les six personnes suivantes : Messieurs Maxwel Majamaja, Eddie Kalpukai, Jeffrey Lawa, Avis Yoan, Jonathan Sisai et Salathiel Vacak. En conséquence, le Médiateur n'est pas en mesure de déterminer s'ils ont soumis ou non leurs déclarations annuelles pour 2006 au secrétaire du Parlement.


5.1 Le 20 septembre 2007, le Médiateur reçoit une réponse verbale de M. Faithful Sakari exprimant son mécontentement concernant I'orthographe erroné de son nom [non pas Sethful] et le poste qu'il occupe au sein du ministère de I'Agriculture. M. Faithful est le chef de bureau mais non pas le premier conseiller politique. Donc, il ne peut pas être considéré comme un dirigeant en vertu de I'article 67 de la Constitution et de l'article 5 de la loi relative au code de conduite des hautes autorités.


5.2 Le 21 septembre 2007 le Médiateur remit une réponse verbale de M. Samuel Berry, membre du Conseil provincial de Shefa. Il exprime son mécontentement concernant la publication de son nom au rapport car il ignorait l'existence des obligations des dirigeants. Il présente donc ses excuses pour avoir manqué de soumettre sa déclaration annuelle en 2006.


5.3 Le 24 septembre 2007, M. Charles Calo, membre du Conseil d'administration de la CNPV, appelle le Médiateur pour lui donner sa réponse. Il affirme avoir remis son rapport au secrétaire de la CNPV pour expédition depuis deux mois. Le Médiateur lui a, toutefois, fait savoir que même s'il a soumis sa déclaration, il est déjà en retard au sens de I'article 31.a) et b) de la loi relative au code de conduite des hautes autorités. En outre, tout dirigeant de ce pays ne doit soumettre son rapport à personne d'autre qu'au secrétaire du Parlement et doit garder une copie à titre privé pour consultation future, le cas échéant.


5.4 Le 25 septembre 2007, le Médiateur reçoit une réponse verbale du vice Président du Conseil provincial de Shefa, Willie Solomon Reuben. Il affirme avoir soumis sa déclaration annuelle pour 2006 sous un autre nom, Pakoa Nalu Willie (mais non pas Pako Analu) tel que publié à la page 15 du Journal officiel et numéroté 192. Le Conseiller Pakoa Nalu Willie, le nom exact, est déclaré avoir soumis sa déclaration annuelle en 2006. Il est donc avisé verbalement qu'il est important de n'utiliser qu'un seul nom afin d'éviter toute confusion à I'avenir.


5-5 Le 26 septembre 2007, M.Brownhill Harry, ancien maire du Conseil municipal de Luganville, appelle le Médiateur pour lui donner sa réponse. Il a répondu en faveur de lui-même et des membres du Conseil municipal de Luganville impliqués dans le document de travail. Il fait savoir qu'en raison du manque de fonds, ils ont tous remis leurs déclarations annuelles pour 2006 au Conseil d'administration pour expédition au secrétaire du Parlement. M. Harry n'a ensuite aucune idée de ce qui a pu arriver entre le Conseil d'administration et le Bureau du secrétaire du Parlement concernant les formulaires. Il est conseillé que son devoir en tant que dirigeant est de s'assurer que le secrétaire du Parlement accuse réception de la déclaration.


5.6 Le 27 septembre 2007, le médiateur reçoit une réponse verbale de M. Sam Lop, deuxième conseiller politique du ministère des Finances. Il fait savoir qu'il n'a jamais reçu de formulaire de déclaration annuelle. Il est, toutefois, conseillé d'obtenir le formulaire auprès du secrétaire du Parlement.


5.7 Le 27 septembre 2007, le Médiateur reçoit une réponse verbale de M. Robert Tasaruru, membre de la section de Gestion des biens. Celui-ci lui demande de demander au secrétaire du Parlement de lui faire parvenir une copie du formulaire. Il le lui rendra après qu'il l'aura rempli.
Le Médiateur rappelle qu'il n'est pas du devoir juridique du secrétaire du Parlement ou tout autre organisme public d'envoyer les formulaires de déclaration annuelle. Il est du devoir de tout dirigeant de les obtenir, de les remplir et les remettre dans les deux mois qui suivent leur nomination à tout poste de leadership ou le 1er mars de chaque année au plus tard.


5.8 Le 28 septembre 2007, le Médiateur reçoit par écrit une réponse de M. Hosea Tessy, troisième conseiller politique du ministère des Terres. M. Tessy avoue avoir obtenu, rempli et remis le formulaire au secrétaire du Parlement. Mais celui-ci l'a peut-être égaré
.
5.9 Le 28 septembre 2007, le Médiateur remit par écrit une réponse de M. Pascal Gavotto, membre de l'Office national du tourisme. Il affirme avoir reçu sa nomination de Vanuatu Hôtel et l'association des villégiatures (VHRA) en février 2006. Après une seule réunion, il est démis de ses fonctions par Mme Robyn Rednapp, la nouvelle présidente de la VHRA, élue en mars. Mme Rednapp affirme que seul le Président a droit d'assister aux réunions de 1'ONT. Donc Mme Rednapp, directrice actuelle de ('hôtel de whitegrass à tanna, a assisté a toutes les réunions de I'ONT en 2006.
M. Gavotto, citoyen naturalisé respectueux qui se plie en tout point aux règles et politiques de Vanuatu, affirme qu'il aurait rempli le formulaire s'il avait gardé ses fonctions auprès de I'ONT en 2006.


5.10 Le 1er octobre 2007, le deuxième conseiller politique du ministère des Entreprises de Vanuatu, M. Varucu Mele répond verbalement au Médiateur en faveur de M. Eric Peli Kalotiti. M. Mele explique que M. Kalotiti n'occupe plus ce poste depuis le remaniement ministériel en janvier 2006. Le poste est resté vacant depuis un certain temps jusqu'à sa nomination à ce poste au début de cette année.


5.11 Le 1er octobre 2007, le Médiateur remit une réponse verbale du secrétaire général du Conseil provincial de Malampa, M. Lambert Maltock. Il affirme avoir soumis sa déclaration annuelle pour 2006 au secrétaire du Parlement. Il souligne qu'il n'est pas le Président comme I'indique le Journal officiel mais qu'il est le secrétaire général du Conseil provincial.


5.12 Le 8 octobre 2007, le Médiateur remit par écrit une réponse du ministre de l'Education, Mme Leinavaro Tasso. Elle affirme avoir soumis sa déclaration annuelle au secrétaire du Parlement le 6 mars 2007.Toutefois, la copie de la déclaration annuelle accompagnant sa réponse indique qu'elle est datée du lundi 27 mars 2006.


5.13 Le 8 octobre 2007, le Médiateur reçoit par écrit une réponse du ministre des Finances et de la gestion économique, M. Willie Jimmy Tapanga Rarua.Il avoue honnêtement qu'il s'agit dune erreur de sa part mais non pas d'un acte volontaire visant à violer la loi relative au code de conduite des hautes autorités. Il présente ses excuses et garantit d'éviter la répétition de cette erreur.


5.14 Le 8 octobre 2007, le Médiateur reçoit par écrit une réponse de M. Peter Lamai, membre du Conseil d'administration de I'OCPB. Il affirme avoir été démis de ses fonctions par le ministre James Bule en mars 2006.


5.15 Le 8 octobre 2007, le Médiateur reçoit par écrit une réponse du deuxième conseiller politique du ministère des Terres, M. Jimmy Luna Tasong. Il affirme avoir toujours considéré la déclaration annuelle comme prioritaire. Il se souvient avoir rempli et déposé le formulaire à la réception du Parlement en étant convaincu qu'il sera remis au secrétaire du Parlement.


5.16 Le 12 octobre 2007, le Médiateur reçoit par écrit une réponse du directeur général de la CNPV, M. Kelip Sandy. Celui-ci a cru avoir soumis le formulaire mais en réalité, le secrétaire du Parlement ne I'a pas reçu. Il présente ses excuses et garantit d'éviter la répétition de cette erreur à l'avenir.


5.17 Le 16 octobre 2007, le Médiateur remit une copie de la déclaration annuelle de M. Sam Lop Nako lors de sa visite à son bureau le 27 septembre 2007. Le formulaire est daté du 27 septembre 2007.


5.18 Le 15 octobre 2007, le député de Mallicolo, M. Paul Telukluk, appelle le Médiateur pour lui faire savoir qu'il a reçu le document de travail dès son retour de Mallicolo. Il affirme avoir soumis sa déclaration annuelle en retard lors de son séjour à Mallicolo.


5.19 Le 18 octobre 2007, le Médiateur remit par écrit une réponse d'un membre du Conseil d'administration de la Banque de réserve de Vanuatu. M. Geordie Mackenzie-Reur. Il affirme qu'il n'a reçu aucun avis quant à la date de dépôt de la déclaration. Voila pourquoi, il a remis la sienne en retard.


5.20 Le 19 octobre 2007, le Médiateur reçoit par email la réponse de I'ancien directeur du service des Pêches, M. Moses J Amos Tinapua. Il affirme qu'il a quitté son poste de directeur des Pêches le 15 janvier 2007. Il a ensuite repris ses nouvelles fonctions de directeur de la gestion des pêches auprès du Pacific Islands Forum Fisheries Agency à Honiara, iles Salomons, pour une période de trois ans.


5.21 Le 23 octobre 2006, le Médiateur reçoit une copie de la lettre de démission de M. Kali Vatoko, datée du 1er mars 2006. Elle est adressée à M. Charles Maon, Président la Commission de la Fonction publique.


5.22 Le 23 octobre 2007, le Médiateur reçoit un appel du conseiller provincial, David Willie. Celui-ci prétend qu'il n'a reçu aucun formulaire lui permettant de remettre sa déclaration annuelle.


5.23 Le 30 octobre 2007, Mme Nadia Kanegai répond au Médiateur en lui rappelant qu'elle n'est plus membre de la Commission de la Fonction publique. D'après le document fourni, elle a présenté sa démission le 4 avril 2006.


5.24 Le 30 octobre 2007, le Médiateur reçoit par écrit une réponse du conseiller municipal de Port-Vila, Charley Sakaraia. Il prétend qu'il n'a pas pu remettre sa déclaration annuelle faute de formulaire.


5.25 Le 1er novembre 2007, le Médiateur reçoit du conseiller Ronald Liatlatmal sa copie de la déclaration annuelle pour 2006 datée du 30 octobre 2007. Elle est soumise en retard par télécopie.


6. CONSTATS


Constat 1

Infraction à l'article 33 de la Loi relative au code de conduite des hautes autorités commise par 177 dirigeants lorsqu'ils ont omis de soumettre leurs déclarations annuelles en 2006.


6.1.1 A part les personnes citées aux paragraphes 5 et 6.1.2 et au Journal officiel N°21 du 9 juillet 2007 le Médiateur a constaté que cent soixante dix sept dirigeants ont manqué de soumettre leurs déclarations annuelles en 2006 (voir annexe C). Ils ont donc commis une infraction à l'article 33 de la Loi N°2 de 1998 relative au code de conduite des hautes autorités.


6-1.2 Le médiateur constate que les personnes suivantes ont des bonnes raisons d'avoir soumis leurs déclarations annuelles pour 2006 en retard M. Pascal Gavotto, M. Eric Peli Kalotiti, le député Leinavao Tasso,M. Peter Lamai, M. Kali Votoko, le conseiller Willie Solomon Reuben (ou Pa koa Nalu_ Willie, le nom exact), M. Faithful Sakari et Mme Nadia Kanegai.


6.1.3 Le Médiateur constate également que :


Certains renseignements fournis au journal officiel ne sont pas seulement incorrects, ils sont également faux. Par exemple, M. Faithful Sakari (non pas Sethful) a exprimé son mécontentement concernant l'orthographe erroné de son nom (voir I'annexe C, page
2) et le poste qu'il occupe au sein du ministère de l'Agriculture. Il est chef de bureau donc il ne peut pas être considéré comme un dirigeant en vertu de l'article 67 de la Constitution et de I'article 5 de la 1oi relative au code de conduite des hautes autorités. L'autre erreur concerne Mme Nadia Kanegai, reprochée également d'avoir manqué de soumettre sa déclaration annuelle en 2006, même si le Médiateur constate qu'elle a de bonnes raisons de ne pas la soumettre (voir page g, paragraphe 6.1.2 du rapport public sur le manquement de 156 dirigeants de soumettre leurs déclarations annuelles en 2005). M. Sakari et Mme Kanegai ne peuvent donc pas être considérés comme des dirigeants tenus de soumettre leurs déclarations annuelles en 2006.


M. Lambert Maltock souligne qu'il n'est pas le Président mais le secrétaire général du Conseil provincial de Maiampa tel que publié à la page 12 du Journal officiel.
Le conseiller Willie Solomon Reuben est la même personne que Pakoa Nalu Willie (non pas Pako Analu) tel que publié à 1a page 15 du Journal officiel et numéroté 192. Le conseiller Pakoa Nalu Willie, le nom exact, a soumis déclaration annuelle en 2006.


Il s'agit d'une erreur mais non pas d'un acte volontaire de la part du ministre des Finances et de la gestion économique d'avoir manqué de soumettre sa déclaration annuelle en 2006


Certains dirigeants ont fait savoir qu'ils ont soumis leurs déclarations annuelles en 2006 mais ignorent si leurs formulaires sont parvenus ou non au bureau du secrétaire du Parlement Messieurs Charles Calo, Brownhill Harry, Hosea Tessy, Lambert Maltock, Jimmy Luna Tasong et Kelip Sandy.


•D'autres dirigeants ignorent leurs obligations d'obtenir, de remplir et de soumettre des formulaires de déclaration annuelle dans les deux mois qui suivent leur nomination ou avant le 1er mars de chaque année : Messieurs Samuel Berry, Sam Lop Nako, Robert Tasaruru, Paul Telukluk, Geordie Mackenzie-Reur, Moses J Amos Tinapua, David Willy, Charley Sakaraia et Ronald Liatlatmal.


6.2 Constat 2

Infraction à l'article 32,3) de la loi N°7 de 1999 relative au code de conduite des hautes autorités (modification) par le secrétaire du Parlement.


6.2.1 L'article 32.3) de la Loi Nº7 de 1999 relative au code de conduite des hautes autorités (modification) stipule que "le secrétaire du Parlement doit publier au Journal officiel le 14 mars de chaque année au plus tard, une liste des hautes autorités qui lui ont remis ou omis de lui remettre une déclaration annuelle".


Le secrétaire du Parlement n'a publié cette liste qu'au Journal officiel N°21 du 9 juillet 2007, c'est-à-dire bien au-delà de la date limite prévue à la loi susmentionnée. Il se rend donc coupable d'une infraction à l'article 32.3) de la Loi N°7 de 1999 relative au code de conduite des hautes autorités (modification).


6.3 Constat 3

Infraction à l’article 33 de la loi relative au code de conduite des hautes autorités.


6.3.1 Conformément à l'article 33.a) de la loi relative au code de conduite des hautes autorités, le secrétaire du Parlement est tenu d'aviser par écrit tout dirigeant qui a omis de remettre sa déclaration annuelle au 1er de chaque année au plus tard.


6.3.2 D'après la réponse du secrétaire du Parlement à la lettre de demande de confirmation du Médiateur (voir Annexe D), il affirme qu'il ne leur a adressé aucun avertissement mais des lettres de rappel (voir annexe E).
Le Médiateur n'a donc reçu aucune copie de la lettre d'avertissement, aucune liste des destinataires de la lettre et aucune liste de ceux qui ont répondu à la lettre de rappel.


6.3.3 Ma1gré la charge de son travail, M. Lino Bulekuli dit Saksak a pitoyablement manqué de respecter ses obligations le rendant ainsi coupable d'une infraction à l'article 33(a) de la loi relative au code de conduite des hautes autorités.


6.4 Constat 4

Infraction à l'alinéa 13.1)c) et à l'article 19 de la loi relative au code de conduite des hautes autorités par le secrétaire du Parlement.


6.4.1 En tant qu'un dirigeant en vertu de l’article 5(p) de la loi relative au code de conduite des hautes autorités, le secrétaire du Parlement est, conformément à l’article 13(1) (c), tenu de se conformer et respecter son devoir, ses obligations et toutes responsabilités que lui confère cette loi ou tout autre texte 1egislatif traitant son domaine ou ses fonctions. Il n'a pas seulement manqué de respecter ses fonctions, obligations et responsabilités mais s'est rendu également coupable d’une infraction à l'article 19 de la loi relative au code de conduite des hautes autorités et s'expose à une sanction en vertu du titre 6.


6.5 Constat 5

Défaut dans la loi Nº2 de 1998 relative au code de conduite des hautes autorités.


6.5.1 Même si I'article 31 de la loi stipule qu'un dirigeant doit soumettre sa déclaration annuelle au secrétaire du parlement en exposant les détails de ses actifs et passifs, le secrétaire n’est pas tenu de vérifier la véracité et fiabilité du renseignement. II est tenu, conformément à l'article 32, d'assurer que les dirigeants soumettent leurs formulaires et de dresser également une liste de ceux qui ont omis de soumettre leurs formulaires tout en les avisant par écrit de leur manquement. Aucune disposition de la loi ne confère au secrétaire le pouvoir de vérifier lui-même la véracité et fiabilité des renseignements fournis par les dirigeants. En raison de ce défaut, le Médiateur ne peut pas attester si les renseignements contenus sur les formulaires sont fiables et corrects.


7. Recommandations


Le Médiateur formule les recommandations suivantes à la suite des constats susmentionnés


7.1 Recommandation 1


Conformément à l’article 34.2) et 35 de la 1oi relative au code de conduite des hautes autorités, le Procureur général doit étudier le présent rapport et commencer à engager des poursuites, basées sur les constats du Médiateur, contre tout dirigeant qui a commis une infraction à la loi relative au code de conduite des hautes autorités lorsqu'il a omis de soumettre sa déclaration annuelle en 2006.


7.2 Recommandation 2


Le gouvernement par I'intermédiaire du Parlement doit étudier attentivement la possibilité de modifier la loi relative au code de conduite des hautes autorités, en particulier les articles 32 et 33, afin de conférer au Médiateur le pouvoir d'examiner soigneusement et de tenir un registre des dirigeants qui ont soumis ou ont omis de soumettre leurs déclarations annuelles afin d'éviter toute répétition de cette infraction aux articles 32.3) par le secrétaire du Parlement. Cela permettra au Médiateur d'examiner de façon indépendante l’exactitude et fiabilité des renseignements fournis. La remise des formulaires de déclaration annuelle ne sert a rien ni à personne sans que cette recommandation soit exécutée.


7.3 Recommandation 3


A I'avenir, le secrétaire du Parlement doit étudier attentivement les fonctions qui lui sont conférées conformément à la loi relative au code de conduite des hautes autorités en attendant que le titre 4 de ladite loi soit modifié en vue d'appliquer les dispositions relatives à la déclaration annuelle au bureau du médiateur.


7.4 Recommandation 4


Le secrétaire du Parlement doit être poursuivi en justice conformément au titre 6 de la loi relative au code de conduite des hautes autorités pour avoir violé cette loi.


7.5 Recommandation 5


Toute autorité publique autorisée par la loi à nommer et licencier tout dirigeant doit inclure, en tant que partie intégrante de leur rôle administratif, le devoir d'informer par écrit le secrétaire du Parlement concernant toute nomination ou tout licenciement de tout dirigeant afin qu'il tienne à jour la liste de ces dirigeants.


7.6 Recommandation 6


Les deux autorités concernées (secrétaire du conseil municipal et secrétaire du conseil provincial) doivent tenir à jour les copies des déclarations annuelles au registre car les conseillers municipaux et provinciaux omettent souvent de soumettre leurs formulaires. Ces copies pourraient être distribuées lors des réunions du conseil avant la fin de chaque année pour leur permettre de remplir et remettre au secrétaire du Parlement. Cela permettrait donc de donner également une chance aux dirigeants d'avoir des copies des formulaires à leurs dispositions pour soumission au secrétaire du Parlement. Ils ne pourront plus ainsi prétendre qu'ils n’ont pas pu soumettre leurs déclarations annuelles dues au manque de formulaire.


FAIT le 11 janvier 2008.


LE MEDIATEUR DE LA REPUBLIQUE DE VANUATU
M. Peter K. TAURAKOTO
14


8. LISTE DES ANNEXES


A. Lois pertinentes.


B. Copie du formulaire de la déclaration annuelle.


C. Copie de la liste des dirigeants qui ont omis de remettre leurs déclarations annuelles en 2006.


D. Copie de la lettre de confirmation du Médiateur datée du 17 mai 2007 à M. Lino Bulekuli dit Sacsac, secrétaire du Parlement.


E. Copie de la réponse du secrétaire du Parlement, M. Lino Bulekuli Sacsac, datée du 16 juin 2007 à la lettre de confirmation du Médiateur.



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