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Rapports du Médiateur du Vanuatu

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Portant sur l'usage abusif par l'ancien premier ministre Maxime Carlot Korman de ses Fonctions Officielles aux benefices de sa soeur Madame Antoinette Coulon [1999] VUOMF 1; 1999.02 (19 February 1999)

LA RÉPUBLIQUE DE VANUATU


RAPPORT DU MÉDIATEUR
DE LA RÉPUBLIQUE


PORTANT SUR L’USAGE ABUSIF PAR L’ANCIEN PREMIER MINISTRE MAXIME CARLOT KORMAN DE SES FONCTIONS OFFICIELLES AUX BÉNÉFICES DE SA SOEUR MADAME ANTOINETTE COULON


19 Février 1999


Préambule


'Ces chiens ont le gosier vorace, ils ne connaissent pas la satiété; et ce sont eux qui sont bergers, qui ne savent comprendre! Tous suivent leur propre chemin, chacun sans exception vers son gain...'


Isaïe 56 v 11


Nous faisons une fois de plus le triste constat de la manière dont un bon système d’indemnités de licenciement ou de dédommagements prévus en cas d’urgence est avili par la cupidité d’individus capables de détourner cet argent à des fins personnelles en réclamant et obtenant des récompenses non méritées, tournant ainsi à la dérision tout le processus.


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RAPPORT DU MÉDIATEUR DE LA RÉPUBLIQUE
PORTANT SUR L’USAGE ABUSIF
PAR L’ANCIEN PREMIER MINISTRE MAXIME CARLOT KORMAN DE SES FONCTIONS OFFICIELLES AUX BÉNÉFICES DE SA SOEUR MADAME ANTOINETTE COULON


TABLE DES MATIÈRES


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1. RÉSUMÉ


  1. En vertu des dispositions des Articles 62 (c) de la Constitution et 14 (1) de la loi relative à la Fonction de Médiateur, le Médiateur a décidé de sa propre initiative, de mener une enquête sur certains faits concernant Mme Antoinette Coulon ('Mme Coulon') incluant certains actes de maladministration et d’allégations d’infraction au Code des Dirigeants de l’État par l’ancien Premier Ministre, Maxime Carlot Korman ('Mr Korman').

Ce rapport porte sur le népotisme de l'ancien chef de Gouvernement Mr Korman dans l'exercice officiel de ses fonctions en exerçant une influence politique dans le but de faire bénéficier illégalement sa soeur, Mme Coulon, de certains avantages professionnels et financiers après l’avoir fait sortir de prison avant l’expiration de sa peine.


Quatre principaux groupes de conduites fautives ont été retenus par le Médiateur contre Mr Korman dans ce rapport.


1.2 Mr Korman, en tant que leader de l’opposition avait exercé des pressions avec l’assistance de l’ancien Président de la République sur le Ministre responsable des prisons Mr Yolou Abil fin 1990 pour obtenir personnellement la libération conditionnelle de sa soeur, Mme Antoinette Coulon, condamnée pour détournement de fonds publics lorsqu'elle travaillait auprès de l’office foncier de gestion de Port Vila (VULCAN), organisme gouvernemental. Mr Yolou Abil a agi suivant son témoignage contre sa volonté suivant la loi sur les Prisons qui lui attribue un pouvoir discrétionnaire à cet effet.


1.3 Mr Korman a nommé sa soeur à un poste du Service des Terres dans la Fonction Publique tout d’abord à titre temporaire et puis à titre permanent en infraction de l’article 57(4) de la Constitution (pouvoir de nomination du Premier Ministre pour une durée déterminée et pour répondre à des besoins imprévus) et l’article 60(4) qui garantit l’indépendance de la Commission de la Fonction Publique. De plus l’ancien Premier Ministre et les personnes impliquées dans ces nominations ont agi en infraction des règles du Manuel du Personnel de la Fonction Publique qui interdit à toute personne ayant fait l'objet d'une condamnation pénale d' occuper tout emploi public si cette personne a été inculpée dans les 4 années précédentes.


1.4 Le troisième grief concerne le paiement des indemnités de licenciement à Mme Coulon par le Gouvernement de Korman. Suite à la fermeture de la Vulcan en 1987, le Conseil des Ministres a décidé par délibération d'indemniser les employés licenciés. Mme Coulon ayant été condamnée ne pouvait recevoir d'indemnités au regard de la loi sur le Travail. Malgré l'avis juridique de l'Attorney Général contre le versement de toute indemnité Korman a usé de son titre de Premier Ministre pour faire indemniser sa soeur. Finalement Mme Coulon a reçu la somme de Vt1.211.542 par le Gouvernement Korman en dépit des avis juridiques émis par le bureau de l’Attorney Général contre le versement d’une telle indemnité. Mr Korman a caractérisé la décision de la Cour Suprême et la Cour d’Appel de 'décision politique' pour justifier ses actions.


1.5 Mme Coulon, avant d’être incarcérée à la prison de Port-Vila avait emprunté å l’Office Foncier, en plus des sommes volées, Vt1.635.737. Aucune mesure n’a été prise par le Gouvernement pour le remboursement de ces sommes alors que cette dette était due au Gouvernement depuis 1990 et cette inaction apparaît avoir été provoquée par une certaine crainte du Premier Ministre. Ce n'est qu'en août 1997, six mois après que le Médiateur ait commencé son enquête, que la Commission de la Fonction Publique a décidé d'entamer des procédures en vue du remboursement des dettes par Mme Coulon en suggérant aux Services des Finances de saisir une partie de ses salaires. Quand Mme Coulon a été mise à la retraite anticipée en Octobre 1998, ses indemnités sont toutes allées en remboursement de sa dette.


1.6 Le Médiateur a trouvé que les agissements de l’ancien Premier Ministre, Mr Korman étaient contraires à la loi et la Constitution et manifestement déraisonnables, qu’il avait enfreint le Code de Conduite des Dirigeants de l’Etat (l’article 66 de la Constitution) en commettant des abus de pouvoir, en se plaçant en situation de conflits d’intérêts, mettant en cause son intégrité et celle du Vanuatu.


1.7 Les membres de la Commission Fonction Publique, le Directeur et le Ministre des Finances ont égalements commis des agissements contre la Constitution en laissant Mr Korman les influencer. Le Ministre des Finances de l’époque, Mr Willy Jimmy savait que ce paiement était illégal et en final a accepté de payer Mme Coulon pour soit disant 'honorer' la décision du Premier Ministre. Cet agissement est en infraction également de Code de Conduite des Dirigeants de l’Etat, car il a déconsidéré sa fonction de Ministre des Finances et a remis son intégrité en cause.


1.8 Le Médiateur de la République, dans ses recommandations demande à ce que:


2. CHRONOLOGIE ET RÉSULTATS PRÉLIMINAIRES EN CE QUI CONCERNE LES FAITS


2.1 22.04.87: Mme Antoinette Coulon, comme ses autres collègues, avait signé un contrat de travail pour une durée de trois (3) ans avec la Vulcan (Vila Urban Land Corporation/Office Foncier de Gestion de Port-Vila).


2.2 10.05.88: L’ancien Ministre des Affaires Foncières, des Ressources Naturelles et des Pêches de l’époque, William Mahit, a mis fin par arrêté aux activités de la Vulcan en vertu des dispositions de l’Article 19 du Règlement No. 31 de 1980 sur la Réforme Foncière. Mme Antoinette Coulon et ses autres collègues de l’ex-Vulcan ont alors été embauchés au service des Terres du Gouvernement.


2.3 27.09.88: L’ancien directeur par Intérim de la Comptabilité Générale, Mr Sibley, a fait ressortir dans un mémo que Mme Coulon avait détourné une somme totale de Vt2.297.472 lorsqu’elle travaillait comme agent comptable pour la Vulcan (somme volée plus fonds 'empruntés').


2.4 07.02.89: La Cour Suprême a condamné Mme Coulon à 4 ans de prison, pour avoir détourné des fonds (environ Vt 661.733) lorsqu’elle travaillait comme agent comptable pour l’ex-Vulcan. Mme Coulon a admis avoir dépensé pour elle-même et sa famille cet argent détourné.


2.5 30.3.89: Le Conseil des Ministres décidait de manière globale de régler aux anciens employés de la Vulcan les indemnités de licenciement qui leur étaient dues.


2.6 04.04.89: Suite à un pourvoi en appel par Mme Coulon, la Cour d’Appel a confirmé l’arrêt de la Cour Suprême (annexe 1).

Ce même jour Mme Coulon a été emprisonnée.


2.7 23.08.89: Lettre du Comptable du Gouvernement à l’Attorney Général listant les sommes dues par Mme Coulon soit un total de Vt2,297,472 (annexe 2).


2.8 10.10.91: En vertu de l’article 30 de la loi sur les Prisons Mr. Yolou Abbil, ancien ministre des Affaires Intérieures, responsable de la Prison a remis Mme Coulon en liberté conditionnelle (témoignage de Mr Abbil en annexe 15).


2.9 03.02.92: Mme Coulon a rempli un formulaire type de candidature qui a été ensuite envoyé au directeur de la Fonction Publique pour un poste à un niveau P10 dans lequel elle a signalé qu’elle avait 'déjà été condamnée pour misappropriation' et elle a ajouté que c’était 'une affaire politique'!


2.10 04.02.92: Moins de 4 mois après être sortie de prison, l’ancien Premier Ministre de l’époque Mr Korman a nommé sa soeur, Mme Coulon, comme agent des Terres à titre temporaire en utilisant illégalement ses pouvoirs exceptionnels sous la Constitution (annexe 3).


2.11 07.05.92: Mr Oliver Saksak, un officier du bureau de l’Attorney Général, a accusé réception d’une lettre de Mme Coulon dans laquelle elle demandait de se faire régler des indemnités de licenciement suite à sa perte d’emploi à la VULCAN. Dans sa réponse, Mr Saksak, lui indiquait qu’au regard des articles 50 et 55 de la loi sur le Travail (CAP 160), sa condamnation pénale l’avait privée de tout bénéfice d’indemnité (annexe 4) et lui rappelait qu’elle devait rembourser les sommes qu’elle avait auparavant empruntées.


2.12 12.05.92: Lettre de Mr Tary à Mme Coulon lui rappelant de régler les sommes dues qu’elles avait empruntées à Vulcan (soit: Vt1.635.737).


2.13 04.06.92: Etant informé de ce conseil juridique, le Premier Ministre, Mr Korman, a demandé à Oliver Saksak de reconsidérer la demande de Mme Coulon car il était d’avis que le procès contre Mme Coulon était de nature 'politique' (annexe 5).


2.14 A la suite de cette lettre de Mr Korman, Mr Saksak a procédé au calcul des indemnités de Mme Coulon selon les instructions reçues, mais ne l’a fait apparemment qu’à son corps défendant.


2.15 02.07.92: La lettre du Bureau de l’Attorney Général au Service des Finances (annexe 6) mentionnait que:


'Ceci est une revendication très controversée'


quand il parlait du paiement d’indemnités à Mme Coulon se référant à la lettre du 04.06.92 du Premier Ministre, Maxime Carlot Korman.


2.16 06.07.92: Le Conseiller Financier, aux Affaires Foncières Urbaines, Mr. Terry O’Donnell a demandé dans une circulaire au directeur des Terres, d’autoriser le paiement de la somme de Vt1.211.542.


Selon toujours cette circulaire, le ministère des Terres avait déjà par une autre circulaire autorisé, d’une part, le paiement de l’indemnité de Mme Coulon, et, d’autre part, l’annulation d’une dette de Vt2.297.472 que Mme Coulon avait envers le Gouvernement (comprenant les sommes qu’elles avaient empruntées Vt1.635.737 et la somme qu’elle avait détourné Vt661.733). Cette annulation n’a jamais eu lieu et n’a jamais été autorisée par le Conseil des Ministres (comme le suggéraient certains responsables) et de toutes façons seul le Parlement avait le pouvoir d’annuler cette dette.


2.17 06.08.92: Lettre de Mr Tary à Mr Telukluk, Ministre des Ressources Naturelles demandant un conseil pour la demande de paiement de Vt2.297.470 dues par Mme Coulon incluant l’ordre de la Cour Suprême pour Vt661.733 et Vt1.635.737 (prêts illégaux).


2.18 18.08.92: Lettre du Directeur des Finances demandant conseil au Bureau de l’Attorney Général sur le paiement d’indemnités à Mme Coulon suite à une lettre d’instructions du Services des Terres de payer Vt1.211.542 à Mme Coulon. Le Directeur voulait savoir si ces paiements étaient légaux en tenant compte des sommes qu’elle devait au Gouvernement Vt2.291.470.


2.19 19.08.92: Oliver Saksak a accusé réception de la lettre du Directeur Général des Finances du 18.08.92.


2.20 27.08.92: Oliver Saksak a informé le Directeur Général des Finances qu’il avait reçu, à 2h 15 de l’après-midi, du Premier Ministre Korman, l’ordre de rédiger un document pour le même jour afin qu’il le signe immédiatement (annexe 7 ).


En tant que Principal Officier du Bureau de l’Attorney Général, Mr Saksak a répété dans sa lettre qu’il maintenait que ce paiement n’était pas en conformité avec la loi et qu’en conséquence aucun des officiers de Bureau de l’Attorney Général n’accepterait de signer comme témoin.


Ce document concernait l’indemnité de Mme Coulon et le remboursement des sommes détournées par elle.


Ce même document devait être signé par Mme Coulon, Mr Willie Jimmy, ancien Ministre des Finances pour le Gouvernement et Mr Korman, Premier Ministre à l’époque; cet accord prévoyait que ce dernier se portait garant des dettes de Mme Coulon.


Aucune copie signée de ce document n’a été trouvée et apparemment n’était pas nécessaire puisque cette somme de Vt661.733 a été remboursée, partie en espèces, et, partie par déduction des indemnités qu’elle a reçues de la Vulcan.


2.21 27.08.92: Lettre du Ministre des Finances, Mr Willie Jimmy au Premier Ministre en suggérant de décider du paiement de Mme Coulon au Conseil des Ministres (annexe 8).


'Je me réfère à notre discussion concernant cette affaire ci-dessus, qui est devenue maintenant une affaire très compliquée à traiter légalement'.


Il suggérait également de décider d’annuler la dette totale de Vt2.297.472 par une décision du Conseil des Ministres et également de décider en Conseil de payer Vt1.211.542 en indemnités à Mme Coulon.


Il ajoutait:


'La décision du Conseil des Ministres éliminerait les critiques du Vérificateur des Comptes contre l’Attorney Général, le Services des Finances et le Ministre des Finances pour autoriser de manière illégale la dépense de fonds publics'.


Mr Jimmy réalisait que le paiement était illégal. Mais, le fait de faire passer cette décision au Conseil des Ministres ne l’aurait pas légalisée puisque le Conseil des Ministres est également soumis aux lois du pays, et que seul le Parlement a le pouvoir d’annuler une dette.


2.22 De toutes façons, Mr Korman n’a pas suivi les conseils de son Ministre des Finances et n’a consulté personne sur cette affaire et Mr Jimmy, en tant que Ministre des Finances, a fini par signer l’ordre de paiement illégal en faveur de Mme Coulon.


2.23 02.09.92: Lettre de Mr Willy Jimmy au Premier Ministre Mr Korman (annexe 9) l’informant que l’accord de remboursement de la somme de Vt611.733 par mensualité de Vt20.000 par mois avait été signé suite à ses instructions en tant que Premier Ministre du 28.08.92 malgré les avis contraires donnés par l’Attorney Général et le Directeur Général des Finances et l’informant qu’aucun des officiers du Bureau de l’Attorney Général n’avait voulu signer comme témoin. Cet accord incluait la décision de payer à Mme Coulon des indemnités pour une somme de Vt1,211,542.


2.24 Vers septembre 1992, Mme Coulon a reçu un chèque de Vt1.000.000 Vatu d’indemnités (moins somme déduite de Vt211.542 pour rembourser partiellement de son amende de la Cour Vt661.733)


2.25 17.09.92: Paiement par Mme Coulon d’une somme de Vt450.191 en règlement de l’ordre du Tribunal (Montant total: Vt661.733). Sans ce paiement Mme Coulon serait retournée en prison pour finir sa peine.


2.26 15.06.93: L’ancien directeur du service des Terres de l’époque, Roger Tary, a recommandé, dans une lettre adressée à son homologue de la Fonction Publique, la nomination permanente de Mme Coulon au poste d’agent des Terres.


2.27 21.07.93: Le directeur de la Fonction Publique de l’époque, André Lesines, a fait publier la vacance du poste d’Agent des Terres. Cet avis de vacance n’était réservé qu’aux agents déjà dans la Fonction Publique. Or, Mme Coulon n’était pas encore dans la Fonction Publique lorsqu’elle a postulé pour cet emploi. Elle n’était qu’agent temporaire.


2.28 28.07.93: Mr Telukluk a recommandé la nomination de Mme Coulon à un poste permanent P10 (annexe 10).


2.29 29.12.93: La Commission de la Fonction Publique a nommé Mme A. Coulon comme Agent des Terres à titre permanent bien que celle-ci n’ait jamais postulé cet emploi. Les personnes présentes étaient Mr William Mael, Président, Mr Daniel Ishmael, Mr Amos Andeng, Mr Edwin Basil, et Mr Johnny T Lulu.


2.30 06.01.94: Le Directeur Adjoint de la Fonction Publique, M. André Lesines a notifié à Mme Coulon son nouveau titre d’Agent des Terres (annexe 11).


2.31 27.03.97: Mme Coulon a été suspendue de ses fonctions par Mr Tambe, Directeur des Terres pour les raisons suivantes:


- 'Manque d’assiduité au travail - absentéisme;

- Elle se comporte comme son propre patron, allant et venant du bureau comme il lui plaît;

- Le concept d’un chef hiérarchique n’existe pas pour elle;

- Dispute avec officier des Terres concernant son traitement irrégulier de la vente d’un bail à Tassiriki;

- Attitude menaçante de Mme Coulon avec un petit couteau vis-à-vis d’un supérieur.'


2.32 30.04.97: Lettre du Directeur des Terres au Directeur de la Fonction Publique expliquant les raisons de la suspension (annexe 12).


2.33 08.07.97: La Commission de discipline de la Fonction Publique a déterminé que Mme Coulon s’était mal conduite et qu’elle avait failli à son obligation de rembourser Vt1,635,737 au Gouvernement dus à Vulcan.


2.34 09.07.97: Mr Tambe, Directeur des Terres, a confirmé que la structure du Service des Terres prévoit seulement 2 agents des Terres (P10) et qu’avec Mme Coulon, il y en a 3.


2.35 14.07.97: Mr Jimmy à l’époque Ministre des Finances écrivait au Médiateur que:


'Si ma mémoire est correcte, c’était suite à une décision du Conseil des Ministres que Mme Coulon a reçu des compensations.


Également, Le Premier Ministre m’a écrit à cette époque en me donnant instruction de libérer les fonds comme paiement à Mme Coulon ce que j’ai fait de bonne foi pour honorer les instructions du Premier Ministre.


D’après nos recherches il n’y a pas eu de décision spécifique du Conseil des Ministres autorisant le règlement de Mme Coulon. La seule décision du Conseil des Ministres connue concernait le paiement normal de tous les employés à la fermeture de Vulcan. Mme Coulon d’après l’avis de l’Attorney Général n’avait pas droit à ces indemnités suite à sa faute professionnelle, c’est à dire son vol d’argent à la Vulcan.


2.36 28.08.97: Lettre de Mr Carlot Korman au Médiateur (annexe 13);


Mr Korman nie avoir exercé une influence sur cette affaire. Il écrit;


  1. Je n’ai exercé aucune influence sur cette affaire. Un Premier Ministre n’a pas le droit d’exercer des influences sur l’avocat du Gouvernement. L’avocat du Gouvernement défend le droit des travailleurs ou employés du Gouvernement.
  2. Je n’ai jamais insisté pour qu’on verse la totalité de ses droits. Ce n’est que justice de faire payer les dettes ou les dus et rendre la différence à un travailleur.
  3. Au Vanuatu, le Ministre recrute sur la recommandation du Ministre et ne recrute jamais sans recommandation discussion et consultations auparavant avec le Ministre.
  4. Tout à fait: cela répondait à un besoin. Le Ministre a demandé Mme Coulon spécialement car elle était l’une de celles disponibles qui connaissait parfaitement les dossiers des terres urbaines de Port-Vila.
  5. Demandez à l’Attorney Général. C’est lui qui a rédigé 'la lettre - formulaire' de recrutement que signe le Premier Ministre habituellement.
  6. Madame A. Coulon a purgé deux ans et demi de peine de prison et pas 4 ans. Votre question est importante; qu’il faudrait que vous poursuiviez peut-être? La liste des personnes qui ont fait de la prison ou condamnées par un tribunal de la République est longue au niveau des Fonctionnaires: Fonctionnaires de l’Administration publique, Fonctionnaire de la Police, de l’Enseignement, de la Santé etc... (+ corps enseignant, corps de la Police).
  7. J’ai répondu.
  8. J’ai répondu.

Mme Coulon a déjà été jugé pour cette affaire. C’est à la Cour de nous répondre ce n’est pas à moi le Premier Ministre, Ministre de la Fonction Publique. Il y a eu un jugement. Mme Coulon sera à même de vous répondre. C’est elle qui a été condamnée pas moi. C’est elle qui a été jugée pas moi. C’est elle qui pourra vous dire s’il y a dettes à payer ou pas???


Comme Commentaires: je trouve votre lettre sur cette affaire vraiment mesquine et méchante. C’est votre droit légal d’enquêter sur une affaire. Je vous conseillerai d’enquêter beaucoup plus profondément sur les affaires, et porter des jugements à la fin et non prématurément. Je reste à votre disposition pour vous donner de plus amples détails sur le recrutement de Mme A. Coulon.


Avec mes respects.


2.37 Octobre 1998: Mme Coulon a été mise à la retraite anticipée et les fonds de même à la retraite ont été crédités sur sa dette. À ce jour elle doit Vt653.463 (somme empruntées).


M. Carlot


3. COMPÉTENCE JURIDIQUE ET CADRE DE L’ENQUÊTE


3.1 En vertu des articles 62 de la Constitution et 14 de la loi No. 14 de 1995, le Médiateur est compétent pour mener une enquête soit à la demande d’un administré soit de sa propre initiative, sur les défauts administratifs et des pratiques administratives abusives.


3.2 Par conséquent, le Médiateur a donc ouvert une enquête sur ces faits concernant Mme Antoinette Coulon.


Ces faits, qui ne nous semblaient pas être conformes à la loi, ont eu lieu entre 1992 et 1994 lorsque Mr Korman était à la tête du Gouvernement en tant que Premier Ministre.


4. LOIS PERTINENTES


4.1 L’analyse des lois pertinentes se fera en fonction des différentes infractions de Mr Maxime Carlot Korman, et autres officiels impliqués.


LOI SUR LES PRISONS CAP.20


4.2 La libération conditionnelle de Mme Coulon


L’article 30 de la loi sur les Prisons CAP 20 dispose que:


'Le ministre peut ordonner, par arrêté, la libération conditionnelle de tout prisonnier pour la période de détention restant à subir, dans des conditions qui seront précisées par ledit arrêté.'


4.3 La nomination de Mme Coulon à un poste dans la Fonction Publique


4.3.1 CONSTITUTION


L’article 57 (4) de la Constitution dispose que:


'Un règlement spécial du Premier Ministre ou d’un Président de Conseil Provincial peut, par exception, prévoir le recrutement de personnel pour une période déterminée en vue de satisfaire à des besoins imprévus'.


L’article 57(3) dispose que:


'Nul ne peut être nommé à un emploi qui n’a pas été créé en application d’une loi'.


4.3.2 MANUEL DE LA FONCTION PUBLIQUE


L’article 1.4(f) du Manuel du Personnel de la Fonction Publique dispose que:


'Agent temporaire ou nomination temporaire signifie un agent nommé par Lettre de Nomination Temporaire et recruté à cour terme, son emploi pour quelques semaines ou quelques mois prenant fin lors du retour du titulaire du poste ou à la conclusion de la procédure normale de recrutement.'


L’article 2(3) b du Manuel du Personnel de la Fonction Publique dispose que:


'Un candidat ayant fait l’objet d’une condamnation pénale peut être nommé s’il n’a pas été inculpé au cours des 4 années précédentes'.


4.4 L’indemnité payée par le Gouvernement à Mme Coulon


4.4.1 CONSTITUTION


L’article 66 sur le Code des Hautes Autorités de l’Etat concerne ce rapport et en particulier l’article 66 (2) dispose que:


'En particulier, une autorité ne doit pas utiliser sa fonction pour obtenir un gain personnel'.


Le terme 'gain' signifie toutes sortes d’avantages de toute nature qu’une personne reçoit.


Et l’adjectif 'personnel' ne doit pas être entendu dans un sens strict comme qualifiant uniquement l’auteur même du titre. En effet ce terme 'personnel' vise également à notre avis la famille proche du titulaire de la fonction.


4.4.2 LOI SUR LE TRAVAIL CAP.30


L’article 50(1) de la loi sur le Travail CAP 30 dispose que:


'En cas de faute grave du travailleur, l’employeur peut de plein droit renvoyer celui-ci sans préavis et sans lui verser d’indemnité au lieu et place du préavis.'


Article 55(2) de la loi sur le Travail dispose que:


'Un travailleur n’a pas droit à l’indemnité de licenciement s’il est renvoyé pour faute grave ainsi qu’il est dit à l’article 50'.


4.5 Le non remboursement des dette de Mme Coulon


4.5.1 LOI DES FINANCES PUBLIQUES


La Règle 21 de la loi de Finances Publiques dispose que:


'Le Parlement peut, par délibération, autoriser le Ministre à renoncer à sa discrétion et dans les limites fixées par la délibération à toutes créances de l’Etat ou de l’un de ses services et à annuler les pertes de derniers publics, fournitures ou autres biens meubles propriété de l’Etat ou se trouvant en sa possession'.


4.5.2 RÈGLEMENT FINANCIERS


La Règle 68 du Titre 3 des Règlements Financiers dispose que:


'Un agent comptable principal qui estime qu’il serait possible de recouvrer une dette par voie de justice, doit présenter un rapport écrit précis concernant la dette à l’Attorney Général par le truchement du Directeur des Finances, avec copie au Contrôleur des comptes. Le rapport doit décrire exactement l’action entreprise pour recouvrer la dette'.


La Règle 69 ajoute que:


'Il incombe à l’agent comptable principal d’assurer le suivi de toutes notes de débit restées impayées qui ont été transmises à l’Attorney Général et font l’objet de poursuites judiciaires. L’agent comptable doit prendre toute les mesures qui s’offrent à lui pour faire en sorte que toute ordonnance du tribunal est mise à exécution. Il doit veiller à ne pas prendre d’action qui puisse enfreindre ou gêner l’application d’une telle ordonnance.'


5. PROCÉDURE D’ENQUÊTE


Conformément aux pouvoirs que lui confèrent les articles 62(3) de la Constitution et 17 de la Loi, le Médiateur a obtenu des différents services responsables et autres sources, les informations appropriées. Ces lois permettent au Médiateur d’obtenir des informations et des preuves sur simple requête auprès des personnes susceptibles de l’aider. Les documents nécessaires à cette enquête ont été pris sous serment.


6. REPONSES DES PERSONNES CONCERNÉES


6.1 Nous avons envoyé un rapport préliminaire aux personnes suivantes pour leur donner la possibilité de répondre à cette plainte comme le demande la Constitution.


Mr Maxime Carlot Korman, ancien Premier Ministre

Mr Willy Jimmy, ancien Ministre des Finances

Mr Daniel Ishmael, membre de la Commission de la Fonction Publique

Mr Johnny Tinsley Lulu, ancien membre de la Commission de la Fonction Publique

Mr Oliver Saksak, ancien membre de Bureau de l’Attorney Général

Mr Jeffrey Wilfred, Directeur de s Finances

Mr Edwin Basil, ancien membre de la Commission de la Fonction Publique

Mr Iolu Abil, ancien Ministre des Affaires Intérieures

Mr Amos Andeng, ancien membre de la Commission de la Fonction Publique

Mr Paul Telukluk, ancien Ministre des Terres

Mme Antoinette Coulon

Mr William Mael, ancien membre de la Commission de la Fonction Publique

Mr Roger Tary, ancien Directeur du Service des Terres


Les personnes qui ont répondu au rapport préliminaire sont indiquées en caractère gras.


___________________________________________________________________________


6.2 Mr Maxime Carlot Korman, ancien Premier Ministre dans sa lettre reçue le 17.02.98 (annexe 14) écrit:


Madame,


Au Vanuatu le Premier Ministre ne nomme jamais des personnes dans la Fonction Publique.


Le Premier Ministre Constitutionnellement et légalement recrute temporairement du personnel pour la bonne marche ou le bon fonctionnement du ou des services gouvernementaux. Pour la Fonction Publique c’est la Commission de la Fonction Publique qui les recrute et les nomme (fonctionnaires) comme Fonctionnaires permanents de l'Administration Publique.


Commentaires du médiateur:


Nomination temporaire de Mme Coulon:


Mr Korman déclare dans sa lettre du 28.08.97 au Médiateur que 'au Vanuatu, le Ministre ne recrute jamais sans recommandation, discussions et consultations auparavant avec le Ministre'. Mr Korman n’avait pas le droit de nommer même à une position temporaire sa soeur puisque l’ancien Ministre des Terres et l’ancien Directeur nient que cette action ait été prise suite à leur demande et suite à des besoins inattendus comme l’exige la Constitution. Ils ont tous les deux confirmé que cette nomination avait été faite à la demande de Mr Korman.


Nomination Permanente:


Mr Korman déclare dans sa lettre du 28.08.97 au Médiateur que 'Au Vanuatu, le Ministre ne recrute jamais sans recommandation, discussions et consultations auparavant avec le Ministre'.


Dans le paragraphe 2.35 de ce rapport, l’ancien Ministre des Terres est très clair, il déclare que:


Mr Telukluk ou Mr Korman ment?


Mr Korman dans ce rapport apparaît avoir souvent utilisé sa position et son influence de Premier Ministre et de Chef de l’Opposition pour forcer ses décisions. De nombreuses actions et correspondances en sont les témoins:


Il apparaît donc difficile à Mr Korman de nier ses actions visant à influencer de manière inappropriée et illégale les actions des personnes officielles impliquées dans le cas de sa soeur, Mme Coulon. Les preuves sont par écrit et les témoignages sont nombreux.


Il apparaît difficile de croire Monsieur Korman prétendant qu’il n’a rien à voir avec cette nomination, que seule la Commission est responsable alors que les seules personnes, intéressées de voir cette nomination aboutir, étaient lui même et Mme Coulon, sa soeur.


_______________________________________________________________________


6.3 Mr Maxime Carlot Korman lettre du 17.02.98 (suite) (annexe 14)


En ce qui concerne l’indemnité versée à Madame Coulon il s’agit d’une indemnité de rupture de contrat par le Gouvernement. Le gouvernement par son Premier Ministre a décidé de faire bénéficier Mme Coulon au même titre que tout le personnel de l’ancien Vulcan qui avait signé un contrat avec le Gouvernement de l’indemnité de rupture de contrat.


Puis-je vous rappeler cette règle d’or: démocratique et privilégié? qui dit 'qu’un Gouvernement n’est pas obligé de suivre les différents conseils qui lui sont donnés (et par les conseillers et par les chefs de service.')


Commentaires du médiateur:


Ces propos apparaissent contredire sa lettre du 28.08.97 (annexe 13) 'Un Premier Ministre n’a pas le droit d’exercer des influences sur l’avocat du Gouvernement'.


Ses commentaires n’apportent rien de nouveau sauf de faire ressortir une fois de plus que Mr Korman ne comprend pas pourquoi il doit suivre l’avis légal de l’Attorney Général.


Mr Korman semble oublier que le Gouvernement doit respecter l’article 37 de la Constitution sur le pouvoir exécutif.


  1. (1) Le Premier Ministre et le Conseil des Ministres sont investis du pouvoir exécutif du Peuple, lequel s’exerce dans les conditions prévues par la Constitution ou par la loi.

Le Premier Ministre ne peut agir en dehors du cadre des lois et étant l’officier légal le plus élevé du pays, l’Attorney Général est la personne la mieux habilitée à guider le Premier Ministre.


Mr Korman ne veut pas comprendre ou accepter qu’un Premier Ministre ainsi que son Cabinet sont soumis à la règle du droit, à la loi comme les citoyens ordinaires.


Dans ce cas, il n’avait pas le droit d’ordonner de payer des indemnités à sa soeur contre la loi. Si Monsieur Korman voulait prendre une décision humanitaire envers sa soeur, cela aurait du être une décision personnelle en utilisant ses propres fonds et il n’aurait pas du impliquer les fonds publics. Mr Korman savait qu’il agissait contre les avis de l’Attorney Général, du Ministre des Finances et du Directeur des Finances et même du Directeur des Terres et sans vraiment le consentement du Ministre des Terres.


Mr Korman semble se méprendre sur sa règle d’or qui dirait que le Premier Ministre n’est pas obligé de suivre l’avis légal de son conseiller légal ce qui revient à dire qu’il n’est pas obligé de respecter la loi. La règle démocratique est plutôt le contraire de ce que Mr Korman énonce, elle passe par le respect de la loi et qui est mieux justifié de donner cet avis que l’Attorney Général surtout quand toutes les parties impliquées sont du même avis?


Tous les participants à ce paiement savaient qu’ils enfreignaient la loi:


Mme Coulon n’était pas un membre du personnel de Vulcan comme les autres, elle avait volée de l’argent des caisses de la Vulcan et également 'emprunté' d’autres sommes et à ce titre l’Attorney Général avait avisé le Premier Ministre qu’elle avait perdue ses droits.


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6.4 Mr Maxime Carlot Korman / lettre du 17.02.98 (suite) (annexe 14)


Dans cette affaire il est clair que les acteurs dans votre rapport préliminaire font tout simplement de la politique et s’éternisent dans des querelles personnelles et je trouve malheureux que le Bureau du Médiateur prend publiquement position du côté de l’A. G. et du chef de service des terres contre les décisions justes du Gouvernement (Exécutif) et de la Commission de la Fonction Publique (organe constitutionnel).


Voilà Madame les remarques que je désirais faire sur les allégations que je considère exagérées et fausses contre un chef de Gouvernement.


Je vous remercie.


Commentaires du Médiateur:


Les autres commentaires de Mr Korman sont des attaques personnelles contre le Médiateur. Le devoir du Médiateur est d’après l’article 63 de la Constitution le Médiateur est de constater si:


‘l’agissement incriminé était contraire à la loi, fondé sur une erreur de droit ou de fait'


et c’est ce que j’ai fait dans ce cas et les conseillers légaux du Médiateur ont atteint les mêmes conclusions que l’Attorney Général concernant l’illégalité du paiement de la compensation à Mme Coulon par Mr Korman.


Je répète: l’Exécutif et la Commission de la Fonction Publique ne sont pas au-dessus des lois et de la Constitution. Lorsque ce principe de base que tous ont juré d’appliquer sera effectivement appliqué, beaucoup d’actes de maladministration seront évités.


En fin de compte Mme Coulon a reçu Vt 1,000,000 et n’a pas repayé les sommes qu’elle devait au Gouvernement, Vt1,635,739 et Mr Korman l’a aidée.


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6.5 Mr Daniel Ishmael, membre de la Commission de la Fonction Publique


Mr Daniel Ishmael, en tant qu’ancien membre de la Commission de la Fonction publique explique dans sa lettre du 20.02.98 (annexe 16) qu’il est possible d’argumenter que la nomination de Mme Coulon est illégale, en résumé ses commentaires sont les suivants:


1- Quand le Gouvernement Korman est venu au pouvoir, tout a été très politisé du jour au lendemain;


2- L’ancien Premier Ministre a placé ses supporters dans toutes les positions importantes et 3 des membres de la Commission étaient des politiciens de l’UPM très puissants et leur but était plus de servir le parti que de suivre le règles et les mécanismes de contrôle. Ils ne souhaitaient pas connaître les procédures;


3- Il indique qu’il n’essaye pas de se disculper et de blâmer quelqu’un d’autre. Les votes étaient effectués à main levée et les minutes de la réunion ne le montraient pas, mais la majorité a voté pour la nomination de Mme Coulon et la minorité qui a voté de manière différente n’est pas mentionnée.


Commentaire du Médiateur:


La réponse de Mr Ishmael ne requiert aucune commentaire de notre part.


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6.6 Mr Willy Jimmy, ancien Ministre des Finances


Mr Willy Jimmy, en tant qu’ancien Ministre des Finances dans sa lettre du 23.02.98 (Annexe 18) indique qu’il n’a pas d’autre commentaire à faire par rapport à ses commentaires précédents contenus dans le rapport initial. Il rappelle qu’'


Il existe une chaîne de commande tout le temps dans l’administration, et j’ai fait mon travail basé sur ce principe'


Dans sa lettre au Médiateur du 14.07.97 (annexe 19): Mr Jimmy à l’époque Ministre des Finances écrivait:


Également, Le Premier Ministre m’a écrit à cette époque en me donnant instruction de libérer les fonds comme paiement à Mme Coulon ce que j’ai fait de bonne foi pour honorer les instructions du Premier Ministre.


Commentaire du Médiateur:


Tous les membres du Gouvernement ont juré lorsqu’ils ont été nommés de respecter la Constitution et les lois de Vanuatu et la chaîne de commande à laquelle, il se réfère, doit inclure comme base de départ cette allégeance aux lois et la Constitution de Vanuatu.


Le principe de base est également que personne n’est au-dessus de la Loi et que Monsieur Jimmy ne peut excuser ses actions illégales parce que le Premier lui a dit de le faire. Mr Jimmy a juré de respecter la loi en tant que Ministre et c’est sa responsabilité première vis à vis du peuple de Vanuatu et il ne l’a pas respecté en acceptant de signer ce chèque de Mme Coulon tout en sachant que l’action était illégale. Honorer le Premier Ministre ne devrait pas pousser un Ministre à enfreindre la loi.


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6.7 Mr Oliver Saksak, ancien Attorney Général


Mr Oliver Saksak dans sa réponse dit qu’il n’a rien à ajouter aux faits puisque le rapport reflète la véritable situation sur son rôle dans cette affaire en tant qu’Attorney Général.


7. CONSTATS D’ACTES ILLICITES


Les constats du Médiateur au sujet des faits sont présentés dans ce chapitre.
L’étude de ce chapitre sera divisée en quatre parties en fonction des faits qui font l’objet de cette enquête.


7.1 LA LIBÉRATION CONDITIONNELLE DE MME COULON PAR L’ANCIEN MINISTRE MR ABBIL


Mme Coulon devait rester en prison jusqu’au 4 avril 1993, mais en fait elle a été libérée le 21.01.91 par décision de l’ancien Ministre, Mr Abbil, chargé des Prisons.


7.1.1 A cette époque précédant les élections législatives, Mr Korman était Président de l’Union des Partis Modérés, parti de l’Opposition.


7.1.2 Toujours vers cette époque d’après l’ancien Ministre, Mr Abbil, Mr Korman a consulté deux fois le Ministre chargé de la Prison en ce temps Mr Yolou Abbil lui demandant de faire libérer Mme Coulon. À chaque fois le Ministre a refusé.


7.1.3 Par la suite, Mr Korman a consulté également le Président de la République de l’époque, Fred Timakata sur le même sujet.


7.1.4 C’est à la demande de ce dernier, que Yolou Abbil Ministre responsable de la Prison a décidé de libérer le 21.01.1991 Mme Coulon, en vertu de son pouvoir prévu par l’article 30 de la loi sur les Prisons.


En effet dans ses déclarations sous serment du 02.07.97 (annexe 15) devant le Médiateur Mr Yolou Abbil a affirmé que:


'En raison des pressions exercées sur moi par Mr Korman et le Président de la République (Timakata) pour la libération de Mme Coulon, j’ai pensé que la meilleure chose que je pouvais faire était de la libérer sous conditions comme j’ai fait'.

7.1.5 Mr Korman a méconnu les dispositions de l’article 30 de la Loi sur les prisons en exerçant des pressions sur l’ancien Ministre responsable de la prison, Mr Yolou Abbil, pour obtenir la libération conditionnelle de Mme Coulon


7.1.6 L’article 30 de la Loi sur les Prisons donne au Ministre responsable un pouvoir discrétionnaire de libérer sous condition tout prisonnier pour le reste des peines à purger.


Le pouvoir discrétionnaire suppose donc que la Loi, ayant créé une compétence, laisse le Ministre libre de choisir le sens dans lequel il exercera cette compétence. La loi le laisse juge de l’opportunité de la mesure à prendre.


7.1.7 L’article 30 de la loi sur les Prisons dispose que:


'Le Ministre peut ordonner, par arrêté, la libération conditionnelle de tout prisonnier pour la période de détention restant à subir, dans des conditions qui seront précisées par ledit arrêté '.


En l’espèce Mr Abbil a affirmé dans sa déclaration sous serment du 02.07.97 devant le Médiateur qu’il n’a libéré Mme Coulon sous condition qu’à son corps défendant en raison de l’influence que Mr Korman et Mr Timakata exerçaient sur lui.


7.1.8 J’en conclus que cette libération conditionnelle de Mme Coulon par Mr Abbil n’a pas été de son libre choix comme le laisse entendre l’Article 30 de la loi sur les Prisons.


7.1.9 Mr Abbil n’aurait pas du accepter cette pression et prendre sa décision selon des principes plus objectifs (bonne conduite etc...), et pas seulement le fait qu’elle était la soeur du Chef de l’Opposition.

7.2 LA NOMINATION DE MME COULON À UN POSTE À TITRE TEMPORAIRE DANS LA FONCTION PUBLIQUE. ILLEGALE ET CONTRAIRE AUX RÈGLES DE LA FONCTION PUBLIQUE


Interdiction à la fonction publique d’embaucher des candidats à titre temporaire ou permanent qui ont commis des infractions pénales


7.2.1 Le 04.02.92, soit bien avant la date de sa libération totale (04 avril 1993) le Premier Ministre de l’époque, Korman, en vertu de son pouvoir prévu par l’Article 57(4) de la Constitution a nommé Mme Coulon comme Agent des Terres à titre temporaire (annexe 3). Cette nomination apparaît avoir été en contravention avec les dispositions de l’Article 2(3) b du Manuel de Personnel de la Fonction Publique qui interdisent d’embaucher des personnes qui ont commis des infractions pénales.


7.2.2 Cet Article 2(3) b du Manuel dispose que:


'Un candidat ayant fait l’objet d’une condamnation pénale peut être nommé s’il n’a pas été inculpé au cours des 4 années précédentes'.


Aux termes de l’Article 2(3) b du Manuel Mme Coulon ne pouvait être nommée à un poste dans la Fonction Publique avant le 04 avril 1997.

7.2.3 Infractions aux règles de la Fonction Publique


7.2.4 Ce même acte de nomination précisait que le poste de Mme Coulon correspondait à la grille de salaire P12 et que le poste temporaire devait durer jusqu’à ce que les procédures normales soient accomplies afin de le rendre permanent.


7.2.5 Pouvoir de nomination à titre temporaire du Premier Ministre

S’agissant de sa nomination d’Agent des Terres à titre temporaire l’Article 57(4) de la Constitution attribue au Premier Ministre un pouvoir spécial de recrutement de personnel temporaire. Cependant cette compétence ne peut être exercée qu’en vue de satisfaire à des besoins imprévus d’une part et pour une période déterminée d’autre part.


7.2.6 Il s’agit là d’une compétence liée du Premier Ministre. Cela veut donc dire que le Premier Ministre doit l’exercer, contrairement à l’hypothèse d’un pouvoir discrétionnaire, lorsque les conditions prévues (en l’espèce satisfaire à un besoin imprévu et pour une période déterminée) sont réunies. Cependant lorsque ces conditions ne sont pas réunies le Premier Ministre ne peut exercer cette compétence.


Nomination à un niveau P12 au lieu de P10 par Mr Korman


7.2.7 Dans le cas qui nous intéresse, Mr Korman a usé de ce pouvoir pour nommer Mme Antoinette Coulon comme Agent des Terres à titre temporaire pour une période non déterminée à un niveau P.12.


Dans sa lettre du 23.04.97, Mr Tambe, Directeur des Terres a indiqué que le niveau normal des agents des Terres en 1993 était P.10. Mais Mr Korman a nommé sa soeur à titre temporaire à un niveau P12 supérieur à celui de tous les autres agents des Terres avec plus d’expérience et de qualifications.


Pas de besoin imprévu comme demandé par la Constitution


7.2.8 Cette nomination ne répondait pas non plus, comme le prévoit l’article 57(4) de la Constitution à un besoin imprévu. En effet selon l’actuel directeur du service des Terres dans sa lettre du 09.07.97 (paragraphe 1):


' le recrutement de Mme Coulon fût une nomination surprise dans un poste d’agent des Affaires Foncières qui n’existait pas sur l’organigramme du Service. L’organigramme ne prévoit que deux postes d’agents des Affaires Foncières mais depuis la nomination de Mme Coulon il y a maintenant trois agents des Affaires Foncières'.


Le fait pour l’ancien Premier Ministre Mr Korman, de nommer temporairement Mme Coulon à un poste qui n’existait pas sur l’organigramme du service des Terres et pour une période non déterminée constitue une infraction aux termes de l’Article 66(2) de la Constitution.


7.2.9 Cette absence de 'besoin imprévu' et même de besoin a été confirmé par l’ancien Ministre des Terres, Mr Telukluk.


Un tel comportement illustre une fois de plus l’usage abusif, par Mr Korman, de sa compétence en faveur de sa soeur, Mme Coulon.


7.2.10 ADMISSIONS DE L’ANCIEN MINISTRE DES TERRES


Mr Telukluk, l’ancien Ministre des Terres a admis les faits suivants dans sa lettre au Médiateur du 15.09.97 (annexe 19).


7.3 NOMINATION À TITRE PERMANENT DE MME COULON DANS LA FONCTION PUBLIQUE ENTACHÉE DE VICES DE FORME


7.3.1 Engagement illégal et ultra vires du Premier Ministre de rendre le poste de Mme Coulon permanent


La nomination de Mme Coulon est entachée de vices de formes.

L’ancien Premier Ministre a nommé Mme Coulon Antoinette le 04.02.92 de manière temporaire en écrivant:


'le poste temporaire de Mme Coulon devait durer jusqu’à ce que les procédures normales soient accomplies afin de le rendre permanent '.


Mr Maxime Carlot Korman, en tant que Ministre de la Fonction Publique n’avait pas l’autorité de promettre une nomination à titre permanent. Ce pouvoir appartient à la Commission de la Fonction Publique, qui a son indépendance garantie par la Constitution. De plus ce poste n’existait pas dans l’organigramme et le budget du Service des Terres.


7.3.2 Aucune publication du poste

Lorsque Mme Coulon travaillait au service des Terres, son directeur de l’époque, Roger Tary, a recommandé, à son homologue de la Fonction Publique la nomination de Mme Coulon à ce poste avant que la vacance de ce poste soit publiée.


7.3.3 Le directeur de la Fonction Publique aurait alors procédé à la publication interne de la vacance du poste d’Agent des Terres en juillet 1993.


7.3.4 Le premier vice de forme concerne l’acte de nomination même de Mme Coulon pris par la Commission de la Fonction Publique.

En effet selon nos informations la Commission de la Fonction Publique a nommé Mme Coulon, au cours de sa session du 29.12.93, en se basant uniquement sur la lettre de recommandation de l’ancien directeur du service des Terres, Roger Tary. Selon Mr William Maël, ancien président de la Commission de la Fonction Publique, aucune candidature provenant ni de Mme Coulon ni d’un autre Agent ne leur a été soumise par le service de la Fonction Publique au cours de cette session.


7.3.5 Il faut donc en déduire qu’aucune publicité n’a été faite pour la nomination de ce nouveau poste et que la procédure a été faussée.


7.4 L’INDEMNITÉ ILLÉGALE VERSÉE PAR LE GOUVERNEMENT À MME COULON


7.4.1 Décision ministérielle d’indemniser les employés de Vulcan


Le Conseil des Ministres a, par une délibération de mars 1989, décidé que les anciens employés de l‘ ancienne Vulcan devaient être indemnisés pour rupture de contrat avant l’arrivée du terme prévu, ce qui apparaît être une décision légale.


7.4.2 Position de l’Attorney Général


Lorsqu’àprés être sortie de prison Mme Coulon a fait une demande d’indemnisation, Mr Oliver Saksak du Bureau de l’Attorney Général lui a conseillé qu’au regard des Articles 50 et 55 de la Loi sur le Travail CAP160, sa condamnation pénale la privait de bénéficier de toute indemnité (annexe no. 4.). En effet l’Article 55 de ladite Loi dispose que:


'Un travailleur n’a pas droit à l’indemnité de licenciement s’il est renvoyé pour faute grave ainsi qu’il est dit à l’article 50'.


7.4.3 Décision du Premier Ministre d’indemniser Mme Coulon


En dépit de ce conseil juridique, Mr Korman a, par une lettre du 04.06.92 adressée à Oliver Saksak, fait jouer son titre de Premier Ministre pour faire accélérer le processus afin que Mme Coulon soit indemnisée dans les plus bref délais (annexe no 5). En effet voici ce que Korman a dit dans le paragraphe 3 de la lettre adressée à Oliver Saksak:


'...... en ma qualité de Premier Ministre de Vanuatu, je vous demande de reprendre en considération la possibilité d’indemniser Mme Coulon afin qu’elle reçoit le même traitement que ses collègues (de Vulcan)'.


7.4.4 En Septembre 1992, Mme Coulon a touché du gouvernement de Korman une somme de Vt1.211.542 au titre de dédommagement pour rupture abusive du contrat.


7.4.5 Le chèque de règlement de cette indemnisation a été signé par Willie Jimmy, Ministre des Finances à l’époque et lui a été remis par le Service des Finances.


7.5 LE NON REMBOURSEMENT DES DETTES PAR MME COULON


7.5.1 Mme Coulon devait un total de Vt2.297.472 lorsqu’elle travaillait à la Vulcan.


Mme Coulon avait volée de la Vulcan une somme de Vt661.733 pour laquelle elle a reçue une peine de prison de 4 ans par la Cour d’Appel le 1.1.89 et 'empruntée' la somme de Vt1.635.739 à la Vulcan qui n’avait pas été remboursée.


7.5.2 Remboursement des sommes relatives au détournement de fonds: VT661.733


Le remboursement de cette somme (Vt661.733) a été effectué en deux temps:


En somme Mme Coulon s’est acquittée de cette première dette.


7.5.3 Non remboursement des sommes dites 'empruntées: Vt1.635.739.


Il lui reste aussi toujours une dette totale de Vt1.635.739 à rembourser au Gouvernement jusqu’au début 1998.


7.5.4 Selon nos informations, après la sortie de la prison de Mme Coulon, le bureau de l’Attorney Général avait décidé d’entamer une procédure contre cette dernière pour le remboursement de sa dette, lorsque l’ancien Premier Ministre, Mr Korman, avait décidé que c’était au Gouvernement de payer une indemnité à Mme Coulon conformément à une délibération générale du Conseil des Ministres sur les anciens employés de Vulcan de mars 1989.


7.5.5 Malgré les lettres du directeur du Service des Terres à l’époque, Roger Tary et d’Oliver Saksak demandant à Mme Coulon comment elle envisageait le remboursement de cette dette, aucune négociation apparemment n’a été faite dans ce sens.


7.5.6 Mr Telukluk a admis dans sa lettre au Médiateur du 15.09.97 que le nécessaire avait été fait pour recouvrer la dette de VT1.635.739 de Mme Coulon à la VULCAN par lui-même en tant que Ministre responsable mais qu’il y avait eu une opposition apparemment du premier Ministre, Mr Maxime Carlot Korman.


7.5.7 Mme Coulon n’a d’abord pas remboursé ses dettes d’environ VT1.635.739 malgré les lettres de l’Attorney Général du 07.05.92 (annexe no.4) et celle de l’ancien directeur des Terres, Mr Roger Tary du 12.05.92 (annexe no.5) lui demandant de négocier avec eux un accord en vue du recouvrement de celle-ci.


7.5.8 Jusqu’à ce jour, aucune poursuite judiciaire, aucune action n’a été entamé contre ou avec Mme Coulon en vue d’obtenir le remboursement de cette dette ni par le Service des Terres ni par le Ministère des Terres ni par la Commission de la Fonction Publique ni par le service des Finances, ni par le Bureau de l’Attorney Général.


7.5.9 Alors que la règle 68 du titre 3 des règlements financiers dispose que:


'un agent comptable principal qui estime qu’il serait possible de recouvrer une dette par voie de justice, doit présenter un rapport écrit précis concernant la dette à l’Attorney Général par le truchement du Directeur des Finances, avec copie au Contrôleur des comptes. Le rapport doit décrire exactement l’action entreprise pour recouvrer la dette'.


7.5.10 Et la Règle 69 ajoute que:


'Il incombe à l’agent comptable principal d’assurer le suivi de toutes notes de débit restées impayées qui ont été transmises à l’Attorney Général et fait l’objet de poursuites judiciaires. L’agent comptable doit prendre toutes les mesures qui s’offrent à lui pour faire en sorte que toute ordonnance du tribunal est mise à exécution. Il doit veiller à ne pas prendre d’action qui puisse enfreindre ou gêner l’application d’une telle ordonnance'.


7.5.11 Selon ces textes il appartient à l’Agent comptable du service des Terres de prendre des mesures nécessaires, dont la poursuite en justice, pour obliger Mme Coulon à rembourser sa dette. En l’espèce aucune mesure n’a été envisagée dans ce sens. Cependant à titre d’exemple de mauvaise foi de la part du Gouvernement, dans une autre affaire similaire mais plus récente et portant sur une somme plus importante, le Gouvernement a passé un accord avec son débiteur (un ancien fonctionnaire inculpé pour détournement de fonds publics) en vue du remboursement de ses dettes.


7.5.12 Une partie de cette dette a été remboursée par des prélèvements sur salaire effectuée récemment suite à une décision de la Commission de la Fonction Publique et également par les fonds de sa mise à la retraite anticipée en octobre 1998. Au jour de publication du rapport, il reste VT653.463 à rembourser à Mme Coulon.


8. CONSTATS DE CONDUITE FAUTIVE


8.1 Constat No.1:


INFRACTION PAR MR MAXIME CARLOT KORMAN À L’ARTICLE 55(4) DE LA CONSTITUTION SUR LA FONCTION PUBLIQUE


La nomination de Mme Coulon comme agent des Terres à titre temporaire n’a pas été faite 'pour une période déterminée' et 'en vue de satisfaire des besoins imprévus'.


Il apparaît évident par les témoignages de l’ancien Ministre des Terres, Mr Telukluk, l’ancien Directeur des Terres, Mr Tary et le président Directeur des Terres que la position accordée à Mme Coulon n’existait pas sur l’organigramme du Service Des Terres.



8.2 Constat No.2:


INFRACTION DE MR MAXIME CARLOT KORMAN À L’ARTICLE 57(3) DE LA CONSTITUTION LORS DE LA NOMINATION TEMPORAIRE DE MME COULON


'Nul ne peut être nommé à un emploi qui n’a pas été créé en application d’une loi'


Mr Maxime Carlot Korman en tant que Ministre de la Fonction Publique a nommé sa soeur, Mme Coulon sur un poste agent des Terres à un niveau 12 qui n’existait pas sur l’organigramme et en conséquence qui n’avait pas été pourvu dans le budget du Services des Terres, et en conséquence ce poste n’avait pas été créé en application d’une loi.


Mr Korman a en conséquence agi contrairement à la loi.


8.3 Constat No.3:


INFRACTION PAR MR MAXIME CARLOT KORMAN DE L’ARTICLE 2(3) DU MANUEL DE LA FONCTION PUBLIQUE LORS DE SA NOMINATION TEMPORAIRE DE MME COULON


'Un candidat ayant fait l’objet d’une condamnation pénale peut être nommé s’il n’a pas été inculpé au cours des 4 années précédentes'


Mme Coulon ne pouvait pas être nommée à tout poste dans la Fonction Publique.


Mr Maxime Carlot Korman n’avait pas le droit de nommer sa soeur à ce poste car le but de cette clause est naturellement de s’assurer que le personnel de la Fonction Publique a une bonne moralité et ne pas embaucher quelqu’un qui sort de prison suite à une condamnation pour vol.


Mr Korman a agi de manière totalement déraisonnable en ne suivant pas les instructions du Manuel de la Fonction Publique.


8.4 Constat No.4:

INFRACTION PAR L’ANCIEN PREMIER MINISTRE, MAXIME CARLOT KORMAN DU CODE DES DIRIGEANTS DE L’ÉTAT ( ARTICLE 66 DE LA CONSTITUTION)


Gain personnel


8.4.1 L’article 66(2) de la Constitution dispose que:


'En particulier, une autorité ne doit pas utiliser sa fonction pour obtenir un gain personnel ........'


Cet Article interdit à toute autorité publique la pratique du népotisme dans l’exercice de ses fonctions officielles.


Le célèbre dictionnaire de langue française, le Petit ROBERT, donne au terme népotisme le sens suivant:


'Abus qu’un homme en place fait de son crédit, de son influence pour procurer des avantages, des emplois à sa famille, à ses amis ' .


8.4.2 Cette enquête est une illustration parfaite de l’usage abusif par l’ancien Premier Ministre, Korman, de sa fonction en vue de faire bénéficier illégalement sa soeur Mme Coulon de certains avantages bien qu’une telle pratique ne soit pas conforme à la Constitution. Mr Korman a enfreint une série de lois dans ces actions


8.4.3 La loi sur le Travail


D’une part celle des articles 50 et 55 de la Loi sur le Travail qui prévoient que tout licenciement pour faute grave ne donne pas à l’auteur de droit à une indemnité. L’abus de confiance reproché à Mme Coulon est une faute qualifiée de 'grave'.


Mme Coulon a été condamnée en avril 1989 par la Cour d’Appel pour abus de confiance. L’article 125 du Code Pénal définit l’abus de confiance comme un acte par lequel une personne:


'détruit, dissipe ou détourne un bien pouvant être pris qu’elle a reçu à charge de le garder, le remettre, en rendre compte ou s’en occuper d’une façon déterminée (mais qui ne constitue ni un prêt d’argent ni un prêt de consommation)'.


La loi sur le Travail ne définit pas la notion de faute grave. Il appartient donc au juge d’en donner un sens mais l’Attorney Général était d’avis que cette infraction devait être rangée dans la catégorie de faute grave (condamnation à la prison), et que Mme Coulon n’avait pas droit à une indemnité.


8.4.4 Mr Korman a abusé des pouvoirs de nomination sous l’article 57(3) de la Constitution et a enfreint les règles de la Fonction Publique telles que l’interdiction de nommer quelqu’un qui a eu une condamnation pénale (article 2(3) du Manuel de la Fonction Publique) et des règles de nomination du personnel permanent du personnel de la Fonction Publique.


8.4.5 Mr Korman a usé de son influence pour obtenir un avantage familial personnel quand il était Dirigeant de l’opposition et à la veille des élections générales en Décembre 1990 avec:


Mr Iolu Abbil a clairement déclaré cela dans son témoignage au Médiateur (02.07.97).


8.4.6 Utilisation de son influence pour obtenir un avantage familial personnel quand il est devenu Premier Ministre


8.4.7 Conflit d’intérêt


La Constitution déclare:


64. (1) Toute personne définie comme Haute Autorité aux termes de l'Article 66 de ce Titre est tenue de se conduire, à la fois dans sa vie publique et dans sa vie privée, de telle manière que:


(a) elle ne se place pas dans une position dans laquelle elle a ou pourrait avoir un conflit d'intérêts, ou dans laquelle l'exercice convenable de ses devoirs publics ou officiels pourraient être compromis;


Mr Carlot Korman s’est placé dans une position comportant ‘un conflit d’intérêt’ et 'l’exercice convenable de ses devoirs publics ou officiels ont été compromis'.


Conflit d’intérêt: Agissant en tant que personne privée, le Premier Ministre agissant pour le bien public, et le frère de Mme Coulon agissant pour le bien de sa soeur se sont retrouvés en conflit d’intérêt.


Quel était l’intérêt pour le public de libérer avant son terme une personne qui avait volée des fonds publics?


Quel était l’intérêt pour le public de ne pas entamer la procédure de recouvrement des dettes de Mme Coulon?


Quel était l’intérêt du public de réembaucher Mme Coulon au service des Terres alors qu’elle avait été condamnée par la Justice pour détournement de fonds dans l’exercice de ses fonctions et qu’elle n’était pas qualifiée comme officier des Terres?


Quel était l’intérêt du public de payer des indemnités à Mme Coulon que l’Attorney Général déclarait illégales?


L’intérêt n’existait que pour Mme Coulon et pour Mr Korman, son frère qui s’acquittait d’une obligation vis-à-vis de sa famille.


8.4.8 Mr Maxime Carlot Korman a utilisé ses fonctions de Dirigeant de l’Opposition et de Premier Ministre pour obtenir des avantages et faveurs personnelles familiales.


8.4.9 Intégrité de Mr Korman en doute ainsi que l’intégrité du Gouvernement de Vanuatu


Le fait que Mr Korman ait montré un tel mépris de la décision de la Cour Suprême et de la Cour d’Appel, qualifiant le jugement de sa soeur de politique (annexe 1).


- Met l’intégrité de Mr Korman en doute. (Article 66 1(c))


- Atteint le respect et la confiance dans l’intégrité du Gouvernement du Vanuatu et du judiciaire (Article 66 1 (d)).


De telles action et une telle détermination d’agir illégalement jette un doute sur l’exercice convenable de ses devoirs publics.


8.5 Constat No.5:


INFRACTION PAR L’ANCIEN MINISTRE DES TERRES, Mr TELUKLUK, ET PAR Mr ROGER TARY, ANCIEN DIRECTEUR DES TERRES, ET PAR Mr LESINES (DIRECTEUR ADJOINT DE LA FONCTION PUBLIQUE) ET PAR LA COMMISSION DE LA FONCTION PUBLIQUE DE L’ARTICLE 57(3) DE LA CONSTITUTION DANS LE PROCESSUS DE NOMINATION DE MME COULON À UN POSTE PERMANENT.


Les membres de la Commission De La Fonction Publique étaient:


Mr Mael William

Mr Daniel Ishmael

Mr Amos Andeng

Mr Edwin Basil

Mr Johnny T Lulu


Lorsque ces personnes ont, soit recommandé la nomination de Mme Coulon à un poste permanent de la Fonction Publique, soit nommé Mme Coulon, elles l’ont nommée alors que son poste n’avait pas été créé par la loi.


Ils ont agi contrairement à la loi et la Constitution, de manière injuste et manifestement déraisonnable.


8.6 Constat No.6:


INFRACTION PAR L’ANCIEN MINISTRE DES TERRES, MR TELUKLUK, ET PAR MR LESINES (DIRECTEUR ADJOINT DE LA FONCTION PUBLIQUE) ET PAR LES MEMBRES DE LA COMMISSION DE LA FONCTION PUBLIQUE DE L’ARTICLE 2(3) DU MANUEL DE LA FONCTION PUBLIQUE


Mme Coulon sortant juste de prison après un condamnation pénale n’aurait pas du être considérée pour un poste de la Fonction Publique.


Ces personnes impliquées ci-dessus le savaient, mais ont agi suite aux pressions reçues du Premier Ministre. Nul n’a eu le courage et la volonté de s’opposer à l’action illégale du Premier Ministres.


8.7 Constat No.7:


LES MEMBRES DE LA COMMISSION DE LA FONCTION PUBLIQUE QUI ONT VOTÉ POUR LA NOMINATION DE MME COULON ONT ENFREINT LA CLAUSE 58 (4). DE LA CONSTITUTION QUI REQUIERT QUE:


(4) La Commission de la Fonction Publique ne peut être soumise, dans l’exercice de ses fonctions, à l’autorité ou au contrôle de toute autre personne ou organisme.


Notre rapport accuse la Commission de la Fonction Publique de ne pas avoir rempli ses fonctions de manière indépendante mais d’avoir entériné la décision illégale de l’ancien Premier Ministre qui souhaitait placer sa soeur à un poste permanent


Seul Mr Ishmaël, en tant que membre de cette Commission, a répondu (annexe 6) indiquant sa désapprobation vis à vis des actions de la Commission de la Fonction Publique qui d’après lui avait été totalement politisée par l’ancien Premier Ministre, Mr Korman . Les autres membres n’ont pas répondu, ce qui indique une acceptation des fait et des allégations de mauvaise conduite.


8.8 Constat No.8:


INFRACTION PAR L’ANCIEN MINISTRE DES FINANCES, MR WILLY JIMMY, DU CODE DES DIRIGEANTS DE L’ÉTAT - ARTICLE 66 DE LA CONSTITUTION


Mr Jimmy a signé le chèque d’indemnités en faveur de Mme Coulon alors qu’il savait que les paiements était illégaux. Il a utilisé des fonds qui appartiennent au peuple de Vanuatu pour effectuer un paiement illégal demandé par Mr Korman et en tant que tel il a atteint le respect et la confiance dans l’intégrité du Gouvernement du Vanuatu. Il a admit considérer la décision de Mr Korman comme illégale.


Bien que l’ancien Ministre des Finances ait donné comme excuse qu’il avait signé le chèque pour 'honorer l’instruction du Premier Ministre', Mr Jimmy a juré lors de sa nomination en tant que député et Ministre de respecter les lois et la Constitution du Vanuatu. Donner comme excuse que le Ministre des Finances a enfreint les lois parce que le Premier Ministre lui a dit de le faire ne peut constituer une excuse. Chaque dirigeant a ses devoirs en tant que dirigeant et utiliser le mot de la famille d’ 'honneur' dans ces circonstances est inappropriée.


Mr Jimmy savait que l’instruction donnée par Mr Korman était illégale, il l’a indiqué lui-même dans ses correspondances. C’était son devoir envers le peuple de Vanuatu, sa Constitution et ses lois qui auraient du le guider. En élisant leurs dirigeants, les Vanuatuans ont le droit de s’attendre à ce que leurs dirigeants respectent leur Constitution et leurs lois du pays qu’ils ont voté au Parlement et ils ont le droit de s’attendre à ce que leur meilleur intérêt, soit la priorité du Gouvernement et non pas l’intérêt illégal de la soeur du Premier Ministre pour satisfaire l’intérêt du Premier Ministre. Il a déconsidéré sa fonction de Ministre des Finances en remettant son intégrité en cause.


9. RECOMMANDATIONS


9.1 La Commission de la Fonction Publique devrait re-considérer en liaison avec l’Attorney Général la nomination de Mme Coulon et la démettre de ses fonctions pour illégalité de sa nomination et la Commission de la Fonction Publique devrait considérer le non-repayment des sommes dues comme une autre grave faute professionnelle. (Recommandation non applicable puisque Mme Coulon a été mise à la retraite anticipée en octobre 98).


9.2 Le Ministre des Ressources Naturelles demande au responsable comptable de faire un rapport pour le recouvrement des sommes dues par Mme Coulon (Vt653.463) sommes empruntées et non remboursées.


9.3 Il incombe à l’Attorney Général de déterminer s’il est possible d’intenter une poursuite civile contre Mme Coulon et Mr Korman et Mr Jimmy en recouvrement de l’indemnité de Vt1.211.542 - malgré l’avis juridique contraire donné par l’Attorney Général de l’époque.


9.4 Mr Korman ne devrait pas être reconsidéré pour un poste public qui ait un contrôle sur les finances publiques puisqu’il s’est révélé incapable de faire la distinction entre besoin publics et besoins privés, intérêt public et intérêt privé et qu’il n’a respecté ni la décision de la Cour Suprême, ni celle de la Cour d’Appel et ni les lois et la Constitution du Vanuatu.


9.5 Les anciens membres de la Commission de la Fonction Publique (Mael William, Amos Andeng, Edwin Basil, Johnny T. Lulu) qui ont voté en faveur de la nomination de Mme Coulon ne devraient pas être renommés à des positions de responsabilité puisqu’ils n’ont pas su respecter leur indépendance requise par la Constitution. Nous recommandons que les règlements financiers ou la loi des Finances soient modifiées.


9.6 Les lenteurs administratives et l’inaction des autorités compétentes au niveau du recouvrement des dettes publiques soient considérées comme des fautes professionnelles susceptibles de faire l’objet de procédure disciplinaire.


9.7 Le Président de la République rappelle au Vice Premier Ministre Willie Jimmy son allégeance prioritaire à la Constitution et aux lois du Vanuatu. L’honneur passe par le respect de la Constitution et des lois.


10 CONCLUSION


10.1 En application du paragraphe 4) de l’article 63 de la Constitution et de l’article 23 de la loi n° 14 de 1995 sur la fonction de Médiateur, je transmets une copie de ce rapport au Président de la République, aux Ministres responsables et aux autorités publiques compétentes. La Constitution déclare qu’il leur incombe de « prendre une décision au sujet des conclusions du Médiateur dans un délai raisonnable et sa décision motivée doit être communiquée au requérant, sur-le-champ.»


Par conséquent, je demande que toutes les autorités compétentes prennent une décision au sujet de ces conclusions dans un délai de 21 jours à compter de la date de réception de ce rapport:


- Son Excellence le Président de la République de Vanuatu

- Monsieur le Premier Ministre

- La Commission du Service Publique

- L’Attorney Général

- Monsieur le Ministre des Ressources Naturelles


Fait le 19 février 1999 à Port-Vila.


LE MÉDIATEUR DE LA RÉPUBLIQUE DE VANUATU

Marie-Noëlle FERRIEUX-PATTERSON


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