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Vanuatu Sessional Legislation (French)

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Transports Publics Routiers 2015

RÉPUBLIQUE DE VANUATU

LOI Nº 4 DE 2015 SUR LES TRANSPORTS PUBLICS ROUTIERS


Sommaire


RÉPUBLIQUE DE VANUATU

Promulguée: 04/08/2015
Entrée en vigueur: 12/11/2015


LOI Nº 4 DE 2015 SUR LES TRANSPORTS PUBLICS ROUTIERS

Loi règlementant les activités et la gestion des transports publics routiers à Vanuatu.

Le Président de la République et le Parlement promulguent le texte suivant :

TITRE 1 DISPOSITIONS GÉNÉRALES

  1. Définition
  2. Dans la présente Loi, sous réserve du contexte :

Association désigne une Association de Transports Publics Routiers enregistrée en vertu de l’article 11 ;

Office désigne l’Office des Transports Publics Routiers établi en vertu de l’article 2;

Chef de la direction désigne une personne que nomme le ministre chef de la direction de l’Office des Transports Publics Routiers nommé par le ministre en vertu du paragraphe 9.1) ;

véhicule utilitaire désigne un véhicule à moteur équipé pour le transport de passagers et marchandises et construit de façon à séparer la majorité de passagers de la cabine du conducteur ;

Conseil désigne un Conseil municipal établi en vertu de la Loi sur les communes [CAP 126] ou un Conseil provincial établi en vertu de la Loi sur la décentralisation [CAP 230] ;

conducteur désigne une personne titulaire d’un permis valable pour conduire un véhicule de transport public routier ou un véhicule pour transporter un touriste conformément à la présente Loi ;

membre du public désigne toute personne en dehors d’un touriste ;

ministre désigne le ministre des Transports publics routiers ;

passager désigne une personne autre que le conducteur, que transporte un véhicule de transport public routier payant ;

agent de permis désigne une personne que nomme l’Office conformément à l’article 13 aux fins de la présente loi ;

transport public routier désigne un taxi, transport en commun ou un véhicule utilitaire payant ;

propriétaire désigne une personne à qui appartient légalement un véhicule de transport public routier auquel est délivré un permis de véhicule conformément à la présente Loi ;

transport en commun désigne un véhicule à moteur équipé pour transporter plus de 7 personnes, en plus du conducteur, et construit de façon à ce que le conducteur et les passagers se trouvent dans le même compartiment ;

taxi désigne un véhicule à moteur équipé pour transporter moins de 7 personnes, en plus du conducteur, et construit de façon à ce que le conducteur et les passagers se trouvent dans le même compartiment ;

touriste désigne une personne à laquelle est délivré un visa de touriste conformément à la Loi Nº 17 de 2010 sur l’immigration et d’autres catégories de non-citoyens que précise le ministre ;

véhicule désigne un véhicule de transport routier, capable ou non de se déplacer également par-dessus ou dans l’eau ;

permis de véhicule désigne un permis qu’adopte l’Office des Transports publics Routiers en vertu de l’article 27 autorisant d’utiliser un véhicule aux fins de la présente Loi ;

  1. Les citations dans la présente Loi de l’agent de permis couvre également une personne qu’autorise ce dernier d’exécuter ses fonctions ou d’exercer ses pouvoirs en vertu de la présente Loi.

TITRE 2 OFFICE DES TRANSPORTS PUBLICS ROUTIERS

Sous-titre 1 Établissement et composition

  1. Office des Transports Publics Routiers
  2. L’Office des Transports Publics Routiers est établi.
  3. L’Office des Transports Publics Routiers :
    1. est une personne morale à succession perpétuelle ;
    2. est dotée d’un sceau ordinaire ; et
    1. peut, à titre de personne morale, ester en justice.
  4. L’Office est composé de membres suivants :
    1. le Directeur du Service des Autorités locales ;
    2. le Directeur du Service du Tourisme ;
    1. le chef de la Section de patrouille routière de la police nationale ;
    1. un représentant du ministre de l’Intérieur ; et
    2. le président de chaque Association des Transports Publics Routiers enregistrée en vertu du paragraphe 11.2).
  5. Président et vice président
  6. Le Directeur du Service des Autorités locales est président de l’Office.
  7. Les membres de l’Office élisent l’un d’eux vice président pour un mandat n’excédant pas 2 ans.
  8. Malgré le paragraphe 2), le vice président peut à tout moment être révoqué à une réunion de l’Office à la majorité relative des voix.
  9. Modalités de nomination du membre représentant le ministre de l’Intérieur
  10. Le membre est nommé par le ministre pour un mandat de 3 ans au plus, renouvelable.
  11. Le membre peut :
    1. à tout moment, être révoqué par le ministre ; ou
    2. se démettre de ses fonctions en adressant un préavis écrit au ministre.

Sous-titre 2 Fonctions et pouvoirs de l’Office

  1. Fonctions de l’Office

L’Office a les fonctions suivantes :

  1. surveiller la prestation des services de transport public routier à Vanuatu ;
  2. s’assurer que tout propriétaire et conducteur d’un véhicule de transport public routier se conforme aux dispositions de la présente Loi ;
  1. organiser de la formation pour les propriétaires ou conducteurs des véhicules de transport public routier ;
  1. fixer des normes auxquelles doit répondre le propriétaire, le conducteur d’un véhicule et un véhicule de transport public routier ;
  2. établir le système tarifaire de la course à adopter et l’organisation de tarif que fixe un exploitant d’un véhicule de transport public routier dans une commune ou province ;
  3. conseiller le ministre sur des questions liées au transport public routier en général ;
  4. enregistrer toute Association provinciale des Transports Publics Routiers ;
  5. établir des aires d’embarquement du public ou des touristes et préciser qui peut utiliser ces aires ; et
  6. toute autre fonction que peut lui conférer la présente Loi ou toute autre Loi.
  1. Pouvoirs de l’Office

L’Office peut faire tout ce qu’il faut ou convient de faire dans le cadre de l’exercice de ses fonctions en vertu de la présente Loi ou toute autre Loi.

  1. Délégation des fonctions et pouvoirs
  2. L’Office peut, en vertu de la présente Loi et par écrit, déléguer au Chef de la direction ou à l’un de ses agents tout ou partie de ses fonctions ou pouvoirs, autre que le pouvoir de déléguer.
  3. La délégation peut être générale ou concerner une question particulière ou catégorie de questions.
  4. L’Office peut à tout moment annuler ou modifier une délégation.
  5. Une délégation n’empêche pas l’Office d’exécuter la fonction ou d’exercer le pouvoir ainsi délégué.

Sous-titre 3 Réunions de l’Office

  1. Réunion de l’Office
  2. L’Office se réunit au moins 4 fois par an et tient toute autre réunion qui s’avère nécessaire pour une meilleure exécution de ses fonctions.
  3. Le président de l’Office préside toute réunion de l’Office et en son absence, le vice président exécute cette fonction.
  4. À une réunion de l’Office, le quorum est composé de :
    1. président ou vice président si le président ne peut pas pour une raison quelconque assister à ou présider la réunion ; et
    2. 7 membres,

présents à la réunion.

  1. L’Office peut se réunir, tant que le quorum est atteint, malgré toute vacance de siège en son sein.
  2. Un membre qui ne peut pas pour toute raison assister à une réunion de l’Office, désigne une autre personne pour le représenter.
  3. Un membre présent à une réunion a une voix et toute décision découlant de toute question examinée à une réunion est prise à la majorité des voix.
  4. Le Chef de la direction n’a aucun droit de vote à toute réunion de l’Office.
  5. Le procès-verbal de toute réunion de l’Office est pris et tenu par ou sous la supervision du Chef de la direction pour constituer la trace permanente de cette réunion.
  6. Sous réserve de la présente Loi, l’Office définit et règlemente ses procédures.
  7. Le ministre établit par arrêté les indemnités de présence des membres de l’Office, y compris le Chef de la direction.

Sous-titre 4 Chef de la direction et personnel de l’Office

  1. Chef de la direction de l’Office
  2. L’Office nomme son Chef de la direction pour un mandat de 5 ans renouvelable.
  3. L’Office définit les modalités d’emploi du Chef de la direction.
  4. La nomination conformément au paragraphe 1) du Chef de la direction de l’Office doit découler d’un processus de sélection transparente, juste et au mérite.
  5. Nul ne peut être nommé Chef de la direction s’il :
    1. est ou devient député, conseiller provincial ou conseiller municipal ;
    2. est en faillite ou fait un arrangement dans la nature de la composition ou l’attribution avec ses créanciers ; ou
    1. est condamné, même avec sursis, pour une infraction à une peine d’emprisonnement d’au moins six mois.
  6. Le Chef de la direction cesse ses fonctions lorsque :
    1. il perd sa nomination en vertu du paragraphe 4) ;
    2. il ne peut plus jamais exécuter ses fonctions conformément à la présente Loi ;
    1. il se démet de sa fonction en adressant un préavis écrit au ministre ; ou
    1. sa nomination est révoquée par le ministre pour une infraction grave aux modalités de son emploi.
  7. Le Chef de la direction a les fonctions suivantes :
    1. assurer l’administration quotidienne de l’Office ;
    2. communiquer avec le registraire de la Commission des affaires financières pour s’assurer qu’une association enregistrée conformément à l’article 11 fonctionne comme il faut ;
    1. convoquer les réunions de l’Office à la demande de celui-ci ;
    1. préparer et diffuser l’ordre du jour et émettre les documents d’une réunion de l’Office ;
    2. coordonner, faciliter et appliquer les décisions de l’Office ;
    3. assister à, prendre et tenir un meilleur dossier des procès-verbaux de toutes les réunions de l’Office et les distribuer dans les 3 semaines qui suivent chaque réunion ;
    4. s’occuper de toute question que lui confie l’Office en ce qui concerne les questions de son administration ;
    5. mobiliser les ressources nécessaires en vue d’une meilleure application de toute décision de l’Office ;
    6. s’assurer que les réunions ont lieu conformément au calendrier qui leur est approuvé ; et
    7. exécuter toute autre fonction que peut lui conférer la présente Loi ou toute autre Loi.
  8. Le Chef de la direction doit assister à toutes les réunions de l’Office et s’il ne le peut pas, il doit designer un agent de l’Office pour l’y remplacer.
  9. Autres agents de l’Office
  10. L’Office peut employer d’autres agents qu’il estime nécessaires en vue d’une meilleure exécution de ses fonctions.
  11. L’Office définit les modalités d’emploi des personnes citées au paragraphe 1).
  12. La nomination d’autres agents de l’Office en vertu du paragraphe 1) doit être soumise à un processus de sélection juste, transparent, et au mérite.

TITRE 3 ASSOCIATIONS DES TRANSPORTS PUBLICS ROUTIERS

Sous-titre 1 Enregistrement et composition

  1. Enregistrement d’une Association des Transports Publics Routiers
  2. Sous réserve du paragraphe 2), les associations suivantes doivent être enregistrées auprès de l’Office :
    1. Association des Transports Publics Routiers de TORBA ;
    2. Association des Transports Publics Routiers de SANMA /LUGANVILLE ;
    1. Association des Transports Publics Routiers de PENAMA ;
    1. Association des Transports Publics Routiers de MALAMPA ;
    2. Association des Transports Publics Routiers de SHEFA/PORT-VILA ; et
    3. Association des Transports Publics Routiers de TAFEA/LENAKEL.
  3. Une Association visée au paragraphe 1) doit être enregistrée conformément à la Loi sur les associations à vocation sociale (enregistrement) [CAP 140].
  4. Affiliation à une Association
  5. Un propriétaire et conducteur d’un véhicule de transport public routier doit s’affilier à l’Association du lieu où opère son véhicule de transport public routier.
  6. Une Association peut définir les modalités d’affiliation et le droit que doit verser une personne désirant en devenir membre.
  7. Agent de permis

L’Office nomme un agent de permis pour chaque Association.

Sous-titre 2 Fonctions et Pouvoirs d’une Association

  1. Fonctions d’une Association

Une Association a les fonctions suivantes :

  1. surveiller la prestation des services de transports publics routiers dans la province relevant de sa compétence ;
  2. s’assurer qu’un propriétaire et conducteur d’un véhicule de transport public routier dans la zone relevant de sa compétence se conforme aux dispositions de la présente Loi ;
  1. informer l’Office de toute question qu’il estime importante pour améliorer la prestation de services de transport public routier dans la province relevant de sa compétence ;
  1. fournir à l’Office tout renseignement qu’il peut lui demander ; et
  2. exécuter toute autre fonction que peut lui confier l’Office ou que peut lui conférer la présente Loi ou toute autre Loi.
  1. Pouvoirs d’une Association

Une Association a le pouvoir de faire tout ce qui est nécessaire ou qu’il convient de faire dans le cadre de l’exécution de ses fonctions en vertu de la présente Loi.

TITRE 4 PERMIS DE CONDUIRE POUR UN TRANSPORT PUBLIC ROUTIER

Sous-titre 1 Permis de conduire général

  1. Permis de conduire général
  2. Quiconque désire conduire un véhicule de transport public routier pour transporter un membre du public doit adresser à l’agent de permis compétant une demande de permis de conduire général.
  3. Une demande conformément au paragraphe 1) doit être :
    1. établie dans le formulaire établi ;
    2. accompagnée de documents et certificats pertinents que fixe le ministre sur avis de l’Office ; et
    1. accompagnée du droit exigible qu’établit le ministre sur avis de l’Office.
  4. Une personne ne doit conduire un véhicule de transport public routier pour transporter un membre du public dans le but de facturer la course que si :
    1. elle est titulaire d’un permis de conduire général valable délivré conformément au paragraphe 17.1) ; et
    2. elle est citoyenne de Vanuatu.
  5. Quiconque contrevient au paragraphe 3) commet une infraction qui l’expose sur condamnation à une amende n’excédant pas 500 000 VT.
  6. Délivrance et renouvellement d’un permis de conduire
  7. Un agent de permis peut délivrer ou renouveler un permis de conduire général s’il est certain que le requérant :
    1. a réussi un test établi par le commandant de la police ou une personne qu’autorise ce dernier ;
    2. détient un certificat médical attestant qu’il est médicalement apte à conduire un véhicule de transport public routier et datant d’au plus 6 mois avant la date de la demande ;
    1. détient un permis de conduire valable d’au moins un an ;
    1. n’a pas été condamné pour toute infraction visée aux articles 12, 13 et 14 de la Loi sur la circulation routière (contrôle) [CAP 29] durant les 2 années précédant la date de la demande ;
    2. n’a pas été condamné pour toute infraction au code de la route impliquant l’ivresse ou l’intoxication durant les 2 années précédant la date de la demande ;
    3. n’a pas été condamné pour une infraction impliquant des rapports sexuels sans consentement ;
    4. a au moins 21 ans et a moins de 65 ans ;
    5. obtient l’attestation de l’Office en vertu du paragraphe 21.3) pour avoir répondu aux normes établies ;
    6. est membre d’une Association enregistrée conformément au paragraphe 11.1) ; et
    7. a versé le droit exigible.
  8. Un permis de conduire général ne doit être délivré que par l’agent de permis de l’Office.
  9. Quiconque contrevient au paragraphe 2) commet une infraction qui l’expose sur condamnation à une amende n’excédant pas 100 000 VT.
  10. Formation en vue d’obtention d’un permis de conduire général d’un transport public routier
  11. Quiconque désire conduire un véhicule de transport public routier pour transporter un membre du public doit :
    1. suivre et réussir la formation de conducteur de véhicule de transport public routier qu’offre l’Office ;
    2. répondre aux normes qu’établit l’Office en vertu du paragraphe 2) ; et
    1. régler le droit exigible que fixe le ministre sur avis de l’Office.
  12. L’Office établit des normes auxquelles tout véhicule de transport public routier payant et tout conducteur offrant du transport au public contre rétribution doivent répondre.
  13. Lorsqu’une personne répond aux normes établies conformément au paragraphe 2), l’Office lui délivre un certificat établi.
  14. Quiconque ne répond pas aux normes établies conformément au paragraphe 2) :
    1. ne doit pas, s’il le demande pour la première fois, obtenir un permis de conduire général ; ou
    2. s’il désire renouveler son permis de conduire général, ne doit pas en obtenir le renouvellement.

Sous-titre 2 Permis de conduire pour transporter des touristes

  1. Permis de conduire pour transporter un touriste
  2. Quiconque désire conduire un véhicule de transport public routier pour transporter un touriste doit en demander le permis de conduire auprès de l’agent de permis compétent.
  3. Une demande conformément au paragraphe 1) doit être :
    1. établie dans le formulaire prévu ;
    2. accompagnée de documents et certificats pertinents que précise le ministre sur avis de l’Office ; et
    1. accompagnée du droit exigible qu’établit le ministre sur avis de l’Office.
  4. Une personne ne doit conduire un véhicule de transport public routier pour transporter un touriste contre rétribution que si :
    1. elle est titulaire d’un permis de conduire valable pour transporter un touriste délivré conformément à l’article 20 ; et
    2. elle est citoyenne de Vanuatu.
  5. Quiconque contrevient au paragraphe 3) commet une infraction qui l’expose sur condamnation à une amende n’excédant pas 500 000 VT.
  6. Délivrance et renouvellement d’un permis de conduire pour transporter des touristes
  7. Un agent de permis peut délivrer ou renouveler un permis de conduire pour transporter des touristes s’il est certain que le requérant :
    1. répond aux dispositions des alinéas 17.1)a) à g) et de i) à j) ; et
    2. est reconnu par l’Office conformément au paragraphe 21.3) avoir répondu aux normes établies.
  8. Un permis de conduire pour transporter des touristes ne doit être délivré que par l’agent de permis de l’Office.
  9. Quiconque contrevient au paragraphe 2) commet une infraction qui l’expose sur condamnation à une amende n’excédant pas 100 000 VT.
  10. Formation pour obtenir un permis de conduire pour un transport du public routier pour transporter des touristes
  11. Quiconque désire conduire un véhicule de transport public routier pour transporter des touristes doit :
    1. suivre et réussir le programme de formation en prestation des services de transport public routier aux touristes qu’offre l’Office ;
    2. répondre aux normes qu’établit l’Office conformément au paragraphe 2) ; et
    1. régler le droit que fixe le ministre sur avis de l’Office.
  12. L’Office établit des normes auxquelles tout véhicule de transport public routier et tout conducteur transportant un touriste contre rétribution doivent répondre.
  13. Lorsqu’une personne répond aux normes prévues au paragraphe 2), l’Office lui délivre un certificat établi.
  14. Quiconque ne répond pas aux normes établies au paragraphe 2) :
    1. ne doit pas, s’il le demande pour la première fois, obtenir un permis de conduire pour transporter des touristes ; ou
    2. s’il désire renouveler son permis de conduire pour transporter des touristes, ne doit pas en obtenir le renouvellement.

Sous-titre 3 Autres questions relatives au permis de conduire pour transporter un membre du public ou des touristes

  1. Affichage et production d’un permis de conduire
  2. Le conducteur d’un véhicule de transport public routier doit afficher son permis de conduire pertinent dans le véhicule à un endroit bien visible aux passagers.
  3. Le conducteur d’un véhicule de transport public routier doit produire son permis de conduire pertinent à la demande d’un agent de permis, d’un agent de police ou d’une personne qu’autorise l’agent de permis.
  4. Quiconque contrevient au paragraphe 1) commet une infraction qui l’expose sur condamnation à une amende n’excédant pas 10 000 VT.
  5. Quiconque omet de produire un permis de conduire pertinent à la demande d’un agent de permis, d’un agent de police ou d’une personne qu’autorise l’agent de permis, commet une infraction qui l’expose sur condamnation à une amende n’excédant pas 20 000 VT.
  6. Durée et renouvellement d’un permis
  7. Un permis de conduire général ou pour transporter des touristes expire le 31 décembre de chaque année.
  8. La demande de renouvellement d’un permis de conduire doit être adressée avant la date d’expiration du permis.
  9. Quiconque renouvelle son permis après son expiration doit verser une amende pour retard de renouvellement de 5 000 VT.
  10. Délivrance de permis de conduire général et pour transporter des touristes

Pour éviter le doute, il peut être délivré aussi bien un permis de conduire général qu’un permis de conduire pour transporter des touristes à une personne à condition qu’elle réponde aux conditions établies dans la présente Loi ou toute autre Loi.

TITRE 5 PERMIS DE VéHICULE DE TRANSPORT PUBLIC ROUTIER

Sous-titre 1 Permis de véhicule

  1. Permis de véhicule
  2. Une personne ne doit permettre l’utilisation de son véhicule comme véhicule de transport public routier que s’il est délivré pour ce véhicule un permis de véhicule valable conformément à l’article 27.
  3. Quiconque contrevient au paragraphe 1) commet une infraction qui l’expose sur condamnation à une amende n’excédant pas 100 000 VT.
  4. Pouvoir de limiter la délivrance de permis

Le ministre peut, sur avis de l’office, de temps à autre, par arrêté, limiter le nombre de permis des véhicules servant au transport public routier que peut délivrer un agent de permis.

  1. Délivrance de permis de véhicule
  2. Quiconque désire exploiter un véhicule comme moyen de transport public routier est tenu d’adresser une demande établie sous la forme prévue à l’agent de permis de la province où doit rouler le véhicule.
  3. L’agent de permis de la province où doit rouler le véhicule ne peut délivrer ou renouveler le permis que s’il est certain que :
    1. il est délivré pour le véhicule un certificat de contrôle technique ;
    2. le véhicule est convenablement équipé pour transporter confortablement, le nombre de personnes pour lequel il lui est permis de transporter ;
    1. le véhicule est construit et équipé conformément aux normes établies par règlement ;
    1. le véhicule est couvert par une police d’assurance de responsabilité civile valable ;
    2. dans le cas d’un taxi, le taximètre est certifié conformément au paragraphe 32.3) ; et
    3. le propriétaire a versé le droit exigible.
  4. Un permis de véhicule est établi dans le formulaire prévu par le ministre et doit préciser le nombre maximum de personnes que peut transporter le véhicule.
  5. Affichage et production d’un permis de conduire
  6. Un conducteur d’un véhicule de transport public routier doit afficher le permis du véhicule qu’il conduit à un endroit bien visible aux passagers.
  7. Le conducteur d’un véhicule de transport public routier doit produire le permis de véhicule à la demande d’un agent de permis, d’un agent de police ou d’une personne qu’autorise l’agent de permis.
  8. Quiconque contrevient au paragraphe 1) commet une infraction qui l’expose sur condamnation à une amende n’excédant pas 10 000 VT.
  9. Quiconque omet de produire le permis pertinent du véhicule qu’il conduit à la demande d’un agent de permis, d’un agent de police ou d’une personne qu’autorise l’agent de permis, commet une infraction qui l’expose sur condamnation à une amende n’excédant pas 20 000 VT.
  10. Durée et renouvellement d’un permis de véhicule
  11. Un permis de véhicule expire le 31 décembre de chaque année.
  12. La demande de renouvellement d’un permis de véhicule doit être soumise avant l’expiration du permis.
  13. Quiconque renouvelle un permis de véhicule après son expiration verse une amende pour retard de renouvellement de 5 000 VT.
  14. Lorsqu’un véhicule ne sert pas au transport public routier pendant plus de 3 mois successifs, le permis de véhicule est sensé avoir expiré et le propriétaire du véhicule doit le rendre à l’agent de permis.
  15. Le paragraphe 4) ne s’applique pas dans le cas où l’agent de permis a la confirmation écrite d’un garage où le véhicule subit une réparation.
  16. Cession de permis de véhicule
  17. Seul l’Office peut céder un permis de véhicule d’un véhicule de transport public routier.
  18. Lorsqu’un propriétaire d’un véhicule de transport public routier désire vendre ce véhicule, il doit rendre le permis de véhicule à l’agent de permis.
  19. Pour éviter le doute, l’Office doit indemniser le propriétaire d’un véhicule de transport public routier conformément au paragraphe 2) au taux que fixe le ministre sur son avis.
  20. Quiconque contrevient au paragraphe 2), commet une infraction qui l’expose sur condamnation à une amende n’excédant pas 500 000 VT ou à une peine d’emprisonnement n’excédant pas 6 mois.

Sous-titre 2 Inspection et registre de véhicule de transport public routier

  1. Inspection d’un véhicule de transport public routier
  2. Un inspecteur de véhicule doit inspecter un véhicule faisant l’objet d’une demande de permis de véhicule ou d’une demande de renouvellement de permis de véhicule.
  3. Un inspecteur de véhicule ne doit, en vertu du présent article, délivrer un certificat de bon état mécanique que si :
    1. le véhicule répond aux conditions que prévoit la Loi sur la circulation routière (contrôle) [CAP 29] et tout règlement connexe ;
    2. le véhicule répond aux normes établies conformément à la Loi Nº 23 de 2012 sur le Conseil du tourisme ;
    1. le véhicule répond aux normes qu’établit le ministre sur avis de l’Office conformément à l’alinéa 5.d) et au paragraphe 5).
  4. Un certificat de bon état mécanique délivré conformément au paragraphe 2) doit être établi dans le formulaire prévu par le ministre.
  5. En plus du paragraphe 2), un agent de l’Office doit être présent à tout site d’inspection de véhicule de transport public routier et doit être certain que le véhicule est en bon état mécanique pour le transport de passagers contre rétribution.
  6. Le ministre sur avis de l’Office est tenu de prévoir par règlement, les directives d’inspection et les précisions sur des véhicules pour chaque catégorie de véhicules de transport public routier.
  7. Aux fins du présent Titre, sous réserve du contexte :

inspecteur de véhicule désigne le Directeur du service des Travaux publics ou toute personne qu’il autorise pour inspecter tout véhicule faisant l’objet d’une demande de permis de véhicule ou d’une demande de renouvellement de permis de véhicule.

  1. Inspection des taximètres
  2. L’Office nomme une personne pour inspecter les taximètres.
  3. Lorsqu’un véhicule soumis à l’inspection conformément à l’article 31 est un taxi, l’inspection doit couvrir l’examen du taximètre.
  4. Lorsque l’inspecteur de taximètres est certain qu’un taximètre :
    1. est en bon état mécanique ou électronique ; et
    2. est conforme aux conditions techniques que peut prévoir le ministre en vertu de la présente Loi,

il peut délivrer un certificat établi pour permettre d’utiliser le taximètre dans le taxi.

  1. Fournisseurs de taximètres
  2. Un véhicule autorisé à servir de taxi doit être équipé d’un taximètre acheté auprès d’un fournisseur agréé en vertu du paragraphe 2).
  3. L’Office doit, au moyen d’appel d’offre conformément à la Loi sur les marchés publics et marchés par adjudication [CAP 245], approuver un fournisseur exclusif de taximètres pour tout Vanuatu.
  4. Le ministre doit, sur avis de l’Office, prévoir par arrêté les normes des taximètres autorisés.
  5. Un fournisseur agréé conformément au paragraphe 2) doit fournir des taximètres qui répondent aux normes établies par le ministre conformément au paragraphe 3).
  6. Quiconque contrevient au paragraphe 1), commet une infraction qui l’expose sur condamnation à une amende de 500 000 VT ou à une peine d’emprisonnement n’excédant pas 6 mois.
  7. Cession d’un taximètre
  8. Nul ne doit vendre, céder ou faire céder à quiconque un taximètre sans approbation préalable de l’agent de permis.
  9. La demande d’une cession d’un taximètre doit être établie dans le formulaire prévu.
  10. Quiconque contrevient au paragraphe 1), commet une infraction qui l’expose sur condamnation à une amende de 500 000 VT ou à une peine d’emprisonnement n’excédant pas 6 mois.
  11. Une personne autre qu’un inspecteur agréé qui manipule un taximètre de façon à empêcher son fonctionnement normal :
    1. s’il s’agit du conducteur, s’expose à l’annulation de son permis de conduire pertinent ; ou
    2. s’il s’agit du propriétaire, s’expose à l’annulation du permis de véhicule.
  12. Une personne dont le permis est annulé conformément au paragraphe 4) ne peut redemander un nouveau permis qu’après une période d’un an.
  13. Registre de véhicules de transport public routier
  14. Le Chef de la direction tient un registre appelé Registre des véhicules de transport public routier. Le Registre peut être tenu en partie ou entièrement sur support électronique.
  15. Le Registre contient les renseignements suivants :
    1. les renseignements sur tout détenteur de permis délivré en vertu de la présente Loi ;
    2. les renseignements sur le numéro de série des plaques minéralogiques ;
    1. les renseignements sur un détenteur d’un permis qui a été annulé ou suspendu ; et
    1. tout autre renseignement qui peut être prévu.
  16. Le Chef de la direction doit mettre à jour le Registre au moins une fois par an et s’assurer qu’il peut être consulté au bureau de l’Office par toute personne pendant les heures ouvrables ordinaires.
  17. Le Chef de la direction peut fournir une copie du Registre ou d’une partie du Registre à toute personne contre versement d’un droit exigible.

TITRE 6 PLAQUE MINÉRALOGIQUE D’UN VÉHICULE DE TRANSPORT PUBLIC ROUTIER

  1. Afficher la plaque minéralogique d’un véhicule
  2. Une personne ne doit conduire ou permettre la conduite d’un véhicule de transport public routier que si sa plaque minéralogique du véhicule porte les indications suivantes :
    1. si le véhicule immatriculé est un taxi, la lettre T ;
    2. si le véhicule immatriculé est un transport en commun, la lettre B ;
    1. si le véhicule immatriculé est un véhicule utilitaire, la lettre CT ;
    1. si le véhicule immatriculé est un véhicule de voyagiste ou tour opérateur, la lettre TO.
  3. Le ministre peut, sur avis de l’Office et par arrêté, établir des signes que doit adopter toute autre forme de transport public routier.
  4. L’Office peut par appel d’offre lancé conformément à la Loi sur les marchés publics et les marchés par adjudication [CAP 245] nommer une personne pour fabriquer les plaques minéralogiques des véhicules de transport public routier.
  5. Le ministre, sur avis de l’Office, prévoit par arrêté la taille, les dimensions, la couleur, le numéro de série ou toute ce qu’il faut inscrire sur la plaque minéralogique d’un véhicule de transport public routier.
  6. Quiconque contrevient au paragraphe 1), commet une infraction qui l’expose sur condamnation à une amende n’excédant pas 500 000 VT ou à une peine d’emprisonnement n’excédant pas 6 mois.
  7. Quiconque fabrique une plaque minéralogique d’un véhicule de transport public routier contrairement au paragraphe 3), commet une infraction qui l’expose sur condamnation à une amende n’excédant pas 100 000 VT.
  8. Le propriétaire d’un véhicule de transport public routier doit :
    1. enregistrer à l’Office sa plaque minéralogique actuelle dans les 6 mois qui suivent l’entrée en vigueur de la présente Loi ; ou
    2. utiliser uniquement une plaque minéralogique délivrée par l’Office.

TITRE 7 MISE DE VéHICULES À LA FOURRIÈRE ET MESURES DISCIPLINAIRES ET PROCÉDURE

  1. Pouvoir de mettre un véhicule à la fourrière
  2. Un agent de police nationale, municipale ou toute autre personne qu’autorise l’Office peut mettre à la fourrière un véhicule de transport public routier pour l’une des raisons suivantes :
    1. son conducteur n’a pas de permis de conduire général ou de transport de touristes valable ;
    2. le véhicule n’a pas de permis de véhicule de transport public routier ;
    1. le véhicule n’a pas de plaque minéralogique approuvée ;
    1. le véhicule n’est pas en bon état de marche ; ou
    2. le véhicule roule en contravention à l’article 16 de la Loi sur la circulation routière (contrôle) [CAP 29].
  3. Un véhicule mis à la fourrière ne peut être libéré qu’après versement de l’amende exigible.
  4. Le propriétaire d’un véhicule qui a été détenu et mis à la fourrière en vertu de l’alinéa 1)d), ne doit demander aucun permis de véhicule pour un véhicule de transport public routier pendant une période de 6 mois à compter de la date où le véhicule est libéré de la fourrière.
  5. Lorsqu’un véhicule est détenu et mis à la fourrière conformément à l’alinéa 1)e), un agent de police doit retirer au conducteur du véhicule de transport public routier son permis de conduire qui reste suspendu à compter de la date du retrait jusqu’à la date ou au moment que peut préciser l’Office.
  6. Actes soumis à la procédure disciplinaire selon la présente Loi
  7. Lorsqu’un conducteur d’un véhicule de transport public routier :
    1. agresse un autre conducteur d’un autre véhicule de transport public routier ;
    2. agresse un passager d’un véhicule de transport public routier ;
    1. emploie un langage offensant à l’égard d’un conducteur ou passager d’un autre véhicule de transport public routier ou d’un passager du véhicule qu’il conduit ;
    1. fume dans un véhicule de transport public routier ou permet à un passager d’y fumer ;
    2. harcèle ou harcèle sexuellement un passager ;
    3. transporte une personne ou des personnes aux fins de commettre un délit ou un crime ;
    4. surfacture un passager ;
    5. prend ou reçoit de l’argent d’un passager sans offrir la totalité des services demandés pour la somme reçue ; ou
    6. prend ou est sous l’influence de l’alcool, du kava, de la marijuana ou de toute autre substance prohibée et matière que régit la Loi sur le contrôle des stupéfiants [CAP 12] quand il transporte des passagers ou marchandises ;

il peut s’exposer à toute mesure disciplinaire que peut prendre l’Office conformément aux procédures prévues à l’article 39.

  1. En plus du paragraphe 1), un conducteur d’un véhicule de transport public routier s’expose aux mesures disciplinaires que prend l’Office conformément aux procédures établies à l’article 39 s’il refuse d’embarquer un passager, sauf si :
    1. ce dernier n’a pas assez d’argent pour régler la course ;
    2. dan le cas d’un taxi, il est déjà pris par un autre passager ;
    1. la conduite du passager est offensant ;
    1. le passager est sous l’influence de l’alcool, du kava, de la marijuana ou de toute autre substance prohibée et matière que régit la Loi sur le contrôle des stupéfiants [CAP 12] ;
    2. le nombre de passagers dans le véhicule excède déjà le nombre requis de passagers qu’il est autorisé de transporter ; ou
    3. la route menant à la destination du passager est impraticable.
  2. Procédure disciplinaire de l’Office
  3. Une personne peut déposer une plainte auprès du Chef de la direction de l’Office contre un conducteur d’un véhicule de transport public routier qui commet l’un des actes cités à l’article 38.
  4. Le Chef de la direction doit distribuer aux membres de l’Office une copie de la plainte dans les 7 jours qui suivent sa réception.
  5. L’Office doit examiner les bien-fondés de la plainte et informer le plaignant de sa décision d’entendre ou non la plainte dans les 14 jours qui suivent la date où il la reçoit du Chef de la direction.
  6. Lorsque l’Office décide de ne pas entendre et statuer sur une plainte, il doit informer le plaignant de sa décision dans les 7 jours qui suivent la prise de cette décision.
  7. Lorsque l’Office décide d’entendre et statuer sur une plainte, il doit informer le plaignant et l’accusé dans les 7 jours qui suivent sa décision et donner à l’accusé un préavis de 14 jours pour répondre aux accusations présumées portées contre lui dans la plainte.
  8. L’Office, en examinant une plainte, peut demander au plaignant, à l’accusé ou aux témoins de comparaître devant lui dans le cadre de sa procédure.
  9. L’Office après avoir entendu et examiné une plainte, peut :
    1. annuler le permis de conduire et interdire au conducteur de conduire un véhicule de transport public routier si ce dernier :
      1. est poursuivi pour rapport sexuel sans consentement ;
      2. est impliqué dans un accident grave entraînant des blessures graves ou décès, sur lui-même ou sur tout passager ;
      3. est accusé à plusieurs reprises de surfacturation ;
      4. a agressé un passager ou toute autre personne pendant qu’il transporte un passager ;
      5. est accusé de conduire sous influence de l’alcool ou de toute autre substance ;
      6. a commis une deuxième infraction ; ou
    2. suspendre le permis de conduire pour un véhicule de transport public routier pendant une période n’excédant pas 6 mois.
  10. Pour éviter le doute, une personne dont le permis de conduire est annulé en vertu du sous-alinéa 7)a)i), iv) ou v) doit recouvrer son permis de conduire dans le cas où il est innocenté par le tribunal.
  11. Conditions des permis après expiration de la suspension
  12. Un conducteur dont le permis est suspendu conformément à l’alinéa 39.7)b) peut demander un nouveau permis de conduire d’un véhicule de transport public routier après l’expiration de la période de suspension de son permis.
  13. En décidant de délivrer un nouveau permis à une personne qui en fait la demande conformément au paragraphe 1), l’Office peut imposer des conditions sur le permis.
  14. Lorsqu’un conducteur enfreint une condition qu’impose l’Office conformément au paragraphe 2) , l’Office annule son permis et lui interdit de conduire un véhicule de transport public routier.

TITRE 8 DISPOSITIONS DIVERSES

  1. Obligation du gouvernement

Le gouvernement doit s’assurer que l’administration de l’Office est entièrement dotée financièrement pour exécuter ses fonctions et exercer ses pouvoirs en vertu de la présente Loi ou toute autre Loi.

  1. Financement de l’Office

Le financement de l’Office se compose :

  1. des crédits alloués par le Parlement ; et
  2. de fonds de toute autre source.
  1. Recettes de l’office

Les versements en vertu de la présente Loi de toute pénalité, somme ou taxe doivent être effectués à la section de Trésor au service des Finances.

  1. Règlement
  2. Le ministre peut, par arrêté, préciser tout ce qu’il faut ou convient de prévoir en vue d’une meilleure application des dispositions de la présente Loi.
  3. Sans limiter la portée du paragraphe 1), le règlement peut :
    1. préciser les questions qui s’avèrent nécessaires pour règlementer l’utilisation d’un véhicule de transport public routier par toute personne souffrant d’une incapacité particulière, y compris toute personne âgée ;
    2. prévoir l’enregistrement des véhicules et la délivrance de certificats, plaques minéralogiques ou étiquettes ;
    1. préciser les questions à couvrir dans le test mené par le Commandant de police conformément à l’alinéa 17.1)a) ;
    1. prévoir le versement des droits, droits en souffrance, amendes et pénalités exigibles conformément à la présente Loi ;
    2. règlementer la méthode d’enregistrement des conducteurs et des véhicules ;
    3. prévoir l’enregistrement des permis, certificats ou plaques minéralogiques ;
    4. prévoir le fait de saisir et de rendre les permis et plaques minéralogiques ;
    5. prévoir la façon de mettre un véhicule en fourrière ;
    6. établir ce qui est nécessaire en vue de règlementer l’alcotest ou l’analyse d’haleine ;
    7. établir des droits exigibles conformément à la présente Loi ou à un règlement connexe ;
    8. préciser les documents et dossiers à tenir sur les conducteurs ou véhicules ;
    1. prévoir l’enregistrement des véhicules et la délivrance des certificats, plaques minéralogiques et étiquettes, y compris le règlement de tout droit ou pénalité en souffrance exigibles en vertu de la présente Loi ;
    1. aux fins de contrôle de l’embouteillage, prévoir un itinéraire pour un type de véhicule de transport public routier ;
    2. fixer l’horaire où peut opérer un type de véhicule de transport public routier ;
    3. établir des catégories dans chaque type de véhicule de transport public routier et l’horaire de chaque catégorie ou le lieu d’opération ;
    4. limiter ou arrêter la délivrance des permis de conduire ou des permis de véhicule ;
    5. déclarer un lieu de stationnement d’une catégorie particulière de véhicule de transport public routier ; ou
    6. établir des normes d’étiquette et de tenue vestimentaire pour tout conducteur d’un véhicule de transport public routier.
  4. Avis de pénalité
  5. Un agent de délivrance de permis peut remettre un avis de pénalité à une personne qui, à son avis, a commis une infraction à la présente Loi ou à un règlement connexe et l’infraction est précisée dans le règlement comme étant celle à laquelle s’applique le présent article.
  6. Un avis de pénalité est un avis qui permet à une personne destinataire qui ne désire pas que l’affaire soit réglée devant un tribunal, de régler dans un délai et à une personne précisée dans l’avis le montant de la pénalité qui y est prévu.
  7. Un avis de pénalité peut être remis en main propre, adressé par voie postale.
  8. Lorsque le montant de la pénalité établie aux fins du présent article pour une infraction présumée est versé en vertu du présent article, nul ne peut être poursuivi pour l’infraction présumée.
  9. Le versement effectué en vertu du présent article ne doit pas être considéré comme démontrant l’admission de la responsabilité aux fins de, ni en aucune manière affecter ou porter préjudice à, toute procédure civile découlant de la même occurrence.
  10. Le règlement peut :
    1. prévoir une infraction aux fins du présent article en précisant l’infraction ou en citant les dispositions créant l’infraction ;
    2. préciser le montant de la pénalité exigible pour l’infraction si elle est réglée en vertu du présent article ; et
    1. préciser les différents montants des pénalités pour différentes infractions ou catégories d’infractions.
  11. Le montant d’une pénalité prévue en vertu du présent article pour une infraction ne doit pas excéder le montant maximal de la peine établi dans la présente Loi.
  12. Le présent article ne limite pas la portée de toute autre disposition de ou prise en vertu de la présente ou toute autre Loi relativement à la procédure que peuvent entraîner les infractions.
  13. Abrogation
  14. La Loi sur les taxis [CAP 49] est abrogée.
  15. Toute règle ou tout règlement pris conformément à la Loi sur les taxis [CAP 49] est abrogé.
  16. Cessions de fonds, actifs, passifs et obligations contractuelles
  17. Les fonds, actifs, passifs et obligations contractuelles d’une Association des transports routiers à l’entrée en vigueur de la présente Loi sont cédés à l’Office des Transports Publics Routiers.
  18. Tout acte ou tout ce qui est fait au nom ou pour le compte de l’Association des transports routiers avant l’entrée en vigueur de la présente Loi est réputé être fait au nom ou pour le compte de l’Office des Transports Publics Routiers.
  19. Dispositions transitoires
  20. La personne qui occupe le poste de secrétaire de la Mairie de Port-Vila et du Conseil des transports routiers de la région d’Éfaté à l’entrée en vigueur de la présente Loi reste Chef de la direction de l’Office selon les mêmes modalités d’emploi avec les mêmes avantages accumulés.
  21. Malgré les dispositions des Titres 4 et 5 de la présente Loi, un permis de conduire valable pour un véhicule de transport public et un permis encore valable de véhicule de transport public délivré à une personne en vertu de la Loi sur les taxis [CAP 49] avant l’entrée en vigueur de la présente Loi encore en règle, reste en vigueur comme s’il est délivré conformément à la présente Loi.
  22. Pour éviter le doute, une personne doit se conformer aux procédures établies conformément aux Titres 4 et 5 en obtenant le permis de conduire pertinent une fois le permis de conduire et le permis de véhicule cités au paragraphe 2) expire.
  23. Entrée en vigueur

La présente Loi entre en vigueur à la date de sa publication au Journal officiel.


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