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Vanuatu Sessional Legislation (French)

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Travail (modification) 2001

RÉPUBLIQUE DE VANUATU


LOI NO. DE 2001 SUR LE TRAVAIL (MODIFICATION)


Exposé des motifs


Depuis l’entrée en vigueur de la Loi No. 1 de 1983 sur le Travail, l’article 65 n’a jamais été appliqué par l’Inspection du travail et le Service de l’emploi.


Le Projet de Loi modifie l’article 65 aux fins de prévoir une licence d’agence de placement. La demande de licence doit être sous la forme prescrite et être accompagnée des droits prescrits. Les droits doivent être prescrits par le Ministre.


Le texte prévoit également que tout titulaire d’une licence d’agence de placement doit payer à l’Inspecteur général le droit annuel prescrit pour l’octroi et le renouvellement de la licence. L’Inspecteur général peut annuler la licence si le titulaire de licence omet de régler le droit annuel. Les agences de placement existantes se verront automatiquement accorder une licence mais elles doivent s’acquitter des nouveaux droits.


Le nouveau système d’octroi de licence préservera les conditions d’emploi des vanuatuais qui sont recrutés par les agences de placement, en particulier, les employés de navires étrangers. Les droits prescrits seront aussi une source de revenu pour l’État.


Le texte confère au Ministre le pouvoir de prendre des règlements aux fins de rendre exécutoire toutes ou l’une quelconque des fins de la présente Loi.


La présente Loi entrera en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel.


Le ministre de l’Intérieur,


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RÉPUBLIQUE DE VANUATU


LOI NO. DE 2001 SUR LE TRAVAIL (MODIFICATION)


Sommaire


  1. Modifications
  2. Entrée en vigueur

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RÉPUBLIQUE DE VANUATU


LOI NO. DE 2001 SUR LE TRAVAIL (MODIFICATION)


Portant modification de la Loi No. 1 de 1983 sur le Travail.


Le Président de la République et le Parlement promulguent le texte suivant:


  1. Modification

La Loi No. 1 de 1983 sur le Travail est modifiée tel qu’indiqué dans l’Annexe et tout autre article de l’Annexe s’applique conformément à ses termes.


  1. Entrée en vigueur

La présente Loi entrera en vigueur à la date de sa publication au Journal officiel.


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ANNEXE


MODIFICATIONS DE LA LOI NO. 1 DE 1983 SUR LE TRAVAIL


  1. Alinéa 65.2)a)

Supprimer l’alinéa, remplacé par


"a) l’exploitant doit faire la demande d’une licence d’agence de placement dans la forme prescrite et être titulaire d’une licence d’agence de placement valide;".


  1. Alinéa 65.2)b)

Supprimer l’alinéa, remplacé par


"b) la demande doit être accompagnée des droits prescrits;".


  1. Après le paragraphe 65.2)

Insérer


"2A) La licence visée à l’alinéa 2.a) doit être accordée par l’Inspecteur général".


  1. Après l’article 65

Insérer


"65A Licence


(1) Le titulaire d’une licence d’agence de placement doit payer à l’Inspecteur général le droit annuel prescrit pour l’octroi et le renouvellement de la licence le ou avant la date prescrite".


(2) Si le détenteur omet de régler le droit annuel à la date d’échéance, l’Inspecteur général peut, par avis écrit adressé au détenteur, annuler la licence de ce dernier".


(3) Dans le présent article et à l’article 65:


"prescrit" désigne prescrit par arrêté du Ministre.".


  1. Après l’article 77

Insérer


"77A Règlements


Le Ministre peut prendre des règlements aux fins de rendre exécutoire toutes ou l’une quelconque des fins de la présente loi.".


  1. Application des modifications

(1) Toute personne qui, immédiatement avant l’entrée en vigueur de la présente loi, entreprend une affaire d’agence de placement doit obtenir une licence d’agence de placement conformément à l’article 65 aussitôt après l’entrée en vigueur et s’acquitter des droits relatifs à la licence conformément à l’article 65A.


(2) Par mesure de clarté, l’exploitant ne doit faire aucune demande de licence en vertu des dispositions de l’article 65.


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