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Vanuatu Sessional Legislation (French)

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Securite Nationale 2019


RÉPUBLIQUE DE VANUATU


LOI N°41 DE 2019 SUR LA SÉCURITE NATIONALE

Sommaire


TITRE 1 DISPOSITIONS PRELIMINAIRES
1 Définitions
2 Objet


TITRE 2 CREATION, FONCTIONS ET POUVOIRS DU CONSEIL DE SECURITE NATIONALE
3 Création du Conseil de sécurité nationale
4 Fonctions du Conseil de sécurité nationale
5 Fonction d’apporter conseil et de soumettre des recommandations
6 Fonctions additionnelles en cas de risque ou de menace élevée touchant à la sécurité nationale
7 Pouvoirs
8 Demande d’assistance


TITRE 3 COMPOSITION ET REUNIONS DU CONSEIL DE SECURITE NATIONALE
9 Composition
10 Président et vice-président
11 Réunions
12 Autres personnes pouvant être invitées à des réunions du Conseil
13 Conseil fonctionne par consensus
14 Conflit d’intérêt
15 Procédures lors de réunions


TITRE 4 SECRETARIAT AUPRES DU CONSEIL DE SECURITE NATIONALE
16 Création du secrétariat
17 Fonctions du secrétariat
18 Conseiller sur la sécurité nationale


TITRE 5 DISPOSITIONS DIVERSES
19 Loi sur le secret d’Etat [Chap. 111]
20 Règlements
21 Entrée en vigueur



RÉPUBLIQUE DE VANUATU

Promulguée: 10/01/2020
Entrée en vigueur: 06/02/2020

LOI N°41 DE 2019 SUR LA SÉCURITE NATIONALE


Portant création du Conseil de sécurité nationale and disposant d’autres questions relatives à la sécurité nationale.

Le Président de la République et le Parlement promulguent le texte suivant :

TITRE 1 DISPOSITIONS PRÉLIMINAIRES

  1. Définitions

Dans la présente loi, sous réserve du contexte :

Conseil désigne le Conseil de sécurité nationale créé en application de l’article 3 ;

président désigne le président du Conseil ;

vice-président désigne le vice-président du Conseil ;

agence gouvernementale désigne :

  1. un Ministère du gouvernement ;
  2. un Service au sein d’un Ministère ;
  1. une charge ou un organisme créé par la Constitution ; ou
  1. une charge ou un organisme créé par ou en vertu d’une loi ;

sécurité nationale inclut :

  1. la protection de Vanuatu contre ce qui suit, dirigé ou non depuis le Vanuatu ou commis ou non au Vanuatu :
    1. espionnage ;
    2. sabotage ;
    3. intention séditieuse ;
    4. mesures actives d’intervention étrangère ;
    5. terrorisme ;
  2. la protection de Vanuatu face au changement climatique, à des situations de crise sanitaire et des catastrophes environnementales ; et
  1. l’exécution de responsabilités du Vanuatu envers un pays étranger ou une organisation internationale en rapport avec une question visée à l’alinéa a) ou b) ;

conseiller de sécurité nationale désigne le conseiller en matière de sécurité nationale mentionné à l’article 18 ;

secrétariat désigne le secrétariat du Conseil.

  1. Objet

La présente loi a pour objet de :

  1. donner effet aux objectifs de sécurité nationale énoncés dans la stratégie de sécurité nationale, à savoir :
    1. garantir une société sécurisée, stable et prospère au Vanuatu et la protection des valeurs du Vanuatu ;
    2. protéger et renforcer la souveraineté du Vanuatu ;
    3. sécuriser les avoirs, les infrastructures et les institutions du Vanuatu ; et
    4. s’assurer que la politique étrangère du Vanuatu et son engagement à l’extérieur favorisent au maximum l’intérêt national; et
  2. de mettre en place un cadre législatif complet pour des rouages de gouvernement bien coordonnés et efficaces de manière à gérer les questions de sécurité nationale.

TITRE 2 CRÉATION, FONCTIONS ET POUVOIRS DU CONSEIL DE SÉCURITÉ NATIONALE

  1. Création du Conseil de sécurité nationale

Il est créé le Conseil de sécurité nationale.

  1. Fonctions du Conseil de sécurité nationale

Le Conseil a pour fonctions :

  1. d’apporter conseil, et de soumettre des recommandations, au Conseil des Ministres sur des questions de sécurité nationale et de maintien de l’ordre au Vanuatu ; et
  2. de prendre des décisions ou d’émettre des directives en application de l’article 6.
  1. Fonction d’apporter conseil et de soumettre des recommandations

Sans limiter la portée de l’alinéa 4) a), le Conseil peut apporter des conseils et soumettre des recommandations sur tout ou partie de ce qui suit :

  1. des affaires touchant à la sécurité nationale et au maintien de l’ordre ;
  2. l’élaboration et la mise en œuvre d’objectifs, de politiques et de programmes gouvernementaux relatifs à la sécurité nationale et au maintien de l’ordre, y compris au niveau d’agences gouvernementales ;
  1. la préparation de plans à moyen et long terme concernant la sécurité nationale et le maintien de l’ordre ;
  1. toute action prise pour traiter de risques ou de menaces touchant à la sécurité nationale ou au maintien de l’ordre ;
  2. la gestion de situations de crise résultant de risques ou de menaces touchant à la sécurité nationale et au maintien de l’ordre ;
  3. toute autre affaire en rapport avec la sécurité nationale et le maintien de l’ordre comme demandé ou ordonné par le Premier ministre ou comme le Conseil estime nécessaire.
  1. Fonctions additionnelles en cas de risque ou de menace élevée touchant à la sécurité nationale
  2. Le présent article s’applique si le Conseil est convaincu que les circonstances exigent de prendre d’urgence une action pour traiter d’un risque ou d’une menace élevée touchant à la sécurité nationale du Vanuatu.
  3. Sans limiter la portée de l’alinéa 4.b), le Conseil peut prendre l’une des actions suivantes, ou toutes :
    1. décider, prendre en charge et superviser une réaction de l’ensemble des pouvoirs publics au risque ou à la menace ;
    2. émettre des directives écrites à l’une ou plusieurs des personnes suivantes de prendre une action spécifique en réponse au risque ou à la menace :
      1. au Commissaire de Police ;
      2. au Commandant de la Garde Mobile du Vanuatu ;
      3. au chef d’une agence gouvernementale.
  4. Une personne à laquelle une directive est donnée selon l’alinéa 2) b) doit s’y conformer dans toute la mesure du possible.
  5. Pouvoirs

Le Conseil est habilité à faire tout ce qui est nécessaire ou opportun pour ou en rapport avec l’exécution de ses fonctions.

  1. Demande d’assistance
  2. Dans l’exécution de ses fonctions, le Conseil peut demander l’assistance de n’importe quelle agence gouvernementale.
  3. L’agence gouvernementale doit se plier à la demande, y compris en fournissant toute information nécessaire au Conseil pour exécuter ses fonctions.

TITRE 3 COMPOSITION ET REUNIONS DU CONSEIL DE SECURITE NATIONALE

  1. Composition

Les membres du Conseil sont :

  1. le Premier ministre ;
  2. le Vice-premier ministre ;
  1. le Ministre responsable des affaires intérieures ;
  1. le Ministre responsable des affaires étrangères ;
  2. le Ministre responsable des finances ;
  3. le Ministre responsable du changement climatique ;
  4. le Commissaire de Police ; et
  5. l’Attorney-Général.
  1. Président et vice-président

Le Premier ministre est le président du Conseil et le Vice-premier ministre en est le vice-président.

11 Réunions

  1. Le Conseil se réunit une fois par trimestre, aux dates et heures que le président décide.
  2. Le Conseil peut se réunir à d’autres moments selon que le président estime nécessaire pour la bonne exécution des fonctions du Conseil.
  3. Le président préside à toute réunion du Conseil.
  4. Si le président est absent d’une réunion du Conseil, le vice-président y préside.
  5. Si le président et le vice-président sont tous deux absents d’une réunion du Conseil, les autres membres présents à la réunion en question élisent l’un d’entre eux pour y présider.
  6. Le quorum pour une réunion du Conseil est constitué par 5 membres présents en personne.

12 Autres personnes pouvant être invitées à des réunions du Conseil

  1. Le Conseil peut inviter d’autres personnes, y compris des Ministres, pour assister à des réunions du Conseil.
  2. Le Conseil s’assure que des représentants des organisations suivantes sont invités régulièrement à des réunions :
    1. du Conseil des Chefs du Malvatumauri ;
    2. du Conseil œcuménique du Vanuatu ;
    1. d’organisations représentants des femmes et des jeunes.
  3. Un Ministre ou une autre personne invitée à assister à une réunion du Conseil n’a pas de droit de vote à la réunion.
  4. Conseil fonctionne par consensus
  5. Dans la mesure du possible, le Conseil fonctionne par consensus.
  6. Toutefois, si les membres présents à une réunion du Conseil ne parviennent pas à un consensus, chaque d’entre eux dispose d’une voix et les questions soulevées à la réunion sont décidées à la simple majorité des voix des membres présents.
  7. En cas d’égalité des voix à une réunion du Conseil, alors :
    1. le président a voix prépondérante s’il préside à la réunion conformément au paragraphe 11.3) ;
    2. le vice-président a voix prépondérant s’il préside à la réunion conformément au paragraphe 11.4) ; ou
    1. si un autre membre du Conseil préside à la réunion en application du paragraphe 11.5), cet autre membre a voix prépondérante.

14 Conflit d’intérêt

  1. Un membre du Conseil qui a un intérêt, directement ou indirectement, dans une affaire étudiée, ou sur le point d’être étudiée, à une réunion du Conseil, doit communiquer la nature de l’intérêt à la réunion.
  2. Une communication doit être relevée dans le compte rendu de la réunion du Conseil et le membre concerné ne doit pas :
    1. être présent lors des délibérations du Conseil sur l’affaire ; ou
    2. prendre part à une décision du Conseil sur l’affaire.
  3. Procédures lors de réunions

Sous réserve de la présente loi, le Conseil arrête ses propres règles de procédure, y compris concernant la tenue de réunions par des moyens de communication électroniques.

TITRE 4 SECRÉTARIAT AUPRÈS DU CONSEIL DE SÉCURITÉ NATIONALE

  1. Création du secrétariat
  2. Un secrétariat auprès du Conseil est créé au sein du Bureau du Premier ministre.
  3. Le conseiller en matière de sécurité nationale est le chef du secrétariat.
  4. Les membres du personnel du secrétariat sont employés ou détachés au secrétariat conformément à la Loi sur la Fonction publique [CAP 246].

17 Fonctions du secrétariat

  1. Le secrétariat a pour fonctions :
    1. d’assurer, par l’intermédiaire du conseiller sur la sécurité nationale, un soutien stratégique de principe et de faire des recommandations au Conseil ; et
    2. de fournir un soutien opérationnel au Conseil.
  2. Sans limiter la portée de l’alinéa 1) b), soutien opérationnel inclut ce qui suit:
    1. de préparer, en consultation avec le président, l’ordre du jour des réunions du Conseil et de le distribuer ;
    2. de tenir des dossiers sur les conseils, les recommandations, les décisions et les directives du Conseil ;
    1. de coordonner la mise en œuvre des décisions et directives du Conseil ;
    1. d’assurer la liaison avec des agences gouvernementales qui sont représentées au Conseil concernant des affaires que le Conseil doit étudier ;
    2. de coordonner la préparation de mémoires, de rapports, d’exposés et de dossiers sur des questions de sécurité nationale pour examen par le Conseil ;
    3. de tenir les comptes rendus des réunions du Conseil ;
    4. de préparer, en consultation avec le Conseil, un plan de travail annuel pour le Conseil ;
    5. de préparer des rapports tous les mois sur des questions étudiées par le Conseil pour les soumettre au Premier ministre ;
    6. d’assurer tout autre soutien administratif et de secrétariat aux réunions du Conseil selon que nécessaire ;
    7. d’exécuter toutes autres fonctions prescrites par les règlements.
  3. Conseiller sur la sécurité nationale
  4. Un conseiller sur la sécurité nationale est nommé conformément à la Loi sur la Fonction publique [CAP 246].
  5. Le conseiller sur la sécurité nationale est aussi le secrétaire du Conseil.

TITRE 5 DISPOSITIONS DIVERSES

  1. Loi sur le Secret d’État [CAP 111]

La Loi sur le Secret d’État [Chap. 111] s’applique à une personne s’acquittant d’une fonction aux fins d’application de la présente loi.

  1. Règlements

Le Premier ministre peut, sur recommandation du Conseil, établir des règlements prescrivant des questions :

  1. qu’il est exigé ou permis par la présente loi de prescrire ; ou
  2. qu’il est nécessaire ou opportun de prescrire pour appliquer ou donner effet à la présente loi.
  1. Entrée en vigueur

La présente loi entre en vigueur à la date de sa publication au Journal Officiel.



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