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Vanuatu Sessional Legislation (French)

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Sylviculture 2019

RÉPUBLIQUE DE VANUATU

LOI N°31 DE 2019 RELATIVE À LA SYLVICULTURE

Sommaire

TITRE 1 DISPOSITIONS PRÉLIMINAIRES
1 Application
2 Définitions


TITRE 2 COMITE DE DEVELOPPEMENT SYLVICOLE
3 Création du Comité de développement sylvicole
4 Composition du Comité
5 Fonctions du Comité
6 Pouvoirs du Comité
7 Président et vice-président du Comité
8 Réunions du Comité
9 Jetons de présence


TITRE 3 ACCORD ET ATTESTATION DE PROPRIETE
10 Attestation de propriété
11 Accord
12 Approbation d’un accord


TITRE 4 PERMIS D’EXPLOITATION DU BOIS
13 Demande de permis d’exploitation du bois
14 Octroi d’un permis d’exploitation du bois assorti d’un accord approuvé
15 Octroi d’un permis d’exploitation du bois sans accord approuvé
16 Annulation d’un permis d’exploitation du bois


TITRE 5 PATENTES


Sous-titre 1 Généralités
17 Condition requise pour une activité sylvicole commerciale
18 Demande
19 Octroi d’une patente
20 Effet d’une patente
21 Conditions d’une patente
23 Transfert de patente
23 Restitution d’une patente
24 Variation de patente
25 Suspension et annulation d’une patente
26 Révocation de patente
27 Cautions
28 Exécution et annulation de cautions
29 Code de pratique de l’abattage


Sous-titre 2 Patentes
30 Octroi de patente d’exploitation du bois
31 Octroi d’une patente d’exploitation d’une scierie mobile
32 Octroi de patente d’exploitation du bois de santal
33 Octroi de patente spéciale


TITRE 6 PROTECTION DE LA FORET
34 Déclaration de zone forestière protégée
35 Interdiction de mener des activités forestières commerciales dans une zone forestière protégée
36 Annulation d’une déclaration
37 Espèces protégées
38 Restrictions applicables à des activités forestières commerciales


TITRE 7 CAISSE DE PROJETS SYLVICOLES ET FRAIS DE GESTION FORESTIERE
39 Création de la Caisse de projets sylvicoles
40 Source des fonds pour la Caisse de projets sylvicoles
41 Utilisation de la Caisse de projets sylvicoles
42 Obligations de vérification comptable et de rapport annuel
43 Frais de gestion forestière


TITRE 8 DELITS
44 Délits


TITRE 9 DISPOSITIONS DIVERSES
45 Nomination d’agents autorisés
46 Exportation de produits forestiers
47 Confiscation
48 Inspection
49 Délimitation
50 Registres
51 Rapport annuel
52 Collecte de spécimens
53 Immunité
54 Règlements
55 Abrogation
56 Dispositions transitoires et de sauvegarde
57 Entrée en vigueur



RÉPUBLIQUE DE VANUATU

Promulguée : 23/12/2019
Entrée en vigueur : 19/05/2020

LOI N°31 DE 2019 RELATIVE À LA SYLVICULTURE

Disposant de la protection, de la mise en valeur et de la gestion durable des forêts au Vanuatu et de fins connexes.

Le Président de la République et le Parlement promulguent le texte qui suit.

TITRE 1 DISPOSITIONS PRÉLIMINAIRES


  1. Application

La présente Loi s’applique à toutes les forêts et à toutes les activités sylvicoles à Vanuatu.

  1. Définitions

Dans la présente Loi, sous réserve du contexte :

accord désigne un accord sur les droits au bois approuvé en application de l’alinéa 12.1) a) ;

propriétaire attitré désigne le propriétaire de droits au bois en application de l’article 10 ;

tronçonneuse désigne une machine mécanique portable qui sert à couper des arbres ou débiter du bois à des fins domestiques ;

Code de pratique de l’abattage désigne le Code de pratique de l’abattage du Vanuatu contenu dans l’arrêté N°26 de 1998 sur la Sylviculture (Code de pratique de l’abattage du Vanuatu) tel que modifié ponctuellement ;

activité sylvicole commerciale désigne :

  1. la coupe d’arbres dans une forêt dans le but de les vendre ou d’en vendre les produits ;
  2. l’enlèvement du bois ou d’autres produits forestiers d’une forêt pour la vente ou la vente de ses produits ;
  1. l’exploitation du bois de santal ;
  1. l’une ou l’autre des activités suivantes si elle est menée en rapport avec la vente de bois ou de produits forestiers :
    1. la construction de voies de glissement ou de débarcadères pour les tronçons de bois ;
    2. le glissement, le calibrage, le chargement ou le transport de tronçons de bois ;
    3. la planification, l’étude, la construction ou le nivellement d’une route ou d’une piste ;
    4. la construction d’un passage de cours d’eau ou des travaux de stabilisation ;
    5. l’extraction et l’étalement de gravier, de corail ou de roche sur une route ou une piste ;
    6. le sciage du bois avec une scierie mobile,

mais n’inclut pas la coupe d’arbres ou l’enlèvement de bois ou d’autres produits forestiers par des propriétaires coutumiers pour la vente conformément aux usages coutumiers en vigueur ;

Comité désigne le Comité de développement sylvicole créé en vertu de l’article 3;

Service désigne le Service de la Sylviculture ;

Directeur désigne le Directeur de la Sylviculture ;

Directeur Général désigne le Directeur Général du Ministère responsable de la Sylviculture ;

forêt désigne toute zone du Vanuatu d’une superficie de plus de 0,5 ha en dehors des systèmes de production agricole établis ou des parcs et jardins urbains :

  1. comportant des arbres de plus de 5 mètres de haut et une voûte de feuillage couvrant plus de 10 pour cent de la superficie ;
  2. comportant des jeunes arbres capables, à terme, d’atteindre les critères visés à l’alinéa a) ;
  1. plantée d’arbres capables d’atteindre les critères visés à l’alinéa a) ;
  1. comportant des bambous de plus de 5 mètres de haut et une voûte de feuillage couvrant plus de 10 pour cent de la superficie ; ou
  2. avec une végétation qui ne correspond pas aux critères visés aux alinéas a), b), c) et d) en raison d’une intervention humaine ou de causes naturelles, lorsqu’on peut s’attendre à ce qu’une forêt remplissant les critères visés aux alinéas a), b), c) et d) se rétablisse à terme par reboisement ou régénération naturelle ;

produit forestier désigne le bois et tout autre matériau produit par une forêt ;

zone forestière protégée désigne une aire déclarée zone forestière protégée en application de l’article 35 ;

patente désigne une patente octroyée conformément au Titre 5 ;

patenté désigne le détenteur d’une patente octroyée conformément au Titre 5 ;

abattage désigne la coupe d’arbres dans le cadre d’une activité sylvicole commerciale ;

scierie mobile désigne tout type de scierie ou de machine à débiter du bois qui est conçu pour être installé et déplacé d’un endroit à un autre et comprend toutes les scieries portables ou dites wokabaot, des mini-scieries à tronçonneuse et toutes les tronçonneuses utilisées dans le cadre d’une activité sylvicole commerciale pour couper des arbres ou débiter du bois ;

espèce protégée désigne une espèce végétale prescrite comme espèce protégée en application de l’article 36 ;

Conseil de gouvernement provincial a le même sens que dans la loi sur la décentralisation [Chap. 230] ;

Région sous gouvernement provincial a le même sens que dans la loi sur la décentralisation [Chap. 230] ;

saison de récolte du santal désigne la période durant laquelle les santals peuvent être coupés légalement pour la vente qui débute le 1er juin et se termine le 31 août chaque année, sauf variation conformément à l’alinéa 54.2)i) ;

exploitation du santal désigne l’achat ou le commerce du bois de santal et la transformation et l’exportation du bois de santal, de l’huile de santal ou tout produit du santal ;

saison de commercialisation du santal désigne la période durant laquelle le bois de santal peut être acheté et récupéré auprès des propriétaires de santals par une personne munie d’une patente d’exploitation du santal, à savoir la période qui commence le même jour que la saison de récolte du santal, mais se termine deux mois plus tard ;

scierie comprend toute installation qui fabrique du bois de construction, du bois de placage, du contre-plaqué, des copeaux de bois, de la pulpe de bois, du papier ou du papier journal ;

bois désigne tout arbre qui a été coupé ou est tombé et toute forme de bois, qu’il soit scié, coupé, taillé ou façonné autrement, et inclut des dosses, des billes et des tronçons ;

permis d’exploitation du bois désigne un permis délivré conformément au Titre 4 ;

droits au bois désigne les droits de couper, de découper, d’enlever, de vendre et de disposer d’arbres vivants ou morts, sur pied ou à terre, et toute partie de tels arbres, et toute autre croissance végétale, et inclut le droit d’enlever du gravier et d’autres matériaux de construction de routes ;

arbre comprend un arbuste, un palmier ou un buisson de toute nature et de tout âge et tout jeune plant, semis ou nouvelle pousse ;

cours d’eau comprend tout chenal avec un débit d’eau continu ou temporaire, toute étendue d’eau permanente ou zone humide indiqué sur des cartes topographiques officielles et tout cours d’eau stipulé dans un accord ou un permis d’exploitation du bois, un plan de coupe préparé en conformité avec le code de pratique de l’abattage du bois ou une patente.

TITRE 2 COMITE DE DEVELOPPEMENT SYLVICOLE

  1. Création du Comité de développement sylvicole

Il est créé le Comité de développement sylvicole.

  1. Composition du Comité

Le Comité est constitué des membres suivants :

  1. du Directeur Général ;
  2. du Directeur du Service des Terres ou d’un haut fonctionnaire de ce Service nommé par son Directeur ;
  1. du Directeur du Service de l’Environnement ou d’un haut fonctionnaire de ce Service nommé par son Directeur ;
  1. du Directeur du Service des Autorités locales ou d’un haut fonctionnaire de ce Service nommé par son Directeur ;
  2. le Directeur du Centre culturel, ou un haut responsable/ fonctionnaire de ce Centre nommé par son Directeur;
  3. du Secrétaire général du Conseil de gouvernement provincial de la région concernée par une demande ou un accord.
  1. Fonctions du Comité

Le Comité a pour fonctions :

  1. de conseiller le Directeur concernant l’exercice de ses pouvoirs en vertu du Titre 4 ;
  2. de conseiller le Directeur concernant l’importation, l’octroi de patente et le contrôle de scieries mobiles et de tronçonneuses ;
  1. d’approuver un accord avant sa signature ;
  1. de conseiller le Ministre en matière de politique sylvicole et d’autres questions touchant à la sylviculture au Vanuatu en vue de s’assurer de la réalisation des objets de la présente loi ; et
  2. de conseiller le Directeur sur tout ce qui concerne le développement de la sylviculture et l’industrie forestière au Vanuatu que le Directeur peut décider.
  1. Pouvoirs du Comité

Le Comité a le pouvoir de faire tout ce qui est nécessaire ou opportun dans le cadre de l’exécution de ses fonctions.

  1. Président et vice-président du Comité
  2. Le Directeur Général est le président du Comité.
  3. Les membres du Comité élisent l’un d’entre eux pour être le vice-président.
  4. Le vice-président occupe cette charge pendant 3 ans et peut être réélu.
  5. Réunions du Comité
  6. Le Comité se réunit au moins quatre fois par an et peut tenir d’autres réunions selon que nécessaire pour la bonne exécution de ses fonctions aux termes de la présente loi.
  7. Le président préside à toutes les réunions du Comité et en son absence, le vice-président y préside.
  8. Le secrétariat du Comité est assuré par le Service.
  9. Le quorum pour une réunion du Comité est de 4 membres présents en personne.
  10. Un membre présent à une réunion du Comité dispose d’une voix et toute question débattue à une réunion est décidée à la majorité des voix.
  11. En cas d’égalité des votes, le président, ou le vice-président s’il préside à la réunion, a voix prépondérante.
  12. Sous réserve de la présente loi, le Comité arrête son règlement intérieur.
  13. Jetons de présence

Les membres du Comité, président et vice-président compris, ont droit à une indemnité de présence de 2.000 VT pour chaque jour de réunion du Comité.

TITRE 3 ACCORD ET ATTESTATION DE PROPRIETE

  1. Attestation de propriété
  2. Une personne qui se prévaut d’être le propriétaire de droits au bois dans une forêt et qui a l’intention de vendre ces droits à une autre personne doit demander une attestation de propriété au Directeur.
  3. La demande doit être :
    1. sous la forme prescrite ; et
    2. accompagnée du droit prescrit.
  4. Le Directeur ne doit pas accorder une attestation de propriété au demandeur sans s’être assuré que celui-ci :
    1. est le propriétaire des droits au bois dans les arbres ou la forêt ;
    2. en a l’autorité et demande pour son propre compte ou pour le compte de la famille ou du groupe conformément au droit coutumier en vigueur au lieu-dit ; et
    1. a respecté les conditions prescrites dans le formulaire de demande d’attestation de propriété.
  5. L’attestion de propriété permet à son détenteur de vendre les droits au bois à un tiers.
  6. Pour écarter tout doute, personne ou demandeur dans le présent article désigne une personne individuelle, une famille, une tribu ou un clan.
  7. Accord
  8. Un accord pour l’acquisition de droits au bois doit :
    1. être sous la forme prescrite et contenir tous les détails prévus dans ce formulaire ;
    2. être signé par le propriétaire des droits au bois mentionné au paragraphe 10.1) ; et
    1. inclure une validation de la part du chef coutumier principal ou du chef coutumier autorisé du propriétaire des droits au bois selon laquelle la décision de conclure l’accord a été prise par ledit propriétaire en conformité avec leur droit coutumier.
  9. Un propriétaire attitré doit déposer un accord auprès du Directeur pour approbation par le Comité.
  10. Un accord est sans effet s’il n’a pas été approuvé par le Comité.
  11. La durée d’un accord ne doit pas dépasser 10 ans.
  12. Le détenteur d’un accord peut en demander le renouvellement 3 mois avant son expiration.
  13. La demande de renouvellement d’un accord doit être :
    1. sous la forme prescrite ; et
    2. accompagnée du droit prescrit.
  14. Approbation d’un accord
  15. A réception d’un accord déposé selon l’article 11, le Comité peut :
    1. l’approuver ; ou
    2. le rejeter.
  16. En prenant une décision selon le paragraphe 1), le Comité doit prendre en considération ce qui suit :
    1. les activités sylvicoles envisagées aux termes de l’accord ;
    2. si des dispositions suffisantes ont été prévues dans l’accord pour :
      1. des réserves de flore et de faune ;
      2. la protection de l’environnement ;
      3. la protection des cours d’eau ;
      4. répondre aux besoins des propriétaires coutumiers de la terre et des droits au bois ;
      5. la protection des droits de passage et autres droits d’accès selon la coutume ; et
      6. la protection des sites sacrés et d’autres sites d’importance culturelle selon la coutume.
  17. Lorsqu’il prend une décision, le Comité peut, si nécessaire, exiger que le propriétaire attitré fournisse des informations complémentaires au sujet de l’accord.
  18. Le Comité avise le propriétaire attitré par écrit de sa décision sous les 7 jours ouvrables de la réception d’un accord.
  19. Si le Comité approuve un accord selon le paragraphe 1), il doit remettre :
    1. l’exemplaire original de l’accord au propriétaire attitré ; et
    2. une copie de l’accord :
      1. au Conseil provincial et au Conseil des chefs d’île ou au Conseil des chefs de district pour la zone objet de l’accord ; et
      2. au comité ou autre organe suprême de chaque groupe indigène qui a signé l’accord.
  20. Si le Comité refuse d’approuver un accord selon le paragraphe 1), il doit motiver sa décision.

TITRE 4 PERMIS D’EXPLOITATION DU BOIS

  1. Demande de permis d’exploitation du bois

Une demande de permis d’exploitation du bois doit être présentée au Directeur :

  1. sous la forme prescrite ;
  2. accompagnée du droit de demande prescrit ; et
  1. accompagnée d’une carte de l’endroit concerné par la demande de permis.
  1. Octroi d’un permis d’exploitation du bois assorti d’un accord approuvé
  2. A la réception d’une demande selon l’article 13, le Directeur peut :
    1. accorder le permis d’exploitation du bois, avec ou sans conditions ; ou
    2. refuser de l’accorder.
  3. En prenant une décision selon le paragraphe 1), le Directeur doit prendre en considération ce qui suit :
    1. le paiement des redevances prescrites aux propriétaires des droits au bois ;
    2. le paiement de frais de gestion forestière, des droits de patente d’exploitation du bois et tous autres frais ou droits dûs au gouvernement ; et
    1. s’il existe un accord approuvé par le Comité en application de l’article 12.
  4. La durée d’un permis d’exploitation du bois ne doit pas dépasser un an et il peut être renouvelé.
  5. Le détenteur d’un permis doit en faire la demande de renouvellement trois mois avant l’expiration du permis.
  6. Octroi d’un permis d’exploitation du bois sans accord approuvé
  7. Indépendamment des dispositions des articles 13 et 14, si le Directeur estime que :
    1. les propriétaires coutumiers du terrain sont disposés à vendre les droits au bois sur le terrain ; et
    2. le volume ou la valeur du bois en question n’est pas suffisant pour justifier l’effort et le coût d’un accord selon l’article 12,

il peut délivrer un permis en application du présent Titre pour le compte des propriétaires coutumiers du terrain et des droits au bois.

  1. Aux fins d’application de l’alinéa 1)b), le Ministre peut, par arrêté, prescrire le volume (200 mètres cubes au plus) et la valeur du bois.
  2. Annulation d’un permis d’exploitation du bois

Le Directeur peut annuler un permis d’exploitation du bois s’il est convaincu :

  1. que son détenteur a manqué de se conformer à une condition du permis ;
  2. le permis a été délivré sur la base de faux motifs ou d’informations fausses ou trompeuses ; ou
  3. qu’il existe d’autres motifs, primordiaux, tels que protéger un intérêt public général global, réagir face à des litiges graves relatifs à la tenure foncière, l’utilisation de la terre ou la planification de l’utilisation de la terre, empêcher un grave danger, ou en réponse à une situation d’état d’urgence.

TITRE 5 PATENTES

Sous-titre 1 Généralités

  1. Condition requise pour une activité sylvicole commerciale

Une activité sylvicole commerciale ne doit pas être menée sans qu’une patente à cet effet n’ait été accordée en application du présent Titre.

  1. Demande
  2. Une personne qui a l’intention de demander une patente en application du présent Titre doit en faire la demande au Directeur.
  3. La demande doit être :
    1. sous la forme prescrite ; et
    2. accompagnée du droit de demande prescrit.
  4. Octroi d’une patente
  5. A réception d’une demande selon l’article 18, le Directeur peut :
    1. octroyer une patente, avec ou sans conditions ; ou
    2. refuser d’octroyer une patente.
  6. Le Directeur doit aviser le demandeur par écrit de sa décision selon le paragraphe 1).
  7. Si le Directeur refuse d’octroyer une patente, l’avis donné selon le paragraphe 2) doit en inclure les motifs.
  8. Effet d’une patente
  9. Le patenté, ses employés et quiconque est nommé dans la patente comme représentant ou sous-traitant du titulaire peut mener une activité sylvicole commerciale conformément aux conditions qui sont stipulées dans la patente.
  10. Une condition d’une patente autorisant une activité sylvicole commerciale qui est contraire à une condition dans un accord ou un permis d’exploitation du bois couvrant le terrain objet de la patente est nulle est non avenue.
  11. Une activité sylvicole commerciale menée par un représentant ou sous-traitant nommé d’un patenté est réputée être une activité sylvicole commerciale menée par le patenté.
  12. Si un représentant ou sous-traitant nommé d’un patenté manque de mener une activité forestière commerciale, le manquement est réputé être un manquement de la part du patenté de mener l’activité sylvicole commerciale.
  13. Conditions d’une patente

Une patente est soumise :

  1. aux dispositions du code de pratique de l’abattage du bois ; et
  2. aux restrictions applicables à des activités sylvicoles commerciales stipulées à l’article 38,

lesquelles sont des conditions implicites de la patente sauf dans la mesure, le cas échéant, où elles sont expressément l’objet d’une variation ou d’une renonciation dans la patente.

  1. Transfert de patente

Une patente ne doit pas être transférée aux termes de la présente loi.

  1. Restitution d’une patente
  2. Un patenté peut, moyennant le consentement écrit du Directeur, restituer la patente, entièrement ou partiellement.
  3. Un consentement selon le paragraphe 1) peut être soumis à toute condition que le Directeur peut imposer.
  4. La restitution de la patente ne prend effet que lorsque le Directeur est satisfait que les conditions imposées ont été remplies.
  5. Variation de patente
  6. Une demande de variation d’une patente doit être soumise au Directeur par écrit et peut être présentée par :
    1. le patenté ; ou
    2. un représentant ou sous-traitant nommé par le titulaire.
  7. Nonobstant le paragraphe 1), un patenté ou un représentant ou sous-traitant nommé par le patenté ne peut pas demander une variation de patente s’il s’agit d’autoriser une activité sylvicole commerciale sur un terrain qui n’est pas autorisée aux termes d’un accord ou d’un permis d’exploitation du bois.
  8. Sans limiter la portée du paragraphe 1), le Directeur peut varier une patente pour étendre ou réduire la superficie à laquelle s’applique la patente.
  9. Le Directeur doit remettre un avis au patenté s’il décide de varier une patente.
  10. Suspension et annulation d’une patente
  11. Si le Directeur est convaincu :
    1. qu’il y a eu violation d’une condition d’une patente ;
    2. qu’il y a eu violation d’une disposition de la loi ou des règlements ; ou
    1. que le patenté mène une activité sylvicole commerciale qui n’est pas autorisée par la patente,

il doit signifier un avis de non conformité au patenté conformément au paragraphe 3).

  1. En sus du paragraphe 1), si le Directeur est convaincu qu’il y a violation grave de la patente, il peut la suspendre.
  2. Un avis de non conformité doit préciser :
    1. la condition de la patente ou la disposition de la loi ou des règlements qui a été enfreinte ;
    2. la compensation ou la pénalité à payer aux termes de la patente ;
    1. le délai imparti pour rectifier la violation ; et
    1. l’échéance du paiement de la compensation ou de la pénalité.
  3. Si le patenté ne rectifie pas la violation ou ne paye pas la compensation ou la pénalité dans les délais stipulés dans l’avis, le Directeur peut :
    1. suspendre la patente ;
    2. signifier un avis de suspension au patenté ; et
    1. permettre au patenté de fournir des raisons pour lesquelles la patente ne devrait pas être annulée.
  4. Si le Directeur estime :
    1. qu’il y a un grave litige entre les propriétaires coutumiers du terrain objet d’une patente ; et
    2. que mener l’activité sylvicole commerciale objet de la patente est susceptible d’aggraver le litige,

il peut, par avis écrit au patenté, suspendre les activités du patenté sur le terrain objet de litige pour une période de six mois au plus.

  1. Si un litige n’est pas résolu après signification de l’avis selon le paragraphe 5), le Directeur annule la patente et doit signifier un avis de l’annulation au patenté.
  2. Pour écarter tout doute, une suspension selon le paragraphe 5) s’applique indépendamment de ce qu’un patenté se conforme ou non à un avis de non conformité.
  3. Sous réserve du paragraphe 4), toutes les activités sylvicoles commerciales doivent cesser jusqu’à ce que le Directeur confirme que la suspension est levée.
  4. Si le patenté ne se conforme pas à l’alinéa 4)c), le Directeur peut annuler la patente et il doit signifier un avis de l’annulation au patenté.
  5. Révocation de patente

Une patente peut être révoquée si :

  1. le patenté fait faillite ;
  2. s’agissant d’ une personne morale, la Cour nomme un administrateur judiciaire eu égard au patenté ;
  1. le patenté manque de mettre en place une caution conformément à l’article 27 dans les trois mois de l’octroi de la patente ; ou
  1. le patenté est condamné pour un délit dans le sens de l’article 44.
  1. Cautions
  2. Sous réserve du paragraphe 6), le patenté doit :
    1. mettre en place une caution dans les trois mois de la date d’octroi de la patente ; et
    2. maintenir cette caution jusqu’à ce qu’il reçoive un avis d’annulation de la caution de la part du Directeur.
  3. Une caution fournit une sûreté concernant :
    1. le respect des conditions de patente par le patenté ;
    2. le paiement au gouvernement de toutes les taxes, droits, contributions, frais, charges et pénalités que le patenté est tenu de payer en vertu d’une loi quelle qu’elle soit ; et
    1. le paiement par le patenté de tous loyers, de toutes redevances, pénalités ou compensations auxquels des groupes coutumiers ont droit aux termes d’un accord ou d’un permis d’exploitation du bois.
  4. La caution doit être sous la forme d’une garantie bancaire ou d’un instrument équivalent sous une forme qui est acceptable pour une banque titulaire d’une licence dans le sens de la loi sur les institutions financières [Chap. 254].
  5. Le montant de la caution doit être fixé par le Directeur en fonction du quota annuel de l’activité demandé.
  6. Après avoir octroyé une patente, le Directeur doit aviser le patenté par écrit du montant de la caution fixé conformément au paragraphe 4).
  7. Le Directeur peut dispenser un patenté de l’obligation de mettre en place une caution s’il estime que :
    1. le patenté a une réputation confirmée de conformité aux exigences d’une patente ; ou
    2. l’échelle de l’activité sylvicole commerciale autorisée par la patente n’est pas suffisante pour justifier l’effort et le coût de mettre en place une caution.
  8. Exécution et annulation de cautions
  9. Si un patenté manque de payer une somme garantie par une caution, le Directeur peut rendre exécutoire la caution à l’encontre de la banque émettrice conformément à la procédure énoncée aux paragraphes 2) et 3).
  10. Le Directeur doit signifier un avis écrit au patenté de son intention de rendre une caution exécutoire :
    1. indiquant le montant et la nature de la somme pour laquelle la caution doit être exécutée ; et
    2. accordant au patenté un délai de 30 jours pour s’acquitter du montant impayé ou lui soumettre des arguments pourquoi la caution ne doit pas être exécutée.
  11. Si, passé le délai imparti dans l’avis signifié selon le paragraphe 2), une partie du montant en souffrance garanti par la caution reste impayée, le Directeur peut exécuter la caution et en verser le produit à la partie y ayant droit.
  12. A l’expiration, l’annulation ou la révocation d’une patente objet d’une caution, le Directeur doit, s’il est satisfait qu’il n’y a pas de sommes garanties par la caution qui restent impayées, annuler la caution et en aviser par écrit la banque émettrice et le patenté.
  13. Code de pratique de l’abattage
  14. Le Code de pratique de l’abattage s’applique à toutes les activités sylvicoles commerciales au Vanuatu et celles-ci doivent être menées en conformité avec le Code.
  15. Le Code de pratique de l’abattage doit contenir des pratiques et des normes pour l’abattage et la gestion des forêts.
  16. Sans limiter la portée du paragraphe 2), le Code de pratique de l’abattage peut contenir des pratiques et des normes portant sur l’un des domaines suivants ou tous :
    1. la protection de l’environnement et la promotion du développement forestier conformément aux principes de gestion durable ;
    2. la planification d’activités sylvicoles commerciales ;
    1. la récolte et l’enlèvement du bois ou la construction de routes ou d’autres travaux en rapport avec la récolte et l’enlèvement du bois ;
    1. la selection de systèmes sylvicoles ;
    2. la supervision d’activités sylvicoles commerciales et l’octroi de patentes à des exploitants forestiers ;
    3. le calibrage et le marquage des tronçons ;
    4. la protection des valeurs forestières non ligneuses ;
    5. la formation, la santé et la sécurité des exploitants forestiers.
  17. Le Code de pratique de l’abattage peut contenir des dispositions pour l’exécution de ses exigences et des pénalités ne dépassant pas 1.000.000 VT pour infraction au Code.
  18. Le Directeur peut proposer des modifications au Code de pratique de l’abattage au Ministre.
  19. Avant de proposer une modification selon le paragraphr 5), le Directeur doit consulter toutes les personnes, agences gouvernementales et organisations qui, à son avis, ont un intérêt significatif, au sujet des modifications proposées.
  20. Le Ministre peut modifier le Code de pratique de l’abattage par arrêté pour mettre en application une proposition du Directeur selon le paragraphe 5).

Sous-titre 2 Patentes

  1. Octroi de patente d’exploitation du bois
  2. Le détenteur d’un accord approuvé selon l’article 12 doit demander une patente d’exploitation du bois au Directeur.
  3. Sans limiter la portée de l’alinéa 19.1)a), le patenté ne peut pas obtenir, dans une année, plus de 30 pour cent du volume de bois qu’il est autorisé à récolter en vertu de la patente d’exploitation du bois en utilisant des permis d’exploitation du bois.
  4. Le Directeur ne doit pas accorder une patente d’exploitation du bois au détenteur d’un accord sans s’être assuré que celui-ci :
    1. est le propriétaire des droits au bois dans les arbres ou la forêt ;
    2. est autorisé, pour son propre compte ou pour le compte de la famille ou du groupe propriétaire, d’obtenir une patente pour vendre des droits au bois conformément au droit coutumier en vigueur dans le lieu en question ;
    1. a rempli les conditions prescrites dans le formulaire de demande de patente ; et
    1. la patente d’exploitation du bois contient les conditions requises pour l’utilisation d’une scierie telles qu’elles peuvent être prescrites par les règlements.
  5. Sans limiter la portée de l’alinéa 3)d), les conditions requises suivantes peuvent ête prescrites :
    1. le volume maximum de bois qui peut être récolté et toute activité de scierie aux termes de la patente d’exploitation du bois compte tenu de la production durable de la ressource ;
    2. l’emplacement de la scierie ; ou
    1. la durée de son utilisation.
  6. La durée d’une patente d’exploitation du bois ne doit pas dépasser dix ans et elle peut être renouvelée.
  7. Le titulaire d’une patente d’exploitation du bois doit soumettre une demande de renouvellement au Directeur dans un délai de trois mois avant l’expiration de la patente.
  8. Octroi d’une patente d’exploitation d’une scierie mobile
  9. Sans limiter la portée de l’alinéa 19.1)a), les conditions suivantes doivent s’appliquer à une patente :
    1. le volume annuel maximum de tronçons qui peuvent être coupés est de 500 mètres cubes ; et
    2. une scierie mobile ne doit être utilisée que dans le cadre d’activités forestières commerciales et non pas à des fins domestiques.
  10. Le Directeur ne doit pas accorder de patente d’exploitation de scierie mobile sans s’être assuré que le demandeur a rempli les conditions prescrites dans la demande de patente.
  11. La durée d’une patente d’exploitation de scierie portable ne doit pas dépasser 5 ans et elle peut être renouvelée.
  12. Le titulaire d’une patente d’exploitation d’une scierie mobile peut en demander le renouvellement au Directeur dans un délai de trois mois avant l’expiration de la patente.
  13. Octroi de patente d’exploitation du bois de santal
  14. Le Directeur ne doit pas accorder de patente d’exploitation du bois de santal sans s’être assuré que le demandeur a rempli les conditions prescrites dans le formulaire de demande.
  15. La durée d’une patente d’exploitation du bois de santal ne doit pas dépasser 10 ans et elle peut être renouvelée.
  16. Le titulaire d’une patente d’exploitation du bois de santal peut en demander le renouvellement au Directeur dans un délai de trois mois avant l’expiration de la patente.
  17. Nonobstant le paragraphe 2), une patente d’exploitation du bois de santal peut être accordée pour une période ne dépassant pas cinq ans à la condition que le titulaire soit tenu :
    1. de développer une unité de transformation du bois de santal ; et
    2. d’aider à replanter des santals.
  18. Sans limiter la portée du présent article, le Directeur peut lancer des appels d’offres pour l’achat de bois de santal dans l’ensemble ou une partie du Vanuatu conformément à la loi sur les marchés publics et les contrats par adjudication [Chap. 245].
  19. Octroi de patente spéciale
  20. Si le Directeur juge qu’il est nécessaire d’autoriser une activité forestière commerciale sur un terrain et que l’activité n’est pas couverte par les articles 30, 31 et 32, il peut accorder une patente spéciale.
  21. Sans limiter la portée du paragraphe 1), une patente spéciale peut être accordée dans l’une ou l’autre des circonstances suivantes ou toutes :
    1. pour empêcher le gaspillage imminent de produits forestiers (par exemple, après un cyclone ou un incendie) ;
    2. pour permettre le défrichage de terrains à des fins agricoles ou à d’autres fins de développement ;
    1. pour autoriser la récolte de produits forestiers non ligneux ;
    1. pour enlever le danger créé par un groupe d’arbres pendant la saison cyclonique.

TITRE 6 PROTECTION DE LA FORET

  1. Déclaration de zone forestière protégée
  2. Le Ministre peut, par arrêté, déclarer une étendue de forêt comme zone forestière protégée en raison de l’importance de ses rôles au plan de l’écosystème, de la biodiversité, au plan hydrologique, climatique, scientifique, culturel ou social ou de toute autre valeur spéciale pour le grand public, pour les propriétaires fonciers coutumiers et la communauté concernés ou pour les générations futures.
  3. Avant qu’une déclaration ne soit faite selon le paragraphe 1), le Directeur doit :
    1. entreprendre des consultations avec le Conseil provincial et le Conseil des chefs d’île ou le Conseil des chefs de district concernés par la zone objet de la déclaration et obtenir le consentement des propriétaires fonciers coutumiers et des communautés concernés ; et
    2. prendre toutes mesures utiles pour recevoir des commentaires de membres intéressés du public.
  4. Une déclaration doit être sous la forme prescrite, préciser les raisons pour lesquelles la zone doit être protégée et être accompagnée de toute carte ou cartes nécessaires pour indiquer la zone de forêt objet de la déclaration.
  5. Après qu’une déclaration a été faite, le Directeur doit :
    1. transmettre un exemplaire de la déclaration au Conseil provincial concerné et au Conseil des chefs d’île ou Conseil des chefs de district pour la zone objet de la déclaration ; et
    2. publier un avis de la déclaration dans le Journal Officiel et informer les personnes intéressées qu’elles peuvent en obtenir une copie.
  6. Interdiction de mener des activités forestières commerciales dans une zone forestière protégée

Il est interdit de mener une quelconque activité forestière commerciale dans une zone forestière protégée.

  1. Annulation d’une déclaration
  2. Une déclaration de zone forestière protégée peut être annulée par le Ministre si :
    1. les raisons pour la déclaration n’existent plus ; ou
    2. une zone forestière protégée doit être déclarée zone de conservation communautaire en vertu de la loi sur la protection et la conservation de l’environnement [Chap. 283].
  3. Dès l’annulation d’une déclaration, le Directeur doit :
    1. en informer le Conseil provincial et le Conseil des chefs d’île ou Conseil des chefs de district de la zone objet de la déclaration ; et
    2. en publier un avis dans le Journal Officiel.
  4. Espèces protégées
  5. Aux fins d’application de la présente loi, le Ministre peut prescrire des espèces végétales comme étant des espèces protégées.
  6. Une espèce protégée ne doit pas être coupée ou enlevée au cours d’une activité forestière commerciale, sauf si tel est autorisé expressément par une patente accordée conformément à la présente loi.
  7. Restrictions applicables à des activités forestières commerciales

Des activités forestières commerciales ne doivent pas être menées :

  1. à l’intérieur des zones tampons autour de cours d’eau, comme stipulé dans le Code de pratique de l’abattage ;
  2. dans un rayon de 100 mètres du niveau de la mer (c’est-à-dire la laisse de mer moyenne) ;
  1. sur un terrain en pente à plus de 30 degrés, ou moins si tel est prescrit par le Code de pratique de l’abattage dans des circonstances particulières ; et
  1. dans une zone de captation des eaux de pluie protégée telle que déclarée en vertu de toute loi,

sauf dans la mesure expressément autorisée, le cas échéant, par une patente accordée conformément à la présente loi.


TITRE 7 CAISSE DE PROJETS SYLVICOLES ET FRAIS DE GESTION FORESTIERE

  1. Création de la Caisse de projets sylvicoles
  2. La Caisse de projets sylvicoles est créée conformément aux dispositions de la loi sur les finances publiques et la gestion économique [Chap. 244].
  3. Le Directeur doit gérer la Caisse de projets sylvicoles en conformité avec les dispositions de la loi sur les finances publiques et la gestion économique [Chap. 244].
  4. La Caisse de projets sylvicoles fonctionne pour une durée de 5 ans à compter de la date de sa création et peut être prolongée par le Conseil des Ministres après réexamen selon le paragraphe 4).
  5. Le Directeur doit réexaminer le fonctionnement de la Caisse de projets sylvicoles vers la fin de la période de cinq ans et recommander au Ministre si :
    1. la Caisse doit être prolongée, et si oui, pour combien de temps ; et
    2. des améliorations devraient être apportées au fonctionnement de la Caisse.
  6. Le Ministre doit présenter les recommandations du Directeur au Conseil des Ministres pour qu’il prenne une décision.
  7. Source des fonds pour la Caisse de projets sylvicoles

La source des fonds pour la Caisse de projets sylvicoles est constituée par :

  1. les frais de gestion forestière et d’autres charges prescrites en application de la présente loi ;
  2. les droits de demande ou de patente prescrits en application de la présente loi ;
  1. des subventions ou d’autres contributions financières apportées à des fins de reboisement.
  1. Utilisation de la Caisse de projets sylvicoles
  2. La Caisse de projets sylvicoles peut être utilisée à l’une quelconque des fins suivantes ou toutes :
    1. la création et l’entretien de pépinières ;
    2. la fourniture de matériau de plantation ;
    1. la plantation, les soins et l’entretien d’arbres ;
    1. la fourniture d’information, de formation et de conseil en sylviculture ;
    2. des remboursements ou des remises de frais de gestion forestière conformément à l’article 43 ;
    3. des travaux de forestation et de reboisement ;
    4. l’administration des patentes d’exploitation du bois, le contrôle des activités forestières commerciales et la collecte et le suivi d’informations sur les ressources forestières et leur utilisation ;
    5. la recherche en matière forestière, l’extention sylvicole et la conservation des forêts ;
    6. le contrôle et le suivi des activités d’exploitation du bois de santal ;
    7. l’acquisition de toute immobilisation nécessaire pour mener les activités susdites ;
    8. la coopération internationale en matière de sylviculture.
  3. Le Directeur est responsable d’effectuer des paiements par prélèvement sur la Caisse de projets sylvicoles.
  4. Obligations de vérification comptable et de rapport annuel

La Caisse de projets sylvicoles est soumise aux obligations de vérification comptable et de rapport prévues dans la loi sur les Finances publiques et la Gestion économique.

  1. Frais de gestion forestière
  2. Le titulaire d’une patente doit payer des frais de gestion forestière correspondant à la moitié de la redevance versée aux propriétaires coutumiers des droits au bois.
  3. Le Ministre peut, par arrêté, à la demande d’un titulaire de patente et sur recommandation du Directeur, augmenter ou réduire les frais de gestion forestière du titulaire de patente d’un montant qui ne doit pas dépasser la moitié des frais, pour refléter le degré auquel le titulaire de patente s’est conformé aux exigences de reboisement.

TITRE 8 DELITS

  1. Délits
  2. Quiconque
    1. négocie un accord sans être le propriétaire attitré eu égard aux droits au bois en question ;
    2. mène un activité forestière commerciale sans patente d’exploitation du bois octroyée en application du Titre 5 ;
    1. fait, sciemment ou par négligence, une déclaration fausse ou trompeuse au sujet de toute affaire qu’il est tenu de déclarer ou de signaler en vertu de la présente loi ou de toute patente octroyée en application de la présente loi ;
    1. importe une scierie mobile sans patente de scierie mobile en règle ;
    2. exporte des produits forestiers contrairement à l’article 46 ; ou
    3. exporte ou fait exporter du Vanuatu des produits forestiers ou végétaux, autres que du bois, sans le consentement écrit du Directeur,

est coupable de délit passible sur condamnation d’une amende ne dépassant pas 1.000.000 VT ou d’une peine d’emprisonnement pour 12 mois au plus, ou des deux peines à la fois.

  1. Quiconque :
    1. coupe ou enlève un arbre appartenant à une espèce protégée contrairement à l’article 37 ;
    2. influence, entrave ou gêne abusivement un membre du Conseil dans l’accomplissement de ses devoirs ou l’exercice de ses pouvoirs ; ou
    1. enfreint les dispositions d’un règlement pris en application de l’article 54,

est coupable de délit passible sur condamnation d’une amende ne dépassant pas 500.000 VT ou d’une peine d’emprisonnement pour 6 mois au plus, ou des deux peines à la fois.

  1. Quiconque :
    1. mène des activités d’abattage contrairement aux restrictions prévues à l’article 38 ;
    2. entrave ou gêne en quoique ce soit, directement ou indirectement, une personne dans l’exercice de pouvoirs ou l’accomplissement de devoirs qui lui sont conférés par la présente loi ; ou
    1. recueille des spécimens de plantes ou d’animaux (morts ou vifs) d’un endroit sans le consentement préalable par écrit prévu à l’article 52,

est coupable de délit passible sur condamnation d’une amende ne dépassant pas 1.000.000 VT ou d’une peine d’emprisonnement pour 6 mois au plus, ou des deux peines à la fois.

  1. En sus d’une peine infligée pour un délit selon les alinéas 1)b), 2)a) ou 3)a), la personne condamnée :
    1. doit verser au Directeur la valeur de tout arbre concerné par le délit telle que fixée par le tribunal qui l’a condamnée ainsi que de tout dommage causé à une terre dans le cadre du délit ; et
    2. s’expose à la confiscation de tout produit forestier concerné par le délit et de tout véhicule, machine, outil ou autre équipement utilisé en rapport avec le délit.
  2. Le Directeur peut :
    1. verser le montant aux propriétaires coutumiers des droits au bois, à condition que les propriétaires coutumiers n’aient pas été impliqués dans la perpétration du délit en question ; ou
    2. verser le montant à la Caisse de projets sylvicoles.

TITRE 9 DISPOSITIONS DIVERSES

  1. Nomination d’agents autorisés
  2. Le Directeur peut nommer :
    1. une personne qualifiée, ayant les compétences et la formation requises qui n’est pas un responsable du Service ;
    2. un responsable du Service ;
    1. un responsable d’un autre Service ; ou
    1. un responsable d’un Conseil provincial,

en tant qu’agent autorisé pour exécuter toutes fonctions ou exercer tous pouvoirs qui peuvent l’être aux fins d’application de la présente loi pour la durée fixée par le Directeur.

  1. Dans le cas des alinéas 1)c) et d), le Directeur doit obtenir l’accord du directeur du service concerné ou du secrétaire général du Conseil provincial concerné.
  2. Le Directeur doit remettre à chaque agent autorisé une pièce d’identité prouvant son identité et sa nomination en tant qu’agent autorisé en vertu de la présente loi.
  3. Un agent autorisé qui détient une pièce d’identité délivrée en application du présent article doit la restituer au Directeur à l’expiration de sa nomination.
  4. Pour écarter tout doute, une personne qualifiée désigne une personne ayant des qualifications et une expertise en sylviculture ou dans des domaines afférents.
  5. Exportation de produits forestiers
  6. Sous réserve des paragraphes 2) et 4), l’exportation de dosses, de tronçons ou de plaques du Vanuatu est interdite.
  7. Le Ministre peut, par arrêté écrit, autoriser l’exportation de dosses, de tronçons et de plaques si :
    1. le Ministre, après avis du Comité, est convaincu qu’il existe un cas particulier pour une telle exportation ; et
    2. le Conseil des Ministres y a préalablement donné son accord.
  8. En décidant si des circonstances particulières existent selon l’alinéa 2)a), le Ministre doit prendre en considération ce qui suit :
    1. la question de savoir si, en autorisant l’exportation du bois, les propriétaires des droits au bois en tireront un bénéfice supérieur ; et
    2. la question de savoir si le bois a été récolté dans un peuplement d’arbres établi aux termes d’un quelconque type de bail à des fins sylvicoles.
  9. Un arrêté pris selon le paragraphe 2) autorisant l’exportation de tronçons ne doit pas être pris si des installations appropriées existent au Vanuatu pour les transformer.
  10. Le Ministre peut, par arrêté, interdire ou limiter l’exportation de :
    1. toute catégorie ou tout type de bois ou d’autres produits forestiers ; ou
    2. du bois ou d’autres produits forestiers quel que soit son état.
  11. En prenant un arrêté selon le paragraphe 5), le Ministre peut prescrire des conditions requises pour une licence d’exportation.
  12. Dans le présent article, dosses, tronçons et plaques désigne :
    1. tout bois qui n’a pas été transformé en contre-plaqué ou placage ;
    2. du bois scié en planches, de quelque longueur que ce soit, d’une épaisseur ou d’une largeur supérieure à 153 mm ;
    1. des planches de quelque longueur et largeur que ce soit, à condition d’être d’une épaisseur inférieure à 26 mm ; ou
    1. des produits finis fabriqués à partir de telles pièces, à l’exception de :
      1. bois de l’espèce Cocos nucifera ; et
      2. bois de l’espèce Santalum austro-caledonicum.
  13. Confiscation

La Cour peut ordonner la confiscation de marchandises dans le cadre d’un délit commis dans le sens de l’article 44.

  1. Inspection
  2. Le Directeur, un forestier ou un agent autorisé peut, dans l’intérêt de prévenir et d’enquêter sur une infraction aux dispositions de la présente loi:
    1. entrer sur un terrain et l’inspecter ;
    2. accéder à un vaisseau, une propriété ou un bâtiment (en dehors d’une habitation privée) et y inspecter tout équipement, machine ou matériel et tous registres de toute nature s’y trouvant ;
    1. inspecter tout bois ou autres produits forestiers, où qu’ils soient situés ;
    1. exiger de quiconque qu’il signe une déclaration légale concernant des affaires dont il a connaissance et le contrôle ; et
    2. entrer dans toute zone où des activités forestières commerciales se déroulent pour faire une inspection.
  3. Aux fins d’application du présent article, forestier désigne un fonctionnaire du Service de la Sylviculture.
  4. Délimitation
  5. Si une disposition est prévue dans la présente loi portant sur l’identification ou la description de bornes de délimitation dans un instrument quel qu’il soit, il est suffisan :
    1. que la délimitation soit identifiée sur une carte ou un schéma certifié par le Directeur ; et
    2. que l’instrument fasse renvoi à la carte ou au schéma ainsi certifié.
  6. Il n’est pas nécessaire de procéder à un levé pour le bornage aux fins d’application de la présente loi, sauf dans le cas et dans la mesure où le Directeur l’estime nécessaire pour éviter un doute ou un litige grave au sujet de la délimitation.
  7. Registres
  8. Un patenté doit tenir des registres exacts et remettre au Directeur, de la manière et aux échéances stipulées par ce dernier, des rapports concernant:
    1. les volumes de bois et d’autres produits forestiers récoltés ;
    2. les volumes de bois et autres produits forestiers achetés ou vendus, le nom et l’adresse du vendeur ou de l’acheteur, et les prix payés ;
    1. les quantités de produits fabriqués dans une scierie et les prix obtenus pour ces produits ; et
    1. toute autre statistique ou information en rapport avec les activités d’abattage menées par le patenté ou avec la production ou la vente de bois et d’autres produits forestiers au Vanuatu ou l’expédition de bois et d’autres produits forestiers hors du Vanuatu.
  9. Une patente octroyée en application de la présente loi relève du domaine public et n’importe quelle personne peut en recevoir une copie en en faisant la demande au Directeur sous la forme prescrite et en payant le droit prescrit.
  10. Rapport annuel

Dans les 3 mois de la clôture de chaque exercice financier, le Directeur doit remettre un rapport au Ministre concernant l’administration de la présente loi au cours de l’exercice écoulé.

  1. Collecte de spécimens
  2. Une personne ne doit pas recueillir des spécimens de végétaux (morts ou vifs) dans une zone de forêt à des fins d’exportation ou commerciales sans avoir obtenu au préalable le consentement écrit du Directeur.
  3. Une personne ne doit pas recueillir des spécimens de végétaux ou d’animaux (morts ou vifs) dans une zone forestière protégée à des fins d’exportation ou commerciales sans avoir obtenu au préalable le consentement écrit du Directeur
  4. Les paragraphes 1) et 2) ne s’appliquent pas :
    1. aux propriétaires coutumiers de la zone en question agissant en conformité avec l’usage coutumier en vigueur ; ou
    2. lorsqu’au autorisation a été octroyée en application de la loi sur la protection et la conservation de l’environnement [Chap. 283].
  5. Pour obtenir un consentement selon les paragraphes 1) et 2), la personne doit en faire la demande par écrit au Directeur.
  6. Une demande selon le paragraphe 4) doit préciser les raisons de la demande.
  7. Immunité
  8. Des poursuites au civil ou au pénal ne sauraient être intentées contre le Directeur, un forestier ou un agent autorisé pour ce qui a été fait ou omis d’être fait en toute bonne foi dans l’exécution ou l’exécution présumée de ses fonctions et pouvoirs conformément à la présente loi.
  9. Le paragraphe 1) ne s’applique pas si le Directeur, un forestier ou un agent autorisé a agi de mauvaise foi dans l’exécution de ses fonctions ou pouvoirs ou par manquement à ses devoirs et pouvoirs aux termes de la présente loi.
  10. Règlements
  11. Le Ministre peut, après avis du Directeur, établir des règlements qui ne soient pas incompatibles avec la présente loi dans le but d’appliquer ou de mettre en vigueur les dispositions de la présente loi.
  12. Sans limiter la portée générale du paragraphe 1), le Ministre peut établir des règlements pour tout ou partie de ce qui suit :
    1. un plan sectoriel sylvicole ;
    2. les normes de calibrage du bois ;
    1. un code de pratique pour la conservation du bois ;
    1. la création d’organismes consultatifs ou de recherche, y compris leurs attributions et devoirs ;
    2. la gestion d’aires forestières protégées ;
    3. le minimum de redevances à verser pour différentes espèces ou catégories de tronçons ;
    4. disposer de l’immatriculation de scieries mobiles ;
    5. interdire ou restreindre l’importation ou la vente de scieries mobiles au Vanuatu, à l’intérieur ou dans toute partie du Vanuatu ;
    6. limiter le nombre de patentes d’exploitation de scieries mobiles qui peuvent être octroyées pour utilisation au Vanuatu ou dans une partie du Vanuatu.
    7. varier la saison de récolte du bois de santal ;
    8. spécifier la quantité maximale de bois de santal qui peut être récolté en une année quelconque ;
    1. fixer des prix minimums pour différentes catégories de bois de santal ;
    1. interdire, restreindre ou réglementer la coupe du bois de santal ; ou
    2. interdire, restreindre ou réglementer l’exportation du bois de santal;
    3. des contions pour restreindre ou interdire l’importation de produits forestiers ;
    4. restreindre ou interdire l’importation de produits forestiers spécifiques ;
    5. les conditions requises pour importer du bois scié et des produits ligneux ;
    6. disposer d’un registre de tronçonneuses ;
    7. toute autre question qui doit être prescrite en vertu de la présente loi
  13. Abrogation

La loi sur la sylviculture [Chap 276] est abrogée.

  1. Dispositions transitoires et de sauvegarde
  2. Tout ce qui est fait au nom de la Commission des Forêts avant l’entrée en vigueur de la présente loi est réputé avoir été fait au nom du Comité de développement sylvicole.
  3. Tout règlement, arrêté ou instrument établi en application de la loi sur la sylviculture [Chap. 276] avant l’entrée en vigueur de la présente loi continue d’être légalement en vigueur comme s’il avait été établi en application de la présente loi.
  4. La présente loi ne limite en aucune façon l’application de la loi sur l’enregistrement des droits forestiers et la garantie d’exploitation du bois [Chap. 265].
  5. Entrée en vigueur

La présente loi entre en vigueur le jour de sa publication au Journal Officiel.



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