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Vanuatu Sessional Legislation (French)

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Recherche et le Sauvetage en Mer (No.07) 2008


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RÉPUBLIQUE DE VANUATU


LOI Nº 7 DE 2008 SUR LA RECHERCHE ET LE SAUVETAGE EN MER


Sommaire


TITRE 1 DISPOSITIONS PRÉLIMINAIRES
1 Définition


TITRE 2 DISPOSITION DES SERVICES DE RECHERCHE ET DE SAUVETAGE
2 Charge de la recherche et du sauvetage
3 Pouvoirs exerçables selon la Loi sur le corps de police
4 Réquisition des aéronefs et navires


TITRE 3 IMMUNITÉ ET PRÉSERVATION DE LA RESPONSABILITÉ EN COMMON LAW
5 Immunité
6 Préservation de la responsabilité en common law


TITRE 4 DIVERS
7 Infractions
8 Peines
9 Règlements
10 Entrée en vigueur

RÉPUBLIQUE DE VANUATU


LOI Nº 7 DE 2008 SUR LA RECHERCHE ET LE SAUVETAGE EN MER


Prévoyant les opérations de recherche et de sauvetage en mer dans les eaux territoriales de Vanuatu et les eaux environnantes et à des fins connexes.


Le Président et le Parlement promulguent le texte suivant :


TITRE 1 DISPOSITIONS PRÉLIMINAIRES


1 Définition
Dans le présent texte, sous réserve du contexte :


commissaire désigne le commissaire de la police nommé conformément à la loi sur le corps de police de Vanuatu ;


convention désigne la convention internationale sur la recherche et le sauvetage en mer signée à Hambourg le 27 avril 1979 (telle que modifiée) et couvre tout accord signé de temps à autre conformément à cette convention ;


police désigne le corps de police de Vanuatu établi par le Règlement conjoint Nº 7 de 1980 sur le corps de police à Vanuatu ;


agent désigne tout agent de la police quel que soit son rang ;


ministre désigne le ministre ou ministre par intérim dont relève le corps de police de Vanuatu ;


sauvetage désigne le sauvetage de la vie humaine dans toute eau ;


officier désigne tout agent de la police au-dessus du rang d’inspecteur ;


eaux inclut les lacs et cours d’eau.


TITRE 2 DISPOSITIONS SUR LES SERVICES DE RECHERCHE ET DE SAUVETAGE


2 Charge de la recherche et du sauvetage
Le corps de police de Vanuatu est, sous réserve de la convention, chargé des opérations de recherche et de sauvetage dans les eaux territoriales de Vanuatu et les eaux environnantes.


3 Pouvoirs exerçables selon la Loi sur le corps de police
Les pouvoirs conférés conformément au titre 4 de la Loi sur le corps de police peuvent être exercés par les agents dans l’exécution ou exécution supposée des activités de la recherche et du sauvetage conformément à la présente Loi.


4 Réquisition des aéronefs et navires
Le commissaire ou un officier peut, s’il l’estime nécessaire, réquisitionner ou faire réquisitionner tout marin, aéronef ou navire si les moyens dont il dispose s’avèrent insuffisants pour réussir les opérations de la recherche et de sauvetage.


TITRE 3 IMMUNITÉ ET PRÉSERVATION DE LA RESPONSABILITÉ EN COMMON LAW


5 Immunité

  1. Aucune poursuite ou autre procédure judiciaire pour dommages ne doit être engagée devant tout tribunal contre la République de Vanuatu ou toute partie du pouvoir exécutif ni contre tout agent de la police ou toute autre personne pour, par suite de ou en ce qui concerne tout acte, une question ou tout ce qui est fait ou supposée être fait ou omise, de bonne foi dans l’exécution ou l’exercice de toute fonction ou tout pouvoir imposé ou conféré par ou conformément à la présente Loi.
  2. Les dispositions du présent article inclut la protection contre toute responsabilité citée au paragraphe 1) de toute personne déléguée conformément à la présente Loi ou conformément à toute autre législation en vigueur pour exécuter ou exercer toute fonction ou tout pouvoir ainsi prévu.

6 Préservation de la responsabilité en common law
Les dispositions de la présente Loi n’ont aucune incidence sur la responsabilité d’une personne dont les actes ou omissions entraînent les opérations de recherche et de sauvetage ni la responsabilité de toute personne de recouvrer des indemnisations pour ces actes et omissions.


TITRE 4 DIVERS


7 Infractions

  1. Une personne qui découvre l’épave de tout aéronef ou navire doit immédiatement informer un agent.
  2. Nul ne doit entraver l’action de ou empêcher une personne dans l’exécution de toute activité de recherche ou de sauvetage.
  3. Une personne, lorsqu’elle est appelée par un agent pour apporter de l’aide dans l’exécution de ses fonctions conformément à la présente Loi, ne doit pas, sans raison valable, manquer d’apporter cette aide.
  4. Une personne ne doit faire aucune déclaration fausse ou trompeuse sur une affaire qui entraîne ou va probablement entraîner des opérations de recherche et de sauvetage.
  5. Quiconque manque de se conformer aux dispositions du présent article commet une infraction selon la présente Loi.

8 Peines
Quiconque commet une infraction selon l’article 7 s’expose, sur condamnation :


  1. dans le cas d’une personne physique, à une peine d’emprisonnement n’excédant pas 6 mois ou à une amende n’excédant pas 500 000 VT ou les deux peines à la fois ;
  2. dans le cas d’une personne morale, à une amende n’excédant pas 1 000 000 VT.

9 Règlements
Le ministre peut prendre des règlements nécessaires ou opportuns pour appliquer la présente Loi.


10 Entrée en vigueur
La présente Loi entre en vigueur à la date de sa publication au Journal officiel.



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