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Vanuatu Sessional Legislation (French)

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Reglementation du Secteur Maritime (Modification) 2022

REPUBLIQUE DE VANUATU


LOI Nº 6 DE 2022 SUR LA REGLEMENTATION DU SECTEUR MARITIME (MODIFICATION)


Sommaire

1 Modification
2 Entrée en vigueur


REPUBLIQUE DE VANUATU


Assent: 20/06/2022
Commencement: 23/06/2022


LOI Nº 6 DE 2022 SUR LA REGLEMENTATION DU SECTEUR Maritime (MODIFICATION)

Portant modification de la Loi Nº 26 de 2016 relative à la règlementation du secteur maritime.

Le Président de la République et le Parlement promulguent le texte qui suit.

  1. Modification

La Loi Nº 26 de 2016 sur la règlementation du secteur maritime est modifiée comme énoncé à l’Annexe.

  1. Entrée en vigueur

La présente loi entre en vigueur le jour de sa publication au Journal Officiel.


ANNEXE


MODIFICATION DE LA LOI Nº 26 DE 2016 SUR LA REGLEMENTATION DU SECTEUR MARITIME

1 Titre de la Loi

Supprimer “Règlementation du secteur maritime” et remplacer par “Régie de la sécurité maritime du Vanuatu”

2 Renvois à “Régulateur”

Supprimer tous les renvois à “Régulateur” et l’article correspondant (chaque fois que cela apparaît) et remplacer par “Régie” accompagné de l’article correspondant

3 Renvois à “Bureau” ou “Bureau du Régulateur”

Supprimer tous les renvois à “Bureau” ou “Bureau du Régulateur” et l’article correspondant (chaque fois que cela apparaît) et remplacer par “Régie” accompagné de l’article correspondant

4 Article 1 (Définitions)

Insérer dans l’ordre alphabétique correspondant :

Régie désigne la Régie de la sécurité maritime du Vanuatu créée en vertu du paragraphe 5.1) ;
Commissaire désigne le Commissaire aux affaires maritimes nommé en application de l’article 23 ;
Comité d’évaluation désigne le Comité d’évaluation créé en vertu du paragraphe 29A.1) ;”

5 Article 1 (définition de “Bureau” et de “Régulateur”)

Abroger les définitions.

6 Titre 2

Abroger le Titre et remplacer par

TITRE 2 REGIE DE LA SECURITE MARITIME DU VANUATU
Sous-titre 1 Régie de la sécurité maritime du Vanuatu
5 Régie de la sécurité maritime du Vanuatu
1) Il est créé la Régie de la sécurité maritime du Vanuatu.
2) La Régie :
6 Composition de la Régie
1) La Régie est composée des membres suivants :
2) Le Ministre peut, par arrêté, et sur recommandation du Comité d’évaluation, nommer le membre mentionné à l’alinéa 1)c).
3) La personne nommée comme membre de la Régie conformément au paragraphe 2) occupe cette charge pour une durée de 3 ans et peut être renommée pour 2 mandats au plus.
4) Le Ministre peut, sur recommandation du Comité d’évaluation, déchoir le membre de la Régie nommé selon le paragraphe 2).
7 Président
Le Directeur général du Ministère responsable des affaires maritimes est le président de la Régie.
8 Réunions de la Régie
1) La Régie se réunit au moins 3 fois par an et peut tenir d’autres réunions selon que nécessaire pour la bonne exécution de ses fonctions aux termes de la présente ou de toute autre loi.
2) Un quorum pour une réunion de la Régie est constitué par 2 membres présents en personne, dont l’un doit être le président.
3) Le président préside toutes les réunions de la Régie.
4) Les décisions de la Régie sont prises à la simple majorité des voix des membres présents et votant.
5) En cas d’égalité des voix à une réunion de la Régie, le président a voix prépondérante.
6) Le Commissaire ou un membre du personnel de la Régie autorisé par le Commissaire apporte un soutien de secrétariat à la Régie lors de ses réunions.
7) Le Commissaire n’a aucun droit de vote aux réunions de la Régie.
8) La Régie peut arrêter son propre règlement intérieur.
9 Indemnités de présence des membres de la Régie
Le Ministre peut, par arrêté, prescrire les indemnités de présence des membres de la Régie.
Sous-titre 2 Fonctions et pouvoirs de la Régie
10 Fonctions de la Régie
1) La Régie a pour fonction de réglementer le secteur maritime.
2) Outre le paragraphe 1), la Régie a pour fonctions :
11 Fonctions de la Régie en matière de sécurité maritime
1) La Régie a les fonctions suivantes en ce qui concerne la sécurité maritime :
2) Pour écarter tout doute, l’octroi d’un brevet à un pilote par la Régie en application du sous-alinéa 1)b)vii) n’affecte pas les pouvoirs du gérant ou de l’exploitant d’un port d’octroyer des brevets, de règlementer et de gérer des pilotes et d’assurer des services de pilotage en conformité avec la loi pertinente.
12 Pouvoirs de la Régie
13 Pouvoirs en rapport avec le maintien de la sécurité
La Régie peut prendre l’une quelconque des actions suivantes par suite d’un manquement à une disposition de la présente loi ayant trait à la sécurité maritime :
a) prendre une action disciplinaire à l’encontre d’un marin breveté ;
b) suspendre un brevet pendant une enquête pour manquement présumé ;
c) annuler un brevet si le manquement justifie une telle action ;
d) suspendre l’immatriculation d’un navire ou rayer un navire d’un registre ;
e) détenir un navire ; ou
f) mener toute autre action telle qu’énoncée dans la présente loi, toute autre loi ou des règlements.
14 Contrats soumis à la loi sur les marchés publics et les marchés par adjudication
1) En plus de l’alinéa 12.2)f), et sans en limiter la portée générale, la Régie peut, sous réserve de la loi sur les marchés publics et les marchés par adjudication [CAP 245], conclure un contrat avec une personne pour entreprendre ce qui suit :
2) Outre le paragraphe 1), la Régie peut conclure un contrat avec une personne pour installer des aides à la navigation dans une zone en dehors d’un port si :
3) Les aides à la navigation installées selon le paragraphe 2) doivent être entretenues et exploitées par le Service des Ports et de la Marine.
4) Un contrat qui enfreint les dispositions de la loi sur les marchés publics et les marchés par adjudication [CAP 245] est nul et sans effet légal.
15 Documents signés délivrés par la Régie
1) Toute licence, tout brevet ou document délivré par la Régie doit être signé par :
2) La Régie peut déléguer au Commissaire ou à un membre du personnel le pouvoir de délivrer un brevet ou d’octroyer une licence ou une autorisation en son nom.
3) Une licence, un brevet ou un document qui n’est pas signé par la Régie ou une personne autorisée à cet effet par la Régie conformément au paragraphe 2) n’a aucun effet légal.
16 Application de la loi sur le Code de conduite des hautes autorités
Les membres de la Régie sont des dirigeants au sens de la loi sur le Code de conduite des hautes autorités [CAP 240].
17 Décisions prises par la Régie
La Régie peut décider, avec ou sans audition quelconque, de toute question de fait qui, à son avis, pourrait être nécessaire ou accessoire à l’accomplissement de ses fonctions et à l’exercice de ses pouvoirs aux termes de la présente loi.
18 Indépendance de la Régie
1) La Régie doit agir en toute indépendance et impartialité dans l’exercice de ses fonctions et pouvoirs aux termes de la présente loi.
2) Nonobstant le paragraphe 1), la Régie peut :
19 Documents tenus d’être sous la forme écrite
Une licence, un brevet, un permis, une exception, une autorisation, une décision, un contrat, une nomination, une acceptation ou un avis qui doit être consenti par la Régie selon les dispositions de la présente loi doit être sous la forme écrite.
20 Délégation de fonctions et de pouvoirs
1) La Régie peut, par écrit, déléguer au Commissaire l’une quelconque de ses fonctions ou pouvoirs aux termes de la présente ou de toute autre loi, sauf le pouvoir de délégation.
2) La délégation peut être d’ordre général ou porter sur une affaire ou catégorie d’affaires particulière.
3) La Régie peut à tout moment révoquer ou varier une délégation.
4) Une délégation n’empêche pas la Régie d’accomplir la fonction ou d’exercer le pouvoir qu’elle a délégué.
21 Tenue de registres
1) La Régie doit tenir à jour un registre de toutes les licences, exceptions, brevets octroyés et décisions prises en vertu de la présente loi.
2) Sous réserve du paragraphe 3), la Régie doit mettre les registres mentionnés au paragraphe 1) à la disposition du public pour inspection moyennant préavis acceptable.
3) Un document qui contient des informations confidentielles ne doit pas être mis à la disposition du public pour inspection.
22 Rapport annuel
1) La Régie doit soumette au Ministre un rapport annuel comprenant, mais sans s’y limiter :
2) Une infraction au paragraphe 1) est réputée être un manquement grave au devoir de la part dela Régie.
3) Indépendamment du paragraphe 1), la Régie peut établir et publier d’autres rapports provisoires ou périodiques ou une publication de procédures disciplinaires ou coercitives engagées en application de la présente loi.

TITRE 2A COMMISSAIRE AUX AFFAIRES MARITIMES ET AUTRES EFFECTIFS DE LA REGIE
Sous-titre 1 Commissaire aux affaires maritimes
23 Nomination du Commissaire
La Régie peut nommer le Commissaire aux affaires maritimes sur recommandation du Comité d’évaluation.
24 Durée de nomination du Commissaire
1) Le Commissaire est nommé pour une durée ne dépassant pas 5 ans et selon les modalités et conditions que la Régie peut fixer.
2) Une personne peut être renommée Commissaire une fois seulement.
25 Vacance
1) Le Ministre peut, sur recommandation du Comité d’évaluation, nommer un cadre supérieur de la Régie pour assurer l’intérim au poste de Commissaire si :
2) Une nomination conformément au paragraphe reste en vigueur en attendant que :
26 Suspension ou cessation de la nomination du Commissaire
Le Ministre peut, sur recommandation du Comité d’évaluation, suspendre ou mettre fin à la nomination du Commissaire par un avis écrit.
27 Démission du Commissaire
Le Commissaire peut démissionner à son gré moyennant 28 jours de préavis au Ministre.
28 Fonctions du Commissaire
1) Le Commissaire assume les fonctions suivantes :
2) Le Commissaire peut, par écrit, déléguer à tout membre du personnel de la Régie :
3) La délégation peut être d’ordre général ou porter sur une affaire ou catégorie d’affaires particulière.
4) Le Commissaire peut à tout moment révoquer ou varier une délégation.
5) Une délégation n’empêche pas le Commissaire d’accomplir une quelconque de ses fonctions ou d’exercer l’un quelconqe de ses pouvoirs, y compris une fonction ou un pouvoir qui lui a été délégué par la Régie.
Sous-titre 2 Autres effectifs de la Régie
29 Autres effectifs de la Régie
1) La Régie peut employer tous autres effectifs de la Régie qu’elle considère nécessaires à l’accomplissement de ses fonctions efficacement et dans les règles.
2) La Régie fixe les modalités et conditions d’emploi des personnes mentionnées au paragraphe 1).
3) La nomination d’autres effectifs de la Régie en application du paragraphe 1) doit suivre un processus de sélection juste et transparent et être basée sur le mérite.
TITRE 2A COMITE D’EVALUATION
29A Comité d’évaluation
1) Il est créé le Comité d’évaluation.
2) Le Comité d’évaluation est composé :
29B Recommandation d’une nomination par le Comité d’évaluation
1) En cas de vacance à la charge du membre de la Régie mentionné à l’alinéa 6.1)c) ou du Commissaire, le Comité d’évaluation doit :
2) Le Comité d’évaluation ne doit pas recommander une personne qui ne remplit pas les critères prévus à l’article 29C pour être membre de la Régie ou le Commissaire.
3) Une nomination de membre de la Régie selon le paragraphe 6.2) ou de Commissaire sans recommandation du Comité d’évaluation n’est pas valable.
29C Conditions requises pour une nomination
1) Une personne n’est pas éligible pour être nommée membre de la Régie selon le paragraphe 6.2) ou comme Commissaire si elle :
2) Le Comité d’évaluation peut fixer d’autres critères concernant la nomination du membre de la Régie selon le paragraphe 6.2) et du Commissaire.
3) Aux fins d’application de l’alinéa 1)a), intérêt pécuniaire ou de propriétaire inclut, mais sans s’y limiter, un intérêt en tant que propriétaire, actionnaire, administrateur, haut responsable, associé ou autre dans une entreprise exerçant des activités qui sont soumises à la présente loi, la loi sur le code maritime [CAP 131] ou la loi sur la marine marchande [CAP 53].
29D Recommandation quant à la suspension ou la cessation d’une nomination par le Comité d’évaluation
Le Comité d’évaluation ne doit pas recommander la suspension ou la cessation de la nomination du membre de la Régie selon l’alinéa 6.1)c) ou du Commissaire sans s’être assuré que la personne :

7 Paragraphe 32.1)

Supprimer “dans l’accomplissement de ses fonctions ou l’exercice de ses pouvoirs” et remplacer par “dans l’accomplissement de n’importe quelle fonction ou l’exercice de n’importe quel pouvoir aux termes de la présente loi”

8 Paragraphe 36.2) et paragraphe 47.7)

La modification en anglais ne s’applique pas au texte français

9 Alinéa 37.h)

Supprimer “,”, remplacer par “ ; ou

i) frais règlementaires,”

10 Titre 7

Abroger le Titre et y substituer

“TITRE 7 FONDS POUR LA LUTTE CONTRE LA POLLUTION DE LA MER
48 Création du Fonds pour la lutte contre la pollution de la mer
1) Aux fins d’application du présent article, Fonds désigne le Fonds pour la lutte contre la pollution de la mer.
2) Il est créé le Fonds pour la lutte contre la pollution de la mer.
3) Le Fonds est alimenté par :
4) La Régie administre et gère le Fonds aux fins suivantes :
  1. Article 64

Abroger l’article et remplacer par

“64 Immunité
1) Une action civile ou pénale ne saurait être intentée contre le Ministre, un membre de la Régie, le Commissaire, un fonctionnaire exécuteur ou un membre du personnel de la Régie pour ce qu’il fait ou omis de faire en toute bonne foi dans l’accomplissement de ses fonctions ou dans l’exercice de ses pouvoirs aux termes de la présente loi.
2) Le paragraphe 1) ne s’applique pas si le Ministre, un membre de la Régie, le Commissaire, un fonctionnaire exécuteur ou un membre du personnel de la Régie a agi de mauvaise foi dans l’accomplissement de ses fonctions ou dans l’exercice de ses pouvoirs aux termes de la présente loi.”
  1. Article 66

Abroger l’article et remplacer par

“66 Sauvegarde – Brevets, licences, autorisations, permis et immatriculations
1) Tout brevet délivré ou licence, autorisation, permis accordé ou immatriculation effectuée par le Régulateur immédiatement avant l’entrée en vigueur de la présente loi reste en vigueur pour la durée lui restant à courir comme s’il avait été délivré, accordé ou que l’immatriculation avait été effectuée par la Régie.
2) Toute ordonnance délivrée, tout document émis ou toute action prise par le Régulateur reste en vigueur comme si elle l’avait été par la Régie.”
  1. Disposition transitoire – Commissaire aux Affaires maritimes

Une personne employée au poste de Commissaire aux Affaires maritimes en vertu de la loi sur le code maritime [CAP 131] immédiatement avant l’entrée en vigueur de la présente loi est réputée être employée ès qualités aux termes de la présente loi avec les mêmes prestations accumulées ou s’accumulant.

  1. Disposition transitoire – Personnel et agents autorisés de la Régie

Une personne employée comme membre du personnel ou nommée comme agent autorisé du Bureau du Régulateur maritime immédiatement avant l’entrée en vigueur de la présente loi est réputée être employée comme membre du personnel ou nommée comme agent autorisé aux termes de la présente loi sous les mêmes modalités et conditions avec les mêmes prestations accumulées ou s’accumulant.

  1. Disposition transitoire – Régulateur maritime

Une personne employée comme Régulateur immédiatement avant l’entrée en vigueur de la présente loi cesse d’occuper cette charge à compter de son entrée en vigueur.

  1. Dispositions transitoire – Transfert de fonds, d’actif et de passif et d’obligations contractuelles

Les fonds, les éléments d’actif et de passif et les obligations contractuelles du Bureau du Régulateur maritime et du Bureau du Commissaire aux affaires maritimes existant immédiatement avant l’entrée en vigueur de la présente loi sont transférés à la Régie de la sécurité maritime du Vanuatu dès son entrée en vigueur.


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