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Vanuatu Sessional Legislation (French)

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Procès Gouvernementaux 2007


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RÉPUBLIQUE DE VANUATU


LOI Nº 9 DE 2007 SUR LES PROCÈS GOUVERNEMENTAUX


Sommaire


TITRE 1 DISPOSITIONS PRÉLIMINAIRES
1 Objet
2 Définitions


TITRE 2 ENGAGEMENT DES PROCÈS
3 Poursuites engagées par ou contre le gouvernement
4 Tribunal compétent
5 Description des parties
6 Signification de l’intention d’engager des procès


TITRE 3 PROCÈS ET QUESTIONS CONNEXES
7 Demande des règles de procédure
8 Droits des parties
9 Restrictions et immunités


TITRE 4 DROIT DE L’ATTORNEY GÉNÉRAL
10 Intervention et intervenant désintéressé
11 Procédure sur identification d’une importante question d’intérêt public


TITRE 5 DIVERS
12 Règles de procédure
13 Entrée en vigueur


RÉPUBLIQUE DE VANUATU


LOI Nº 9 DE 2007 SUR LES PROCÈS GOUVERNEMENTAUX


Règlementant l’engagement des procès dans lesquels l’État est partie ou peut être intéressé.


Le Président de la République et le Parlement promulguent le texte suivant:


TITRE 1 DISPOSITIONS PRÉLIMINAIRES


1 Objet
La présente Loi a pour objet de réglementer l’engagement des procès dans lesquels le gouvernement est partie ou peut être intéressé et les fins connexes.


2 Définitions
Dans la présente Loi, sous réserve du contexte:


Loi désigne tout texte de loi de Vanuatu, ou tout texte de loi du Royaume Uni ou de la France en vigueur aux Nouvelles-Hébrides et qui reste encore en vigueur;


Attorney général désigne l’Attorney général nommé de temps à autre conformément à la Loi Nº 4 de 1998 sur le Cabinet juridique de l’État, lorsqu’aucun n’est nommé, désigne le solliciteur général;


Constitution désigne la Constitution de la République de Vanuatu;


tribunal désigne:
a) la cour d’appel;
b) la cour suprême; et
c) le tribunal de première instance;


titre désigne le titre, la fonction, le rang ou le nom donné à toute personne selon ou en conséquence de toute loi.


état inclut tous les ministres, les institutions de l’État, les organismes publics et leurs fonctionnaires ou agents mais ne couvre pas les sociétés constituées;


particulier désigne une personne physique;


intenter désigne, en ce qui concerne des procès, la date où le processus d’engagement des procès est déposé devant le tribunal;


importante question d’intérêt public désigne une question provoquant un procès devant un tribunal non engagé conformément à l’article 3 de la présente Loi et engageant:

  1. l’interprétation de la Constitution;
  2. une décision sur la validité de toute loi; ou
  1. une décision quant à la nature ou l’étendue des pouvoirs judiciaires d’un tribunal;

sans engager simplement l’application d’un précédent établi quant à la question;


Comité judiciaire désigne le Comité judiciaire établi par la Loi Nº 54 de 2000 sur le service judiciaire et les tribunaux;


injonction mandataire couvre une ordonnance d’un tribunal pour exécuter tout acte sans inclure:
a) une ordonnance ayant la nature de mandamus; et
b) une ordonnance pour exécuter tout acte engageant l’inscription, radiation d’inscription, modification ou autre modification dans un registre;


personne inclut le ministre, toute institution de l’État, organisme ou autre corps;


procès désigne toute action, procédure, plainte, requête (autre qu’une demande de décision interlocutoire), tout appel pour lequel un tribunal est compétent;


République de Vanuatu désigne la république créée par la constitution;


avocat général désigne l’avocat général nommé conformément à la Loi Nº 4 de 1998 relative au cabinet juridique de l’État;


Cabinet juridique de l’État désigne le Cabinet juridique de l’État créé conformément à la Loi Nº 4 de 1998 relative au cabinet juridique de l’État;


procès urgent inclut tout procès engageant une demande de redressement (habeas corpus) ou dans laquelle une demande de mesures de redressement provisoire urgentes est déposée au tribunal compétent au même jour où le procès est engagé.


TITRE 2 ENGAGEMENT DES PROCÈS


3 Possibilité pour le gouvernement d’ester en justice
Sous réserve de la présente Loi, le gouvernement de la République de Vanuatu peut ester en justice.


4 Tribunal compétent
Tout procès prévu selon l’article 3 doit être engagée auprès d’un tribunal compétent s’il oppose des particuliers.


5 Description des parties
1) Tout procès prévu selon l’article 3, autre qu’une procédure dans le but d’une révision juridique, doit être engagé au nom de la "République de Vanuatu" qui ne doit être utilisé qu’une seule fois pour désigner toute partie du gouvernement.


2) Chaque procès engagé conformément à l’article 3 à titre de procès dans le but d’une révision juridique ne doit avoir comme défendeur que:
a) l’Attorney général en son nom; et
b) la personne qui paraît être le plus directement responsable des questions entraînant le procès par leur titre et, dans le cas où cette personne est un particulier, par leur nom.


6 Signification de l’intention d’engager des procès
Aucun procès, autre qu’un procès urgent, ne doit être engagé conformément à l’article 3, sauf si la partie désirant l’engager adresse un avis au cabinet juridique de l’État pour l’informer de son intention:
a) par écrit;
b) précisant des renseignements acceptables sur les circonstances factuelles constituant le fondement du procès; et
c) au moins 14 jours et au plus 6 mois avant l’engagement du procès.


TITRE 3 PROCÈS ET QUESTIONS CONNEXES


7 Demande des règles de procédure
Chaque procès prévu conformément à l’article 3 doit être engagé conformément aux règles de procédures en vigueur. En l’absence de ces règles, le procès doit être aussi conforme que possible aux règles applicables dans un procès comparable entre des particuliers.


8 Droits des parties
Dans tout procès prévu conformément à l’article 3, les droits des parties doivent, sous réserve de la présente Loi, être autant que possible comparables comme dans un procès comparable entre des particuliers.


  1. Restrictions et immunités

1) La présente Loi ne porte pas atteinte l’irresponsabilité ou à la limitation de responsabilité prévue par toute autre loi.


2) La présente Loi ne lie pas à la République de Vanuatu toute loi qui ne serait pas obligatoire autrement.


3) Aucune injonction mandataire ne doit être accordée contre la République de Vanuatu.


TITRE 4 DROIT DE L’ATTORNEY GÉNÉRAL


10 Intervention et intervenant désintéressé
1) L’Attorney général, au nom de la République de Vanuatu, peut intervenir dans tout procès:
a) où une importante question d’intérêt public survient ou va probablement survenir;
b) dont le résultat peut directement ou indirectement affecter les intérêts de la République de Vanuatu; ou
c) dont le résultat peut directement ou indirectement affecter le grand public ou certaines partie du grand public non représenté autrement dans le procès.


2) L’attorney général, au nom de la République de Vanuatu, peut obtenir l’autorisation de comparaître à titre d’intervenant désintéressé dans tout procès:
a) où le tribunal peut de ce fait devenir mieux informé des questions dont il doit étudier;
b) dont le résultat peut directement ou indirectement affecter les intérêts de la République de Vanuatu; ou
c) dont le résultat peut directement ou indirectement affecter le grand public ou une partie du grand public non représenté autrement dans le procès.


  1. Procédure sur identification d’une importante question publique

Dans tout procès devant un tribunal non prévu conformément à l’article 3, lorsqu’il estime qu’une importante question publique survient ou va probablement survenir, le tribunal:


a) ne doit prendre aucune autre mesure dans le procès (autre que ce que requiert le paragraphe 53.3) de la Constitution) qui l’engage jusqu’à l’expiration de 14 jours après la signification de l’avis émis conformément à l’alinéa b);


b) doit imposer à une ou des parties d’informer par écrit l’Attorney général de la importante question d’intérêt public; et


c) lorsqu’il s’agit d’un tribunal de première instance, doit renvoyer la question à la Cour suprême pour décision conformément à l’article 17 de la Loi Nº 54 de 2000 sur le service judiciaire et les tribunaux.


TITRE 5 DIVERS


12 Règles de procédure
Le Comité judiciaire peut prendre des règles régissant les pratiques ou procédures aux fins de la présente Loi.


13 Entrée en vigueur
La présente Loi entre en vigueur à la date de sa publication au Journal officiel.



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