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Vanuatu Sessional Legislation (French)

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Lutte Contre le Terrorisme et le Crime Organisé Transnational (Modification) 2017

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RÉPUBLIQUE DE VANUATU

LOI Nº 15 DE 2017 SUR LA LUTTE CONTRE LE TERRORISME ET LE CRIME ORGANISé TRANSNATIONAL (MODIFICATION)

Sommaire



RÉPUBLIQUE DE VANUATU

Promulguée : 16/06/2017
Entrée en vigueur : 16/06/2017

LOI Nº 15 DE 2017 SUR LA LUTTE CONTRE LE TERRORISME ET LE CRIME ORGANISÉ TRANSNATIONAL (MODIFICATION)

Loi modifiant la Loi sur la lutte contre le terrorisme et le crime organisé transnational [CAP 313], et à des fins connexes.

Le Président de la République et le Parlement promulguent le texte suivant:

  1. Modification

La Loi sur la lutte contre le terrorisme et le crime organisé transnational [CAP 313] est modifiée telle que prévue à l’Annexe, et tout point dans l’Annexe entre en vigueur conformément à ses dispositions.

  1. Application des modifications
  2. Les modifications effectuées dans l’Annexe de la présente Loi s’appliquent : 

    1. à une conduite qui a lieu à ou après la date de l’entrée en vigueur de la présente Loi ; et
    2. à un bien, qui provident ou non de toute activité criminelle ou non, ou toute autre conduite concernant le bien a lieu avant, à ou après l’entrée en vigueur de la présente Loi.
  3. Pour éviter le doute, dans l’application des modifications, l’alinéa a) s’applique à la conduite et l’alinéa b) ne s’applique qu’au bien.
  4. Entrée en vigueur

La présente Loi entre en vigueur à la date de sa publication au Journal official.

ANNEXE

MODIFICATIONS DE LA LOI SUR LA LUTTE CONTRE LE TERRORISME ET LE CRIME ORGANISé TRANSNATIONAL [CAP 313]

  1. Article 2 (définition of “Comité de Sanctions contre Al Qaida”, “dépenses de base”, “renseignements classés secrets”, “agent consulaire”, “agent de détection”, “transport international de produits nucléaires”, “atterrissage”, “Comité des Sanctions du Conseil de Sécurité des Nations Unies”, “Comité de Sanctions de 1988”, “bien”, “entité spécifiée”, “acte terroriste”, et “groupe terroriste”)

Abroger les définitions.

  1. Article 2

Insérer les définitions suivantes selon l’ordre alphabétique

““dépenses de base” a le même sens que dans l’article 1 de la Loi Nº 6 de 2017 sur les sanctions financières des Nations Unies ;

“obligation contractuelle ” a le même sens que dans l’article 1 de la Loi Nº 6 de 2017 sur les sanctions financières des Nations Unies ;

“personne ou entité désignée” a le même sens que dans l’article 1 de la Loi Nº 6 de 2017 sur les sanctions financières des Nations Unies ;

“système électronique” couvre un system d’information, système de télécommunications, système financier, système adopté pour la prestation des principaux services de l’État, système adopté pour, ou par, un important service public ou un système adopté pou ou par un système de transport ;

“frais extraordinaires” a le même sens que dans l’article 1 de la Loi Nº 6 de 2017 sur les sanctions financières des Nations Unies ;

“bien” désigne des biens de toute sorte, qui soit tangible ou intangible, corporel ou incorporel, meuble ou immeuble, acquis d’une manière quelconque, y compris :

  1. des devises et autres actifs financiers ; et
  2. des ressources économiques, y compris le pétrole et autres ressources naturelles et ressources humaines ; et
  1. documents ou instruments juridiques sous toute forme, y compris un électronique ou numérique qui prouve un droit de propriété ou un intérêt sur ces biens, y compris, mais sans s’y limiter, des crédits bancaires, travellers cheques, chèques bancaires, mandats, actions, garanties, obligations, traites et lettres de crédit ;
  1. tout intérêt, dividende ou autre revenue sur ou valeur cumulée de ou généré par ces fonds ou autres biens ; et
  2. tout autre bien qui peut potentiellement servir à obtenir des fonds, biens ou services,

que ces biens soient à Vanuatu ou à l’étranger, et couvre un intérêt juridique ou d’équité, qu’il soit entier ou partiel, dans un de ces biens ;

“ordonnance restrictive” désigne une ordonnance rendue par un tribunal en vertu de l’article 18A;

“terroriste” désigne une personne physique qui :

  1. commet, permet, participe à, conseille en vue de ou commande directement ou indirectement un acte terroriste ;
  2. tente de commettre directement ou indirectement un acte terroriste ;
  1. complotent directement ou indirectement en vue commettre un acte terroriste ; ou
  1. est une personne désignée ;

“acte terroriste” a le sens donné à l’article 3 ;

“groupe terroriste” désigne :

  1. un groupe de personnes or une personne morale qui a pour activité ou objet parmi d’autres de commettre ou faciliter la commission d’un acte terroriste ;
  2. un groupe de personnes ou une personne morale qui commet, permet, participe à, conseille en vue de ou complote directement ou indirectement un acte terroriste ;
  1. un groupe de personnes or une personne morale qui tente de commettre directement ou indirectement un acte terroriste ;
  1. un groupe de personnes or une personne morale qui complote directement ou indirectement en vue de commettre un acte terroriste ; ou
  2. une personne ou entité désignée.”
  1. Article 2 (alinéa (c) - définition de “bien terroriste”)

Supprimer et remplacer “entité spécifiée” par “personne ou entité désignée”

  1. Article 3

Supprimer et remplacer l’article par :

“3. Signification de l’acte terroriste

  1. Un acte qui constitue une infraction conformément à ou qui est définie ainsi par une Convention ou un Protocole citée à l’Annexe 1 est un acte terroriste.
  2. Tout autre acte ou menace d’action est un acte terroriste si :
    1. l’acte ou la menace d’action :
      1. implique de la violence grave sur une personne ne participant activement aux hostilités dans une situation de conflit armé ;
      2. implique des dommages graves sur des biens; ou
      3. met en danger la vie d’autrui ;
      4. crée un risque pour la santé ou la sécurité du public ou d’une partie du public ; ou
      5. vise à gravement perturber un système électronique ; et
    2. soit l’acte ou la menace d’action :

      1. vise à influencer un gouvernement ou une organisation internationale organisation ou intimider le public ou une partie du public ; ou
      2. est commis aux fins de promouvoir une cause politique, religieuse ou idéologique.”
  3. Articles 4, 4A, 4B, 4C et 4D

Supprimer les articles.

  1. Avant l’article 5

Insérer:

“5AA. Application

Sans limiter la portée générale de l’article 48 de la présente Loi et outre l’Article 1 de la Loi sur le Code Pénal [CAP 135], le présent Titre s’applique à une infraction:

  1. commis à Vanuatu ;
  2. commis à bord d’un navire battant pavillon vanuatuan ou un aéronef immatriculé à Vanuatu ;
  1. visant à ou entraînant l’exécution d’un acte terroriste sur le territoire de ou contre un citoyen de Vanuatu ;
  1. visant à ou entraînant l’exécution d’un acte terroriste commis contre une installation vanuatuane à l’étranger, y compris des locaux diplomatiques ou consulaires de Vanuatu ; ou
  2. commise par un citoyen de Vanuatu ou une personne morale constituée conformément à la loi de Vanuatu (que l’infraction ait lieu à Vanuatu ou non).”
  1. Article 6

Supprimer et remplacer l’article par :

“6. Financement du terrorisme

  1. Quiconque, par tout moyen, fournit ou recueillit directement ou indirectement un bien avec l’intention de se servir du bien ou en sachant que le bien va être entièrement ou en partie utilisé :
    1. pour exécuter un acte terroriste ;
    2. par un terroriste ;
    1. par un groupe terroriste ; ou
    1. pour financer le voyage de personnes vers un état autre que celui de leur résidence ou de leur nationalité aux fins de perpétrer, planifier, de préparation ou de participation à un acte terroriste ou de dispenser ou de recevoir une formation terroriste,

commet une infraction qui l’expose sur condamnation à une peine citée au paragraphe 2).

  1. La peine est :
    1. s’il s’agit d’une personne physique – une amende n’excédant pas 125 million VT ou une peine d’emprisonnement n’excédant pas 25 ans ou aux deux peines à la fois ; ou
    2. s’il s’agit d’une personne morale – une amende n’excédant pas 250 million VT.
  2. Quiconque :
    1. tente, s’entend en vue de ou incite à commettre une infraction au sens du paragraphe 1) ;
    2. participe dans, soutient, conseille ou s’entend en vue de la commission d’une infraction au sens du paragraphe 1) ; ou
    1. en accord avec une autre personne, participe dans la commission d’une infraction au sens du paragraphe 1) ;

commet une infraction qui l’expose sur condamnation à une peine cite au paragraphe 4).

  1. La peine est :
    1. s’il s’agit d’une personne physique - une amende n’excédant pas 125 million VT ou une peine d’emprisonnement n’excédant pas 25 ans, ou aux deux peines à la fois; or
    2. s’il s’agit d’une personne morale - une amende n’excédant pas 250 million VT.
  2. Dans le présent article, le fait de fournir ou recueillir un bien couvre le fait de le donner, de le prêter ou de mettre autrement à disposition, qu’il y ait contrepartie ou non.
  3. Une personne commet une infraction conformément au présent article :
    1. même si un acte terroriste n’a pas lieu ou tenté ;
    2. même si le bien n’a pas vraiment servi à commettre out enter de commettre un acte terroriste ou n’est pas lié à un acte terroriste particulier ;
    1. quel que soit la source légitime ou illégitime dont provient le bien ;
    1. quel que soit le pays où se trouve le terroriste ou le groupe terroriste ; et
    2. quel que soit le pays où l’acte terroriste a lieu ou devrait avoir lieu.
  4. L’intention et la connaissance visées aux paragraphes 1) et 3) peuvent être établies sur la base des circonstances de fait objectives.”
  5. Articles 7 et 8

Supprimer les articles.

  1. Titre 3 (Titre)

Supprimer et remplacer le titre par “TITRE 3 – GEL, GESTION, RETENUE ET CONFISCATION D’UN BIEN TERRORISTE”

  1. Paragraphe 12.1)

Supprimer et remplacer “une personne physique ou morale précisé à l’article 4” par “une personne ou une entité”

  1. Alinéa 12.2)c)

Après “dépenses de base”, insérer “, obligations contractuelles,”

  1. Article 12A

Supprimer et remplacer “42” par “52”

  1. Alinéa 14.3)a)

Supprimer et remplacer l’alinéa par :

“a) la personne ou l’entité cesse d’être une personne ou une entité désignée ; ”

  1. Article 14A (Intitulé)

Supprimer et remplacer “entités spécifiées” par “ personnes ou entités désignées”

  1. Paragraphe 16.3)

Supprimer et remplacer “personne ou entité prevue en vertu de l’article 4”, par “personne ou entité désignée”

  1. Alinéas 17.3)a), 17.3)b), 18D.3)b) et 20.2)c)

Supprimer et remplacer “entité spécifiée” par “personne ou entité désignée”

  1. Paragraphe 19.1)

Après “bien terroriste” insérer “autre qu’un bien d’une personne ou entité désignée qui n’a pas été condamnée pour une infraction en vertu de la présente Loi”

  1. Paragraphes 29.2), 30.2), 33.4), 33A.3), 33B.4) et 33F

Supprimer et remplacer “à une peine d’emprisonnement n’excédant pas 20 ans, à une amende n’excédant pas 100 million VT, ou aux deux peines à la fois.” par “à une peine d’emprisonnement n’excédant pas 25 ans, à une amende n’excédant pas 125 million VT, ou aux deux peines à la fois.”

  1. Après l’article 44

Insérer au Titre 5

“44A Infractions générales

Quiconque contrevient ou omet de se conformer aux dispositions de la présente Loi, si laquelle infraction ne fait l’objet d’aucune peine prévue, s’expose sur condamnation à une peine d’emprisonnement n’excédant pas 2 ans ou à une amende n’excédant pas 1 million VT, ou aux deux peines à la fois.”

  1. Annexe 1 – Points 4 et 5

Supprimer et remplacer les points par :

“4 Le Protocole pour la Suppression des actes illicites de violence dans les aéroports servant à l’aviation internationale, complémentaire à la Convention pour la répression d’actes illicites dirigés contre la sécurité de l’aviation civile (1988).

  1. La Convention sur la Protection Physique des matières nucléaires (1980).”
  2. Annexe 1 – le point 10

Supprimer et remplacer the item, substitute

“10 La Convention sur la Prévention et la répression des infractions contres les personnes jouissant d’une protection internationale, y compris les agents diplomatiques (1973).”

  1. Annexe 1 – le point 12

Supprimer et remplacer le point part :

“12 La Convention pour la Suppression d’actes illicites dirigés contre la sécurité de la navigation maritime (2005).”

  1. Annexe 1 – Après le point 12

Insérer

“13 Protocole pour la répression d’actes illicites contre la sécurité des plates-formes fixes situées sur le plateau continental (2005).

  1. Convention Internationale pour la répression du financement du Terrorisme (1999).”
  2. Dispositions protectrice et transitoires pour les articles 7 et 8

Malgré leur abrogation par la présente Loi, les articles 7 et 8 de la Loi sur la lutte contre le terrorisme et le crime organisé transnational [CAP 313], restent en vigueur à et après l’entrée en vigueur de la présente Loi en ce qui concerne tout ou partie de ce qui suit :

  1. une infraction commise avant l’entrée en vigueur de la présente Loi ;
  2. une procédure suite à une infraction qui est présumée avoir été commise avant l’entrée en vigueur de la présente Loi ;
  1. toute affaire liée à ou découlant de cette procédure comme si l’abrogation n’avait pas lieu.


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