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Vanuatu Sessional Legislation (French)

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Gestion des Risques des Catastrophes 2019

RÉPUBLIQUE DE VANUATU


LOI Nº23 DE 2019 SUR LA GESTION DES RISQUES DES CATASTROPHES


Sommaire


TITRE 1 DISPOSITIONS PRÉLIMINAIRES
1 Définition
2 Objectif


TITRE 2 ÉTABLISSEMENT DU COMITE NATIONAL DE GESTION DES CATASTROPHES
3 Établissement du Comité National de Gestion des Catastrophes
4 Composition du Comité National de Gestion des Catastrophes
5 Fonctions du Comité National de Gestion des Catastrophes
6 Pouvoirs du Comité
7 Président et vice-président du
8 Réunion du Comité National de Gestion des Catastrophes


TITRE 3 ÉTABLISSEMENT DU BUREAU NATIONAL DE GESTION DES CATASTROPHES


Sous-titre 1 Établissement et Fonctions du Bureau
9 Établissement du Bureau National de Gestion des Catastrophes
10 Fonctions du Bureau


Sous-titre 2 Administration
11
Directeur
12 Fonctions du Directeur
13 Pouvoirs du Directeur
14 Autres agents


TITRE 4 CENTRE NATIONAL DES OPÉRATIONS D’URGENCE ET AUTRES ORGANISMES D’INTERVENTION


Sous-titre 1 Établissement du Centre National des Opérations
15 Établissement du Centre National des Opérations d’Urgence
16 Fonctions du Centre National des Opérations


Sous-titre 2 Établissement du Centre National des Opérations et du Cadre de Regroupements Nationaux
17 Établissement du Centre National des Opérations
18 Cadre de regroupements nationaux


Division 3 Organismes nationaux d’intervention
19 Fonctions des Forces de Police de Vanuatu lors d’une catastrophe
20 Coordination des interventions en cas de catastrophe avec d’autres prestataires de services d’urgence


TITRE 5 ÉTABLISSEMENT DES COMITÉS PROVINCIAUX DE GESTION DES CATASTROPHES ET DU CHANGEMENT CLIMATIQUE ET DES COMITÉS MUNICIPAUX DE GESTION DES CATASTROPHES


Sous-titre 1 Établissement, composition et conctions des Comités provinciaux de gestion des catastrophes et du changement climatique
21 Établissement du Comité provincial de gestion des catastrophes et du changement climatique
22 Fonctions du Comité Provincial de Gestion des Catastrophes et du changement climatique
25 Secrétaire du Comité provincial de gestion des catastrophes et des changements climatiques
Sous-titre 2 Établissement, Composition et Fonctions du Comité municipal de gestion des catastrophes et du changement climatique
26 Établissement du Comité municipal de gestion des catastrophes et du changement climatique 20
27 Composition du Comité municipal de gestion des catastrophes et du changement climatique 20
Le Comité municipal de gestion des catastrophes et du changement climatique est composé des personnes suivantes : 20
28 Fonctions du Comité municipal de gestion des catastrophes et du changement climatique 21
29 Président du Comité municipale de gestion des catastrophes et du changement climatique 22


TITRE 6 DÉCLARATION DE L’ÉTAT D’URGENCE
32 Déclaration de l’état d’urgence
33 Diffusion par radio de la déclaration
34 Durée de l’état d’urgence
35 Pouvoir du ministre de diriger les organismes administratifs
36 Autres pouvoirs particuliers lorsque la déclaration est en vigueur


TITRE 7 FACILITATION DE L’AIDE INTERNATIONALE EN CAS DE CATASTROPHE


Sous-titre 1 Demande d’aide international en cas de catastrophe
37 Demande d’aide internationale en cas de catastrophe
38 Offres et acceptation d’aide internationale en cas de catastrophes


Sous-titre 2 Organisme de liaison
39 Le Bureau National de Gestion des Catastrophes sera l’organisme de liaison


TITRE 8 ÉTABLISSEMENT D’UN FONDS D’URGENCCE
40 Établissement du Fonds d’Urgence
41 Objet du Fonds
42 Lignes directrices pour l’utilisation du Fonds


TITRE 9 INFRACTIONS ET IMMUNITÉ
43 Infractions
44 Immunité de juridiction


TITRE 10 DISPOSITIONS DIVERSES
45 Rapport annuel
46 Règlements
47 Abrogation
48 Dispositions transitoires
49 Entrée en vigueur



RÉPUBLIQUE DE VANUATU


Promulguée: 23/12/2019
Entrée en vigueur: 25/02/2020


LOI Nº23 DE 2019 SUR LA GESTION DES RISQUES DES CATASTROPHES


Loi relative à la gestion des catastrophes et à des fins connexes.


Le Président de la République et le Parlement promulguent le texte suivant :


TITRE 1 DISPOSITIONS PRÉLIMINAIRES

  1. Définition

Dans la présente Loi, sous réserve du contexte :


acteurs internationaux désigne l’aide internationale, les partenaires humanitaires, multilatéraux et bilatéraux, les organisations non gouvernementales, les agences des Nations Unies, la société civile et les organisations confessionnelles ;


adaptation au changement climatique signifie une réponse aux impacts du changement climatique, y compris la prise en compte des effets néfastes découlant du changement climatique ;


agences partenaires désigne toutes les organisations mettant en œuvre des activités de gestion des risques de catastrophes, y compris les organisations non gouvernementales, les organisations internationales, les partenaires au développement, les Nations Unies, la Croix Rouge, la société civile, les organisations religieuses et le secteur privé. ;


agent des services d’urgence désigne :


  1. un agent des fournisseurs de services d’urgence ;
  2. un membre du personnel employé en vertu de l’article 14 ; ou
  1. toute autre personne nommée par le directeur aux fins de la présente loi.

aide internationale en cas de catastrophe désigne l’aide humanitaire et assistance qu’apportent des acteurs internationaux, importée ou apportée autrement à Vanuatu depuis l’étranger par ou au nom des États, y compris l’aide militaire, et par ou au nom des organismes partenaires et les particuliers ;


Bureau désigne le Bureau national de gestion des catastrophes créé en vertu de l’article 10 ;


Cadre de regroupements nationaux désigne un groupe gouvernemental directeur d’organismes administratifs et de partenaires humanitaires assurant la coordination humanitaire au sein Cadre de regroupements nationaux établi en vertu de l’article 18 ;


catastrophe désigne une grave perturbation du fonctionnement d’une communauté ou d’une société, à quelque échelle que ce soit, due à des évènements dangereux interagissant avec les conditions d’exposition, la vulnérabilité et les capacités, entraînant une ou plusieurs pertes et impacts de la nature suivante :


a) humaine ;
b) du matériel ;

c) économiques ; ou

d) l’environnement ;
changement climatique signifie tout changement de climat qui :


  1. est attribué directement ou indirectement à une activité humaine qui modifie la composition de l’atmosphère planétaire ;
  2. affecte l’hydrosphère, la biosphère, la cryosphère et la lithosphère ; et
  1. s’ajoute à la variabilité naturelle du climat observée sur des périodes comparables ;

Centre national d’opération désigne le Centre national d’opération établi en vertu de l’article 17 ;


Comité désigne le Comité national de gestion des catastrophes établi conformément à l’article 3 ;


Comité municipal de gestion des catastrophes et du changement climatique désigne le Comité Municipale de Gestion des Catastrophes et du changement climatique établi conformément à l’article 26 ;


Comité provincial de gestion des catastrophes et des changements climatiques désigne le Comité provincial de gestion des catastrophes et des changements climatiques établi en vertu de l’article 21 ;


Conseil consultatif national désigne le Conseil Consultatif National établi conformément à la Loi N°25 de 2016 relative à la Météorologie, aux risques géologiques et au changement climatique ;


Directeur désigne le Directeur du Bureau National de Gestion des Catastrophes ;


Directeur général désigne le Directeur général du Ministère de la Météorologie, des Risques géologiques et du Changement climatique ;


état d’urgence s’entend de l’état d’urgence déclaré par le président en vertu de l’article 32.


fournisseurs de services d’urgence comprennent la police, les pompiers, les ambulanciers, les équipes médicales ou les organismes gouvernementaux et les autres fournisseurs de services autorisés par le directeur lors d’une intervention en cas de catastrophe ;


gestion des catastrophes désigne l’organisation, la planification et l’application de mesures visant à se préparer aux catastrophes, à y réagir et à s’en relever.


gestion des risques de catastrophe signifie l’application de politiques et de stratégies de réduction des risques de catastrophe pour prévenir de nouveaux risques de catastrophe, réduire les risques de catastrophe existants et gérer les risques résiduels, notamment par la préparation et l'intervention en cas de catastrophe, ce qui contribue à renforcer la résilience et à réduire les pertes dues aux catastrophes ;


intervention s’entend des mesures prises directement avant, pendant ou immédiatement après une catastrophe afin de sauver des vies, de réduire les effets sur la santé, d’assurer la sécurité publique et de répondre aux besoins essentiels de subsistance des personnes touchées ;


Ministre désigne le ministre de la Météorologie, des risques géologiques et du changement climatique ;


Ministère désigne le ministère de la Météorologie, des risques géologiques et du changement climatique ;


organisme administratif signifie :


a) un ministère ;


b) un bureau ou un organisme créé en vertu de la Constitution ;


c) un bureau ou un organisme créé par une loi du Parlement ; ou


d) un organisme réglementaire ;


organisme gouvernemental directeur désigne un organisme gouvernemental nommé par le Comité pour diriger un groupe particulier au sein de la structure nationale des groupes ;


organisme non gouvernemental désigne une organisation non gouvernementale bénévole ou tout autre organisme privé de Vanuatu enregistré en vertu de la Loi sur les Associations à vocation sociale (Enregistrement) [CAP 140] ;


réduction des risques de catastrophe désigne le concept et la pratique de prévention des risques de catastrophes par le biais :


  1. d’efforts systématiques visant à analyser et gérer les facteurs déterminants des catastrophes ; et
  2. d’une exposition réduite aux aléas, une moindre vulnérabilité humaine et matérielle, la gestion sage des terres et de l’environnement et une meilleure préparation aux événements indésirables ;

secours en cas de catastrophes s’entend des biens, équipements, services ou fonds donnés par les donateurs locaux et internationaux, ainsi que des fonds alloués par le Gouvernement pour répondre aux besoins humanitaires immédiats des communautés touchées par la catastrophes ;


urgence s'entend d'un événement dangereux qui n'entraîne pas de perturbation grave du fonctionnement d'une collectivité ou d'une société ;


2 Objectifs
Les objectifs de la présente Loi sont de :


  1. Mettre en place les institutions et mandats nécessaires à une gestion efficace des risques de catastrophes à Vanuatu, y compris une approche intégrée de la réduction des risques de catastrophe et de l’adaptation aux changements climatiques, de préparation et de réponse aux catastrophes aux niveaux national, provincial et municipal ;
  2. Assurer l’élaboration et la mise en œuvre de politiques, stratégies et plans de gestion des risques de catastrophe aux niveaux national, provincial et municipal ;
  1. soutenir une approche globale de la gestion des risques de catastrophe par l’éducation, la sensibilisation, le renforcement des capacités et la formation des élus, des fonctionnaires, du secteur privé, des organisations non gouvernementales et des communautés qui tienne compte des sexospécificités et respecte les systèmes de connaissances autochtones et tradionnels ;
  1. soutenir une approche pangouvernementale de la gestion des risques de catastrophe, en particulier l'intégration de la réduction des risques de catastrophe et de l'adaptation aux changements climatiques dans les différents secteurs et à tous les niveaux du gouvernement, par l'échange d'informations, la coopération et la planification conjointe, au besoin ;
  2. régir la déclaration des situations d'urgence en cas de catastrophe ; et
  3. veiller à ce que les opérations d'intervention en cas de catastrophe soient coordonnées et efficaces ; et
  4. faciliter l'entrée et la coordination de l'aide humanitaire internationale en cas de catastrophe, le cas échéant ; et
  5. créer un Fonds de secours.

TITRE 2 ÉTABLISSEMENT DU COMITé NATIONAL DE GESTION DES CATASTROPHES


  1. Établissement du Comité National de Gestion des Catastrophes

Le Comité National de Gestion des Catastrophes est établi.


  1. Composition du Comité National de Gestion des Catastrophes
  2. Le Comité National de Gestion des Catastrophes est composé des personnes suivantes :
    1. le Directeur général ;
    2. le Directeur général du Ministère des Finances et de la Gestion économique ;
    1. le Directeur général du Ministère des Affaires étrangères et du Commerce extérieur ;
    1. le Directeur général du Ministère de l’Intérieur ;
    2. le Directeur général du Ministère de l’Infrastructure et des Services publics ;
    3. le Directeur général du Bureau du Premier ministre ;
    4. le Directeur ;
    5. le Commissaire de Police ;
    6. le Directeur général de la Société de la Croix rouge de Vanuatu ; et
  3. Le Président peut inviter toute autre personne qu'il estime nécessaire, selon le type de catastrophe, à assister à une réunion du Comité et apporter des conseils ou des renseignements sur une question dont le Comité est saisi.
  4. La personne invitée conformément au paragraphe 2) n’a aucun droit de vote dans toute réunion du Comité.
  5. Fonctions du Comité National de Gestion des Catastrophes
  6. Le Comité a les fonctions suivantes :
    1. conseiller les organismes gouvernementaux en matière de gestion des risques de catastrophe, notamment en matière de planification, de préparation, de préparation et d'intervention ;
    2. conseiller le ministre sur la nécessité de prolonger l'état d'urgence ou d'y mettre fin ;
    1. superviser la mise en œuvre des politiques de gestion des risques de catastrophe mises en œuvre par le Bureau, les organismes gouvernementaux, les organismes partenaires, la société civile et le secteur privé ;
    1. conseiller le ministre sur l'intervention et l'aide en cas d'urgence, au besoin ;
    2. conseiller le ministre sur la nécessité de déclarer l'état d'urgence en vertu de la présente Loi ;
    3. conseiller le ministre sur la nécessité de demander une aide internationale pour contrer les effets d'une catastrophe et sur tout accord que le gouvernement se propose de conclure relativement à cette aide ; et
    4. s'acquitter des autres fonctions conférées au comité en vertu de la présente Loi ou de toute autre loi.
  7. Pouvoirs du Comité
  8. Le Comité a le pouvoir de faire tout ce qu’il faut ou convient de faire pour ou en ce qui concerne ses fonctions conformément à la présente Loi.
  9. Sans limiter la portée du paragraphe 1), le Comité peut exigr d’un organisme administratif qu’il s’acquitte de toute mesure ou responsabilité ou qu’il mette à disposition les biens, locaux ou personnel nécessaires aux fins des opérations d’intervention, de sauvetage et de secours.
  10. Président et vice-président du
  11. Le Directeur général est le président du Comité.
  12. Les membres élisent parmi eux un vice-président du Comité.
  13. Le vice-président a un mandat de 3 ans renouvelable.
  14. Le vice-président peut démissionner de son poste par écrit.
  15. Réunion du Comité National de Gestion des Catastrophes
  16. Le comité doit se réunir au moins quatre fois par année et peut tenir toute autre réunion nécessaire au bon exercice des fonctions que lui confère la présente loi.
  17. Le président préside toutes les réunions du comité et, en son absence, le vice-président préside ces réunions.
  18. L'Office assure le secrétariat du Comité.
  19. Le quorum pour une réunion du comité est de cinq membres du comité présents à la réunion.
  20. En cas de déclaration de l'état d'urgence ou de catastrophe, si le quorum n'est pas atteint, le président peut prendre des décisions avec un quorum de deux membres présents à une réunion.
  21. Un membre présent à une réunion du comité dispose d'une voix et les questions soulevées à une réunion doivent être tranchées à la majorité des voix.
  22. En cas d'égalité des voix à l'assemblée, celle du président ou du vice-président (s'il préside l'assemblée) est prépondérante.
  23. Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, le comité peut établir et réglementer ses propres procédures.

TITRE 3 ÉTABLISSEMENT DU BUREAU NATIONAL DE GESTION DES CATASTROPHES


Sous-titre 1 Établissement et Fonctions du Bureau


  1. Établissement du Bureau National de Gestion des Catastrophes
  2. Le Bureau National de Gestion des Catastrophes est établi.
  3. Le Bureau a pour principaux objectifs de :
    1. faciliter l'élaboration et la mise en œuvre d'une gestion intégrée des risques de catastrophe à Vanuatu, y compris la réduction des risques de catastrophe et l'adaptation aux changements climatiques ; et
    2. coordonner la préparation aux catastrophes, les interventions d'urgence et les interventions en cas de catastrophe, y compris la facilitation de l'aide humanitaire internationale.
  4. Fonctions du Bureau
  5. Le Bureau a les fonctions suivantes :
  1. agir en tant qu'organe national de coordination et de suivi de la gestion des risques de catastrophe ;
  2. fournir des conseils en matière de gestion des risques de catastrophe et un appui administratif au Comité ;
  1. d'élaborer des politiques et stratégies de gestion des catastrophes et de faciliter la mise en œuvre des décisions du Comité ;
  1. élaborer et mettre en œuvre un plan national de gestion des risques de catastrophe ;
  2. collaborer avec le Gouvernement, les organismes partenaires et les communautés en matière de gestion des risques de catastrophe et leur fournir un appui et une assistance technique ;
  3. identifier, analyser et cartographier les dangers, mener des recherches sur leurs effets et mettre au point des mesures pour y faire face ;
  4. servir de dépôt d'informations sur les aléas naturels et autres catastrophes ;
  5. veiller à ce que les mesures de gestion des risques de catastrophe et d'adaptation aux changements climatiques tiennent compte des sexospécificités, tiennent compte des systèmes de connaissances autochtones et respectent les droits de l'homme ;
  6. promouvoir l'intégration de la réduction des risques de catastrophe et des changements climatiques dans l'élaboration de toutes les politiques gouvernementales ;
  7. Diffuser des messages d'alerte à l'intention de la population sur les menaces potentielles, sur l'avis du Département de la météorologie, des géorisques et des changements climatiques de Vanuatu, par des moyens d'information et de communication accessibles aux différents groupes des communautés ;
  8. d'élaborer des procédures d'exploitation normalisées pour le Centre national des opérations d'urgence ; et
  1. s'acquitter des autres fonctions conférées au Bureau par la présente loi ou toute autre loi.
  1. Le Bureau peut exercer ses fonctions soit seul, soit en association avec toute autre personne ou organisme en vertu de la présente loi ou de toute autre loi.

Sous-titre 2 Administration


  1. Directeur
  2. Le Directeur est responsable de la gestion et de l'application quotidiennes de la présente Loi.
  3. Le Directeur conseille et aide le ministre et le Directeur général sur les questions relatives au Bureau, conformément à la présente loi.
  4. Fonctions du Directeur

Outre les fonctions qui lui sont conférées en vertu de la présente Loi et de toute autre Loi, le Directeur exerce les fonctions suivantes :


  1. s’assurer que le Bureau s’acquitte de ses fonctions conformément à la présente Loi et de façon convenable, efficace et fiable ;
  2. être le Contrôleur National en cas d‘une catastrophe ;
  1. Pouvoirs du Directeur
  2. Le directeur a le pouvoir de faire tout ce qui est nécessaire ou utile à l'exercice des fonctions que lui confèrent la présente loi ou toute autre loi.
  3. Sans limiter la portée du paragraphe 1), le Directeur peut :
    1. exiger d'un organisme gouvernemental qu'il mette à la disposition du Bureau les véhicules, les installations, les locaux, l'équipement ou le personnel nécessaires aux fins des opérations d'intervention, de sauvetage et de secours ;
    2. donner l'ordre au public de quitter les zones à haut risque en cas de menace imminente de tremblement de terre, de tsunami, de cyclone ou d'autres formes de catastrophe, une fois l'avertissement officiel diffusé par les médias ; et
    1. donner des ordres aux fournisseurs de services d'urgence pour qu'ils interviennent en cas de catastrophe qui menace des vies humaines.
  4. Autres agents
  5. Le Directeur peut, avec l'approbation du Comité, employer d'autres membres du personnel du Bureau pendant une période d'intervention en cas de catastrophe, s'il le juge nécessaire pour l'exécution correcte et efficace des fonctions du Bureau.
  6. Le Comité est chargé de déterminer les conditions d'emploi des autres agents de l'Office.
  7. L'emploi des autres membres du personnel du Bureau en vertu du paragraphe 1) doit suivre un processus de sélection équitable et transparent et doit être fondé sur le mérite.

TITRE 4 CENTRE NATIONAL DES OPÉRATIONS D’URGENCE ET AUTRES ORGANISMES D’INTERVENTION


Sous-titre 1 Établissement du Centre National des Opérations


  1. Établissement du Centre National des Opérations d’Urgence
  2. Le Centre National des Opérations d’Urgence est établi.
  3. Le Centre national des opérations d'urgence peut être activé, opérationnalisé et désactivé par le directeur conformément aux modes opératoires normalisés du Centre national des opérations d'urgence.
  4. Fonctions du Centre National des Opérations
  5. Le Centre National des Opérations d’Urgence a les fonctions suivantes :
    1. coordonner les activités de surveillance des catastrophes, d’alerte et d’intervention en cas de catastrophe du gouvernement et des organismes partenaires ;
    2. coordonner les mesures prises conséquemment aux directives du Comité ;
    1. prépare des rapports et des informations et diffuser ces documents aux organismes partenaires ; et
    1. tenir le public informé des alertes, évènements et interventions en cas de catastrophe par l’intermédiaire des médias.
  6. Outre paragraphe 1), le Directeur doit s’assurer que le Centre National des Opérations d’Urgence exécute ses fonctions conformément à une Procédure Opérationnelle Type.
  7. Le Centre National des Opérations d’Urgence est géré par le personnel du Bureau et les fonctionnaires des organismes administratifs, comme convenu ou déterminé par le Directeur.

Sous-titre 2 Établissement du Centre National des Opérations et du Cadre de Regroupements Nationaux


  1. Établissement du Centre National des Opérations
  2. Le Centre National des Opérations est établi.
  3. L’objectif du Centre National des Opérations est de renforcer la préparation et les interventions en cas de catastrophe par la prédictibilité, la fiabilité, et le partenariat en assurant une meilleure coordination.
  4. Le Bureau doit déterminer les termes de référence du Centre National des Opérations qui doivent être énoncés dans le Plan national de gestion des risques de catastrophe.
  5. Cadre de regroupements nationaux
  6. Outre toute fonction qui est conférée à la Police conformément à la présente Loi ou toute autre Loi, la Police a les fonctions suivantes :
    1. assurer la sécurité pour l’aide humanitaire et des personnes distribuant ces secours ;
    2. mener des opérations de recherche et sauvetage ;
    1. participer au dégagement des voies et autres infrastructures publiques ;
    1. participer au maintien et à la réparation des routes, bâtiments ou installations endommagés ;
    2. participer à la distribution de l’aide humanitaire dans des localités touchées par la catastrophe ;
    3. participer à des formations que mène le Bureau ou partenaires du Bureau National de Gestion des Catastrophes.

Division 3 Organismes nationaux d’intervention

  1. Fonctions des Forces de Police de Vanuatu lors d’une catastrophe
  2. Outre les fonctions conférées aux Forces de Police de Vanuatu en vertu de la présente Loi ou de toute autre loi, celles-ci ont les fonctions suivantes :
    1. assurer des opérations de recherche et de sauvetage ;
    2. d'aider au déblaiement des routes ou autres infrastructures publiques ;
    1. aider à l'entretien ou à la réparation des routes, bâtiments ou installations endommagés ;
    1. aider à l'évacuation des populations et à la distribution des secours en cas de catastrophe dans les communautés touchées ;
    2. assurer la sécurité des secours en cas de catastrophe et des personnes qui les distribuent ; et
    3. avoir un agent de liaison au sein du Centre national des opérations d'urgence lorsqu'il est activé.
  3. Coordination des interventions en cas de catastrophe avec d’autres prestataires de services d’urgence

Le Bureau coordonne les interventions en cas d’urgence et de catastrophe en collaboration avec prestataires de services d’urgence et le Cadre de Regroupements Nationaux.


TITRE 5 ÉTABLISSEMENT DES COMITÉS PROVINCIAUX DE GESTION DES CATASTROPHES ET DU CHANGEMENT CLIMATIQUE ET DES COMITÉS MUNICIPAUX DE GESTION DES CATASTROPHES


Sous-titre 1 Établissement, composition et conctions des Comités provinciaux de gestion des catastrophes et du changement climatique


  1. Établissement du Comité provincial de gestion des catastrophes et du changement climatique
  2. Le Comité Provincial de Gestion des Catastrophes et du changement climatique d’une province est établi.
  3. Le Comité Provincial de Gestion des Catastrophes et du changement climatique est composé des personnes suivantes :
    1. le Secrétaire Général du Conseil provincial ;
    2. l’agent provincial chargé des catastrophes du Conseil provincial ;
    1. le Commandant de la Police chargé de la province ;
    1. le planificateur du Conseil provincial ;
    2. l’agent des finance du Conseil provincial ;
    3. un cadre supérieur d’un service administratif situé dans la province ;
    4. un représentant du secteur de l'égalité des sexes et de la protection de la province, nommé par le Ministère de la justice et des services communautaires ;
    5. un représentant des autorités locales de la province, nommé par le Service des autorités locales ;
    6. un représentant des organismes non gouvernementaux de la province désigné par l'Association des organismes non gouvernementaux de Vanuatu (VANGO).
  4. Fonctions du Comité Provincial de Gestion des Catastrophes et du changement climatique
  5. Le Comité Provincial de Gestion des Catastrophes et du changement climatique a les fonctions suivantes :
    1. approuver les stratégies et directives des organismes administratifs de la province concernée en matière de planification, de préparation et d’intervention en cas de catastrophes ;
    2. s’assurer que ces stratégies et directives sont mises en œuvre par les organismes publics et les organismes partenaires ;
    1. élaborer un plan provincial d’intervention en cas de catastrophe ;
    1. coordonner les programmes, activités et initiatives de réduction des risques de catastrophes et d’adaptation aux changements climatiques avec les communautés ;
    2. assurer la formation et la sensibilisation aux programmes et activités liés aux catastrophes et au changement climatique.
    3. diffuser des alertes d’information sur les catastrophes par l’intermédiaire des conseils régionaux et des communautés locales ;
    4. coordonner les évaluations des impacts d’une catastrophe dans les régions touchées ;
    5. prendre des décisions sur l’utilisation et le déploiement des ressources pendant une catastrophe ;
    6. assurer la liaison avec le Bureau en ce qui concerne le type d’assistance requis pendant une catastrophe ;
    7. coordonner les interventions d’urgence et durant une catastrophe ;
    8. coordonner les programmes, activités et initiatives de réduction des risques de catastrophe et d’adaptation au changement climatique dans une province ;
    1. exécuter toute autre fonction qui peut lui être conférée conformément à la présente Loi ou à toute autre Loi.

23 Président et vice-président

  1. Le secrétaire général de la province est le président du comité provincial de gestion des catastrophes et des changements climatiques.
  2. Le secrétaire général adjoint de province est le vice-président du comité provincial de gestion des catastrophes et des changements climatiques.
  3. Réunions du Comité provincial de gestion des catastrophes et des changements climatiques
  4. Un comité provincial de gestion des catastrophes et des changements climatiques doit se réunir au moins quatre fois par année et peut tenir les autres réunions nécessaires à l'exercice des fonctions que lui confère la présente loi.
  5. Le président du Comité provincial de gestion des catastrophes et des changements climatiques préside toutes les réunions du Comité et, en son absence, le vice-président préside les réunions.
  6. Le quorum d'une réunion d'un comité provincial de gestion des catastrophes et des changements climatiques est de cinq membres du comité présents à la réunion.
  7. Secrétaire du Comité provincial de gestion des catastrophes et des changements climatiques
  8. L'agent provincial chargé des catastrophes est le secrétaire du comité provincial des catastrophes et des changements climatiques.
  9. Le secrétaire a pour fonction d'appuyer le fonctionnement du Comité provincial des catastrophes et des changements climatiques.

Sous-titre 2 Établissement, Composition et Fonctions du Comité municipal de gestion des catastrophes et du changement climatique


  1. Établissement du Comité municipal de gestion des catastrophes et du changement climatique

Le Comité municipal de gestion des catastrophes et du changement climatique est établi.


  1. Composition du Comité municipal de gestion des catastrophes et du changement climatique

Le Comité municipal de gestion des catastrophes et du changement climatique est composé des personnes suivantes :


  1. Le Secrétaire de la mairie ;
  2. l’urbaniste principal ;
  1. un représentant des Autorités locales désigné par le service des Autorités Locales ;
  1. un conseiller municipal nommé par le Conseil Municipal ;
  2. un représentant du secteur de l'égalité des sexes et de la protection, nommé par le Ministère de la justice et des services communautaires ; ;
  3. un représentant des organismes non gouvernementaux, désigné par l'Association des organismes non gouvernementaux de Vanuatu (VANGO) ; et
  4. un représentant du secteur privé, désigné par la Chambre de commerce et d'industrie de Vanuatu (CCIV).
  1. Fonctions du Comité municipal de gestion des catastrophes et du changement climatique
  2. Le Comité municipale de gestion des catastrophes et du changement climatique a les fonctions suivantes :
    1. approuver les stratégies et politiques des organismes administratifs en matière de planification, de préparation et d'intervention en cas de catastrophe ;
    2. veiller à ce que ces stratégies et politiques soient mises en œuvre par les organismes gouvernementaux et les organismes partenaires se trouvant dans la commune ;
    1. coordonner les programmes, activités et initiatives de réduction des risques de catastrophe et d'adaptation aux changements climatiques avec les communautés.
    1. élaborer le plan municipal d'intervention en cas de catastrophe ;
    2. dispenser une formation et mener des activités de sensibilisation aux programmes et activités liés aux catastrophes et aux changements climatiques ;
    3. coordonner l’intervention en cas d’urgence et de catastrophe ;
    4. coordonner les programmes et les activités en cas d'urgence et de catastrophe ;
    5. évaluer les impacts d’une catastrophe dans une zone touchée par une catastrophe ;
    6. coordonner les programmes, activités et initiatives de réduction des risques de catastrophes et d’adaptation au changement climatique dans une commune donnée durant une catastrophe ;
    7. prendre des décisions sur l’utilisation et le déploiement des ressources durant une catastrophe ;
    8. assurer la liaison avec le Bureau en ce qui concerne le type d’assistance requis pendant la période de préparation et d’intervention ;
    1. exécuter toute autre fonction qui peut lui être conférée conformément à la présente Loi ou à toute autre Loi.
  3. Président du Comité municipale de gestion des catastrophes et du changement climatique
  4. Le Secrétaire de la mairie est le président du comité municipal de gestion des catastrophes et de changements climatiques.
  5. Les membres du comité municipal de gestion des catastrophes et de changements climatiques doivent élire parmi eux un vice-président.
  6. Le vice-président est nommé pour un mandat d'un an et peut être réélu.
  7. Réunions du Comité municipal sur les catastrophes et les changements climatiques
  8. Le comité municipal des catastrophes et des changements climatiques doit se réunir au moins quatre fois par année et peut tenir toute autre réunion nécessaire au bon exercice des fonctions que lui confère la présente loi.
  9. Le président du comité municipal des catastrophes et des changements climatiques préside toutes les réunions du comité et, en son absence, le vice-président préside ces réunions.
  10. Le quorum d'une réunion du Comité municipal des catastrophes et des changements climatiques est de quatre membres du Comité présents à la réunion.
  11. Secrétaire du comité municipal sur les catastrophes et les changements climatiques
  12. L'agent provincial chargé des catastrophes est le secrétaire du comité municipal de gestion des catastrophes et de changements climatiques.
  13. La fonction du secrétaire est d'appuyer le fonctionnement du Comité municipal de gestion des catastrophes et de changements climatiques.

TITRE 6 DÉCLARATION DE L’ÉTAT D’URGENCE

  1. Déclaration de l’état d’urgence
  2. Le Président de la République peut, sur avis du Conseil des Ministres, par décret écrit, déclarer un état d’urgence dans tout ou une partie précise ou des parties précises de Vanuatu en ce qui concerne une catastrophe.
  3. Outre le paragraphe 1), le Président de la République doit être certain que la catastrophe :
    1. constitue un grave danger généralisé pour la vie, les biens ou l’environnement à Vanuatu ; et
    2. dépasse les capacités de la société de la maitriser.
  4. Diffusion par radio de la déclaration

Après la déclaration de l'état d'urgence en vertu de l'article 32, le ministre doit en informer le public par l'entremise des médias.


  1. Durée de l’état d’urgence
  2. La déclaration de l’état d’urgence prend effet immédiatement le jour où elle est faite.
  3. La déclaration d’un état d’urgence n’empêche pas la déclaration d’un nouvel état d’urgence pour la même catastrophe ou pour une catastrophe différente.
  4. La déclaration d’état d’urgence prend fin 30 jours après la date de sa proclamation, sauf avis contraire du Conseil des Ministres :
    1. le Président révoque la déclaration plus tôt s’il n’est plus nécessaire que les agents des services d’urgence exercent les pouvoirs d’urgence prévus par la présente Loi ; ou
    2. le Président prolonge la déclaration d’état d’urgence pour une nouvelle période recommandée par le Comité et approuvé par le Conseil des ministres.
  5. Le Directeur avise, par écrit, les agents des services d’urgence de cesser d’exercer leurs pouvoirs si le Président révoque la déclaration d’état d’urgence conformément à l’alinéa 3) a).
  6. Le Bureau veille à ce que la révocation de la déclaration d’état d’urgence conformément à l’alinéa 3) a) et toute prolongation de cette même déclaration conformément à l’alinéa 3) b) soient diffusées dans les médias.
  7. Pouvoir du ministre de diriger les organismes administratifs
  8. Lorsque la déclaration d’état d’urgence est en vigueur, le ministre peut, sur avis du Comité, enjoindre à tout organisme administratif d’accomplir ou de s’abstenir d’accomplir un acte ou d’exercer ou de s’abstenir d’exercer une fonction.
  9. L'organisme administratif qui reçoit des instructions en vertu du présent article s'y conforme malgré les dispositions de toute autre loi.
  10. Le ministre informe le Conseil des Ministres de toute directive donnée conformément au paragraphe 1).
  11. Les agents, employés et représentant des organismes administratifs doivent exercer de la diligence voulue dans l’utilisation des biens publics pour exécuter toute directive que donne le ministre.

5) Les personnes visées au paragraphe 4) ont droit, dans le cadre de l'exécution des directives prévues par la présente Loi, à la rémunération des heures supplémentaires et à des indemnités de responsabilité supplémentaire à même leur budget respectif.


  1. Aux fins du paragraphe 4), bien désigne les véhicules, les installations, les locaux à bureaux, l'équipement ou le personnel, administratifs ou non, nécessaires aux fins des opérations d'intervention, de sauvetage et de secours pendant un état d'urgence.
  2. Autres pouvoirs particuliers lorsque la déclaration est en vigueur
  3. Les pouvoirs visés dans le présent article ne s’appliquent qu’en cas d’état d’urgence déclaré en vertu de l’article 32.
  4. S’il est convaincu qu’il est nécessaire dans l’intérêt de la sécurité, le Directeur peut autoriser un agent des services d’urgence à :
    1. ordonner à une personne de prendre l’une ou l’autre, ou l’ensemble des mesures suivantes :
      1. quitter des locaux particuliers et d’évacuer une zone sinistrée ;
      2. de prendre les enfants ou adultes présents dans les locaux particuliers qui sont sous sa garde et de les faire sortir d’une zone sinistrée ;
      3. de ne pas pénétrer dans une zone sinistrée ;
    2. fermer la circulation sur toute rue, route, voie, toute artère ou trottoir ou lieu ouvert au ou qu’emprunte le public dans une zone sinistrée ;
    1. fermer tout autre lieu public ou privé dans une zone sinistrée ;
    1. ordonner la destruction ou la réparation, aux frais du propriétaire, de tout mur ou local endommagé ou mal protégé dans une zone sinistrée ;
    2. couper ou débrancher l’approvisionnement en eau, en gaz ou en électricité dans une zone sinistrée ; ou
    3. prendre possession et enlever tout matériel ou objet, dans une zone sinistrée, qui peut être dangereux pour la vie ou les biens.
  5. Lorsque la personne ne se conforme pas à l’instruction visé au paragraphe 2), l’agent des services d’urgence peut faire tout ce qui normalement nécessaire pour assurer la conformité, en recourant à la force normalement nécessaire dans ces circonstances.
  6. Le Commissaire de Police peut exercer les pouvoirs du Directeur prévus au paragraphe 2).

TITRE 7 FACILITATION DE L’AIDE INTERNATIONALE EN CAS DE CATASTROPHE


Sous-titre 1 Demande d’aide international en cas de catastrophe


  1. Demande d’aide internationale en cas de catastrophe
  2. Le Comité peut recommander au Conseil des ministres qu'une aide internationale en cas de catastrophe est nécessaire sur la base de la décision du Directeur.
  3. Le Premier ministre peut, sur avis du Conseil des Ministres et sur recommandation du Comité, conformément au paragraphe 1) :
    1. présenter une demande d’aide internationale en cas de catastrophe spécifiquement destinée à un acteur international particulier ; ou
    2. faire une demande générale d’aide internationale en cas de catastrophes à l’intention de la communauté internationale dans son ensemble.
  4. La demande visée au paragraphe 2) doit être présentée par l’intermédiaire du ministère des Affaires étrangères, de la Coopération internationale et du Commerce extérieur et être accompagnée de :
    1. renseignements sur l’étendue et le type d’aide requis ; et
    2. renseignements sur les procédures à suivre par les acteurs internationaux pour faire des offres ou fournir de l’aide, conformément au Règlement.
  5. Offres et acceptation d’aide internationale en cas de catastrophes
  6. Les acteurs internationaux d’aide ne doivent pas fournir d’aide internationale en cas de catastrophe dans les zones touchées de Vanuatu sans avoir préalablement fait une offre qui aura été retenue en vertu du présent article.
  7. L’offre de fournir une aide internationale en cas de catastrophe doit être faite par écrit et adressée aux autorités suivantes :
    1. dans le cas d’offres faites par des États et des gouvernements étrangers, y compris des organisations internationales, au service des Affaires étrangères et du Commerce extérieur ;
    2. dans le cas d’offres faites par des organisations non gouvernementales étrangères et d’autres particuliers, au Bureau ;
  8. Les offres faites en vertu du présent article doivent inclure les détails suivants :
    1. le type et le montant de l’aide à fournir ;
    2. la durée estimée de l’aide à fournir ; et
    1. la confirmation que l’aide internationale en cas de catastrophe offerte a été expressément demandée par le gouvernement.
  9. Le Directeur peut, sur avis du Comité :
    1. enjoindre au service des Affaires étrangères et du Commerce extérieur de rejeter ou d’accepter tout ou partie d’une offre faire en vertu de l’alinéa 2) a) et peut imposer des conditions d’acceptation de l’offre ; ou
    2. ordonner au Bureau de rejeter ou d’accepter tout ou partie d’une offre visée à l’alinéa 2) b) et peut imposer des conditions d’acceptation de l’offre.
  10. Le service of Affaires étrangères, de la Coopération internationale et du Commerce extérieur notifie par écrit l’État, le gouvernement ou l’organisation internationale de la décision prise conformément à l’alinéa 4) a).
  11. Le Bureau notifie par écrit les organisation non gouvernementales étrangères ou d’autres particuliers de la décision prise conformément à l’alinéa 4) b).

Sous-titre 2 Organisme de liaison


  1. Le Bureau National de Gestion des Catastrophes sera l’organisme de liaison
  2. Le Bureau sera l’organisme de liaison entre le Gouvernement et le personnel des acteurs internationaux qui ont l’intention d’arriver à Vanuatu.
  3. L’entrée des acteurs internationaux doit être facilitée et intégrée dans un cadre de regroupement national, dès leur arrivée dans le pays.

TITRE 8 ÉTABLISSEMENT D’UN FONDS D’URGENCCE

  1. Établissement du Fonds d’Urgence
  2. Le Fonds d’Urgence est établi.
  3. Le Fonds est composé de :
    1. crédits alloués par le Parlement ;
    2. toute contribution ou tout don provenant d’autres sources ; et
    1. toute autre source financière devant être versée au Fonds en vertu de la présente Loi ou toute autre Loi.
  4. Objet du Fonds

Le Fonds est administré par le service des Finances à des fins d’urgence et de catastrophes.


  1. Lignes directrices pour l’utilisation du Fonds

Le ministre doit prescrire une ligne directrice pour l’utilisation des fonds, y compris les procédures à suivre en cas de demande urgente de fonds et types d’urgences ou catastrophes pour lesquels les fonds pourraient être utilisés.

TITRE 9 INFRACTIONS ET IMMUNITÉ

  1. Infractions

1) Une personne qui :

  1. entrave ou gêne un organisme administratif, un organisme partenaire ou un agent des services d'urgence dans l'exercice des fonctions que lui confère la présente Loi ;
  2. informe faussement la population touchée qu'il ou elle agit au nom du Bureau dans l'intention d'entraver une opération d'intervention ou de relèvement ;
  1. distribue de fausses informations sur l'intervention en cas de catastrophe ;
  1. achète ou vend à des organismes administratifs ou à des organismes partenaires toute aide de toute nature destinée à être distribuée aux victimes de la catastrophe ;
  2. achète aux victimes sinistrées toute aide d'urgence qu'elles ont reçue ;
  3. fait usage de la force pour empêcher une intervention de secours en cas de catastrophe destinée ou expédiée à un groupe spécifique de victimes ou à un organisme partenaire affecté par la catastrophe ;
  4. détourne les secours aux sinistrés vers des personnes autres que le destinataire ou l’ayant droit légitime ;
  5. accepte, traite, utilise ou élimine les secours aux sinistrés qui ne lui sont pas destinés ou qui ne lui sont pas expédiés ;
  6. fait de fausses déclarations sur la source des secours aux sinistrés ;
  7. change ou remplace les secours aux sinistrés par des articles de qualité inférieure ; ou
  8. utilise délibérément de fausses données à l'appui d’une demande de secours en cas d’intervention urgente ;

commet une infraction qui l’expose sur condamnation à une peine d’amende n’excédant pas 1 000 000 vatu ou d'emprisonnement n’excédant pas trois ans, ou aux deux peines à la fois.

  1. Immunité de juridiction

Les personnes suivantes sont à l'abri de toute poursuite judiciaire pour tout dommage, perte, décès ou blessure subis pendant un état d'urgence ou en raison de tout acte ou omission commis de bonne foi en vertu de la présente Loi :

  1. le ministre au nom de l'État ;
  2. le Directeur général ;
  1. le Directeur ;
  1. un agent des services d'urgence ; et
  2. toute autre personne nommée par le Directeur pour exercer les fonctions que lui confère la présente Loi.

TITRE 10 DISPOSITIONS DIVERSES

  1. Rapport annuel
  2. Le Directeur doit, dans les deux mois suivant la fin de chaque année :
    1. soumettre au Directeur Général un rapport sur les activités du Bureau national de gestion des catastrophes pour l’année en question ;
    2. soumettre au Directeur général tout complément d'information qu'il peut demander au sujet d'une question figurant dans le rapport.
  3. Le Directeur Général inclut le rapport du Directeur dans le rapport annuel, comme l'exige la Loi sur la Fonction Publique [chapitre 246].
  4. Règlements
  5. Le ministre peut par arrêté prendre un règlement conformément à la présente Loi pour une meilleure application ou pour donner effet aux dispositions de la présente Loi.
  6. Sans limiter la portée du paragraphe 1), le ministre peut prendre des règlements pour tout ou partie des éléments suivants :
    1. prescrire toute formulaire à utiliser pour l'application de la présente Loi ;
    2. prescrire les droits exigés par la présente Loi pour les services rendus par le Bureau ;
    1. faciliter l'entrée et la coordination de l'aide humanitaire internationale en cas de catastrophe ;
    1. assurer la sécurité de toute installation, appareil et équipement utilisés par le Bureau, ou recueillir des données à toute fin prévue par la présente Loi ;
    2. assurer la sécurité de toute personne exerçant des fonctions en vertu de la présente Loi ;
    3. toute autre question devant être prescrite en vertu de la présente Loi.
  7. Abrogation

La Loi sur la Gestion des catastrophes [CAP 267] est abrogée.

  1. Dispositions transitoires
  2. Toute mention dans toute loi ou tout document ou Loi de la Loi sur la Gestion des catastrophes [CAP 267] faite avant l'entrée en vigueur de la présente Loi vaut mention de la présente Loi, à compter de son entrée en vigueur.
  3. Tout acte accompli sous le régime de la Loi sur la Gestion des catastrophes [CAP 267] avant l'entrée en vigueur de la présente Loi reste en vigueur conformément à la présente Loi, à compter de son entrée en vigueur, jusqu'à sa modification ou sa révocation en vertu de la présente loi.
  4. Une personne employée en vertu de la Loi sur la Gestion des catastrophes naturelles [CAP 267] immédiatement avant l'entrée en vigueur de la présente Loi reste à son poste comme si elle est employée par le Bureau en vertu de la présente Loi, à compter de son entrée en vigueur, selon les mêmes modalités de service avec droits accumulés.
  5. Entrée en vigueur

La présente Loi entre en vigueur à la date de sa publication au Journal Officiel.



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