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Fonction Publique (Modification) 2018

RÉPUBLIQUE DE VANUATU


LOI N°7 DE 2018 SUR LA FONCTION PUBLIQUE (MODIFICATION)

Sommaire
1 Modification
2 Entrée en vigueur



RÉPUBLIQUE DE VANUATU

Promulguée: 06/07/2018
Entrée en vigueur : 27/07/2018

LOI N°7 DE 2018 SUR LA FONCTION PUBLIQUE (MODIFICATION)

Loi modifiant la Loi sur la Fonction Publique [CAP 246].

Le Président de la République et le Parlement promulguent le texte suivant:

  1. Modification

La Loi sur la Fonction Publique [CAP 246] est modifiée tel que prévu à l’Annexe.

  1. Entrée en vigueur

La présente Loi entre en vigueur à la date de sa publication au Journal Officiel.

ANNEXE

MODIFICATION DE LA LOI SUR LA FONCTION PUBLIQUE [CAP 246]

  1. Paragraphe 17A 1)

Supprimer et remplacer les mots “le ministre, sur recommandation de la Commission” par “La Commission”.

  1. Après le paragraphe 17A 1)

Insérer

“1A) La Commission doit procéder à l'évaluation du rendement tous les 12 mois à compter de la date de nomination de chaque Directeur Général.”

  1. Paragraphe 17A 2)

Supprimer et remplacer “le ministre après avoir consulter Commission”, par “le Conseil des Traitements de l’État sur validation de la Commission”

  1. Paragraphe 17A 3)

Supprimer et remplacer “Ministre” par “Commission”

  1. Article 17B (Entête)

Supprimer et remplacer “une recommandation” par “une nomination”

  1. Article 17B

Supprimer et remplacer “une recommandation” par “une nomination”

  1. Alinéa 17B a)

Abroger et remplacer l’alinéa par

“a) publier le poste par le biais des médias à large diffusion à Vanuatu dans les trois langues officielles; et”

  1. Alinéa 17B e)

a) Supprimer et remplacer “recommandation au Ministre” par “nomination”;

b) Après “liste”, insérer “ou publier à nouveau le poste”.

  1. Article 17C

Supprimer et remplacer “Ministre” par “Commission”

  1. Alinéa 17C a)

Supprimer et remplacer “Manuel du personnel” par “modalités de son contrat”

  1. Paragraphe 18 1)

Abroger et remplacer le paragraphe par:

“1) La Commission peut nommer une personne à un poste de directeur aux termes d’un contrat de travail de 3 ans et cette personne peut être renommée deux fois.

1A) La Commission doit procéder à l'évaluation annuelle du rendement de chaque directeur.

1B) La Commission ne peut nommer de nouveau une personne au poste de directeur que si elle est satisfaite du rendement de cette personne."

  1. Paragraphe 18 2)

Supprimer “ou promouvoir”

12A Après l’article 18

Insérer

« 18A Nomination du Secrétaire général d’un Conseil provincial

  1. La Commission de la Fonction publique doit nommer une personne au poste de secrétaire général sur la base d'un contrat de travail d’une durée de quatre ans renouvelable une seule fois.
  2. La Commission doit évaluer chaque année le rendement de chaque secrétaire général.
  3. La rémunération et les indemnités d'un secrétaire général sont déterminées par le Conseil de rémunération des traitements de l’État.
  4. Si le Conseil de rémunération des traitements de l’État ne rend aucune décision, la Commission peut fixer la rémunération et les indemnités d'un secrétaire général. La décision de la Commission reste applicable jusqu'à ce qu'une décision soit prise en vertu du paragraphe 3).
  5. Les conditions de nomination d'un secrétaire général sont énoncées dans le contrat conclu entre la Commission de la Fonction publique et le secrétaire général.

18B Procédure de nomination

Avant de nommer un secrétaire général, la Commission doit se conformer à la procédure suivante :

  1. publier le poste dans tous les médias à large diffusion à Vanuatu dans les 3 langues officielles;
  2. s'assurer que la publication accorde à tout candidat un minimum de deux semaines pour soumettre sa candidature;
  1. fournir une adresse où envoyer les candidatures;
  1. convoquer un comité de trois personnes indépendantes pour interroger tout candidat potentiel et exiger que le comité, compte tenu de l'article 15 (qui impose l'obligation d'agir comme un bon employeur), recommande une liste restreinte des candidats les plus compétents et les plus aptes ; et
  2. procéder à la nomination à partir de la liste restreinte ou de décider de publier à nouveau le poste si la Commission n'est pas satisfaite du processus de recrutement.

18C Motifs de révocation du secrétaire général

La Commission peut révoquer un secrétaire général pour l'un des motifs suivants:

  1. une faute grave telle que définie dans les termes et conditions de son contrat; ou
  2. en raison d'une incapacité physique ou mentale de s'acquitter efficacement de ses fonctions officielles; ou
  1. l'incompétence telle qu’elle ressort de l'évaluation du rendement effectuée par la Commission; ou
  1. négligence dans l'exercice de ses fonctions; ou
  2. la faillite; ou
  3. devient un membre:
    1. du Parlement,
    2. du Conseil municipal,
    3. du Conseil provincial
    4. du Malvatumauri Conseil national des chefs,
    5. ou membre de la Commission, de la Commission des services de police ou de la Commission des services de l'enseignement.

18D Nomination du secrétaire d'un conseil municipal

  1. La Commission de la Fonction publique nomme une personne au poste de secrétaire d’un conseil municipal sur la base d'un contrat de travail d’une durée de quatre ans renouvelable une seule fois.
  2. La Commission doit évaluer chaque année le rendement de chaque secrétaire d’un conseil municipal.
  3. La rémunération et les indemnités d'un secrétaire d’un conseil municipal sont déterminées par le Conseil de rémunération des traitements de l’État.
  4. Si le Conseil de rémunération des traitements de l’État ne rend aucune décision, la Commission peut fixer la rémunération et les indemnités d'un secrétaire d’un conseil municipal. La décision de la Commission reste applicable jusqu'à ce qu'une décision soit prise en vertu du paragraphe 3).
  5. Les conditions de nomination d'un secrétaire d’un conseil municipal doivent être énoncées dans le contrat conclu entre la Commission de la Fonction publique et le secrétaire d’un conseil municipal.

18E Procédure de nomination

Avant de nommer un secrétaire d’un conseil municipal, la Commission doit se conformer à la procédure suivante:

  1. publier le poste dans tous les médias à large diffusion à Vanuatu dans les 3 langues officielles;
  2. s'assurer que la publication accorde à tout candidat un minimum de deux semaines pour soumettre sa candidature;
  1. fournir une adresse où envoyer les candidatures;
  1. convoquer un comité de trois personnes indépendantes pour interroger tout candidat potentiel et exiger que le comité, compte tenu de l'article 15 (qui impose l'obligation d'agir comme un bon employeur), recommande une liste restreinte des candidats les plus compétents et les plus aptes; et
  2. procéder à la nomination à partir de la liste restreinte ou de décider de publier à nouveau le poste si la Commission n'est pas satisfaite du processus de recrutement.

18F Motifs de révocation du secrétaire d’un conseil municipal

La Commission peut révoquer un secrétaire d’un conseil municipal pour l'un ou l'autre des motifs suivants :

  1. une faute grave telle que définie dans les termes et conditions de son contrat; ou
  2. en raison d'une incapacité physique ou mentale de s'acquitter efficacement de ses fonctions officielles; ou
  1. l'incompétence telle qu’elle ressort de l'évaluation de rendement effectuée par la Commission; ou
  1. négligence dans l'exercice de ses fonctions; ou
  2. la faillite; ou
  3. devient un membre:
    1. du Parlement,
    2. du Conseil municipal,
    3. du Conseil provincial,
    4. du Malvatumauri Conseil national des chefs,
    5. ou membre de la Commission, de la Commission des services de police ou de la Commission des services de l'enseignement. »
  1. Paragraphe 19B 1)

Supprimer et remplacer "ou le Contrôleur général des comptes" par ", le Contrôleur général des comptes ou le Secrétaire de la Commission de la Fonction Publique lorsqu'il reçoit des plaintes de toute autre personne".

  1. Alinéa 19B 2) c)

Supprimer et remplacer “21” par “7”

  1. Alinéa 19B 4) a)

Supprimer et remplacer “75” par “21”

  1. Paragraphe 32 2)

Abroger et remplacer le paragraphe

“2) Tout fonctionnaire qui a l'intention de se présenter à une élection au Parlement, à un conseil municipal ou à un conseil provincial doit démissionner de la Fonction Publique 9 mois avant la date de ladite élection.”

16A A la fin de l'article 32

Ajouter

"3) Tout fonctionnaire ayant l'intention de se présenter à une élection partielle, au Parlement, à un conseil municipal ou à un conseil provincial doit démissionner de la Fonction publique dans les 30 jours précédant le jour du scrutin."

  1. Disposition transitoire pour le poste de Directeur Général

Toute personne qui occupait le poste de Directeur Général immédiatement avant l'entrée en vigueur de la présente Loi est réputée avoir été nommée en vertu de l'article 17A.

  1. Disposition transitoire pour le poste de Directeur

1) Toute personne qui occupait le poste de directeur immédiatement avant l'entrée en vigueur de la présente Loi doit continuer d'être employé en tant que tel pendant une période de six mois à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente Loi.


2) La Commission de la Fonction Publique est réputée mettre fin à l’emploi d'un directeur à l'expiration de la période prévue au paragraphe 1).


3) À l’expiration de la période prévue au paragraphe 1), la Commission doit payer à un directeur, suite à la cessation d'emploi en vertu du présent article, toute indemnité de départ ou de licenciement ou tout autre dédommagement auquel il a droit en vertu de la présente Loi ou de toute autre Loi.


  1. Dispositions transitoires pour les secrétaires généraux et secrétaires de conseils municipaux
  2. Toute personne qui occupe le poste de secrétaire général ou de secrétaire d’un conseil municipal immédiatement avant l'entrée en vigueur de la présente Loi continue d'être employée comme secrétaire général ou secrétaire d’un conseil municipal pendant une période de six mois à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente Loi.
  3. L'emploi d'un secrétaire général et d'un secrétaire d’un conseil municipal est réputé avoir été résilié par la Commission de la Fonction publique à l'expiration de la période prévue au paragraphe 1).
  4. À la fin de la période prévue au paragraphe 1), la Commission doit verser au secrétaire général ou au secrétaire d’un conseil municipal des indemnités de départ, de licenciement ou autres droits prévus par la présente Loi ou toute autre loi.


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