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Vanuatu Sessional Legislation (French)

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Fonds National pour l'Énergie Verte 2018

RÉPUBLIQUE DE VANUATU

LOI N°10 DE 2018 SUR LE FONDS NATIONAL
POUR L’ENERGIE VERTE

Sommaire


TITRE 1 QUESTIONS PRÉLIMINAIRES
1 Définition
2 Objectifs du Fonds
TITRE 2 CRÉATION DU FONDS, CONSEIL D'ADMINISTRATION, FONCTIONS ET POUVOIRS DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
3 Création du Fonds
4 Fonctions du Fonds
5 Constitution du Conseil d'administration du Fonds
6 Fonctions du Conseil d'administration
7 Pouvoirs du Conseil d’administration
8 Président et vice-président
9 Réunions du Conseil d'administration
10 Autorisation d'assister à l'assemblée
11 Indemnité de séance
12 Divulgation de l'intérêt
13 Secrétaire du Conseil d'administration
14 Autres comités
TITRE 3 NOMINATION D'UN GESTIONNAIRE DU FONDS NATIONAL POUR L'ÉNERGIE VERTE ET D'AUTRES MEMBRES DU PERSONNEL
15 Nomination d'un administrateur du fonds
16 Fonctions de l’administrateur du Fonds
17 Disqualification en vue d'une nomination
18 Nomination d'autres membres du personnel
TITRE 4 DISPOSITIONS FINANCIÈRES
19 Sources de financement
20 Compte bancaire
21 Exercice, comptes et audit
22 Procédures de passation de marchés
PARTIE 5 DISPOSITIONS DIVERSES
23 Immunité
24 Rapport annuel
25 Réglements
26 Entrée en vigueur


RÉPUBLIQUE DE VANUATU

Promulguée : 06/07/2018
Entrée en vigueur : 23/07/2018

LOI N°10 DE 2018 SUR LE FONDS NATIONAL
POUR L’ÉNERGIE VERTE

Loi prévoyant la création du Fonds national pour l'énergie verte et toutes questions connexes.

Le Président de la République et le Parlement promulguent le texte suivant:


TITRE 1 QUESTIONS PRÉLIMINAIRES

  1. Définition

Dans la présente Loi, sauf indication contraire:

Contrôleur général des comptes désigne la personne nommée en tant que tel en vertu de la Loi sur l'Examen des dépenses et contrôle des comptes [CAP 241];

activités bancaires ont la même signification qu'à l'article 2 de la Loi sur les Institutions financières [CAP 254] ;

Conseil désigne le Conseil d'administration du Fonds établi en vertu de l'article 5;

Directeur Général désigne le Directeur Général du Ministère du Changement climatique, de la Météorologie, des Risques géologiques, de l'Environnement et de l'Énergie ;

fournisseur d'équipements et de services énergétiques : entité commerciale constituée en vertu des lois de Vanuatu et exerçant des activités de fabrication, d'importation, de vente, d'installation ou d'exploitation de produits ou d'équipements énergétiques durables dans le but de fournir des services énergétiques sur les marchés intérieurs ;

intermédiaire financier désigne :

  1. une institution financière ; ou
  2. une personne morale qui n'exploite pas une entreprise bancaire mais fournit des services financiers de détail, y compris des prêts à ses membres, tels qu'une caisse de retraite, une institution de micro-financement ou une coopérative d'épargne et de crédit ;

institution financière désigne une personne morale qui exerce des activités bancaires au sens de la Loi sur les institutions financières [CAP 254] ;

produits financiers signifie :

a) un prêt ; ou

b) une garantie ; ou

c) l'équité ; ou

d) la combinaison des produits visés aux alinéas a), b) et c) ;

Fonds désigne le Fonds national pour l'énergie verte établi en vertu de l'article 2 ;

Gestionnaire du Fonds désigne une personne nommée à titre de administrateur du Fonds national pour l'énergie verte en vertu de l'article 15 ;

Intermédiaires : un intermédiaire financier et un intermédiaire non financier ;

Ministre désigne le ministre du Ministère de l'Adaptation aux changements climatiques, de la météorologie, des risques géologiques, de l'environnement, de l'énergie et de la gestion des catastrophes ;

Conseil consultatif national désigne le Conseil consultatif national sur le changement climatique et la réduction des risques de catastrophe établi en vertu de l'article 7 de la Loi N°25 de 2016 relative à la Météorologie, aux Risques géologiques et au changement climatique ;

Feuille de route nationale de l'énergie (NERM) désigne la Carte routière nationale actualisée de l'énergie de Vanuatu 2016-2030, datée de juin 2016 ou toute modification ultérieure ;

intermédiaire non financier, désigne un fournisseur d'équipements et de services énergétiques ;

personnel désigne une personne nommée par le administrateur du Fonds en vertu de l'article 18 et comprend tout consultant ou agent nommé par le Conseil en vertu de la présente loi.

  1. Objectifs du Fonds

Les objectifs du Fonds sont :

  1. soutenir les projets et les activités visant à atteindre les objectifs de la Feuille de route nationale de l'énergie en fournissant une énergie accessible, abordable, sûre, fiable et durable et une croissance verte ;
  2. fournir un soutien financier et une assistance technique pour étendre l'accès à l'électricité à une personne utilisant des sources d'énergie renouvelables et faciliter une utilisation finale plus efficace de l'énergie.

TITRE 2 CRÉATION DU FONDS, CONSEIL D'ADMINISTRATION, FONCTIONS ET POUVOIRS DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

  1. Création du Fonds
  2. Création du Fonds national pour l'énergie verte.
  3. Le Fonds :
    1. est une personne morale à succession perpétuelle ;
    2. a un sceau commun ; et
    1. peut intenter des poursuites et être poursuivi.
  4. Fonctions du Fonds
  5. Le Fonds a la responsabilité d'accumuler ses finances de différentes sources et de les débourser comme l'exige la présente Loi afin d'atteindre ses objectifs en vertu de l'article 2.
  6. Sans limiter la portée du paragraphe 1), les finances du Fonds peuvent être distribuées à une personne de la façon suivante :
    1. par l'intermédiaire de produits financiers offerts par le Fonds, y compris, mais sans s'y limiter, des prêts, des garanties ou des capitaux propres ; ou
    2. sous la forme de subventions et de subventions pour financer des projets spécifiques, y compris l'assistance technique ou subventionner une personne spécifique.
  7. Constitution du Conseil d'administration du Fonds
  8. Le Conseil d'administration du Fonds est constitué.
  9. Le conseil d'administration se compose des membres suivants :
    1. le Directeur Général ;
    2. le Directeur du Service de l'Énergie ;
    1. le Directeur du Service des Finances et de la Trésorerie ;
    1. le Directeur du Service des Affaires provinciales ;
    2. le Directeur du Service de la Planification stratégique, des Politiques et de la Coordination de l'aide ;
    3. un représentant supérieur du Service des Affaires féminines (qui doit être une femme) nommée par le Directeur du Services des Affaires féminines.
    4. Un représentant des organisations de la société civile nommé par le Conseil consultatif national.
  10. Le ministre peut, par écrit, nommer les personnes visées aux alinéas 2) f) et g).
  11. La personne nommée en vertu des alinéas 2) f) et g) est nommée pour une période de trois ans et peut être nommée de nouveau.
  12. L'Conseil peut inviter toute personne, y compris un donateur, à assister à une réunion de l'Conseil et à le conseiller sur toute question dont l'Conseil est saisi.
  13. Si un membre du Conseil en vertu des alinéas 2) f) et g) est absent à plus de trois réunions consécutives sans raison valable approuvée par le Conseil, le membre du Conseil est réputé avoir quitté son poste.
  14. Le ministre doit nommer une autre personne pour remplacer un membre de la Commission qui quitte son poste en vertu du paragraphe 6).
  15. Fonctions du Conseil d'administration
  16. Le Conseil d'administration est responsable de la gestion et du contrôle efficaces et appropriés des fonds du Fonds.
  17. Sans limiter la portée du paragraphe 1), l'Conseil a les fonctions suivantes:
    1. approuver les documents suivants du Fonds préparés par le administrateur du Fonds :
      1. plan stratégique ;
      2. budget annuel ;
      3. plan annuel de mise en œuvre ;
      4. rapport annuel sur les opérations du Fonds ;
      5. tout rapport d'un donateur ;
      6. l’organigramme du Fonds ;
    2. approuver le Manuel des opérations du Fonds, qui doit être conforme à la présente Loi et préciser ce qui suit :
      1. les critères d'éligibilité de :

A) un intermédiaire financier qui conclut un accord avec le Fonds dans le but d'offrir des produits financiers à une personne ; et

B) les équipements et technologies d'énergie durable fournis par un fournisseur de services ;

  1. les critères de sélection et de hiérarchisation des projets ;
  2. la structure des taux d'intérêt des Fonds en ce qui concerne les prêts, les types de produits financiers, les critères de sélection et leurs modalités ;
  3. l'assistance technique pour le renforcement des capacités du personnel du Fonds et des bénéficiaires potentiels, tels que les intermédiaires et les groupes communautaires, pour la préparation des projets ; et
  4. dispenser des conseils sur toute question en vue d'atteindre les objectifs du Fonds ;
  1. d'accomplir tout autre acte nécessaire ou requis pour l'application de la présente Loi.

7 Pouvoirs du Conseil d’administration

  1. Le Conseil d’administration peut prendre toutes les mesures nécessaires ou utiles à l'exercice de ses fonctions.
  2. Sans limiter la portée du paragraphe 1), l'Conseil peut conclure une entente avec toutes les personnes suivantes ou l'une d'entre elles :
    1. un donateur qui fournit un financement au Fonds ; ou
    2. un intermédiaire financier sur les produits financiers offerts par le Fonds ;
    1. un fournisseur d'équipements ou de services énergétiques sur les technologies durables et les équipements offerts par le fournisseur ;
    1. les conseillers techniques qui fournissent une assistance technique ou des services à toute personne sur des questions relatives au Fonds ;
    2. les partenaires de développement sur les questions de partage des coûts et de cofinancement ;
    3. toute autre personne aux fins de l'exercice des fonctions de l'Conseil .
  3. Président et vice-président
  4. Le directeur général est le président de la Commission.
  5. Le directeur du ministère de l'Énergie est le vice-président de la Commission.
  6. Réunions du Conseil d'administration
  7. Le Conseil se réunit au moins une fois par mois à la demande du président et ne doit pas tenir plus de 12 réunions par année.
  8. Le président du Conseil d’administration préside toutes les réunions du Conseil et, en son absence, le vice-président préside ces réunions.
  9. Le quorum du Conseil est de 4 membres du Conseil présents à la réunion.
  10. Un membre présent à une réunion du Conseil d'administration dispose d'une voix et les questions soulevées à une réunion doivent être tranchées à la majorité des voix.
  11. Si le vote à l'assemblée est égal, le président ou le vice-président (s'il préside l'assemblée) a une voix prépondérante.
  12. Pour éviter tout doute, toute personne invitée par le Conseil en vertu du paragraphe 5.5) n'a pas le droit de vote aux réunions du Conseil.
  13. Sous réserve de la présente loi, le Conseil d’administration peut déterminer et réglementer ses propres procédures.
  14. Autorisation d'assister à l'assemblée

Un membre du Conseil d'administration peut autoriser un cadre supérieur de son ministère, service, agence ou organisation à assister à une réunion en son nom.

  1. Indemnité de séance
  2. Les membres du Conseil, y compris le président et le vice-président, ont droit à une indemnité de présence n’excédant pas 5 000 VT pour chaque jour où le Conseil siège à une réunion.
  3. Le ministre peut, sur avis du Conseil, prescrire par décret l'indemnité de présence.
  4. Divulgation de l'intérêt
  5. Tout membre du Conseil d’administration qui a un intérêt personnel ou financier direct ou indirect dans une affaire dont le Conseil est saisi doit déclarer son intérêt dans l'affaire.
  6. La divulgation visée au paragraphe 1) doit être consignée dans le procès-verbal de la réunion du Conseil et le membre concerné ne doit pas :
    1. assister à toute délibération du Conseil à cet égard ; ou
    2. prendre part aux délibérations ou au vote du Conseil à l'égard de cette question.
  7. Un membre du Conseil d'administration qui contrevient au présent article commet une infraction et s’expose, sur condamnation, à une amende n’excédant pas 1 000 000 VT ou à une peine d'emprisonnement n’excédant pas 12 mois, ou des deux.
  8. Secrétaire du Conseil d'administration
  9. L’administrateur du Fonds est le secrétaire du conseil d'administration.
  10. Le secrétaire du Conseil a les fonctions suivantes :
    1. convoquer des réunions du Conseil à la demande du président ;
    2. préparer et diffuser les programmes et les documents de travail pour les réunions du Conseil ;
    1. rédiger le procès-verbal des réunions et le distribuer au moins trois semaines après chaque réunion ;
    1. tenir un registre de tous les procès-verbaux des réunions ;
    2. coordonner et faciliter la mise en œuvre des décisions du Conseil ;
    3. coordonner la présentation des rapports de suivi de la mise en œuvre des décisions des réunions précédentes du Conseil ;
    4. veiller à ce que les réunions se tiennent selon le calendrier approuvé ;
    5. mobiliser des ressources appropriées pour la mise en œuvre efficace de toutes les décisions du conseil d'administration ; et
    6. préparer les programmes de travail annuels du Conseil ; et
    7. toute autre fonction conférée au secrétaire par la présente Loi ou toute autre Loi.
  11. Pour éviter tout doute, le secrétaire n'a aucun droit de vote à une réunion du Conseil d'administration.
  12. Autres comités
  13. Le Conseil peut constituer d'autres comités pour l’aider à accomplir son travail conformément à la présente Loi.
  14. Le Conseil détermine les fonctions et les procédures des autres comités.
  15. La création d'autres comités en vertu du paragraphe 1) doit être publiée Journal Officiel.

TITRE 3 NOMINATION D'UN GESTIONNAIRE DU FONDS NATIONAL POUR L'ÉNERGIE VERTE ET D'AUTRES MEMBRES DU PERSONNEL

  1. Nomination d'un administrateur du fonds
  2. Le Conseil d’administration nomme un administrateur du Fonds national pour l'énergie verte selon les modalités qu'il détermine.
  3. La nomination de l’administrateur du Fonds doit se faire au moyen d'un processus de sélection concurrentiel et fondé sur le mérite.
  4. L’administrateur du Fonds est nommé pour une période de trois ans et peut être reconduit dans ses fonctions.
  5. Fonctions de l’administrateur du Fonds
  6. L’administrateur du Fonds est responsable devant le Conseil de toutes les opérations du Fonds, y compris la mise en œuvre effective des décisions du Conseil sur les questions relatives au Fonds.
  7. Sans limiter la portée du paragraphe 1), l’administrateur du Fonds peut exercer toutes les fonctions suivantes ou certaines d'entre elles :
    1. aider à identifier d'autres sources de financement pour le Fonds ;
    2. identifier les opportunités de projets d'investissement et les intermédiaires partenaires ;
    1. identifier un produit financier auprès d'un intermédiaire ;
    1. négocier les conditions des accords d'investissement ;
    2. surveiller le rendement des investissements et, au besoin, effectuer des visites sur place pour inspecter les projets auprès d'une personne et recueillir des informations pertinentes ;
    3. négocier les conditions de l'assistance technique et les conventions de subvention ;
    4. élaborer des cadres logiques de suivi et d'évaluation et des systèmes de collecte de données pour l'établissement de rapports sur les principaux indicateurs de performance ;
    5. coordination et gestion des consultants externes ;
    6. la gestion des activités de marketing et des relations publiques ;
    7. déposer toute somme d'argent collectée pour le compte du Fonds sur un compte bancaire désigné par le Ministère des finances et de la gestion économique en vertu de l'article 20 ;
    8. produire six rapports mensuels ou annuels sur l'évolution du Fonds national pour l'énergie verte ;
    1. toute autre fonction précisée par la présente Loi.
  8. Disqualification en vue d'une nomination

Une personne n'a pas le droit d'être nommée Administrateur du Fonds si cette personne :

  1. est ou devient membre du Parlement ; ou
  2. est ou devient membre d'un Conseil provincial ou municipal ; ou
  1. est en faillite ou a conclu un arrangement de la nature d’un concordat ou une cession avec ses créanciers ; ou
  1. est un fonctionnaire nommé en vertu de la Loi sur la Fonction publique [CAP 246] ; ou
  2. a été déclaré coupable d'une infraction et condamné à une peine d'emprisonnement de 12 mois ou plus, qu'il s'agisse ou non d'une peine avec sursis.
  1. Nomination d'autres membres du personnel
  2. L’administrateur du Fonds peut, avec l'approbation préalable du Conseil d'administration, employer tout le personnel du Fonds qu'il juge nécessaire à l'exécution correcte et efficace des fonctions du Fonds.
  3. L’administrateur du Fonds peut, avec l'approbation du Conseil, déléguer toute fonction ou tout pouvoir de l’administrateur du Fonds à un membre du personnel du Fonds.
  4. Le Conseil d'administration détermine les conditions d'emploi du personnel du Fonds
  5. La nomination d'un membre du personnel doit être conforme au manuel du personnel, suivre un processus de sélection équitable et transparent et être fondée sur le mérite.
  6. L’administrateur du Fonds peut, avec l'approbation du Conseil d'administration, produire le manuel du personnel du Fonds.
  7. L’administrateur du Fonds peut, conformément aux procédures disciplinaires énoncées dans le manuel du personnel, promouvoir, suspendre ou licencier un membre du personnel du Fonds.

TITRE 4 DISPOSITIONS FINANCIÈRES

  1. Sources de financement
  2. Le Fonds est composé de :
    1. sommes versées par le gouvernement à l'égard des droits imposés en vertu de la présente Loi ou de toute autre Loi ou accord ; ou
    2. subventions ou toute autre contribution financière provenant de toute source à l'intérieur ou à l'extérieur de Vanuatu ; ou
    1. tout revenu généré par des produits financiers distribués à une personne par le biais d'intermédiaires.
  3. Compte bancaire
  4. Le ministère des Finances doit ouvrir et maintenir un compte bancaire portant intérêt du Fonds conformément à la Loi sur les Finances publiques et la Gestion économique [CAP 244].
  5. Toutes les sommes payables au Fonds en vertu de la présente Loi ou de toute autre Loi ou convention doivent être déposées dans le compte visé au paragraphe 1).
  6. Le Conseil approuve tout paiement devant être effectué sur les fonds du Fonds dans le cadre de l'exercice des fonctions du Conseil ou comme l'exige la présente Loi ;
  7. Tout don fait au Fonds par un donateur doit être utilisé conformément aux modalités convenues entre le donateur et le Conseil aux fins de la présente Loi.
  8. Exercice, comptes et audit
  9. L'exercice financier du Fonds correspond à l'exercice financier du gouvernement.
  10. L’administrateur du Fonds est responsable de toutes les sommes reçues et de tous les paiements effectués à même les fonds du Fonds.
  11. Le vérificateur général doit vérifier les comptes du Fonds chaque année.
  12. Nonobstant le paragraphe 3), le vérificateur général peut nommer un vérificateur externe dûment qualifié pour vérifier les comptes du Fonds aux conditions qu'il détermine s'il le juge nécessaire.
  13. À la fin de chaque exercice, le conseil d'administration doit :
    1. préparer un état financier pour l'exercice conformément aux principes comptables généralement reconnus ; et
    2. établir un rapport sur les opérations et les activités du Fonds au cours de l'exercice ; et
    1. soumettre tous les comptes et états financiers au vérificateur général ou au vérificateur externe (selon le cas) pour vérification.
  14. Le Conseil doit présenter :
    1. tout rapport certifié d'un vérificateur sur les comptes du Fonds au ministre; et
    2. pour chaque année, une estimation des recettes et des dépenses de l'exercice suivant, ainsi que tous les autres renseignements que le ministre peut exiger.
  15. Procédures de passation de marchés

Les règles et procédures de passation des marchés précisées dans la Loi sur les Marchés publics et les Appels d'offres [CAP 245] s'appliquent aux subventions offertes par le Fonds au titre de la présente Loi.

PARTIE 5 DISPOSITIONS DIVERSES

  1. Immunité

Aucune action en responsabilité civile ou pénale ne peut être intentée contre le conseil d'administration, l’administrateur du Fonds ou un membre du personnel du Fonds ou toute autre personne agissant sous la direction du conseil d'administration pour tout acte ou omission commis de bonne foi dans l'exercice des pouvoirs ou fonctions du Fonds en vertu de la présente Loi.

  1. Rapport annuel
  2. Le Conseil doit présenter au ministre un rapport annuel sur les affaires et les activités du Fonds dès que possible, mais au plus tard six mois après la fin de chaque exercice financier du Fonds.
  3. Le rapport annuel doit inclure :
    1. tous les comptes et états financiers du Fonds dûment vérifiés et certifiés par le vérificateur général ou un vérificateur externe (selon le cas) ; et
    2. le rapport du vérificateur général ou d'un vérificateur externe (selon le cas) concernant les comptes et états visés à l'alinéa a).
  4. Le ministre doit présenter le rapport annuel visé au paragraphe 1) à la session parlementaire suivante à compter de la date de réception du rapport.
  5. Réglements
  6. Le ministre peut, sur avis du Conseil, prendre des règlements qui ne sont pas incompatibles avec la présente Loi afin d'appliquer ou de rendre effectif les dispositions de la présente Loi.
  7. Sans limiter la portée générale du paragraphe 1), le ministre peut prendre des règlements pour tout ou partie de ce qui suit :
    1. prescrire des frais pour tout service fourni par le Fonds, comme l'exige la présente Loi ;
    2. toute autre question devant être prescrite en vertu de la présente Loi.
  8. Entrée en vigueur

La présente Loi entre en vigueur à la date de sa publication au Journal Officiel.


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