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Vanuatu Sessional Legislation (French)

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Entreprises Publiques et Sociétés à Capitaux Publics (Rapports) 2007


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RÉPUBLIQUE DE VANUATU


PROJET DE LOI Nº DE 2007 SUR LES ENTREPRISES PUBLIQUES ET SOCIÉTÉS À CAPITAUX PUBLICS (RAPPORTS)


Sommaire


TITRE 1 DISPOSITIONS PRÉLIMINAIRES
1 Définition


TITRE 2 SECTION DES ENTREPRISES PUBLIQUES
2 Section des Entreprises publiques
3 Fonctions de la section
4 Application de la présente Loi
5 Activités non commerciale ou sans but lucratif
6 Aide financière


TITRE 3 CONSTITUTION ET APPARTENANCE DES ENTREPRISES PUBLIQUES OU SOCIÉTÉS À CAPITAUX PUBLICS
7 Cession d’actifs
8 L’État de détenir des intérêts dans une entreprise publique
9 Exercice par le chef du pouvoir d’actionnaire des ministres
10 Souscription ou acquisition d’actions dans une entreprise publique ou société à capitaux publics


TITRE 4 RESPONSABILITÉ
11 Bilan
12 Plan organisationnel
13 Pouvoirs de la section quant au plan organisationnel
14 Rapports semestriels
15 Rapport annuel et rapport de vérification comptable
16 Rapport annuel rapport semestriel à déposer au Parlement
17 Autres renseignements
18 Dividendes
19 Protection contre la communication des renseignements sensibles
20 Fonctions additionnelles du directeur général
21 Cession des intérêts
22 Fonds restant de l’entreprise publique ou de la société à capitaux publics
23 Fourniture de renseignements par une filiale à une entreprise publique ou société à capitaux publics
24 Règlements
25 Entrée en vigueur


ANNEXE 1


ANNEXE 2


RÉPUBLIQUE DE VANUATU


PROJET DE LOI Nº DE 2007 LES ENTREPRISES PUBLIQUES ET SOCIÉTÉS À CAPITAUX PUBLICS (RAPPORTS)


Prévoyant les conditions d’établissement par des entreprises publiques ou sociétés à capitaux publics des rapports adressés à la section des Entreprises publiques.


Le Président de la République et le Parlement promulguent le texte suivant


TITRE 1 DISPOSITIONS PRÉLIMINAIRES


1 Définition


Dans la présente Loi, sous réserve du contexte:


conseil d’administration désigne le conseil d’administration d’une entreprise publique ou société à capitaux publics que régit la présente Loi;


directeur général désigne le dirigeant d’une entreprise publique ou société à capitaux publics nommé par le conseil d’administration de cette entreprise;


société désigne une société immatriculée conformément à la Loi Nº 12 de 1986 sur les sociétés;


Conseil désigne le Conseil des Ministres prévu par l’article 40 de la Constitution de la République de Vanuatu;


dividende désigne le versement qu’arrête le conseil d’administration d’une entreprise publique ou société à capitaux publics à répartir aux actionnaires et dans le cas d’une organisation créée par une loi, le versement désigné par un conseil d’administration au prorata aux propriétaires de l’entreprise;


principes et méthodes comptables généralement acceptés désigne:


a) les normes d’établissement des rapports financiers qu’approuve la Fédération internationale des comptables qui s’appliquent dans des pays en cause, aussi bien aux administrations qu’à leurs organismes;


b) en ce qui concerne les questions pour lesquelles aucune disposition ou aucune disposition suffisante n’est prévue, les normes, lignes directives comptables ou principes qui ont le soutien fiable de la profession comptable;


gouvernement désigne l’appareil exécutif de Vanuatu prévu conformément au Titre 7 de la Constitution;


organisme public désigne:
a) une entité et un instrument administratifs de l’appareil exécutif autre qu’un ministère ou un ministre;
b) un conseil provincial;
c) un conseil municipal;


intérêt désigne la propriété ou la participation dans une société, l’entité ou la propriété de ou le titre dans cette participation qu’a l’État dans une entreprise publique;


chef désigne le chef de la section;


ministre désigne le ministre des Finances et de la Gestion économique;


entreprise publique désigne une quelconque des organisations suivantes:


a) une société créée conformément à la Loi Nº 12 de 1986 sur les sociétés:
i) qui est entièrement détenue par l’État ou par un organisme public;
ii) dont l’État ou un organisme public détient la majorité des actions
b) un établissement public créé par une loi pour servir à des fins d’intérêt commercial, règlementaire ou public, et sa filiale;
c) un établissement public et sa filiale créés par une loi qui sont détenus par des membres ou dépositaires pour lesquels l’État détient une responsabilité de surveillance;


société à capitaux publics désigne toute société dont l’État est actionnaire;


section désigne la section des Entreprises publiques citée à l’article 2 de la présente Loi.


TITRE 2 SECTION DES ENTREPRISES PUBLIQUES


2 Section des Entreprises publiques
Le service administratif chargé des Entreprises publiques s’appellera à l’entrée en vigueur de la présente Loi section des Entreprises publiques.


3 Fonctions de la section


La section a pour fonctions:


a) de s’assurer que le conseil d’administration et la direction d’une entreprise publique et d’une société à capitaux publics observent les et se conforment aux dispositions des lois pertinentes quant à leur rendement;


b) de surveiller le rendement d’une entreprise publique et d’une société à capitaux publics;


c) d’informer le gouvernement sur la privatisation, le désengagement et la non-participation d’une entreprise publique et d’une société à capitaux publics, y compris d’autres fonctions du gouvernement;


d) de vérifier l’infraction à la loi régissant toute entreprise publique et société à capitaux publics et d’établir un rapport concernant cette infraction;


e) d’exécuter toute autre fonction que peut lui conférer la présente Loi ou toute autre loi.


4 Application de la présente Loi


1) La présente Loi lie l’État.


2) Une entreprise publique ou une société à capitaux publics citée à l’Annexe 1 doit se conformer à toute disposition de la présente Loi.


3) Lorsqu’une entreprise publique ou une société à capitaux publics est immatriculée conformément à la Loi Nº 12 de 1986 sur les sociétés, les dispositions de la présente Loi s’appliquent de façon complémentaire sans remplacer celles de la Loi Nº 12 de 1986 sur les sociétés.


4) Sous réserve de la Constitution et de la Loi Nº 6 de 1998 relative aux finances publiques et à la gestion économique, lorsque les dispositions de la présentent Loi sont en conflit avec celles d’une autre loi, les dispositions de la présente Loi prévalent.


5 Activités non commerciales ou sans but lucratif
1) Lorsque le gouvernement demande à une entreprise publique ou société à capitaux publics de fournir des biens ou services à une personne dans le cadre d’une activité non commerciale ou sans but lucratif, à un certain prix, il doit conclure avec cette entreprise ou société un accord selon lequel celle-ci s’engage à lui fournir ces biens ou ces services en contrepartie d’un règlement entier ou partiel du prix convenu.


2) Un accord prévu au paragraphe 1) doit être écrit et prévoir respectivement les obligations financières et autres de chaque partie et doit respecter la Loi Nº 10 de 1998 relative aux marchés publics et aux marchés par adjudication.


6 Aide financière
1) Aux fins du présent article, l’aide financière ne couvre pas un règlement effectué par le gouvernement à une entreprise publique tel que prévu selon l’article 5.


2) Une entreprise publique ou société à capitaux publics qui:
a) reçoit de l’aide financière de l’État; ou
b) reçoit de l’aide financière de l’État et existe depuis moins de trois ans;


doit être inscrite à l’Annexe 1.


3) Une entreprise publique ou une société à capitaux publics qui ne reçoit aucune aide financière de l’État ou qui existe depuis trois ans ou plus doit être inscrite à l’Annexe 2.


TITRE 3 CONSTITUTION ET APPARTENANCE DES ENTREPRISES PUBLIQUES ET SOCIÉTÉS À CAPITAUX PUBLICS


7 Cession d’actifs
1) Tout actif dans une entreprise publique ou société à capitaux publics qui relève de l’autorité de l’État ou est tenu pour le compte de l’État doit, à l’entrée en vigueur de la présente Loi, relever de l’autorité de l’entreprise publique ou de la société à capitaux publics à laquelle il est lié. La cession de l’actif doit être enregistrée conformément à la présente Loi.


2) Pour éviter le doute, le paragraphe 1) ne s’applique pas à une entreprise publique ou société à capitaux publics qui conclut avec l’État un accord de concession pour fournir un service particulier.


8 L’État de détenir des intérêts dans une entreprise publique
1) Les intérêts publics dans toute entreprise publique ou société à capitaux publics doivent être détenus au nom de la République de Vanuatu. Les documents relatifs au titre dans ces intérêts doivent être déposés à la section.


2) Le ministre peut, sur accord du Conseil et au nom du gouvernement, signer tout document relatif au titre, à la cession, à l’acte de cession ou au changement dans la qualité de tout intérêt dans l’entreprise publique ou la société à capitaux publics.


9 Exercice par le chef du pouvoir d’actionnaire des ministres
1) Sous réserve des dispositions de la présente Loi, le chef peut, sur accord du ministre, exercer tous les droits et pouvoirs d’actionnaire et de propriétaire des intérêts de l’État dans une entreprise publique ou société à capitaux publics.


2) Dans une entreprise publique ou société à capitaux publics, lorsqu’il y a plus d’un ministre représentant l’État actionnaire, chacun des ministres compétents peut nommer le chef ou une autre personne pour exercer tous les droits et pouvoirs d’actionnaire et d’administrateur des intérêts de l’État du ministre compétent dans cette entreprise publique ou société à capitaux publics.


10 Souscription ou acquisition d’actions dans une entreprise publique ou société à capitaux publics
1) Le chef peut, sur approbation du Conseil, souscrire à ou acquérir des actions dans une entreprise publique ou société à capitaux publics.


2) Le chef peut, sous réserve de l’approbation du Conseil, et dans l’intérêt public, acquérir des actions dans toute autre société en dehors d’une entreprise publique ou société à capitaux publics.


3) Tout fonds que doit verser l’État pour souscrire à ou acquérir des actions doit provenir de toute affection du Parlement à cette fin.


TITRE 4 RESPONSABILITÉ


11 Bilan
1) Le président d’un conseil d’administration doit, dans les 6 mois qui suivent l’entrée en vigueur de la présente Loi et selon la méthode comptable généralement acceptée, faire remettre au chef un bilan exposant les comptes de l’entreprise publique ou la société à capitaux publics, incluant la valeur estimée de l’entreprise.


2) Dans les cas où il n’est pas possible d’inclure la valeur estimée de l’entreprise publique ou de la société à capitaux publics, le président du conseil administration doit fournir:
a) une déclaration expliquant pourquoi il n’est pas possible d’établir la valeur estimée; et
b) une déclaration précisant un délai dans lequel le président doit pouvoir fournir la valeur estimée de l’entreprise publique, de la société à capitaux publics ou des intérêts de l’État dans l’entreprise publique ou société à capitaux publics.


3) Le président d’un conseil d’administration est tenu de fournir une évaluation entière de l’entreprise publique ou de la société à capitaux publics dans les 12 mois qui suivent l’entrée en vigueur de la présente Loi.


4) Le chef est tenu d’aider le ministre à présenter le bilan au Conseil dans les 14 jours qui suivent la date où il l’a reçu.


12 Plan organisationnel
1) Le président d’un conseil d’administration doit faire remettre au chef le plan organisationnel de l’entreprise publique ou de la société à capitaux publics visée dans un mois au plus après l’entrée en vigueur de la présente Loi et par la suite tous les trois ans à la date marquant l’entrée en vigueur de la présente Loi.


2) Un conseil d’administration doit s’assurer qu’une filiale dans laquelle l’entreprise publique ou la société à capitaux publics est actionnaire majoritaire fasse remettre son plan organisationnel au conseil d’administration dans une période précise pour permettre d’étudier, de revoir et de soumettre, conformément au paragraphe 1), ce plan organisationnel accompagné du plan organisationnel de l’entreprise publique ou de la société à capitaux publics.


3) Dans le cas où le conseil d’administration ne peut pas fournir un plan organisationnel conformément au paragraphe 1), le président du conseil d’administration doit:
a) fournir par écrit au chef les raisons pourquoi il ne l’a pas fait; et
b) informer le chef de la date où le plan organisationnel doit lui être soumis. Selon le présent alinéa, un délai couvrant la date ne doit pas être supérieur à trois mois après l’entrée en vigueur de la présente Loi.


4) Chaque plan organisationnel doit préciser, en ce qui concerne l’exercice:
a) les objectifs de l’entreprise publique ou de la société à capitaux publics;
b) la nature et l’étendue des activités à entreprendre;
c) les objectifs de rendement et autres mesures permettant de juger le rendement de l’entreprise publique ou la société à capitaux publics par rapport à ses objectifs;
d) une déclaration du rendement financier;
e) une déclaration de la situation financière;
f) une déclaration d’emprunts prévus;
g) une déclaration des principes adoptés dans le calcul du dividende annuel;
h) toute activité de laquelle l’entreprise publique ou la société à capitaux publics recherche une indemnisation de la part de l’État;
i) une projection d’un plan organisationnel pour les trois années à venir; et
j) toute autre question qu’approuvent le ministre et le conseil d’administration.


5) En plus du paragraphe 4), un plan organisationnel doit inclure les estimations de la valeur commerciale actuelle des investissements publics dans l’entreprise publique ou la société à capitaux publics et une déclaration de la façon dont la valeur est calculée.


6) Un conseil d’administration doit, dans les 14 jours qui précèdent le début de l’exercice, tenir compte de toute observation dont fait part un chef quant au plan organisationnel et doit faire remettre tout le plan organisationnel au chef au ou avant le début de l’exercice ou à une date ultérieure que précise le chef.


7) Le conseil d’administration peut à tout moment modifier un plan organisationnel à condition qu’il informe le chef d’une modification prévue.


8) Le chef doit, dans le mois qui suit la date où il reçoit l’avis, faire part au conseil d’administration de ses observations sur une modification.


13 Pouvoirs de la section quant au plan organisationnel
1) Nonobstant toute disposition de la présente Loi, le chef peut après consultation avec le ministre et par avis écrit:
a) demander à un conseil d’administration d’inclure dans ou d’omettre d’un plan organisationnel d’une entreprise publique ou société à capitaux publics toute disposition prévue aux alinéas 12.4) a) à f);
b) demander au président d’un conseil d’administration d’inclure dans le plan organisationnel de cette entreprise publique ou société à capitaux publics une disposition que le ministre estime nécessaire:
i) pour remplir une obligation ou un engagement que prévoit une convention, un accord international auquel adhère l’État;
ii) pour mettre en œuvre toute politique de l’État en ce qui concerne ses relations internationales;
iii) pour mettre en œuvre l’obligation de service à la collectivité de l’État envers la population de Vanuatu.


2) Un conseil d’administration qui reçoit un avis conformément au présent article doit se conformer à cet avis.


14 Rapports semestriels
1) Le président du conseil d’administration doit faire remettre au chef un rapport des activités de l’entreprise publique ou de la société à capitaux publics dans les deux mois qui suivent la fin du premier semestre de chaque exercice.


2) Le rapport qu’impose le paragraphe 1) doit inclure les renseignements à inclure dans le plan organisationnel.


15 Rapport annuel et rapport de vérification comptable
1) Le président d’un conseil d’administration doit faire remettre au chef:


a) un rapport annuel des activités de l’entreprise publique ou de la société à capitaux publics et des états financiers regroupés pour cet exercice comprenant l’état de la situation financière, le rendement financier, les changements dans la situation financière et tout autre état nécessaire, dans les trois mois qui suivent la fin de chaque exercice; et
b) un rapport de vérification sur les états financiers dans les six mois qui précèdent la fin de l’exercice.


2) Le rapport annuel prévu à l’alinéa 1) a) doit:


a) inclure tout renseignement nécessaire pour permettre une évaluation éclairée des activités de l’entreprise publique ou de la société à capitaux publics, y compris une comparaison du rendement de l’entreprise publique ou de la société à capitaux publics au plan organisationnel en cause; et
b) préciser le dividende à verser à l’État par l’entreprise publique ou la société à capitaux publics pour l’exercice faisant l’objet du rapport.


16 Rapport annuel et rapport semestriel à déposer au Parlement
1) Le chef doit soumettre au ministre le rapport annuel et le rapport semestriel de chaque entreprise publique ou société à capitaux publics.


2) Le ministre doit, dans les 28 jours qui suivent leur réception, déposer au Parlement les rapports cités au paragraphe 1). Lorsque le Parlement ne siège pas, les rapports doivent être déposés à la session qui suit.


3) Le ministre doit, dans la semaine qui suit le dépôt des rapports au Parlement, faire publier au Journal officiel un avis qui peut y être consulté.


17 Autres renseignements
1) Nonobstant les dispositions de la présentes Loi ou de toute autre loi, un conseil d’administration doit fournir au ministre ou au chef, chaque fois que celui-ci le lui demande, tout renseignement relatif aux affaires de l’entreprise publique ou de la société à capitaux publics.


2) Le président d’un conseil d’administration peut demander à un agent ou employé d’une filiale dont sa société est actionnaire majoritaire ou dans tout autre cas avec l’accord du conseil d’administration de la filiale, de se conformer à une instruction prévue au paragraphe 1).


18 Dividendes
1) Un conseil d’administration doit verser des dividendes à l’État.


2) Un conseil d’administration doit rencontrer le ministre dans les six mois qui suivent la fin de chaque exercice pour adopter les principes selon lesquels seront versées les dividendes pour cette année.


3) Les dividendes doivent être versés au compte des recettes générales.


19 Protection contre la communication des renseignements sensibles
1) Rien dans la présente Loi ne doit être interprété comme s’il impose à toute entreprise publique et toute société à capitaux publics ou filiale d’une entreprise publique ou société à capitaux publics d’inclure dans tout rapport requis par la présente Loi ou requis conformément à l’article 17 tout renseignement qui, de l’avis du conseil d’administration, pourrait porter atteinte aux intérêts commerciaux de l’entreprise publique et de la société à capitaux publics ou de sa filiale et pourrait, sauf pour les dispositions de la présente Loi, être convenablement exclu.


2) Toute personne victime d’une décision d’un conseil d’administration de ne communiquer aucun renseignement que le conseil d’administration estime sensible, peut faire appel de cette décision à la Cour suprême.


3) À la réception d’un appel déposé conformément au paragraphe 2), la Cour suprême doit donner aux parties 14 jours pour présenter des arguments écrites et doit rendre le jugement dans les 28 jours qui suivent la première réception de l’appel.


4) En statuant sur l’appel, la Cour suprême peut demander à la partie refusant la communication le renseignement mais ne doit pas le communiquer à l’autre partie.


5) Tout jugement rendu par la Cour suprême est définitif.


20 Fonctions additionnelles du directeur général
Aux fins de la présente Loi, et en plus des fonctions de directeur général d’une entreprise publique ou société à capitaux publics prévue dans la présente Loi ou dans toute autre loi, le directeur général a pour fonctions:


a) de s’assurer que les comptes de l’entreprise publique ou de la société à capitaux publics sont vérifiés à la fin de chaque exercice par le vérificateur général des comptes ou le cas échéant, un vérificateur qualifié;


b) de s’assurer que le plan organisationnel et d’autres objectifs de l’entreprise publique ou de la société à capitaux publics sont réalisés de façon efficace et fiable;


c) de s’assurer que l’entreprise publique ou la société à capitaux publics se conforme aux dispositions de la présente Loi.


21 Cession des intérêts
1) Le ministre doit, au nom du gouvernement, effectuer toute cession à l’entreprise publique ou à la société à capitaux publics conformément à l’article 7 de la présente Loi.


2) La cession conformément au présent article ne donne pas à quiconque le droit de mettre fin à, modifier ou, d’une manière quelconque, nuire aux droits ou responsabilités de l’entreprise publique ou de la société à capitaux publics, du destinataire de la cession ou du cessionnaire selon toute autre loi ou accord.


22 Fonds restant après la liquidation d’une entreprise publique ou société à capitaux publics
1) Le chef peut céder les fonds excédentaires qui restent après la liquidation entière d’une entreprise publique ou société à capitaux publics à une autre entreprise publique ou société à capitaux publics après consultation du directeur général du ministère des Finances et de la Gestion économique.


2) Une cession conformément au paragraphe 1) doit être conforme à la Loi Nº 6 de 1998 relative aux finances publiques et à la gestion économique.


23 Fourniture de renseignements par une filiale à une entreprise publique ou société à capitaux publics
Toute filiale doit fournir à l’entreprise publique ou à la société à capitaux publics qui en est actionnaire majoritaire tout renseignement qui est nécessaire pour permettre à l’entreprise publique ou à la société à capitaux publics de remplir les et de se conformer à ses charges d’établissement de rapport conformément à la présente Loi.


24 Règlements
Le ministre peut, sur accord du Conseil, prendre des arrêtés:


a) que requiert ou peut permettre la présente Loi; ou


b) qui sont nécessaires ou qu’il convient de prendre pour l’exécution ou l’application des dispositions de la présente Loi.


25 Entrée en vigueur
La présente Loi entre en vigueur à la date de sa publication au Journal officiel.


ANNEXE 1


(Paragraphe 6.2))


Les entreprises publiques qui jouissent d’une aide financière de la part de l’État ou qui existent depuis moins de trois ans.


Société Aéroports Vanuatu
Société Air Vanuatu
Société Metenesel Estate
Société de Développement d’élevage de Vanuatu
Société Postes Vanuatu
Société Abattoirs Vanuatu
Vanuatu Internal Air services Ltd
Section de la Gestion des contentieux
Commission des Affaires financières de Vanuatu
Caisse nationale de prévoyance de Vanuatu
Société de Radiotélévision de Vanuatu
Banque de Développement agricole de Vanuatu
Banque nationale de Vanuatu
Office national du tourisme
Northern Islands Stevedoring Company Ltd
Société nationale de l’habitation
Régie des Affaires maritimes
Collège agricole de Vanuatu
Terminal Services Ltd
Office de commercialisation des produits de base
Vanuatu Coconut Products Ltd


ANNEXE 2


(Paragraphe 6.3))


Les entreprises publiques qui ne jouissent d’aucune aide financière de la part de l’État ou qui existent depuis trois ans ou plus.


Ifira Wharf and Stevedoring Company Ltd
Télécom Vanuatu Ltd
Sino-Van Fishery Ltd



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