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Vanuatu Sessional Legislation (French)

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Developpement des Petites Entreprises 2021


RÉPUBLIQUE DE VANUATU

LOI Nº11 DE 2021 RELATIVE AU DÉVELOPPEMENT DES PETITES ENTREPRISES

Sommaire
TITRE 1 DISPOSITIONS PRÉLIMINAIRES
1 Définitions
2 Objectifs de la loi


TITRE 2 LE CONSEIL DE DÉVELOPPEMENT DES PETITES ENTREPRISES
3 Conseil de développement des petites entreprises
4 Président et vice-président du Conseil
5 Réunions du Conseil
6 Indemnité de présence
7 Fonctions du Conseil
8 Pouvoirs du Conseil

TITRE 3 ENREGISTREMENT ET REGISTRE DES PETITES ENTREPRISES
9 Enregistrement d’une petite entreprise
10 Demande d’enregistrement
11 Enregistrement d’une petite entreprise
12 Durée de l’enregistrement
13 Conditions d’enregistrement
14 Refus d’enregistrer une petite entreprise
15 Annulation d’un enregistrement
16 Registre des petites entreprises

TITRE 4 CAISSE DE DÉVELOPPEMENT DES PETITES ENTREPRISES ET MESURES INCITATIVES À L’APPUI DES PETITES ENTREPRISES
17 Caisse de développement des petites entreprises
18 Mesure incitatives pour des petites entreprises
19 Mesures incitatives pour des institutions financières ou des personnes qui contribuent à ou investissent dans des petites entreprises

TITRE 5 DISPOSITIONS DIVERSES
20 Suivi et inspection
21 Avis de pénalité
22 Règlements
23 Entrée en vigueur


RÉPUBLIQUE DE VANUATU

Promulguée : 20/07/2021
Entrée en vigueur : 24/11/2021

LOI Nº11 DE 2021 RELATIVE AU DÉVELOPPEMENT DES PETITES ENTREPRISES

Disposant de l’enregistrement de petites entreprises et de mesures incitatives pour les petites entreprises en vue de promouvoir, d’encourager et de soutenir le secteur de la petite entreprise et de questions connexes.

Le Président de la République et le Parlement promulguent le texte suivant :

TITRE 1 DISPOSITIONS PRÉLIMINAIRES

  1. Définitions

Dans la présente Loi, sous réserve du contexte :

certificat désigne un certificat de petite entreprise délivré en application de l’article 11 ;

Conseil désigne le Conseil de développement des petites entreprises créé en vertu de l’article 3 ;

Service désigne le Service responsable de la petite entreprise ;

Directeur désigne le Directeur du Service ;

institution financière désigne l’un quelconque des établissements suivants :

  1. n’importe quelle personne morale qui mène des activités bancaires relevant de la Loi sur les Institutions financières [CAP 254] ;
  2. une coopérative d’épargne et de crédit enregistrée selon la Loi sur les Coopératives [CAP 152] ; ou
  1. toute autre institution de crédit déclarée par le ministre des Finances par arrêté comme étant une institution financière aux fins d’application de la présente Loi ;

Caisse désigne la Caisse de développement des petites entreprises créée en vertu du paragraphe 17.1) ;

mesures incitatives désigne des programmes, des financements, des récompenses, des formations et toute autre assistance que le gouvernement est en mesure d’apporter à des petites entreprises enregistrées conformément à la présente loi ;

ministre désigne le ministre responsable des petites entreprises ;

ministère désigne le ministère responsable des petites entreprises ;

propriétaire désigne une personne qui a créé une petite entreprise ;

Registre désigne le registre des petites entreprises créé en vertu de l’article 16 ;

petite entreprise désigne une entreprise qui :

  1. emploie à présent 5 personnes au plus ; et
  2. a un revenu annuel brut de :
    1. pas moins de 1 000 000 VT ; et
    2. pas plus de 10 000 000 VT.
  1. Objectifs de la loi

La présente Loi a pour objectifs :

  1. de promouvoir, d’encourager, de renforcer, de développer et de moderniser les petites entreprises au Vanuatu ;
  2. d’instaurer un cadre pour offrir des mesures incitatives à des petites entreprises ;
  1. d’améliorer la perception du grand public sur la façon dont des petites entreprises contribuent à la croissance économique du Vanuatu ;
  1. de renforcer le partenariat entre le gouvernement et des agences du secteur privé pour promouvoir et faciliter la création de petites entreprises ;
  2. d’accroître la contribution de petites entreprises à la croissance économique du Vanuatu ; et
  3. de s’assurer que les petites entreprises respectent la présente ou toute autre loi.

TITRE 2 LE CONSEIL DE DÉVELOPPEMENT DES PETITES ENTREPRISES

  1. Conseil de développement des petites entreprises
  2. Il est créé le Conseil de développement des petites entreprises.
  3. Le Conseil comprend 8 membres.
  4. Les membres du Conseil sont les suivants :
    1. le Directeur ;
    2. le directeur général de la Chambre de Commerce ;
    1. un représentant des petites entreprises qui connait et a de l’expérience dans le domaine de l’exploitation de petites entreprises à Vanuatu, désigné par le ministre ;
    1. un représentant du service des Autorités locales désigné par le directeur des Autorités locales ;
    2. un représentant du service de l’Industrie désigné par le directeur du service ;
    3. un représentant du service des Douanes désigné par le directeur du service ;
    4. un représentant du ministère de l’Agriculture, de l’élevage, de la sylviculture, de la pêche et de la biosécurité désigné par le Directeur général de ce ministère ; et
    5. une personne désignée par le ministre.
  5. Les membres mentionnés aux alinéas 3) c) à h) sont nommés par le ministre après consultation du Directeur général du ministère concerné.
  6. Un membre nommé conformément au paragraphe 4) occupe cette charge pour une durée de 2 ans et il est reconductible pour 2 mandats seulement.
  7. Président et vice-président du Conseil
  8. Le Conseil élit un président et un vice-président parmi ses membres.
  9. Le président et le vice-président occupent leur charge pour une durée d’un an et peuvent être réélus.

4A Révocation d’un membre

  1. Un membre nommé conformément au paragraphe 3 4) peut être démis de ses fonctions par le ministre s’il :
    1. s’absente de 3 réunions consécutives du Conseil sans la permission du Conseil ; ou
    2. est dans l’incapacité de s’acquitter de ses fonctions.
  2. Un membre nommé conformément au paragraphe 3 4) peut démissionner à son gré en donnant 2 semaines de préavis par écrit au ministre.
  3. Réunions du Conseil
  4. Le Conseil se réunit au moins 2 fois par an et peut tenir d’autres réunions selon que nécessaire pour la bonne exécution de ses fonctions.
  5. Le quorum pour une réunion du Conseil est de 5 membres présents en personne.
  6. Le président préside toutes les réunions du Conseil et en son absence, c’est le vice-président qui y préside.
  7. Le Conseil peut se réunir même en cas de vacance dans sa composition à condition qu’un quorum soit présent.
  8. Si un membre du Conseil ne peut pas assister à une réunion du Conseil pour une raison quelconque, il peut désigner une autre personne pour l’y représenter.
  9. Un membre présent à une réunion dispose d’une voix et les questions soulevées lors d’une réunion sont décidées à la majorité des voix. En cas d’égalité des voix, le président a voix prépondérante.
  10. Sous réserve de la présente Loi, le Conseil arrête son propre règlement intérieur.
  11. Indemnité de présence

Le ministre prescrit par arrêté les indemnités de présence des membres du Conseil qui ne doivent pas dépasser 20 000 VT.

  1. Fonctions du Conseil

Le Conseil a pour fonctions :

  1. de conseiller le ministre sur des affaires qui concernent les petites entreprises ; et
  2. de soumettre des recommandations au Ministre sur des questions portant sur :
    1. la distribution de fonds de la Caisse ; et
    2. de nouvelles initiatives ou des changements à des initiatives visant à soutenir et à promouvoir le développement du secteur des petites entreprises au Vanuatu.
  1. Pouvoirs du Conseil

Le Conseil a le pouvoir de faire tout ce qui est nécessaire ou opportun pour ou en rapport avec l’exécution de ses fonctions.

TITRE 3 ENREGISTREMENT ET REGISTRE DES PETITES ENTREPRISES

  1. Enregistrement d’une petite entreprise
  2. Une personne doit enregistrer sa petite entreprise en application de la présente Loi.
  3. Une personne qui ne se conforme pas au paragraphe 1) commet une infraction et s’expose sur condamnation à une peine d’amende n’excédant pas 500 000 VT.
  4. Demande d’enregistrement
  5. Une personne doit soumettre une demande auprès du Directeur pour l’enregistrement de sa petite entreprise.
  6. Une demande formulée selon le paragraphe 1) doit être :
    1. sous la forme prescrite ; et
    2. accompagnée :
      1. d’un droit prescrit ; et
      2. de tout autre détail et document à l’appui au sujet de l’entreprise requis par le Directeur.
  7. Enregistrement d’une petite entreprise
  8. Sous les 10 jours de la réception d’une demande selon l’article 10, le Directeur doit prendre une décision quant à l’enregistrement ou non de la petite entreprise en question.
  9. Le Directeur ne doit pas délivrer un certificat à un demandeur sans s’être assuré que celui-ci :
    1. détient une patente commerciale en règle ;
    2. a inclus un plan d’activité viable avec sa demande ; et
    1. a payé le droit prescrit.
  10. Si le Directeur décide de délivrer un certificat à un demandeur, il doit le faire sous les 10 jours ouvrables de la prise de décision.
  11. Un certificat doit disposer de ce qui suit :
    1. des mesures incitatives dont le propriétaire est en droit de bénéficier en rapport avec sa petite entreprise ; et
    2. de toutes autres questions prescrites par les Règlements.
  12. Un certificat délivré en vertu du présent article ne peut pas être transféré ou cédé à un nouveau propriétaire sans l’accord du Directeur.
  13. Durée de l’enregistrement

L’enregistrement d’une petite entreprise conformément à l’article 11 est valable pour une durée de 5 ans à compter de la date dudit enregistrement.

  1. Conditions d’enregistrement

Le Directeur peut imposer toutes conditions raisonnables à l’enregistrement d’une petite entreprise.

  1. Refus d’enregistrer une petite entreprise

Si le Directeur refuse de délivrer un certificat, il doit, sous les 10 jours ouvrables de la prise de décision, en informer le demandeur par écrit et indiquer les raisons de sa décision.

  1. Annulation d’un enregistrement
  2. Le Directeur pourra annuler l’enregistrement d’une petite entreprise si :
    1. le demandeur a fourni des informations fausses ou trompeuses ;
    2. le propriétaire d’une petite entreprise :
      1. enfreint une condition de son enregistrement ; ou
      2. manque ou refuse de fournir des renseignements ou s’ingère dans ou empêche une inspection ou une soumission d’informations comme l’exige l’article 20 ;
    1. le Directeur est informé qu’une petite entreprise a cessé d’être exploitée ; ou
    1. le Directeur est convaincu que l’entreprise n’est plus une petite entreprise telle que définie à l’article 1.
  3. Le Directeur doit informer le propriétaire de la petite entreprise de sa décision d’en annuler l’enregistrement et lui donner l’opportunité de se faire entendre et de faire des représentations avant d’annuler le certificat.
  4. Registre des petites entreprises
  5. Le Directeur tient et maintient un registre des petites entreprises.
  6. Le registre doit contenir les informations suivantes :
    1. le nom et l’adresse de chaque petite entreprise enregistrée ;
    2. la date de la demande d’enregistrement ;
    1. la date de délivrance d’un certificat délivré conformément à l’article 11 ;
    1. les conditions, le cas échéant, rattachées au certificat ;
    2. la date à laquelle la petite entreprise commence ses activités ; et
    3. toute autre information que le Directeur estime nécessaire.
  7. Le Directeur doit mettre à jour le registre au moins une fois par an et s’assurer que le registre est tenu à disposition au Service pour inspection par quiconque pendant les heures ouvrables habituelles.
  8. Le Directeur peut remettre une copie du registre ou d’une partie du registre à une personne moyennant paiement d’un droit prescrit.

TITRE 4 CAISSE DE DÉVELOPPEMENT DES PETITES ENTREPRISES ET MESURES INCITATIVES À L’APPUI DES PETITES ENTREPRISES

  1. Caisse de développement des petites entreprises
  2. Il est créé la Caisse de développement des petites entreprises.
  3. La caisse est constituée par ce qui suit :
    1. des fonds affectés par le Parlement au profit du secteur des petites entreprises ;
    2. des subventions à la caisse ; et
    1. de fonds accumulés dans la caisse provenant d’investissements effectués par la caisse.
  4. Le Directeur administre et gère la caisse aux fins suivantes :
    1. fournir des subventions, des prêts à des conditions de faveur ou des dépôts qui seront consentis à des institutions financières ou des personnes qui offrent un accès à des financements à des petites entreprises ;
    2. soutenir l’accès à des financements et à une assistance commerciale à l’exportation pour des petites entreprises ;
    1. soutenir financièrement des organisations qui sont établies pour soutenir, représenter ou promouvoir des petites entreprises ; et
    1. apporter d’autres formes de soutien au développement des petites entreprises.
  5. Le ministre pourra, sur les conseils du Conseil, prescrire par règlement les règles et les procédures concernant l’administration de la caisse.
  6. Mesure incitatives pour des petites entreprises
  7. Le ministre peut, par Arrêté, sur recommandation du Conseil, prescrire des mesures incitatives devant être accordées à différentes catégories de petite entreprise.
  8. Le ministre peut, par Arrêté, sur recommandation du Conseil, prescrire des critères applicables pour accorder des mesures incitatives.
  9. Mesures incitatives pour des institutions financières ou des personnes qui contribuent à ou investissent dans des petites entreprises

Le ministre peut, par Arrêté, sur recommandation du Conseil, prescrire des mesures incitatives devant être accordées à une institution financière ou à une autre personne qui aide une petite entreprise en apportant :

  1. une aide financière à la petite entreprise ;
  2. des programmes destinés à améliorer, rehausser et développer le secteur des petites entreprises ; ou
  1. toute autre assistance approuvée par le Conseil.

TITRE 5 DISPOSITIONS DIVERSES

  1. Suivi et inspection
  2. Le Directeur peut suivre et inspecter une petite entreprise enregistrée conformément à la présente Loi dans le but :
    1. de s’assurer qu’elle se conforme aux dispositions de la présente Loi; et
    2. de vérifier si elle a qualité pour être une petite entreprise aux fins d’application de la présente Loi.
  3. Aux fins d’application du paragraphe 1), le Directeur pourra :
    1. inspecter les livres, les registres et les comptes de la petite entreprise ; et
    2. demander toute autre information qu’il estime nécessaire.
  4. Le Directeur a le pouvoir de :
    1. entrer dans les locaux d’une petite entreprise certifiée et les inspecter à toute heure raisonnable ; et
    2. demander tout document ou autre renseignement qu’il estime nécessaire pour l’aider à s’acquitter de ses fonctions aux termes de la présente Loi.
  5. Le Directeur peut déléguer à tout fonctionnaire du service l’un de ses pouvoirs quelconques prévus au paragraphe 3).
  6. Une petite entreprise doit :
    1. permettre au Directeur ou à un fonctionnaire d’inspecter ses livres, ses registres et ses comptes à toute heure raisonnable ;
    2. tenir des dossiers financiers et comptables dans les règles concernant ses activités ; et
    1. permettre au Directeur ou à un fonctionnaire de suivre ses activités.
  7. Une personne qui :
    1. gêne ou entrave le Directeur ou un fonctionnaire dans l’exercice de ses fonctions ; ou
    2. fournit des informations fausses ou trompeuses,

dans l’application du présent article, commet un délit et elle est passible sur condamnation d’une amende ne dépassant pas 500 000 VT.

20A Rapports annuels

Le Conseil doit présenter un rapport annuel de ses activités au Ministre dans les 4 mois de la clôture de chaque exercice financier.

  1. Avis de pénalité
  2. Le Directeur peut signifier un avis de pénalité à une personne s’il lui semble que la personne a commis une infraction à une disposition de la présente loi.
  3. Un avis de pénalité est un avis ayant pour effet que, si la personne signifiée ne souhaite pas qu’un tribunal soit saisi de l’affaire, elle peut payer au Conservateur le montant de la peine dans le délai qui sont stipulés dans l’avis.
  4. Un avis de pénalité peut être signifié en main propre ou par voie postale.
  5. Si le montant de la peine prescrit aux fins d’application du présent article pour une infraction présumée est acquitté conformément au présent article, la personne concernée ne saurait être passible d’autres poursuites au titre de l’infraction présumée.
  6. Un paiement effectué conformément au présent article ne doit pas être considéré comme un aveu aux fins de toute procédure découlant des mêmes circonstances ni influer sur ou préjuger une telle procédure.
  7. Les règlements peuvent prescrire le montant de la peine exigible pour l’infraction si celle-ci est traitée en application du présent article.
  8. Le montant d’une peine prescrit en application du présent article pour une infraction ne doit pas dépasser le montant maximum de la peine qui pourrait être imposé pour l’infraction par un tribunal.
  9. Le présent article ne limite pas l’application de toute autre disposition prévue par ou établie en vertu de la présente ou de toute autre loi portant sur des poursuites qui peuvent être engagées relativement à des infractions.
  10. Règlements

Le ministre peut, sur recommandation du Directeur, établir des règlements prescrivant tout ce qu’il est :

  1. exigé ou permis de prescrire par la présente Loi ; ou
  2. nécessaire ou opportun de prescrire pour appliquer ou mettre en vigueur les dispositions de la présente Loi.

22A Disposition transitoire

Les petites entreprises qui existent immédiatement avant l’entrée en vigueur de la présente Loi doivent s’enregistrer en application de la présente Loi sous les 6 mois de son entrée en vigueur.

  1. Entrée en vigueur

La présente Loi entre en vigueur à la date de sa publication au Journal officiel.



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