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Vanuatu Sessional Legislation (French)

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Décentralisation (Modification) 1998

RÉPUBLIQUE DE VANUATU


LOI NO. 17 DE 1998
RELATIVE À LA DÉCENTRLISATION (MODIFICATION)


Sommaire

  1. Modification de l’article 1.
  2. Modification de l’article 26.
  3. Modification de l’article 27.
  4. Entrée en vigueur.

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RÉPUBLIQUE DE VANUATU


Promulguée: 27/07/98
Entrée en vigueur: 24/08/98


LOI NO. 17 DE 1998
RELATIVE À LA DÉCENTRALISATION (MODIFICATION)


Portant modification de la Loi No. 1 de 1994 relative à la Décentralisation ("la Loi principale").


Le Président de la République et le Parlement promulguent le texte suivant:


MODIFICATION DE L’ARTICLE 1


  1. L’article 1 de la Loi principale est modifié en insérant les définitions ci-dessous suivant l’ordre alphabétique:

"Dotation de fonctionnement" désigne une dotation qu’octroie l’Exécutif à un Conseil provincial aux fins de fonctionnement dans le cadre du paiement des salaires, de la comptabilité et de la gestion et du matériel de bureau.


"Dotation d’équipement" désigne une subvention que l’Exécutif octroie à un Conseil provincial aux fins de développement dans le cadre de projets dans le domaine agricole, de la construction et maritime.


"Exécutif" désigne l’Exécutif dont il est fait mention à l’article 37.1) (texte français) de la Constitution.


MODIFICATION DE L’ARTICLE 26


  1. L’article 26 de la Loi principale est abrogé et remplacé par l’article suivant:

"26. 1) Le montant de la dotation de fonctionnement est déterminé par l’Exécutif, après consultation avec le premier Ministre, chaque année lors du vote du budget de l’État.


  1. Le Ministre, par instrument écrit, peut stipuler le montant de la dotation à attribuer à chaque province ainsi que la date à laquelle les fonds doivent être versés et leur destination, à condition toutefois que les fonds ne soient attribués que conformément à des comptes justifiés fournis par le conseil provincial."

MODIFICATION DE L’ARTICLE 27


3. L’article 27 de la Loi principale est abrogé et remplacé par l’article suivant:


"27. 1) Le montant de la dotation d’équipement est déterminé par l’Exécutif, après consultation avec le Premier ministre, chaque année lors du vote du budget de l’État.


2) Le Ministre, par instrument écrit, peut stipuler le montant de la dotation à attribuer à chaque province ainsi que la date à laquelle les fonds doivent être versés et leur destination, à condition toutefois que les fonds ne soient attribués qu’à des projets approuvés au préalable par le Ministre et conformément à des comptes justifiés fournis par le conseil provincial."


ENTRÉE EN VIGUEUR


2. La présente Loi entrera en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel.


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