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Vanuatu Sessional Legislation (French)

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Cabinet Juridique de l'Ètat 1998

RÉPUBLIQUE DE VANUATU


LOI NO. 4 DE 1998 RELATIVE AU CABINET JURIDIQUE DE L’ÉTAT


Sommaire


TITRE I - DISPOSITIONS PRÉLIMINAIRES


1. Objet.
2. Définition.


TITRE II - CABINET JURIDIQUE DE L’ÉTAT


3. Cabinet juridique de l’État.
4. Ministre responsable du Cabinet.
5. Haut responsable du Cabinet.


TITRE III - ATTORNEY GÉNÉRAL


6. Principale mission du Cabinet.
7. Nomination de l’Attorney général.
8. Qualité d’Attorney général.
9. Mandat et conditions d’emploi.
10. Rôle, fonctions et pouvoirs de l’Attorney général.
11. Indépendance de l’Attorney général.
12. Exercice des fonctions et pouvoirs de l’Attorney général.


TITRE IV - AVOCATS DE L’ÉTAT


13. Avocats de l’État.
14. Avocat général.
15. Légiste parlementaire.
16. Avocat-conseil.
17. Nomination des avocats de l’État.
18. Conditions d’emploi.
19. Indépendance du Corps juridique.


TITRE V - PERSONNEL D’ENCADREMENT


20. Personnel d’encadrement.


TITRE VI - LE GOUVERNEMENT ET L’ATTORNEY GÉNÉRAL


21. Ingérence interdite.
22. Consultation de l’Attorney général.


TITRE VII - DISPOSITIONS DIVERSES


23. Avocats de l’État interdits d’exercer dans le privé.
24. Rémunération.
25. Droits.
26. Dispositions transitoires.
27. Abrogation.
28. Entrée en vigueur.


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RÉPUBLIQUE DE VANUATU


Promulgué: 16/07/98
Entrée en vigueur: 14/09/98


LOI NO. 4 DE 1998 RELATIVE AU CABINET JURIDIQUE DE L’ÉTAT


Une Loi instituant un Cabinet juridique de l’État et prévoyant la charge d’avocat de l’État.


Le Président de la République et le Parlement promulguent le texte suivant:


TITRE I
DISPOSITIONS PRÉLIMINAIRES


OBJET


  1. La présente loi a pour objet d’instituer un Cabinet juridique de l’État, de prévoir la nomination d’avocats de l’État et de définir les devoirs, fonctions et responsabilités du Cabinet et des avocats.

DÉFINITION


2. Dans la présente loi, sous réserve du contexte:


"Attorney général" désigne la personne nommée à la fonction d’Attorney général conformément à l’article 7;


"Cabinet" désigne le Cabinet juridique de l’État;


"Gouvernement" désigne le Gouvernement de la République de Vanuatu et comprend, aux fins de la présente Loi, les membres qui sont élus au Parlement et constituent le Gouvernement;


"Avocat de l’État" désigne une personne nommée au Cabinet juridique de l’État aux termes de la présente Loi et comprend l’Attorney général.


TITRE II
CABINET JURIDIQUE DE L’ÉTAT


CABINET JURIDIQUE DE L’ÉTAT


3. Il est institué par les présentes un Cabinet juridique de l’État.


MINISTRE RESPONSABLE DU CABINET


  1. Le Premier Ministre ou un ministre désigné à cette fin par le Premier ministre est le Ministre responsable du Cabinet.

HAUT RESPONSABLE DU CABINET


5. L’Attorney général est le haut responsable du Cabinet juridique.


TITRE III
ATTORNEY GÉNÉRAL


PRINCIPALE MISSION DU CABINET


6. Le Cabinet a pour fonctions principales:


a) de prodiguer conseil au Gouvernement et de le représenter concernant toutes questions juridiques qui lui sont soumises par le Président de la République, le Conseil des Ministres, le Premier ministre, un Ministre, un directeur général de ministère ou un directeur de service;


b) d’assurer les services de rédaction législative pour le Gouvernement.


NOMINATION DE L’ATTORNEY GÉNÉRAL


  1. L’Attorney général est nommé par le Président de la République après avis conforme de la Commission de la Magistrature.

QUALITÉ D’ATTORNEY GÉNÉRAL


  1. Pour être nommée à la fonction d’Attorney général, une personne doit obligatoirement:
    1. avoir exercé en tant qu’avocat du barreau ou avoué, ou les deux professions à Vanuatu ou dans un pays du Commonwealth ou un territoire français, ou en partie dans l’un et en partie dans l’un des autres, pendant au moins sept ans au total; et

b) avoir été admise au barreau à Vanuatu en tant qu’auxiliaire de justice.


MANDAT ET CONDITIONS D’EMPLOI


9. 1) L’Attorney général est nommé pour un mandat de trois ans, reconductible.


2) L’Attorney général peut démissionner de ses fonctions moyennant préavis écrit de trois mois adressé au Premier ministre.


3) L’Attorney général ne peut être démis de ses fonctions par le Président de la République, et après avis conforme de la Commission de la Magistrature, qu’au motif d’incapacité, de faillite, de manquement à ses devoirs, d’incompétence ou de faute grave.


4) Sous réserve de tout autre acte législatif, le traitement et toutes indemnités et autres prestations de l’Attorney général sont arrêtés par la Commission de la Magistrature.


RÔLE, FONCTIONS ET POUVOIRS DE L’ATTORNEY GÉNÉRAL


  1. 1) L’Attorney général est l’avocat principal de l’État et le Conseiller juridique principal du Gouvernement.

2) L’Attorney général est investi des devoirs, fonctions et pouvoirs qui peuvent être prévus par la Constitution, par acte du Parlement et en droit commun.


3) L’Attorney général assiste à toutes les réunions et délibérations du Conseil des Ministres afin de donner des conseils juridiques indépendants, mais ne prend pas part au vote et n’est pas réputé être un membre du Conseil.


4) L’Attorney général a un droit d’audience prioritaire par rapport à quiconque devant tout tribunal ou cour de justice.


INDÉPENDANCE DE L’ATTORNEY GÉNÉRAL


  1. 1) L’Attorney général remplit ses obligations aux termes de la Constitution, de la présente loi ou de tout autre acte législatif ou en droit commun, en toute indépendance, et prodigue des conseils juridiques au Gouvernement en conséquence.

2) L’Attorney général ne peut être soumis, dans l’exercice de ses fonctions, à l’autorité d’aucune autre personne ou organe.


EXERCICE DES FONCTIONS ET POUVOIRS DE L’ATTORNEY GÉNÉRAL


  1. 1) L’Attorney général peut exercer ses fonctions par le truchement de l’Avocat général ou de tout autre avocat nommé au Cabinet juridique de l’État.

2) Nonobstant la délégation de fonctions en application du paragraphe 1) ci-dessus, l’Attorney général doit néanmoins assurer la supervision de ses avocats et reste responsable de leur exécution desdites fonctions.


3) Toute fonction que l’Attorney général est autorisé à exécuter ou tenu d’exécuter de par un acte législatif ou en droit commun peut être accomplie par l’Avocat général si:


a) le poste d’Attorney général est vacant;


b) l’Attorney général n’est pas en mesure d’agir pour cause d’absence ou de maladie; ou


c) l’Attorney général autorise l’Avocat général à agir dans un cas donné.


4) Dès lors qu’il y a une vacance au poste d’Attorney général, l’Avocat général s’y substitue aux fins de délivrance, de signification ou d’exécution de tous les actes judiciaires ou extra-judiciaires incombant à l’Attorney général en vertu de la Loi.


TITRE IV
AVOCATS DE L’ÉTAT


AVOCATS DE L’ÉTAT


13. Les avocats suivants sont nommés au Cabinet juridique de l’État:


a) un Avocat général;


b) un Légiste parlementaire; et


c) tous autres avocats, appelés Avocats-Conseil, qu’il est nécessaire de nommer pour aider le Cabinet à accomplir ses fonctions.


AVOCAT GÉNÉRAL


  1. L’Avocat général a pour fonction principale de prendre en charge les poursuites au civil que lui assigne l’Attorney général.

LÉGISTE PARLEMENTAIRE


  1. Le légiste parlementaire a pour fonction principale de rédiger les textes de loi pour le compte du Gouvernement suivant les instructions de l’Attorney général.

AVOCAT-CONSEIL


  1. Un avocat-conseil a pour fonction principale d’apporter son concours à l’Attorney général dans l’exercice de ses fonctions et le fonctionnement du Cabinet juridique de l’État, suivant les instructions de l’Attorney général.

NOMINATION DES AVOCATS DE L’ÉTAT


  1. 1) Sous réserve du paragraphe 2), l’Attorney général se charge de nommer tous les avocats au Cabinet juridique de l’État.

2) Pour être nommée en cette capacité, une personne doit obligatoirement:


a) être admise au barreau de Vanuatu en tant qu’auxiliaire de justice;


b) avoir suffisamment d’expérience et d’aptitude pour assumer le rôle qui lui est attribué dans le cadre de sa nomination; et


c) être agréée par la Commission de la Magistrature.


CONDITIONS D’EMPLOI


  1. 1) Un avocat nommé au Cabinet est employé selon un contrat d’emploi écrit, passé avec l’Attorney général, dont les modalités et conditions sont arrêtées par celui-ci et approuvées par la Commission de la Magistrature.

2) Sous réserve des dispositions de tout autre acte législatif, le traitement et toutes indemnités et prestations d’un avocat de l’État sont fixés par l’Attorney général en consultation avec la Commission de la Magistrature.


3) Avant de nommer un avocat, l’Attorney général doit tenir compte du budget dont dispose son Cabinet.


INDÉPENDANCE DU CORPS JURIDIQUE


  1. 1) Un avocat de l’État accomplit ses devoirs aux termes de la Constitution, de la présente loi, ou de tout autre acte législatif, et du droit commun sous l’autorité de l’Attorney général, mais par ailleurs en toute indépendance, et apporte conseil juridique au Gouvernement en conséquence.

2) Un agent juridique n’est soumis, dans l’exercice de ses fonctions, à aucune autre autorité, que ce soit d’une personne ou d’un organe, que celle de l’Attorney général.


TITRE V

PERSONNEL D’ENCADREMENT


PERSONNEL D’ENCADREMENT


  1. 1) L’Attorney général peut nommer tous autres employés dont il peut avoir besoin pour le bon fonctionnement de son Cabinet.

2) Le Gouvernement doit veiller à ce que le Cabinet soit doté de crédits suffisants pour lui permettre d’accomplir ses fonctions correctement. L’Attorney général doit tenir compte du budget lorsqu’il emploie du personnel.


3) Une personne nommée aux termes du présent article n’est pas réputée être employée au sein de la Fonction publique.


TITRE VI

LE GOUVERNEMENT ET L’ATTORNEY GÉNÉRAL


INGÉRENCE INTERDITE


  1. Le Président, le Gouvernement et quiconque d’autre, de la Fonction publique ou d’ailleurs, ne doivent pas s’ingérer ou chercher à s’ingérer dans les fonctions et l’indépendance de l’Attorney Général et de son Cabinet.

CONSULTATION DE L’ATTORNEY GÉNÉRAL


  1. 1) Le Président et le Gouvernement doivent consulter l’Attorney général, pour toute question d’ordre juridique concernant l’État ou le Gouvernement.

2) Le Président et le Gouvernement ne doivent pas retenir un avocat privé pour des questions d’État sans l’accord préalable, par écrit, de l’Attorney général.


3) L’Attorney général peut, lorsqu’il estime avisé ou que les circonstances le justifient, retenir les services d’un avocat privé pour entreprendre des travaux juridiques pour le compte du Cabinet.


TITRE VII

DISPOSITIONS DIVERSES


AVOCATS DE L’ÉTAT INTERDITS D’EXERCER DANS LE PRIVÉ


  1. 1) Sous réserve du paragraphe 2), aucun avocat nommé au Cabinet, y compris l’Attorney général, ne doit exercer en quoi que ce soit à titre privé.

2) L’Attorney général peut autoriser préalablement par écrit un avocat de l’État (lui-même en étant exclu), ou un avocat en exercice dans le privé qui est nommé temporairement au Cabinet, en quelque capacité que ce soit, à exercer dans le privé, sous réserve des conditions que l’Attorney général peut imposer, et il peut annuler une telle autorisation ou en modifier les conditions de façon ponctuelle.


RÉMUNÉRATION


  1. Le traitement, les indemnités ou prestations de tout avocat ou personnel d’encadrement nommé aux termes de la présente Loi, y compris l’Attorney général, sont soumis aux limitations prévues dans, et imposées par tout autre acte législatif.

DROITS


  1. Une personne occupant le poste d’Attorney général, d’Avocat général ou un poste d’avocat nommé au Cabinet est, de par sa fonction même, autorisée à exercer en tant qu’avocat du barreau ou avoué à Vanuatu.

DISPOSITIONS TRANSITOIRES


  1. Chaque personne nommée à une fonction ou employée au sein du Cabinet de l’Attorney général en application de la loi sur les officiers de justice [Loi No. 21 de 1984], juste avant l’entrée en vigueur de la présente loi, conservera sa fonction ou son emploi après son entrée en vigueur, tout comme si cette personne avait été nommée ou employée (selon le cas) en vertu des dispositions de la présente Loi.

ABROGATION


  1. La Loi sur le règlement relatif aux officiers de justice [Règlement No. 25 de 1980 et Loi No. 21 de 1984] est abrogée.

ENTRÉE EN VIGUEUR


28. La présente Loi entre en vigueur le jour de sa parution au Journal officiel.


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RÉPUBLIQUE DE VANUATU


PROJET DE
LOI NO. DE 1998 RELATIVE AU CABINET JURIDIQUE DE L’ÉTAT


Au cas où la quatrième modification de la Constitution ne serait pas adoptée, il s’agira d’apporter les changements suivants à l’exposé des motifs et au projet de Loi se rapportant au Cabinet juridique de l’État.


Dans l’exposé des motifs:


TITRE III – ATTORNEY GÉNÉRAL


Rayer les mots suivants figurant au point trois de l’énumération, à savoir:


"qui consistent entre autres à assumer la responsabilité des poursuites au criminel et des appels, bien que la charge de Procureur général soit conservée."


DANS LE PROJET DE LOI PROPREMENT DIT:


Modification de l’article 6


Rayer l’alinéa b) de l’article 6; l’alinéa c) devient donc alinéa b).


Modification de l’article 10


Rayer les paragraphes 3) et 4) de l’article 10; le paragraphe 5) devient dès lors le paragraphe 3) et ainsi de suite.


Modification de l’article 13


Rayer l’alinéa b) de l’article 13; l’alinéa c) devient dès lors l’alinéa b) et ainsi de suite.


Modification de l’article 15


L’article 15 est abrogé, et l’article 16 qui suit devient dès lors l’article 15 et les articles suivants doivent être renumérotés en conséquence.


Modification de l’article 27


Rayer le paragraphe 2) de l’article 27 et la numérotation du paragraphe 1), de sorte que l’article 27 ne comporte plus de paragraphes distincts.


Modification de l’article 29


Rayer le paragraphe 2) de l’article 29, ainsi que la numérotation du paragraphe 1), de sorte que l’article 29 ne comporte plus de paragraphes distincts.


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