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Vanuatu Sessional Legislation (French)

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Code de Conduite des Hautes Autorités (Modification) 1999

RÉPUBLIQUE DE VANUATU


LOI No. 7 DE 1999 RELATIVE AU CODE DE CONDUITE DES HAUTES AUTORITÉS (MODIFICATION)


Sommaire


  1. Abrogation et remplacement de l'article 32.
  2. Entrée en vigueur.

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RÉPUBLIQUE DE VANUATU


LOI No. 7 DE 1999 RELATIVE AU CODE DE CONDUITE DES HAUTES AUTORITÉS (MODIFICATION)


Portant modification de la Loi No. 2 de 1998 relative au Code de conduite des hautes autorités, appelée "Loi cadre" dans le présent texte.


Le président de la République et le Parlement promulguent le texte suivant:


ABROGATION ET REMPLACEMENT DE L'ARTICLE 32


  1. L'article 32 de la Loi cadre est abrogé et remplacé par le nouvel article suivant:

"DU SECRET DES DÉCLARATIONS ANNUELLES SAUF EN CAS D'ENQUÊTE ET DE POURSUITE"


  1. 1) Sous réserve des dispositions du paragraphe 2), le Secrétaire du Parlement doit garder secret toutes les déclarations annuelles qui lui sont remises par de hautes autorités.

2) Le Secrétaire du Parlement ne doit pas divulguer tout ou partie d’une déclaration annuelle à quiconque sauf s’il est fondé à croire que tout ou partie de la déclaration est nécessaire pour les besoins:


a) d'une enquête entreprise en application des dispositions du Titre 5 de la présente Loi, ou une enquête autorisée par ou entreprise en application des dispositions de toute autre loi ou législation; ou


b) d'une poursuite intentée conformément au Titre 5 de la présente Loi, ou une poursuite autorisée par ou entreprise en application de toute autre loi ou législation.


3) Le Secrétaire du Parlement doit publier au Journal officiel le 14 mars de chaque année au plus tard, une liste des hautes autorités qui lui ont remis ou omis de lui remettre une déclaration annuelle. Cette liste doit préciser le nom des hautes autorités et le poste qu'elles occupent.


4) Le présent article s'applique aux déclarations annuelles qui doivent être remises au Secrétaire du Parlement, à compter de la date de l'entrée en vigueur du présent article.".


ENTRÉE EN VIGUEUR


  1. La présente Loi entre en vigueur à la date de sa publication au Journal officiel.

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