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Vanuatu Sessional Legislation (French)

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Administration Fiscale (Modification) 2021


RÉPUBLIQUE DE VANUATU


LOI N°14 DE 2021 SUR L’ADMINISTRATION FISCALE (MODIFICATION)

Sommaire


1 Modification


2 Entrée en vigueur

RÉPUBLIQUE DE VANUATU


Promulguée : 20/07/2021
Entrée en vigueur : 22/07/2021


LOI N°14 DE 2021 SUR L’ADMINISTRATION FISCALE (MODIFICATION)


Loi modifiant la Loi N°37 de 2018 sur l’Administration fiscal.

Le Président de la République et le Parlement promulguent le texte suivant :


  1. Modification

La Loi N°37 de 2018 sur l’Administration fiscale est modifiée tel que prévu à l’Annexe.


  1. Entrée en vigueur

La présente Loi entre en vigueur à la date de sa publication au Journal officiel.



ANNEXE


MODIFICATION DE LA LOI N°37 DE 2018 SUR L’ADMINISTRATION FISCALE


  1. Article 2 (définition de « taxe »)

Insérer après « pénalité », « , frais, charges »


  1. Article 2

Insérer dans l’ordre alphabétique correct :

« entreprise comprend l’une des activités suivantes:


  1. toute activité industrielle, commerciale ou professionnelle exercée dans un but lucratif, qu’elle soit continue ou de courte durée;
  2. une activité d’aménagement ou de location de biens immobiliers ;
  1. une activité d’investissement dans des biens immobiliers ; ou
  1. toute activité d’une entité;

investissement immobilier signifie une activité entreprise pour gagner des revenus liés à la propriété ;


organisme à but non lucratif a la même signification qu’à l’article 2A ;


personne non résidente désigne une personne qui n’est pas résidente ;


revenu immobilier signifie les bénéfices ou les revenus obtenus du fait de la possession de biens, y compris ce qui suit:


  1. un dividende, intérêt, une redevance, une annuité ou tout autre montant provenant de la fourniture, de l’utilisation ou de l’exploitation d’un bien ; ou
  2. des gains sur la cession de tout actif donnant lieu à des revenus immobiliers en vertu de l’alinéa a).

personne résidente a la signification donnée à l’article 2B ; »


  1. Après l’article 2

Insérer


« 2A Organisme à but non lucratif

  1. Un organisme à but non lucratif est une entité qui remplit les conditions suivantes :
    1. l'entité est établie et fonctionne uniquement dans un ou plusieurs des buts suivants :
      1. apporter une aide à ceux qui souffrent de la pauvreté, de la détresse ou des effets d'une catastrophe naturelle ;
      2. pour le progrès de l'éducation ou du sport amateur ;
      3. pour l'avancement de la religion ;
      4. aux fins de la protection ou de l'amélioration du milieu naturel, y compris la diffusion d'informations, ou de la réalisation de recherches concernant le milieu naturel ;
      5. pour la promotion de la culture locale, y compris la littérature, l'art ou la musique ;
      6. pour apporter un soutien aux communautés locales ;
      7. pour fournir des prestations sociales ; ou
      8. à toutes autres fins qui peuvent être prescrites ; et
    2. aucune partie des recettes ou d'autres fonds ou actifs de l'entité n'est utilisée ou disponible pour être utilisée au profit privé d'un membre de l'entité.
  2. Une entité peut demander au directeur, dans la forme approuvée, d'être agréée en tant qu'organisme à but non lucratif.
  3. Si une entité qui a fait une demande en vertu du paragraphe 2) satisfait aux conditions des alinéas 1) a) et b), le directeur doit accorder la demande et fournir un avis d'approbation au demandeur.
  4. L'agrément d'une entité en tant qu'organisme à but non lucratif prend effet à la date indiquée dans l'avis d'approbation prévu au paragraphe 3) et reste en vigueur jusqu'à la date à laquelle l'entité cesse de remplir les conditions énoncées aux alinéas 1) a) et b) ou jusqu'à une date ultérieure fixée par le directeur par un avis écrit à l'entité
  5. Une entité agréée en tant qu'organisme à but non lucratif doit immédiatement informer le directeur, par écrit, si elle ne remplit plus les conditions énoncées aux paragraphes 1) a) et b).
  6. Une entité enregistrée au plus tard à l’entrée en vigueur de la présente Loi en vertu de la Loi sur les Associations à vocation sociale (Enregistrement) [CAP 140] est considérée comme un organisme à but non lucratif jusqu'au 31 décembre 2022
  7. Une entité à laquelle s'applique le paragraphe 6) doit demander au directeur d'être agréée en tant qu'organisme à but non lucratif au plus tard le 31 décembre 2022.
  8. Une entité doit présenter au directeur une déclaration, dans le formulaire prescrit et accompagnée du droit prescrit, pour une année civile au plus tard le 31 mars suivant cette année.

2B Définition de personne résidente

  1. Aux fins de la présente Loi, on entend par personne résidente une personne physique résidente, une société résidente, une société de personne résidente, une succession résidente, le gouvernement ou une autorité publique.
  2. Aux fins du paragraphe 1) :

société résidente désigne une société qui :


  1. est constituée, enregistrée ou créée de toute autre manière à Vanuatu ; ou
  2. est géré et contrôlé au Vanuatu ;

entité résidente signifie une société, une société de personne ou une fiducie résidente ;


succession résidente désigne la succession d'un particulier qui était un particulier résident au moment de son décès ;


société de personnes résidente désigne une société de personnes qui :


  1. est constituée à Vanuatu ; ou
  2. est géré et contrôlé au Vanuatu ;

fiducie résidente désigne une fiducie qui :


  1. est enregistrée, formée, établie ou créée d'une autre manière à Vanuatu ; ou
  2. est géré et contrôlé à Vanuatu.
  1. Aux fins du paragraphe 2) :

personne physique résidente désigne une personne physique qui :


  1. a son domicile à Vanuatu au cours d'une année ;
  2. est présent à Vanuatu pendant une période ou des périodes s'élevant au total à 183 jours au cours de toute période de 12 mois commençant ou se terminant dans l'année civile ;
  1. est un citoyen de Vanuatu et qui est un fonctionnaire ou un employé du gouvernement ou d'une autorité publique.
  1. Pour éviter tout doute, un individu qui :
    1. est un résident pour l'année civile en cours ; et
    2. n'était pas résident au cours de l'année civile précédente,

est un résident de l'année civile en cours uniquement pour la période commençant le jour où il a été présent pour la première fois à Vanuatu.


  1. Outre le paragraphe 4), une personne physique qui :
    1. est un résident pour l'année civile en cours ; et
    2. n'est pas résident pour l'année civile suivante,

est considéré comme résident de l'année civile uniquement pour la période se terminant le dernier jour où la personne était présente à Vanuatu. »


  1. Après l’alinéa 8 2) d)

Insérer

« da) permettre que l'identité de la personne (et si la personne est une entité, le bénéficiaire effectif de cette entité) soit disponible à tout moment ; et »


  1. Paragraphe 8 5)

Modification de la version anglaise uniquement.


  1. Après le paragraphe 8 8)

Insérer

“8A) Les règlements peuvent prescrire les informations à conserver relatives à l'identification d'un bénéficiaire effectif, ou à la recherche de celui-ci, d'une entité.”


  1. Paragraphe 8 9)

Abroger le paragraphe


  1. Après l’article 8

Insérer


« 8A Bénéficiaire effectif

  1. Aux fins de l’article 8, on entend par bénéficiaire effectif :
    1. une personne physique qui est le bénéficiaire effectif d'une entité, si cette personne physique :
      1. possède ou contrôle en dernier ressort l'entité, en tout ou en partie, par la propriété ou le contrôle direct ou indirect d'actions ou de droits de vote ou d'autres participations dans cette entité ; ou
      2. exerce le contrôle de l'entité par d'autres moyens ;
  1. toute autre personne prescrite par le ministre, en tant que bénéficiaire effectif.
  1. Outre le paragraphe 1), le bénéficiaire effectif d'une entité est considéré comme une personne physique qui:
    1. détient une participation de membre de 25 % ou plus dans l'entité en raison de la propriété légale d'actions ou autre, y compris la propriété exercée par le biais d'une chaîne de propriété ; ou
    2. exerce un contrôle, direct ou indirect, sur la personne morale ou la construction juridique.
  2. Dans le cas d'une fiducie, un bénéficiaire effectif comprend :
    1. un constituant, un fiduciaire, un protecteur, un bénéficiaire ou une catégorie de bénéficiaires de la fiducie ; et
    2. toute autre personne physique exerçant un contrôle effectif ultime sur la fiducie.
  3. Dans le cas d'une construction juridique autre qu'une fiducie, on entend par bénéficiaire effectif une personne occupant une position équivalente ou similaire à celle des personnes visées au paragraphe 3).
  4. Si deux ou plusieurs personnes physiques détiennent ou contrôlent chacune une participation dans une entité, chacune d'elles est considérée comme détenant ou contrôlant cette participation.
  5. La propriété effective peut être retracée par un nombre quelconque de personnes ou d'arrangements de toute nature. »
  6. Alinéas 48 9) b) et 49 6) b)

Supprimer et remplacer « . », par « ; ou

  1. toute loi qui prévoit la confidentialité des informations détenues par le gouvernement ou l'autorité publique. »
  1. Après l’article 90

Insérer


« 90A Pénalité pour acomptes provisionnels sous-estimée

Une personne qui :


  1. demande au directeur, en vertu d'une loi fiscale, une modification des acomptes provisionnels d'impôt dus par le contribuable pour une période fiscale ;
  2. le directeur a accepté de modifier les acomptes provisionnels de l'impôt à payer par le contribuable pour la période fiscale en fonction de l'estimation de l'impôt à payer par le contribuable ; et
  1. l'impôt réel dû par le contribuable pour la période fiscale dépasse de plus de 20 % le total des acomptes provisionnels dus par le contribuable pour la période fiscale, la différence étant appelée déficit fiscal,

le contribuable est tenu de payer une pénalité de 10 % de l'insuffisance fiscale. »


  1. Article 94

Supprimer et remplacer « contribuable » par « personne »


  1. Paragraphe 95 2)

Insérer après « déclaration fiscale », « ou autre document »


  1. Paragraphes 95 2) et 3)

Supprimer et remplacer « contribuable » (partout où cela apparaît) par « personne »


  1. Après le paragraphe 109 2)

Insérer


« 3) Le Règlement relatif à un accord d'assistance administrative mutuelle peut prescrire des pénalités n'excédant pas 50 000 000 VT ou une peine d'emprisonnement n’excédant pas 2 ans, ou les deux à la fois, pour toute infraction au Règlement. »


  1. Annexe 3 – À la fin du Titre 2

Ajouter

« 3 Une personne en ce qui concerne un placement du type visé à l'alinéa 5 1)

b) de la Loi. »


  1. Annexe 4 – Titre

Supprimer et remplacer « article 109 » par « article 107 »



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