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Vanuatu Sessional Legislation (French)

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Agence de Promotion et de Favorisation des Investissements de Vanuatu (Modification) 2021


RÉPUBLIQUE DE VANUATU


LOI N°32 DE 2021 SUR L’AGENCE DE PROMOTION ET DE FAVORISATION DES INVESTISSEMENTS DE VANUATU (MODIFICATION)

Sommaire


1 Modification
2 Entrée en vigueur

RÉPUBLIQUE DE VANUATU

Promulguée : 10/12/2021
Entrée en vigueur : 03/03/2022

LOI N°32 DE 2021 SUR L’AGENCE DE PROMOTION ET DE FAVORISATION DES INVESTISSEMENTS DE VANUATU (MODIFICATION)


Loi modifiant la Loi N°25 de 2019 sur l’Agence de promotion et de favorisation des investissements de Vanuatu.

Le Président de la République et le Parlement promulguent le texte suivant:

  1. Modification

La Loi N°25 de 2019 sur l’Agence de promotion et de favorisation des investissements de Vanuatu est modifiée tel que prévu à l’Annexe.

  1. Entrée en vigueur

La présente Loi entre en vigueur à la date de sa publication au Journal officiel.


ANNEXE

MODIFICATION DE LA LOI N°25 DE 2019 SUR L’AGENCE DE PROMOTION ET DE FAVORISATION DES INVESTISSEMENTS DE VANUATU

  1. Alinéa 1 1)

Insérer dans l’ordre alphabétique correct :

« certificat d'enregistrement désigne un certificat d'enregistrement délivré à un investisseur étranger en vertu de l'article 43 et comprend un certificat d'approbation délivré en vertu de la loi abrogée ; »

  1. Alinéa 4 2) g)

Supprimer et remplacer «.» par « ; et

  1. le directeur du bureau de l’Immigration;
  2. le directeur du service de l’Inspection du travail ;
  3. le directeur du service des Douanes et des contributions indirectes ;
  4. un représentant du ministère du Commerce et de l’investissement. »
  1. Paragraphes 16 3), 21 2), 27 2) et 56 1) et l’alinéa 34 b)

Supprimer et remplacer « certificat d’enregistrement d’investissement » par « certificat d’enregistrement »

  1. Paragraphe 32 5)

Supprimer et remplacer « une » (première occurrence) par « Sous réserve du paragraphe 6), une »

  1. À la fin de l’article 32

Ajouter

« 6) Le Directeur administratif doit refuser de fournir des renseignements à une personne en vertu du paragraphe 5) s'il estime qu'il s'agit de renseignements commercialement sensibles. »

  1. À la fin de l’article 37

Ajouter

« 3) Un certificat d'enregistrement est valide à partir de la date à laquelle il est délivré jusqu'à :

  1. la date à laquelle il est annulé par le Directeur administratif en vertu du paragraphe 47 1) ; ou
  2. la date de cessation, conformément à un avis donné en vertu de l'alinéa 49 a) :
    1. de l'activité d'investissement à laquelle le certificat se rapporte ; ou
    2. si le certificat se rapporte à plus d'une activité, de la dernière activité restante à laquelle il se rapporte. »
  1. Alinéa 45 3)

Abroger et remplacer le paragraphe


« 3) L'investisseur étranger à qui un certificat d'enregistrement a été délivré doit aviser par écrit le Directeur administratif de tout changement proposé à l'un des détails suivants avant que le changement ne se produise :

  1. le nom commercial (le cas échéant) sous lequel l'investisseur étranger exerce une activité d'investissement ;
  2. l'adresse de tout local où l'investisseur étranger exerce une activité d'investissement ;
  1. l'adresse pour la signification des avis et autres documents à l'investisseur étranger ;
  1. tout autre détail qui peut être prescrit. »
  1. Paragraphe 45 4)

Abroger le paragraphe.

  1. Paragraphe 45 5)

Abroger et remplacer le paragraphe
« 5) L'investisseur étranger auquel un certificat d'enregistrement a été délivré doit demander au directeur administratif de modifier :

  1. une activité d'investissement pour laquelle le certificat d'enregistrement de l'investisseur étranger a été délivré ;
  2. la structure de propriété de l'activité ; ou
  1. tout autre détail qui peut être prescrit. »
  1. Paragraphe 45 6)

Insérer après « par », « la demande de »

  1. Paragraphes 45 8) et 9)

Abroger et remplacer les paragraphes

« 8) Sous réserve du paragraphe 9), si une activité d'investissement d'un investisseur étranger est étendue sous la forme d'une modification de l'activité suite à l'approbation d'une demande faite en vertu du paragraphe 5), l'investisseur étranger doit, dès que possible, conclure une joint-venture pour l'activité d'investissement étendue avec un citoyen de Vanuatu.


  1. Le ministre peut prescrire les conditions auxquelles sont soumises les joint-ventures visées au paragraphe 8). »
  2. Paragraphes 48 2) et 3)

Abroger et remplacer les paragraphes

« 2) Si un certificat d'enregistrement est annulé, le Directeur administratif doit publier une notification de l'annulation comme prescrit. »

  1. Article 49

Abroger et remplacer l’article

« 49 Cessation ou transfert d’activité

Le titulaire d'un certificat d'enregistrement valide doit, dès que possible, donner un avis écrit au Directeur administratif et au conseil s'il a l'intention de :

  1. cesser toutes ses activités d'investissement ; ou
  2. transférer toutes les activités d'investissement. »
  1. Paragraphe 50 4)

Supprimer et remplacer « 2 mois » par « 1 mois »

  1. Article 57

Abroger et remplacer l’article

« 57 Infraction consistant à ne pas notifier à l'Agence un changement de coordonnées en vertu du paragraphe 45 3)
L'investisseur étranger qui omet d'aviser le Directeur administratif d'un changement de détails en vertu du paragraphe 45 3) commet une infraction qui l’expose sur condamnation :

  1. dans le cas d'un particulier – à une peine d'amende n'excédant pas 10 000 VT ; ou
  2. dans le cas d'une personne morale – à une peine d'amende n'excédant pas 50 000 VT.

57A Infraction consistant à ne pas demander un changement de coordonnées en vertu du paragraphe 45 5)

L'investisseur étranger qui omet de demander au Directeur administratif la modification d'une information spécifiée au paragraphe 45 5) commet une infraction qui l’expose sur condamnation :

  1. dans le cas d'un particulier – à une peine d’amende n'excédant pas 500 000 VT ; ou
  2. dans le cas d'une personne morale – à une peine d’amende n'excédant pas 1 000 000 VT.

57B Infraction consistant à ne pas notifier le Directeur administratif en vertu de l'article 49

Toute personne qui omet d'informer le Directeur administratif en vertu de l'article 49 commet une infraction qui l’expose sur condamnation :

  1. dans le cas d'un particulier – à une peine d'amende n'excédant pas 500 000 VT ; ou
  2. dans le cas d'une personne morale – à une peine d'amende n'excédant pas 1 000 000 VT. »


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