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Vanuatu Consolidated Legislation (French)

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Constitution de la République de Vanuatu

LA RÉPUBLIQUE DE VANUATU
Édition consolidée 2006


Entrée en vigueur, le 30 juillet 1980
Hormis les articles 87 et 93:
entrés en vigueur, le 23 octobre 1979


CONSTITUTION DE LA RÉPUBLIQUE DE VANUATU


L 10 de 1980
L 15 de 1981
L 20 de 1983


SOMMAIRE


TITRE I - ÉTAT ET SOUVERAINETÉ


1. République de Vanuatu
2. Suprématie de la Constitution
3. Langues
4. Souveraineté nationale et droits politiques


TITRE II -DROITS ET DEVOIRS FONDAMENTAUX


Chapitre I -Droits fondamentaux


5. Droits et libertés fondamentaux de la personne
6. Caractère exécutoire


Chapitre II - Devoirs fondamentaux


7. Devoirs fondamentaux
8. Mise en œuvre


TITRE III - CITOYENNETÉ


9. Citoyenneté acquise d'office
10. Citoyenneté acquise de droit
11. Citoyenneté des personnes nées après l'indépendance
12. Naturalisation
13. Interdiction de la double nationalité
14. Dispositions complémentaires


TITRE IV - PARLEMENT


15. Pouvoir législatif
16. Processus législatif
17. Élections législatives
18. Conseil des élections
19. Secrétaire du Bureau électoral
20. Attributions du Conseil des élections et du Secrétaire du Bureau électoral
21. Procédure parlementaire
22. Présidence et vice-présidence
23. Commissions parlementaires
24. Publicité des séances
25. Finances publiques
26. Ratification des traités
27. Immunité parlementaire
28. Législature


TITRE V - CONSEIL NATIONAL DES CHEFS


29. Régime
30. Mission
31. Organisation
32. Immunité


TITRE VI -CHEF DE L'ÉTAT


33. Présidence de la République
34. Élection présidentielle
35. Éligibilité
36. Durée du mandat et destitution
37. Intérim de la présidence de la République par le Président du Parlement
38. Droits de grâce et de réduction des peines


TITRE VII -EXÉCUTIF


39. Pouvoir exécutif
40. Conseil des Ministres
41. Élection du Premier Ministre
42. Nomination et révocation des autres ministres
43. Solidarité ministérielle et motions de censure
44. Cessation de mandat des ministres
45. Autres cas de cessation de mandat
46. Charge de député


TITRE VIII - JUSTICE


47. Pouvoir judiciaire
48. Commission de la Magistrature
49. Cour Suprême
50. Appels de la Cour Suprême à la Cour d'appel
51. Règles coutumières
52. Tribunaux de village ou d'île
53. Litiges constitutionnels
54. Litiges électoraux
55. Procureur Général
56. Avocat Public


TITRE IX - ADMINISTRATION


Chapitre I - Fonction publique


57. Fonctionnaires
58. Dérogation à la sécurité de l'emploi
59. Composition de la Commission de la Fonction publique
60. Mandat de la Commission de la Fonction publique


Chapitre II - Médiateur


61. Nomination
62. Enquêtes
63. Conclusion du Médiateur et rapports
64. Droits linguistiques
65. Indépendance


TITRE X - CODE DE CONDUITE DES HAUTES AUTORITÉS


66. Conduite des hautes autorités
67. Définition
68. Mise en application


TITRE XI - POUVOIRS EXCEPTIONNELS


69. Règlements d'état d'urgence
70. Durée de l'état d'urgence
71. Effets des règlements d'état d'urgence
72. Recours à la Cour Suprême


TITRE XII -TERRE


73. Propriétaires fonciers
74. Primauté de la coutume
75. Propriété perpétuelle
76. Loi foncière nationale
77. Réparations
78. Conflits
79. Transactions immobilières
80. Domaine public
81. Redistribution des terres


TITRE XIII - DÉCENTRALISATION


82. Mesures législatives
83. Conseils provinciaux


TITRE XIV - RÉVISION DE LA CONSTITUTION


84. Initiative
85. Conditions d'adoption
86. Ratification référendaire


TITRE XV - DISPOSITIONS TRANSITOIRES


87. Premier Président de la République
88. Premier Conseil des Ministres
89. Premier Parlement
90. Fonctions existantes
91. Cour Suprême
92. Succession
93. Système électoral
94. Procédures judiciaires
95. Droit existant


ANNEXE I: Élection du Président de la République
ANNEXE II: Élection du Premier Ministre


__________________________


CONSTITUTION DE LA RÉPUBLIQUE DE VANUATU


NOUS, Peuple de Vanuatu,


ET DÉTERMINÉ à préserver les fruits de cette lutte,


PROFONDÉMENT ATTACHÉ à notre diversité ethnique, linguistique et culturelle,


ET CONSCIENT par ailleurs de notre destin commun,


PROCLAMONS la création de la République libre et unie de Vanuatu, fondée sur les valeurs traditionnelles mélanésiennes, la foi en Dieu et les principes chrétiens.


À CETTE FIN, nous nous donnons cette Constitution.


TITRE I - ÉTAT ET SOUVERAINETÉ


1. République de Vanuatu


La République de Vanuatu est un État souverain et démocratique.


2. Suprématie de la Constitution


La Constitution est la loi suprême de Vanuatu.


3. Langues


1) La langue véhiculaire nationale de la République est le bichelamar. Les langues officielles sont l'anglais, le bichelamar et le français. Les langues principales d'éducation sont l'anglais et le français.


2) La République protège les différentes langues locales qui font partie de l'héritage national, et peut déclarer l'une d'elles langue nationale.


4. Souveraineté nationale et droits politiques


1) La souveraineté nationale appartient au peuple de Vanuatu qui l'exerce par l'intermédiaire de ses représentants élus.


2) Le suffrage est universel, égal et secret. Sont électeurs, dans les conditions déterminées par le Parlement, tous les citoyens âgés d'au moins 18 ans.


3) Les partis politiques peuvent se former librement et participer aux élections. Ils doivent respecter la Constitution et les principes de la démocratie.


TITRE II -DROITS ET DEVOIRS FONDAMENTAUX


CHAPITRE I -Droits fondamentaux


5. Droits et libertés fondamentaux de la personne


1) Sous réserve des restrictions que la Loi peut imposer aux non-citoyens et dans le respect des droits et libertés d'autrui et de l'intérêt public légitime en matière de défense, de sécurité, d'ordre public, de prospérité et de santé, la République de Vanuatu reconnaît que toute personne, sans distinction de race, lieu d'origine, croyances religieuses ou traditionnelles, opinions politiques, langue ou sexe jouit des droits fondamentaux et les libertés individuelles suivants:


a) lavie;


b) la liberté;


c) la sécurité de la personne;


d) la protection de la loi;


e) la protection contre les traitements inhumains et les travaux forcés;


f) la liberté de conscience et de culte;


g) la liberté d'expression;


h) la liberté de réunion et d'association;


i) la liberté d'aller et venir;


j) les garanties contre la violation du domicile et des autres biens, et contre l'expropriation injuste du patrimoine;


k) un traitement égal devant la Loi ou l'action administrative, étant entendu qu'une loi ne contrevient pas aux dispositions du présent alinéa dans la mesure où elle prévoit des dispositions pour le bénéfice particulier, le bien-être, la protection ou l'amélioration des conditions des femmes, des enfants et des jeunes, des membres de catégories défavorisées, ou des habitants de zones moins développées.


2) La protection de la Loi comprend notamment les dispositions suivantes:


a) toute personne accusée d'une infraction doit être entendue équitablement, dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, et a droit à l'assistance d'un avocat en cas d'accusation grave;


b) toute personne dont la culpabilité n'a pas été reconnue par un tribunal est présumée innocente;


c) toute personne accusée doit être avisée, dans les meilleurs délais et dans une langue qu'elle comprend, de l'infraction dont elle est accusée;


d) si l'accusé ne comprend pas la langue, un interprète doit lui être fourni tout au long de la procédure;


e) un accusé ne peut être jugé en son absence, sauf s'il y consent ou si, par son fait, il met le tribunal dans l'impossibilité de siéger en sa présence;


f) nul ne peut être condamné pour un acte ou une omission qui ne constituait pas, au moment des faits, une infraction prévue et punie par une loi écrite ou coutumière;


g) nul ne peut être sanctionné d'une peine supérieure à celle en vigueur à la date de l'infraction;


h) toute personne qui a été graciée, ou jugée et condamnée ou acquittée, ne peut être jugée de nouveau pour la même infraction ou toute autre infraction dont il aurait pu être convaincu lors d'un procès antérieur.


6. Caractère exécutoire


1) Quiconque estime que l'un des droits que lui garantit la Constitution a été, ou risque d'être enfreint, peut, indépendamment de tout autre recours légal possible, saisir la Cour Suprême pour qu'elle fasse respecter ce droit.


2) La Cour Suprême peut rendre toutes les ordonnances, délivrer toutes les assignations et prendre toutes les dispositions qu'elle estime appropriées pour assurer le respect de ce droit, y compris le paiement de dommages et intérêts.


CHAPITRE II - Devoirs fondamentaux


7. Devoirs fondamentaux


Toute personne a les devoirs fondamentaux suivants envers elle-même, ses descendants et autrui:


a) agir dans l'esprit de la Constitution et la respecter;


b) reconnaître qu'elle ne peut développer pleinement ses capacités et ses intérêts véritables que par sa participation active au développement de la communauté nationale;


c) exercer les droits garantis et attribués par la Constitution, et saisir les possibilités qu'elle offre de participer pleinement au Gouvernement de la République;


d) protéger Vanuatu et sauvegarder la richesse, les ressources et l'environnement nationaux, dans l'intérêt de la génération présente et des générations à venir;


e) exercer en fonction de ses talents une profession utile à la société et, si nécessaire, créer par elle-même les occasions légitimes d'obtenir de tels emplois;


f) respecter les droits et libertés d'autrui, et coopérer pleinement avec autrui dans l'intérêt de l'interdépendance et de la solidarité;


g) contribuer, comme l'exige la Loi et dans la mesure de ses moyens, aux dépenses nécessaires au progrès de la République et à la poursuite de ses objectifs nationaux;


h) si elle est parent, élever, assister et éduquer tous ses enfants, légitimes ou naturels, et leur apporter en particulier une connaissance véritable de leurs droits et devoirs fondamentaux, des objectifs nationaux, de la culture et des coutumes du peuple de Vanuatu;


i) si elle est un enfant, respecter ses parents.


8. Mise en œuvre


Les manquements aux devoirs fondamentaux ne peuvent donner lieu à des poursuites devant les tribunaux que dans les conditions déterminées par la Loi. Néanmoins, il est du devoir des pouvoirs publics, dans l'exercice de leurs compétences respectives, de veiller au respect de leur application.


TITRE III - CITOYENNETÉ


9. Citoyenneté acquise d'office


Devient automatiquement citoyen de Vanuatu à la date de l'Indépendance:


a) toute personne qui a, ou avait, quatre grands-parents membres d'une tribu ou d'une communauté indigène de Vanuatu;


b) toute personne d'ascendance vanuatuane qui n'a ni citoyenneté, ni nationalité, ni le statut d'optant.


10. Citoyenneté acquise de droit


Toute personne qui, à la date de l'Indépendance, est d'ascendance vanuatuane et a lanationalité ou la citoyenneté d'un État étranger, ou le statut d'optant, devient citoyen de Vanuatu si, dans un délai de trois mois à compter du jour de l'Indépendance ou dans un délai plus long que le Parlement peut accorder, elle en fait la demande, par elle-même ou par l'intermédiaire de ses parents ou de son tuteur légal.


La citoyenneté vanuatuane ainsi acquise est frappée automatiquement de déchéance si, dans les trois mois de son acquisition ou dans un délai plus long que le Parlement peut accorder, le citoyen n'a pas renoncé à la citoyenneté ou à la nationalité dont il bénéficiait antérieurement. Ce délai de trois mois court à partir du moment où la personne intéressée atteint l'âge de 18 ans.


11. Citoyenneté des personnes nées après la date de l'Indépendance


Toute personne née après la date de l'Indépendance, soit à Vanuatu, soit à l'étranger, devient citoyen de Vanuatu, si l'un de ses parents au moins est citoyen de Vanuatu.


12. Naturalisation


Peut demander à être naturalisé citoyen de Vanuatu toute personne de nationalité étrangère et tout apatride qui, à la date de la demande, a vécu au moins dix années consécutives à Vanuatu.


Le Parlement peut fixer des conditions supplémentaires à remplir pour pouvoir demander la naturalisation et doit déterminer la procédure applicable à l'instruction des demandes de naturalisation ainsi que les suites à y donner.


13. Interdiction de la double nationalité


La République de Vanuatu ne reconnaît pas la double nationalité. Cesse d'être citoyen deVanuatu toute personne qui est ou qui devient citoyenne d'un autre État, à moins qu'elle ne renonce à cette autre citoyenneté dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelleelle acquiert la citoyenneté vanuatuane ou la citoyenneté de cet autre État, ou dans un délai plus long que le Parlement peut accorder. Ce délai de trois mois court à partir du moment où la personne intéressée atteint l'âge de 18 ans.


14. Dispositions complémentaires


Le Parlement peut prévoir d'autres dispositions relatives, d'une part, à l'acquisition de la citoyenneté vanuatuane par d'autres personnes que celles qui sont visées dans les articles précédents et, d'autre part, à la déchéance de cette citoyenneté ou à la renonciation à celle-ci.


TITRE IV - PARLEMENT


15. Pouvoir législatif


Le pouvoir législatif est exercé par une chambre unique dénommée Parlement.


16. Processus législatif


1) Le Parlement peut adopter des lois concourant à la paix, à l'ordre et à la bonne administration de Vanuatu.


2) Le Parlement élabore les lois en adoptant soit les propositions émanant d'un ou plusieurs membres, soit les projets émanant du Premier Ministre ou d'un ministre.


3) Toute loi adoptée par le Parlement est présentée au Président de la République qui la promulgue dans un délai de deux semaines.


4) Toutefois, si le Président de la République considère que cette loi est contraire à la Constitution, il la défère à la Cour Suprême. Cette loi ne peut être promulguée que si la Cour Suprême constate qu'elle est conforme à la Constitution.


17. Élections législatives


1) Le Parlement est composé de membres élus au suffrage universel dans le cadre d'un système électoral comportant un certain degré de représentation proportionnelle afin d'assurer une juste représentation des différents partis et opinions politiques.


2) Tout citoyen de Vanuatu, âgé d'au moins 25 ans, est éligible au Parlement dans les conditions déterminées par le Parlement.


18. Conseil des élections


1) Il est créé un Conseil des élections composé d'un président et de deux membres nommés par le Président de la République après avis de la Commission de la Magistrature.


2) Les personnes suivantes ne sont pas habilitées à devenir président ou membres du Conseil:


a) les députés ou candidats aux élections législatives;


b) les membres des conseils provinciaux ou municipaux, ou les candidats aux élections provinciales ou municipales;


c) les membres du Conseil National des Chefs ou les candidats à l'élection à ce Conseil;


d) toute personne occupant une fonction de décision au sein d'un parti politique.


3) Le président ou les membres du Conseil doivent quitter leur fonction:


a) au terme du mandat de cinq ans pour lequel ils ont été nommés; ou


b) lorsqu'en raison de circonstances postérieures à leur nomination au Conseil, ils ne remplissent plus les conditions nécessaires pour y être nommés.


19. Secrétaire du Bureau électoral


Il est créé le poste de Secrétaire du Bureau électoral, dont le titulaire est fonctionnaire.


20. Attributions du Conseil des élections et du Secrétaire du Bureau électoral


1) Le Conseil des élections est investi de la responsabilité générale et du contrôle de l'inscription des électeurs sur les listes électorales et de l'organisation des élections au Parlement, au Conseil National des Chefs et aux conseils provinciaux et municipaux. Les attributions et pouvoirs du Conseil relatifs à l'inscription des électeurs et aux élections sont fixés par le Parlement.


2) Les pouvoirs et autres attributions du Secrétaire du Bureau électoral en matière d'inscription des électeurs et d'organisation des élections sont fixés par le Parlement. Le Secrétaire est tenu d'informer en détail le Conseil relativement à l'exercice de ses fonctions, et a le droit de participer aux réunions de ce dernier. Il doit se conformer aux directives que le Conseil peut lui donner dans l'exercice de ses fonctions.


3) Tout projet de texte législatif ou réglementaire relatif à l'inscription des électeurs en vue des élections au Parlement, au Conseil National des Chefs et aux conseils provinciaux et municipaux, ou relatif aux élections elles-mêmes, doit être soumis au Conseil et au Secrétaire du Bureau électoral suffisamment à l'avance pour leur permettre de présenter leurs observations avant qu'il ne soit déposé devant le Parlement ou ne soit pris, selon le cas.


4) Le Conseil des élections se réserve le droit de présenter au Parlement des rapports relatifs à toute question étant de son ressort ainsi que relativement à tout projet de texte législatif ou réglementaire qui lui est soumis.


21. Procédure parlementaire


1) Le Parlement se réunit en session ordinaire deux fois par an.


2) Le Parlement peut se réunir en session extraordinaire à la demande de la majorité de ses membres, de son Président ou du Premier Ministre.


3) Le Parlement, sauf dispositions constitutionnelles contraires, prend ses décisions, par scrutin public et à la majorité simple des suffrages exprimés.


4) Sauf dispositions constitutionnelles contraires, le quorum requis est des deux tiers des membres. Dans le cas où ce quorum n'est pas atteint à la première séance d'une session, le Parlement se réunit trois jours plus tard, et il n'est alors requis que la présence de la majorité simple des membres.


5) Le Parlement élabore son propre règlement intérieur.


22. Présidence et vice-présidence


1) Dès la première séance qui suit une élection générale, le Parlement élit son Président et un ou plusieurs vice-présidents.


2) Le Président préside les débats du Parlement et est responsable de maintenir l'ordre au cours des séances.


3) Les fonctions de Président peuvent être exercées par l'un des vice-présidents.


23. Commissions parlementaires


Le Parlement peut créer des commissions et en nommer les membres.


24. Publicité des séances


Sauf décision contraire, les séances sont publiques.


25. Finances publiques


1) Le gouvernement soumet chaque année au Parlement un projet de budget pour approbation.


2) Toute création d'impôt, toute modification des taux d'imposition et toute dépense publique doivent être autorisées par la loi.


3) Seul le gouvernement peut déposer un projet de loi tendant à créer ou à augmenter des impôts, ou à engager les dépenses publiques.


4) Le Parlement institue la charge de Contrôleur général des comptes. Celui-ci est nommé par et à l'initiative de la Commission de la Fonction Publique.


5) La mission du Contrôleur général consiste à vérifier les comptes publics de Vanuatu et à présenter un rapport à leur sujet au Parlement et au gouvernement.


6) Le Contrôleur général ne peut être soumis, dans l'exercice de ses fonctions, à l'autorité ou au contrôle d'aucune autre personne ni d'aucun autre organisme.


26. Ratification des traités


Les traités négociés par le gouvernement sont soumis au Parlement pour ratification dans les cas suivants:


a) ils se rapportent aux organisations internationales, à la paix ou au commerce;


b) ils engagent les finances publiques;


c) ils sont relatifs à l'état des personnes;


d) ils exigent la modification des lois de Vanuatu; ou


e) ils portent cession, échange ou annexion de territoire.


27. Immunité parlementaire


1) Aucun membre du Parlement ne peut être arrêté, détenu, poursuivi ou jugé en raison des opinions émises ou des votes exprimés par lui au Parlement dans l'exercice de ses fonctions.


2) Aucun membre ne peut, au cours d'une session du Parlement ou de l'une de ses commissions, être arrêté ou poursuivi pour quelque infraction que ce soit, sauf autorisation du Parlement donnée en considération de circonstances exceptionnelles.


28. Législature


1) Sauf en cas de dissolution anticipée effectuée en vertu des paragraphes 2) ou 3), la durée de la législature du Parlement est de quatre années à compter de la date de son élection.


2) Le Parlement peut, à tout moment, décider de se dissoudre. Il le fait, lors d'une séance extraordinaire, par une résolution adoptée à la majorité de ses membres, sous réserve qu'au moins les trois quarts de ses membres soient présents. Le Président du Parlement doit être officiellement informé au moins une semaine avant que ne soit débattue et votée une telle motion.


3) Le Président de la République peut, sur proposition du Conseil des Ministres, prononcer la dissolution du Parlement.


4) Des élections générales ont lieu 30 jours au moins et 60 jours au plus après la dissolution.


5) Il ne peut être procédé à une nouvelle dissolution dans les 12 mois qui suivent les élections générales faisant suite à une dissolution en vertu des paragraphes 2) ou 3).


TITRE V - CONSEIL NATIONAL DES CHEFS


29. Régime


1) Le Conseil National des Chefs est composé des chefs coutumiers élus par leurs pairs au sein des conseils provinciaux des chefs.


2) Le Conseil élabore son propre règlement intérieur.


3) Le Conseil se réunit au moins une fois par an. D'autres sessions peuvent se tenir sur demande du Conseil, du Parlement ou du gouvernement.


4) Dès la première réunion qui suit son élection, le Conseil élit son président.


30. Mission


1) Le Conseil National des Chefs est compétent dans tous les domaines relatifs à la coutume et à la tradition. Il peut faire des recommandations concernant la protection et la promotion de la culture et des langues vanuatuanes.


2) Le Conseil peut être consulté, sur toute question se rapportant à un projet de législation du Parlement, et en particulier celles relatives à la tradition et à la coutume.


31. Organisation


Le Parlement légifère sur l'organisation du Conseil National des Chefs, et en particulier sur le rôle des chefs dans les villages, dans les îles et dans les provinces.


32. Immunité


1) Aucun membre du Conseil National des Chefs ne peut être arrêté, détenu, poursuivi ou jugé en raison des opinions émises ou des votes exprimés par lui au Conseil dans l'exercice de ses fonctions.


2) Aucun membre ne peut, au cours d'une session du Conseil ou de l'une de ses commissions, être arrêté ou poursuivi pour quelque infraction que ce soit, sauf autorisation du Conseil donnée en considération de circonstances exceptionnelles.


TITRE VI - CHEF DE L'ÉTAT


33. Présidence de la République


Le chef de la République est dénommé Président de la République. Il symbolise l'unité de la nation.


34. Élection présidentielle


1) Le Président de la République est élu au scrutin secret par un collège électoral composé des membres du Parlement et des présidents des conseils provinciaux conformément aux dispositions de l'annexe I.


2) En cas de vacance de la charge présidentielle, il est procédé à l'élection du nouveau Président de la République dans les trois semaines qui suivent l'ouverture de la vacance. Toutefois, si une telle vacance survient alors que le Parlement est dissout, l'élection a lieu dans les trois semaines qui suivent la première réunion du nouveau Parlement.


35. Éligibilité


Tout citoyen vanuatuan ayant la capacité d'être élu membre du Parlement peut être élu Président de la République.


36. Durée de mandat et destitution


1) Le Président de la République est élu pour cinq ans.


2) Le Président de la République ne peut être destitué de ses fonctions que pour faute grave ou en raison d'une incapacité rendant impossible la poursuite de son mandat. Cette destitution est prononcée par le collège électoral défini à l'article 34, sur une motion déposée par au moins le tiers des membres du collège et adoptée par au moins les deux tiers de ses membres. Le quorum exigé pour l'examen de cette motion est des trois quarts des membres composant le collège dont au moins les trois quarts des présidents des conseils provinciaux.


3) La motion prévue au paragraphe 2) doit être notifiée au Président du Parlement au moins deux semaines avant la réunion.


4) Si, à la première réunion, le quorum prévu au paragraphe 2) n'est pas atteint, le collège électoral peut se réunir une semaine plus tard et voter la motion prévue au paragraphe 2), le nouveau quorum étant fixé aux deux tiers des membres du collège électoral.


37. Intérim de la Présidence de la République par le Président du Parlement


1) Lorsque la fonction présidentielle est vacante ou lorsque le Président de la République est en voyage à l'étranger ou se trouve dans l'impossibilité d'exercer son mandat, le Président du Parlement assure l'intérim aux fins d'application de la présente Constitution et à tout autre texte législatif ou réglementaire.


2) Lorsqu'un des cas de vacance, d'absence ou d'empêchement visés au paragraphe 1) survient alors que le Parlement est dissout, le Président de la Chambre dissoute assure l'intérim de la Présidence de la République aux fins d'application de la présente Constitution et de tout autre texte législatif ou réglementaire, jusqu'à ce que son successeur soit élu.


38. Droit de grâce et de réduction des peines


Le Président de la République dispose du droit de grâce et du droit de commuer ou de réduire les peines infligées à tout condamné. Le Parlement peut instituer une commission chargée de conseiller le Président de la République dans l'exercice de cette fonction.


TITRE VII - EXÉCUTIF


39. Pouvoir exécutif


1) Le Premier Ministre et le Conseil des Ministres sont investis du pouvoir exécutif du peuple, lequel s'exerce dans les conditions prévues par la Constitution ou par la Loi.


2) Le Premier Ministre a l'obligation d'informer en détail le Président de la République de la conduite des affaires de la République.


3) Le Président de la République peut déférer à la Cour Suprême tout règlement qu'il estimerait contraire à la Constitution.


40. Conseil des Ministres


1) Il est institué un Conseil des Ministres comprenant le Premier Ministre et les autres ministres.


2) Le nombre de ministres, le Premier Ministre compris, ne peut dépasser le quart du nombre des membres du Parlement.


41. Élection du Premier Ministre


Le Premier Ministre est élu par le Parlement, au scrutin secret, parmi les membres du Parlement, conformément aux dispositions de l'annexe II.


42. Nomination et révocation des autres ministres


1) Le Premier Ministre nomme les autres ministres parmi les membres du Parlement et peut désigner l'un d'eux comme vice-Premier Ministre.


2) Le Premier Ministre répartit la responsabilité des affaires de la République entre les ministres.


3) Le Premier Ministre peut révoquer les ministres.


43. Solidarité ministérielle et motions de censure


1) Le Conseil des Ministres est solidairement responsable devant le Parlement.


2) Le Parlement peut déposer une motion de censure à l'encontre du Premier Ministre. Cette motion, signée par un sixième des membres du Parlement, doit être déposée sur le bureau du Président du Parlement au moins une semaine avant. Si la motion est adoptée à la majorité absolue, le Premier Ministre et les autres ministres cessent immédiatement d'exercer leurs fonctions. Toutefois, ils assurent l'expédition des affaires courantes jusqu'à l'élection d'un nouveau Premier Ministre.


44. Cessation de mandat des Ministres


Le Conseil des Ministres cesse d'exercer ses fonctions lors de la démission ou du décès du Premier Ministre, mais continue d'expédier les affaires courantes jusqu'à l'élection d'un nouveau Premier Ministre. En cas de décès du Premier Ministre, le vice-Premier Ministre, ou, s'il n'y en a pas, un ministre nommé par le Président de la République, agit comme Premier Ministre jusqu'à l'élection d'un nouveau Premier Ministre.


45. Autres cas de cessation de mandat


Tout ministre, y compris le Premier Ministre, cesse d'exercer ses fonctions:


a) quand le Parlement se réunit après une élection générale pour élire un nouveau Premier Ministre;


b) s'il cesse d'être membre du Parlement pour toute autre raison que celle tenant à la dissolution du Parlement; ou


c) s'il est élu en qualité de Président de la République ou de Président du Parlement.


46 Charge de député


Les membres du Parlement qui sont nommés ministres conservent leur charge de député.


TITRE VIII - JUSTICE


47. Pouvoir judiciaire


1) Le service judiciaire est chargé de l'administration de la justice et n'est soumis qu'à la Constitution et à la Loi. Sa mission générale est de résoudre les conflits conformément à la Loi. En l'absence de dispositions légales, le tribunal statue conformément aux principes d'équité et, dans la mesure du possible, à la coutume.


2) Á l'exception du président de la Cour Suprême, les magistrats sont nommés par le Président de la République après avis conforme de la Commission de la Magistrature.


3) Tous les magistrats exercent leurs fonctions jusqu'à l'âge de la retraite. Ils ne peuvent être démis de leurs fonctions que par le Président de la République dans les cas suivants:


a) à la suite d'une condamnation pénale; ou


b) en raison d'une faute disciplinaire grave, d'une incapacité ou d'une insuffisance professionnelle constatée par la Commission de la Magistrature.


4) Seul le Président de la République, après avis conforme de la Commission de la Magistrature, procède à l'avancement et à l'affectation des magistrats.


5) Le Parlement peut prévoir la nomination de juges par intérim par le Président de la République, après consultation de la Commission de la Magistrature, pour une période définie par leur acte de nomination.


6) Les juges par intérim ne peuvent être démis de leurs fonctions que conformément aux dispositions du paragraphe 3).


48. Commission de la Magistrature


1) La Commission de la Magistrature est composée du Ministre responsable de la justice, qui la préside, du président de la Cour Suprême, du président de la Commission de la Fonction publique, et d'un représentant du Conseil National des Chefs nommé par le Conseil.


2) La Commission de la Magistrature ne peut être soumise, dans l'exercice de ses fonctions, à l'autorité ou au contrôle d'aucune autre personne ni d'aucun autre organisme.


49. Cour Suprême


1) La Cour Suprême est investie d'un droit de juridiction absolue pour entendre et juger toute affaire civile ou pénale, et jouit de la compétence et des pouvoirs qui lui sont conférés par la Constitution et la Loi.


2) La Cour Suprême est composée d'un président et de trois juges.


3) Le président de la Cour Suprême est nommé par le Président de la République après consultation du Premier Ministre et du chef de l'opposition.


4) Nul ne peut être nommé président de la Cour Suprême ou juge de la Cour Suprême, s'il ne remplit pas les conditions pour exercer comme avocat à Vanuatu.


50. Appel de la Cour Suprême à la Cour d'appel


Le Parlement définit la procédure d'appel quand la Cour Suprême juge en première instance. Afin de déférer en appel tout jugement prononcé par une juridiction siégeant en qualité de Cour d'appel, le Parlement peut instituer une procédure d'appel devant une Cour d'appel "ad hoc" constituée de deux magistrats de la Cour Suprême siégeant collégialement.


51. Règles coutumières


Le Parlement peut préciser les modalités permettant de vérifier l'existence de règles coutumières pertinentes et, en particulier, prévoir que des personnes compétentes en matière coutumière siègent avec les juges de la Cour Suprême ou de la Cour d'appel, et participent aux instances.


52. Tribunaux de villages ou d'îles


Le Parlement crée des tribunaux de village ou d'île compétents en matière coutumière ou autre, et définit le rôle des chefs auprès de ces tribunaux.


53. Litiges constitutionnels


1) Quiconque estime qu'une disposition de la Constitution a été violée à son encontre peut, sans préjudice des autres recours légaux ouverts, saisir la Cour Suprême pour dénoncer cette violation et obtenir réparation.


2) La Cour Suprême a compétence pour déterminer si une disposition de la Constitution a été violée et pour faire une déclaration en conséquence.


3) Lorsqu'une question relative à l'interprétation de la Constitution est soulevée devant une juridiction inférieure et que celle-ci considère que la question a trait à un point de droit fondamental, cette juridiction doit, à titre préjudiciel, soumettre cette question à la Cour Suprême.


54. Litiges électoraux


La Cour Suprême a compétence pour entendre et juger toute question tendant à déterminer si une personne a été régulièrement élue membre du Parlement, du Conseil National de Chefs ou d'un Conseil Provincial, si elle est déchue de son mandat, ou doit cesser de remplir ses fonctions électives.


55. Procureur Général


Les fonctions de poursuite sont exercées par le Procureur Général. Il est nommé par le Président de la République après avis conforme de la Commission de la Magistrature. Il ne peut être soumis, dans l'exercice de ses fonctions, à l'autorité ou au contrôle d'aucune autre personne ni d'aucun autre organisme.


56. Avocat Public


Le Parlement institue la fonction d'Avocat Public. Il est nommé par le Président de la République après avis conforme de la Commission de la Magistrature. Ses fonctions consistent à prêter assistance juridique aux personnes dans le besoin.


TITRE IX - ADMINISTRATION


CHAPITRE I - Fonction publique


57. Fonctionnaires


1) Les fonctionnaires doivent allégeance à la Constitution et au peuple vanuatuan.


2) Seuls les citoyens de Vanuatu peuvent être nommés à des emplois publics. La Commission de la Fonction publique fixe les autres critères de nomination dans la Fonction publique.


3) Nul ne peut être nommé à un emploi qui n'a pas été créé en application d'une loi.


4) Le Premier Ministre ou le président d'un conseil provincial peut, par exception, prévoir le recrutement de personnel pour une période déterminée en vue de satisfaire à des besoins imprévus.


En cas d'urgence, la décision peut être prise, en lieu et place du Premier Ministre, par la Commission de la Fonction publique, après consultation des Ministres des Finances et de l'Administration publique.


5) Les fonctionnaires ne peuvent être démis de leurs fonctions tant que leur poste existe, sous réserve de dispositions contraires de la Constitution.


6) Les fonctionnaires bénéficient des augmentations de traitement conformément aux dispositions prévues par la Loi.


7) Les fonctionnaires quittent la Fonction publique lorsqu'ils ont atteint la limite d'âge ou s'ils sont révoqués par la Commission de la Fonction publique. Ils ne peuvent être rétrogradés sans consultation de la Commission de la Fonction publique.


8) La sécurité de l'emploi des fonctionnaires prévue au paragraphe 5) ne peut faire obstacle à des mises à la retraite anticipée qui seraient décidées par voie législative afin d'assurer le renouvellement des titulaires d'emplois publics.


58. Dérogation à la sécurité de l'emploi


1) Sont exclus des dispositions de l'article 57.5) les conseillers politiques personnels du Premier Ministre et des ministres.


2) Le Premier Ministre peut muter les cadres supérieurs des ministères à des postes de rang équivalent.


59. Composition de la Commission de la Fonction publique


1) La Commission de la Fonction publique est composée de cinq membres, nommés pour trois ans par le Président de la République après consultation du Premier Ministre.


2) Le Président de la République désigne chaque année, parmi les membres de la Commission, un président chargé d'organiser ses délibérations.


3) Les fonctions de membre de la Commission sont incompatibles avec l'appartenance au Parlement, au Conseil National des Chefs ou à un conseil provincial, ou avec l'exercice d'une responsabilité au sein d'un parti politique.


4) Cesse d'être membre de la Commission de la Fonction publique toute personne qui, en raison de circonstances postérieures à sa nomination, ne réunit plus les conditions requises pour sa nomination.


60. Mandat de la Commission de la Fonction publique


1) La Commission de la Fonction publique est responsable de la nomination et de l'avancement des fonctionnaires, ainsi que de la sélection de ceux destinés à être formés au cours de stages à Vanuatu, ou à l'étranger. À ces fins, elle peut organiser des concours.


2) La Commission est également chargée de la discipline des divers fonctionnaires.


3) Échappent à la compétence de la Commission les membres du service judiciaire, de l'armée, de la police et des services de l'enseignement.


4) La Commission ne peut être soumise, dans l'exercice de ses fonctions, à l'autorité ou au contrôle d'aucune autre personne ni d'aucun autre organisme.


CHAPITRE II - Médiateur


61. Nomination
1) Le Médiateur de Vanuatu est nommé, pour cinq ans, par le Président de la République, après consultation du Premier Ministre, du Président du Parlement, des présidents des groupes politiques constitués au sein du Parlement, du président du Conseil National des Chefs, des présidents des conseils provinciaux ainsi que des présidents des Commissions de la Fonction publique et de la Magistrature.


2) La fonction de Médiateur est incompatible avec l'appartenance au Parlement, au Conseil National des Chefs ou à un conseil provincial, et avec l'exercice de toute autre fonction publique ou d'une responsabilité au sein d'un parti politique.


3) Cesse d'être Médiateur la personne qui, en raison de circonstances postérieures à sa nomination, ne réunit plus les conditions requises pour sa nomination.


62. Enquêtes


1) Le Médiateur peut enquêter sur les agissements de tout fonctionnaire ou autorité publique:


a) sur plainte d'un membre du public ou, en cas d'incapacité, de son représentant ou d'un membre de sa famille, qui prétend avoir été victime d'une injustice à l'occasion de l'agissement incriminé;


b) à la demande d'un ministre, d'un membre du Parlement, du Conseil National des Chefs ou d'un conseil provincial; ou


c) de sa propre initiative.


2) Le présent article s'applique à l'ensemble des fonctionnaires, des autorités publiques et des départements ministériels, à l'exception du Président de la République, de la Commission de la Magistrature, de la Cour Suprême et des autres juridictions.


3) Le Médiateur peut demander à tout ministre, fonctionnaire, membre d'une administration ou à toute autre autorité concernée, ainsi qu'à toute personne susceptible de l'éclairer, de lui fournir les informations et documents nécessaires à la poursuite de son enquête.


4) Le Médiateur doit offrir aux fonctionnaires et aux autorités publiques directement concernés la possibilité de répondre aux allégations portées sur leurs agissements.


5) L'enquête du Médiateur est secrète.


63. Conclusions du Médiateur et rapports


1) Si, après enquête en bonne et due forme, le Médiateur estime que la requête n'est pas justifiée, il en informe le requérant, le Premier Ministre et le responsable du service public directement concerné.


2) Si, après enquête, il constate que l'agissement incriminé était contraire à la Loi, fondé sur une erreur de droit ou de fait, retardé de manière injustifiée, ou injuste ou manifestement déraisonnable et que, en conséquence, la décision prise doit être annulée ou modifiée ou la pratique suivie révisée, le Médiateur adresse ses conclusions au Premier Ministre et au responsable du service public directement concerné.


3) Le rapport du Médiateur est rendu public, sauf si celui-ci le déclare confidentiel, en totalité ou en partie, et limite sa communication au Premier Ministre et à l'autorité responsable du service public concerné pour des raisons de sécurité ou d'intérêt public. Dans tous les cas, les conclusions du Médiateur doivent être portées à la connaissance du requérant.


4) Le Premier Ministre ou la personne responsable du service concerné doit prendre une décision au sujet des conclusions du Médiateur dans un délai raisonnable et sa décision motivée doit être communiquée au requérant, sans délais. Tout délai accordé pour intenter des poursuites commence à partir de la date à laquelle le requérant a eu communication officielle de la décision.


5) Le Médiateur présente chaque année au Parlement un rapport général d'activité et peut faire tous rapports complémentaires qu'il juge nécessaires sur la manière dont il a accompli sa mission et sur les suites données à ses conclusions et avis. Il peut attirer l'attention du Parlement sur les déficiences qui lui sont apparues dans l'activité administrative.


64. Droits linguistiques


1) Tout citoyen de Vanuatu peut obtenir, dans celle des langues officielles qu'il pratique, les services qu'il est en droit d'attendre de l'administration de la République.


2) Si un citoyen estime que le paragraphe 1) n'a pas été respecté, il peut adresser une plainte au Médiateur, qui enquêtera conformément aux dispositions des articles 62 et 63.


3) Chaque année, le Médiateur présente au Parlement un rapport spécial sur le respect du pluralisme linguistique et sur les mesures susceptibles d'assurer ce respect.


65. Indépendance


Le Médiateur ne peut être soumis, dans l'exercice de ses fonctions, à l'autorité ou au contrôle d'aucune autre personne ni d'aucun autre organisme


TITRE X - CODE DE CONDUITE DES HAUTES AUTORITÉS


66. Conduite des hautes autorités


1) Toute personne définie comme haute autorité aux termes de l'article 67 est tenue de se conduire, à la fois dans sa vie publique et dans sa vie privée, de telle manière:


a) qu'elle ne se place pas dans une position dans laquelle elle a ou pourrait avoir un conflit d'intérêts, ou dans laquelle l'exercice objectif de ses devoirs publics ou officiels pourrait être compromis;


b) qu'elle ne déconsidère pas sa fonction ou son rang;


c) que son intégrité ne puisse être mise en doute; ou


d) que le respect et la confiance dans l'intégrité du gouvernement de Vanuatu ne soient pas menacés ni diminués.


2) En particulier, une haute autorité ne doit pas utiliser sa fonction pour obtenir un gain personnel. En outre, elle ne doit participer à aucune transaction, ni s'engager dans aucune initiative ou activité qui pourrait laisser planer un doute dans l'esprit du public quant à l'observation des obligations prévues au paragraphe 1).


67. Définition


Aux fins d'application du présent Titre, l'expression,"haute autorité˝ désigne le Président de la République, le Premier Ministre et les autres ministres, les membres du Parlement et, dans les conditions fixées par la loi, les fonctionnaires et les autres agents du gouvernement ou des organismes publics.


68. Mise en application


Le Parlement détermine les conditions d'application des principes généraux énoncés dans le présent Titre.


TITRE XI - POUVOIRS EXCEPTIONNELS


69. Règlements d'état d'urgence


Le Conseil des Ministres peut prendre des règlements adaptés à l'état d'urgence lorsque:


a) la République est en guerre; ou


b) le Président de la République, agissant sur instructions du Conseil des Ministres, déclare l'état d'urgence en raison d'une catastrophe naturelle, d'une menace à l'ordre public ou en vue de rétablir celui-ci


70. Durée de l'état d'urgence


1) Une déclaration faite conformément à l'article 69 en cours de session parlementaire, produit tous ses effets pendant une semaine, sauf si elle est approuvée par une résolution adoptée par le Parlement à la majorité des deux tiers de ses membres.


2) Lorsque le Parlement ne siège pas, la déclaration d'état d'urgence produit ses effets durant deux semaines.


3) Une déclaration d'état d'urgence approuvée par un acte pris en conformité avec les dispositions du paragraphe 1) produit ses effets durant la période fixée par cet acte. Toutefois, la période ainsi fixée ne peut excéder trois mois, sauf renouvellement.


4) Le Parlement peut se réunir à tout moment durant cette période.


5) Pendant cette période, le Parlement ne peut être dissout par application des dispositions de l'article 28.2) ou 3). Si le mandat du Parlement expire durant cette période, dans les conditions prévues à l'article 28.1), les membres qui constituaient ce Parlement peuvent se réunir dans le seul but de débattre de l'état d'urgence, jusqu'à la première réunion du nouveau Parlement.


6) À tout moment, le Parlement peut mettre un terme à l'état d'urgence par un vote exprimé à la majorité absolue de ses membres.


71. Effets des règlements d'état d'urgence


1) Sous réserve des dispositions du paragraphe 2), les règlements pris par le Conseil des Ministres en application de l'article 69 produisent leurs effets nonobstant les dispositions du Titre II, Chapitre I, dans la mesure où ils:


a) n'apportent pas de restrictions au droit à la vie et n'imposent pas des traitements inhumains ou des travaux forcés; et


b) n'autorisent pas la garde à vue des personnes pour une durée supérieure à un mois, sauf si ces personnes sont des ennemis étrangers.


2) Les règlements pris par le Conseil des Ministres en application de l'article 69 doivent être adaptés aux circonstances auxquelles ils se rapportent et rester conformes aux principes démocratiques.


72. Recours à la Cour Suprême


Tout citoyen qui s'estime lésé par l'application des règlements du Conseil des Ministres pris en application de l'article 69 peut déposer un recours devant la Cour Suprême, laquelle a compétence pour statuer sur la validité de tout ou partie de ces règlements.


TITRE XII - TERRE


73. Propriétaires fonciers


Toutes les terres situées dans le territoire de la République appartiennent aux propriétaires coutumiers indigènes et à leur descendance.


74. Primauté de la coutume


Dans la République, les règles coutumières constituent le fondement des droits de propriété et d'usage des terres.


75. Propriété perpétuelle


Seuls les citoyens indigènes de la République ayant acquis leur terre selon un système reconnu de tenure foncière jouissent des droits de propriété perpétuelle sur celle-ci.


76. Loi foncière nationale


Une loi foncière nationale, votée par le Parlement après consultation du Conseil National des Chefs, met en œuvre les prescriptions des articles 73, 74 et 75. Cette loi peut prévoir des dispositions différentes selon les catégories de terres, l'une d'entre elles étant constituée par la propriété urbaine.


77. Réparations


Le Parlement détermine les critères d'évaluation des réparations et le mode de paiement qu'il estime appropriés à l'égard des personnes atteintes dans leurs intérêts par les dispositions légales prises en application du présent Titre.


78. Conflits


1) Lorsque, en application des dispositions du présent Titre, un conflit relatif à la propriété d'une terre aliénée survient, le gouvernement se constitue gardien de cette terre jusqu'à ce que le conflit soit résolu.


2) Le gouvernement prend les dispositions pour que les instances ou les procédures coutumières appropriées concourent à la résolution des conflits nés de la propriété des terres coutumières.


79. Transactions immobilières


1) Nonobstant les dispositions des articles 73, 74 et 75, les transactions immobilières entre les citoyens indigènes, d'une part, et les citoyens non-indigènes ou les non-citoyens, d'autre part, doivent être soumises à l'autorisation préalable du gouvernement.


2) L'autorisation requise aux termes du paragraphe 1) ne peut être accordée dans l'hypothèse où la transaction pour laquelle cette autorisation est demandée est préjudiciable aux intérêts:


a) du ou des propriétaires coutumiers de la terre en cause;


b) du citoyen indigène qui n'est pas le propriétaire coutumier;


c) de la collectivité locale habitant le territoire où se trouve la terre; ou


e) de la République.


80. Domaine public


Nonobstant les dispositions des articles 73 et 74, le gouvernement peut devenir propriétaire foncier en procédant à des acquisitions pour cause d'utilité publique.


81. Redistribution des terres


1) Nonobstant les dispositions des articles 73 et 74, le gouvernement peut acheter des terres aux propriétaires coutumiers dans le but d'en transférer la propriété aux citoyens indigènes ou à des collectivités indigènes originaires d'îles surpeuplées.


2) Pour la redistribution des terres effectuée en application du paragraphe 1), le gouvernement tient compte en priorité des facteurs ethniques, linguistiques, coutumiers et géographiques.


TITRE XIII - DÉCENTRALISATION


82. Mesures législatives


La République de Vanuatu, consciente de l'importance que représente la décentralisation pour permettre au peuple de participer pleinement au gouvernement des provinces, prévoit la législation nécessaire à la réalisation de cet idéal.


83. Conseils provinciaux


La législation visée à l'article 82 porte division de la République en provinces et institue à la tête de chacune d'entre elles un conseil provincial comprenant une représentation des chefs coutumiers.


TITRE XIV - RÉVISION DE LA CONSTITUTION


84. Initiative


L'initiative de la révision de la Constitution appartient au Premier Ministre et aux membres du Parlement.


85. Conditions d'adoption


Le projet ou la proposition de révision doit être adopté par le Parlement à la majorité des deux tiers de ses membres au cours d'une séance spécialement tenue à cet effet qui doit réunir les trois quarts de ses membres. Si ce quorum n'est pas atteint lors de la première séance, le Parlement peut siéger et prendre une décision à la même majorité, une semaine plus tard, même si seuls les deux tiers de ses membres sont présents.


86. Ratification référendaire


Une proposition de révision votée par le Parlement conformément à l'article 85, et comportant une modification du statut du bichelamar, de l'anglais ou du français, du système électoral ou du système parlementaire, ne prend effet qu'après avoir été approuvée par voie de référendum.


TITRE XV - DISPOSITIONS TRANSITOIRES


87. Premier Président de la République


Nonobstant les dispositions du Titre VI, le premier Président de la République:


a) est la personne élue, avant le jour de l'Indépendance, par un collège électoral composé à cette occasion, de l'Assemblée représentative et des présidents des conseils provinciaux s'ils sont déjà désignés au jour du scrutin;


b) prend ses fonctions le jour de l'Indépendance et les assume conformément à la Constitution.


88. Premier Conseil des Ministres


Le Premier Ministre, et tout autre ministre en exercice au jour de l'Indépendance, continue, à compter de ce jour, à exercer ses fonctions en qualité de Premier Ministre ou de ministre, selon le cas, comme s'il avait été élu ou nommé à ce poste conformément aux dispositions du Titre VII.


89. Premier Parlement


1) Les membres de l'Assemblée représentative, élus antérieurement au jour de l'Indépendance, deviennent membres du Parlement à compter de ce jour et siègent conformément aux dispositions de la Constitution.


2) Le Président de l'Assemblée représentative en exercice au jour de l'Indépendance exerce, à compter de ce jour, le mandat de Président du Parlement jusqu'à l'élection d'un nouveau Président.


3) Le règlement intérieur de l'Assemblée représentative en vigueur au jour de l'Indépendance reste en vigueur en tant que règlement intérieur du Parlement jusqu'à ce qu'il soit modifié ou remplacé en application de l'article 21.5). Toutefois, il est interprété en fonction des adaptations qui se révèlent nécessaires à sa compatibilité avec la Constitution.


4) Sauf dissolution anticipée, le Parlement est réputé dissous le 14 novembre 1983.


90. Fonctions existantes


1) Sous réserve des autres dispositions de la Constitution, tout agent occupant un poste ou assurant un intérim dans les services du gouvernement de Vanuatu préalablement à l'Indépendance continue, à compter de ce jour et en vertu ou en application de la Constitution, à assumer ces fonctions, ou toute fonction correspondante, aux mêmes conditions que celles qui étaient les siennes jusqu'au jour de l'Indépendance.


2) Les dispositions du paragraphe 1) ne portent pas préjudice aux pouvoirs du Parlement de réglementer en vue d'organiser la relève des fonctionnaires qui ne sont pas citoyens de Vanuatu afin de permettre l'accession des citoyens aux emplois publics.


3) Nonobstant les dispositions de l'article 57.2), des non-citoyens peuvent occuper des emplois publics jusqu'à ce que ceux-ci puissent être occupés par des citoyens de Vanuatu qualifiés. Sauf pour les juges de la Cour Suprême, ces nominations sont effectuées pour une durée limitée.


91. Cour Suprême


Nonobstant les dispositions du Titre VIII, les juges en fonction à la Cour Suprême ou auprès d'un tribunal de district au jour de l'Indépendance assument, à compter de ce jour, les fonctions de juge de la Cour Suprême jusqu'à ce que ces postes soient pourvus de façon permanente conformément au Titre VIII. Le Président de la République peut nommer l'un d'entre eux pour assumer les fonctions de Président de la Cour Suprême jusqu'à ce que ce poste soit pourvu de façon permanente.


92. Succession


1) Tous les droits, engagements et obligations, contractuels ou autres, du gouvernement des Nouvelles-Hébrides deviennent, à compter du jour de l'Indépendance, ceux de la République de Vanuatu.


2) Les dispositions du paragraphe 1) ne font pas obstacle aux pouvoirs du gouvernement de renégocier les droits, engagements et obligations visés par ce paragraphe.


93. Système électoral


Après les élections générales faisant suite à l'échange de lettres prévoyant l'entrée en vigueur du présent article, l'Assemblée représentative constitue un comité, où tous les groupes politiques sont représentés de façon proportionnelle, chargé de formuler des recommandations sur un système électoral fondé sur les dispositions de l'article 17.1).


Ces recommandations figureront dans le texte d'une loi adoptée par le Parlement à la majorité des deux tiers de la totalité de ses membres, lors d'une séance extraordinaire réunissant au moins les trois quarts de ses membres. Si ce quorum n'est pas atteint lors de la première séance, le Parlement peut siéger et prendre une décision à la même majorité, une semaine plus tard, même si seuls les deux tiers des membres sont présents.


94. Procédures judiciaires
Toutes les procédures, qu'elles soient civiles ou pénales, en instance devant les tribunaux de Vanuatu juste au jour de l'Indépendance, sont jugées, à compter de ce jour, conformément aux instructions générales ou particulières de la Cour Suprême compte tenu de toute loi pouvant être promulguée à cet effet.


95. Droit existant


1) Sauf décision contraire du Parlement, tous les règlements conjoints et leurs textes d'application, en vigueur au jour de l'Indépendance, restent applicables à compter de ce jour comme s'ils avaient été pris en application de la Constitution, et ils seront interprétés en faisant les adaptations nécessaires pour les rendre compatibles avec la Constitution.


2) Sauf décision contraire du Parlement, les lois françaises et britanniques en vigueur à Vanuatu au jour de l'Indépendance continuent à s'appliquer à compter de ce jour tant qu'elles n'auront pas été expressément abrogées et dans la mesure où elles ne sont pas incompatibles avec le statut d'indépendance de Vanuatu et compte tenu, autant que possible, de la coutume.


3) Les règles coutumières continuent à produire tous leurs effets au sein du système juridique de la République de Vanuatu.


___________________________


ANNEXE 1

(article 34)


ÉLECTION DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE


1. L'élection du Président de la République doit avoir lieu dans les trois semaines qui suivent la fin du mandat de son prédécesseur.


2. 1) Le collège électoral peut procéder à l'élection du Président de la République dès sa première réunion si au moins les trois quarts des membres qui le composent sont présents. 2) Si ce quorum n'est pas atteint, le collège électoral se réunit à nouveau 48 heures plus tard et peut valablement procéder à l'élection du Président de la République si au moins les deux tiers de l'ensemble de ses membres sont présents.


3. Est élu Président de la République le candidat qui recueille les votes d'au moins les deux tiers de l'ensemble des membres du collège électoral.


ANNEXE 2

(article 41)


ÉLECTION DU PREMIER MINISTRE


1. Est élu Premier Ministre le candidat ayant obtenu la majorité absolue des voix du Parlement.


2. Si aucun candidat n'est élu aux termes de la procédure énoncée à l'article 1, un second scrutin a lieu, et le candidat ayant obtenu le plus petit nombre de voix au premier tour est éliminé.


3. Dans l'hypothèse où, au second tour de scrutin, aucun candidat n'est élu aux termes des dispositions de l'article 1, des scrutins successifs ont lieu après élimination du candidat ayant obtenu le plus petit nombre de voix dans le scrutin précédent, jusqu'à ce qu'un candidat soit élu conformément aux dispositions de l'article 1. Toutefois, lorsque le nombre de candidats se limite à deux, est déclaré élu celui qui obtient la majorité simple des voix.


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