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Pacific Islands Traites

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Accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Vanuatu sur la Recherche et le sauvetage Maritimes [2004] PITSF 1 (14 September 2006)


ACCORD ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANCAISE
ET LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE DE VANUATU
SUR LA RECHERCHE ET LE SAUVETAGE MARITIMES


STATUT


LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANCAISE ET LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE DE VANUATU, Ci-après dénommés les Parties,


CONSIDÉRANT la Convention internationale sur la recherche et le sauvetage maritimes, signée à Hambourg le 27 avril 1979 et modifiée à Londres le 18 mai 1998, ci-après mentionnée comme la Convention »,


NOTANT que la France et le Vanuatu sont tous deux liés par la Convention susvisée,


RAPPELANT que, aux termes du paragraphe 3.1.8 de cette Convention « Les Parties habilitent leur autorité responsable à planifier et organiser la coopération et la coordination avec les services de recherche et de sauvetage d'autres États, s'il y a lieu, et devraient conclure des accords avec ces derniers pour renforcer la coopération et la coordination susvisées »,


NOTANT que, aux termes du paragraphe 2.1.7 de cette Convention, « La délimitation des régions de recherche et de sauvetage n'est pas liée à celle des frontières existant entre les États et ne préjuge aucunement de ces frontières »,


RAPPELANT que la Conférence sur la recherche et le sauvetage tenue à Séoul (Corée du Sud) en octobre 1997 a rendu la France responsable d'une région de recherche et de sauvetage dans laquelle le Vanuatu est géographiquement situé,


RAPPELANT les droits et responsabilités des deux Parties en tant qu'États côtiers d'après la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer (UNCLOS) du 10 Décembre 1982, ci-après mentionnée comme UNCLOS,
]
RAPPELANT l'obligation pour les moyens privés de porter assistance dans une opération MARSAR d' après la Convention internationale pour la sauvegarde de la vie humaine en mer (SOLAS) du ler Novembre 1974, ci-après mentionnée comme SOLAS,
Sont convenus de ce qui suit


ARTICLE 1


Définitions

1.1 Aux fins du présent accord


(a) « MARS AR » désigne la recherche et le sauvetage maritimes ;


(b)Le « MRCC » désigne le Centre de coordination de sauvetage maritime de Nouméa ;


(c)La «VMA » désigne l'Autorité Maritime Vanuataise, chargée de coordonner les opérations MARSAR au Vanuatu;


(d)Le(s) « moyen(s) » désigne(nt) les navires, les aéronefs, les services et le personnel des organismes publics des Parties, utilisés pour la recherche et le sauvetage.


1.2 D'une manière générale, les définitions des termes utilises dans le présent Accord sont celles de la Convention SAR ou celles utilisées dans les publications et documents spécialises de 1'Organisation maritime internationale (OMI).


ARTICLE 2


Responsabilité Régionale Française


2.1 Le Vanuatu est situé dans la «région de recherche et sauvetage » (SRR) attribuée à la France dans le sud-ouest de l'Océan Pacifique.


2.2 Dans cette SRR, le centre de coordination du sauvetage maritime est le MRCC Nouméa, sous l'autorité du Haut-Commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie, délégué du gouvernement, et sous l'autorité déléguée du Commandant de la Marine en Nouvelle-Calédonie.


2.3 Dans le cadre des principes de la Convention, le MRCC Nouméa est chargé de recevoir les alertes venant de la mer territoriale du Vanuatu et des eaux avoisinantes.


ARTICLE 3


Responsabilités de la VMA


3.1 La VMA, dans le cadre de cet Accord


-doit être considérée comme un poste d'alerte central, chargé de répercuter les alertes de détresse revues au Vanuatu vers le MRCC Nouméa ;


-doit agir comme un relais entre le MRCC Nouméa et tous les moyens du Vanuatu durant les opérations de recherche et de sauvetage.


3.2 L'officier de permanence de la VMA coordonne les moyens du Vanuatu lors d'une opération de recherche et de sauvetage dans la mer territoriale de Vanuatu, a charge pour lui d'en informer le MRCC, selon les dispositions de l'article 8.


3.3 L'officier de permanence de la VMA coordonne les moyens du Vanuatu dans les eaux avoisinantes de la mer territoriale du Vanuatu pour une action immédiate visant à répondre à une détresse MARSAR. Il doit immédiatement rendre compte des actions entreprises au MRCC et sol liciter des instructions supplémentaires.


ARTICLE 4


Coordination par le MRCC


4.1 Le MRCC peut demander l'assistance des moyens publics du Vanuatu pour des opérations de recherche et de sauvetage maritimes en dehors de la mer territoriale du Vanuatu, dans la mesure ou ces moyens sont effectivement susceptibles de porter assistance dans une opération donnée. La VMA assure, en tant que de besoin, le relais des communications avec ces moyens.


4.2 Pendant les opérations de recherche et de sauvetage maritimes, le MRCC est l'intermédiaire obligatoire entre les autorités françaises et vanuataises, et entre les autorités vanuataises et toute autre autorité étrangère.


ARTICLE 5


Liberté d'accès


5.1 Les moyens d'une des Parties participant à une opération de recherche et de sauvetage ont liberté d'accès à la mer territoriale et aux eaux intérieures de l'autre Partie, et ont un droit de survol de celles-ci.


5.2 Les moyens d'une des Parties participant à une opération MARSAR sont autorisés à faire escale dans un port ou sur un aérodrome de l'autre Partie, dans la mesure où cette escale est techniquement possible dans le port ou sur l'aérodrome considérés.


ARTICLE 6


Prise en Charge des Dépenses


6.1 Chacune des Parties doit supporter les dépenses/coûts engendrés par ses propres moyens publics employés dans une opération MARSAR. Les moyens privés qui ont l'obligation de porter leur assistance dans une opération MARSAR accomplie dans le cadre prévu par UNCLOS et SOLAS doivent supporter leurs propres dépenses.


ARTICLE 7


Assistance, Entraînement et échanges.


7.1 Les organismes publics français peuvent fournir une assistance aux autorités de Vanuatu dans le domaine de la recherche et du sauvetage maritimes en application d'arrangements particuliers, et notamment à la VMA, pour la formation de son personnel en matière de recherche et de sauvetage.


7.2 Dans la mesure du possible, des visites sont échangées entre le personnel du MRCC et celui de la VMA pour la bonne connaissance mutuelle des partenaires. Chaque pays doit assurer les coûts engagés par la visite de son personnel.


ARTICLE 8


Arrangements Administratifs Opérationnels


8.1 Le Chef de la VMA et le Chef du MRCC prennent d'un commun accord les dispositions pratiques relatives aux relations opérationnelles au jour le jour entre la VMA et le MRCC. Ils échangent tous documents et informations utiles pour une coopération et une coordination efficace et effective dans les opérations de recherche et de sauvetage maritimes.


8.2 La VMA communique au MRCC le numéro de téléphone (et les spécificités sur d'éventuels autres moyens de communication) de l'officier de permanence de la VMA et la liste tenue à jour des moyens publics et privés pouvant participer à des opérations de recherche et de sauvetage. Cette liste doit détailler la disponibilité, en heures, de chaque moyen vanuatais pouvant prendre part d une opération de recherche et de sauvetage maritimes. L'officier de permanence de la VMA doit tenir informe le MRCC de tout changement dans cette liste.


ARTICLE 9


Consultations, Règlement des contentieux, Amendements.


9.1. Tout contentieux naissant entre les Parties lors de l'application de cet Accord devra être résolu par le biais de consultations et de négociations.


9.2. A la demande d'une des Parties, les consultations survenant à propos de quelque sujet que ce soit en rapport avec l'application de cet Accord, doivent être tenues dans un délai raisonnable suivant la date de la première sollicitation.


9.3. Chaque Partie est susceptible de proposer un amendement à cet Accord. Les amendements peuvent être présentés au cours de toute consultation qui aurait lieu conformément aux dispositions du point 9.2. Ci-dessus, et entreront en vigueur après accord mutuel écrit entre la France et le Vanuatu.


ARTICLE 10


Dénonciation


10.1 Chaque Partie peut dénoncer cet Accord par la voie diplomatique en notifiant par écrit à l'autre Partie son intention d'y mettre fin. La dénonciation prendra effet six mois après la date de notification de celle-ci.


ARTICLE 11


Entrée en Vigueur


11.1 Chacune des Parties notifie à l'autre l'accomplissement des procédures internes requises pour l'entrée en vigueur du présent Accord, qui prend effet le premier jour du mois suivant la date de réception de la dernière notification. L'Accord est conclu pour une période non limitée.


11.2 Les deux Parties doivent envoyer une notification écrite de leur acceptation de cet Accord au Secrétaire général de l'Organisation maritime internationale.


EN FOI DE QUOI, les soussignés, dûment autorisés à cet effet par leur gouvernement respectif, ont apposé leur signature à cet Accord.


FAIT à Port-Vila, le 14 septembre 2004 en deux exemplaires originaux, en langue française et anglaise, les deux textes faisant également foi.


Pour le Gouvernement de la République française

Pour le Gouvernement de la République de Vanuatu


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