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Pacific Islands Traites

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Convention d'entraide Judiciaire en matière pénale entre l'Australie et la France [1993] PITSF 3 (14 January 1993)

CONVENTION D’ENTRAIDE JUDICIAIRE EN MATIERE PENALE ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE ET LE GOUVERNEMENT DE L’AUSTRALIE


(Paris : 14 janvier 1993)


ENTREE EN VIGUEUR : 1ER MAI 1994


STATUT


LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE FRANÇAISE ET LE GOUVERNEMENT DE L’AUSTRALIE,


DESIREUX DE CONCLURE UNE CONVENTION D'ENTRAIDE JUDICIAIRE EN MATIERE PENALE,


SONT CONVENUS DE CE QUI SUIT


Article I


Champ d'application


1. Les Parties contractantes s'engagent a s'accorder mutuellement, selon les dispositions de la présente Convention, l’entraide judiciaire la plus large possible dans toute enquête on procédure visant des infractions pénales dont la répression relève, an moment ou l’entraide est demandée, de la compétence des autorités judiciaires de l’Etat requérant


2. La présente Convention ne s'applique pas


a) À l’exécution des décisions d'arrestation ;


b) A l’exécution des décisions de condamnation, a l’exception des mesures de saisie on de confiscation des gains illicites prises en application des dispositions de l’article 15 de la présente Convention ;


c) Aux infractions militaires qui ne constituent pas des infractions de droit commun.


Article II


Autorités centrales


1. Chacune des Parties contractantes désigne une autorité centrale pour transmettre et recevoir les demandes dans le cadre de la présente Convention. L'autorité centrale de la République française est le ministère de la Justice et celle de I'Australie est I'attorney General's Department a Canberra. Chaque Partie contractante notifiera à l’autre tout changement d'autorité centrale.


2. Les demandes d'entraide sont transmises par les autorités centrales, qui se chargent d'y donner suite aussi rapidement que possible.


Article III


Autres moyens d'entraide


Les dispositions de la présente Convention n'affectent pas les obligations que les Parties contractantes assument en vertu de conventions multilatérales d'entraide judiciaire auxquelles elles sont toutes deux parties.


Article IV


Autorités compétentes


1. Les autorités compétentes sont, en France, les autorités judiciaires, y compris le Ministère public ; en Australie : les autorités judiciaires, les organes charges de la poursuite, les autorités chargées des enquêtes et des procédures en matière pénale, ainsi que l’attorney Général ou son représentant.


2. En Australie, lorsque la demande d'entraide n'émane pas d'une autorité judiciaire, elle doit être visée par l’Attorney General ou son représentant.


Article V


Demandes d'entraide


1. La Partie requise fait exécuter, conformément a sa législation, les demandes relatives a une affaire pénale qui lui sont adressées par les autorités compétentes de la Partie requérante et qui ont pour objet d'accomplir des actes d'enquête on d'instruction ou de communiquer des pièces a conviction, des dossiers ou des documents, y compris des documents administratifs.


2. Si la Partie requérante le demande expressément, la Partie requise l’informe de la date et du lieu d'exécution de la demande d'entraide.


3. Si la Partie requise y consent, les autorités et personnes mises en cause de l’Etat requérant pourront assister a l'audition des témoins et, le cas échéant, a l’exécution d'autres demandes et pourront, dans la mesure ou la législation de l’Etat requis le permet, interroger les témoins ou les faire interroger.


Article VI


Formes spéciales


Si la Partie requérante demande expressément qu'un acte mentionne à l’article précédent soit exécuté selon une forme spéciale, la Partie requise donnera suite a sa demande dans la mesure compatible avec sa législation. En particulier, la Partie requérante pourra demander que l’exécution soit effectuée par une autorité judiciaire ou que les témoins ou experts déposent sous serment.


Article VII


Refus de témoigner


1. Toute personne appelée à témoigner dans l’Etat requis peut refuser de témoigner


a) Si le droit de l’Etat requis lui permet, dans des circonstances analogues, de ne pas témoigner dans des procédures engagées sur son territoire ; ou


b) Si le droit de l’Etat requérant lui permet, dans des circonstances analogues, de ne pas témoigner dans des procédures engagées sur son territoire.


2. Si une personne refuse de témoigner en invoquant le droit de l’Etat requérant, l’autorité centrale de cet Etat fournit à l’autorité centrale de l’Etat requis, à la demande de celle-ci, un certificat sur l’existence de ce droit. Sauf preuve contraire, le certificat fournit une preuve suffisante de ce droit.


Article VIII


Remise d'objets, de dossiers ou de documents


1. La Partie requise peut surseoir à la remise des objets, dossiers ou documents dont la communication lui est demandée, s'ils lui sont nécessaires pour une procédure pénale en cours. Dans ce cas, si la Partie requérante le demande, la Partie requise remet, dans la mesure du possible, des copies certifiées conformes des documents.


2. Les objets, ainsi que les originaux des dossiers et documents qui ont été communiqués en exécution d'une demande d'entraide, sont renvoyés aussitôt que possible par la Partie requérante à la Partie requise, a moins que celle-ci n'y renonce.


Article IX


Remise d'actes judiciaires


1. La Partie requise procède, conformément à sa législation, à la remise des actes qui lui sont envoyés à cette fin par la Partie requérante.


2. La demande de remise de tout document requérant la comparution d'une personne est adressée à la Partie requise au moins quarante-cinq jours avant la date fixée pour la comparution. En car d'urgence, la Partie requise peut renoncer à cette condition de délai.


3. La remise peut être effectuée par simple transmission de l’acte ou de la décision au destinataire. Si la Partie requérante le demande expressément, la Partie requise effectue, dans la mesure compatible avec la législation, la remise dans la forme demandée par la Partie requérante.


4. La Partie requise transmet a la Partie requerante la preuve de la remise des documents, mentionnant le fait, la forme et la date de la remise, éventuellement sous forme d'un recepisse date et signe par le destinataire. Si la remise ne peut se faire, la Partie requerante en sera avisée sans délai et sera informée des raisons.


Article X


Personnes susceptibles d'être appelées à comparaître en qualité de témoin ou d'expert


1. Si la Partie requérante estime que la comparution personnelle d'un témoin ou d'un expert devant ses autorités compétentes, pour témoigner dans une affaire pénale, est nécessaire, il en fait mention dans la demande de remise de la citation, ou dans la demande d'entraide pour une enquête relative a une affaire pénale, et la Partie requise en informe le témoin ou l’expert. La Partie requise fait connaître à la Partie requérante la réponse du témoin ou de l’expert.


2. Dans le cas prévu au paragraphe 1er du présent article, la demande ou la citation doit mentionner le montant approximatif des indemnités a verser, ainsi que des frais de voyage et de séjour a rembourser.


3. S'il le demande, le témoin peut recevoir, par l’intermédiaire des autorités consulaires de la Partie requérante, I'avance d'une partie ou de la totalité de ses frais de voyage.


Article XI


Personnes détenues susceptibles d'être appelées à comparaître en qualité de témoin ou d'aider a l’enquête


1. Toute personne détenue dans l’Etat requis peut, à la demande de la Partie requérante, être transférée temporairement vers l’Etat requérant pour témoigner ou aider a l’enquête dans une procédure pénale.
2. La Partie requise ne peut transférer une personne détenue vers l’Etat requérant que si elle y consent.


3. Tant que la personne transférée doit être détenue en conformité avec la législation de I'Etat requis, la Partie requérante doit la maintenir en détention et la remettre a la garde de l’Etat requis des que sa présence dans l’Etat requérant n’est plus nécessaire on dans le délai indiqué par la Partie requise au moment ou elle a accedé a la demande.


4. Si la Partie requise du transfèrement le demande, il est mis fin a la détention de la personne dans l’Etat requérant exercée en vertu de la législation de l’Etat requis et cette personne sera considérée comme devant bénéficier des indemnités et des frais prévus a l’article 10.


Article XII


Sauf-conduit


1. Si une personne se trouve dans l’Etat requérant a la suite d'une demande faite conformément aux articles 10 et 11


a) Cette personne ne peut être ni poursuivie, ni détenue, ni soumise a aucune autre restriction de sa liberté individuelle sur le territoire de l'Etat requérant pour des faits on condamnations antérieurs a son départ du territoire de l’Etat requis ;


b) Cette personne ne pourra être obligée de déposer dans une procédure autre que celle faisant l'objet de la demande.


2. Un accusé, un inculpé ou toute autre personne poursuivie qui s'est rendu sur le territoire de l’Etat requérant a la suite d'une citation délivrée par la Partie requise en application de la présente convention pour y répondre d'actions on omissions pour lesquels il fait l'objet d'enquêtes on poursuives, n’est ni poursuivi ni détenu, ni soumis a aucune autre restriction de sa liberté individuelle sur le territoire de cet Etat pour des faits antérieurs a son départ de l’Etat requis et qui n'étaient pas mentionnés dans la citation.


3. L'immunité prévue au présent article cesse lorsque cette personne, étant libre de quitter le territoire de l’Etat requérant, ne l’a pas fait pendant quarante-cinq jours consécutifs après avoir été officiellement avisée que sa présence n'y était plus nécessaire, ou y est retournée après l’avoir quitét.


Article XIII


Défaut de comparution du témoin ou de l’expert


Le témoin on l’expert qui n'a pas déferé a une citation a comparaître, dont la remise a été demandée ou effectuée en application de la présente convention, ne peut être soumis a aucune sanction ou mesure de contrainte, alors même que cette citation contiendrait des injonctions, a moins qu'il ne se rende par la suite de son plein gré sur le territoire de l’Etat requérant et qu'il n'y soit régulièrement cité a nouveau et ne defere pas a la citation.


Article XIV


Perquisitions et saisies


1. Dans la mesure permise par sa législation, la Partie requise donne suite aux demandes de perquisition, de saisie on de remise d'objets a la Partie requerante a condition que, compte tenu des
informations fournies, y compris, le cas échéant, toutes informations supplémentaires demandées conformément a l’article 20, alinéa 1, une telle action paraisse justifiée au regard de la législation de l’Etat requis.
2. La Partie requise fournit à la Partie requérante les informations demandées par celle-ci concernant le résultat de toute perquisition, le lieu et les circonstances de la saisie, ainsi que la garde ultérieure des objets saisis.


3. La Partie requérante se conforme à toute condition imposée par la Partie requise quant aux objets saisis remis à la Partie requérante.


Article XV


Produits provenant d'une infraction


1. Sur demande de la Partie requérante et aux conditions de la présente Convention, la Partie requise met en oeuvre les moyens nécessaires pour vérifier si les produits provenant d'une infraction au titre de laquelle la loi de l’Etat requis permettrait une confiscation ultérieure se trouvent sur le territoire soumis a sa juridiction et elle informe la Partie requérante du résultat de ses recherches. En présentant la demande, la Partie requérante fait connaître à la Partie requise ses raisons de croire que de tels produits se trouvent sur ce territoire.


2. Dans la seule mesure permise par sa législation et dans le respect des droits des tiers


a) Si, conformément au paragraphe 1 du présent article, des produits susceptibles de provenir d'une infraction sont trouves, la Partie requise peut prendre, à la demande de la Partie requérante, les mesures conservatoires nécessaires pour en garantir la confiscation éventuelle ;


b) La Partie requise, sur demande de la Partie requerante, peut donner suite a toute décision judiciaire définitive de confiscation de produits provenant d'une infraction, prononcée par I'Etat requérant.


3. Les demandes susceptibles d'être présentées au titre du paragraphe 2 pourront faire l’objet de consultations préalables entre autorités centrales.


4. L'Etat requis conserve les biens visés au paragraphe 2 b. Tout produit d'une infraction confisqué dans I'Etat requis en application d'une demande formulée au titre du paragraphe 2 b du présent article revient en propriété a I'Etat requis.


Article XVI


Refus d'entraide


1. L'entraide peut être refusée si:


a) La demande se rapporte a des faits qui ne constitueraient pas, dans I'Etat requis, une infraction pénale si ces mêmes faits avaient été commis sur le territoire soumis a sa juridiction ;


b) La demande se rapporte à une infraction considérée par la Partie requise comme une infraction ayant un caractère politique ;


c) Il y a des raisons sérieuses de croire que la demande d'entraide a été présentée aux fins de poursuivre ou de punir une personne en raison de sa race, son sexe, sa religion, sa nationalité on de ses convictions politiques on que la situation de cette personne risque d'être aggravée pour l’une ou I'autre de ces raisons ;


d) La demande se rapporte à une infraction en matière de taxes et d'impôts, de douane ou de change ;


e) La demande se rapporte a une infraction pour laquelle le délinquant a été acquitté ou gracié ou a subi la peine prononcée ;


f) La demande se rapporte a une infraction pour laquelle, aux termes de la législation de l’un ou l’autre Etat, si elle avait été commise sur leur territoire, les poursuites seraient éteintes en raison de la prescription ou pour toute autre raison ;


g) La demande se rapporte a une infraction commise en dehors du territoire de l’Etat requérant et la législation de l’Etat requis n'autorise pas la poursuite d'une infraction de la même nature commise en dehors de son territoire ;


h) L'exécution de l’entraide demandée est de nature a entraver une enquête on une procédure sur le territoire de l’Etat requis ;


i) La Partie requise estime que l’exécution de la demande est de nature à porter préjudice à sa souveraineté, à sa sécurité, a l’ordre public, à ses intérêts nationaux ou a d'autres intérêts essentiels.


2. Lorsque, conformément aux dispositions de cette convention, l’entraide peut être refusee, la Partie requise, avant de signifier son refus, devra examiner si l’entraide ne pourrait pas être accordee sous les conditions qu'elle juge nécessaires. Si la Partie requérante accepte l’entraide sous ces conditions, elle devra les respecter.


Article XVII


Contenu des demandes


1. Les demandes d'entraide doivent contenir les indications suivantes


a) L'autorité dont émane la demande ;


b) L'objet et le motif de la demande ;


c) Sauf dans le cas d'une demande de remise d'actes judiciaires, un exposé sommaire des faits constitutifs de l'infraction mentionnant la qualification juridique de cette derniere ;


d) Dans la mesure du possible, l’identité, l’adresse et la nationalité de toute personne visée ;


e) Une description de l’aide requise y compris, le cas échéant, des précisions sur les informations ou les preuves recherchées, en particulier les documents, dossiers on autres éléments a produire ainsi que les questions a poser aux témoins ou aux experts ; et


f) Toutes précisions utiles sur les formes spéciales que la Partie requérante souhaite voir appliquer.


2. Le cas échéant, la Partie requérante peut indiquer le délai dans lequel l’entraide devrait être exécutée.


Article XVIII


Caractère confidentiel


1. Si le souhait en est exprimé, chaque Partie contractante s'efforce de garder confidentielles, dans les limites autorisées par sa loi, les demandes d'entraide ou leur réponse.


2. Si, au moment de la remise des pièces en réponse a une demande, la Partie requise en a exprimé le souhait, la Partie requerante ne doit utiliser aucune information ou élément de preuve obtenus, ni rien qui soit dérivé de l’un ou de l’autre, a des fins autres que les fins stipulées dans la demande d'entraide, sans l’assentiment préalable de la Partie requise.


Article XIX


Langues


La traduction des demandes et des pièces annexes n’est pas exigée.


Article XX


Réponse aux demandes


1. Si la Partie requise estime que les informations contenues dans une demande sont insuffisantes pour y faire droit en vertu de la présente convention, cet Etat peut demander des informations supplémentaires.


2. L'autorité centrale de la Partie requise, des qu'elle en a connaissance, informe aussi rapidement que possible la Partie requerante d'éventuelles circonstances susceptibles d'entraîner un important retard dans l’exécution de la demande.


3. L'autorité centrale de la Partie requise informe aussi rapidement que possible la Partie requerante de toute décision de refus total ou partiel d'une demande d'entraide, ainsi que du motif d'une telle décision.


Article XXI


Certification et authentification


1. Les documents ou pièces a conviction communiques a l’appui d'une demande d'entraide formulée en application de l’article 15 de la présente convention sont authentifies conformément au paragraphe 3 du présent article.


2. Si la Partie requerante en fait la demande, les documents ou pièces a conviction fournis par la Partie requise sont authentifies de même manière.


3. Les documents et pièces a conviction sont authentifies aux fins de la présente convention s'il apparaît qu'ils sont signes ou certifies par un juge, un magistrat ou un fonctionnaire de l’Etat duquel ils émanent et revêtus d'un sceau officiel en usage dans l’Etat d'ou ils proviennent. Toutefois, si les documents sont relies et scelles, il suffit qu'un juge, un magistrat on un fonctionnaire de l’Etat d'ou ils émanent signé ou certiféi les première et dernière pages de la liasse de documents.


Article XXII


Représentation et frais


1. Dans la mesure permise par sa Iegislation, la Partie requise doit prendre toutes les dispositions utiles pour assurer la représentation de la Partie requérante dans toute procédure engagée à la suite d'une demande d'entraide et doit d'une manière générale représenter les intérêts de cette Partie.


2. La Partie requise supporte les dépenses de l’exécution de la demande d'entraide, à l’exception des dépenses suivantes qui sont supportées par la Partie requérante:


a) Les frais de voyage d'une personne de l’Etat requis vers l’Etat requérant ainsi que ceux du territoire de l’Etat requérant vers l’Etat requis et les indemnités ou frais dus a cette personne pendant son séjour sur le territoire de l’Etat requérant ;


b) Les frais de garde ou d'escorte relatifs an transfèrement d'une personne ; et


c) Les frais d'expertise que comporte l’exécution de la demande.


3. S'il apparaît que l’exécution de la demande entraîne ou est susceptible d'entraîner des frais exceptionnels, les deux Parties se consultent en vue de déterminer les modalités selon lesquelles l’exécution de la demande peut se poursuivre.


Article XXIII


Consultations


Les deux Parties se consultent à la demande de l’une d'entre elles sur l'interprétation et l’application de la présente convention.


Article XXIV


Entrée en vigueur et dénonciation


1. Chacune des deux Parties contractantes notifie à l’autre l’accomplissement des procédures requises pour l’entrée en vigueur de la présente convention. Celle-ci entrera en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant la date de la réception de la dernière de ces notifications.


2. Chacune des deux Parties contractantes peut dénoncer la présente Convention a tout moment en adressant a I'autre par la voie diplomatique une notification écrite de dénonciation. La dénonciation prendra effet six mois après la date de réception de ladite notification.


En foi de quoi, les soussignés, dument habilités à cet effet leur Gouvernement respectif, ont signé la présente Convention.


FAIT à Paris le 14 janvier 1993 en français et en anglais, les deux textes faisant également foi.



POUR LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANCAISE

Roland Dumas

POUR LE GOUVERNEMENT DE L’AUSTRALIE 

Gareth Evans


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