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Pacific Islands Traites

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Accord Entre Le Gouvernement Des Etats-Unis D'amerique Et Le Gouvernement De La Republique Francaise Sur Des Questions Relatives A La Peche Dans Les Zones Economiques Des Territoires Francais D'outre-Mer De La Nouvelle-Caledonie Et De Wallis Et Futuna [1991] PITSF 1 (1 November 1991)

ACCORD ENTRE LE GOUVERNEMENT DES ETATS-UNIS D'AMERIQUE ET LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE SUR DES QUESTIONS RELATIVES A LA PECHE DANS LES ZONES ECONOMIQUES DES TERRITOIRES FRANCAIS D'OUTRE-MER DE LA NOUVELLE-CALEDONIE ET DE WALLIS ET FUTUNA


(Washington, 1er mars 1991)


ENTRÉE EN VIGUEUR: 1er NOVEMBRE 1991


STATUT


LE GOUVERNEMENT DES ETATS-UNIS D'AMERIQUE, ET


LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE,


Se referant aux entretiens qui se sont deroules recemment entre des representants des deux pays au sujet des questions relatives a la peche entre les Etats-Unis d'Amerique et la France,


SONT CONVENUS DES DISPOSITIONS SUIVANTES:


Article Ier


La peche par les ressortissants et navires battant pavillon des Etats-Unis d'Amerique s'exerce conformement au present accord dans les zones creees par la loi no 76-655 du 16 juillet 1976 relative a la zone economique au large des cotes du territoire de la Republique francaise et les decrets no 78-142 et no 78-145 du 3 fevrier 1978 portant creation d'une zone economique au large des cotes du territoire de la Nouvelle-Caledonie et du territoire des Iles Wallis et Futuna.


Ces zones, ci-apres denommees "les zones", sont soumises a la juridiction de peche de la Republique francaise.


S'agissant de la Nouvelle-Caledonie, la peche par les ressortissants et navires battant pavillon des Etats-Unis d'Amerique n'est pas autorisee dans les secteurs dont les limites sont notifiees par le Gouvernement francais.
 

Article II


Les autorites francaises competentes delivrent des licences pour des periodes determinees annuellement permettant aux navires battant pavillon des Etats-Unis d'Amerique de pecher dans les zones concernees, sous reserve du versement prealable d'un droit de peche.
 

Article III


Le Gouvernement des Etats-Unis d'Amerique encourage les activites de cooperation entreprises en vue du developpement de l'industrie de la peche dans les territoires concernes.


Article IV


1. Le Gouvernement des Etats-Unis d'Amerique prend selon ses lois et reglements des mesures appropriees afin d'eviter qu'aucun navire battant son pavillon ne peche dans les zones sans une licence conforme aux dispositions du present accord et afin que les navires ayant obtenu la licence respectent les lois et reglements de peche concernes de la Republique francaise, notamment le decret no 78-963 modifie du 19 septembre 1978, les dispositions du present accord et les conditions prescrites par la licence.


2. Le Gouvernement de la Republique francaise informe par avance le Gouvernement des Etats-Unis d'Amerique de toutes les lois et tous les reglements concernes ainsi que des conditions prescrites par la licence, mentionnes dans l'alinea ci-dessus.
 

Article V


Au cas ou des navires battant pavillon des Etats-Unis d'Amerique viendraient a etre saisis ou leurs equipages arretes, les autorites francaises competentes en avertiraient immediatement le Gouvernement des Etats-Unis d'Amerique.


Les deux parties s'engagent alors a respecter les principes du droit international tels qu'ils sont exprimes notamment dans la convention des Nations-Unies du 10 decembre 1982 sur le droit de la mer.
 

Article VI


1. Les deux Gouvernements se consultent, a la demande de l'un ou de l'autre, sur l'application du present accord.


2. Les deux Gouvernements cooperent sur le plan international dans le domaine de la peche, notamment dans le cadre des organisations internationales existantes dans ce secteur. Cette cooperation s'applique a la gestion et a l'utilisation rationnelle des ressources halieutiques en particulier au regard des techniques de peche dangereuses pour la conservation des ressources.
 

Article VII


Le present accord entre en vigueur a la date du 1er novembre 1991.


Il demeure en vigueur aussi longtemps qu'il n'est pas denonce par l'un des deux Gouvernements avec un preavis minimum de trois mois avant l'expiration de la campagne de peche en cours, telle que convenue entre les deux Gouvernements. Cette denonciation sera effective a la date du dernier jour de la campagne en cours.


Les modalites d'application de cet accord sont fixees chaque annee par les deux parties.


En foi de quoi les soussignes, dument autorises a cet effet par leur Gouvernement respectif, ont signe le present accord en deux exemplaires originaux, chacun en langue anglaise et francaise, les deux textes faisant egalement foi.


Fait a Washington, le 1er mars 1991


SIGNATORIES:
 

Pour le Gouvernement des Etats-Unis d'Amerique

David A. Colson
Pour le Gouvernement de la Republique francaise

Jacques Iewake

 



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