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Pacific Islands Traites

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Accord de cooperation scientifique et technique entre le Gouvernement de la Republique francaise et le Gouvernement de l'australie [1989] PITSF 1 (27 April 1989)

ACCORD DE COOPÉRATION SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANCAISE ET LE GOUVERNEMENT D’AUSTRALIE


(Sydney : 24 octobre 1988)


ENTRÉE EN VIGUEUR : 27 AVRIL 1989


STATUT


LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANCAISE ET LE GOUVERNEMENT DE L'AUSTRALIE (ci-après appelés Parties contractantes),


Prenant acte des relations mutuellement profitables établies dans les domaines de la science et des technologies entre diverses organisations des deux pays ;


Animés du désir de faciliter et de développer ces relations ;


Désireux de développer les dispositions d'ordre scientifique et technique contenues dans l'Accord culturel conclu le 20 juin 1977 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement d'Australie (ci-après appelé Accord culturel) ;


Convaincus qu'une telle coopération contribuera au renforcement des capacités scientifiques et technologiques des deux pays ainsi qu'au développement, entre autres objectifs, du potentiel de coopération économique existant entre eux,


SONT CONVENUS DES DISPOSITIONS SUIVANTES :


Article I


1. Les Parties contractantes faciliteront et encourageront les coopérations d'ordre scientifique et technologique dans des buts pacifiques, entre les agences civiles et organisations responsables de, ou engagées dans, la recherche scientifique et technologique, dans les secteurs publics et privés de chaque pays.


2. Dans ce but, elles encourageront les contacts directs et la conclusion d'arrangements particuliers entre ces agences et organisations dans les deux pays, spécifiant les termes et conditions de mise en oeuvre de programmes de coopérations spécifiques, les procédures à suivre, les dispositions financières et autres problèmes y afférents.


Article II


1. Les Parties contractantes, par l'intermédiaire de leurs instances nationales respectives compétentes pour la coopération internationale scientifique et technique, détermineront les principaux domaines de coopération et les moyens de leur mise en oeuvre.


2. Ce faisant, ces instances agiront en consultation avec les agences et organisations concernées désignées à l’article 1.


3. La coopération peut comprendre des recherches conjointes ou coordonnées, et des projets de développement, des échanges et visites, des ateliers, des séminaires, l'accès à des installations de recherche spécialisées, et l'échange d'informations.


Article III


Les Parties contractantes peuvent designer des agences de coopération ou organismes dans le but de mettre en place des programmes et des projets de coopération particuliers s'inscrivant dans les domaines définis en accord avec l’article 2.


Article IV


Les différents arrangements conclus, notamment au titre de l’article 1, paragraphe 2, feront l'objet d'une évaluation régulière, d'une périodicité de deux ans, selon un mécanisme mis au point par les Parties contractantes dans le cadre de la commission mixte prévue a l’article 12 de l'Accord culturel.


Article V


Chacune des Parties contractantes notifiera à l'autre l'accomplissement des procédures requises par ses dispositions constitutionnelles pour la mise en valeur du présent Accord. Celui-ci entrera en vigueur à la date de la dernière de ces notifications.


Article VI


Chacune des Parties contractantes pourra à tout moment dénoncer par la voie diplomatique et par écrit le présent Accord. La dénonciation prendra effet 180 jours après réception de cette notification par l'autre Partie.


FAIT à Sydney, le 24 octobre 1988, en double exemplaire, chacun en langues française et anglaise, les deux textes faisant également foi.


POUR LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANCAISE

(H. Curien)
POUR LE GOUVERNEMENT DE L'AUSTRALIE

(J. N. Button)


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