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CONVENTION (NO 168) CONCERNANT LA PROMOTION DE L'EMPLOI ET LA PROTECTION CONTRE LE CHôMAGE
Adoptée par la Conférence générale de l'Organisation internationale du Travail à sa soixante-quinzième session, le 21 juin 1988
ENTRéE
EN VIGUEUR : LE 17 OCTOBRE
1991,
conformément
aux dispositions de l'article 33
LA
CONFéRENCE GéNéRALE DE L'ORGANISATION INTERNATIONALE DU
TRAVAIL,
CONVOQUéE
à Genève par le Conseil d'administration du Bureau international
du Travail, et s'y étant réunie le 1er
juin 1988, en sa
soixante-quinzième session,
SOULIGNANT
l'importance du travail et de l'emploi productif dans toute
société, en raison non seulement des ressources qu'ils
créent pour la communauté mais des revenus qu'ils apportent aux
travailleurs, du rôle social qu'ils leur confèrent
et du sentiment
de satisfaction personnelle qu'ils leur procurent;
RAPPELANT
les normes internationales existantes dans le domaine de l'emploi et de la
protection contre le chômage (convention et recommandation
du
chômage, 1934; recommandation sur le chômage (jeunes gens), 1935;
recommandation sur la garantie des moyens d'existence,
1944; convention
concernant la sécurité sociale (norme minimum), 1952; convention
et recommandation sur la politique
de l'emploi, 1964; convention et
recommandation sur la mise en valeur des ressources humaines, 1975; convention
et recommandation
sur l'administration du travail, 1978, et recommandation
concernant la politique de l'emploi (dispositions complémentaires),
1984;
CONSIDéRANT
l'étendue du chômage et du sous-emploi qui affectent divers pays du
monde à tous les stades de développement,
et notamment les
problèmes des jeunes, dont un grand nombre est à la recherche d'un
premier emploi;
CONSIDéRANT
que, depuis
l'adoption des instruments internationaux concernant la protection contre le
chômage mentionnés ci-dessus,
il s'est produit dans la
législation et la pratique de nombreux Membres d'importants
développements qui rendent nécessaires
la révision des
normes existantes, notamment la convention du chômage, 1934, et l'adoption
de nouvelles normes internationales
relatives à la promotion du plein
emploi, productif et librement choisi, par tous moyens appropriés, y
compris la sécurité
sociale;
NOTANT
que les dispositions relatives aux prestations de chômage de la convention
concernant la sécurité sociale (norme
minimum), 1952, fixent un
niveau de protection dépassé aujourd'hui par la plupart des
régimes d'indemnisation
existant dans les pays industrialisés et
n'ont pas encore été complétées par des normes plus
élevées,
à la différence de celles relatives
à d'autres prestations, mais que les principes sur lesquels repose cette
convention demeurent valables et que ses normes peuvent encore constituer un
objectif à atteindre par certains pays en développement
en mesure
d'instituer un régime d'indemnisation du chômage;
RECONNAISSANT
que les politiques
suscitant une croissance économique soutenue et non inflationniste, une
réaction souple aux changements
ainsi que la création et la
promotion de toutes formes d'emploi productif et librement choisi, y compris les
petits entreprises,
les coopératives, le travail indépendant et
les initiatives locales en faveur de l'emploi, même par la redistribution
des ressources actuellement consacrées au financement d'activités
d'assistance pure, au profit d'activités aptes
à promouvoir
l'emploi, notamment l'orientation, la formation et la rééducation
professionnelles, offrent la
meilleure protection contre les effets
néfastes du chômage involontaire, que néanmoins le
chômage involontaire
existe et qu'il importe en conséquence de
faire en sorte que les systèmes de sécurité sociale
apportent
une aide à l'emploi et un soutien économique aux
personnes qui sont au chômage pour des raisons involontaires;
APRèS
avoir décidé d'adopter diverses propositions relatives à la
promotion de l'emploi et à la sécurité
sociale, question
qui constitue le cinquième point à l'ordre du jour de la session,
en vue notamment de la révision
de la convention du chômage, 1934;
CONSIDéRANT
que ces propositions devraient prendre la forme d'une convention internationale,
ADOPTE,
ce vingt et unième jour de juin mil neuf cent quatre-vingt-huit, la
convention ci-après, qui sera dénommée
Convention sur la
promotion de l'emploi et la protection contre le chômage,
1988.
PARTIE I -- DISPOSITIONS GéNéRALES
Article 1
Aux
fins de la présente convention :
a) le terme "législation" comprend les lois et règlements, aussi bien que les dispositions statutaires en matière de sécurité sociale;
b) le terme "prescrit" signifie déterminé par ou en vertu de la législation nationale.
Article 2
Tout
Membre doit prendre des mesures appropriées pour coordonner son
régime de protection conter le chômage et
sa politique de l'emploi.
A cette fin, il doit veiller à ce que son régime de protection
contre le chômage et
en particulier les modalités de
l'indemnisation du chômage contribuent à la promotion du plein
emploi, productif
et librement choisi, et n'aient pas pour effet de
décourager les employeurs d'offrir, et les travailleurs de rechercher, un
emploi productif.
Article 3
Les
dispositions de la présente convention doivent être mises en
application en consultation et en collaboration avec
les organisations
d'employeurs et de travailleurs, conformément à la pratique
nationale.
Article 4
1.
Tout Membre qui ratifie la présente convention peut, par une
déclaration accompagnant sa ratification, exclure de
l'engagement
résultant de cette ratification les dispositions de la partie VII.
2. Tout
Membre ayant fait une telle déclaration peut l'annuler en tout temps par
une déclaration ultérieure.
Article 5
1.
Tout Membre peut, par une déclaration accompagnant sa ratification, se
réserver le bénéfice de deux
au plus des dérogations
temporaires prévues au paragraphe 4 de l'article 10, au paragraphe 3 de
l'article 11, au paragraphe
2 de l'article 15, au paragraphe 2 de l'article 18,
au paragraphe 4 de l'article 19, au paragraphe 2 de l'article 23, au paragraphe
2 de l'article 24 et au paragraphe 2 de l'article 25. Cette déclaration
doit énoncer les raisons qui justifient ces
dérogations.
2. Nonobstant
les dispositions du paragraphe 1, un Membre dont la portée limitée
du système de sécurité
sociale le justifie peut, par une
déclaration accompagnant sa ratification, se réserver le
bénéfice des
dérogations temporaires prévues au
paragraphe 4 de l'article 10, au paragraphe 3 de l'article 11, au paragraphe 2
de
l'article 15, au paragraphe 2 de l'article 18, au paragraphe 4 de l'article
19, au paragraphe 2 de l'article 23, au paragraphe 2
de l'article 24 et au
paragraphe 2 de l'article 25. Cette déclaration doit énoncer les
raisons qui justifient ces dérogations.
3. Tout
Membre qui a fait une déclaration en application du paragraphe 1 ou du
paragraphe 2 doit, dans les rapports sur l'application
de la présente
convention qu'il est tenu de présenter en vertu de l'article 22 de la
Constitution de l'Organisation
internationale du Travail, faire connaître,
à propos de chacune des dérogations dont il s'est
réservé
le bénéfice :
a) soit que les raisons qu'il a eues pour ce faire existent toujours;
b) soit qu'il renonce, à partir d'une date déterminée, à se prévaloir de la dérogation en question.
4.
Tout Membre qui a fait une déclaration en application du paragraphe 1 ou
du paragraphe 2 devra, selon l'objet de sa déclaration
et lorsque les
circonstances le permettront :
a) couvrir l'éventualité de chômage partiel;
b) augmenter le nombre des personnes protégées;
c) majorer le montant des indemnités;
d) réduire la durée du délai d'attente;
e) étendre la durée de versement des indemnités;
f) adapter les régimes légaux de sécurité sociale aux conditions de l'activité professionnelle des travailleurs à temps partiel;
g) s'efforcer de garantir les soins médicaux aux bénéficiaires des indemnités de chômage et aux personnes à leur charge,
h) s'efforcer de garantir la prise en considération des périodes au cours desquelles ces indemnités sont versées pour l'acquisition du droit aux prestations de sécurité sociale et, le cas échéant, pour le calcul des prestations d'invalidité, de vieillesse et de survivants.
Article 6
1.
Tout membre doit garantir l'égalité de traitement à toutes
les personnes protégées, sans discrimination
fondée sur la
race, la couleur, le sexe, la religion, l'opinion politique, l'ascendance
nationale, la nationalité,
l'origine ethnique ou sociale,
l'invalidité ou l'âge.
2. Les
dispositions du paragraphe 1 ne s'opposent pas à l'adoption de mesures
spéciales qui sont justifiées par
la situation de groupes
déterminés, dans le cadre des régimes visés au
paragraphe 2 de l'article 12,
ou destinées à répondre aux
besoins spécifiques de catégories de personnes qui rencontrent des
problèmes particuliers sur le marché du travail, notamment des
groupes désavantagés, ni à la conclusion
d'accords
bilatéraux ou multilatéraux entre Etats relatifs aux prestations
de chômage sur une base de réciprocité.
PARTIE II -- PROMOTION DE L'EMPLOI PRODUCTIF
Article 7
Tout
Membre doit formuler, comme objectif prioritaire, une politique visant à
promouvoir le plein emploi, productif et librement
choisi, par tous moyens
appropriés, y compris la sécurité sociale. Ces moyens
devraient comprendre notamment
les services de l'emploi, la formation et
l'orientation professionnelles.
Article 8
1.
Tout Membre doit s'efforcer d'établir, sous réserve de la
législation et de la pratique nationales, des mesures
spéciales
pour promouvoir des possibilités additionnelles d'emploi et l'aide
à l'emploi et faciliter l'emploi
productif et librement choisi de
catégories déterminées de personnes
désavantagées qui ont ou
qui sont susceptibles d'avoir des
difficultés à trouver un emploi durable, telles que les femmes,
les jeunes travailleurs,
les personnes handicapées, les travailleurs
âgés, les chômeurs de longue durée, les travailleurs
migrants en situation régulière et les travailleurs
affectés par des changements structuraux.
2. Tout
Membre doit spécifier, dans ses rapports au titre de l'article 22 de la
Constitution de l'Organisation internationale
du Travail, les catégories
de personnes en faveur desquelles il s'engage à promouvoir des mesures
d'emploi.
3.
Tout Membre doit s'efforcer d'étendre progressivement la promotion de
l'emploi productif à un nombre de catégories
plus
élevé que celui qui est couvert à l'origine.
Article 9
Les
mesures visées par la présente partie doivent s'inspirer de la
convention et de la recommandation sur la mise en
valeur des ressources
humaines, 1975, et de la recommandation sur la politique de l'emploi
(dispositions complémentaires),
1984.
PARTIE III -- EVENTUALITéS COUVERTES
Article 10
1. Les
éventualités couvertes doivent comprendre, dans des conditions
prescrites, le chômage complet défini
comme la perte de gain due
à l'impossibilité d'obtenir un emploi convenable, compte
dûment tenu des dispositions
du paragraphe 2 de l'article 21, pour une
personne capable de travailler, disponible pour le travail et effectivement en
quête
d'emploi.
2. Tout
Membre doit s'efforcer d'étendre la protection de la convention, dans des
conditions prescrites, aux éventualités
suivantes :
a) la perte de gain due au chômage partiel défini comme une réduction temporaire de la durée normale ou légale du travail;
b) la suspension ou la réduction du gain due à une suspension temporaire de travail sans cessation de la relation de travail, notamment pour des motifs économiques, technologiques, structurels ou similaires.
3.
Tout Membre doit en outre s'efforcer de prévoir le versement
d'indemnités aux travailleurs à temps partiel
qui sont
effectivement en quête d'un emploi à plein temps.
4. Lorsqu'une
déclaration faite en vertu de l'article 5 est en vigueur, la mise en
oeuvre des paragraphes 2 et 3 peut être
différée.
PARTIE IV -- PERSONNES PROTéGéES
Article 11
1. Les
personnes protégées doivent comprendre des catégories
prescrites de salariés formant au total 85
pour cent au moins de
l'ensemble des salariés, y compris les agents de la fonction publique et
les apprentis.
2. Nonobstant
les dispositions du paragraphe 1, les agents de la fonction publique dont
l'emploi est garanti par la législation
nationale jusqu'à
l'âge normal de la retraite peuvent être exclus de la protection.
3. Lorsqu'une
déclaration faite en vertu de l'article 5 est en vigueur, les personnes
protégées doivent comprendre
:
a) soit des catégories prescrites de salariés formant au total 50 pour cent au moins de l'ensemble des salariés;
b) soit, si le niveau de développement le justifie spécialement, des catégories prescrites de salariés formant au total 50 pour cent au moins de l'ensemble des salariés travaillant dans des entreprises industrielles qui emploient vingt personnes au moins.
PARTIE V -- MéTHODES DE PROTECTION
Article 12
1.
Tout Membre peut déterminer la méthode ou les méthodes de
protection par lesquelles il choisit de donner effet
aux dispositions de la
convention, qu'il s'agisse de régimes contributifs ou non contributifs,
ou encore de la combinaison
de tels régimes, à moins qu'il n'en
soit disposé autrement par la présente convention.
2. Toutefois,
si la législation d'un Membre protège tous les résidents
dont les ressources pendant l'éventualité
n'excèdent pas
des limites prescrites, la protection accordée peut être
limitée en fonction des ressources
du bénéficiaire et de sa
famille conformément aux dispositions de l'article 16.
PARTIE VI -- INDEMNITéS à ATTRIBUER
Article 13
Les
prestations versées aux chômeurs sous forme de paiements
périodiques peuvent être liées aux méthodes
de
protection.
Article 14
Dans
le cas de chômage complet, des indemnités doivent être
versées sous forme de paiements périodiques
calculés de
manière à fournir au bénéficiaire une indemnisation
partielle et transitoire de la
perte de gain et à éviter en
même temps des effets dissuasifs pour le travail et la création
d'emplois.
Article 15
1.
Dans les cas de chômage complet et de suspension du gain due à une
suspension temporaire de travail sans cessation
de la relation de travail, si
cette dernière éventualité est couverte, des
indemnités doivent être
versées sous forme de paiements
périodiques calculés de la manière suivante :
a) lorsque ces indemnités sont déterminées en rapport avec les cotisations versées par la personne protégée ou en son nom ou avec son gain antérieur, elles doivent être fixées à 50 pour cent au moins du gain antérieur dans la limite éventuelle de maximums d'indemnité ou de gain liés par exemple au salaire d'un ouvrier qualifié ou au salaire moyen des travailleurs dans la région considérée;
b) lorsque ces indemnités sont déterminées sans rapport avec les cotisations ni avec le gain antérieur, elles doivent être fixées à 50 pour cent au moins du salaire minimal légal ou du salaire du manoeuvre ordinaire, ou au montant minimal indispensable pour les dépenses essentielles, le montant le plus élevé devant être retenu.
2.
Lorsqu'une déclaration faite en vertu de l'article 5 est en vigueur, le
montant des indemnités doit être au
moins égal :
a) soit à 45 pour cent du gain antérieur;
b) soit à 45 pour cent du salaire minimal légal ou du salaire du manoeuvre ordinaire, sans que ce pourcentage puisse être inférieur au montant minimal indispensable pour les dépenses essentielles.
3.
Si cela est approprié, les pourcentages spécifiés aux
paragraphes 1 et 2 peuvent être atteints en comparant
les paiements
périodiques nets d'impôt et de cotisation avec le gain net
d'impôt et de cotisation.
Article 16
Nonobstant
les dispositions de l'article 15, les indemnités versées
après la durée initiale spécifiée
à
l'alinéa a) du paragraphe 2 de l'article 19, ainsi que les
indemnités versées par un Membre visé
au paragraphe 2 de
l'article 12, peuvent être fixées, compte tenu d'autres ressources
dont disposent le bénéficiaire
et sa famille au-delà d'une
limite prescrite, selon un barème prescrit. En tout cas, ces
indemnités, combinées
avec toutes autres prestations auxquelles
ils peuvent avoir droit, doivent leur garantir des conditions d'existence saines
et convenables,
selon les normes nationales.
Article 17
1. Si
la législation d'un Membre subordonne le droit aux indemnités de
chômage à l'accomplissement d'un
stage, ce stage ne doit pas
excéder la durée considérée comme nécessaire
pour éviter les
abus.
2. Tout
Membre doit s'efforcer d'adapter le stage aux conditions de l'activité
professionnelle des travailleurs saisonniers.
Article 18
1. Si
la législation d'un Membre prévoit que les indemnités ne
commencent à être versées
en cas de chômage complet
qu'à l'expiration d'un délai d'attente, la durée de ce
délai ne doit
pas dépasser sept jours.
2. Lorsqu'une
déclaration faite en vertu de l'article 5 est en vigueur, la durée
du délai d'attente ne doit pas
dépasser dix jours.
3. Lorsqu'il
s'agit de travailleurs saisonniers, le délai d'attente prévu au
paragraphe 1 peut être adapté
aux conditions de leur
activité professionnelle.
Article 19
1. Les
indemnités attribuées en cas de chômage complet et de
suspension du gain due à une suspension temporaire
du travail sans
cessation de la relation de travail doivent être versées pendant
toute la durée de ces éventualités.
2. Toutefois,
en cas de chômage complet :
a) la durée initiale de versement des indemnités visées à l'article 15 peut être limitée à vingt-six semaines par cas de chômage, ou à trente-neuf semaines au cours de toute période de vingt-quatre mois;
b) en cas de prolongation du chômage à l'expiration de cette période initiale d'indemnisation, la durée de versement des indemnités calculées éventuellement en fonction des ressources du bénéficiaire et de sa famille, conformément aux dispositions de l'article 16, peut être limitée à une période prescrite.
3.
Si la législation d'un Membre prévoit que la durée initiale
de versement des indemnités visées
à l'article 15 est
échelonnée selon la durée du stage, la moyenne des
durées prévues pour
le versement des indemnités doit
atteindre au moins vingt-six semaines.
4. Lorsqu'une
déclaration faite en vertu de l'article 5 est en vigueur, la durée
de versement des indemnités
peut être limitée à
treize semaines au cours d'une période de douze mois ou à une
moyenne de treize
semaines si la législation prévoit que la
durée initiale du versement est échelonnée selon la
durée du stage.
5. Dans le
cas visé à l'alinéa b) du paragraphe 2, tout Membre doit
s'efforcer d'accorder aux intéressés
une aide
complémentaire appropriée en vue de leur permettre de retrouver un
emploi productif et librement choisi, notamment
en recourant aux mesures
spécifiées à la partie II.
6. La
durée de versement des indemnités versées aux travailleurs
saisonniers peut être adoptée aux
conditions de leur
activité professionnelle, sans préjudice des dispositions de
l'alinéa b) du paragraphe 2.
Article 20
Les
indemnités auxquelles une personne protégée aurait eu droit
dans les éventualités de chômage
complet ou partiel, ou de
suspension du gain due à un suspension temporaire de travail sans
cessation de la relation de travail,
peuvent être refusées,
supprimées, suspendues ou réduites dans une mesure prescrite :
a) aussi longtemps que l'intéressé ne se trouve pas sur le territoire du Membre;
b) lorsque, selon l'appréciation de l'autorité compétente, l'intéressé a délibérément contribué à son renvoi;
c) lorsque, selon l'appréciation de l'autorité compétente, l'intéressé a quitté volontairement son emploi sans motif légitime;
d) pendant la durée d'un conflit professionnel, lorsque l'intéressé a cessé le travail pour prendre part à ce conflit ou lorsqu'il est empêché de travailler en raison directe d'un arrêt du travail dû audit conflit;
e) lorsque l'intéressé a essayé d'obtenir ou a obtenu frauduleusement les indemnités;
f) lorsque l'intéressé a négligé, sans motif légitime, d'utiliser les services mis à sa disposition en matière de placement, d'orientation, de formation, de conversion professionnelles ou de réinsertion dans un emploi convenable;
g) aussi longtemps que l'intéressé reçoit une autre prestation de maintien du revenu prévue par la législation du Membre concerné, à l'exception d'une prestation familiale, sous réserve que la partie des indemnités qui est suspendue ne dépasse pas l'autre prestation.
Article 21
1. Les
indemnités auxquelles une personne protégée aurait eu droit
en cas de chômage complet peuvent être
refusées,
supprimées, suspendues ou réduites, dans une mesure prescrite,
lorsque l'intéressé refuse
d'accepter un emploi convenable.
2. Dans
l'appréciation du caractère convenable ou non d'un emploi, il doit
être tenu compte notamment, dans des
conditions prescrites et dans la
mesure appropriée, de l'âge du chômeur, de son
ancienneté dans sa profession
antérieure, de l'expérience
acquise, de la durée du chômage, de l'état du marché
du travail,
des répercussions de cet emploi sur la situation personnelle
et familiale de l'intéressé et du fait que l'emploi
est disponible
en raison directe d'un arrêt du travail dû à un conflit
professionnel en cours.
Article 22
Lorsqu'une
personne protégée a reçu directement de son employeur ou de
toute autre source, en vertu de la législation
nationale ou d'une
convention collective, une indemnité de départ ayant pour
principale fonction de contribuer à
compenser la perte de gain subie en
cas de chômage complet :
a) les indemnités de chômage auxquelles l'intéressé aurait droit peuvent être suspendues pendant une période correspondant à celle durant laquelle l'indemnité de départ permet de compenser la perte de gain subie; ou
b) l'indemnité de départ peut être réduite d'un montant correspondant à la valeur convertie en un versement unique des indemnités de chômage auxquelles l'intéressé aurait droit pendant une période correspondant à celle durant laquelle l'indemnité de départ permet de compenser la perte de gain subie, au choix de chaque Membre.
Article 23
1.
Tout Membre dont la législation couvre les soins médicaux et en
subordonne directement ou indirectement le droit
à une condition
d'activité professionnelle doit s'efforcer de garantir, dans des
conditions prescrites, les soins médicaux
aux bénéficiaires
des indemnités de chômage, ainsi qu'aux personnes à leur
charge.
2.
Lorsqu'une déclaration faite en vertu de l'article 5 est en vigueur, la
mise en oeuvre du paragraphe 1 peut être
différée.
Article 24
1.
Tout Membre doit, dans des conditions prescrites, s'efforcer de garantir aux
bénéficiaires des indemnités
de chômage la prise en
considération des périodes au cours desquelles ces
indemnités sont versées
:
a) pour l'acquisition du droit et, le cas échéant, le calcul des prestations d'invalidité, de vieillesse et de survivants;
b) pour l'acquisition du droit aux soins médicaux, aux indemnités de maladie et de maternité et aux prestations familiales, après la fin du chômage, lorsque la législation du Membre considéré prévoit de telles prestations et en subordonne directement ou indirectement le droit à une condition d'activité professionnelle.
2.
Lorsqu'une déclaration faite en vertu de l'article 5 est en vigueur, la
mise en oeuvre du paragraphe 1 peut être
différée.
Article 25
1.
Tout Membre doit assurer l'adaptation des régimes légaux de
sécurité sociale qui sont liés à
l'exercice d'une
activité professionnelle aux conditions de l'activité
professionnelle des travailleurs à temps
partiel dont la durée de
travail ou les gains ne peuvent, dans des conditions prescrites, être
considérés
comme négligeables.
2. Lorsqu'une
déclaration faite en vertu de l'article 5 est en vigueur, la mise en
oeuvre du paragraphe 1 peut être différée.
PARTIE VII -- DISPOSITIONS PARTICULIèRE AUX NOUVEAUX DEMANDEURS D'EMPLOI
Article 26
1. Les
Membres doivent prendre en considération le fait qu'il existe de
nombreuses catégories de personnes en quête
d'emploi qui n'ont
jamais été reconnues comme chômeurs ou ont cessé de
l'être, ou qui n'ont jamais
appartenu à des régimes
d'indemnisation du chômage ou ont cessé d'y appartenir. En
conséquence,
trois au moins des dix catégories de personnes
suivantes, en quête d'emploi, doivent bénéficier de
prestations
sociales, dans des conditions et selon des modalités
prescrites :
a) les jeunes gens ayant terminé leur formation professionnelle;
b) les jeunes gens ayant terminé leurs études;
c) les jeunes gens libérés du service militaire obligatoire;
d) toute personne à l'issue d'une période qu'elle a consacrée à l'éducation d'un enfant ou aux soins d'une personne malade, handicapée ou âgée;
e) les personnes dont le conjoint est décédé, lorsqu'elles n'ont pas droit à une prestation de survivant;
f) les personnes divorcées ou séparées;
g) les détenus libérés;
h) les adultes, y compris les invalides, ayant terminé une période de formation;
i) les travailleurs migrants à leur retour dans leur pays d'origine, sous réserve de leurs droits acquis au titre de la législation de leur dernier pays de travail;
j) les personnes ayant auparavant travaillé à leur compte.
2.
Tout Membre doit spécifier, dans ses rapports au titre de l'article 22 de
la Constitution de l'Organisation internationale
du Travail, les
catégories de personnes visées au paragraphe 1 qu'il s'engage
à protéger.
3. Tout
Membre doit s'efforcer d'étendre progressivement la protection à
un nombre de catégories de personnes
plus élevé que celui
qu'il a accepté à l'origine.
PARTIE VIII -- GARANTIES JURIDIQUES, ADMINISTRATIVES ET FINANCIèRES
Article 27
1. En
cas de refus, de suppression, de suspension, de réduction des
indemnités ou de contestation sur leur montant,
tout requérant
doit avoir le droit de présenter une réclamation devant
l'organisme qui administre le régime
des prestations et d'exercer
ultérieurement un recours devant un organe indépendant. Le
requérant doit être
informé par écrit des
procédures applicables, lesquelles doivent être simples et rapides.
2. La
procédure de recours doit permettre au requérant,
conformément à la législation et à
la pratique
nationales, de se faire représenter ou assister par une personne
qualifiée de son choix, par un délégué
d'une
organisation représentative de travailleurs ou par un
délégué d'une organisation représentative
des
personnes protégées.
Article 28
Tout
Membre doit assumer une responsabilité générale pour la
bonne administration des institutions et services
qui concourent à
l'application de la convention.
Article 29
1.
Lorsque l'administration est directement assurée par un
département gouvernemental responsable devant un parlement,
les
représentants des personnes protégées et des employeurs
doivent, dans des conditions prescrites, être
associés à
celle-ci à titre consultatif.
2. Lorsque
l'administration n'est pas assurée par un département
gouvernemental responsable devant un parlement :
a) des représentants des personnes protégées doivent participer à l'administration ou y être associés avec pouvoir consultatif dans des conditions prescrites;
b) la législation nationale peut aussi prévoir la participation de représentants des employeurs;
c) la législation peut aussi prévoir la participation de représentants des autorités publiques.
Article 30
Lorsque
des subventions sont accordées par l'Etat ou le système de
sécurité sociale en vue de sauvegarder
des emplois, les Membres
doivent prendre les mesures nécessaires pour garantir l'affectation
exclusive de ces subventions
au but prévu et empêcher toute fraude
ou tout abus de la part des bénéficiaires.
Article 31
La
présente convention révise la convention du chômage,
1934.
Article 32
Les
ratifications formelles de la présente convention seront
communiquées au Directeur général du Bureau
international
du Travail et par lui enregistrées.
Article 33
1. La
présente convention ne liera que les Membres de l'Organisation
internationale du Travail dont la ratification aura été
enregistrée par le Directeur général.
2. Elle
entrera en vigueur douze mois après que les ratifications de deux Membres
auront été enregistrées
par le Directeur
général.
3. Par la
suite, cette convention entrera en vigueur pour chaque Membre douze mois
après la date où sa ratification
aura été
enregistrée.
Article 34
1.
Tout membre ayant ratifié la présente convention peut la
dénoncer à l'expiration d'une période
de dix années
après la date de la mise en vigueur initiale de la convention, par un
acte communiqué au Directeur
général du Bureau
international du Travail et par lui enregistré. La dénonciation ne
prendra effet qu'une
années après avoir été
enregistrée.
2. Tout
Membre ayant ratifié la présente convention qui, dans le
délai d'une année après l'expiration
de la période
de dix années mentionnée au paragraphe précédent, ne
fera pas usage de la faculté
de dénonciation prévue par le
présent article sera lié pour une nouvelle période de dix
années
et, par la suite, pourra dénoncer la présente
convention à l'expiration de chaque période de dix années
dans les conditions prévues au présent article.
Article 35
1. Le
Directeur général du Bureau international du Travail notifiera
à tous les Membres de l'Organisation internationale
du Travail
l'enregistrement de toutes les ratifications et dénonciations qui lui
seront communiquées par les Membres
de l'Organisation.
2. En
notifiant aux Membres de l'Organisation l'enregistrement de la deuxième
ratification qui lui aura été communiquée,
le Directeur
général appellera l'attention des Membres de l'Organisation sur la
date à laquelle la présente
convention entrera en
vigueur.
Article 36
Le
Directeur général du Bureau international du Travail communiquera
au Secrétaire général des
Nations Unies, aux fins
d'enregistrement, conformément à l'Article 102 de la Charte des
Nations Unies, des renseignements
complets au sujet de toutes ratifications et
de tous actes de dénonciation qu'il aura enregistrés
conformément
aux articles précédents.
Article 37
Chaque
fois qu'il le jugera nécessaire, le Conseil d'administration du Bureau
international du Travail présentera à
la Conférence
générale un rapport sur l'application de la présente
convention et examinera s'il y a lieu
d'inscrire à l'ordre du jour de la
Conférence la question de sa révision totale ou
partielle.
Article 38
1. Au
cas où la Conférence adopterait une nouvelle convention portant
révision totale ou partielle de la présente
convention, et
à moins que la nouvelle convention ne dispose autrement :
a) la ratification par un Membre de la nouvelle convention portant révision entraînerait de plein droit, nonobstant l'article 34 ci-dessus, dénonciation immédiate de la présente convention, sous réserve que la nouvelle convention portant révision soit entrée en vigueur;
b) à partir de la date de l'entrée en vigueur de la nouvelle convention portant révision, la présente convention cesserait d'être ouverte à la ratification des Membres.
2.
La présente convention demeurerait en tout cas en vigueur dans sa forme
et teneur pour les Membres qui l'auraient ratifiée
et qui ne
ratifieraient pas la convention portant révision.
Article 39
Les
versions française et anglaise du texte de la présente convention
font également foi.
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