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Pacific Islands Traites

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Convention d'extradition entre le gouvernement de la République française et le Gouvernement d'Australie [1988] PITSF 1 (31 August 1988)

CONVENTION D'EXTRADITION
ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE ET LE GOUVERNEMENT D’AUSTRALIE


(Canberra : 31 août 1988)


ENTREE EN VIGUEUR : 23 NOVEMBRE 1989


STATUT


LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE ET LE GOUVERNEMENT DE L’AUSTRALIE,


Désireux de renforcer la coopération entre les deux Etats dans la lutte contre la criminalité, en signant une convention d'extradition des personnes poursuivies ou condamnées,


SONT CONVENUS DES DISPOSITIONS SUIVANTES


Article I


Obligation d'extrader


1. Les parties contractantes s'engagent à se livrer réciproquement, conformément aux dispositions de la présente Convention, les personnes poursuivies ou recherchées aux fins d'exécution d'une peine dans l’Etat requérant, à raison d'un fait donnant lieu à extradition.


2. Les dispositions du présent Accord n'affectent pas les obligations que les Parties contractantes assument en vertu de conventions multilatérales auxquelles elles sont toutes deux parties.


Article II


Faits donnant lieu à extradition


1. Aux fins de la présente Convention, donnent lieu à extradition les faits punis par les lois des deux Parties contractantes d'une peine d'emprisonnement ou d'une autre peine privative de liberté d'un maximum, d'au moins deux ans ou d'une peine plus sévère. Si la demande d'extradition vise une personne reconnue coupable d'un tel fait, recherchée pour l’exécution d'une peine d'emprisonnement ou d'une autre peine privative de liberté, l’extradition n’est accordée que si une peine de six mois au moins ou une peine plus sévère a été prononcée, ou si une période d'au moins six mois d'une telle peine reste à exécuter.


2. Les dispositions du présent article s'appliquent même si les législations des Parties contractantes ne classent pas les actions ou les omissions constitutives d'infractions dans la même catégorie ou ne leur donnent pas une qualification identique ou analogue.


3. Aux fins du présent article, pour déterminer si un fait constitue une infraction au sens de la législation des deux Parties contractantes, sera prise en considération la totalité des actions on omissions invoquées contre la personne dont l’extradition est demandée.


4. L'extradition pourra être refusée si l'infraction a été commise hors du territoire de l’Etat requérant et que la législation de l’Etat requis n'autorise pas la poursuite de la même infraction commise hors de son territoire dans des circonstances analogues.


Article III


Exceptions


1. L'extradition n'est pas accordée dans les cas suivants


a) Lorsque l'infraction pour laquelle l’extradition est demandée est considérée par l’Etat requis comme une infraction politique ou comme un fait connexe à une telle infraction ; ne sera pas considérée comme une infraction politique l’attentat à la vie d'un chef d'Etat ;


b) Lorsque I'Etat requis a des raisons sérieuses de croire que la demande d'extradition motivée par une infraction de droit commun a été présentée aux fins de poursuivre ou de punir une personne pour des considérations de race, de religion, de nationalité ou d'opinions politiques, ou que la situation de cette personne risque d'être aggravée pour l’une ou l’autre de ces raisons ;


c) Lorsque l’infraction pour laquelle l’extradition est demandée consiste uniquement dans la violation d'obligations militaires ;


d) Lorsqu'un jugement définitif a été prononcé dans I'Etat requis pour le fait à raison duquel l’extradition est demandée ; ou


e) Lorsque la personne réclamée bénéficie, aux termes de la législation de l’une ou l’autre des Parties, de la prescription de l’action pénale ou de la peine.


2. L'extradition peut être refusée conformément à la législation de I'Etat requis dans les cas suivants


a) Lorsque l’infraction en raison de laquelle l’extradition est demandée est considérée, aux termes de la législation de I'Etat requis, comme ayant été commise en totalité ou en partie sur le territoire de cet Etat ; ou


b) Lorsque la personne réclamée est un ressortissant de I'Etat requis. Si la demande d'extradition est refusée uniquement parce que la personne réclamée est ressortissante de I'Etat requis, celui-ci devra, sur la demande de I'Etat requérant et si la législation de la partie requise le permet, soumettre l’affaire à ses autorités compétentes pour l’exercice de l’action pénale.


3. L'extradition peut également être refusée


a) Lorsque les autorités compétentes de I'Etat requis ont décidé de ne pas engager de poursuites à l’encontre de la personne réclamée pour l'infraction à raison de laquelle l’extradition est demandée ;


b) Lorsque l'infraction en raison de laquelle l’extradition est demandée est une infraction fiscale. Aux fins du présent alinéa, on entend par « infraction fiscale » toute infraction en matière d'impôts, de taxes, de douane ou de change,


c) Lorsqu'un jugement définitif a été prononcé dans un Etat tiers pour le fait en raison duquel l’extradition est demandée ;


d) Lorsque la personne réclamée fait l'objet de poursuites dans I'Etat requis pour le fait en raison duquel l'extradition est demandée, ou si les autorités compétentes de I'Etat requis ont décidé de mettre fin aux poursuites qu'elles ont exercées pour la même infraction ; ou


e) Lorsque l’extradition est susceptible d'avoir des conséquences exceptionnellement graves pour la personne dont l’extradition est demandée, notamment en raison de son âge ou de son état de santé.


Article IV


Peine capitale


Lorsque l’infraction à raison de laquelle l’extradition est demandée est punie de la peine capitale par la législation de I'Etat requérant et lorsque la peine capitale n’est pas prévue par la législation de I'Etat requis pour une telle infraction ou n'y est généralement pas exécutée, l’extradition pourra être refusée a moins que I'Etat requérant ne donne des assurances, jugées suffisantes par I'Etat requis, que la peine capitale ne sera pas exécutée.


Article V


Ajournement de la remise


L'Etat requis peut ajourner la remise de la personne réclamée afin de la poursuivre ou de lui faire purger une peine à raison d'un fait autre que l’action ou l’omission pour laquelle l’extradition est demandée. Dans ce cas, I'Etat requis en informe I'Etat requérant.


Article VI


Procédure d'extradition et pièces requises


1. La demande d'extradition doit être formulée par écrit et présentée par la voie diplomatique.


2. Sont produits à l’appui de la demande d'extradition


a) Si la personne est poursuivie, l’original ou une copie certifiée conforme du mandat d'arrêt ou de tout acte ayant la même force délivré dans les formes prescrites par la loi de I'Etat requérant ;


b) Si la personne a été reconnue coupable d'une infraction en Australie mais qu'aucune peine n'a été prononcée, l'original ou une copie certifiée conforme du mandat d'arrêt, ainsi que les pièces établissant que la personne a été déclarée coupable et qu'une peine doit être prononcée ;


c) Si la personne a été condamnée par contumace ou par défaut, l'original ou une copie certifiée conforme du jugement de condamnation accompagné d'un document mentionnant la durée de la peine restant à purger et l'original ou une copie certifiée conforme du mandat d'arrêt ou de tout autre acte ayant la même force délivré dans les formes prescrites par la loi de I'Etat requérant ;


d) Dans les autres cas, l’original ou une copie certifiée conforme du jugement de condamnation ou de tout acte ayant valeur de jugement, déclarant que la personne a été condamnée et énonçant la peine prononcée, ainsi qu'un document attestant que la condamnation est immédiatement exécutoire et mentionnant la durée de la peine restant à purger ;


e) Dans tous les cas


- un exposé des actes ou omissions concernant chaque infraction pour laquelle l’extradition est demandée, indiquant notamment la date et le lieu de commission de chaque infraction ;


- les références et le texte des dispositions légales applicables à l’infraction, notamment en ce qui concerne la prescription et la peine encourue ;


- un signalement aussi précis que possible de la personne réclamée et tous autres renseignements de nature à permettre de déterminer son identité et sa nationalité.


Article VII


Authentification des pièces requises


1. Les pièces présentées à l’appui d'une demande d'extradition, conformément à l’article 6, seront déclarées recevables dans I'Etat requis si elles sont dûment authentifiées.


2. Un document est dûment authentifié aux fins de la présente Convention s'il apparaît qu'il est signé ou certifié par un juge, un magistrat ou un fonctionnaire de I'Etat requérant et qu'il est revêtu du sceau officiel de l’Etat requérant ou d'un ministre, d'un ministère ou d'un fonctionnaire du Gouvernement dudit Etat. Toutefois, si les documents sont reliés et scellés, il suffit qu'un juge, un magistrat ou un fonctionnaire de l’Etat requérant signe ou certifie les première et dernière pages de la liasse de documents.


Article VIII


Complément d'informations


1. Si l’Etat requis estime que les informations communiquées à l’appui d'une demande d'extradition ne sont pas suffisantes au regard de sa législation en matière d'extradition, il peut demander un complément d'informations dans le délai qu'il spécifie.


2. Si la personne réclamée se trouve en détention et si le complément d'informations fourni est insuffisant ou n’est pas requis dans le délai spécifié, la personne peut être mise en liberté, mais cette circonstance n'empêche pas l’Etat requérant de présenter une nouvelle demande d'extradition.


3. Lorsque la personne réclamée est mise en liberté conformément au paragraphe 2 ci-dessus, l’Etat requis doit en aviser I'Etat requérant dès que possible.


Article IX


Arrestation provisoire


  1. a) En cas d'urgence, une Partie contractante peut demander l’arrestation provisoire de la personne recherchée en attendant la présentation de la demande d'extradition par la voie diplomatique.

b) La demande d'arrestation provisoire sera transmise soit par la voie d'Interpol, soit par la voie postale ou télégraphique, soit par tout autre moyen laissant une trace écrite.


2. La demande doit comporter le signalement de la personne recherchée, indiquer l’intention d'envoyer une demande d'extradition par la voie diplomatique, mentionner l’existence et les termes du mandat d'arrêt ou du jugement de condamnation avec l’indication des sanctions possibles ou prononcées, l’indication de la nature de l’infraction et un bref expose des actions on omissions constitutives de l'infraction invoquée.


3. Dès réception d'une telle demande, I'Etat requis prend les mesures nécessaires pour appréhender la personne recherchée et l’Etat requérant est informé sans délai de la suite donnée à sa demande.


4. La personne arrêtée à la suite d'une telle demande peut être mise en liberté à l’expiration d'un délai de quarante-cinq jours après I'arrestation et doit être mise en liberté à l’expiration d'un délai de soixante jours, si la demande d'extradition accompagnée des pieces mentionnées à l’article 6 n'a pas été requis. Toutefois, la mise en liberté de la personne recherchée est possible à tout moment, sauf pour l’Etat requis à prendre toute mesure qu'il estimera nécessaire en vue d'éviter la fuite de cette personne.


5. La mise en liberté en application du paragraphe 4 ci-dessus ne fait pas obstacle à une nouvelle arrestation et à l’extradition si la demande d'extradition parvient ultérieurement.


Article X


Concours de requêtes


1. Si l’extradition de la même personne est demandée par deux ou plusieurs Etats, I'Etat requis détermine vers lequel de ces Etats la personne doit être extradée et informe I'Etat requérant de sa décision.


2. Pour déterminer vers quel Etat la personne doit être extradée, I'Etat requis tient compte de toutes circonstances et notamment


a) De la gravité relative des infractions,


b) Des date et lieu des infractions,


c) Des dates respectives des demandes,


d) De la nationalité de la personne réclamée,


e) Du lieu de résidence habituel de celle-ci.


Article XI


Remise de l’extrade


1. Dès qu'il a statué sur la demande d'extradition, l’Etat requis fait connaître sa décision à I'Etat requérant par la voie diplomatique.


2. En cas d'acceptation, I'Etat requerrant sera informé du lieu et de la période au cours de laquelle l’intéressé sera remis ainsi que de la durée de la détention subie par la personne réclamée en vue de son extradition.


3. En cas de force majeure empêchant la remise ou la réception de la personne à extrader, I'Etat intéressé en informe l’autre Etat. Les deux Parties contractantes déterminent d'un commun accord la nouvelle période au cours de laquelle l’intéressé sera remis.


4. Si la personne réclamée n'a pas été prise en charge à l’expiration de la période fixée, elle pourra être mise en liberté à l’expiration d'un délai de quinze jours à compter de cette date et elle sera en tout cas mise en liberté à l’expiration d'un délai de trente jours. L'Etat requis peut, conformément à sa législation, refuser d'extrader la personne mise en liberté pour les mêmes faits.


Article XII


Remise d'objets


1. A la demande de I'Etat requérant, I'Etat requis saisira et remettra, dans la mesure permise par sa législation et si l’extradition est accordée, les objets qui peuvent servir de pièces à conviction, ou qui, provenant de l’infraction, auraient été trouvés au moment de l’arrestation en la possession de la personne réclamée ou seraient découverts ultérieurement.


2. Sous la réserve mentionnée au paragraphe 1 du présent article, les objets susmentionnés seront remis à I'Etat requérant, sur sa demande, même au cas ou l’extradition déjà accordée ne pourrait avoir lieu par suite de la mort ou de l’évasion de la personne réclamée.


3. Les droits que I'Etat requis ou des tiers auraient acquis sur ces objets sont réservés. Si de tels droits existent, ces objets seront, à la demande de I'Etat requis, restitués sans frais a cet Etat, lorsque le procès sera terminé dans I'Etat requérant.


Article XIII


Règle de la spécialité


La personne extradée en vertu de la présente Convention ne sera ni détenue, ni jugée, ni soumise à aucune autre restriction de sa liberté sur le territoire de I'Etat requérant pour un fait quelconque antérieur à la remise, autre que celui ayant motivé l’extradition, sauf dans les cas suivants


a) Lorsque, pour tout autre fait donnant lieu à extradition, I'Etat requis y consent. Une demande sera présentée à cet effet, accompagnée des pieces énumérées à l’article 6, ainsi que d'un procès-verbal de toutes déclarations faites par la personne extradée concernant l'infraction pour laquelle le consentement de I'Etat requis est demandé ; ou


b) Lorsque, ayant eu la possibilité de le faire, la personne extradée n'a pas quitté le territoire de I'Etat requérant dans les quarante-cinq jours qui suivent son élargissement définitif, ou si elle est retournée sur le territoire de cet Etat après l’avoir quitté.


Article XIV


Reéxtradition vers un Etat tiers


1. Lorsqu'une personne a été remise par I'Etat requis à I'Etat requérant, celui-ci ne doit pas remettre la personne extradée à un Etat tiers pour une infraction antérieure à sa remise, sauf


a) Si I'Etat requis consent à cette remise ; ou


b) Si la personne extradée, ayant eu la possibilité de le faire, n'a pas quitté le territoire de I'Etat requérant dans les quarante cinq jours qui suivent son élargissement définitif ou si elle est retournée sur le territoire de cet Etat après l’avoir quitté.


2. Avant d'accéder à une demande au titre du a du paragraphe I ci-dessus, l’Etat requis peut demander la production des documents mentionnés à l’article 6 et d'un procès-verbal consignant les déclara-tions faites par la personne extradée au sujet de l'infraction pour laquelle le consentement de I'Etat requis est demandé.


Article XV


Transit


1. Lorsqu'une personne est extradée vers l’une des parties contractantes en provenance d'un Etat tiers à travers le territoire de I'autre Partie contractante, I'Etat requérant vers lequel la personne doit être extradée doit demander à I'Etat requis du transit l’autorisation de la faire transiter par son territoire.


2. Le transit n’est autorisé que si les infractions à raison desquelles la personne est extradée sont des infractions de nature à donner lieu à extradition aux termes de la présente Convention.


3. L'autorisation de transit comporte, sous réserve de la législation de la Partie requise, l’autorisation de maintenir la personne extradée en détention an cours du transit.


4. Si une personne est maintenue en détention en application du paragraphe 3 du présent article sur le territoire d'une partie contractante, celle-ci peut ordonner sa mise en liberté si le transit ne se poursuit pas dans un délai raisonnable.


5. Dans le cas où la voie aérienne est utilisée, il est fait application des dispositions suivantes : '


a) Lorsque aucun atterrissage n'est prévu, I'Etat requérant avertira I'Etat dont le territoire sera survolé et attestera l’existence des pièces prévues par l’article 6. Dans le cas d'atterrissage fortuit, cette notification produira les effets de la demande d'arrestation provisoire visée à I'article 9 et l’Etat requérant adressera une demande régulière de transit.


b) Lorsqu'un atterrissage est prévu, l’Etat requérant adressera une demande régulière de transit.


Article XVI


Traduction


Les pieces à produire à l’appui de toute demande présentée en application de la présente convention sont accompagnées d'une traduction dans la langue de l’Etat requis.


Article XVII


Frais


A l’exclusion des frais de transfèrement et des frais occasionnés par le transit, lesquels incombent a I'Etat requérant, les frais résultant de l’extradition demeurent à la charge de l’Etat sur le territoire duquel ils ont été engagés.

Article XVIII


Ratification, entrée en vigueur et dénonciation


1. Chacune des deux Parties contractantes notifiera à l'autre I'accomplissement des procédures requises pour l’entrée en vigueur de la présente Convention. Celle-ci entrera en vigueur trente jours après la date de la réception de la dernière de ces notifications.


2. La présente Convention remplace et abroge, dans les relations entre les Parties contractantes, les dispositions du traité d'extradition entre la France et la Grande-Bretagne, signé à Paris, le 14 août 1876, modifié par les conventions signées à Paris le 13 février 1896 et le 17 octobre 1908.


  1. a) Pour toute demande présentée après l’entrée en vigueur de la présente Convention, l’extradition pourra être accordée, conformément aux dispositions de celle-ci, même si l'infraction à raison de laquelle l’extradition a été demandée a été commise avant l’entrée en vigueur de celle-ci.

b) Toute demande d'extradition présentée antérieurement à l’entrée en vigueur de la présente Convention demeure régie par les dispositions du traité entre la France et la Grande-Bretagne visé au paragraphe 2 du présent article.


4. Chacune des deux Parties contractantes pourra dénoncer la présente Convention à tout moment en adressant à l’autre par la voie diplomatique une notification écrite de dénonciation. La dénonciation prendra effet six mois après la date de réception de ladite notification.


En foi de quoi, les soussignés, dûment habilités à cet effet par leurs Gouvernements respectifs, ont signé la présente Convention.


FAIT À CANBERRA, LE TRENTE ET UNIEME JOUR D'AOUT 1988, en français et en anglais, les deux textes faisant également foi.


POUR LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE

(Roger DUZER)
POUR LE GOUVERNEMENT DE L’AUSTRALIE


(Lionel BOWEN)


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