PacLII Home | Databases | WorldLII | Search | Feedback

Pacific Islands Traites

You are here:  PacLII >> Databases >> Pacific Islands Traites >> 1983 >> [1983] PITSF 1

Database Search | Name Search | Recent Documents | Noteup | LawCite | Download | Help

Accord entre le Gouvernement de la Republique francaise et le Gouvernement de l'Australie concernant l'etablissement d'une ecole franco-australienne a Canberra [1983] PITSF 1 (4 July 1983)

ACCORD ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANCAISE ET LE GOUVERNEMENT DE L'AUSTRALIE CONCERNANT L'ÉTABLISSEMENT D'UNE ÉCOLE FRANCO-AUSTRALIENNE A CANBERRA


(Canberra : 4 juillet 1983)


ENTRÉE EN VIGUEUR : 4 JUILLET 1983


STATUT


Dans le cadre de l’article 10 de l’Accord culturel entre le


GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANCAISE ET LE GOUVERNEMENT DE I'AUSTRALIE,


Signé à Paris le 27 juin 1977, le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de I'Australie


SONT CONVENUS DE CE QUI SUIT:


Article 1er


Le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de l'Australie établissent à Canberra, sur le Territoire de la Capitale de l’Australie, une Ecole binationale franco-australienne qui ouvrira au début de l’année scolaire 1984.


Cette Ecole est administrée dans le cadre du système scolaire du Territoire de la Capitale de I'Australie par I'Autorité scolaire du Territoire conformément aux dispositions du présent Accord.


Article 2


Cette école a pour objectif


a) D'assurer aux élèves entre cinq ans et au moins I'age limite de la scolarité obligatoire aux enseignements bilingues, en français et en anglais, de la maternelle à la dixième année ;


b) De promouvoir progressivement le bilinguisme dans son programme scolaire et de favoriser I'accès des élèves a un enseignement bilingue de qualité ;


c) D'encourager au respect des autres cultures;


d) D'assurer un enseignement australien normal au niveau du collège, en tant qu'école de quartier ;


e) De contribuer au développement des relations culturelles et pédagogiques franco-australiennes et, en particulier, de favoriser la réalisation des objectifs de l’accord culturel.


Article 3


Le Gouvernement de l’Australie met à la disposition de l’Ecole, par l'intermédiaire de l'Autorité scolaire du Territoire de la Capitale de l’Australie, les mêmes personnels et moyens que ceux normalement prévus pour les écoles relevant de ladite Autorité. Ces personnels sont membres du service pédagogique du Commonwealth.


Prenant en considération le caractère spécifique de l’Ecole du fait qu'elle assure un enseignement binational, en langues française et anglaise, le Gouvernement de l’Australie met en outre à sa disposition quatre enseignants supplémentaires, également membres du service pédagogique du Commonwealth, pour la durée du présent Accord.


Article 4


Le Gouvernement de la République française met à la disposition de l’Ecole, pour commencer quatre enseignants, sans préjudice d'un accroissement possible de son soutien en fonction du nombre des élèves et en conformité avec les usages français en la matière.


Ces enseignants sont placés, dans l’exercice de leurs fonctions, sous le contrôle administratif du Directeur de l’Ecole.


Le personnel enseignant mis à la disposition de l’Ecole par le Gouvernement de la République française et placé en position de détachement conservera son statut dans le cadre des règlements de la fonction publique française, notamment pour ce qui a trait à son recrutement, salaire, promotion, actions disciplinaires, inspections et conditions de travail.


Article 5


Le Directeur de l’Ecole est membre du service pédagogique du Commonwealth. Il est choisi et nommé conformément aux procédures arrêtées par le Directeur de I'Education de l’Autorité scolaire du Territoire de la Capitale de l’Australie.


ll a la responsabilité, sous I'autorité du Conseil d'administration, de la gestion de l’Ecole. Il dispose, à cet égard, des pouvoirs définis pour les autres écoles par le Directeur de l’Education de I'Autorité scolaire du Territoire de la Capitale de l’Australie.


Article 6


Le Gouvernement de la République française met à la disposition de l’Ecole un fonctionnaire qui en est le Directeur adjoint, responsable de la partie française du programme d'études.


Article 7


L'Ecole n'emploie de personnel enseignant qu'en conformité avec les dispositions des articles 3, 4, 5 et 6 du présent Accord. Toutefois les personnels actuellement en place autres que ceux employés, conformément aux dispositions précitées peuvent être maintenus ou remplacés jusqu'au 31 décembre 1983.


Article 8


Les effectifs en personnels prévus dans le présent Accord sont mis à la disposition de l’Ecole pour une période de quatre ans à compter de l’année scolaire 1983, y compris pendant la période intérimaire visée à l’article 11.


Dans le cas ou les Parties décideraient de mettre fin au présent Accord, elles maintiendraient pour les deux années a courir jusqu'a expiration de l’Accord les personnels et autres moyens mis a la disposition de I'Ecole.


Article 9


Le programme d'études franco-australien de l’Ecole est soumis à l’approbation des autorités éducatives françaises et australiennes compétentes, les autorités éducatives australiennes étant représentées par l’Autorité scolaire du Territoire de la Capitale de l’Australie.


Article 10


Les questions concernant l’examen et la révision des programmes d'études peuvent être soumises à une Commission de contrôle qui se réunit une fois par an au cours du troisième trimestre de I'année scolaire. L'Ambassadeur de France en Australie et le Ministre australien de l’éducation désignent chacun deux membres de la commission.


Elle est en outre chargée de veiller à l’application des dispositions du présent Accord.


Article 11


Des enseignements intérimaires seront mis en oeuvre en 1983. Ils seront mis au point entre l’Ambassade de France et I'Australie et les autorités australiennes, sur la base des programmes franco-australiens existant à l’Ecole primaire de Red Hill et à l’Ecole supérieure de Telopea Park. Ils comporteront notamment le maintien de l’aide apportée à l’Ecole maternelle franco-australienne et au Collège de Narrabundah.

Article 12


Le Conseil d'administration de l’Ecole est composé


a) Du Directeur es qualités ;


b) De deux enseignants ;


c) De trois parents d'élèves ou citoyens ;


d) De deux élèves du cycle secondaire ;


e) D'un représentant de l’Autorité scolaire du Territoire de la Capitale de l'Australie ;


f) D'un maximum de trois membres cooptes ;


g) De deux représentants du Gouvernement de la République française ;


h) D'un représentant du Ministre australien de l’éducation.


Les enseignants, parents d'élèves ou citoyens, les élèves et les membres cooptés appelés à siéger au Conseil d'administration de I'Ecole sont désignés conformément aux dispositions du règlement en vigueur fixe par l’Autorité scolaire du Territoire de la Capitale de l’Australie.


Le représentant de l’Autorité scolaire du Territoire de la Capitale de l’Australie est nommé par celle-ci. Les représentants du Gouvernement de la République française sont nommes par l’Ambassadeur de France en Australie. Le représentant du ministre australien de l’éducation est nommé par ce dernier.


Article 13


La mise en place, les pouvoirs et les fonctions du Conseil d'administration sont conformes aux dispositions prévues en la matière par la législation du Territoire de la Capitale de l’Australie, sous réserve des dispositions spécifiques contenues dans le présent Accord et des objectifs définis par l’article 2.


Article 14


Le fonctionnement de I'Ecole est examiné, lors des réunions de la Commission mixte prévue par l’article 12 de I'Accord culturel, par le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de l’Australie. Le premier examen aura lieu en 1984 et les suivants tous les quatre ans, à moins que les deux Gouvernements ne décident de mettre fin au présent Accord. Un rapport sur l’activité de l’Ecole sera étabIi, en prévision de ces examens, avant chaque réunion.


Article 15


Le présent Accord entrera en vigueur à la date de sa signature et le restera jusqu'au 31 décembre 1986. Il pourra être reconduit par tacite reconduction pour des périodes de deux ans. Chacune des Parties pourra y mettre fin moyennant un préavis de deux ans.


En foi de quoi, les soussignés, dument autorisés à cet effet, ont signé le présent Accord.


FAIT À CANBERRA, LE 4 JUILLET 1983, en double exemplaire en langues française et anglaise, les deux textes faisant également foi.


POUR LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANCAISE

(Jean-Bernard Mérimée)

AMBASSADEUR DE FRANCE EN AUSTRALIE
POUR LE GOUVERNEMENT DE I'AUSTRALIE

(Susan Ryan)

MINISTRE DE I'EDUCATION


PacLII: Copyright Policy | Disclaimers | Privacy Policy | Feedback
URL: http://www.paclii.org/pits/french/traites/1983/1.html