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Pacific Islands Traites

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Convention de Delimitation Maritime entre le Governement de la Republique Francaise et le governement de l'Australia [1982] PITSF 1 (4 January 1982)

CONVENTION DE DELIMITATION MARITIME ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE ET LE GOUVERNEMENT DE L’AUSTRALIE


(Melbourne : 4 janvier 1982)


ENTREE EN VIGUEUR : 10 JANVIER 1983


STATUT


LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE ET LE GOUVERNE-MENT DE I'AUSTRALIE,


Désireux de renforcer les relations de bon voisinage et d'amitié entre les deux pays;


Conscients de la nécessité de délimiter de façon précise et équitable les espaces maritimes dans


Lesquels les deux Etats exercent respectivement des droits souverains ;


Se fondant sur les règles et !es principes du droit international en la matière et prenant en


Considération les travaux de la troisième Conférence des Nations Unies sur le droit de la mer ;


Se référant aux négociations qui se sont déroulées a Canberra du 30 septembre au 2 octobre 1980

Et au relevé de conclusions agrée par les deux délégations le 2 octobre 1980,


SONT CONVENES DE CE QUI SUIT


Article I


1. Au large de la Nouvelle-Calédonie, des îles Chesterfield et des autres îles françaises, d'une part, des îles australiennes de la mer de Corail, de l’île Norfolk et des autres îles australiennes, d'autre part, la ligne de délimitation entre la zone économique française et la zone de pêche australienne et entre les parties du plateau continental sur lesquelles chacun des deux Etats exerce respectivement des droits souverains conformément au droit international est la ligne géodésique qui joint, dans l'ordre ou ils sont énumèrés, les points ci-après définis par leurs coordonnées





Latitude S.
Longitude E.
Point
R
1....................
15°44'07"
158°45'39"
Point
R
2....................
16° 25' 28"
158° 22149"
Point
R
3....................
16° 34'51"
158° 16'28'•
Point
R
4....................
17°30'28"
157°38'31"
Point
R
5....................
17° 54'40"
157° 21'59"
Point
R
6....................
18° 32'25"
15e° 56'44'•
Point
R
7....................
18° 55'54"
15e° 37'29"


9039)
Point R 8.....................
19° 17' 12"
156° 15' 20"
Point R 9....................
20" 08'28"
156°49'34"
Point R 10....................
20° 32'28"
157° 03'09"
Point R.11....................
20" 42'52"
157°04'34"
Point R 12....................
20° 53'33"
157° 16' 25"
Point R 13....................
21° 12'57"
157" 10'17"
Point R 14....................
21° 47'21"
157° 14'36"
Point R 15....................
22° 10' 31"
157' 13'04"
Point R 16....................
22° 31'38"
157° 18'43"
Point R 17....................
23° 14'W'
157° 48'04"
Point R 18....................
25° 08' 48"
158° 36'399'
Point R 19....................
26" 2e130't
163' 43'30"
Point R 20....................
26' 12'04"
165° 51'37"
Point R 21....................
25° 50'42"
168° 44' 18"
Point R 22....................
25° 55'51"
169° 25' 54"

2. Les coordonnées géographiques indiquées dans le présent article sont exprimées dans le système géodésique W. G. S. 72 (World Geodetic System 1972).


3. La ligne ainsi définie est représentée sur la carte internationale 602 intitulée ‘Mers de Tasman et du Corail’ qui constituent l'Annexe T de la présente Convention.


Article II


1. Au large des îles Kerguelen, d'une part, et des îles Heard et MacDonald, d'autre part, la ligne de délimitation entre la zone économique française et la zone de pêche australienne et entre les parties du plateau continental sur lesquelles chacun des deux Etats exerce respectivement des droits Souverains conformément au droit international est la ligne géodésique qui joint, dans l'ordre ou ils sont énumèrés, les points ci-après définis par leurs coordonnées



Latitude S.
Longitude K
Point S1 .....................
53°
14'07"
67° 03' 20"
Point S2 .....................
52°
42'28"
68° 05’31"
Point S3 .....................
51°
58'18"
69° 44' 02"
Point S4 .....................
51°
24’32’’
71° 12’29"
Point S5 .....................
51°
03'09"
72° 28'28 ‘’
Point Se .....................
50°
54'23"
72° 49'21"
Point S7 .....................
49°
49'34"
75° 36'08"
Point S8 .....................
49°
24'07"
76° 42’17’’

2. Les coordonnées géographiques indiquées dans le présent article sont exprimées dans le système géodésique W. G. S. 72 (World Geodetic System 1972).


3. La ligne ainsi définie est représentée sur la carte qui constitue I'annexe II de la présente Convention.


Article III


1. Le point final (point R22) de la ligne de délimitation définie a l'article 1 de la présente Convention et les points extrêmes (points S 1 et S 8) de la ligne de délimitation définie a l'article de la présente Convention ne préjugent pas la position respective de chacun des deux Etats en ce qui concerne le rebord externe du plateau continental.


2. S'il s'avère nécessaire d'étendre la ligne de délimitation définie aux articles 1 ou 2 de la présente Convention pour prolonger la délimitation du plateau continental adjacent aux territoires français et australien, cette extension se fera par voie d'accord entre les deux Gouvernements, conformément au droit international.


Article IV


Sous réserve de l’article 3, les lignes définies aux articles 1 et 2 de la présente Convention constituent une frontière maritime entre les zones sur lesquelles les Parties contractantes exercent ou exerceront conformément au droit international des droits souverains ou une juridiction quelconques.


Article V


Tout différend qui pourrait s'élever entre les Parties sur l'interprétation ou l'application de la présente Convention sera résolue par les moyens pacifiques, conformément au droit inter-national.


Article VI


Chacune des Parties notifiera a l'autre l'accomplissement des procédures constitutionnelles requises en ce qui la concerne pour l'entrée en vigueur de la présente Convention, qui prendra effet le jour de la réception de la dernière notification.


En foi de quoi les représentants des deux Gouvernements, dument autorises a cet effet, ont signe la présente Convention et y ont apposé leur sceau.


FAIT À MELBOURNE, le 4 janvier 1982, en deux exemplaires originaux, chacun en langues française et anglaise, les deux textes faisant également foi.


POUR LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE

Pierre Carraud
POUR LE GOUVERNEMENT DE L'AUSTRALIE


Anthony Street

.


ANNEXE I


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