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Pacific Islands Traites

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Convention concernant la promotion de la negotiation collective [1981] PITSF 5 (19 June 1981)

CONVENTION (NO 154) CONCERNANT LA PROMOTION DE LA NéGOCIATION COLLECTIVE


Adoptée par la Conférence générale de l'Organisation internationale du Travail à sa soixante-septième session, le 19 juin 1981


ENTRéE EN VIGUEUR : LE 11 AOûT 1983,


Conformément aux dispositions de l'article 11


La Conférence générale de l'Organisation internationale du Travail,


CONVOQUéE à GENèVE PAR LE CONSEIL D'ADMINISTRATION DU BUREAU INTERNATIONAL DU TRAVAIL, ET S'Y éTANT RéUNIE LE 3 JUIN 1981, EN SA SOIXANTIèME-SEPTIèME SESSION,


RéAFFIRMANT le passage de la Déclaration de Philadelphie, qui reconnaît "l'obligation solennelle pour l'Organisation internationale du Travail de seconder la mise en oeuvre, parmi les différentes nations du monde, de programmes propres à réaliser la reconnaissance effective du droit de négociation collective", et notant que ce principe est "pleinement applicable à tous les peuples du monde";


TENANT compte de l'importance capitale des normes internationales contenues dans la convention sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948; la convention sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949; la recommandation sur les conventions collectives, 1951; la recommandation sur la conciliation et l'arbitrage volontaires, 1951; la convention et la recommandation sur les relations de travail dans la fonction publique, 1978; ainsi que la convention et la recommandation sur l'administration du travail, 1978;


CONSIDéRANT qu'il est souhaitable de faire de plus grands efforts pour réaliser les buts de ces normes et particulièrement les principes généraux contenus dans l'article 4 de la convention sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949, et le paragraphe 1 de la recommandation sur les conventions collectives, 1951;


CONSIDéRANT par conséquent que ces normes devraient être complétées par des mesures appropriées fondées sur lesdites normes et destinées à promouvoir la négociation collective libre et volontaire;


APRèS AVOIR décidé d'adopter diverses propositions relatives à la promotion de la négociation collective, question qui constitue le quatrième point à l'ordre du jour de la session;


APRèS AVOIR décidé que ces propositions prendraient la forme d'une convention internationale,


ADOPTE, ce dix-neuvième jour de juin mil neuf cent quatre-vingt-un, la convention ci-après, qui sera dénommée Convention sur la négociation collective, 1981 :


PARTIE I -- CHAMP D'APPLICATION ET DéFINITIONS


Article 1


1. La présente convention s'applique à toutes les branches d'activité économique.


2. La mesure dans laquelle les garanties prévues par la présente Convention s'appliquent aux forces armées et à la police peut être déterminée par la législation ou la pratique nationales.


3. Pour ce qui concerne la fonction publique, des modalités particulières d'application de la présente convention peuvent être fixées par la législation ou la pratique nationales.


Article 2


Aux fins de la présente Convention, le terme "négociation collective" s'applique à toutes les négociations qui ont lieu entre un employeur, un groupe d'employeurs ou une ou plusieurs organisations d'employeurs, d'une part, et une ou plusieurs organisations de travailleurs, d'autre part, en vue de :


a) fixer les conditions de travail et d'emploi, et/ou


b) régler les relations entre les employeurs et les travailleurs, et/ou


c) régler les relations entre les employeurs ou leurs organisations et une ou plusieurs organisations de travailleurs.


Article 3


1. Pour autant que la loi ou la pratique nationales reconnaissent l'existence de représentants des travailleurs tels qu'ils sont définis à l'article 3, alinéa b), de la Convention concernant les représentants des travailleurs 1971, la loi ou la pratique nationales peuvent déterminer dans quelle mesure le terme "négociation collective" devra également englober, aux fins de la présente convention, les négociations avec ces représentants.


2. Lorsque, en application du paragraphe 1 ci-dessus, le terme "négociation collective" englobe également les négociations avec les représentants des travailleurs visés dans ce paragraphe, des mesures appropriées devront être prises, chaque fois qu'il y a lieu, pour garantir que la présence de ces représentants ne puisse service à affaiblir la situation des organisations de travailleurs intéressées.


PARTIE II -- MéTHODES D'APPLICATION


Article 4


Pour autant que l'application de la présente Convention n'est pas assurée par voie de conventions collectives, par voie de sentences arbitrales ou de toute autre manière conforme à la pratique nationale, elle devra l'être par voie de législation nationale.


PARTIE III -- PROMOTION DE LA NéGOCIATION COLLECTIVE


Article 5


1. Des mesures adaptées aux circonstances nationales devront être prises en vue de promouvoir la négociation collective.


2. Les mesures visées au paragraphe 1 ci-dessus devront avoir les objectifs suivants :


a) que la négociation collective soit rendue possible pour tous les employeurs et pour toutes les catégories de travailleurs des branches d'activité visées par la présente convention;


b) que la négociation collective soit progressivement étendue à toutes les matières couvertes par les alinéas a), b) et c) de l'article 2 de la présente convention;


c) que le développement de règles de procédure convenues entre les organisations d'employeurs et les organisations de travailleurs soit encouragé;


d) que la négociation collective ne soit pas entravée par suite de l'inexistence de règles régissant son déroulement ou de l'insuffisance ou du caractère inapproprié de ces règles;


e) que les organes et les procédures de règlement des conflits du travail soient conçus de telle manière qu'ils contribuent à promouvoir la négociation collective.


Article 6


Les dispositions de cette Convention ne font pas obstacle au fonctionnement de systèmes de relations professionnelles dans lesquels la négociation collective a lieu dans le cadre de mécanismes ou d'institutions de conciliation et/ou d'arbitrage auxquels les parties à la négociation collective participent volontairement.


Article 7


Les mesures prises par les autorités publiques pour encourager et promouvoir le développement de la négociation collective feront l'objet de consultations préalables et, chaque fois qu'il est possible, d'accords entre les pouvoirs publics et les organisations d'employeurs et de travailleurs.


Article 8


Les mesures prises en vue de promouvoir la négociation collective ne pourront être conçues ou appliquées de manière qu'elles entravent la liberté de négociation collective.


PARTIE IV -- DISPOSITIONS FINALES


Article 9


La présente convention ne porte révision d'aucune convention ou recommandation existantes.


Article 10


Les ratifications formelles de la présente convention seront communiquées au Directeur général du Bureau international du Travail et par lui enregistrées.


Article 11


1. La présente convention ne liera que les Membres de l'Organisation internationale du Travail dont la ratification aura été enregistrée par le Directeur général.


2. Elle entrera en vigueur douze mois après que les ratifications de deux Membres auront été enregistrées par le Directeur général.


3. Par la suite, cette convention entrera en vigueur pour chaque Membre douze mois après la date où sa ratification aura été enregistrée.


Article 12


1. Tout Membre ayant ratifié la présente convention peut la dénoncer à l'expiration d'une période de dix années après la date de la mise en vigueur initiale de la convention, par un acte communiqué au Directeur général du Bureau international du Travail et par lui enregistrer. La dénonciation ne prendra effet qu'une année après avoir été enregistrée.


2. Tout Membre ayant ratifié la présente convention qui, dans le délai d'une année après l'expiration de la période de dix années mentionnée au paragraphe précédent, ne fera pas usage de la faculté de dénonciation prévue par le présent article sera lié pour une nouvelle période de dix années et, par la suite, pourra dénoncer la présente convention à l'expiration de chaque période de dix années dans les conditions prévues au présent article.


Article 13


1. Le Directeur général du Bureau international du Travail notifiera à tous les Membres de l'Organisation internationale du Travail l'enregistrement de toutes les ratifications et dénonciations qui lui seront communiquées par les Membres de l'Organisation.


2. En notifiant aux Membres de l'Organisation l'enregistrement de la deuxième ratification qui lui aura été communiquée, le Directeur général appellera l'attention des Membres de l'Organisation sur la date à laquelle la présente convention entrera en vigueur.


Article 14


Le Directeur général du Bureau international du Travail communiquera au Secrétaire général des Nations Unies, aux fins d'enregistrement, conformément à l'Article 102 de la Charte des Nations Unies, des renseignements complets au sujet de toutes ratifications et de tous actes de dénonciation qu'il aura enregistrés conformément aux articles précédents.


Article 15


Chaque fois qu'il le jugera nécessaire, le Conseil d'administration du Bureau international du Travail présentera à la Conférence générale un rapport sur l'application de la présente convention et examinera s'il y a lieu d'inscrire à l'ordre du jour de la Conférence la question de sa révision totale ou partielle.


Article 16


1. Au cas où la Conférence adopterait une nouvelle convention portant révision totale ou partielle de la présente convention, et à moins que la nouvelle convention ne dispose autrement :


a) la ratification par un Membre de la nouvelle convention portant révision entraînerait de plein droit, nonobstant l'article 12 ci-dessus, dénonciation immédiate de la présente convention, sous réserve que la nouvelle convention portant révision soit entrée en vigueur;


b) à partir de la date de l'entrée en vigueur de la nouvelle convention portant révision, la présente convention cesserait d'être ouverte à la ratification des Membres.


2. La présente convention demeurerait en tout cas en vigueur dans sa forme et teneur pour les Membres qui l'auraient ratifiée et qui ne ratifieraient pas la convention portant révision.


Article 17


Les versions française et anglaise du texte de la présente convention font également foi.



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