PacLII Home | Databases | WorldLII | Search | Feedback

Pacific Islands Traites

You are here:  PacLII >> Databases >> Pacific Islands Traites >> 1981 >> [1981] PITSF 3

Database Search | Name Search | Recent Documents | Noteup | LawCite | Download | Help

Convention relative au concours d’assistance technique apporté par le gouvernemnt de la république française au gouvernement de la république du vanuatu [1981] PITSF 3 (10 March 1981)

CONVENTION
RELATIVE AU CONCOURS D’ASSISTANCE TECHNIQUE APPORTE PAR LE GOUVERNEMNT DE LA REPUBLIQUE FRANÇAISE AU GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE DU VANUATU


(Port Vila 10 Mars 1981)


ELLE ENTRE EN VIGUEUR A LA DATE DE L’ECHANGE DES INSTRUMENTS CONSTATANT QUE DE PART ET D’AUTRE IL A ETE SATISFAIT AUX DISPOSITIONS CONSTITUTIONNELLES EN VIGUEUR DANS CHACUN DES DEUX ETATS.


STATUT


LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,


LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE DE VANUATU.


Se referant à l’Accord général de coopération et à l’Accord de coopération culturelle, scientifique et technique.


Article I


Le Gouvernement de la République française met, dans la mesure de ses moyens, à la disposition du Gouvernement de la République de Vanuatu les personnels qu’il lui demande. Cette prestation est indépendante des concours faisant l’objet de conventions particulières, soit pour le fonctionnement de certains services ou établissements, soit pour l’exécution de missions temporaires à objectifs détermines.


“ TITRE I


Modalité du concours apporte par la République française


Article II


Les deux Gouvernements déterminent d’un commun accord la liste des emplois mis à la disposition de la République de Vanuatu et révisent cette liste quant il est nécessaire.


Chaque emploi auquel le Gouvernement de la République de Vanuatu désire ainsi pourvoir fait l’objet d’une fiche descriptive précisant la compétence exigée, les fonctions, le lieu de résidence et l’assimilation à un indice de la fonction publique vanuatane.


Article III


En vue de pourvoir aux emplois prévus à l’article 1er, alinéa 1er ci-dessus, le Gouvernement de la République française soumet à la République de Vanuatu, dans un délai défini par celle-ci et ne pouvant être inférieur à trois mois, les candidatures des personnes qu’il envisage de mettre à sa disposition pour servir sur son territoire.


A partir de la réception de ces candidatures, le Gouvernement de la République de Vanuatu dispose d’un délai de deux mois pour agréer les candidats proposés ou faire connaître son refus.


Passe ce délai, ou en cas de refus, le Gouvernement de la République française reprend la libre disposition du personnel non retenu.


Il procédera toutefois, dans la mesure de ses possibilités, à de nouvelles propositions qui pourront être suivies d’agrément ou de refus dans les mêmes conditions que ci-dessus.


Article IV


Au reçu de l’agrément par la République de Vanuatu des candidatures proposées, l’autorité française compétente prononce la mise à disposition de ladite République de l’agent intéresse pour une durée de deux ans en principe, renouvelable par accord entre les parties intéressées.


La nomination des candidats agrées à l’emploi prévu est prononcée par décision de l’autorité compétente de la République de Vanuatu et pour compter de la date d’arrivée de l’intéressé sur le territoire de ladite République, et pour une durée identique à celle de la mise à disposition.


Toute mutation d’un agent vise par la présente Convention, envisagée par le Gouvernement de la République de Vanuatu, dont le résultat serait de changer le lieu d’affectation, le niveau ou la nature de l’emploi auquel il a été nommé en vertu de l’article III ci-dessus, devra se faire avec l’accord des deux Gouvernements.


Article V


Les personnels d’assistance technique française en service à Vanuatu à la date d’entrée en vigueur de la présente Convention et repris en compte dans le programme de coopération sont soumis aux dispositions de celle-ci.


Toutefois, en ce qui concerne l’expiration de la période de mise a disposition prévue a l’article IV ci-dessus correspond au terme de leur séjour réglementaire et du congé y afférent.


Article VI


A l’expiration de la période fixée à l’article IV ci-dessus, le personnel se trouve de plein droit remis à la disposition des autorités françaises.


Cette période peut toutefois être prolongée d’un maximum de six mois, sauf cas de force majeure ou raison de santé, par simple échange de lettres intervenu au moins un mois avant l’expiration du délai normal.


Article VII


Le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Vanuatu se réservent le droit de mettre fin à tout moment à la mise à disposition ou à l’emploi, à charge de notification simultanée à l’autre Gouvernement et à l’intéressé par l’intermédiaire de l’autorité française compétente et moyennant un préavis de trois mois à compter du jour de la notification.


A titre exceptionnel et au cas où, à l’appréciation de l’un ou l’autre des deux Gouvernements, le maintien de l’intéressé dans son emploi pourrait représenter de sérieuses difficultés, le Gouvernement de la République française ou le Gouvernement de la République de Vanuatu peuvent passer outre à l’obligation de préavis.


Dans les deux cas, la décision doit être motivée et communiquée par la voie diplomatique.


Dans tous les cas ou la remise a disposition intervient avant son terme normal et a l’initiative de la République de Vanuatu, sauf si cette mesure est prise a la suite d’une faute professionnelle ou d’un acte délictueux de l’agent incrimine, l’ensemble des frais résultant du passage retour selon la réglementation française est a la charge de la République de Vanuatu.


Article VIII


Sous réserve des dispositions de l’article V ci-dessus, l’octroi aux agents des congés administratifs auxquels leur donne droit la réglementation en vigueur dans la République française ne met pas fin à la mise à disposition définie par la présente Convention.


L’évacuation sanitaire des agents ainsi que leurs congés de convalescence et de longue durée accordes hors du territoire de la République de Vanuatu mettent fin a la mise a disposition.


Il en est de même du congé de maladie lorsqu’il comporte rapatriement.


Les frais de rapatriement ou d’évacuation sanitaire sont à la charge de la République française.


“TITRE II”


Obligations réciproque des Gouvernement et des agents


Article IX


Les agents qui sont mis à la disposition du Gouvernement de la République de Vanuatu en vertu de la présente Convention exercent leurs fonctions sous l’autorité de ce Gouvernement et sont tenus de se conformer à ses règlements et directives.


Ils sont liés par l’obligation de discrétion professionnelle pour tout ce qui concerne les faits ou informations dont ils ont connaissance dans l’exercice de leurs fonctions.


Ils doivent s’abstenir de tout acte susceptible de mettre en cause soit le Gouvernement de la République française, soit le Gouvernement de la République de Vanuatu.


Les deux Gouvernements s’interdisent également d’imposer aux agents visés par la présente Convention toute activité ou manifestation pressentant un caractère étranger au service.


Le Gouvernement de la République de Vanuatu garantit aux agents visés par la présente Convention et à leur famille l’immunité de juridiction et d’exécution pour toute parole prononcée, tout écrit rédigé, tout acte accompli dans l’exercice de leurs fonctions.


Dans l’exercice de leurs fonctions, les agents objets de la présente Convention reçoivent d’une façon générale aide et protection du Gouvernement de la République de Vanuatu.


Article X


Le Gouvernement de la République de Vanuatu prend à sa charge la réparation des dommages causés dans l’exercice ou a l’occasion de l’exercice de leurs fonctions par les agents mis à sa disposition, en vertu de la présente Convention, par le Gouvernement de la République française. En cas d’action judiciaire intentée à l’occasion de tels dommages le Gouvernement de la République de Vanuatu se substitue dans l’instance aux agents mis en cause.


Au cas où le dommage résulterait d’une faute personnelle, le Gouvernement de la République de Vanuatu pourra en demander réparation au Gouvernement de la République française.


En cas de dommages subis dans le service ou à l’occasion du service par ces agents hormis le cas de faute personnelle, le Gouvernement de la République de Vanuatu versera des indemnités équitables. Les demandes d’indemnités seront transmises au Gouvernement de la République de Vanuatu à la diligence du Gouvernement de la République française.


Article XI


Les agents qui sont mis à la disposition de la République de Vanuatu ne peuvent exercer sur son territoire aucune activité lucrative. A titre exceptionnel et si l’intérêt général ne s’y oppose pas, il peut être déroge a cette interdiction par décision du Gouvernement de la République de Vanuatu. Lorsque le conjoint d’un agent mis à la disposition de la République de Vanuatu exerce une activité privée lucrative sur le territoire de cet Etat, l’agent doit en faire la déclaration à la représentation française et a l’autorité vanuatane compétente, qui peuvent par décision concertée prendre les mesures destinées a sauvegarder les intérêts du service.


Article XII


Le Gouvernement de la République de Vanuatu fait parvenir une fois par an au Gouvernement de la République française des appréciations sur la manière de servir du personnel mis à sa disposition en vertu de la présente Convention. Il est convenu que, dans tous les cas, les dossiers d’appréciation sont transmis dans leur intégralité.


Article XIII


Le personnel mis à la disposition du Gouvernement de la République de Vanuatu en vertu de la présente Convention n’encourt pas de la part de ce Gouvernement d’autre sanction administrative que la remise motivée à la disposition du Gouvernement de la République française.


“TITRE III”


Répartition des charges financières


Article XIV


Incombent au Gouvernement de la République française les charges financières correspondant:


_ à la rémunération et aux prestations familiales, selon la réglementation française de l’agent mis à la disposition de la République de Vanuatu;


_ au transport de cet agent et de sa famille, du lieu de sa résidence au lieu d’entrée dans la République de Vanuatu et, lors du rapatriement, du lieu de la sortie de la République de Vanuatu au lieu de sa résidence tel qu’il est détermine par la réglementation française;


_ aux indemnités afférentes aux déplacements ci-dessus vises sous la même réserve;


_à la contribution pour la constitution des droits a pension du fonctionnaire selon les taux en vigueur dans la réglementation de la République française.


Article XV


Les personnels d’assistance technique détachés par le Gouvernement de la République française devront pourvoir a leur logement, a l’exception:


_ des volontaires du service national actif


_ des personnels affectes en zone rurale


_ des personnels recruté pour des emplois dont la fiche descriptive prévoit explicitement l’attribution d’un logement.


L’ensemble des personnels logés par le Gouvernement de Vanuatu verseront un loyer calcule selon les règles applicables aux agents de la fonction publique vanuatane.


Article XVI


Les agents qui sont mis à la disposition de la République de Vanuatu bénéficient des soins, prestations de médicaments et hospitalisation pour eux et leur famille au même titre et dans les mêmes conditions que les agents permanents au service du Gouvernement de la République de Vanuatu.


Sauf dans les cas ou il s’agira d’indemnités spécifiques attachées a l’emploi ou a la fonction occupée, de frais ou d’indemnités de déplacements sur son territoire, d’indemnités représentatives de frais ou d’indemnités pour heures supplémentaires ou vacations prévues par acte réglementaire de la République de Vanuatu et dont la liste sera communiquée au Gouvernement de la République française, le Gouvernement de la République de Vanuatu ne pourra accepter, a titre personnel, aux agents vises par la présente Convention, aucune rémunération particulière.


Article XVII


Le Gouvernement de la République de Vanuatu assure aux agents mis a sa disposition pour exercer des fonctions administratives ou de conseiller technique, les moyens nécessaires a l’accomplissement de leur mission, et en particulier, lorsque leur fonction le requiert, le transport pour raisons de service, la fourniture d’un bureau équipe, le secrétariat, la gratuite de la correspondance des télécommunications, également pour raisons de service.


Article XVIII


Les personnels français d’assistance technique envoyés en République de Vanuatu au titre de la présente Convention et des arrangements complémentaires qui pourraient intervenir sont soumis aux mêmes obligations que les experts des Nations Unies et bénéficient en outre, pendant leur séjour sur le territoire de cet Etat, du régime suivant:


A.-1. Le Gouvernement de la République de Vanuatu exonère de tous droits de douane les meubles et effets personnels introduits dans le pays par les experts et leur famille, désignés dans la présente Convention, dans les six mois de leur arrivée en poste, a la condition que ces articles aient été possédés et utilisés par les intéressés avant leur départ de leur précédente résidence;


2. Ces P.F.A.T sont également exempté en République de Vanuatu de l’impôt sur le revenu et de l’impôt personnel. Ne bénéficient pas de cette exemption les revenus de toutes sortes tirant leur origine de Vanuatu;


B.- 1. Le Gouvernement de la République de Vanuatu exonère les personnels français d’assistance technique et leur famille de tous droits de douane portant sur l’importation ou l’achat hors douane, une fois tous les trois ans, d’une voiture automobile, d’un réfrigérateur et d’un climatiseur par pièce d’habitation;


2. Une voiture automobile, un réfrigérateur ou un climatiseur, importes ou achetés hors douane dans les conditions ci-dessus, sont soumis aux droits de douane ad valorem s’ils sont revendus a l’intérieur de la République de Vanuatu a une personne qui ne bénéficie pas au moins des mêmes privilèges;


C. Les experts et leur famille sont autorisés a réexporter dans un délai de six mois après l’achèvement de leur mission a Vanuatu les biens qu’ils ont introduits dans le pays selon les conditions prévues dans le paragraphe A de cet article. Il en va de même pour les biens personnels et mobiliers acquis dans les limites raisonnables pendant leur séjour à Vanuatu;


D. Les autorités compétentes de Vanuatu délivreront à ces personnels les autorisations nécessaires au transfert en France du solde de leurs économies personnelles;


E. Le Gouvernement de la République de Vanuatu permet le rapatriement des droits d’auteur ou d’exécutant;


F.1. Le Gouvernement de la République de Vanuatu garantit aux experts et à leur famille la liberté de gagner et de quitter son territoire en leur assurant la délivrance gratuite et dans un délai raisonnable de toute autorisation d’entrée ou de sortie qui pourrait être exigée par la réglementation vanuatane.


2. Les personnels français d’assistance technique sont exempté du permis de travail et bénéficient de la gratuite du permis de résidence.


“Titre IV


Disposition Diverses


Article XIX


Les modalités d’exécution de la présente Convention sont fixées en tant que de besoin par accord entre les deux Gouvernements ou leurs représentants dûment mandatés.


Des protocoles annexes pourront être conclus régissant les agents de certains cadres ou groupes, en fonction de leur statut particulier, ou des fonctions particulières qu’ils auront a assumer dans la République de Vanuatu. Ces protocoles pourront exceptionnellement déroger aux clauses de la présente Convention.


Article XX


La présente Convention est conclue pour une période de cinq ans renouvelable par tacite reconduction. Elle peut être dénoncée à tout moment par l’un ou l’autre des Gouvernements. Cette dénonciation devra être notifiée par voie diplomatique moyennant un préavis de trois mois.


Elle entre en vigueur à la date de l’échange des instruments constatant que de part et d’autre il a été satisfait aux dispositions constitutionnelles en vigueur dans chacun des deux Etats.


Chacun des deux Gouvernements peut demander a tout moment la modification d’une ou plusieurs dispositions de la présente Convention et l’ouverture de négociations a cet effet.


FAIT en deux originaux à Port-Vila, le 10 mars 1981.


Pour le Gouvernement de la République Française.

[Signe :]
(Pierre de Cours de Saint Gervasy)
CHARGE D’AFFAIRS DE FRANCE
Pour le Gouvernement de la République de Vanuatu

[Signe :]
(Walter Hadye Lini)
PREMIER MINISTRE

_________


PacLII: Copyright Policy | Disclaimers | Privacy Policy | Feedback
URL: http://www.paclii.org/pits/french/traites/1981/3.html