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Pacific Islands Traites

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Accord entre le gouvernement de la Republique francaise et le gouvernement de l'Australie concernant les transferts nucleaires entre la France et l'Australie [1981] PITSF 2 (12 September 1981)

ACCORD ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE ET LE GOUVERNEMENT DE L'AUSTRALIE CONCERNANT LES TRANSFERTS NUCLEAIRES ENTRE LA FRANCE ET L'AUSTRALIE


(Paris : 7 janvier 1981)


ENTREE EN VIGUEUR : 12 SEPTEMBRE 1981


STATUT


LE GOUVERNEMENT DE LA RéPUBLIQUE FRANçAISE ET


LE GOUVERNEMENT DE I'AUSTRALIE (ci-après dénommés « les Parties »),


RéAFFIRMANT leur engagement de s'assurer que le développement et l'utilisation à des fins pacifiques de l'énergie nucléaire sur le plan international sont régis par des Arrangements qui favorisent I'objectif de la non-prolifération des armes nucléaires ;


RAPPELANT que la France est membre de la Communauté européenne de l'énergie atomique (ci-après dénommée la Communauté) et reconnaissant que tout Accord relatif aux transferts nucléaires entre I'Australie et la Communauté devra, à sa mise en vigueur, être complémentaire des dispositions du présent Accord et devra, sur les points pertinents, se substituer aux dispositions du présent Accord ;


RECONNAISSANT que I'Australie, en tant qu'Etat non dote de I'arme nucléaire, s'est engagée, conformément au Traité sur la non-prolifération des armes nucléaires déposé à Londres, Moscou et Washington le 27 juillet 19e8 (ci-après dénommé « le Traité »), A ne pas fabriquer ni acquérir d'une autre manière des armes nucléaires ou tous autres dispositifs nucléaires explosifs et qu'elle a conclu un Accord avec l'Agence internationale de l'énergie atomique (ci-après dénommée « I'Agence ») pour l'application des garanties en relation avec le Traité ;


RECONNAISSANT que la France, en tant qu'Etat doté de l’arme nucléaire, a signé le 27 juillet 1978 un Accord avec la Communauté et I'Agence pour l'application de garanties en France ;


RAPPELANT que l’Australie, ainsi qu'il est indiqué dans la circulaire Infcirc/254 add I de I'Agence, et la France, ainsi qu'il est indiqué dans la circulaire Infcirc/254 de I'Agence, mettent en application une politique conforme aux directives pour l’exportation de matières, équipements et technologie nucléaires publiées dans la circulaire Infcirc/254 de I'Agence et qu'elles considèrent que ces directives constituent une contribution constructive pour la mise au point d'Arrangements internationaux régissant le développement de l’énergie nucléaire afin de faciliter la satisfaction des besoins en énergie du monde tout en évitant le danger de la prolifération des armes nucléaires ;


DéSIRANT fixer des conditions compatibles avec leur adhésion à la non-prolifération qui permettent le transfert de matières nucléaires, de matières, d'équipements et de technologie à des fins pacifiques entre les deux pays,


SONT CONVENUS DE CE QUI SUIT


Article Ier


Aux fins du présent Accord


a) « Autorité gouvernementale compétente » signifie, dans le cas de l’Australie, I' « Australian Safeguards Office », et, dans le cas de la France, le Secrétariat général du Comité interministériel de la sécurité nucléaire, ou tel autre organisme que la Partie concernée pourra notifier, le cas échéant, à I'autre Partie ;

b) « Equipements » signifie les éléments et les composants principaux spécifiés dans la partie A de l'Annexe A. Cette définition englobe les « équipements sensibles » tels qu'ils sont mentionnés dans I'Infcirc/254 ;


c) « Matière » signifie les matières non nucléaires destinées aux réacteurs, qui sont spécifiées dans la partie B de l'Annexe A ;


d) « But militaire » signifie application militaire directe de I'énergie nucléaire telle qu'armes nucléaires, propulsion nucléaire militaire, moteurs de fusées nucléaires militaires ou réacteurs nucléaires militaires, mais n'inclut pas les usages indirects tels que la fourniture d'énergie a une base militaire à partir d'un réseau civil ou la production de radio-isotopes destinés au diagnostic dans des hôpitaux militaires ;


e) « Matière nucléaire » signifie toute « matière brute » ou tout « produit fissile spécial », conformément à la définition de ces termes figurant a l'article XX du statut de I'Agence. Toute décision du Conseil des gouverneurs de I'Agence, prise conformément à l'article XX, qui modifierait la liste de matériaux considérés comme « matière brute » ou « produit fissile spécial », n'aura d'effet aux termes du présent Accord que lorsque les deux Parties à l'Accord se seront informées mutuellement par écrit de leur acceptation d'une telle modification ;


f) « Fin pacifique » signifie tous usages autres que les usages à but militaire ;


g) « Technologie » signifie données techniques sous forme physique, y compris les schémas techniques, documents photographiques négatifs et positifs, enregistrements, données de projets, livres de procédés et consignes d'exploitation, désignés par la Partie fournisseur comme étant importants pour la conception, la réalisation, l’exploitation et l’entretien d'installations d'enrichissement, de retraitement ou de production d'eau lourde ou de composants d'importance cruciale de celles-ci, ou de toute autre technologie qui pourrait être désignée d'un commun accord entre les Parties, mais à l'exclusion des données accessibles au public, par exemple sous forme de livres publiés ou de revues. Cette définition englobe les « technologies sensibles » qui sont mentionnées dans I'Infcirc/254.


Article II


1. Le présent Accord s'applique


a) Aux matières nucléaires, aux matières, aux équipements et à la technologie transférés entre I'Australie et la France à des fins pacifiques soit directement, soit par l'intermédiaire d'une tierce partie ;


b) A toutes formes de matières nucléaires obtenues au moyen de procédés chimiques ou physiques ou par séparation isotopique, à condition que la quantité de matière nucléaire ainsi obtenue ne soit considère comme entrant dans le champ d'application du présent Accord que dans une proportion égale à celle existant entre la quantité de matière nucléaire utilisée dans sa préparation, et qui est régie par le présent Accord, et la quantité totale de matière nucléaire ainsi utilisée ;


c) A toutes les générations de matières nucléaires produites par irradiation de neutrons, à condition que la quantité de matière nucléaire ainsi produite ne soit considérée comme entrant dans le champ d'application du présent Accord que dans la proportion ou la quantité de matière nucléaire soumise à l’Accord, et utilisée à cette production, contribue à cette production ;


d) Aux matières nucléaires produites, traitées ou utilisées dans, ou produites directement par les équipements transférés ; ou produites, traitées ou utilisées dans, ou produites directement par les équipements conçus ou construits par utilisation la technologie ainsi transferée ;


e) Aux équipements construits en utilisant ou en appliquant la technologie ainsi transférée,

étant cependant entendu que l’uranium enrichi A 20 p. 100 ou plus en isotopes U 233 et U 235, le plutonium et les équipements et la technologie relatifs à I'enrichissement, au retraitement et à la production d'eau lourde ne seront transférés entre les Parties que conformément aux conditions particulières convenues par écrit entre les Parties.


2. Les éléments visés au paragraphe 1 du présent article ne seront transférés entre les deux Parties qu'à une personne physique ou morale désignée par l'autorité gouvernementale compétente de la Partie destinataire à I'autorité gouvernementale compétente de la Partie fournisseur comme étant dûment autorisée à recevoir ces éléments.


Article III


1. Les matières nucléaires, les matières et les équipements mentionnes à l’article II du présent Accord resteront soumis aux dispositions du présent Accord jusqu'à ce qu'il soit établi qu'ils ne sont plus utilisables ou, dans le cas des matières nucléaires, qu'elles ne sont pratiquement plus récupérables pour être mises en une forme utilisable pour une quelconque activité nucléaire pertinente du point de vue des garanties mentionnées aux articles V et VI, ou jusqu'à ce qu'elles aient été transférées hors de la juridiction de la Partie destinataire, conformément aux dispositions de l’article VIII du présent Accord.


2. Dans le but d'établir à quel moment la matière nucléaire soumise au présent Accord n’est plus utilisable ou n’est pratiquement plus récupérable pour être mise en une forme utilisable pour toute activité nucléaire pertinente du point de vue des garanties mentionnées aux articles V et VI, les deux Parties accepteront la décision de I'Agence. Pour les besoins du présent Accord, cette décision sera prise par l’Agence conformément aux dispositions relatives à la levée des garanties figurant dans l’accord de garanties correspondant conclu entre la Partie intéressée et l’Agence.


Article IV


Les matières nucléaires, les matières, les équipements et la technologie soumis au présent Accord ne seront pas utilisés ou détournés en vue de la fabrication d'armes nucléaires et d'autres dispositifs nucléaires explosifs, de la recherche sur les armes nucléaires ou d'autres dispositifs nucléaires explosifs, ou de leur développement, ou utilisés de manière à servir un but militaire.


Article V


l. Dans le cas ou I'Australie est le pays destinataire, le respect de l’article IV du présent Accord sera assuré par un système de garanties appliqué par l’Agence conformément à l'Accord conclu le 10 juillet 1974 entre I'Australie et I'Agence pour l’application des garanties de l’Agence en Australie en relation avec le Traité.


2. Dans le cas ou la France est le pays destinataire, le respect de I'article IV du présent Accord sera assuré par un système de garanties appliqué par la Communauté et par l’Agence conformément à l'Accord entre la France, la Communauté européenne de l’énergie atomique et l’Agence internationale de l’énergie atomique pour l’application de garanties en France, signé les 20 et 27 juillet 1978.


Article VI


l. Au cas où, nonobstant les dispositions de l'article V, paragraphe I, du présent Accord, des matières nucléaires, des matières, des équipements ou de la technologie soumis au présent Accord se trouveraient sur le territoire de l’Australie et ou l’Agence n'appliquerait pas ses garanties sur le territoire de I'Australie en vertu de l'Accord de garanties conclu conformément à l’article III du Traité et mentionné à l’article V, paragraphe 1 du présent Accord, I'Australie conclura sans délai avec I'Agence un Accord ou des Accords fournissant des garanties équivalentes par leur étendue et par leurs effets à celles prévues par l'Accord de garanties applicable, conclu conformément à l’article III du Traité et mentionné à l'article V, paragraphe I du présent Accord.


2. Au cas où, nonobstant les dispositions de l’article V du présent Accord et du paragraphe I du présent article, des matières nucléaires, des matières, des équipements ou de la technologie soumis au présent Accord se trouveraient sur le territoire d’une Partie et où I'Agence n'appliquerait pas ses garanties sur le territoire de cette Partie conformément à l’Accord de garanties applicable mentionné à l’article V du présent Accord ou au paragraphe 1 du présent article, cette Partie conclura sans délai avec I'autre Partie un Accord satisfaisant pour I'autre Partie en vue d'appliquer un système de garanties conforme aux principes et aux procédures de garanties de I'Agence et prévoyant des garanties équivalentes par leur étendue et par leurs effets aux garanties de I'Agence qu'il remplacera. Les Parties se consulteront et se porteront assistance en vue de l’application d'un tel système de garanties.


Article VII


1. Les Parties prendront les mesures nécessaires pour assurer une protection physique adéquate des matières nucléaires, matières, équipements et technologie soumis à leur juridiction. En ce qui concerne les matières nucléaires, les Parties appliqueront, au minimum, des mesures de protection physique conformes aux niveaux spécifiés à l’annexe B.


2. La mise en oeuvre de mesures de protection physique relève de la responsabilité de chaque Partie à l'intérieur de sa juridiction. Dans la mise en oeuvre de ses mesures de protection physique, chaque Partie se guidera sur les recommandations des groupes d'experts internationaux et en particulier sur le document de I'Agence Infcirc/225 Rev. 1. Les Parties se consulteront à la demande de l'une d'entre elles sur des questions relatives aux niveaux de protection physique et sur des questions générales liées à la protection physique.


Article VIII


1. Les matières nucléaires, matières, équipements et technologie soumis au présent Accord ne seront pas transférés hors de la juridiction de la Partie destinataire sans le consentement préalable écrit de la Partie fournisseur.


2. La France jetant membre de la Communauté, les dispositions du présent article ne feront obstacle à aucun transfert de matières nucléaires, de matières, d'équipements ou de technologie soumis au présent Accord, à partir de la France vers un Etat membre de la Communauté, dans les cas ou de tels matières nucléaires, matières, équipements ou technologie seront soumis dans cet Etat membre à un accord avec I'Australie relatif aux transferts nucléaires.


3. Les matières nucléaires, matières, équipements et technologie soumis au présent Accord et transférés de France vers un Etat membre de la Communauté seront soumis à tout Accord relatif aux transferts nucléaires en vigueur à I'époque entre l’Australie et la Communauté et à tous Accords relatifs aux transferts nucléaires en vigueur à l’époque entre l’Australie et l’Etat membre considéré.


4. Les Parties prévoient qu'un Accord relatif aux transferts nucléaires entre I'Australie et la Communauté sera entré en vigueur au moment ou des transferts de matieres nucléaires, de matières, d'équipements ou de technologie soumis au présent Accord seront effectués à destination de la France.


Article IX


1. Les matieres nucléaires soumises à l’Accord ne seront retraitées que conformément aux conditions convenues par écrit entre les Parties, comme établi à I'annexe C.


2. Les matières nucléaires soumises à l’Accord ne seront enrichies a 20 p. 100 ou plus en isotope U 235 que conformément aux conditions convenues par écrit entre les Parties, comme établi à l’annexe D.


Article X


1. Dans l’application des articles VIII et IX du présent Accord, la Partie fournisseur tiendra compte des considérations de non prolifération et des besoins énergétiques de la Partie destinataire. La Partie fournisseur ne refusera pas son accord dans le but d'en retirer un avantage commercial.


2. Si une Partie estime qu'elle ne peut donner son accord sur une question visée à l’article VIII du présent Accord, cette Partie donnera à l’autre Partie la possibilité immédiate de tenir des consultations complètes sur cette question.


Article XI


1. Les autorités gouvernementales compétentes des deux Parties se consulteront à tout moment à la demande de l’une ou l’autre Partie, afin d'assurer l'application efficace du présent Accord. Les Parties peuvent inviter conjointement l’Agence à se joindre à ces consultations.


2. Si des matieres nucléaires soumises au présent Accord se trouvent sur le territoire d'une Partie, cette Partie communiquera par écrit à l’autre Partie, à la demande de celle-ci, les conclusions générales que l’Agence a tirées de ses activités de vérification, dans la mesure où ces conclusions se rapportent aux matières nucléaires soumises au présent Accord.


3. Les autorités gouvernementales compétentes des deux Parties concluront un Arrangement administratif afin d'assurer le respect effectif des obligations du présent Accord. Un Arrangement administratif conclu en application des dispositions du présent paragraphe peut être modifié avec I'accord des autorités gouvernementales compétentes des deux Parties.


4. Les Parties prendront toutes les précautions appropriées pour préserver le caractère confidentiel des secrets commerciaux et industriels ainsi que des autres informations confidentielles reçues en application du présent Accord.


Article XII


Au cas où la Partie destinataire ne se conformerait pas a l’une quelconque des dispositions de articles IV à XI inclus, ou de l’article XIII du présent Accord, ou ne se conformerait pas aux Arrangements relatifs aux garanties de I'Agence souscrits par elle ou les dénoncerait, la Partie fournisseur aura le droit de suspendre ou d'annuler tout transfert ultérieur de matières, d'équipements et de technologie nucléaires et de demander à la Partie destinataire de prendre des mesures correctrices. Si, après consultation entre les Parties, de telles mesures correctrices ne sont pas prises dans un délai raisonnable, la Partie fournisseur aura alors le droit de demander la restitution des matières nucléaires, matieres et équipements soumis au présent Accord.


Article XIII


Tout différend surgissant à l’occasion de l'interprétation ou de I'application du présent Accord qui n’est pas réglé par la voie de négociation, devra, à la demande de l’une ou I'autre Partie, être soumis à un tribunal d'arbitrage qui sera constitué par trois arbitres désignés conformément aux dispositions du présent article. Chaque Partie désignera un arbitre qui peut être un de ses ressortissants et les deux arbitres ainsi désignés en nommeront un troisième, ressortissant d'un pays tiers, qui présidera le tribunal. Si dans les trente jours qui suivent la demande d'arbitrage, l’une des Parties n'a pas désigné d'arbitre, chacune des Parties au différend peut demander au Secretaire général des Nations Unies de nommer un arbitre. La même procédure s'appliquera si, dans les trente jours suivant la désignation ou nomination du second arbitre, le troisième arbitre n'a pas été nommé. Toutes les décisions seront prises à la majorité des votes de tous les membres du tribunal d'arbitrage. La procédure d'arbitrage est fixée par le tribunal. Les décisions du tribunal, y compris tous les règlements relatifs a sa constitution, ses procédures, sa compétence et la répartition des dépenses d'arbitrage entre les Parties, ont force obligatoire pour les deux Parties et seront appliquées par elles.


Article XIV


Les dispositions de tout Accord conclu entre l’Australie et la Communauté relatif aux transferts nucléaires seront, à leur mise en vigueur, complémentaires des dispositions du présent Accord et se substitueront, sur les points pertinents, aux dispositions du présent Accord.


Article XV


l. Le présent Accord peut être modifié ou révisé par Accord entre les Parties.


2. Toute modification ou révision entrera en vigueur à la date que, par échange de notes diplomatiques, les Parties fixeront pour son entrée en vigueur.


Article XVI


Le présent Accord entrera en vigueur à la date que les Parties, par échange de notes diplomatiques, fixeront pour son entrée en vigueur, et restera en vigueur indéfiniment, sauf Accord contraire entre les Parties.


En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet par leurs Gouvernements respectifs, ont signé le présent Accord.


FAIT à PARIS, LE 7 JANVIER 1981, en double exemplaire, en langues française et anglaise, les deux textes faisant également foi.


POUR LE GOUVERNEMENT DE LA RéPUBLIQUE FRANçAISE

BRUNO DE LEUSSE DE SYON
POUR LE GOUVERNEMENT DE L’AUSTRALIE

JOHN RUSSELL ROWLAND

ANNEXES


ANNEXE A


PARTIE A


1. Réacteurs nucléaires pouvant fonctionner de manière à maintenir une réaction de fission en chaîne auto-entretenue contrôlée, exception faite des réacteurs de puissance nulle, ces derniers étant définis comme des réacteurs dont la production maximale prévue de plutonium ne dépasse pas 100 grammes par an.


Cuves de pression pour réacteurs


2. Cuves métalliques, sous forme d'unités complètes ou d'importants éléments préfabriqués, qui sont spécialement conçues ou préparées pour contenir le coeur d'un réacteur nucléaire au sens donné à ce mot sous 1 ci-dessus, et qui sont capables de résister à la pression de régime du fluide caloporteur primaire.


Machines pour le chargement et le déchargement du combustible nucléaire


3. Matériel de manutention spécialement conçu ou préparé pour introduire ou extraire le combustible d'un réacteur nucléaire au sens donné à ce mot sous 1 ci-dessus, et qui peut être utilisé en cours de fonctionnement ou est doté de dispositifs techniques perfectionnés de mise en place ou d'alignement pour permettre de procéder à des opérations complexes de chargement à I'arrêt, telles que celles au cours desquelles il est normalement impossible d'observer le combustible directement ou d'y accéder.


Barres de commande pour réacteurs


4. Barres spécialement conçues ou préparées pour le réglage de la vitesse de réaction dans un réacteur nucléaire au sens donné à ce mot sous l ci-dessus.


Tubes de force pour réacteurs


5. Tubes spécialement conçus ou préparés pour contenir les éléments combustibles et le fluide caloporteur primaire d'un réacteur au sens donné à ce mot sous I ci-dessus, à des pressions de régime supérieures à 50 atmosphères.


Tubes en zirconium


6. Zirconium métallique et alliages à base de zirconium, sous forme de tubes ou d'assemblages de tubes en quantités supérieures à 500 kilogrammes par an spécialement conçus ou préparés pour être utilisés dans un réacteur au sens donné à ce mot sous 1 ci-dessus, et dans lesquels le rapport hafnium/zirconium est inférieur à 1/500 part en poids.


Pompes du circuit de refroidissement primaire


7. Pompes spécialement conçues ou préparées pour faire circuler le métal liquide utilisé comme caloporteur primaire pour réacteurs nucléaires au sens donné à ce mot sous l ci-dessus.


8. Usines de retraitement d'éléments combustibles irradiés, et matériel spécialement conçu ou préparé à cette fin.


9. Usines de fabrication d'éléments combustibles.


10. Matériel, autre que les instruments d'analyse, spécialement conçu ou préparé pour la séparation des isotopes de l’uranium.


11. Usines de production d'eau lourde, de deutérium, et de composes de deutérium, et matériel spécialement conçu ou préparé à cette fin.


PARTIE B


Deutérium et eau lourde


12. Deutérium et tout composé de deutérium dans lequel le rapport deutérium/hydrogène dépasse 1/5000, destinés à être utilisés dans un réacteur, au sens donne à ce mot sous 1 ci-dessus, et fournis en quantités dépassant 200 kilogrammes d'atomes de deutérium pendant une période de douze mois, quel que soit le pays destinataire.


Graphite de pureté nucléaire


13. Graphite d'une pureté supérieure à cinq parties par million d'équivalent de bore et d'une densité de plus de 1,50 gramme par centimètres cubes, fourni en quantités dépassant 30 tonnes pendant une période de douze mois, quel que soit le pays destinataire.


ANNEXE B


CRITERES DES NIVEAUX DE PROTECTION PHYSIQUE


CATEGORIE III


Utilisation et entreposage à I'intérieur d'une zone dont I'accès est contrôlé.


Transport avec des précautions spéciales comprenant des arrangements préalables entre I'expéditeur, le destinataire et le transporteur, et un accord préalable entre les organismes soumis à la juridiction et à la réglementation des Etats fournisseur et destinataire, respectivement, dans le cas d'un transport international, précisant I'heure, le lieu et les règles de transfert de la responsabilité du transport.


CATEGORIE II


Utilisation et entreposage à l’intérieur d'une zone protégée dont l’accès est contrôlé, c'est-à-dire, une zone placée sous la surveillance constante de gardes ou de dispositifs électroniques, entourée d'une barrière physique avec un nombre limité de points d'entrée surveillés de manière adéquate, ou toute zone ayant un niveau de protection physique équivalent.


Transport avec des précautions spéciales comprenant des arrangements préalables entre l’expéditeur, le destinataire et le transporteur, un accord préalable entre les organismes soumis à la juridiction et à la réglementation des Etats fournisseur et destinataire, respectivement, dans le cas d'un transport international, précisant I'heure, le lieu et les règles de transfert de la responsabilité du transport.


CATEGORIE I


Les matières entrant dans cette catégorie seront protégées contre toute utilisation non autorisée par des systèmes extrêmement fiables comme suit


Utilisation et entreposage dans une zone hautement protégée, c'est-à-dire une zone protégée telle qu'elle est définie par la catégorie II ci-dessus, et dont, en outre, I'accès est limité aux personnel dont il a été établi qu'elles représentaient toutes garanties en matière de sécurité, et qui est placée sous la surveillance de gardes qui sont en liaison étroite avec des forces d'intervention appropriées. Les mesures spécifiques prises dans ce cadre devraient avoir pour objectif la détection et la prévention de toute attaque, de toute pénétration non autorisée ou de tout enlèvement de matières non autorisé.


Transport avec des précautions spéciales telles qu'elles sont définies ci-dessus pour le transport des matières des catégories II et III et, en outre, sous la surveillance constante d'escortes et dans des conditions assurant une liaison étroite avec des forces d'intervention adéquates.


[illegible]


Notes concernant le tableau précédent


a) Tel qu'il est Mini dans la liste de base de l'Infcirc.


b) Matière non irradiée dans un réacteur on matière irradiée dans un réacteur mais avec un niveau de radiation égal ou inférieur A 100 rads/heure à un mètre sans protection.


c) Une quantité inférieure à celle qui est radiologiquement importante sera dispensée de protection.


d) L'uranium naturel, l'uranium appauvri, le thorium et Ies quantités d'uranium enrichi à moins de 10 p. 100 qui n'entrent pas dans la catégorie Ill devront être protégés conformément à des pratiques de gestion prudente.


e) Bien que ce niveau de protection soit recommandé, les Etats peuvent, après examen des circonstances particulières, fixer une catégorie de protection physique différente.


f) Autre combustible qui, du fait de sa teneur originelle en matière fissile, est classé dans la catégorie I ou II avant irradiation peut être déclassé d'une catégorie si le niveau de radiation du combustible dépasse 100 rads/heure à un mètre sans protection.


ANNEXE C


Attendu que I'article IX-1 de l’Accord dispose que les matières nucléaires soumises à l’Accord (ci-après dénommées M.N.S.A.) ne seront retraitées qu'à des conditions convenues par écrit entre les Parties ;
Les Parties à I'Accord


Reconnaissant que la séparation, le stockage, le transport et l’utilisation du plutonium demandent des mesures particulières en vue de réduire le risque de prolifération nucléaire,
Reconnaissant le rôle du retraitement dans une utilisation efficace des ressources énergétiques, ainsi que dans la gestion des matières contenues dans les combustibles irradiés ou utilisées à d'autres usages pacifiques non explosifs, y compris la recherche,


Souhaitant une application pratique et sans imprévu des conditions convenues et indiquées dans la présente annexe qui prendrait en considération les objectifs partagés de non-prolifération des Parties et les besoins à long terme du programme du cycle du combustible de la Partie destinataire,
Déterminées à continuer d'accorder leur soutien au développement des garanties internationales relatives au retraitement et au plutonium, y compris un système efficace de stockage international du plutonium, et d'autres mesures liées au retraitement et au plutonium,


SONT CONVENUES DE CE QUI SUIT


Article 1


Les M.N.S.A. peuvent être retraitées moyennant les conditions suivantes


A. - Le retraitement sera effectué, sous les garanties de I'Agence, dans un but d'utilisation des ressources énergétiques et de gestion des matières contenues dans les combustibles irradiés, conformément au programme relatif au cycle du combustible tel que décrit et consigné dans un Arrangement d'application.


B. - Le plutonium séparé sera stocké et utilisé, sous les garanties de l’Agence, conformément au programme relatif au cycle du combustible tel que décrit et consigné dans un Arrangement d'application.


C. - Le retraitement et l’utilisation des M.N.S.A. en vue d'autres applications pacifiques et non explosives, y compris la recherche, ne seront entrepris que sous des conditions convenues par écrit entre les Parties à la suite de consultations tenues conformément à l’article 2 de la présente Annexe.


Article 2


Des consultations auront lieu dans les trente jours suivant la réception de la demande de l’une ou I'autre Partie


A. - Afin de passer en revue le fonctionnement des dispositions de la présente Annexe ;


B. - En vue d'examiner des modifications à l'Arrangement d'application ;


C. – En vue de tenir compte des améliorations des garanties internationales relatives au retraitement et au plutonium, y compris un système efficace de stockage international du plutonium, et d'autres mesures liées au retraitement et au plutonium ;


D. - Pour examiner les modifications à la présente Annexe proposées par l’une ou I'autre des Parties, en particulier pour tenir compte des évolutions dont référence est faite au paragraphe C du présent article ;


E. - Pour examiner les propositions de retraitement et d'utilisation des M.N.S.A. à d'autres applications pacifiques non explosives, y compris la recherche.


Article 3


Les dispositions de l’article XI-4 de l'Accord s'appliqueront aux informations contenues dans l’Arrangement d'application mentionné dans I'article l- (A et B) de la présente Annexe.


Article 4


La présente Annexe peut être modifié conformément à l’article XV de l'Accord.


ANNEXE D


ENRICHISSEMENT A 20 P. 100 OU PLUS EN ISOTOPE U 235


Attendu que l'article IX-2 de l'Accord dispose que les M.N.S.A. ne seront enrichies à 20 p. 100 ou plus en isotope U 235 qu' à des conditions convenues par écrit entre les Parties ;
Les Parties a l'Accord


Déclarent qu'elles n'enrichiront pas dans les circonstances présentes les M.N.S.A. à 20 p. 100 ou plus en isotope U 235,


Et conviennent de se consulter dans les trente jours suivant la réception de la demande de l’une ou l’autre Partie en vue d'examiner les projets de conditions à convenir par écrit pour I'enrichisse-ment des M.N.S.A. à 20 p. 100 ou plus en isotope U 235.


MINISTPRE DES AFFAIRES ETRANGERES


Paris, le 7 janvier 1981.


A Son Excellence, M. John Russell Rowland, Ambassadeur d’Australie à Paris.


Monsieur l'Ambassadeur,


J’ai l’honneur de me référer à l’Accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de l’Australie relatif aux transferts nucléaires entre I'Australie et la France, signé aujourd'hui à Paris et, en particulier, à certaines formules dont nous sommes convenus concernant l’application de l’article VIII et l’interprétation de l'article XI. A cet égard, je vous propose ce qui suit :


Article VIII


Conformément à l’article VIII, paragraphe 1, les matières nucléaires, matières, équipements ou technologie soumis à l’Accord ne seront transférés par la Partie destinataire à un pays tiers pour utilisation, stockage, ou élimination définitive que dans le cas ou ce pays tiers à un Accord en vigueur avec la Partie fournisseur relatif aux transferts nucléaires et qu' à propos de cet Accord la Partie fournisseur n'a pas averti la Partie destinataire qu'elle avait jugé nécessaire de suspendre, d'annuler, ou de s'abstenir d'entreprendre des transferts nucléaires. Les matières nucléaires, matières, équipements ou technologie soumis à l'Accord et transférés à un pays tiers seront soumis à un tel Accord.


Chaque Partie notifiera au préalable à l’autre Partie tout transfert de ce genre. Chaque Partie fournira à l’autre Partie la liste des pays vers lesquels des transferts peuvent être faits conformément aux dispositions du paragraphe précédent, et tiendra cette liste à jour.
Nonobstant les dispositions des paragraphes précédents, l'uranium enrichi à 20 p. 100 et plus en isotopes U 235 et U 233, le plutonium, les équipements et la technologie relative à l’enrichissement, au retraitement et à la production d'eau lourde ne seront transférés d'une Partie vers un pays tiers que conformément à des conditions particulières convenues par écrit entre les Parties.


Article XI


II est entendu que l’expression : « conclusions générales tirées par I'Agence de ses activités de vérification... » désigne une déclaration de l’Agence à la Partie concernée indiquant qu'elle a appliqué ses garanties à sa satisfaction au cours de I'année écoulée et qu'elle n'a
pas constaté que des matières nucléaires soumises à l’Accord aient été détournées d'activités nucléaires ou d'autres dispositifs explosifs nucléaires, ou pour des buts inconnus.
Je vous propose, si ce qui précède est acceptable par le Gouvernement de I'Australie, que la présente lettre ainsi que votre réponse constituent un Accord entre nos deux Gouvernements, qui entrera en vigueur à la date à laquelle I'Accord entre la France et l'Australie relatif aux transferts nucléaires entrera en vigueur, et restera en vigueur aussi longtemps que cet Accord restera en vigueur.


Veuillez agréer, Monsieur l’Ambassadeur, l’assurance de ma haute considération.


BRUNO DE LEUSSE DE SYON,
Ambassadeur de France.


AMBASSADE D'AUSTRALIE
Paris, le 7 janvier 1981.


A M. Bruno de Leusse de Syon, Secrétaire général, Ministère des Affaires etrangeres, 37, quaff d'Orsay, 75700 Paris.


Monsieur le Secrétaire général,


J'ai l’honneur d'accuser réception de votre lettre de ce jour qui se lit, en anglais, comme suit


Monsieur l'Ambassadeur,


J’ai l’honneur de me référer à l’Accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de l’Australie relatif aux transferts nucléaires entre I'Australie et la France, signé aujourd'hui à Paris et, en particulier, à certaines formules dont nous sommes convenus concernant l’application de l’article VIII et l’interprétation de l'article XI. A cet égard, je vous propose ce qui suit :


Article VIII


Conformément à l’article VIII, paragraphe 1, les matières nucléaires, matières, équipements ou technologie soumis à l’Accord ne seront transférés par la Partie destinataire à un pays tiers pour utilisation, stockage, ou élimination définitive que dans le cas ou ce pays tiers à un Accord en vigueur avec la Partie fournisseur relatif aux transferts nucléaires et qu' à propos de cet Accord la Partie fournisseur n'a pas averti la Partie destinataire qu'elle avait jugé nécessaire de suspendre, d'annuler, ou de s'abstenir d'entreprendre des transferts nucléaires. Les matières nucléaires, matières, équipements ou technologie soumis à l'Accord et transférés à un pays tiers seront soumis à un tel Accord.


Chaque Partie notifiera au préalable à l’autre Partie tout transfert de ce genre. Chaque Partie fournira à l’autre Partie la liste des pays vers lesquels des transferts peuvent être faits conformément aux dispositions du paragraphe précédent, et tiendra cette liste à jour.


Nonobstant les dispositions des paragraphes précédents, l'uranium enrichi à 20 p. 100 et plus en isotopes U 235 et U 233, le plutonium, les équipements et la technologie relative à l’enrichissement, au retraitement et à la production d'eau lourde ne seront transférés d'une Partie vers un pays tiers que conformément à des conditions particulières convenues par écrit entre les Parties.


Article XI


II est entendu que l’expression : « conclusions générales tirées par I'Agence de ses activités de vérification... » désigne une déclaration de l’Agence à la Partie concernée indiquant qu'elle a appliqué ses garanties à sa satisfaction au cours de I'année écoulée et qu'elle n'a pas constaté que des matières nucléaires soumises à l’Accord aient été détournées d'activités nucléaires ou d'autres dispositifs explosifs nucléaires, ou pour des buts inconnus.


Je vous propose, si ce qui précède est acceptable par le Gouvernement de I'Australie, que la présente lettre ainsi que votre réponse constituent un Accord entre nos deux Gouvernements, qui entrera en vigueur à la date à laquelle I'Accord entre la France et l'Australie relatif aux transferts nucléaires entrera en vigueur, et restera en vigueur aussi longtemps que cet Accord restera en vigueur.


Veuillez agréer, Monsieur l’Ambassadeur, l’assurance de ma haute considération.


J'ai l’honneur de vous confirmer que les dispositions qui précèdent recueillent I'agrément du Gouvernement de I'Australie, lequel accepte donc que votre lettre ainsi que la présente réponse constituent un Accord entre nos deux Gouvernements qui entrera en vigueur le jour de I'entrée en vigueur de l’Accord entre l’Australie et la France concernant les transferts nucléaires et le restera aussi longtemps que cet Accord demeurera en vigueur.


J'ai l’honneur de vous présenter, Monsieur, l’assurance de ma haute considération.


J. R. ROWLAND,
Ambassadeur.


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