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Pacific Islands Traites

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Accord de cooperation culturelle, scientifique et technique entre le Gouvernement de la Republique francaise et le Gouvernement de la Republique de Vanuatu [1981] PITSF 1 (10 March 1981)

ACCORD DE COOPERATION CULTURELLE, SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE ET LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE DE VANUATU


(Port-Vila: 10 mars 1981)


STATUT


LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE d’une part,


LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE DE VANUATU d’autre part,


SE REFERANT à l’accord général de coopération,


SONT CONVENUES DES DISPOSITIONS SUIVANTES:


Article 1er


A la demande du Gouvernement de la République de Vanuatu, le Gouvernement de la République française concourt a la mise en œuvre d’opérations intéressant le développement sous toutes ses formes de la République de Vanuatu.


Article 2


Afin de mettre en œuvre cette coopération les deux Gouvernements concluront des conventions spécifiques dans les domaines de :


- l’aide budgétaire en matière d’enseignement et de santé


- la mise a disposition d’enseignants et de personnels d’assistance technique


- l’aide financière aux projets de développement et de recherche appliquée


Article 3


Les deux Gouvernements facilitent réciproquement et dans le cadre de leur législation nationale, l’entrée et la diffusion sur leur territoire :


- d’œuvres cinématographiques et musicales (sous forme de partitions ou d’enregistrements sonores), radiophoniques et télévisées ;


- d’œuvres d’art et de leurs reproductions ;


- de livres, périodiques et autres publications culturelles, scientifiques et techniques, et des catalogues qui les concernent.


Article 4


Chacun des deux Gouvernements favorise l’établissement et le fonctionnement sur son territoire des institutions culturelles, scientifiques et techniques, telles que centres de recherche, centres culturels, associations culturelles, établissements d’enseignement, que l’autre Gouvernement pourra y établir, avec l’accord de l’autorité nationale compétente, en conformité avec les dispositions législatives et réglementaires nationales.


Article 5


Les deux Gouvernements s’engagent à rechercher les moyens d’accorder aux études effectuées, aux concours et aux examens passes et aux diplômes obtenus sur le territoire de l’un des deux Etats, une équivalence partielle ou totale sur le territoire de l’autre Etat.


Article 6


Les deux Gouvernements favorisent la coopération des organismes de jeunesse reconnus officiellement par chacun des deux Etats. Ils se déclarent également favorables au développement des échanges dans le domaine du sport et du tourisme.


Article 7


Dans le cas où le Gouvernement de la République française fournit au Gouvernement de la République de Vanuatu du matériel et des équipements importés et reconnus par la Direction des douanes comme spécifiquement destinés à un projet d’assistance technique, le Gouvernement de la République de Vanuatu autorise l’entrée de ces fournitures en les exonérant des droits de douane ainsi que de toute autre charge fiscale. Cependant, leur revente après leur importation les assujettirait au paiement de ces droits.


Article 8


Le présent Accord est conclu pour une période de cinq ans renouvelable par tacite reconduction. Il peut être dénoncé à tout moment par l’un ou l’autre des Gouvernements. Cette dénonciation devra être notifiee par voie diplomatique moyennant un préavis de trois mois.


Il entre en vigueur à la date de l’échange des instruments constatant que de part et d’autre il a été satisfait aux dispositions constitutionnelles en vigueur dans chacun des deux Etats.


Chacun des deux gouvernements peut demander à tout moment la modification d’une ou plusieurs dispositions du présent Accord et l’ouverture de négociations à cet effet.


FAIT en deux originaux à Port-Vila, le 10 mars 1981.


POUR LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE

(Pierre de Cours de Saint Gervasy)
CHARGE D’AFFAIRES DE FRANCE
POUR LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE DE VANUATU

(Walter Hadye Lini)
PREMIER MINISTRE


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