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Pacific Islands Traites

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Traite d'amitie et de cooperation entre la Republique francaise et le Royaume de Tonga [1980] PITSF 2 (22 May 1980)

TRAITE D’AMITIE ET DE COOPERATION ENTRE LA REPUBLIQUE FRANCAISE ET LE ROYAUME DE TONGA


(Nuku’Alofa : 11 janvier 1980)


ENTRÉE EN VIGUEUR : 22 MAI 1980


STATUT


LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE, d'une part,


LE ROI DE TONGA, d'autre part,


Rappelant le Traite du 9 janvier 1855 qui a établi les bases des relations d'amitié entre les peuples français et tongien ;


Désireux de renforcer les liens d'amitié qui existent entre la République française et le Royaume de Tonga, sur la base de l'égalité, du respect mutuel de la souveraineté nationale, de la non-ingérence dans les affaires intérieures de chaque Etat et de la sauvegarde de leurs intérêts réciproques ;


Rappelant la Convention entre la Communauté économique européenne et les Etats africains, des Caraïbes et du Pacifique, signée à Lomé le 28 février 1975, qui, dans un esprit solidarité internationale et sur de la base d’une coopération entre partenaires, a ouvert la voie au développement étendu des Relations économiques ;


Désireux de promouvoir la prospérité des deux pays et d'intensifier leurs relations mutuelles conformément aux principes de la Charte des Nations Unies,


Ont décide de conclure un Traite d'amitié et de coopération et ont désigne à cet effet comme plénipotentiaires


Le Président de la République française : M. Stirn (Olivier), Secrétaire d'Etat aux Affaires étrangères ;


Le Roi de Tonga: Son Altesse royale le Prince Tupouto'a, Ministre des Affaires étrangères.


Lesquels, après avoir échange leurs pleins pouvoirs reconnus en bonne et due forme,


SONT CONVENUS DES DISPOSITIONS SUIVANTES :


Article I

La République française et le Royaume de Tonga déclarent solennellement leur intention de développer leurs relations pacifiques et amicales.


Article II

Les ressortissants de chaque Haute Partie contractante bénéficient sur le territoire de l’autre de la protection de leurs personnes et de leurs biens conformément au droit international et aux lois de la Haute Partie contractante concernée.


Article III


Les Hautes Parties contractantes s'efforceront de développer les possibilités d'information mutuelle, en vue d'approfondir leurs connaissances réciproques dans les domaines humain, culturel et économique.


Article IV


La République française, agissant conformément a l'esprit et au but du présent Traite et conformément a la Convention entre la Communauté économique européenne et les Etats africains, des Caraïbes et du Pacifique, signée à Lomé le 28 février 1975, plaidera au sein de la Communauté économique européenne en faveur dune coopération fructueuse entre la Communauté et le Royaume de Tonga et complètera cette coopération par des mesures bilatérales de sa compétence.


Article V


Les Hautes Parties contractantes, conscientes de l’importance de la coopération culturelle, scientifique et technique s'engagent à poursuivre et à développer l’action déjà entreprise en ce domaine et à commencer des que possible la négociation d'un Accord-cadre spécifique.

La République française étudiera les propositions du Gouvernement du Royaume de Tonga favorisant la mise on oeuvre de cette politique de coopération.


Article VI


Les Hautes Parties contractantes prennent toutes les mesures appropriées dans le cadre de leur législation et de leur réglementation portuaire pour faciliter le trafic maritime et aérien et pour faciliter et accélérer autant que possible les opérations de douane et autres formalités.

Article VII


Les relations consulaires entre la République française et le Royaume de Tonga sont fondées sur la Convention de Vienne sur les relations consulaires en date du 24 avril 1963.

Article VIII


Les Hautes Parties contractantes donnent leur accord à l'échange de visites de courtoisie par les unités de leurs forces armées respectives, dans le cadre dune coopération amicale entre ces forces.


Article IX


Le présent Traite sera ratifié.


Il entrera en vigueur un mois après l’échange des instruments de ratification qui aura lieu le plus tôt possible à Paris.


En foi de quoi les plénipotentiaires soussignés ont signé le présent Traite et y ont apposé leur sceau.


Fait à Nuku'Alofa, le 11 janvier 1980, en double exemplaire en langues française et tongienne, les deux textes faisant également foi.


POUR LA REPUBLIQUE FRANCAISE

( O. Stirn)

SECRETAIRE D’ETAT AUX
AFFAIRES ETRANGERES
POUR LE ROYAUME DE TONGA

( Tupouto’a)

MINISTRE DES AFFAIRES ETRANGERES


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