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Pacific Islands Traites

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Convention entre le Gouvernement de la Republique francaise et le Gouvernement du Royaume de Tonga relative a la delimitation des zones economiques [1980] PITSF 1 (11 January 1980)

CONVENTION ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE ET LE GOUVERNEMENT DU ROYAUME DE TONGA RELATIVE A LA DELIMITATION DES ZONES ECONOMIQUES


( Nuku’Alofa : 11 janvier 1980 )


ENTRÉE EN VIGUEUR : 11 JANVIER 1980


STATUT


LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE ET LE GOUVER-NEMENT DU ROYAUME DE TONGA,


Désireux de renforcer les relations de bon voisinage et d'amitié entre les deux pays;


Ayant à cette fin renouvelé le Traité du 9 janvier 1855 qui a établi les bases des relations d'amitié entre les peuples français et tongien ;


Ayant décide de délimiter les zones économiques de 200 milles situées au large de leur territoire ;
Prenant en considération les travaux de la III, Conférence des Nations Unies Sur le droit de la mer et les principes du droit international applicables en la matière ;


Le Gouvernement de Tonga ayant proposé que cette délimitation soit effectuée selon la méthode de l'équidistance ;


Le Gouvernement français ayant accepté cette proposition, conforme dans le cas présent à l'application de principes équitables ;


Se référant aux notes échangées a cet égard par le Gouver-nement de Tonga et le Gouvernement français respectivement le 7 novembre 1979 et le 24 décembre 1979,


CONVIENNENT DE CE QUI SUIT:

Article l

La ligne de délimitation entre la zone économique de la République française au large de Wallis et Futuna et la zone économique exclusive de Tonga est la ligne médiane ou d'équidistance.


Article II

La ligne susmentionnée est constituée de l'ensemble des points équidistants des lignes de base à partir est mesurée la largeur de la mer territoriale des deux Etats.

Article III

a) Les deux Gouvernements procèdent dans les meilleurs délais à l'établissement d'un commun accord des documents cartographiques pertinents ;


b) Ces documents sont établis en tenant compte des données cartographiques et géodésiques disponibles ;

c) Ils pourront ultérieurement faire l'objet, par échange de lettres, des corrections techniques que nécessiterait l'actualisation de ces données.

Article IV

La présente Convention entre en vigueur à la date de sa signature.


En foi de quoi les soussignés, dument autorisés à cet effet par leurs Gouvernements respectifs, ont signé la présente Convention.


FAIT A Nuku'Alofa, le 11 janvier 1980, en double exemplaire, chacun en langues française et tongienne, les deux textes faisant également foi.


POUR LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE
( O. Stirn )
POUR LE GOUVERNEMENT DU ROYAUME DE TONGA
( Tupouto’)


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