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Pacific Islands Traites

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Accord Culturel entre le Gouvernement français et le Gouvernement de l'Australie [1977] PITSF 1 (20 June 1977)

ACCORD CULTUREL ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANCAISE ET LE GOUVERNEMENT D'AUSTRALIE


Paris : 20 juin 1977


ENTRÉE EN VIGUEUR : 27 AVRIL 1978


STATUT


LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANCAISE,


LE GOUVERNEMENT D'AUSTRALIE,


CONSIDERANT la longue et fructueuse coopération qui s'est éta-blie entre le peuple français et le peuple australien dans le domaine culturel et scientifique,


DESIREUX de resserrer encore cette coopération,


RESOLUS, à cette fin, à développer, dans chacun des deux pays, une compréhension aussi complète que possible de la culture et de la langue de l'autre pays, SONT CONVENUS DES


DISPOSITIONS SUIVANTES


Article 1


Chacune des Parties contractantes favorise la diffusion de la culture de l'autre sur son territoire.
Chacune des Parties contractantes encourage l'établissement de contacts étroits et suivis entre les organismes français et australiens à vocation culturelle ou scientifique.


Chacune des Parties contractantes informe l'autre des développements qui interviennent dans ce domaine.


Article 2


Les Parties contractantes favorisent les visites et les échanges d'assistants, de professeurs de l'enseignement secondaire et de l'enseignement supérieur, de chercheurs, de lecteurs, d'experts, de cadres universitaires, administratifs et techniques entre les deux pays.


Chacune des Parties contractantes favorise la formation de professeurs chargés d'enseigner la langue de l’une dans le territoire de l'autre.


Article 3


Chacune des Parties contractantes favorise l’octroi de bourses d'études, de stage de perfectionnement ou de recherche aux ressortissants de l'autre pays.


Article 4


Les Parties contractantes coopèrent dans l'échange d'informations sur l'organisation et l'évolution de leurs systèmes d'enseignement respectifs, pour faciliter l'évaluation et la comparaison des grades, diplômes et certificats, à des fins académiques et, le cas échéant, professionnelles.


Article 5


Chacune des Parties contractantes facilite, sur son propre territoire, l'organisation de manifestations culturelles et artistiques par l’autre Partie, notamment de concerts, d'expositions et de représentations théâtrales.


Article 6


Chacune des Parties contractantes facilite réciproquement, dans le cadre de sa législation, l'entrée et la diffusion sur son territoire du matériel suivant, en provenance de l’autre Partie


- oeuvres cinématographiques, musicales (sous forme de partitions ou d'enregistrements sonores), radiophoniques et télévisées ;


- oeuvres d'art et leurs reproductions ;


- livres, périodiques et autres publications culturelles et scientifiques.


Article 7


Les Parties contractantes coopèrent dans le domaine de la recherche scientifique en favorisant les relations entre les institutions spécialisées et les échanges d'experts et de chercheurs qui en relèvent.


Article 8


Les Parties contractantes favorisent les visites et la coopération entre les jeunes et les organisations de jeunesse des deux pays.


Article 9


Les Parties contractantes favorisent l'établissement de contacts et la coopération entre les sportifs et les organisations sportives des deux pays.


Article 10


Chacune des Parties contractantes facilite, dans le cadre de ses lois et règlements, l'établissement et le fonctionnement sur son territoire, par l’autre Partie, des institutions culturelles et des écoles ayant ou non un caractère gouvernemental.


Article 11


Chacune des Parties contractantes facilite, en conformité avec sa législation, notamment fiscale, l'entrée et le séjour temporaire sur son territoire des ressortissants de l’autre Partie ainsi que de leur famille, lorsqu'ils exercent les activités prévues au présent Accord. L'importation des biens et effets personnels de ces personnels est facilitée dans les mêmes conditions.


Article 12


Une Commission mixte se réunit alternativement à Paris et à Canberra au moins une fois tous les deux ans.


Cette Commission mixte examine l'application du présent Accord et étudie Ies programmes à entreprendre. La mise en oeuvre de ces programmes est sujette aux limites des disponibilités financières des deux pays.


Article 13


Chacune des Parties contractantes notifiera à l’autre l'accomplissement des procédures requises par ses dispositions constitutionnelIes pour la mise en vigueur du présent Accord. Celui-ci entrera en vigueur à la date de Ia dernière de ces notifications.


Le présent Accord est en vigueur sans limitation de durée.


Chacune des Parties pourra, à tout moment, dénoncer par la voie diplomatique et par écrit le présent Accord. La dénonciation prendra effet 180 jours après la réception de la notification par l'autre Partie.


FAIT à Paris, le 20 juin 1977, en double exemplaire en langues française et anglaise, les deux textes faisant également foi.


POUR LE GOUVERNEMENT DE LA RéPUBLIQUE FRANçAISE

LOUIS DE GUIRINGAUD

Ministre des Affaires étrangères
POUR LE GOUVERNEMENT D'AUSTRALIE

ANDREW PEACOCK

Ministre des Affaires étrangères


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