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Pacific Islands Traites

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Déclaration sur l'asile territorial [1967] PITSF 1 (14 December 1967)


DéCLARATION SUR L'ASILE TERRITORIAL


Adoptée par l'Assemblée générale des Nations Unies le 14 décembre 1967
[résolution 2312 (XXII)]


L'ASSEMBLéE GéNéRALE,


RAPPELANT ses résolutions 1839 (XVII) du 19 décembre 1962, 2100 (XX) du 20 décembre 1965 et 2203 (XXI) du 16 décembre 1966, relatives à une déclaration sur le droit d'asile,


TENANT compte des travaux de codification qu'entreprendra la Commission du droit international conformément à la résolution 1400 (XIV) de l'Assemblée générale, en date du 21 novembre 1959,


Adopte la Déclaration suivante :


Déclaration sur l'asile territorial


L'ASSEMBLéE GéNéRALE,


NOTANT que les buts énoncés dans la Charte des Nations Unies sont de maintenir la paix et la sécurité internationales, de développer les relations amicales entre toutes les nations et de réaliser la coopération internationale en résolvant les problèmes internationaux d'ordre économique, social, intellectuel ou humanitaire et en développant et en encourageant le respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales pour tous sans distinction de race, de sexe, de langue ou de religion,


TENANT compte du fait que la Déclaration universelle des droits de l'homme dispose, en son article 14 :


"1. Devant la persécution, toute personne a le droit de chercher asile et de bénéficier de l'asile en d'autres pays.


"2. Ce droit ne peut invoqué dans le cas de poursuites réellement fondées sur un crime de droit commun ou sur des agissements contraires aux buts et aux principes des Nations Unies",


RAPPELANT d'autre part qu'il est dit au paragraphe 2 de l'article 13 de la Déclaration universelle des droits de l'homme :


"Toute personne a le droit de quitter tout pays, y compris le sien, et de revenir dans son pays",


RECONNAISSANT que l'octroi par un Etat de l'asile à des personnes fondées à invoquer l'article 14 de la Déclaration universelle des droits de l'homme est un acte pacifique et humanitaire, et qui, en en tant que tel, ne saurait être considéré comme inamical à l'égard d'un autre Etat,


RECOMMANDE que, sans préjudice des instruments existants ayant trait à l'asile et au statut des réfugiés et des apatrides, les Etats s'inspirent, dans leurs pratiques relatives à l'asile territorial, des principes ci-après :


Article premier


1. L'asile accordé par un Etat, dans l'exercice de sa souveraineté, à des personnes fondées à invoquer l'article 14 de la Déclaration universelle des droits de l'homme, y compris celles qui luttent contre le colonialisme, doit être respecté par tous les autres Etats.


2. Le droit de chercher asile et de bénéficier de l'asile ne peut être invoqué par des personnes dont on aura des raisons sérieuses de penser qu'elles ont commis un crime contre la paix, un crime de guerre ou un crime contre l'humanité, au sens des instruments internationaux élaborés pour prévoir des dispositions relatives à ces crimes.


3. Il appartient à un Etat qui accorde asile de qualifier les causes qui le motivent.


Article 2


1. La communauté internationale doit se préoccuper de la situation des personnes visées au paragraphe 1 de l'article premier, sous réserve de la souveraineté des Etats et des buts et principes des Nations Unies.


2. Lorsqu'un Etat éprouve des difficultés à donner ou à continuer de donner asile, les Etats doivent, individuellement ou en commun, ou par l'intermédiaire de l'Organisation des Nations Unies, envisager les mesures qu'il y aurait lieu de prendre, dans un esprit de solidarité internationale, pour soulager le fardeau de cet Etat.


Article 3


1. Aucune personne visée au paragraphe 1 de l'article premier ne sera soumise à des mesures telles que le refus d'admission à la frontière ou, si elle est déjà entrée dans le territoire où elle cherchait asile, l'expulsion ou le refoulement vers tout Etat où elle risque d'être victime de persécutions.


2. Il ne pourra être dérogé au principe énoncé ci-dessus que pour des raisons majeures de sécurité nationale ou pour protéger la population, comme dans le cas d'un afflux en masse de personnes.


3. Si un Etat décide en tout état de cause qu'une dérogation au principe énoncé au paragraphe 1 du présent article serait justifiée, il envisagera la possibilité de donner à l'intéressé, dans les conditions qui lui paraîtront appropriées, la faculté de se rendre dans un autre Etat, soit en lui accordant un asile provisoire, soit autrement.


Article 4


Les Etats qui accordent l'asile ne doivent pas permettre que les personnes auxquelles l'asile a été accordé se livrent à des activités contraires aux buts et aux principes des Nations Unies.


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