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Pacific Islands Traites

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Déclaration des Nations Unies sur l'elimination de toutes les formes de discrimination raciale [1963] PITSF 2 (20 November 1963)


DéCLARATION DES NATIONS UNIES SUR L'éLIMINATION DE TOUTES
LES FORMES DE DISCRIMINATION RACIALE


Proclamée par l'Assemblée générale des Nations Unies le 20 novembre 1963
[résolution 1904 (XVIII)]


L'Assemblée générale,


CONSIDéRANT que la Charte des Nations Unies est fondée sur les principes de la dignité et de l'égalité de tous les êtres humains et tend, entre autres objectifs fondamentaux, à réaliser la coopération internationale en développant et en encourageant le respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales pour tous sans distinction de race, de sexe, de langue ou de religion,


CONSIDéRANT que la Déclaration universelle des droits de l'homme proclame que tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droits et que chacun peut se prévaloir de tous les droits et de toutes les libertés qui sont énoncés dans cette déclaration, sans distinction aucune, notamment de race, de couleur ou d'origine nationale,


CONSIDéRANT que la Déclaration universelle des droits de l'homme proclame, en outre, que tous sont égaux devant la loi et ont droit sans distinction à une égale protection de la loi, et que tous ont droit à une égale protection contre toute discrimination et contre toute incitation à la discrimination,


CONSIDéRANT que les Nations Unies ont condamné le colonialisme et toutes les pratiques de ségrégation et de discrimination dont il s'accompagne et que la Déclaration sur l'octroi de l'indépendance aux pays et aux peuples coloniaux proclame notamment la nécessité d'y mettre rapidement et inconditionnellement fin,
CONSIDéRANT que toute doctrine fondée sur la différenciation entre les races ou sur la supériorité raciale est scientifiquement fausse, moralement condamnable et socialement injuste et dangereuse et que rien ne saurait justifier la discrimination raciale, ni en théorie ni en pratique,


TENANT compte des autres résolutions adoptées par l'Assemblée générale et des instruments internationaux adoptés par les institutions spécialisées, notamment l'Organisation internationale du Travail et l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture, dans le domaine de la discrimination,


TENANT compte de ce que, si l'action internationale et les efforts déployés dans de nombreux pays ont permis de réaliser des progrès dans ce domaine, la discrimination fondée sur la race, la couleur ou l'origine ethnique dans certaines régions du monde continue néanmoins à être une cause de très sérieuses préoccupations,


ALARMéE par les manifestations de discrimination raciale qui se constatent encore dans le monde, dont quelques-unes sont imposées par certains gouvernements au moyen de mesures législatives, administratives ou autres, notamment sous forme d'apartheid, de ségrégation et de séparation, et par le développement et la diffusion, dans certaines régions, de doctrines de supériorité raciale et d'expansionnisme,
CONVAINCUE que toutes les formes de discrimination raciale et surtout les politiques gouvernementales fondées sur le préjugé de supériorité raciale ou sur la haine raciale, outre qu'elles constituent une violation des droits fondamentaux de l'homme, sont de nature à compromettre les relations amicales entre les peuples, la coopération entre les nations et la paix et la sécurité internationales,


CONVAINCUE également que la discrimination raciale nuit non seulement à ceux qui en sont l'objet, mais encore à ceux qui la pratiquent,


CONVAINCUE en outre que l'édification d'une société universelle affranchie de toutes les formes de ségrégation et de discrimination raciale, facteurs de haine et de division entre les hommes, s'inscrit parmi les objectifs fondamentaux des Nations Unies,


1. Affirme solennellement la nécessité d'éliminer rapidement toutes les formes et toutes les manifestations de discrimination raciale dans toutes les parties du monde et d'assurer la compréhension et le respect de la dignité de la personne humaine;
2. Affirme solennellement la nécessité d'adopter à cette fin des mesures d'ordre national et international, y compris des mesures dans les domaines de l'enseignement, de l'éducation et de l'information, afin d'assurer la reconnaissance et l'application universelles et effectives des principes énoncés ci-après;


3. Proclame la présente Déclaration :


Article premier


La discrimination entre les être humains pour les motifs de race, de couleur ou d'origine ethnique est une offense de la dignité humaine et doit être condamnée comme un désaveu des principes de la Charte des Nations Unies, comme une violation des droits de l'homme et des libertés fondamentales proclamés par la Déclaration universelle des droits de l'homme, comme un obstacle aux relations amicales et pacifiques entre les nations et comme un fait susceptible de troubler la paix et la sécurité entre les peuples.


Article 2


1. Aucun Etat, institution, groupe ni individu ne doit faire de discrimination sous quelque forme que ce soit en matière de droits de l'homme et des libertés fondamentales à l'égard de personnes, de groupes de personnes ou d'institutions pour des raisons fondées sur la race, la couleur ou l'origine ethnique.


2. Aucun Etat ne doit encourager, préconiser ou appuyer, par des mesures de police ou de toute autre manière, la discrimination fondée sur la race, la couleur ou l'origine ethnique pratiquée par des groupes, des institutions ou des individus.


3. Des mesures spéciales et concrètes devront être prises dans des circonstances appropriées pour assurer le développement ou la protection adéquate des personnes appartenant à certains groupes raciaux en vue de garantir à ces personnes la pleine jouissance des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Ces mesures ne devront en aucun cas avoir pour conséquence le maintien de droits inégaux ou distincts pour différents groupes raciaux.


Article 3


1. Des efforts particuliers seront faits pour empêcher toute discrimination fondée sur la race, la couleur ou l'origine ethnique, notamment en matière de droits civils, d'accès à la citoyenneté, d'éducation, de religion, d'emploi, d'occupation et de logement.


2. Toute personne aura accès dans des conditions d'égalité à tous lieux et services destinés à l'usage du public, sans distinction de race, de couleur ou d'origine ethnique.


Article 4


Tous les Etats doivent prendre des mesures efficaces pour réviser les politiques des gouvernements et des autres pouvoirs publics et pour abroger les lois et règlements de nature à faire naître ou à perpétuer la discrimination raciale là où elle existe encore. Ils devraient adopter toutes dispositions législatives en vue d'interdire cette discrimination et prendre toutes mesures appropriées pour lutter contre les préjugés qui engendrent la discrimination raciale.


Article 5


Il doit être mis fin sans retard aux politiques de ségrégation raciale des gouvernements et des autres pouvoirs publics et notamment aux politiques d'apartheid, ainsi qu'à toutes les formes de discrimination et de séparation raciales impliquées par lesdites politiques.


Article 6


Aucune discrimination due à la race, à la couleur ou à l'origine ethnique ne doit être admise en ce qui concerne la jouissance par toute personne dans son pays des droits politiques et de citoyenneté, notamment du droit de participer aux élections par le moyen du suffrage universel et égal et de prendre part au gouvernement. Toute personne a droit à accéder, dans des conditions d'égalité, aux fonctions publiques de son pays.

Article 7


1. Toute personne a droit à l'égalité devant la loi et à une justice égale en vertu de la loi. Tout individu, sans distinction de race, de couleur ou d'origine ethnique, a droit à la sûreté de sa personne et à la protection de l'Etat contre les voies de fait ou les services dont il pourrait être l'objet de la part, soit de fonctionnaires du gouvernement, soit de tout individu, groupe ou institution.


2. Toute personne dispose d'une voie de recours et d'une protection effectives devant les tribunaux nationaux indépendants, compétents en la matière, contre toute discrimination concernant ses droits et ses libertés fondamentales dont elle viendrait à être l'objet du fait de sa race, de sa couleur ou de son origine ethnique.


Article 8


Toute mesures effectives seront prises, immédiatement, dans les domaines de l'enseignement, de l'éducation et de l'information, en vue d'éliminer la discrimination et les préjugés raciaux et de favoriser la compréhension, la tolérance et l'amitié entre les nations et les groupes raciaux, et de diffuser les buts et les principes de la Charte des Nations Unies et de la Déclaration universelle des droits de l'homme, ainsi que de la Déclaration sur l'octroi de l'indépendance aux pays et aux peuples coloniaux.


Article 9

1. Toute propagande et toutes organisations fondées sur l'idée ou la théorie de la supériorité d'une race ou d'un groupe de personnes d'une même couleur ou d'une même origine ethnique, faite ou agissant en vue de justifier ou d'encourager une forme quelconque de discrimination raciale, seront sévèrement condamnées.


2. Toute incitation à la violence ou touts actes de violence, que ce soit par des particuliers ou par des organisations, contre une race ou contre un groupe de personnes d'une autre couleur ou d'une autre origine ethnique seront considérés comme outrage à la société et tombant sous le coup de la loi.


3. En vue de donner effet aux buts et aux principes de la présente Déclaration, tous les Etats prendront immédiatement des mesures positives, y compris des mesures législatives et autres, pour poursuivre et, le cas échéant, déclarer illégales les organisations qui encouragent la discrimination raciale ou qui y incitent, qui incitent à la violence ou qui usent de violence à des fins de discrimination fondée sur la race, la couleur ou l'origine ethnique.


Article 10


L'Organisation des Nations Unies, les institutions spécialisées, les Etats et les organisations non gouvernementales doivent mettre tout en oeuvre pour favoriser une action énergique qui, combinant les mesures juridiques et autres mesures de caractère pratique, permettent l'abolition de toutes les formes de discrimination raciale. Ils doivent, en particulier, étudier les causes de ces discriminations en vue de recommander des mesures appropriées et efficaces pour les combattre et les éliminer.


Article 11


Tous les Etats encourageront le respect et l'application des droits de l'homme et des libertés fondamentales conformément à la Charte des Nations Unies et observeront pleinement et fidèlement les dispositions de la présente Déclaration, de la Déclaration universelle des droits de l'homme et de la Déclaration sur l'octroi de l'indépendance aux pays et aux peuples coloniaux.


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