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Convention sur les Relations Consulaires [1963] PITSF 1 (24 April 1963)

CONVENTION SUR LES RELATIONS CONSULAIRES


(Vienne le 24 avril 1963)


ENTRÉE EN VIGUEUR : LE 19 MARS 1967


Dépositaire : Secrétaire Général des Nations Unies


STATUT


LES ÉTATS PARTIES A LA PRÉSENTE CONVENTION,


RAPPELANT que, depuis une époque reculée, des relations consulaires se sont établies
entre les peuples,


CONSCIENTS des Buts et des Principes de la Charte des Nations Unies concernant


l’égalité souveraine des Etats, le maintien de la paix et de la sécurité internationales
et le développement de relations amicales entre les nations,


CONSIDÉRANT que la Conférence des Nations Unies sur les relations et immunités diplomatiques a adopté la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques qui a
été ouverte à la signature le 18 avril 1961,


PERSUADÉS qu’une convention internationale sur les relations, privilèges et immunités
consulaires contribuerait elle aussi à favoriser les relations d’amitié entre les pays,
quelle que soit la diversité de leurs régimes constitutionnels et sociaux,


CONVAINCUS que le but desdits privilèges et immunités est non pas d’avantager des
individus mais d’assurer l’accomplissement efficace de leurs fonctions par les postes
consulaires au nom de leurs Etats respectifs,


AFFIRMANT que les règles du droit international coutumier continueront à régir les
questions qui n’ont pas été expressément réglées dans les dispositions de la présente
Convention,


Sont convenus de ce qui suit:


Art. 1


Définitions


1. Aux fins de la présente Convention, les expressions suivantes s’entendent comme
il est précisé ci-dessous:


a. L’expression «poste consulaire» s’entend de tout consulat général, consulat,

vice-consulat ou agence consulaire;


b. L’expression «circonscription consulaire» s’entend du territoire attribué à un

poste consulaire pour l’exercice des fonctions consulaires;


c. L’expression «chef de poste consulaire» s’entend de la personne chargée

d’agir en cette qualité;


d. L’expression «fonctionnaire consulaire» s’entend de toute personne, y compris

le chef de poste consulaire, chargée en cette qualité de l’exercice de
fonctions consulaires;


e. L’expression «employé consulaire» s’entend de toute personne employée
dans les services administratifs ou techniques d’un poste consulaire;


f. L’expression « membre du personnel de service » s’entend de toute personne
affectée au service domestique d’un poste consulaire;


g. L’expression «membres du poste consulaire» s’entend des fonctionnaires
consulaires, employés consulaires et membres du personnel de service;


h. L’expression «membres du personnel consulaire» s’entend des fonctionnaires
consulaires autres que le chef de poste consulaire, des employés consulaires
et des membres du personnel de service;


i. L’expression «membre du personnel privé» s’entend d’une personne employée
exclusivement au service privé d’un membre du poste consulaire;


j. L’expression «locaux consulaires» s’entend des bâtiments ou des parties de
bâtiments et du terrain attenant qui, quel qu’en soit le propriétaire, sont utilisés
exclusivement aux fins du poste consulaire;


k. L’expression «archives consulaires» comprend tous les papiers, documents,
correspondance, livres, films, rubans magnétiques et registres du poste
consulaire, ainsi que le matériel du chiffre, les fichiers et les meubles destinés
à les protéger et à les conserver.


2. Il existe deux catégories de fonctionnaires consulaires: les fonctionnaires consulaires
de carrière et les fonctionnaires consulaires honoraires. Les dispositions du
chapitre II de la présente Convention s’appliquent aux postes consulaires dirigés par
des fonctionnaires consulaires de carrière; les dispositions du chapitre III s’appliquent
aux postes consulaires dirigés par des fonctionnaires consulaires honoraires.


3. La situation particulière des membres des postes consulaires qui sont ressortissants
ou résidents permanents de l’Etat de résidence est régie par l’art. 71 de la présente
Convention.


CHAPITRE I-LES RELATIONS CONSULAIRES EN GÉNÉRAL


SECTION I-ETABLISSEMENT ET CONDUITE DES RELATIONS CONSULAIRES


Art. 2


Etablissement de Relations Consulaires


1. L’établissement de relations consulaires entre Etats se fait par consentement mutuel.


2. Le consentement donné à l’établissement de relations diplomatiques entre deux
Etats implique, sauf indication contraire, le consentement à l’établissement de relations
consulaires.


3. La rupture des relations diplomatiques n’entraîne pas ipso facto la rupture des
relations consulaires.


Art 3


Exercice des Fonctions Consulaires


Les fonctions consulaires sont exercées par des postes consulaires. Elles sont aussi
exercées par des missions diplomatiques conformément aux dispositions de la présente
Convention.


Art. 4


Etablissement d’un Poste Consulaire


1. Un poste consulaire ne peut être établi sur le territoire de l’Etat de résidence
qu’avec le consentement de cet Etat.


2. Le siège du poste consulaire, sa classe et sa circonscription consulaire sont fixés
par l’Etat d’envoi et soumis à l’approbation de l’Etat de résidence.


3. Des modifications ultérieures ne peuvent être apportées par l’Etat d’envoi au
siège du poste consulaire, à sa classe ou à sa circonscription consulaire qu’avec le
consentement de l’Etat de résidence.


4. Le consentement de l’Etat de résidence est également requis si un consulat général
ou un consulat veut ouvrir un vice-consulat ou une agence consulaire dans une
localité autre que celle où il est lui-même établi.


5. Le consentement exprès et préalable de l’Etat de résidence est également requis
pour l’ouverture d’un bureau faisant partie d’un consulat existant, en dehors du siège
de celui-ci.


Art. 5


Fonctions Consulaires


Les fonctions consulaires consistent à:


a. Protéger dans l’Etat de résidence les intérêts de l’Etat d’envoi et de ses ressortissants,

personnes physiques et morales, dans les limites admises par le

droit international;


b. Favoriser le développement de relations commerciales, économiques, culturelles

et scientifiques entre l’Etat d’envoi et l’Etat de résidence et promouvoir

de toute autre manière des relations amicales entre eux dans le cadre

des dispositions de la présente Convention;


c. S’informer, par tous les moyens licites, des conditions et de l’évolution de la

vie commerciale, économique, culturelle et scientifique de l’Etat de résidence,

faire rapport à ce sujet au gouvernement de l’Etat d’envoi et donner

des renseignements aux personnes intéressées;


d. Délivrer des passeports et des documents de voyage aux ressortissants de

l’Etat d’envoi, ainsi que des visas et documents appropriés aux personnes

qui désirent se rendre dans l’Etat d’envoi;


e. Prêter secours et assistance aux ressortissants, personnes physiques et morales,

de l’Etat d’envoi;


f. Agir en qualité de notaire et d’officier d’état civil et exercer des fonctions similaires,

ainsi que certaines fonctions d’ordre administratif, pour autant que

les lois et règlements de l’Etat de résidence ne s’y opposent pas;


g. Sauvegarder les intérêts des ressortissants, personnes physiques et morales,

de l’Etat d’envoi, dans les successions sur le territoire de l’Etat de résidence,

conformément aux lois et règlements de l'Etat de résidence;


h. Sauvegarder, dans les limites fixées par les lois et règlements de l’Etat de

résidence, les intérêts des mineurs et des incapables, ressortissants de l’Etat

d’envoi, particulièrement lorsque l’institution d’une tutelle ou d’une curatelle

à leur égard est requise;


i. Sous réserve des pratiques et procédures en vigueur dans l'Etat de résidence,

représenter les ressortissants de l’Etat d’envoi ou prendre des dispositions

afin d’assurer leur représentation appropriée devant les tribunaux ou les autres

autorités de l’Etat de résidence pour demander, conformément aux lois

et règlements de l’Etat de résidence, l’adoption de mesures provisoires en

vue de la sauvegarde des droits et intérêts de ces ressortissants lorsque, en

raison de leur absence ou pour toute autre cause, ils ne peuvent défendre en

temps utile leurs droits et intérêts;


j. Transmettre des actes judiciaires et extra-judiciaires ou exécuter des commissions

rogatoires conformément aux accords internationaux en vigueur ou,

à défaut de tels accords, de toute manière compatible avec les lois et règlements

de l’Etat de résidence;


k. Exercer les droits de contrôle et d’inspection prévus par les lois et règlements

de l’Etat d’envoi sur les navires de mer et sur les bateaux fluviaux

ayant la nationalité de l’Etat d’envoi et sur les avions immatriculés dans cet

Etat, ainsi que sur leurs équipages;


l. Prêter assistance aux navires, bateaux et avions mentionnés à l’al. k du présent

article, ainsi qu’à leurs équipages, recevoir les déclarations sur le

voyage de ces navires et bateaux, examiner et viser les papiers de bord et,

sans préjudice des pouvoirs des autorités de l’Etat de résidence, faire des enquêtes

concernant les incidents survenus au cours de la traversée et régler,

pour autant que les lois et règlements de l’Etat d’envoi l’autorisent, les

contestations de toute nature entre le capitaine, les officiers et les marins;


m. Exercer toutes autres fonctions confiées à un poste consulaire par l’Etat

d’envoi que n’interdisent pas les lois et règlements de l’Etat de résidence ou

auxquelles l’Etat de résidence ne s’oppose pas ou qui sont mentionnées dans

les accords internationaux en vigueur entre l’Etat d’envoi et l’Etat de résidence.


Art. 6


Exercices des Fonctions Consulaires en dehors de la Circonscription
Consulaire


Dans des circonstances particulières, un fonctionnaire consulaire peut, avec le
consentement de l’Etat de résidence, exercer ses fonctions à l’extérieur de sa circonscription
consulaire.


Art. 7


Exercice de Fonctions Consulaires dans un État Tiers


L’Etat d’envoi peut, après notification aux Etats intéressés, et à moins que l’un
d’eux ne s’y oppose expressément, charger un poste consulaire établi dans un Etat
d’assumer l’exercice de fonctions consulaires dans un autre Etat.


Art. 8


Exercice de Fonctions Consulaires pour le Compte d’un État Tiers


Après notification appropriée à l’Etat de résidence et à moins que celui-ci ne s’y oppose,
un poste consulaire de l’Etat d’envoi peut exercer des fonctions consulaires
dans l’Etat de résidence pour le compte d’un Etat tiers.


Art. 9


Classes des Chefs de poste Consulaire


1. Les chefs de poste consulaire se répartissent en quatre classes, à savoir:


a. Consuls généraux;


b. Consuls;


c. Vice-consuls;


d. Agents consulaires.


2. Le paragraphe 1 du présent article ne limite en rien le droit de l’une quelconque
des Parties Contractantes de fixer la dénomination des fonctionnaires consulaires
autres que les chefs de poste consulaire.


Art. 10


Nomination et Admission des Chefs de poste Consulaire


1. Les chefs de poste consulaire sont nommés par l’Etat d’envoi et sont admis à
l’exercice de leurs fonctions par l’Etat de résidence.


2. Sous réserve des dispositions de la présente Convention, les modalités de la nomination
et de l’admission du chef de poste consulaire sont fixées respectivement
par les lois, règlements et usages de l’Etat d’envoi et de l’Etat de résidence.


Art. 11


Lettre de provision ou Notification de la nomination


1. Le chef de poste consulaire est pourvu par l’Etat d’envoi d’un document, sous
forme de lettre de provision ou acte similaire, établi pour chaque nomination, attestant
sa qualité et indiquant, en règle générale, ses nom et prénoms, sa catégorie et sa
classe, la circonscription consulaire et le siège du poste consulaire.


2. L’Etat d’envoi transmet la lettre de provision ou acte similaire, par la voie diplomatique
ou toute autre voie appropriée, au gouvernement de l’Etat sur le territoire
duquel le chef de poste consulaire doit exercer ses fonctions.


3. Si l’Etat de résidence l’accepte, l’Etat d’envoi peut remplacer la lettre de provision
ou l’acte similaire par une notification contenant les indications prévues au
par. 1 du présent article.


Art. 12


Exequatur


1. Le chef de poste consulaire est admis à l’exercice de ses fonctions par une autorisation
de l’Etat de résidence dénommée «exequatur» qu’elle que soit la forme de
cette autorisation.


2. L’Etat qui refuse de délivrer un exequatur n’est pas tenu de communiquer à l’Etat
d’envoi les raisons de son refus.


3. Sous réserve des dispositions des art. 13 et 15, le chef de poste consulaire ne peut
entrer en fonctions avant d’avoir reçu l’exequatur.


Art. 13


Admission provisoire des Chefs de poste Consulaire


En attendant la délivrance de l’exequatur, le chef de poste consulaire peut être admis
provisoirement à l’exercice de ses fonctions. Dans ce cas, les dispositions de la présente
Convention sont applicables.


Art. 14


Notification aux Autorités de la Circonscription Consulaire


Dès que le chef de poste consulaire est admis, même à titre provisoire, à l’exercice
de ses fonctions, l’Etat de résidence est tenu d’informer immédiatement les autorités
compétentes de la circonscription consulaire. Il est également tenu de veiller à ce
que les mesures nécessaires soient prises afin que le chef de poste consulaire puisse
s’acquitter des devoirs de sa charge et bénéficier du traitement prévu par les dispositions
de la présente Convention.


Art. 15


Exercice à titre temporaire des fonctions de Chef de poste Consulaire


1. Si le chef de poste consulaire est empêché d’exercer ses fonctions ou si son poste
est vacant, un gérant intérimaire peut agir à titre provisoire comme un chef de poste
consulaire.


2. Les nom et prénoms du gérant intérimaire sont notifiés, soit par la mission diplomatique
de l’Etat d’envoi, soit, à défaut d’une mission diplomatique de cet Etat
dans l’Etat de résidence, par le chef du poste consulaire, soit, au cas où celui-ci est
empêché de le faire, par toute autorité compétente de l’Etat d’envoi, au ministère des
affaires étrangères de l’Etat de résidence ou à l’autorité désignée par ce ministère.
En règle générale, cette notification doit être faite à l’avance. L’Etat de résidence
peut soumettre à son consentement l’admission comme gérant intérimaire d’une personne
qui n’est ni un agent diplomatique ni un fonctionnaire consulaire de l’Etat
d’envoi dans l’Etat de résidence.


3. Les autorités compétentes de l’Etat de résidence doivent prêter assistance et protection
au gérant intérimaire. Pendant sa gestion, les dispositions de la présente
Convention lui sont applicables au même titre qu’au chef de poste consulaire dont il
s’agit. Toutefois, l’Etat de résidence n’est pas tenu d’accorder à un gérant intérimaire
les facilités, privilèges et immunités dont la jouissance par le chef du poste
consulaire est subordonnée à des conditions que ne remplit pas le gérant intérimaire.


4. Lorsqu’un membre du personnel diplomatique de la représentation diplomatique
de l’Etat d’envoi dans l’Etat de résidence est nommé gérant intérimaire par l’Etat
d’envoi dans les conditions prévues au paragraphe 1 du présent article, il continue à
jouir des privilèges et immunités diplomatiques si l'Etat de résidence ne s’y oppose
pas.


Art. 16


Préséance entre les Chefs de poste Consulaire


1. Les chefs de poste consulaire prennent rang dans chaque classe suivant la date de
l'octroi de l'exequatur.


2. Au cas, cependant, où le chef d’un poste consulaire, avant d’obtenir l’exequatur,
est admis à l’exercice de ses fonctions à titre provisoire, la date de cette admission
provisoire détermine l’ordre de préséance; cet ordre est maintenu après l’octroi de
l’exequatur.


3. L’ordre de préséance entre deux ou plusieurs chefs de poste consulaire qui ont
obtenu l'exequatur ou l’admission provisoire à la même date est déterminé par la
date à laquelle leur lettre de provision ou acte similaire a été présenté ou la notification
prévue au par. 3 de l’art. 11 a été faite à l’Etat de résidence.


4. Les gérants intérimaires prennent rang après tous les chefs de poste consulaire.
Entre eux, ils prennent rang selon les dates auxquelles ils ont pris leurs fonctions de
gérants intérimaires et qui ont été indiquées dans les notifications faites en vertu du
par. 2 de l’art. 15.


5. Les fonctionnaires consulaires honoraires chefs de poste consulaire prennent rang
dans chaque classe après les chefs de poste consulaire de carrière, dans l’ordre et
selon les règles établis aux paragraphes précédents.


6. Les chefs de poste consulaire ont la préséance sur les fonctionnaires consulaires
qui n’ont pas cette qualité.


Art. 17


Accomplissement d’Actes diplomatiques par des fonctionnaires
Consulaires


1. Dans un Etat où l’Etat d’envoi n’a pas de mission diplomatique et n’est pas représenté
par la mission diplomatique d’un Etat tiers un fonctionnaire consulaire peut,
avec le consentement de l’Etat de résidence, et sans que son statut consulaire en soit
affecté, être chargé d’accomplir des actes diplomatiques. L’accomplissement de ces
actes par un fonctionnaire consulaire ne lui confère aucun droit aux privilèges et
immunités diplomatiques.


2. Un fonctionnaire consulaire peut, après notification à l’Etat de résidence, être
chargé de représenter l’Etat d’envoi auprès de toute organisation intergouvernementale agissant en cette qualité, il a droit à tous les privilèges et immunités accordés
par le droit international coutumier ou par des accords internationaux à un représentant
auprès d’une organisation intergouvernementale; toutefois, en ce qui
concerne toute fonction consulaire exercée par lui, il n’a pas droit à une immunité de
juridiction plus étendue que celle dont un fonctionnaire consulaire bénéficie en vertu
de la présente Convention.


Art. 18


Nomination de la même personne comme fonctionnaire Consulaire
par deux ou plusieurs États


Deux ou plusieurs Etats peuvent, avec le consentement de l’Etat de résidence, nommer
la même personne en qualité de fonctionnaire consulaire dans cet Etat.


Art. 19


Nomination des Membres du Personnel Consulaire


1. Sous réserve des dispositions des art. 20, 22 et 23, l’Etat d’envoi nomme à son gré
les membres du personnel consulaire.


2. L’Etat d’envoi notifie à l’Etat de résidence les nom et prénoms, la catégorie et la
classe de tous les fonctionnaires consulaires autres que le chef de poste consulaire
assez à l’avance pour que l’Etat de résidence puisse, s’il le désire, exercer les droits
que lui confère le par. 3 de l’art. 23.


3. L’Etat d’envoi peut, si ses lois et règlements le requièrent, demander à l’Etat de
résidence d’accorder un exequatur à un fonctionnaire consulaire qui n’est pas chef
de poste consulaire.


4. L’Etat de résidence peut, si ses lois et règlements le requièrent, accorder un exequatur
à un fonctionnaire consulaire qui n’est pas chef de poste consulaire.


Art. 20


Effectif du Personnel Consulaire


A défaut d’accord explicite sur l’effectif du personnel du poste consulaire, l’Etat de
résidence peut exiger que cet effectif soit maintenu dans les limites de ce qu’il
considère comme raisonnable et normal, eu égard aux circonstances et conditions
qui règnent dans la circonscription consulaire et aux besoins du poste consulaire en
cause.


Art. 21


Préséance entre les Fonctionnaires Consulaires d’un Poste Consulaire


L’ordre de préséance entre les fonctionnaires consulaires d’un poste consulaire et
tous changements qui y sont apportés sont notifiés par la mission diplomatique de
l’Etat d’envoi, ou, à défaut d’une telle mission dans l’Etat de résidence, par le chef
du poste consulaire au ministère des affaires étrangères de l’Etat de résidence ou à
l’autorité désignée par ce ministère.


Art. 22


Nationalité des Fonctionnaires Consulaires


1. Les fonctionnaires consulaires auront en principe la nationalité de l’Etat d’envoi.


2. Les fonctionnaires consulaires ne peuvent être choisis parmi les ressortissants de
l’Etat de résidence qu’avec le consentement exprès de cet Etat, qui peut en tout
temps le retirer.


3. L’Etat de résidence peut se réserver le même droit en ce qui concerne les ressortissants
d’un Etat tiers qui ne sont pas également ressortissants de l’Etat d’envoi.


Art. 23


Personne déclarée Non Grata


1. L’Etat de résidence peut à tout moment informer l’Etat d’envoi qu’un fonctionnaire
consulaire est persona non grata ou que tout autre membre du personnel consulaire
n’est pas acceptable. L’Etat d’envoi rappellera alors la personne en cause ou
mettra fin à ses fonctions dans ce poste consulaire, selon le cas.


2. Si l’Etat d’envoi refuse d’exécuter ou n’exécute pas dans un délai raisonnable les
obligations qui lui incombent aux termes du paragraphe 1 du présent article, l’Etat
de résidence peut, selon le cas, retirer l’exequatur à la personne en cause ou cesser
de la considérer comme membre du personnel consulaire.


3. Une personne nommée membre d’un poste consulaire peut être déclarée non acceptable
avant d’arriver sur le territoire de l’Etat de résidence ou, si elle s’y trouve
déjà, avant d’entrer en fonctions au poste consulaire. L’Etat d’envoi doit, dans un tel
cas, retirer la nomination.


4. Dans les cas mentionnés aux par. 1 et 3 du présent article, l’Etat de résidence
n’est pas tenu de communiquer à l’Etat d’envoi les raisons de sa décision.


Art. 24


Notification à l'État de Résidence des Nominations, Arrivées et Départs


1. Sont notifiées au ministère des affaires étrangères de l’Etat de résidence ou à
l’autorité désignée par ce ministère:


a. La nomination des membres d’un poste consulaire, leur arrivée après leur

nomination au poste consulaire, leur départ définitif ou la cessation de leurs

fonctions, ainsi que tous autres changements intéressant leur statut qui peuvent

se produire au cours de leur service au poste consulaire;


b. L’arrivée et le départ définitif d’une personne de la famille d’un membre

d’un poste consulaire vivant à son foyer et, s’il y a lieu, le fait qu’une personne

devient ou cesse d’être membre de la famille;


c. L’arrivée et le départ définitif de membres du personnel privé et, s’il y a lieu,

la fin de leur service en cette qualité;


d. L’engagement et le licenciement de personnes résidant dans l’Etat de résidence

en tant que membres du poste consulaire ou en tant que membres du

personnel privé ayant droit aux privilèges et immunités.


2. Chaque fois qu’il est possible, l’arrivée et le départ définitif doivent également
faire l’objet d’une notification préalable.


SECTION II-FIN DES FONCTIONS CONSULAIRES


Art. 25


Fin des Fonctions d’un Membre d’un Poste Consulaire


Les fonctions d’un membre d’un poste consulaire prennent fin notamment par:


a. La notification par l’Etat d’envoi à l’Etat de résidence du fait que ses fonctions

ont pris fin;


b. Le retrait de l’exequatur;


c. La notification par l’Etat de résidence à l’Etat d’envoi qu’il a cessé de considérer

la personne en question comme membre du personnel consulaire.


Art. 26


Départ du Territoire de l'État de Résidence


L’Etat de résidence doit, même en cas de conflit armé, accorder aux membres du
poste consulaire et aux membres du personnel privé autres que les ressortissants de
l’Etat de résidence, ainsi qu’aux membres de leur famille vivant à leur foyer, quelle
que soit leur nationalité, le temps et les facilités nécessaires pour préparer leur départ
et quitter son territoire dans les meilleurs délais après la cessation de leurs fonctions.
Il doit en particulier, si besoin est, mettre à leur disposition les moyens de transport
nécessaires pour eux-mêmes et pour leurs biens, à l’exception des biens acquis dans
l’Etat de résidence dont l’exportation est interdite au moment du départ.


Art. 27


Protection des Locaux et Archives Consulaires et des Intérêts de l’État
d’envoi dans des Circonstances Exceptionnelles


1. En cas de rupture des relations consulaires entre deux Etats:


a. L’Etat de résidence est tenu, même en cas de conflit armé, de respecter et de

protéger les locaux consulaires, ainsi que les biens du poste consulaire et les

archives consulaires;


b. L’Etat d’envoi peut confier la garde des locaux consulaires, ainsi que des

biens qui s’y trouvent et des archives consulaires, à un Etat tiers acceptable

pour l’Etat de résidence;


c. L’Etat d’envoi peut confier la protection de ses intérêts et de ceux de ses ressortissants

à un Etat tiers acceptable pour l’Etat de résidence.


2. En cas de fermeture temporaire ou définitive d’un poste consulaire, les dispositions
de l’al. a du par. 1 du présent article sont applicables. En outre,


a. Lorsque l’Etat d’envoi, bien que n’étant pas représenté dans l’Etat de résidence

par une mission diplomatique, a un autre poste consulaire sur le territoire

de l’Etat de résidence, ce poste consulaire peut être chargé de la garde

des locaux du poste consulaire qui a été fermé, des biens qui s’y trouvent et

des archives consulaires, ainsi que, avec le consentement de l’Etat de résidence,

de l’exercice des fonctions consulaires dans la circonscription de ce

poste consulaire; ou


b. Lorsque l’Etat d’envoi n’a pas de mission diplomatique ni d’autre poste

consulaire dans l’Etat de résidence, les dispositions des al. b et c du par. 1 du

présent article sont applicables.


CHAPITRE II-FACILITES, PRIVILEGES ET IMMUNITES CONCERNANT LES POSTES CONSULAIRES,
LES FONCTIONNAIRES CONSULAIRES DE CARRIERE
ET LES AUTRES MEMBRES D’UN POSTE CONSULAIRE


SECTION I-FACILITES, PRIVILEGES ET IMMUNITES CONCERNANT LE POSTE CONSULAIRE


Art. 28


Facilités accordées au Poste Consulaire pour son Activité


L’Etat de résidence accorde toutes facilités pour l’accomplissement des fonctions du
poste consulaire.


Art. 29


Usage des Pavillon et Écusson Nationaux


1. L'Etat d’envoi a le droit d’utiliser son pavillon national et son écusson aux armes
de l’Etat dans l’Etat de résidence conformément aux dispositions du présent article.


2. Le pavillon national de l’Etat d’envoi peut être arboré et l’écusson aux armes de
l’Etat placé sur le bâtiment occupé par le poste consulaire et sur sa porte d’entrée,
ainsi que sur la résidence du chef de poste consulaire et sur ses moyens de transport
lorsque ceux-ci sont utilisés pour les besoins du service.


3. Dans l’exercice du droit accordé par le présent article, il sera tenu compte des
lois, règlements et usages de l’Etat de résidence.


Art. 30


Logement


1. L’Etat de résidence doit, soit faciliter l’acquisition sur son territoire, dans le cadre
de ses lois et règlements, par l’Etat d’envoi des locaux nécessaires au poste consulaire,
soit aider l’Etat d’envoi à se procurer des locaux d’une autre manière.


2. Il doit également, s’il en est besoin, aider le poste consulaire à obtenir des logements
convenables pour ses membres.


Art. 31


Inviolabilité des Locaux Consulaires


1. Les locaux consulaires sont inviolables dans la mesure prévue par le présent
article.


2. Les autorités de l’Etat de résidence ne peuvent pénétrer dans la partie des locaux
consulaires que le poste consulaire utilise exclusivement pour les besoins de son
travail, sauf avec le consentement du chef de poste consulaire, de la personne désignée
par lui ou du chef de la mission diplomatique de l’Etat d’envoi. Toutefois, le
consentement du chef de poste consulaire peut être présumé acquis en cas d’incendie
ou autre sinistre exigeant des mesures de protection immédiates.


3. Sous réserve des dispositions du par. 2 du présent article, l’Etat de résidence a
l’obligation spéciale de prendre toutes mesures appropriées pour empêcher que les
locaux consulaires ne soient envahis ou endommagés et pour empêcher que la paix
du poste consulaire ne soit troublée ou sa dignité amoindrie.


4. Les locaux consulaires, leur ameublement et les biens du poste consulaire, ainsi
que ses moyens de transport, ne peuvent faire l’objet d’aucune forme de réquisition à
des fins de défense nationale ou d’utilité publique. Au cas où une expropriation
serait nécessaire à ces mêmes fins, toutes dispositions appropriées seront prises afin
d’éviter qu’il soit mis obstacle à l’exercice des fonctions consulaires et une indemnité
prompte, adéquate et effective sera versée à l’Etat d’envoi.


Art. 32


Exemption Fiscale des Locaux Consulaires


1. Les locaux consulaires et la résidence du chef de poste consulaire de carrière dont
l’Etat d’envoi ou toute personne agissant pour le compte de cet Etat est propriétaire
ou locataire sont exempts de tous impôts et taxes de toute nature, nationaux, régionaux
ou communaux, pourvu qu’il ne s’agisse pas de taxes perçues en rémunération
de services particuliers rendus.


2. L’exemption fiscale prévue au paragraphe 1 du présent article ne s’applique pas à
ces impôts et taxes lorsque, d’après les lois et règlements de l’Etat de résidence, ils
sont à la charge de la personne qui a contracté avec l’Etat d’envoi ou avec la personne
agissant pour le compte de cet Etat.


Art. 33


Inviolabilité des Archives et Documents Consulaires


Les archives et documents consulaires sont inviolables à tout moment et en quelque
lieu qu’ils se trouvent.


Art. 34


Liberté de Mouvement


Sous réserve de ses lois et règlements relatifs aux zones dont l’accès est interdit ou
réglementé pour des raisons de sécurité nationale, l’Etat de résidence assure la
liberté de déplacement et de circulation sur son territoire à tous les membres du
poste consulaire.


Art. 35


Liberté de Communication


1. L’Etat de résidence permet et protège la liberté de communication du poste
consulaire pour toutes fins officielles. En communiquant avec le gouvernement, les
missions diplomatiques et les autres postes consulaires de l’Etat d’envoi, où qu’ils se
trouvent, le poste consulaire peut employer tous les moyens de communication
appropriés, y compris les courriers diplomatiques ou consulaires, la valise diplomatique
ou consulaire et les messages en code ou en chiffre. Toutefois, le poste consulaire
ne peut installer et utiliser un poste émetteur de radio qu’avec l’assentiment de
l’Etat de résidence.


2. La correspondance officielle du poste consulaire est inviolable. L’expression
«correspondance officielle» s’entend de toute la correspondance relative au poste
consulaire et à ses fonctions.


3. La valise consulaire ne doit être ni ouverte ni retenue. Toutefois, si les autorités
compétentes de l’Etat de résidence ont de sérieux motifs de croire que la valise
contient d’autres objets que la correspondance, les documents et les objets visés au
par. 4 du présent article, elles peuvent demander que la valise soit ouverte en leur
présence par un représentant autorisé de l’Etat d’envoi. Si les autorités dudit Etat
opposent un refus à la demande, la valise est renvoyée à son lieu d’origine.


4. Les colis constituant la valise consulaire doivent porter des marques extérieures
visibles de leur caractère et ne peuvent contenir que la correspondance officielle,
ainsi que des documents ou objets destinés exclusivement à un usage officiel.


5. Le courrier consulaire doit être porteur d’un document officiel attestant sa qualité
et précisant le nombre de colis constituant la valise consulaire. A moins que l’Etat de
résidence n’y consente, il ne doit être ni un ressortissant de l’Etat de résidence, ni,
sauf s’il est ressortissant de l’Etat d’envoi, un résident permanent de l’Etat de résidence.
Dans l’exercice de ses fonctions, ce courrier est protégé par l’Etat de résidence.
Il jouit de l’inviolabilité de sa personne et ne peut être soumis à aucune forme
d’arrestation ou de détention.


6. L’Etat d’envoi, ses missions diplomatiques et ses postes consulaires peuvent
désigner des courriers consulaires ad hoc. Dans ce cas, les dispositions du par. 5 du
présent article sont également applicables, sous réserve que les immunités qui y sont
mentionnées cesseront de s’appliquer dès que le courrier aura remis au destinataire
la valise consulaire dont il a la charge.


7. La valise consulaire peut être confiée au commandant d’un navire ou d’un aéronef
commercial qui doit arriver à un point d’entrée autorisé. Ce commandant doit
être porteur d’un document officiel indiquant le nombre de colis constituant la
valise, mais il n’est pas considéré comme un courrier consulaire. A la suite d’un
arrangement avec les autorités locales compétentes, le poste consulaire peut envoyer
un de ses membres prendre, directement et librement, possession de la valise des
mains du commandant du navire ou de l’aéronef.


Art. 36


Communication avec les Ressortissants de l'Etat d’Envoi


1. Afin que l’exercice des fonctions consulaires relatives aux ressortissants de l’Etat
d’envoi soit facilité:


a. Les fonctionnaires consulaires doivent avoir la liberté de communiquer avec

les ressortissants de l’Etat d’envoi et de se rendre auprès d’eux. Les ressortissants

de l’Etat d’envoi doivent avoir la même liberté de communiquer

avec les fonctionnaires consulaires et de se rendre auprès d’eux;


b. Si l’intéressé en fait la demande, les autorités compétentes de l’Etat de résidence

doivent avertir sans retard le poste consulaire de l’Etat d’envoi lorsque,

dans sa circonscription consulaire, un ressortissant de cet Etat est arrêté,

incarcéré ou mis en état de détention préventive ou toute autre forme de détention.

Toute communication adressée au poste consulaire par la personne

arrêtée, incarcérée ou mise en état de détention préventive ou toute autre

forme de détention doit également être transmise sans retard par lesdites autorités.

Celles-ci doivent sans retard informer l’intéressé de ses droits aux

termes du présent alinéa;


c. Les fonctionnaires consulaires ont le droit de se rendre auprès d’un ressortissant

de l’Etat d’envoi, qui est incarcéré, en état de détention préventive ou

toute autre forme de détention, de s’entretenir et de correspondre avec lui et

de pourvoir à sa représentation en justice. Ils ont également le droit de se

rendre auprès d’un ressortissant de l’Etat d’envoi qui, dans leur circonscription,

est incarcéré ou détenu en exécution d’un jugement. Néanmoins, les

fonctionnaires consulaires doivent s’abstenir d’intervenir en faveur d’un ressortissant

incarcéré ou mis en état de détention préventive ou toute autre

forme de détention lorsque l’intéressé s’y oppose expressément.


2. Les droits visés au paragraphe 1 du présent article doivent s’exercer dans le cadre
des lois et règlements de l’Etat de résidence, étant entendu, toutefois, que ces lois et
règlements doivent permettre la pleine réalisation des fins pour lesquelles les droits
sont accordés en vertu du présent article.


Art. 37


Renseignements en cas de Décès, de Tutelle ou de Curatelle,
de Naufrage et d’Accident Aérien


Si les autorités compétentes de l’Etat de résidence possèdent les renseignements
correspondants, elles sont tenues:


a. En cas de décès d’un ressortissant de l’Etat d’envoi, d’informer sans retard

le poste consulaire dans la circonscription duquel le décès a eu lieu;


b. De notifier sans retard au poste consulaire compétent tous les cas où il y aurait

lieu de pourvoir à la nomination d’un tuteur ou d’un curateur pour un

ressortissant mineur ou incapable de l’Etat d’envoi. L'application des lois et

règlements de l’Etat de résidence demeure toutefois réservée en ce qui

concerne la nomination de ce tuteur ou de ce curateur;


c. Lorsqu’un navire ou un bateau ayant la nationalité de l’Etat d’envoi fait naufrage

ou échoue dans la mer territoriale ou les eaux intérieures de l’Etat de

résidence ou lorsqu’un avion immatriculé dans l’Etat d’envoi subit un accident

sur le territoire de l’Etat de résidence, d’informer sans retard le poste

consulaire le plus proche de l’endroit où l’accident a eu lieu.


Art. 38


Communication avec les Autorités de l’État de Résidence


Dans l’exercice de leurs fonctions, les fonctionnaires consulaires peuvent s’adresser:
a. Aux autorités locales compétentes de leur circonscription consulaire;
b. Aux autorités centrales compétentes de l’Etat de résidence si et dans la mesure
où cela est admis par les lois, règlements et usages de l’Etat de résidence
ou par les accords internationaux en la matière.


Art. 39


Droits et Taxes Consulaires


1. Le poste consulaire peut percevoir sur le territoire de l’Etat de résidence les droits
et taxes que les lois et règlements de l’Etat d’envoi prévoient pour les actes consulaires.


2. Les sommes perçues au titre des droits et taxes prévus au par. 1 du présent article
et les reçus y afférents sont exempts de tous impôts et taxes dans l’Etat de résidence.


SECTION II-FACILITÉS, PRIVILĔGES ET IMMUNITÉS CONCERNANT LES FONCTIONNAIRES
CONSULAIRES DE CARRIĔRE ET LES AUTRES MEMBRES DU POSTE CONSULAIRE


Art. 40


Protection des Fonctionnaires Consulaires


L’Etat de résidence traitera les fonctionnaires consulaires avec le respect qui leur est
dû et prendra toutes mesures appropriées pour empêcher toute atteinte à leur personne,
leur liberté et leur dignité.


Art. 41


Inviolabilité personnelle des Fonctionnaires Consulaires


1. Les fonctionnaires consulaires ne peuvent être mis en état d’arrestation ou de
détention préventive qu’en cas de crime grave et à la suite d’une décision de l’autorité
judiciaire compétente.


2. A l’exception du cas prévu au paragraphe 1 du présent article, les fonctionnaires
consulaires ne peuvent pas être incarcérés ni soumis à aucune autre forme de limitation
de leur liberté personnelle, sauf en exécution d’une décision judiciaire définitive.


3. Lorsqu’une procédure pénale est engagée contre un fonctionnaire consulaire,
celui-ci est tenu de se présenter devant les autorités compétentes. Toutefois, la
procédure doit être conduite avec les égards qui sont dus au fonctionnaire consulaire
en raison de sa position officielle et, à l’exception du cas prévu au par. 1 du présent
article, de manière à gêner le moins possible l’exercice des fonctions consulaires.
Lorsque, dans les circonstances mentionnées au par. 1 du présent article, il est devenu
nécessaire de mettre un fonctionnaire consulaire en état de détention préventive,
la procédure dirigée contre lui doit être ouverte dans le délai le plus bref.


Art. 42


Notification des Cas d’arrestation, de Détention ou de Poursuite


En cas d’arrestation, de détention préventive d’un membre du personnel consulaire
ou de poursuite pénale engagée contre lui, l’Etat de résidence est tenu d’en prévenir
au plus tôt le chef de poste consulaire. Si ce dernier est lui-même visé par l’une de
ces mesures, l’Etat de résidence doit en informer l’Etat d’envoi par la voie diplomatique.


Art. 43


Immunité de Juridiction


1. Les fonctionnaires consulaires et les employés consulaires ne sont pas justiciables
des autorités judiciaires et administratives de l’Etat de résidence pour les actes
accomplis dans l’exercice des fonctions consulaires.


2. Toutefois, les dispositions du par. 1 du présent article ne s’appliquent pas en cas
d’action civile:


a. Résultant de la conclusion d’un contrat passé par un fonctionnaire consulaire
ou un employé consulaire qu’il n’a pas conclu expressément ou implicitement
en tant que mandataire de l’Etat d’envoi; ou


b. Intenté par un tiers pour un dommage résultant d’un accident causé dans
l’Etat de résidence par un véhicule, un navire ou un aéronef.


Art. 44


Obligation de répondre comme témoin


1. Les membres d’un poste consulaire peuvent être appelés à répondre comme
témoins au cours de procédures judiciaires et administratives. Les employés consulaires
et les membres du personnel de service ne doivent pas refuser de répondre
comme témoins, si ce n’est dans les cas mentionnés au par. 3 du présent article. Si
un fonctionnaire consulaire refuse de témoigner, aucune mesure coercitive ou autre
sanction ne peut lui être appliquée.


2. L’autorité qui requiert le témoignage doit éviter de gêner un fonctionnaire consulaire
dans l’accomplissement de ses fonctions. Eue peut recueillir
son témoignage à sa résidence ou au poste consulaire, ou accepter une déclaration
écrite de sa part, toutes les fois que cela est possible.


3. Les membres d’un poste consulaire ne sont pas tenus de déposer sur des faits
ayant trait à l’exercice de leurs fonctions et de produire la correspondance et les
documents officiels y relatifs. Ils ont également le droit de refuser de témoigner en
tant qu’experts sur le droit national de l’Etat d’envoi.


Art. 45


Renonciation aux Privilèges et Immunités


1. L’Etat d’envoi peut renoncer à l’égard d’un membre du poste consulaire aux
privilèges et immunités prévus aux art. 41, 43 et 44.


2. La renonciation doit toujours être expresse, sous réserve des dispositions du
par. 3 du présent article, et doit être communiquée par écrit à l’Etat de résidence.


3. Si un fonctionnaire consulaire ou un employé consulaire, dans une matière où il
bénéficierait de l’immunité de juridiction en vertu de l’art. 43, engage une procédure,
il n’est pas recevable à invoquer l’immunité de juridiction à l’égard de toute
demande reconventionnelle directement liée à la demande principale.


4. La renonciation à l’immunité de juridiction pour une action civile ou administrative
n’est pas censée impliquer la renonciation à l’immunité quant aux mesures
d’exécution du jugement, pour lesquelles une renonciation distincte est nécessaire.


Art. 46


Exemption d’Immatriculation des étrangers et de Permis de séjour


1. Les fonctionnaires consulaires et les employés consulaires, ainsi que les membres
de leur famille vivant à leur foyer, sont exempts de toutes les obligations prévues par
les lois et règlements de l’Etat de résidence en matière d’immatriculation des étrangers
et de permis de séjour.


2. Toutefois, les dispositions du par. 1 du présent article ne s’appliquent ni à
l’employé consulaire qui n’est pas un employé permanent de l’Etat d’envoi ou qui
exerce une activité privée de caractère lucratif dans l’Etat de résidence, ni à un
membre de sa famille.


Art. 47


Exemption de Permis de travail


1. Les membres du poste consulaire sont, en ce qui concerne les services rendus à
l’Etat d’envoi, exempts des obligations que les lois et règlements de l’Etat de résidence
relatifs à l’emploi de la main-d’oeuvre étrangère imposent en matière de
permis de travail.


2. Les membres du personnel privé des fonctionnaires consulaires et employés
consulaires, s’ils n’exercent aucune autre occupation privée de caractère lucratif
dans l’Etat de résidence, sont exempts des obligations visées au par. 1 du présent
article.


Art. 48


Exemption du Régime de sécurité sociale


1. Sous réserve des dispositions du par. 3 du présent article, les membres du poste
consulaire, pour ce qui est des services qu’ils rendent à l’Etat d’envoi, et les membres
de leur famille vivant à leur foyer, sont exemptés des dispositions de sécurité
sociale qui peuvent être en vigueur dans l’Etat de résidence.


2. L’exemption prévue au par. 1 du présent article s’applique également aux membres
du personnel privé qui sont au service exclusif des membres du poste consulaire,
à condition:


a. Qu’ils ne soient pas ressortissants de l’Etat de résidence ou n’y aient pas leur
résidence permanente; et


b. Qu’ils soient soumis aux dispositions de sécurité sociale qui sont en vigueur
dans l’Etat d’envoi ou dans un Etat tiers.


3. Les membres du poste consulaire qui ont à leur service des personnes auxquelles
l’exemption prévue au par. 2 du présent article ne s’applique pas doivent observer
les obligations que les dispositions de sécurité sociale de l’Etat de résidence imposent
à l’employeur.


4. L’exemption prévue aux par. 1 et 2 du présent article n’exclut pas la participation
volontaire au régime de sécurité sociale de l’Etat de résidence, pour autant qu’elle
est admise par cet Etat.


Art. 49


Exemption fiscale


1. Les fonctionnaires consulaires et les employés consulaires ainsi que les membres
de leur famille vivant à leur foyer sont exempts de tous impôts et taxes, personnels
ou réels, nationaux, régionaux et communaux, à l’exception:


a. Des impôts indirects d’une nature telle qu’ils sont normalement incorporés

dans le prix des marchandises ou des services;


b. Des impôts et taxes sur les biens immeubles privés situés sur le territoire de

l’Etat de résidence, sous réserve des dispositions de l’art. 32;


c. Des droits de succession et de mutation perçus par l’Etat de résidence, sous

réserve des dispositions de l’alinéa b de l’art. 51;


d. Des impôts et taxes sur les revenus privés, y compris les gains en capital, qui

ont leur source dans l’Etat de résidence, et des impôts sur le capital prélevés

sur les investissements effectués dans des entreprises commerciales ou financières

situées dans l’Etat de résidence;


e. Des impôts et taxes perçus en rémunération de services particuliers rendus;


f. Des droits d’enregistrement, de greffe, d’hypothèque et de timbre, sous réserve

des dispositions de l’art. 32.


2. Les membres du personnel de service sont exempts des impôts et taxes sur les
salaires qu’ils reçoivent du fait de leurs services.


3. Les membres du poste consulaire qui emploient des personnes dont les traitements
ou salaires ne sont pas exemptés de l’impôt sur le revenu dans l’Etat de résidence
doivent respecter les obligations que les lois et règlements dudit Etat imposent
aux employeurs en matière de perception de l’impôt sur le revenu.


Art. 50


Exemption des Droits de douane et de la Visite douanière


1. Suivant les dispositions législatives et réglementaires qu’il peut adopter, l’Etat de
résidence autorise l’entrée et accorde l’exemption de tous droits de douane, taxes et
autres redevances connexes autres que frais d’entrepôt, de transport et frais afférents
à des services analogues, pour:


a. Les objets destinés à l’usage officiel du poste consulaire;


b. Les objets destinés à l’usage personnel du fonctionnaire consulaire et des

membres de sa famille vivant à son foyer, y compris les effets destinés à son

établissement. Les articles de consommation ne doivent pas dépasser les

quantités nécessaires pour leur utilisation directe par les intéressés.


2. Les employés consulaires bénéficient des privilèges et exemptions prévus au
par. 1 du présent article pour ce qui est des objets importés lors de leur première
installation.


3. Les bagages personnels accompagnés des fonctionnaires consulaires et des membres
de leur famille vivant à leur foyer sont exemptés de la visite douanière. Ils ne
peuvent être soumis à la visite que s’il y a de sérieuses raisons de supposer qu'ils
contiennent des objets autres que ceux mentionnés à l’al. b du par. 1 du présent
article ou des objets dont l’importation ou l’exportation est interdite par les lois et
règlements de l’Etat de résidence ou soumise à ses lois et règlements de quarantaine.
Cette visite ne peut avoir lieu qu’en présence du fonctionnaire consulaire ou du
membre de sa famille intéressé.


Art. 51


Succession d’un Membre du Poste consulaire ou d’un Membre
de sa famille


En cas de décès d’un membre du poste consulaire ou d’un membre de sa famille qui
vivait à son foyer, l’Etat de résidence est tenu:


a. De permettre l’exportation des biens meubles du défunt, à l’exception de

ceux qui ont été acquis dans l’Etat de résidence et qui font l’objet d’une prohibition

d’exportation au moment du décès;


b. De ne pas prélever de droits nationaux, régionaux ou communaux de succession

ni de mutation sur les biens meubles dont la présence dans l’Etat de résidence

était due uniquement à la présence dans cet Etat du défunt en tant

que membre du poste consulaire ou membre de la famille d’un membre du

poste consulaire.


Art. 52


Exemption des Prestations personnelles


L’Etat de résidence doit exempter les membres du poste consulaire et les membres
de leur famille vivant à leur foyer de toute prestation personnelle et de tout service
d’intérêt public, de quelque nature qu’il soit, et des charges militaires telles que les
réquisitions, contributions et logements militaires.


Art. 53


Commencement et fin des Privilèges et Immunités consulaires


1. Tout membre du poste consulaire bénéficie des privilèges et immunités prévus
par la présente Convention dès son entrée sur le territoire de l’Etat de résidence pour
gagner son poste ou, s’il se trouve déjà sur ce territoire, dès son entrée en fonctions
au poste consulaire.


2. Les membres de la famille d’un membre du poste consulaire vivant à son foyer,
ainsi que les membres de son personnel privé, bénéficient des privilèges et immunités
prévus dans la présente Convention à partir de la dernière des dates suivantes:
celle à partir de laquelle ledit membre du poste consulaire jouit des privilèges et
immunités conformément au paragraphe 1 du présent article, celle de leur entrée sur
le territoire de l’Etat de résidence ou celle à laquelle ils sont devenus membres de
ladite famille ou dudit personnel privé.


3. Lorsque les fonctions d’un membre du poste consulaire prennent fin, ses privilèges
et immunités, ainsi que ceux des membres de sa famille vivant à son foyer ou
des membres de son personnel privé, cessent normalement à la première des dates
suivantes: au moment où la personne en question quitte le territoire de l’Etat de
résidence, ou à l’expiration d’un délai raisonnable qui lui aura été accordé à cette fin,
mais ils subsistent jusqu’à ce moment, même en cas de conflit armé. Quant aux
personnes visées au par. 2 du présent article, leurs privilèges et immunités cessent
dès qu’elles-mêmes cessent d’appartenir au foyer ou d’être au service d’un membre
du poste consulaire, étant toutefois entendu que, si ces personnes ont l’intention de
quitter le territoire de l’Etat de résidence dans un délai raisonnable, leurs privilèges
et immunités subsistent jusqu’au moment de leur départ.


4. Toutefois, en ce qui concerne les actes accomplis par un fonctionnaire consulaire
ou un employé consulaire dans l’exercice de ses fonctions, l’immunité de juridiction
subsiste sans limitation de durée.


5. En cas de décès d’un membre du poste consulaire, les membres de sa famille
vivant à son foyer continuent de jouir des privilèges et immunités dont ils bénéficient,
jusqu’à la première des dates suivantes: celle où ils quittent le territoire de
l’Etat de résidence, ou à l’expiration d’un délai raisonnable qui leur aura été accordé
à cette fin.


Art. 54


Obligations des États tiers


1. Si le fonctionnaire consulaire traverse le territoire ou se trouve sur le territoire
d’un Etat tiers, qui lui a accordé un visa au cas où ce visa est requis, pour aller
assumer ses fonctions ou rejoindre son poste, ou pour rentrer dans l’Etat d’envoi,
l’Etat tiers lui accordera les immunités prévues dans les autres articles de la présente
Convention, qui peuvent être nécessaires pour permettre son passage ou son retour.
L’Etat tiers fera de même pour les membres de la famille vivant à son foyer et bénéficiant
des privilèges et immunités qui accompagnent le fonctionnaire consulaire ou
qui voyagent séparément pour le rejoindre ou pour rentrer dans l’Etat d’envoi.


2. Dans les conditions similaires à celles qui sont prévues au par. 1 du présent
article, les Etats tiers ne doivent pas entraver le passage sur leur territoire des autres
membres du poste consulaire et des membres de leur famille vivant à leur foyer.


3. Les Etats tiers accorderont à la correspondance officielle et aux autres communications
officielles en transit, y compris les messages en code ou en chiffre, la même
liberté et la même protection que l’Etat de résidence est tenu d’accorder en vertu de
la présente Convention. Ils accorderont aux courriers consulaires, auxquels un visa a
été accordé s’il était requis, et aux valises consulaires en transit, la même inviolabilité
et la même protection que l’Etat de résidence est tenu d’accorder en vertu de la
présente Convention.


4. Les obligations des Etats tiers en vertu des par. 1, 2 et 3 du présent article
s’appliquent également aux personnes mentionnées respectivement dans ces paragraphes,
ainsi qu’aux communications officielles et aux valises consulaires, lorsque
leur présence sur le territoire de l’Etat tiers est due à un cas de force majeure.


Art. 55


Respect des Lois et Règlements de l’État de résidence


1. Sans préjudice de leurs privilèges et immunités, toutes les personnes qui bénéficient
de ces privilèges et immunités ont le devoir de respecter les lois et règlements
de l’Etat de résidence. Elles ont également le devoir de ne pas s’immiscer dans les
affaires intérieures de cet Etat.


2. Les locaux consulaires ne seront pas utilisés d’une manière incompatible avec
l’exercice des fonctions consulaires.


3. Les dispositions du par. 2 du présent article n’excluent pas la possibilité
d’installer, dans une partie du bâtiment où se trouvent les locaux du poste consulaire,
les bureaux d’autres organismes ou agences, à condition que les locaux affectés à ces
bureaux soient séparés de ceux qui sont utilisés par le poste consulaire. Dans ce cas,
lesdits bureaux ne sont pas considérés, aux fins de la présente Convention, comme
faisant partie des locaux consulaires.


Art. 56


Assurance contre les Dommages causés aux Tiers


Les membres du poste consulaire doivent se conformer à toutes les obligations
imposées par les lois et règlements de l’Etat de résidence en matière d’assurance de
responsabilité civile pour l’utilisation de tout véhicule, bateau ou aéronef.


Art. 57


Dispositions spéciales relatives à l’Occupation privée
de caractère lucratif


1. Les fonctionnaires consulaires de carrière n’exerceront dans l’Etat de résidence
aucune activité professionnelle ou commerciale pour leur profit personnel.


2. Les privilèges et immunités prévus au présent chapitre ne sont pas accordés:


a. Aux employés consulaires et aux membres du personnel de service qui exercent

dans l’Etat de résidence une occupation privée de caractère lucratif;


b. Aux membres de la famille d’une personne mentionnée à l’alinéa a du présent

paragraphe et aux membres de son personnel privé;


c. Aux membres de la famille d’un membre du poste consulaire qui exercent

eux-mêmes dans l’Etat de résidence une occupation privée de caractère lucratif.


CHAPITRE III-REGIME APPLICABLE AUX FONCTIONNAIRES CONSULAIRES HONORAIRES
ET AUX POSTES CONSULAIRES DIRIGES PAR EUX


Art. 58


Dispositions Générales concernant les Facilités, Privilèges
et Immunités


1. Les art. 28, 29, 30, 34, 35, 36, 37, 38 et 39, le par. 3 de l’art. 54 et les par. 2 et 3
de l’art. 55 s’appliquent aux postes consulaires dirigés par un fonctionnaire consulaire
honoraire. En outre, les facilités, privilèges et immunités de ces postes consulaires
sont réglés par les art. 59, 60, 61 et 62.


2. Les art. 42 et 43, le par. 3 de l’art. 44, les art. 45 et 53 et le par. 1 de l’art. 55
s’appliquent aux fonctionnaires consulaires honoraires. En outre, les facilités, privilèges
et immunités de ces fonctionnaires consulaires sont réglés par les art. 63, 64,
65, 66 et 67.


3. Les privilèges et immunités prévus dans la présente Convention ne sont pas
accordés aux membres de la famille d’un fonctionnaire consulaire honoraire ou d’un
employé consulaire qui est employé dans un poste consulaire dirigé par un fonctionnaire
consulaire honoraire.


4. L’échange de valises consulaires entre deux postes consulaires situés dans des
pays différents et dirigés par des fonctionnaires consulaires honoraires n’est admis
que sous réserve du consentement des deux Etats de résidence.


Art. 59


Protection des Locaux consulaires


L’Etat de résidence prend les mesures nécessaires pour protéger les locaux consulaires
d’un poste consulaire dirigé par un fonctionnaire consulaire honoraire et empêcher
qu’ils ne soient envahis ou endommagés et que la paix du poste consulaire ne
soit troublée ou sa dignité amoindrie.


Art. 60


Exemption fiscale des Locaux consulaires


1. Les locaux consulaires d’un poste consulaire dirigé par un fonctionnaire consulaire
honoraire, dont l’Etat d’envoi est propriétaire ou locataire, sont exempts de tous
impôts et taxes de toute nature, nationaux, régionaux ou communaux, pourvu qu’il
ne s’agisse pas de taxes perçues en rémunération de services particuliers rendus.


2. L’exemption fiscale prévue dans le paragraphe 1 du présent article ne s’applique
pas à ces impôts et taxes lorsque, d’après les lois et règlements de l’Etat de résidence,
ils sont à la charge de la personne qui a contracté avec l’Etat d’envoi.


Art. 61


Inviolabilité des Archives et Documents consulaires


Les archives et documents consulaires d’un poste consulaire dirigé par un fonctionnaire
consulaire honoraire sont inviolables à tout moment et en quelque lieu qu’ils se
trouvent, à condition qu’ils soient séparés des autres papiers et documents et, en
particulier, de la correspondance privée du chef de poste consulaire et de toute
personne travaillant avec lui, ainsi que des biens, livres ou documents se rapportant à
leur profession ou à leur commerce.


Art. 62


Exemption douanière


Suivant les dispositions législatives et réglementaires qu’il peut adopter, l’Etat de
résidence accorde l’entrée ainsi que l’exemption de tous droits de douane, taxes et
autres redevances connexes autres que frais d’entrepôt, de transport et frais afférents
à des services analogues, pour les objets suivants, à condition qu’ils soient destinés
exclusivement à l’usage officiel d’un poste consulaire dirigé par un fonctionnaire
consulaire honoraire: les écussons, pavillons, enseignes, sceaux et cachets, livres,
imprimés officiels, le mobilier de bureau, le matériel et les fournitures de bureau, et
les objets analogues fournis au poste consulaire par l’Etat d’envoi sur sa demande.


Art. 63


Procédure pénale


Lorsqu’une procédure pénale est engagée contre un fonctionnaire consulaire honoraire,
celui-ci est tenu de se présenter devant les autorités compétentes. Toutefois, la
procédure doit être conduite avec les égards qui sont dus au fonctionnaire consulaire
honoraire en raison de sa position officielle et, sauf si l’intéressé est en état
d’arrestation ou de détention, de manière à gêner le moins possible l'exercice des
fonctions consulaires. Lorsqu’il est devenu nécessaire de mettre un fonctionnaire
consulaire honoraire en état de détention préventive, la procédure dirigée contre lui
doit être ouverte dans le délai le plus bref.


Art. 64


Protection du Fonctionnaire consulaire Honoraire


L’Etat de résidence est tenu d’accorder au fonctionnaire consulaire honoraire la
protection qui peut être nécessaire en raison de sa position officielle.


Art. 65


Exemption d’Immatriculation des étrangers et de Permis de séjour


Les fonctionnaires consulaires honoraires, à l’exception de ceux qui exercent dans
l’Etat de résidence une activité professionnelle ou commerciale pour leur profit
personnel, sont exempts de toutes les obligations prévues par les lois et règlements
de l’Etat de résidence en matière d’immatriculation des étrangers et de permis de
séjour.


Art. 66


Exemption fiscale


Le fonctionnaire consulaire honoraire est exempt de tous impôts et taxes sur les
indemnités et les émoluments qu’il reçoit de l’Etat d’envoi en raison de l’exercice
des fonctions consulaires.


Art. 67


Exemption des Prestations personnelles


L’Etat de résidence doit exempter les fonctionnaires consulaires honoraires de toute
prestation personnelle et de tout service d’intérêt public, de quelque nature qu’il soit,
ainsi que des charges militaires telles que les réquisitions, contributions et logements
militaires.


Art. 68


Caractère facultatif de l’institution des fonctionnaires consulaires
Honoraires


Chaque Etat est libre de décider s’il nommera ou recevra des fonctionnaires consulaires
honoraires.


CHAPITRE IV-DISPOSITIONS GENERALES


Art. 69


Agents consulaires Non Chefs de Poste consulaire


1. Chaque Etat est libre de décider s’il établira ou admettra des agences consulaires
gérées par des agents consulaires n’ayant pas été désignés comme chefs de poste
consulaire par l’Etat d’envoi.


2. Les conditions dans lesquelles les agences consulaires au sens du par. 1 du présent
article peuvent exercer leur activité, ainsi que les privilèges et immunités dont
peuvent jouir les agents consulaires qui les gèrent, sont fixés par accord entre l’Etat
d’envoi et l’Etat de résidence.


Art. 70


Exercice de Fonctions Consulaires par une Mission diplomatique


1. Les dispositions de la présente Convention s’appliquent également, dans la mesure
où le contexte le permet, à l’exercice de fonctions consulaires par une mission
diplomatique.


2. Les noms des membres de la mission diplomatique attachés à la section consulaire
ou autrement chargés de l’exercice des fonctions consulaires de la mission sont
notifiés au ministère des affaires étrangères de l’Etat de résidence ou à l’autorité
désignée par ce ministère.


3. Dans l’exercice de fonctions consulaires, la mission diplomatique peut s’adresser:


a. Aux autorités locales de la circonscription consulaire;


b. Aux autorités centrales de l’Etat de résidence si les lois, règlements et usages

de l’Etat de résidence ou les accords internationaux en la matière le permettent.


4. Les privilèges et immunités des membres de la mission diplomatique, mentionnés
au par. 2 du présent article, demeurent déterminés par les règles du droit international
concernant les relations diplomatiques.


Art. 71


Ressortissants ou résidents permanents de l’Etat de résidence


1. A moins que des facilités, privilèges et immunités supplémentaires n’aient été
accordées par l’Etat de résidence, les fonctionnaires consulaires qui sont ressortissants
ou résidents permanents de l’Etat de résidence ne bénéficient que de
l’immunité de juridiction et de l’inviolabilité personnelle pour les actes officiels
accomplis dans l’exercice de leurs fonctions et du privilège prévu au par. 3 de
l’art. 44. En ce qui concerne ces fonctionnaires consulaires, l’Etat de résidence est
également tenu par l’obligation prévue à l’art. 42. Lorsqu’une action pénale est
engagée contre un tel fonctionnaire consulaire, la procédure doit être conduite, sauf
si l’intéressé est en état d’arrestation ou de détention, de manière à gêner le moins
possible l’exercice des fonctions consulaires.


2. Les autres membres du poste consulaire qui sont ressortissants ou résidents
permanents de l’Etat de résidence et les membres de leur famille, ainsi que les
membres de la famille des fonctionnaires consulaires visés au par. 1 du présent
article, ne bénéficient des facilités, privilèges et immunités que dans la mesure où
cet Etat les leur reconnaît. Les membres de la famille d’un membre du poste consulaire
et les membres du personnel privé qui sont eux-mêmes ressortissants ou résidents
permanents de l’Etat de résidence ne bénéficient également des facilités,
privilèges et immunités que dans la mesure où cet Etat les leur reconnaît. Toutefois,
l’Etat de résidence doit exercer sa juridiction sur ces personnes de façon à ne pas
entraver d’une manière excessive l’exercice des fonctions du poste consulaire.


Art. 72


Non-discrimination


1. En appliquant les dispositions de la présente Convention, l’Etat de résidence ne
fera pas de discrimination entre les Etats.


2. Toutefois, ne seront pas considérés comme discriminatoires:


a. Le fait pour l’Etat de résidence d’appliquer restrictivement l’une des dispositions
de la présente Convention parce qu’elle est ainsi appliquée à ses postes
consulaires dans l'Etat d’envoi;


b. Le fait pour des Etats de se faire mutuellement bénéficier, par coutume ou
par voie d’accord, d’un traitement plus favorable que ne le requièrent les
dispositions de la présente Convention.


Art. 73


Rapport entre la présente Convention et les autres accords
Internationaux


1. Les dispositions de la présente Convention ne portent pas atteinte aux autres
accords internationaux en vigueur dans les rapports entre les Etats parties à ces
accords.


2. Aucune disposition de la présente Convention ne saurait empêcher les Etats de
conclure des accords internationaux confirmant, complétant ou développant ses
dispositions, ou étendant leur champ d’application.


CHAPITRE V-DISPOSITIONS FINALES


Art. 74


Signature


La présente Convention sera ouverte à la signature de tous les Etats Membres de
l’Organisation des Nations Unies ou d’une institution spécialisée, ainsi que de tout
Etat Partie au Statut de la Cour internationale de Justice4 et de tout autre Etat invité
par l’Assemblée générale de l’Organisation des Nations Unies à devenir Partie à la
Convention, de la manière suivante: jusqu’au 31 octobre 1963, au Ministère fédéral
des Affaires étrangères de la République d’Autriche, et ensuite, jusqu’au 31 mars
1964, au Siège de l’Organisation des Nations Unies à New York.


Art. 75


Ratification


La présente Convention sera soumise à ratification. Les instruments de ratification
seront déposés auprès du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies.


Art. 76


Adhésion


La présente Convention restera ouverte à l’adhésion de tout Etat appartenant à l’une
des quatre catégories mentionnées à l’art. 74. Les instruments d’adhésion seront
déposés auprès du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies.


Art. 77


Entrée en vigueur


1. La présente Convention entrera en vigueur le trentième jour qui suivra la date du
dépôt auprès du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies du
vingt-deuxième instrument de ratification ou d’adhésion.


2. Pour chacun des Etats qui ratifieront la Convention ou y adhéreront après le dépôt
du vingt-deuxième instrument de ratification ou d’adhésion, la Convention entrera
en vigueur le trentième jour après le dépôt par cet Etat de son instrument de ratification
ou d’adhésion.


Art. 78


Notifications par le Secrétaire général


Le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies notifiera à tous les Etats
appartenant à l’une des quatre catégories mentionnées à l’art. 74:


a. Les signatures apposées à la présente Convention et le dépôt des instruments

de ratification ou d’adhésion, conformément aux art. 74, 75 et 76;


b. La date à laquelle la présente Convention entrera en vigueur, conformément

à l’art. 77.


Art. 79


Textes faisant foi


L’original de la présente Convention, dont les textes anglais, chinois, espagnol,
français et russe font également foi, sera déposé auprès du Secrétaire général de
l’Organisation des Nations Unies, qui en fera tenir copie certifiée conforme à tous
les Etats appartenant à l’une des quatre catégories mentionnées à l’art. 74.


En foi de quoi, les plénipotentiaires soussignés, dûment autorisés par leurs gouvernements
respectifs, ont signé la présente Convention.


FAIT à Vienne, le vingt-quatre avril mil neuf cent soixante-trois.



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