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Pacific Islands Traites

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Convention de vienne sur les relations diplomatiques [1961] PITSF 1 (18 April 1961)


CONVENTION SUR LES RELATIONS DIPLOMATIQUES


(Vienne le 18 avril 1961)


ENTRÉE EN VIGUEUR : LE 24 avril 1964


Dépositaire : Le Secrétaire Général des Nations Unies


STATUT


LES ÉTATS PARTIES A LA PRÉSENTE CONVENTION,


RAPPELANT que, depuis une époque reculée, les peuples de tous les pays reconnaissent
le statut des agents diplomatiques,


CONSCIENTS des buts et des principes de la Charte des Nations Unies2 concernant
l’égalité souveraine des Etats, le maintien de la paix et de la sécurité internationales
et de développement de relations amicales entre les nations,


PERSUADÉS qu’une convention internationale sur les relations, privilèges et immunités
diplomatiques contribuerait à favoriser les relations d’amitié entre les pays, quelle
que soit la diversité de leurs régimes constitutionnels et sociaux,


CONVAINCUS que le but desdits privilèges et immunités est non pas d’avantager des
individus mais d’assurer l’accomplissement efficace des fonctions des missions diplomatiques
en tant que représentant des Etats,


AFFIRMANT que les règles du droit international coutumier doivent continuer à régir
les questions qui n’ont pas été expressément réglées dans les dispositions de la présente
Convention,


Sont convenus de ce qui suit:


Art. 1


Aux fins de la présente Convention, les expressions suivantes s’entendent comme il
est précisé ci-dessous:


a. L’expression « chef de mission » s’entend de la personne chargée par l’Etat

accréditant d’agir en cette qualité;


b. L’expression « membres de la mission » s’entend du chef de la mission et

des membres du personnel de la mission;


c. L’expression « membres du personnel de la mission» s’entend des membres

du personnel diplomatique, du personnel administratif et technique et du

personnel de service de la mission;


d. L’expression « membres du personnel diplomatique» s’entend des membres

du personnel de la mission qui ont la qualité de diplomates;


e. L’expression « agent diplomatique » s’entend du chef de la mission ou d’un

membre du personnel diplomatique de la mission;


f. L’expression « membres du personnel administratif et technique » s’entend

des membres du personnel de la mission employés dans le service administratif

et technique de la mission;


g. L’expression « membres du personnel de service» s’entend des membres du

personnel de la mission employés au service domestique de la mission;


h. L’expression « domestique privé » s’entend des personnes employées au

service domestique d’un membre de la mission, qui, ne sont pas des employés

de l’Etat accréditant;


i. L’expression «locaux de la mission» s’entend des bâtiments ou des parties

de bâtiments et du terrain attenant qui, quel qu’en soit le propriétaire, sont

utilisés aux fins de la mission, y compris la résidence du chef de la mission.


Art. 2


L’établissement de relations diplomatiques entre Etats et l’envoi de missions diplomatiques
permanentes se font par consentement- mutuel.


Art. 3


1.Les fonctions d’une mission diplomatique consistent notamment à:


a. Représenter l’Etat accréditant auprès de l’Etat accréditaire;


b. Protéger dans l’Etat accréditaire les intérêts de l’Etat accréditant et de ses

ressortissants, dans les limites admises par le droit international


c. Négocier avec le gouvernement de l’Etat accréditaire;


d. S’informer par tous les moyens licites des conditions et de l’évolution des

événements dans l’Etat accréditaire et faire rapport à ce sujet au gouvernement

de l’Etat accréditant;


e. Promouvoir des relations amicales et développer les relations économiques,

culturelles et scientifiques entre l’Etat accréditant et l’Etat accréditaire.


2. Aucune disposition de la présente Convention ne saurait être interprétée comme
interdisant l’exercice de fonctions consulaires par une mission diplomatique.


Art. 4


1. L’Etat accréditant doit s’assurer que la personne qu’il envisage d’accréditer
comme chef de la mission auprès de l’Etat accréditaire a reçu l’agrément de cet Etat.


2. L’Etat accréditaire n’est pas tenu de donner à l’Etat accréditant les raisons d’un
refus d’agrément.


Art. 5


1. L’Etat accréditant, après due notification aux Etats accréditaires intéressés, peut
accréditer un chef de mission ou affecter un membre du personnel diplomatique,
suivant le cas, auprès de plusieurs Etats, à moins que l’un des Etats accréditaires ne
s’y oppose expressément.


2. Si l’Etat accréditant accrédite un chef de mission auprès d’un ou de plusieurs autres
Etats, il peut établir une mission diplomatique dirigée par un chargé d’affaires
ad intérim dans chacun des Etats où le chef de la mission n’a pas sa résidence permanente.


3. Un chef de mission ou un membre du personnel diplomatique de la mission peut
représenter l’Etat accréditant auprès de toute organisation internationale.

Art. 6


Plusieurs Etats peuvent accréditer la même personne en qualité de chef de mission
auprès d’un autre Etat, à moins que l’Etat accréditaire ne s’y oppose.


Art. 7


Sous réserve des dispositions des articles 5, 8, 9 et 11, l’Etat accréditant nomme à
son choix les membres du personnel de la mission. En ce qui concerne les attachés
militaires, navals ou de l’air, l’Etat accréditaire peut exiger que leurs noms lui soient
soumis à l’avance aux fins d’approbation.


Art. 8


1. Les membres du personnel diplomatique de la mission auront en principe la nationalité
de l’Etat accréditant.


2. Les membres du personnel diplomatique de la mission ne peuvent être choisis
parmi les ressortissants de l’Etat accréditaire qu’avec le consentement de cet Etat,
qui peut en tout temps le retirer.


3. L’Etat accréditaire peut se réserver le même droit en ce qui concerne les ressortissants
d’un Etat tiers qui ne sont pas également ressortissants de l’Etat accréditant.


Art. 9


1. L’Etat accréditaire peut, à tout moment et sans avoir à motiver sa décision, informer
l’Etat accréditant que le chef ou tout autre membre du personnel diplomatique
de la mission est persona non grata ou que tout autre membre du personnel de la
mission n’est pas acceptable. L’Etat accréditant rappellera alors la personne en cause
ou mettra fin à ses fonctions auprès de la mission, selon le cas. Une personne peut
être déclarée non grata ou non acceptable avant d’arriver sur le territoire de l’Etat
accréditaire.


2. Si l’Etat accréditant refuse d’exécuter, ou n’exécute pas dans un délai raisonnable,
les obligations qui lui incombent aux termes du paragraphe 1 du présent article,
l’Etat accréditaire peut refuser de reconnaître à la personne en cause la qualité de
membre de la mission.


Art. 10


1. Sont notifiés au Ministère des Affaires étrangères de l’Etat accréditaire ou à tel
autre ministère dont il aura été convenu:


a. La nomination des membres de la mission, leur arrivée et leur départ définitif

ou la cessation de leurs fonctions dans la mission;


b. L’arrivée et le départ définitif d’une personne appartenant à la famille d’un

membre de la mission, et, s’il y a lieu, le fait qu’une personne devient ou

cesse d’être membre de la famille d’un membre de la mission;


c. L’arrivée et le départ définitif de domestiques privés au service des personnes

visées à l’alinéa a ci-dessus, et, s’il y a lieu, le fait qu’ils quittent le service

desdites personnes;


d. L’engagement et le congédiement de personnes résidant dans l’Etat accréditaire,

en tant que membres de la mission ou en tant que domestiques privés

ayant droit aux privilèges et immunités.


2. Toutes les fois qu’il est possible, l’arrivée et le départ définitif doivent également
faire l’objet d’une notification préalable.


Art. 11


1. A défaut d’accord explicite sur l’effectif de la mission, l’Etat accréditaire peut
exiger que cet effectif soit maintenu dans les limites de ce qu’il considère comme
raisonnable et normal, eu égard aux circonstances et conditions qui règnent dans cet
Etat et aux besoins de la mission en cause.


2. L’Etat accréditaire peut également, dans les mêmes limites et sans discrimination,
refuser d’admettre des fonctionnaires d’une certaine catégorie.


Art. 12


L’Etat accréditant ne doit pas, sans avoir obtenu au préalable le consentement exprès
de l’Etat accréditaire, établir des bureaux faisant partie de la mission dans d’autres
localités que celles où la mission elle-même est établie.


Art. 13


1. Le chef de la mission est réputé avoir assumé ses fonctions dans l’Etat accréditaire
dès qu’il a présenté ses lettres de créance ou dès qu’il a notifié son arrivée et
qu’une copie figurée de ses lettres de créance a été présentée au Ministère des Affaires
étrangères de l’Etat accréditaire, ou à tel autre ministère dont il aura été convenu,
selon la pratique en vigueur dans l’Etat accréditaire, qui doit être appliquée d’une
manière uniforme.


2. L’ordre de présentation des lettres de créance ou d’une copie figurée de ces lettres
est déterminé par la date et l’heure d’arrivée du chef de la mission.


Art. 14


1. Les chefs de mission sont répartis en trois classes, à savoir:


a. Celles des ambassadeurs ou nonces accrédités auprès des chefs d’État et des autres chefs de mission ayant un rang équivalent;


b. Celle des envoyés, ministres ou internonces accrédités auprès des chefs d’État ;


c. Celle des chargés d’affaires accrédités auprès des Ministères des Affaires étrangères.


2. Sauf en ce qui touche la préséance et l’étiquette, aucune différence n’est faite entre
les chefs de mission en raison de leur classe.


Art. 15


Les Etats conviennent de la classe à laquelle doivent appartenir les chefs de leurs
missions.


Art. 16


1. Les chefs de mission prennent rang dans chaque classe suivant la date et l’heure à
laquelle ils ont assumé leurs fonctions conformément à l’article 13.


2. Les modifications apportées aux lettres de créance d’un chef de mission qui
n’impliquent pas de changements de classe n’affectent pas son rang de préséance.


3. Le présent article n’affecte pas les usages qui sont ou seraient acceptés par l’Etat
accréditaire en ce qui concerne la préséance du représentant du Saint-Siège.


Art. 17


L’ordre de préséance des membres du personnel diplomatique de la mission est notifié
par le chef de mission au Ministère des Affaires étrangères ou à tel autre ministère
dont il aura été convenu.


Art. 18


Dans chaque Etat, la procédure à suivre pour la réception des chefs de mission doit
être uniforme à l’égard de chaque classe.


Art. 19


1. Si le poste de chef de la mission est vacant, ou si le chef de la mission est empêché
d’exercer ses fonctions, un chargé d’affaires ad interim agit à titre provisoire
comme chef de la mission. Le nom du chargé d’affaires ad interim sera notifié soit
par le chef de la mission, soit, au cas où celui-ci est empêché de le faire, par le Ministère des Affaires étrangères de l’Etat accréditant, au Ministère des Affaires étrangères
de l’Etat accréditaire ou à tel autre ministère dont il aura été convenu.


2. Au cas où aucun membre du personnel diplomatique de la mission n’est présent
dans l’Etat accréditaire, un membre du personnel administratif et technique peut,
avec le consentement de l’Etat accréditaire, être désigné par l’Etat accréditant pour
gérer les affaires administratives courantes de la mission.


Art. 20


La mission et son chef ont le droit de placer le drapeau et l’emblème de l’Etat accréditant
sur les locaux de la mission, y compris la résidence du chef de la mission, et
sur les moyens de transport de celui-ci.


Art. 21


1. L’Etat accréditaire doit, soit faciliter l’acquisition sur son territoire, dans le cadre
de sa législation, par l’Etat accréditant des locaux nécessaires à sa mission, soit aider
I’Etat accréditant à se procurer des locaux d’une autre manière.


2. Il doit également, s’il en est besoin, aider les missions à obtenir des logements
convenables pour leurs membres.


Art. 22


1. Les locaux de la mission sont inviolables. Il n’est pas permis aux agents de l’Etat
accréditaire d’y pénétrer, sauf avec le consentement du chef de la mission.


2. L’Etat accréditaire a l’obligation spéciale de prendre toutes mesures appropriées
afin d’empêcher que les locaux de la mission ne soient envahis ou endommagés, la
paix de la mission troublée ou sa dignité amoindrie.


3. Les locaux de la mission, leur ameublement et les autres objets qui s’y trouvent,
ainsi que les moyens de transport de la mission, ne peuvent faire l’objet d’aucune
perquisition, réquisition, saisie ou mesure d’exécution.


Art. 23


1. L’Etat accréditant et le chef de la mission sont exempts de tous impôts et taxes
nationaux, régionaux ou communaux, au titre des locaux de la mission dont ils sont
propriétaires ou locataires, pourvu qu’il ne s’agisse pas d’impôts ou taxes perçus en
rémunération de services particuliers rendus.


2. L’exemption fiscale prévue dans le présent article ne s’applique pas à ces impôts
et taxes lorsque, d’après la législation de l’Etat accréditaire, ils sont à la charge de la
personne qui traite avec l’Etat accréditant ou avec le chef de la mission.


Art. 24


Les archives et documents de la mission sont inviolables à tout moment et en quelque
lieu qu’ils se trouvent.


Art. 25


L’Etat accréditaire accorde toutes facilités pour l’accomplissement des fonctions de
la mission.


Art. 26


Sous réserve de ses lois et règlements relatifs aux zones dont l’accès est interdit ou
réglementé pour des raisons de sécurité nationale, l’Etat accréditaire assure à tous
les membres de la mission la liberté de déplacement et de circulation sur son territoire.


Art. 27


1. L’Etat accréditaire permet et protège la libre communication de la mission pour
toutes fins officielles. En communiquant avec le gouvernement ainsi qu’avec les autres
missions et consulats de l’Etat accréditant, où qu’ils se trouvent, la mission peut
employer tous les moyens de communication appropriés, y compris les courriers diplomatiques


et les messages en code ou en chiffre. Toutefois, la mission ne peut
installer et utiliser un poste émetteur de radio qu’avec l’assentiment de l’Etat accréditaire.


2. La correspondance officielle de la mission est inviolable. L’expression «correspondance
officielle» s’entend de toute la correspondance relative à la mission et à
ses fonctions.


3. La valise diplomatique ne doit être ni ouverte ni retenue.


4. Les colis constituant la valise diplomatique doivent porter des marques extérieures
visibles de leur caractère et ne peuvent contenir que des documents diplomatiques
ou des objets à usage officiel.


5. Le courrier diplomatique, qui doit être porteur d’un document officiel attestant sa
qualité et précisant le nombre de colis constituant la valise diplomatique, est, dans
l’exercice de ses fonctions, protégé par l’Etat accréditaire. Il jouit de l’inviolabilité
de sa personne et ne peut être soumis à aucune forme d’arrestation ou de détention.


6. L’Etat accréditant, ou la mission, peut nommer des courriers diplomatiques ad
hoc. Dans ce cas, les dispositions du paragraphe 5 du présent article seront également
applicables, sous réserve que les immunités qui y sont mentionnées cesseront
de s’appliquer dès que le courrier aura remis au destinataire la valise diplomatique
dont il a la charge.


7. La valise diplomatique peut être confiée au commandant d’un aéronef commercial
qui doit atterrir à un point d’entrée autorisé. Ce commandant doit être porteur
d’un document officiel indiquant le nombre de colis constituant la valise, mais il
n’est pas considéré comme un courrier diplomatique. La mission peut envoyer un de
ses membres prendre, directement et librement, possession de la valise diplomatique
des mains du commandant de l’aéronef.


Art. 28


Les droits et redevances perçus par la mission pour des actes officiels sont exempts
de tous impôts et taxes.


Art. 29


La personne de l’agent diplomatique est inviolable. Il ne peut être soumis à aucune
forme d’arrestation ou de détention. L’Etat accréditaire le traite avec le respect qui
lui est dû, et prend toutes mesures appropriées pour empêcher toute atteinte à sa personne,
sa liberté et sa dignité.


Art. 30


1. La demeure privée de l’agent diplomatique jouit de la même inviolabilité et de la
même protection que des locaux de la mission.


2. Ses documents, sa correspondance et, sous réserve du paragraphe 3 de l’article
31, ses biens jouissent également de l’inviolabilité.


Art. 31


1. L’agent diplomatique jouit de l’immunité de la juridiction pénale de l’Etat accréditaire.
Il jouit également de l’immunité de sa juridiction civile et administrative,
sauf s’il s’agit:


a. D’une action réelle concernant un immeuble privé situé sur le territoire de

l’Etat accréditaire, à moins que l’agent diplomatique ne le possède pour le

compte de l’Etat accréditant aux fins de la mission;


b. D’une action concernant une succession, dans laquelle l’agent diplomatique

figure comme exécuteur testamentaire, administrateur, héritier ou légataire, à

titre privé et non pas au nom de l’Etat accréditant;


c. D’une action concernant une activité professionnelle ou commerciale, quelle

qu’elle soit, exercée par l’agent diplomatique dans l’Etat accréditaire en dehors

de ses fonctions officielles.


2. L’agent diplomatique n’est pas obligé de donner son témoignage.


3. Aucune mesure d’exécution ne peut être prise à l’égard de l’agent diplomatique,
sauf dans les cas prévus aux alinéas a, b, et c du paragraphe 1 du présent article, et
pourvu que l’exécution puisse se faire sans qu’il soit porté atteinte à l’inviolabilité
de sa personne ou de sa demeure.


4. L’immunité de juridiction d’un agent diplomatique dans l’Etat accréditaire ne
saurait exempter cet agent de la juridiction de l’Etat accréditant.


Art. 32


1. L’Etat accréditant peut renoncer à l’immunité de juridiction des agents diplomatiques
et des personnes qui bénéficient de l’immunité en vertu de l’article 37.


2. La renonciation doit toujours être expresse.


3. Si un agent diplomatique ou une personne bénéficiant de l’immunité de juridiction
en vertu de l’article 37 engage une procédure, il n’est plus recevable à invoquer
l’immunité de juridiction à l’égard de toute demande reconventionnelle directement
liée à la demande principale.


4. La renonciation à l’immunité de juridiction pour un administrative n’est pas censée
impliquer la renonciation à l’immunité quant aux mesures d’exécution du jugement,
pour lesquelles une renonciation distincte est nécessaire.


Art. 33


1. Sous réserve des dispositions du paragraphe 3 du présent article l’agent diplomatique
est, pour ce qui est des services rendus à l’Etat accréditant, exempté des dispositions
de sécurité sociale qui peuvent être en vigueur dans l’Etat accréditaire.


2. L’exemption prévue au paragraphe 1 du présent article s’applique également aux
domestiques privés qui sont au service exclusif de l’agent diplomatique, à condition:


a. Qu’ils ne soient pas ressortissants de l’Etat accréditaire ou n’y aient pas leur

résidence permanente; et


b. Qu’ils soient soumis aux dispositions de sécurité sociale qui peuvent être en

vigueur dans l’Etat accréditant ou dans un Etat tiers.


3. L’agent diplomatique qui a à son service des personnes auxquelles l’exemption
prévue au paragraphe 2 du présent article ne s’applique pas doit observer les obligations
que les dispositions de sécurité sociale de l’Etat accréditaire imposent à
l’employeur.


4. L’exemption prévue aux paragraphes 1 et 2 du présent article n’exclut pas la participation
volontaire au régime de sécurité sociale de l’Etat accréditaire pour autant
qu’elle est admise par cet Etat.


5. Les dispositions du présent article n’affectent pas les accords bilatéraux ou multilatéraux
relatifs à la sécurité sociale qui ont été conclus antérieurement et elles
n’empêchent pas la conclusion ultérieure de tels accords.


Art. 34


L’agent diplomatique est exempt de tous impôts et taxes, personnels ou réels, nationaux,
régionaux ou communaux, à l’exception:


a. Des impôts indirects d’une nature telle qu’ils sont normalement incorporés

dans le prix des marchandises ou des services;


b. Des impôts et taxes sur les biens immeubles privés situés sur le territoire de

l’Etat accréditaire, à moins que l’agent diplomatique ne les possède pour le

compte de l’Etat accréditant, aux fins de la mission;


c. Des droits de succession perçus par l’Etat accréditaire, sous réserve des dispositions

du paragraphe 4 de l’article 39;


d. Des impôts et taxes sur les revenus privés qui ont leur source dans l’Etat accréditaire et des impôts sur le capital prélevés sur les investissements effectués

dans des entreprises commerciales situées dans l’Etat accréditaire;


e. Des impôts et taxes perçus en rémunération de services particuliers rendus;


f. Des droits d’enregistrement, de greffe, d’hypothèque et de timbre en ce qui

concerne les biens immobiliers, sous réserve des dispositions de l’article 23.


Art. 35


L’Etat accréditaire doit exempter les agents diplomatiques de toute prestation personnelle,
de tout service public de quelque nature qu’il soit et des charges militaires
telles que les réquisitions, contributions et logements militaires.


Art. 36


1. Suivant les dispositions législatives et réglementaires qu’il peut adopter, l’Etat
accréditaire accorde l’entrée et l’exemption de droits de douane, taxes et autres redevances
connexes autres que frais d’entreposage, de transport et frais afférents à des services analogues sur:


a. Les objets destinés à l’usage officiel de la mission;


b. Les objets destinés à l’usage personnel de l’agent diplomatique ou des membres

de sa famille qui font partie de son ménage, y compris les effets destinés à son installation.


2. L’agent diplomatique est exempté de l’inspection de son bagage personnel, à
moins qu’il n’existe des motifs sérieux de croire qu’il contient des objets ne bénéficiant
pas des exemptions mentionnées au paragraphe 1 du présent article, ou des objets dont l’importation ou l’exportation est interdite par la législation ou soumise aux règlements de quarantaine de l’Etat accréditaire. En pareil cas, l’inspection ne doit se faire qu’en présence de l’agent diplomatique ou de son représentant autorisé.


Art. 37


1. Les membres de la famille de l’agent diplomatique qui font partie de son ménage
bénéficient des privilèges et immunités mentionnés dans les articles 29 à 36, pourvu
qu’ils ne soient pas ressortissants de l’Etat accréditaire.


2. Les membres du personnel administratif et technique de la mission, ainsi que les
membres de leurs familles qui font partie de leurs ménages respectifs, bénéficient,
pourvu qu’ils ne soient pas ressortissants de l’Etat accréditaire ou n’y aient pas leur
résidence permanente, des privilèges et immunités mentionnés dans les articles 29 à
35, sauf que l’immunité de la juridiction civile et administrative de l’Etat accréditaire
mentionnée au paragraphe 1 de l’article 31 ne s’applique pas aux actes accomplis
en dehors de l’exercice de leurs fonctions.
Ils bénéficient aussi des privilèges mentionnés au paragraphe 1 de l’article 36 pour
ce qui est des objets importés lors de leur première installation.


3. Les membres du personnel de service de la mission qui ne sont pas ressortissants
de l’Etat accréditaire ou n’y ont pas leur résidence permanente bénéficient de
l’immunité; pour les actes accomplis dans l’exercice de leurs fonctions, et de l’exemption des impôts et taxes sur les salaires qu’ils reçoivent du fait de leurs services,
ainsi que de l’exemption prévue à l’article 33.


4. Les domestiques privés des membres de la mission qui ne sont pas ressortissants
de l’Etat accréditaire ou n’y ont pas leur résidence permanente sont exemptés des
impôts et taxes sur les salaires qu’ils reçoivent du fait de leurs services. A tous autres
égards, ils ne bénéficient des privilèges et immunités que dans la mesure admise
par l’Etat accréditaire. Toutefois, l’Etat accréditaire doit exercer sa juridiction sur
ces personnes de façon à ne pas entraver d’une manière excessive l’accomplissement
des fonctions de la mission.


Art. 38


1. A moins que des privilèges et immunités supplémentaires n’aient été accordés par
l’Etat accréditaire, l’agent diplomatique qui a la nationalité de l’Etat accréditaire ou
y a sa résidence permanente ne bénéficie de l’immunité de juridiction et de
l’inviolabilité que pour les actes officiels accomplis dans l’exercice de ses fonctions.


2. Les autres membres du personnel de la mission et les domestiques privés qui sont
ressortissants de l’Etat accréditaire ou qui y ont leur résidence permanente ne bénéficient
des privilèges et immunités que dans la mesure où cet Etat les leur reconnaît.
Toutefois, l’Etat accréditaire doit exercer sa juridiction sur ces personnes de façon à
ne pas entraver d’une manière excessive l’accomplissement des fonctions de la mission.


Art. 39


1. Toute personne ayant droit aux privilèges et immunités en bénéficie dès qu’elle
pénètre sur le territoire de l’Etat accréditaire pour gagner son poste ou, si elle se
trouve déjà sur ce territoire, dès que sa nomination a été notifiée au Ministère des
Affaires étrangères ou à tel autre ministère dont il aura été convenu.


2. Lorsque les fonctions d’une personne bénéficiant des privilèges et immunités
prennent fin, ces privilèges et immunités cessent normalement au moment où cette
personne quitte le pays, ou à l’expiration d’un délai raisonnable qui lui aura été accordé
à cette fin, mais ils subsistent jusqu’à ce moment, même en cas de conflit armé.
Toutefois, l’immunité subsiste en ce qui concerne les actes accomplis par cette
personne dans l’exercice de ses fonctions comme membre de la mission.


3. En cas de décès d’un membre de la mission, les membres de sa famille continuent
de jouir des privilèges et immunités dont ils bénéficient, jusqu’à l’expiration d’un
délai raisonnable leur permettant de quitter le territoire de l’Etat accréditaire.


4. En cas de décès d’un membre de la mission qui n’est pas ressortissant de l’Etat
accréditaire ou n’y a pas sa résidence permanente ou d’un membre de sa famille qui
fait partie de son ménage, l’Etat accréditaire permet le retrait des biens meubles du
défunt, à l’exception de ceux qui auront été acquis dans le pays et qui font l’objet
d’une prohibition d’exportation au moment de son décès. Il ne sera pas prélevé de
droits de succession sur les biens meubles dont la présence dans l’Etat accréditaire
était due uniquement à la présence dans cet Etat du défunt en tant que membre de la
mission ou membre de la famille d’un membre de la mission.


Art. 40


1. Si l’agent diplomatique traverse le territoire ou se trouve sur le territoire d’un
Etat tiers, qui lui a accordé un visa de passeport au cas où ce visa est requis, pour
aller assumer ses fonctions ou rejoindre son poste, ou pour rentrer dans son pays,
l’Etat tiers lui accordera l’inviolabilité et toutes autres immunités nécessaires pour
permettre son passage ou son retour. Il fera de même pour les membres de sa famille
bénéficiant des privilèges et immunités qui accompagnent l’agent diplomatique ou
qui voyagent séparément pour le rejoindre ou pour rentrer dans leur pays.


2. Dans des conditions similaires à celles qui sont prévues au paragraphe 1 du présent
article, les Etats tiers ne doivent pas entraver le passage sur leur territoire des
membres du personnel administratif et technique ou de service de la mission et des
membres de leur famille.


3. Les Etats tiers accordent à la correspondance et aux autres communications officielles
en transit, y compris les messages en code ou en chiffre, la même liberté et
protection que l’Etat accréditaire. Ils accordent aux courriers diplomatiques, auxquels
un visa de passeport a été accordé si ce visa était requis, et aux valises diplomatiques
en transit la même inviolabilité et la même protection que l’Etat accréditaire
est tenu de leur accorder.


4. Les obligations des Etats tiers en vertu des paragraphes 1, 2 et 3 du présent article
s’appliquent également aux personnes respectivement mentionnées dans ces paragraphes,
ainsi qu’aux communications officielles et aux valises diplomatiques
lorsque leur présence sur le territoire de l’Etat tiers est due à la force majeure.


Art. 41


1. Sans préjudice de leurs privilèges et immunités, toutes les personnes qui bénéficient
de ces privilèges et immunités ont le devoir de respecter les lois et règlements
de l’Etat accréditaire. Elles ont également le devoir de ne pas s’immiscer dans les
affaires intérieures de cet Etat.


2. Toutes les affaires officielles traitées avec l’Etat accréditaire, confiées à la mission
par l’Etat accréditant, doivent être traitées avec le Ministère des Affaires étrangères
de l’Etat accréditaire ou par son intermédiaire, ou avec tel autre ministère dont
il aura été convenu.


3. Les locaux de la mission ne seront pas utilisés d’une manière incompatible avec
les fonctions de la mission telles qu’elles sont énoncées dans la présente Convention,
ou dans d’autres règles du droit international général, ou dans les accords particuliers
en vigueur entre l’Etat accréditant et l’Etat accréditaire.


Art. 42


L’agent diplomatique n’exercera pas dans l’Etat accréditaire une activité professionnelle
ou commerciale en vue d’un gain personnel.


Art. 43


Les fonctions d’un agent diplomatique prennent fin notamment:


a. Par la notification de l’Etat accréditant à l’Etat accréditaire que les fonctions

de l’agent diplomatique ont pris fin;


b. Par la notification de l’Etat accréditaire à l’Etat accréditant que, conformément

au paragraphe 2 de l’article 9, cet Etat refuse de reconnaître l’agent diplomatique

comme membre de la mission.


Art. 44


L’Etat accréditaire doit, même en cas de conflit armé, accorder des facilités pour
permettre aux personnes bénéficiant des privilèges et immunités, autres que les ressortissants
de l’Etat accréditaire, ainsi qu’aux membres de la famille de ces personnes,
quelle que soit leur nationalité, de quitter son territoire dans les meilleurs délais.
Il doit en particulier, si besoin est, mettre à leur disposition les moyens de transport
nécessaires pour eux-mêmes et pour leurs biens.


Art. 45


En cas de rupture des relations diplomatiques entre deux Etats, ou si une mission est
rappelée définitivement ou temporairement:


a. L’Etat accréditaire est tenu, même en cas de conflit armé, de respecter et de

protéger les locaux de la mission, ainsi que ses biens et ses archives;


b. L’Etat accréditant peut confier la garde des locaux de la mission, avec les

biens qui s’y trouvent, ainsi que les archives, à un Etat tiers acceptable pour

l’Etat accréditaire;


c. L’Etat accréditant peut confier la protection de ses intérêts et de ceux de ses

ressortissants à un Etat tiers acceptable pour l’Etat accréditaire.


Art. 46


Avec le consentement préalable de l’Etat accréditaire, et sur demande d’un Etat tiers
non représenté dans cet Etat, l’Etat accréditant peut assumer la protection temporaire
des intérêts de l’Etat tiers et de ses ressortissants.


Art. 47


1. En appliquant les dispositions de la présente Convention, l’Etat accréditaire ne
fera pas de discrimination entre les Etats.


2. Toutefois, ne seront pas considérés comme discriminatoires:


a Le fait pour l’Etat accréditaire d’appliquer restrictivement l’une des dispositions

de la présente Convention parce qu’elle est ainsi appliquée à sa mission

dans l’Etat accréditant;


b.Le fait pour des Etats de se faire mutuellement bénéficier, par coutume ou

par voie d’accord, d’un traitement plus favorable que ne le requièrent les

dispositions de la présente Convention.


Art. 48


La présente Convention sera ouverte à la signature de tous les Etats membres de
l’Organisation des Nations Unies ou d’une institution spécialisée, ainsi que de tout
Etat partie au Statut de la Cour internationale de Justice3 et de tout autre Etat invité
par l’Assemblée générale de l’Organisation des Nations Unies à devenir partie à la
Convention, de la manière suivante: jusqu’au 31 octobre 1961, au Ministère fédéral
des Affaires étrangères d’Autriche et ensuite, jusqu’au 31 mars 1962, au Siège de
l’Organisation des Nations Unies à New York.


Art. 49


La présente Convention sera ratifiée. Les instruments de ratification seront déposés
auprès du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies.


Art. 50


La présente Convention restera ouverte à l’adhésion de tout Etat appartenant à l’une
des quatre catégories mentionnées à l’article 48. Les instruments d’adhésion seront
déposés auprès du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies.


Art. 51


1. La présente Convention entrera en vigueur le trentième jour qui suivra la date du
dépôt auprès du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies du vingt deuxième
instrument de ratification ou d’adhésion.


2. Pour chacun des Etats qui ratifieront la Convention ou y adhéreront après le dépôt
du vingt-deuxième instrument de ratification ou d’adhésion, la Convention entrera
en vigueur le trentième jour après le dépôt par cet Etat de son instrument de ratification
ou d’adhésion.


Art. 52


Le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies notifiera à tous les Etats
appartenant à l’une des quatre catégories mentionnées à l’article 48:


a. Les signatures apposées à la présente Convention et le dépôt des instruments
de ratification ou d’adhésion, conformément aux articles 48, 49 et 50


b. La date à laquelle la présente Convention entrera en vigueur, conformément
à l'art. 51.


Art. 53


L’original de la présente Convention, dont les textes anglais, chinois, espagnol,
français et russe font également foi, sera déposé auprès du Secrétaire général de
l’Organisation des Nations Unies, qui en fera tenir copie certifiée conforme à tous
les Etats appartenants à l’une des quatre catégories mentionnées à l’article 48.


EN FOI DE QUOI, les plénipotentiaires soussignés, dûment autorisés par leurs gouvernements
respectifs, ont signé la présente Convention.


FAIT à Vienne, le dix-huit avril mil neuf cent soixante et un.



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