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Pacific Islands Traites

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Protocol Between Great Britain and France Respecting The New Hebrides [1906] PITSF 1 (27 February 1906)

PROTOCOL BETWEEN GREAT BRITAIN AND FRANCE RESPECTING THE NEW HEBRIDES


(London, 27 February 1906)


LE SOUSSINGNÉS, Marcel Saint-Germain, Sénateur, Président da Conseil d’Administration de l’Office Colonial au Ministere des Colonies, Officer de l’Intstruction Pulique Titulaire de la Médaille Coloniale; Edouard Picanon, Inspecteur-Général de Premiére Classe des Colonies, Gouverneur de la Guyane Française, Officer de la Légion d’Honneur, Officer de l’Instruction Publique; Eldon Gorst, Sous-Secrétaire d’Etat Adjoint des Affaire Etrangéres, Chevalier Commandeur du Trés Honorable Ordre du Bain; Hugh Bertran Cox, Sous Secrétaire d’Etate Adjoint des Colonies, Compagnon du Trés Honorable Ordre du Bain, délégués respectivement par le Gouverement de la République Française et par le Gouvernement de Sa Majesté Britannique à l’effect de preparer, en execution de la Déclaration du 8 Avril 1904, concernant les Nouvelles-Hébrides, un arrangement qui mette fin aux difficulties resultant de l’absence de jurisdiction su les indigenes des Nouvelles-Hébrides et permette de régler les différends fanciers de leurs ressortissants respectifs dans les dites îles, sont convenus des dispositions suivants, qu’ils ont résolu de soumettre à I’agrément de leurs Gouverements respectifs:-


PREAMBULE


Le Gouvernement de la République Française et le Gouvernement de Sa Majesté Britannique, désirant modifier, en ce qui concerne Le Nouvelles-Hébrides, la Convention du 16 Novembre 1887, relative aux Nouvelles-Hébrides et aux îles Sous le Vent de Tahiti, en vue d’assurer l’exercice de leurs droits de souveraineté aux Nouvelles-Hébrides et d’y renforcer pour l’avenir la protection des personnes et des biens, sont convenus des Articles suivants:-


DISPOSITIONS GÉNÉRALES


Article I


Régime Commun


1. L’Archipel des Nouvelles-Hébrides y compris les Iles de Banks et les Iles de Torrés, formera un territoire d’influence commune, sur lequel les sujets et citoyens des deux Puissances Signataires jouiront de droits égaux de residence, de protection personnelle et de commerce, chacune des deux Purssances demeurant sourveraine à légard de ses nationaux, et ni l’une ni l’autre n’exerçant une autorité séparée sur l’Archipel.


2. Les ressortissants de tierces Puissances jouiront des mêmes droits et seront soumis aux mêmes obligations que les citoyens Française et les sujets Britanniques. Els auront à opter dans un déclai de six mois pour le régime applicable aux ressortissants de l’une ou de l’autre Puissance. A défaut d’option de leur part, les Hauts Comissaires dont il est parlé à l’Article. Il ci-après ou leurs délégues détermineront d’office le régimes sous lequel ils devront être placés.


3. Pour tout ce qui ne sera pas contraire aux dispositions de la présente Convention en des règlements qui serout pris pour en assurer l’exécution, les ressortissants des deux Puissances Signataires, ainsi que les ressortissants des tierces Puissances, conserveront dans toute sa plénitude leur statut personnel et réel dans l’Archipel des Nouvelles-Hébrides.


4. Les deux Puissances Signataires s’engagent mutuellement à ne pas élever de fortifications dans l’Archipel et à ne pas y établir d’établissements de déportation ou de transportation.


Article II


Autorités Locales – Police


1. Deux Hauts Commissaires, nommés, l’un par le Gourvernement de la République Française l’autre par le Gouvernement de Sa Majesté Britannique, représenteront dans l’Archipel les Puissances Signataires.


2. Chacun des Hauts Commissaires sera assisté d’un Commissaire-Résident, auquel il déléguera, dans la mesure qu’il jugera utile, son autorité et qui le représentera dans l’Archipel lorsqu’il n’y résidera pas.


3. Les Hauts Commissaires ou leurs Délégués disposeront d’un corps de police ayant un effectif suffisant pour assurer d’une manière efficace la protection des personnes et des biens.


4. Le corps de police sera divisé en deux sections ayant l’une et l’autre un effectif égal. Cacune des deux sections sera respectivement placée sous les ordres de l’un des deux Commissaires-Résidents, qui ne pourra en aucnn cas en disposer contrairement aux règles tracées par la présente Convention.


5. Lorsqu’il sera nécessaire de faire emploi, partiel ou total, des deux sections du corps, dans les conditions prévues par la présente Convention ou par les règlements destinés à en assurer l’exécution, les Hauts Commissaires ou leurs Délégués en exerceront conjointement la direction.


Article III


Chef-Lieu


1. Le siège dans l’Archipel de l’un et de l’autre Gouvernement et du Tribunal Mixte prévu à l’Article X de la présente Convention sera établi à Port-Vila, dans I’lle de Vaté.


2. Les deux Puissances Signataires s’engagent à pourvoir chacune d’une rèsidence leurs Représentants respectifs et à faire construire conjointement les immeubles nécessaires au logement des membres du Tribunal Mixte, au fonctionnement de ce Tribunal et à celui des services communs.


3. Les terrains nécessaires à l’edification des dits bâtiments seront acquis conjointement, soit à l’edification des dits bâitments seront acquis conjointement, soit à l’aimable, soit, s’il est nécessaire, par voie d’expropriation.


Article IV


Services Communes


1. Seront considérés comme “services communs” les services de la police, des postes et télégraphes, des travaux d’intérêt général, des ports et rades, du balisage et des feux, de la police sanitaire, et le service financier.


2. Ces services seront organisés et dirigés conjointement par les Hauts Commissaires et par leurs Délégues.


3. Il sera émis pour les Nouvelles-Hébrides, dans les conditions prévues par les Conventions Internationales relatives aux postes, une série spéciale de figurines postales.


4. Auront cours légal dans l’Archipel les monnaies Française et Anglaise, ainsi que les billets des banques autorisées par l’une ou par l’autre Puissance.


Article V.


Dispositions Financiéres


1. Cacune des deux Puissances Signataires pourvoira aux dépenses de son administration propre dans l’Archipel.


2. Le dépenses du Tribunal Mixte et des services communs seront acquittées au moyen du produit des taxes locales qui seront établis par les Hauts Commissaires agissant conjointment, du produit des amendes, du produit des postes, et de toutes autres recettes d’un caractère commun.


En cas d’insuffisance de ces produits, les deux Pussances Signataires sapporteront chacune par moitié le déficit.


Article VI


Commission Navale Mixte


1. La Commission Navale Nixte prévue par l’Article II de la Convention du 16 Novembre 1887, sera chargée de coopérer au maintien de l’ordre dans l’Archipel.


2. Hors les cas d’urgence, son action ne s’exercers que sur réquisition concertée des deux Hauts Commissaires on de leurs Délégués.


3. Les dispositions de la Convention du 16 Novembre 1887, ainsi que celles de la Déclaration signée à Paris le 26 Janvier 1888, entre le Gouvernement Britannique, continueront à être observées, pour tout ce qui ne sera pas contaire à la présente Convention. Il en sera de même du Règlement adopté le 26 Janvier 1888, par les deux Gouverements pour servir d’instructions à la Commission Navale Mixte.


4. La Commission Navale Mixte adressers copie de ses rapports sur ses opérations à chacun des deux Hauts Commissaires et à chacun des deux Commissaires-Résidents.


Article VII


Administration Des Indigégnes


1. Par le mot “indigéne,” on entend dans la présente Convention toute personne de race Oceanienne ne ressortissant pas d’aprus son suatat personnel, soit comme citoyen, soit comma suject on protégé, de l’une des deux Puissances Signataires.


2. Aucun indigéne, dans le sens ainsi défini, ne pourra acquérir dans l’Archipel la qualité de ressortissant de l’une des deux Puissances Signataires.


3. Les Hauts Commissaires et lens Délégués auront autorité sur les Chefs des tribus indigénes. Iles auront, en ce qui concerne ces tribus, le pouvoir d’édicter des règlements d’administration et de police et d’en assurer l’exécution.


4. Iles devront respecter les moeurs et les coutumes des indigénes. Pour tout ce qui ne sera pas contaire au maintien de l’ordre et à l’humanité.


Article IX


Etat Civil Des Indigènes


1. Les personnes désignées par les Hauts Commissaires on par leurs Délégués pour receivoir les déclarations de naissance, de mariage ou de décès, chcun en ce qui concerne leurs propres ressortissants, recevront et inscrimon sur leurs registres toutes déclarations de même nature que vondront lear faire les indigénes en vue de se constituer un état civil.


2. Les acts ainsi dressés seront centralisés sur des registres tennus au Greffe Tribunal Mixte.


TRIBINAL MIXTE


Article X


Composition


1. Il sera établi un Tribunal Mixte, composé de trois Jages, dent un Président. Un quatriènne Magistrat représentera le Ministère Public, et procadera à tous les actes d’instruction.


Le Tribunal sera assisté d’un Greffier et du personnel auxiliaire nécessaire.


2. Chacun dex deux Gouvernements nommaera un Juge.


Il sera demandé à Sa Majesté le Roi d’Espagne de désigner le troisiéne, qui sera le Président du Tribunal. Il en sera de même pour le Magistrat chargé de représenter le Ministère Public. Ces deux Magistrats ne devront être ni citoyens Française ni sujets Britainniques.


Le Greffier et le personnel auxilaire seront nommés par le Président.


3. Si l’un des Gouvernements croit avoir un sujet de plainte à l’egard du Président du Tribunal Mixte, ou du Magistrat chargé de représenter le Ministère Public, il en avisera l’autre Gouvernement.


Si les deux Gouvernements sont d’accord, ils prioront Sa Majesté le Roi d’Espagne de désigner un autre titulaire de la fonction.


En cas de d’saccord. Sa Majesté le Roi d’Espagne appreciera s’il y a lieu de donner suite à la plainte et de maintenir ou de remplacer le Magistrat déféré.


4. Les dispositions relatives aux traitements, aux passages, aux congés, aux remplacements par interim et d’une manière générale, à tout ce qui concerne le fonctionnement du Tribunal Mixte, seront réglés d’un commun accord par les deux Gouvernements.


Article XI


Assesseurs


1. Loreque la Tribunal Mixte jegeus on matiére criminelle, il s’adjoindra quatre Assesseurs pris parmi les habitants notables non-indigènes de l’Archipel.


2. Les Assessurs seront désignés par le sort sur une liste établie de concert par les Hauts Commissaires ou par leurs Délégues au commencement dechaque année.


3. Les Assesseurs auront voix délibérative pour l’appréciation de la culpabilité et voix connsultative senlement pour l’application de la paine.


4. Le représentant du Ministére Public et le déienssur pouront récuser les Assesseurs jusqu’à concurrence de deux chacun.


Article XII


Compétence


Le Tribunal Mixte aura compétence:-


1. En matiére civile et commerciale:


(a) Pour tous les litiges immobiliers dans l’Archipel;


(b) Pour les litiges de toute nature entre indigénes et non-indigénes.


2. En matiére correction-nelle on criminelle;


Pour tout délit ou crme commis par des indigénes à l’egard des non-indigénes.


3. D’une maniére générale:


Pour les inf [illegible] Spéciales prévnues par la présente Convention ou par les règlements destinés à en assurer l’exécution.


Article XIII


Lois Applicables


La loi applicable sera:-


1. En matiére civile et commerciale:


(a) Pour les litiges immobilisers, les régles spéciales tracées par la présente Convention;


(b) Pour les autres litiges la loi applicable à la partie non-indigéne, d’aprés son statut personnel ou le statut résultant du régime sous lequel elle aura été placée.


2. En matiére correctionelle on criminelle:


La loi applicable au non-indigéne victime du délit ou du crime.


3. En matiére d’infractions:


Les régies spéciales tracées par la présente Convention, ou par les règlements destinés à en assurer l’exécution.


Article XIV


Procedure


(1) La procédure suivie devant le Tribunal Mixte aura pour bases les règles ci après:-


(a) En matière civile et commerciale, celles de la procédure suivie: En France, devant len justices de paix; en Angel-terre devant les tribunaux de comté;


(b) En matiére correction-nelle, celles du mode d’instruction et de jugement en usage: En France, devant le tribunnaux de simple police: en Anglerere devant les tribunaux de justice nommaire;


(c) En matière criminelle, celles du mode d’instruction et de jugement en usage. En France, devant les tribunaux correctionels; en Angleterre, devant les tribunaux de quarter sessions.


(2) Le Tribunal Mixte déterminera lui-même, et fixera par un texte qui sera public dans l’Archipel, les modications à apporter à ces règles tant en raison des nécessités locales et des différences existant entre les deux Législations, qu’en raison des dispositions de la présente Convention.


Article XV


Caractère Définitif Des Jugements


Les jugements du Tribunal Mixte seront définitifs.


Article XVI


Frais et Honoraires


(1) Le Tribunal fixera le tarif des frais de toute nature se rapportant aux affaires dont il connaîtra, ainsi qu’à l’immatriculation des propriétés immobilières.


(2) Il taxera ces frais, ainsi que les honoraires des défenseurs.


Article XVII


Défenseurs


(1) Toute partie pourra être assistée d’un défenseur devant le Tribunal Mixte.


(2) Sauf l’exception prévue au 3 ci-après, tout défenseur devra avoir été au préalable agréé par le Tribunal. Le Tribunal aura la faculté de suspendre ou de ratirer le droit de plaider.


(3) Les Hauts Commissaires ou leurs Délégues désigneront conjointement on défenseur d’office pour assister et représenter devant le Tribunal Mixte tout indigène qui aura à ester en justice on qui sera inculpé dans une affaire correctionnelle on criminelle.


Les honoraires de ce défenseur d’office, taxés conformément à l’Article XVI ci-dessus, seront imputés au budget commun.


(4) L’indigène pourra, en outre, se faire assister, s’il le désire, par un autre défenseur à son choix.


Article XVIII


Langues Officielles


Les langues officellement usitées devant le Tribunal Mixte seront la langue Française et la langu Anglaise. Les débats seront interprétés, et la réduction des jugements devra étre faite dans les deux langues lorsque le procès aura lieu entre ressortissants Français et Anglais. Les registres du Greffe devront être tenus dans les deux langues.


Article XIX


Exécution des Jugments du Tribunal Mixte


1. L’exécution des jugements sera suivie et il y sera procédé:


(a) En matière de litiges immobiliers, par les Hauts Commissaires ou leurs Délégués agissant conjointement;


(b) En matière civile et commerciale, à l’exception des litiges immobiliers, en matière correctionnelle ou criminelle, et en matière d’infractions, par le Haut Commissaire ou le Commissaire-Résident de la Puissance dont relève la partie non-indigène ou la victime du crime ou da délit;


(c) En matière d’infractions commises par des indigènes, suit par les Commissaire-Résidents agissant conjointement suit par les personnea qu’ils auront conjointement désignees à est effet.


2. L’autoritié [illegible] da l’exécution de la [illegible] matière criminelle ou correctionnelle pourra en accorder réduction ou remise rotale.


Article XX


Jurisdictions Nationales


(1) Les deux Gouvernements s’engagent à instituer chacun dans l’Archipel dans des conditions respectivement conformes à l’organisation judiciaire générale de chacun des deux pays, un Tribunal ayant compétence, sous les réserves et exceptions prévues à le présente Convention, pour tous les litiges civils et commerciaux.


(2) En matière civile et commerciale, les litiges entre non-indigènes, sauf les litiges immobiliers, seront portés devant le Tribunal sous la juridiction duquel sera placé le défendeur.


(3) En matière criminelle, correctionnelle on de simple police, les non-indigènes seront déférés à la juridiction competante en raison de leur nationalité cu du régime sous lequel ils auront été placés.


Article XXI


Causes Portees d’un Con [Illegible] Accord Decant le Tribunal Mixte [Illegible]


(1) [illegible] ..... genes, d’une part, et les indigènes, d’autre part pourrent, d’un commun accord entre les parties, porter leurs litiges devant le Tribunal Mixte.


(2) Dans le causes entre non-indigènes, la loi applicable sera celle du défendeur; il en sera de même pour la procédure, avec les termperaments prévue a l’Articl XIV ci-dessus.


(3) Dans les causes entre indigènes, le Tribunal jugera en équité, en s’inspirant autant que possible de la coutume indigène et des principles généraux du droit. Il déterminera lui-même, suivant les circonstances, les règles de procédure, en les réduisant au minimum compatible avec le souci d’une bonne distribution de la justice.


RÈGIME IMMOBILIER


Article XXII


Litiges Immobiliers Entre Non-Indigènes Et Indigènes


1. En matière de litiges immobiliers, les droits des non- indigènes seront prouvés soit par l’occupation, soit par des titres établissant vente ou cession.


2. Lorsqu’elle sea seule invoquée comme base de la propriété, l’occupation devraêtre rendue manifeste par designes évidents et matériels, tels que: constructions, plantations, cultures diverses, élevage de bétail, travux d’aménagement ou d’amélioration, défrichements, clôtures. Elle devra être de bonne foi et avoir été continuée pendant une période de treis années au moins.


3. Lorsque seront invoqués à la fois pour la justification de la propriété d’une terra, un titre et l’occupation, le Tribunal recherchera si le détenteur du titre a récilement affairmé sa possession par des faits matériels d’appréhension, tels que: mise en valuer, même partielle, sous une forme [illiegible], construction de routes, de [illegible] de sentiers; levés de plans; opérations de bornage; pose de potcaux indicateura de limitea: usage régulier des produite naturels; actes divers attestant publiquement l’usage du droit de propriété. Le Tribunal appreciera dans quelle mesure l’importance de ces faits peut être considérée comane correspondant à l’eteudue de l’immeduble contesté, et, [illegible] pour tout on partie de l’immeuble.


4. Lorsque la justification de la propriéte d’une terre ne sera fondée que sur un titre, et que ce titre, cu bien aura été soit, déposé dans une étude de notaire, soit enregistré à la Nouvelle-Calédonie, aux Iles Fidji, ou aux Nouvelles-Hébrides à une date postérieure au 31 Décémbre 1895, ou bien, quelle que soit la date du titre, n’aura été ni décosé dans une étude de notaire ni engistré, ce titre ne pourra étre infirmé que s’il est prouvé:-


(a) Que le contrat n’a pas été signé par le vendeur ou le eédant ou par quelque personne valablement autorisée par lui, on que, le vendeur ou le cédant n’ayant pas pu on n’avant tas au signer, le [illiegible] pas, soit la signature de deux témoins, soit toute autre attestation pouvant faire foi d’après la législation Française ou Anglaise;


(b) Que le vendeur ou le cédant n’a pas compris la portée du contrat;


(c) Que le contrat a été obtanu par fraude, par violence, ou par d’autres moyens illégitimes;


(d) Que les clauses et conditions du contrat n’ont pas au vendeur ou cédant ou á sa tribu.


Si le Tribunal juge que les droits du vendeur on cédant ou de sa tribu ne ‘étendairent qu’à une partie de l’immeduble contesté, il reconnaîtra la vente ou cession pour cette partie, et il en fixera les limites.


(5) Lorsque le titre établissant la vente ou la cession de l’immeuble contesté aura été aoit dépose dans une étude de notaire, soit enregistré à la Nouvelle-Calédonie, aux Iles Fidji, ou aux Nouvelles-Hébrides, à une date antérieure au 1er Janvier, 1896.


(A) La réclamant ne sera pas recevable:


(a) Si le réclamant ne fait pas la prenve, suivant qu’il agit en son propre nom et pour son compte personnel ou comme Chef de sa tribu et pour le compte de celle-ci, qu’il possède on que sa tribu possède on que sa tribu possède on que sa tribu possède sur l’mmeuble objet du litige un droit effectif de jouissance et d’usage, et que ce droit se trouve l possèdes possède. Si ce droit ne s’applique qu’a une partie du domaine contesté, le Tribunal n’examinera la réclamation que pour cette partie, et, au besoin, la delimitera;


(b) S’il est [illegible] térieurement au 1er Janvier 1896, l’immeuble a été l’objet d’un contrat impliquant que le titre s’appliquait à un bien possédé légitimement et de bonne foi, notamment, s’il à été régualièrement et de bonne foit transmis à titre onéreaux entre non-indigènes d’après les règles et suivant les formes prévues par la législation des peuples civilsés.


Si, dans un tel cas, le Tribunal considére néanmoins comme lésés les droits du réclamant indigéne ou de sa tribu, il pourra, tout en confirmant, le titre ordenner le paiement à la partie indigènes d’une équitable indemnité ou attribuer à cette partie une réserve de terrains, ainsi qu’il est énoncé en règle générale à l’Article XXIV c-après.


(B) Lorsque, la réclamation ayant été déclarée recevable, l’affaire sera jugée au fond, le titre ne pourra être infirmé que s’il est prouvé:


(a) Que le contrat n’a pas été signé par le vendur ou le cédant cu par quelque personne valablement autorisée par [illegible], on que, le vendeur ou le cédant n’ayant pas pu ou n’ayant pas su signer, le contrat ae porter pas, soit signature de [illegible] témoins, soit toute autre attestation pouvant faire foi d’après la législation Française ou Anglaise;


(b) Que le contrat a été obtenu par fraude, par violence, ou par d’autres moyens illégitimes;


(c) Que l’immeuble cédé on vendu n’appartenait pas au vendeur ou cédant ou à sa tribu.


Si le Tribunal juge que les droits du vendeur ou cédant ou de sa tribu ne s’étendaient qu’à une partie de l’immeuble contesté, il reconnaitra la vente ou cession pour cette partie, et il en fixera les limites. Dans tous les cas ou la mauvaise foi de l’acquéreur ne sera pas démontrée, le Tribunal pourra valider le titre pour tout ou partie de l’immeuble, en réservant, s’il y a lieu, aux réclamants indigénes une étendue de terre suffisante pour leurs besoins, et en déterminant les servitudes de libre passage ou autrea à leur assurer sur l’ensemble de l’immeuble.


Article XXIII


Litiges Immobiliers Entre Non-Indigègnes


(1) Lorsque l’origine indigègne de la propriété ne sera pas en cause, les règles à observer par le Tribunal seront celles du droit applicable au défendeur en raison de son statut personnel et réel.


(2) Si l’origine indigène de la propriété est en cause, les Règles énconcées à l’Article XXII ci-dessus seront observées par le Tribunal pour tout ce qui aura trait à cette origins.


Dans le cas prévu au même Article 5(A)(b), 2me alinéa) le Tribunal désignera, s’il y a lieu celle des parties non-indigène en cause à laquelle incomb [illegible] Le paiement de l’indemnité.


(3) Quand le Tribunal, au moyen de éléments d’appréciation qui lui seront [illegible] pas pouvoir se pononcer en onnaissance ce cause sur l’origne de la propiété – lorsque, par exemple, mia en présence de deux ou de plusieurs titures il ne se trouvera pas en mesure d’en confirmer un quant à l’origne de la proprété – le Tribunal jugera suivant les faits de la cuase, en tenant compte dans une juste measure de la priorité de titre.


Article XXIV


Dispositions Diverses Communes A Tous Ls Litiges Immobilers


(1) Dans le cas où un immeuble acquis de borne foi aura été amélieré ou cultivé en vertu d’un titure se trouvant entaché de vice, ce titure pourra étre confirmé en tout ou en partie moyennant le paiment par l’occupant aux ayants droit d’une indemnité dont le montant sera fixé par le Tribunal.


(2) Si le Tribunal croit devoir prononcer l’eviction d’un occupant de bonne toi, il pourra ordonner le paiement à cet occupant d’une indemnité equitable.


(3) Toutes les fois qu’il le jugera nécessaire, le Tribunal pourra nécessaire, le Tribunal pourra attribuer aux réclamants indigénes des réserves de terrains en rapport aven leurs [illegible], et déterminer des servitudes propres à leur assurer la libre jouissance de ces réserves.


(4) Tout occupant on détenteur de titre évincé jouira, dans le cas de vente ou de cession ultériaure de l’immeuble, et à moins que sa mauvaise foi n’ait été établie, d’un droit de prété rence à tous autres pour le rachat de l’immeuble dont il aura été évincé. S’il y a désaccord entre le propriétaire et l’occupant ou le détenteur de titre évincé pour la fixation du prix de rachat, ce prix sera déterminé d’office par le Tribunal. S’il existe plusieurs personnes évincées pouvant prétendre à l’exercise du droit de préférence ci-dessus prévu, le Tribunal fixera, d’après les faits de la cause, l’ordre dans lequel ces personnes seront sucessivement admises à faire valoir ce droit.


(5) Lorsqu’un titre afférent à une propriété contestée ne contiendra pas une description suffisante de l’immeuable, le Tribunal en fixera, après enquête, la situation et les limites.


(6) Tous le litiges immobiliers portés devant le Tribunal feront de sa part l’objet d’un préliminaire de conciliation.


(7) D’une manière générale, le Tribunal devra, dans ses décisions, s’inspirer également des intérêts des populations indigènes et de ceux des acquéreurs non-indigènes dont la mauvaise foi ne sera pas établie.


Article XXV


Transcription des Jugements


1. Lorsque le Tribunal aura prononcé la validité d’une revendication conformément aux prescriptions ci-dessus, le jugement ainsi rendu sera transcrit d’office sur un registre d’immatriculation.


Cette transcription devra énoncer:


(a) La sutation, l’étendue, les limites de l’immeduble;


(b) La nature des droits accerdés et les charges y aflòrentes.


2. L’expedition de l’acete de transcription servira au bénéficiaire de titre définif de propriété.


Article XXVI


Immatriculation des Titres de Propriété


(1) Toute personne pourra, même en l’absence de tout litige, requérir du Tribunal la transcrption sur le registre d’immatriculation dont il vient d’être parlé d’un titre de propriété lui profitant, et en obtenir une expédition dûment certifiée.


(2) Ces requêtes à fin d’immatriculation seront publiées par les soins du Tribunal suvant les formes qu’il déterminera. Elles seront admises comme valuables et fondées si, dans un délai d’un an à partir de leur publication, elles ne sont l’objet d’aucune contestation. Dans le cas contraire, le Tribunal statutera sur elles conformément aux stipulations des Articles XXII, XXIII, ci-dessus, et l’action devra être portée par le contestant devant le Tribunal dans le délai de six mois, sous peine de forclusion.


(3) Les expéditions délivrées conformément aux prescriptions ci-desus constueront des titres transmissibles par voie d’endossement. Aucune charge non-velle ni aucne transmission de propriéte ne pourra affecter l’immeuble si elle n’a au préalable été mentionnée au registre d’immatriculation et transcrite sur l’expédition délivrée.


Article XXVII


Ventes et Cessions d’immedubles Postérieures à la Convention


(1) A partir de la mise en vigeur de la présente Convention, aucune vente on cession d’immeuble ne pourra être constatée par écrit. Elle aura lieu en présence de quatre témoins, dont deux indigène à un non-indigène que dans les conditions suivantes:-


(2) La vente ou la cession devra être constatée par écrit. Elle aura lien en présence de quatre témoins, dont deux indigènes, et d’un officer ou d’un fonctionnaire de l’une dex deux Puissances Signataires, ou de toute autre personne à ce dûment autorisée, soit par les Hauts Commissaires ou leurs Délégués, agissant conjointement.


(3) L’officier, le fonctionnaire ou la personne dûment autorisée constatera le présence et la qualité des témois; s’assurera que le vendeur ou le cédant a agi librement, a bien compris la portée de son acte, a reçue le prix ou la compensation convenue, et s’en est reconnu satsfait; relatera ces cicumstances aur le titre; u mentionnera la situation et les limites d l’immeuble; le datera et le signera, en même temps que las parties et témoins sachant signer.


(4) L’acheieur ou le cessionnaire devra, dans un délai de six mois à computer de la date de l’acte. Introduire devant le Tribunal Mixte une requête à fin d’immatriculation. Il sera statué sur cette requête dans les formes et couditions déterminées à l’Arcticle XXVI de la présente Convention.


(5) Si le Tribunal estime manifestement insuffisant le prix on la compensation protée à l’acte, eu égard à l’importance de l’immeduble cédé cu vendu, il pourra, préalablement à coute immatriculation, ordonner le paiement d’un supplement de prix ou une augmentation de la compensation.


(6) Dans le cas ou l’acquéreur ne satiferait pas à décision du Tribunal dans le délai de six mois à compter de la date de cette décision, le vate serait résiliée de plein droit, et le prix ou la compensation reçue par l’indigène, restituée.


(7) Si l’indigène est dans l’impossibilité de restituer ce prix, le Tribinal déterminera la partie de la propriété qu’il y aura lieu de confirmer en représentation de la conne cu de la compensation reçue par l’indigène.


(8) Lorsque les Hauts Commissaires eu leurs Délégués, agissant conjointement, estmerent que les propriétés immobilères acquises des indigènes dans l’une des îles de l’Archipel attaindront ensemble une superficie tells que les terrest restant disponibles seront indispensbles aux begoine des indigènes, ils pourront interdire tous novellele vente ou ossion de terres dans cette île à des non- indigènes.


(9) Les terres réservées aux indigènes, soit par le Tribunal Mixte, dans les conditions prévues à l’Article XXIV de la présente Convention, soit par les Hauts Commissaires ou leur Délégués, en vertu du paragraphe ci-dessus, ne pourront faire l’objet d’une vente ou cession à des non- indigènes taut que l’autorité yant constiué la réserve n’aura pas rapporté ou modifié sa décision.


POLICE DE LA NAVIGATION


Article XXVIII


Bâtinnents [Illegible] Dans L’archipel


(1) Il ne pourra être armé dans l’Archipel des Nouvelles-Hébrides, y compris les Iles de Banks et les Iles des Torrès, qu des bâtiments destinés à naviguer sous le pavillon de l’une des deux Puissance Signataires.


(2) Les Hauts Commissaires détermineront, chacun en ce qui concerne les bâtiments naviguant dans l’Archipel sous le pavillon de la Puissance qu’ils représenteront, les règles auxquelles sera soumise la navigation de ces bâtiments.


(3) Les Hauts Commissaires, les Commissaires-Résidents, et les personnes déléguées à cet effet l’egard des bâtiments naviguant deans l’Archipel sous la pavillon de la Puissance qu’ils représenteront, dans préjudice des droits attributés aux navires de L’Etat par les lois et reglements de cette Puissance, l’action de surveillance, de protection et de police nécessaire pour assurer l’application de ces règles.


Article XXIX [illegible]


[illegible] L’Archipel, aux règles respectivement tracées par les lois et règlements de la Puissance sous le pavillon de laquelle naviguera le bâtiment.


Article XXX


Règles Communes D Tous Le Batiments


(1) Les Hauts commissaires détermineront conjointement les règles communes applicables à tous les bâtiments concernants les conditions de séjour dans les ports et sar les rades de l’Archipel.


(2) Iles en assureront conjointement l’application, tant par eux-mêmes que par leurs Délégués.


RECRUTEMENT DES TRAVAILEURS INDIGÈNES


Article XXXI


Permis de Recrtement


(1) Aucun bâtiment ne pourra se livrer au recrutement des travailleurs indigènes dans l’Archipel des Nouvelles-Hébrides, y compris les Iles de Banks et les Iles de Torrés, que s’il navigue sous le pavillon de l’une des deux Puissances Signataires et que si’l est muni d’un permis de recruter, délivré par le Haut Commissaire représentant celle des Puissances Signatires sous le pavillon de laquelle le bátiment naviguera, ou par son Délégué.


(2) En ce qui concerne les recruteurs de profession, le permis ne recruter ne sera délivré qu’après le dépôt par le recruteu d’un cautionnment de 2,000fr entre les mains d’un agent désigné par le Haut Commissaire à qui il appartiendra de délivrer le permis de recruter, ou par son Délégué.


(3) Les Hauts Commissaires se donneront mensuellement avis des autorisations de recruter qu’ils auront délivrées. Il en sera de même pour leurs Délégués.


(4) Les permis de recruter ne seront valables que pendant une année.


Article XXXII


Registre d’engagements


Le capitaine de tour bâtiment recruter devra tenir un registre d’engagements, sur lequel il inscripa san délai le nom, le sexe, les marques permettant de reconnaître l’identité, le nom de la tribu, le lieu de recrutement, et le lieu de destination de tout indigène recruté, le nom de l’engagiste, le durée de l’engagement et de salaires, et le montant de l’acompute versé à l’indigène au moment de l’engagement.


Article XXXIII


Engagement des Femmes et des Enfants


(1) Les femmes ne pourront être engagées:-


Si elles sout mariées, qu’avee le consertement du mari;


Si elles ne sort pas mariées, qu’avec le consetement du Chef de la tribu.


(2) Les enfants ne pourront être engagés que si leur taille atteint un minimum que les Commissaires-Résidents détermineront de concernt.


Article XXXIV


[illegible]


(1) Les engagements ne pourront être contractes pour plus de trois années.


(2) Ils courront du jour du débarquement de l’engagé dans l’île ou il devra étre employé. Le temps passé à bord par l’engagé devra être néanmoins compté pour les salaires.


Article XXXV


Décès A Bord Des Bâiments Recruteurs


(1) Tout décès survenu à bord d’un bâtiment recruteur fera l’objet d’un rapport que le capitaine devra immédiatement rédiger, et qui sera dressé en double expédition. Ce rapport relatera les circonstances dans lesquelles se sera produit le décès.


(2) Il sera en outre dressé dans le vingt-quatre heures, un inventaire en double expédition des biens laissés à bord par le décédéd. Le montant des slaires acquis par l’engagé du jour de l’engagement au jour du décès sera mentionné sur cet inventaire.


(3) Dès son arrivée le capitaine remettra àl’autorité compétente une expedition da rapport et de l’inventaire, ainsi que les objets et valeurs quant appartenu au décédé et la somme acquise par celui-ci à titre de prime et de salaires.


Le seconde expédition du rapport et de l’inventaire restera annexée au registre d’engagements.


Article XXXVI


Cas de Maladie au Debarquement des Engagés


Tout indigène recruté qui, à son débarquement, se trouvera, dans un état de santé tel qu’il soit incapable de se livrer aux travaux en vue desquels aura été fait l’engagement, sera soigné d’office aux frais du recruteur et la durée de l’hospitalsation ou de l’incapacité de travail sera comprise dans la période d’engagement.


Article XXXVIII


Visa du Registre d’engagements à l’arrivée


(1) Tout capitaine de bâtiment recruteur sera tenu de présenter, dans le vingt-quatre heures de son arrivée, son registre d’engagements au visa de la personne compétente.


(2) Si des irrégularités sont reconnues dans les opérations du recruteur ou dans le tenue du registre d’engagements, procès-verbal en sera immédiatement dressé par la personne ayant compétence pou viser le registre. Ce procès-verbal sera transmis sans retard à l’autorité compénte.


Il sera de même en cas de non-présentation du registre dans le délai prescrit.


rticle XXXIX


Déclaration des Engagements


(1) Tout engagement de travailleur indigène devra, dans le trois jeurs qui suivront le débarquement. Être dèclaré par les engagistes.


La déclaration sera faite au Commissaire-Résident dont relèvera l’engagiste ou à la personne déléguée à cet effet.


(2) Euregistrement sera fait de la déclaration, et l’acte d’engagement sera visé par le Commisaire-Résident ou par la personne déléguée à cet effet.


(3) Les deux Commissaires-Résidents se communiqueront mesuellement la liste des déclarations d’engagements reçues par eux on par les personnes déléguées à cet effet.


Article XL


Rengagements


(1) A l’expiration de la période stipulée à l’acte d’engagement, l’engagé ne pourra, s’il n’a pas été an préalable rapatrié, contracter de nouvel engagement qu’en vetu d’une autorisation écrite délivrée par le Commissaire-Resident ayant eu qualité pou recevoir la déclaration d’engagement, ou par la personne déléguée à cet effet.


(2) L’autorisation ne sera donnée qu’après interrogation de l’indigène en présence de l’engagiste, de dux témoins non-indigènes et de deux indigènes, pris, autant qu’il sera possible, parmi les hommes appartenant à la même tribu que l’engagé, et que si ce dernier déclare librement vouloir contracter le nouvel engagement.


(3) Le nouvel engagement ne pourra excéder le terme d’une année. Il sera renouvelable dans les mêmes conditions.


Article XLI


Carnets Individuals D’engagement


(1) Tout engagiste devra tenir à jour, pour chaque engagé à son service, un carnet individual d’engagement.


(2) Seront insecrits sur ce carnet: le nonn et le sexe de l’engagé, les marques permettant de reconnaître l’identité le nom de la tribu, le lieu et la date du recrutement, le nom du recruteur, le nom du bâtiment, la durée et les conditions de l’engagement, tells qu’elles sont stipulées á l’acte d’engagement.


Les journées d’indisponibilité de travil pour cause de maladie seront notées par l’engagiste sur le carnet d’engagement. Il en sera de même pour les journées d’absence.


Article XLII


Cessions de Contracts


(1) Aucune cession de contrat d’engagement ne sera admise qu’autant qu’elle aura été librement acceptée par l’engagé et autorisée par le Commissiare-Résident [illegible] en qualité pou reciver la de claration d’engagement, au par la personne déléguée à est effet.


(2) Si la cession [illegible] et de l’autre Puissance, l’autorisation sera conjointement donnée par les deux Commissaires-Résidents.


Article XLIV


Obligations des Engagistes


(1) Les engagistes seront tenus de traiter leurs engagés avec humanité. Ils devront s’abstenir de toute violence à leur égard.


(2) Ils serong tenus de leur fournir une nourriture suffisante, d’après les usage du pays, en comprenant le rix, au moins une fois par jour, dans la compesition des repas.


Les Commissaires-Résidents détermineront conjointement la proportion suivant laquelle le riz figurera dans l’alimentation des engagés.


(3) Les engagistes seront tenus, en outre, d’assurer à leurs engagés un abri suffisant, les vétements necessaires, et les soins médicaux et cas de maladie.


Article XLV


Ileures de Travail


(1) Les engagés ne pourront être astreirts à se rendre an travail qu’entre le lever et le coucher du soleil.


(2) Ils auront [illegible] au moment du repas du milieu de la journèe, au moins une heure franche de repos.


(3) Sauf pour les travaux [illegible] animaux, les engagès ne pourront être astreints au travail le dimanche.


Article XLVI


Paiement des Salaires


(1) Les slaires seront payés exclusiveement en espèces.


(2) Les paiements seront faits, soit devant une personne dèlèguèe à cet effet par le Commissaire-Rèsident compétant pour recevoir la dèclaration d’engagement, soit à dèfant en présence de deux temoins non-indigènes, qui ceriferont le paiement au carnet indivduel, en y apposant leurs signatures à côte de celle de l’egagiste.


(3) En cas d’impossibilité manifeste pour un engagiste de recourir à ce mode de certification, cet engagiste sera autorisé par le Commissaire-Résident compétent ou par le personne déléguée à cet effet à mentionner lui-même au carnet le paiement des salaries.


(4) Toutes les fois que le livret individuel n’indiquera pas le prix convenu lors de l’engagement, ce prix sera compté à raospm de 12 fr. 50c. par mois, sans que l’engagiste soit admis à faire la prevnue qu’un slaire moindre avait été convenu.


Article XLVII


Dépots de Prévoyance


(1) Une partie des salaires pourra être déposée par l’engagiste entre les mains du Commissaire-Résident compétent pour receivoir la déclaration d’engagement ou de la personne déléguée à cet effet, afin d’être remise ultérieurement à l’engagé sur sa demande, soit au cours de la periode d’engagement, soit à l’expiration de cette période.


La retenue à effectuer dans ce but sur les salaires devra avoir été librement consentie par l’engagé.


(2) Le Commissaire-Résident ou la personne déléguée à cer effet pourra toujours prescrire la retenue et le dépot d’office d’une partie des salaires de l’engagé.


Article XLVIII


Punitions Disciplinaires


Tout engagé ayant donné à son engagiste de justcs sujets de plainte en ce qui concerne sa conduite et son travail pourra, sur la proposition de l’engagiste, être puni par le Commissaire-Résident compétent ou par la personne déléguée à cet effet, soit d’une obligation supplémentaire de travail, soit d’une amende, soit du’une augmentation de durée d’engagement dans le limites prénues à l’Article XLII ci-dessus, soit d’une peine disciplinaire emportant privation de la liberté et ne pouvant excéder une durée d’un mois.


Article XLIX


Absence Irreguliéré


(1) Tout engagé ayant quitté sans antorisation son engagiste sera puni, dans le mèmes conditons, de l’une des peines disciplinaires prévues à l’Article précédent, et sera remis à la disposition de son engagiste pour terminer son temps d’engagement.


(2) Il est interdit à toute personne de receivoir et d’employer ou d’admettre à bord d’un bâtiment l’engagé ayant quitté sans autorisation son engagiste.


Article L


Décès Pendant L’engagement


En case de décès d’un engagé, l’engagiste sera sounis aux mêmes obligations que celles qui sont imposées par l’Article XXXV ci-dessus aux capitaines des bâtiments recruteurs.


Article LI


Repatriement


(1) Tout engagé ayant terminé son temps d’engagement sera rapatrié à la première occasion favorable par les soins et aux frais de l’engagiste


(2) L’engagé devra être ramené au point même où il aura été recruté, et, en cas d’impossibilité matérielle, à l’endroit le plus rapproché de ce point, d’où l’engagé pourra rejoindre sans danger sa tribu.


(3) En case de retard non justifé de plus d’un mois dans le repatriement d’un engagé, le Commissaire-Résident compétent ou la personne délégué à cet effet pourvoira d’office et aux frais de l’engagiste, par la première occasion, au repatriement de l’engagé.


(4) En case de mauvais tratements persistants envers un engagé, le Commissaire-Résident compétent aura le droit, après deux avertissments donnés par écrit à l’engagiste, de résilier d’office le contrat et de pourvoir, aux frais de l’engagiste, au rapatriement de l’engagé.


(5) Le Commissaire-Résident compétent pourra de même résilier le contrat et precéder au rpatriement de l’engagé dans le cas oú l’engagement n‘aurait pas été librement consenti par l’engagé, et où celui-ci n’aurait pas clarement compris et librement accepté les clauses de l’engagement. Les frais du rapatriement seront, dans ce cas, supportés par le recruteur.


Article LII


Registre de Rapatriement


(1) Les engagés rapatriés seront inscrits sur un registre de rapatriemtn tenu par le capitaine du bâtiment transporteur dans des formes analogues à cekkes qui sont prévues à l’Article XXXII ci-dessus pour la tenue du registre d’engagements.


(2) La signature de l’engagiste, apposée sur le registre de rapatriement, établira la remise au capitaine du bâtiment transporteur de l’engage à repatrier.


(3) Le capitaine inscrira sur le registre de rapatriement la date du débarquement de l’engagé rapatrié, et indiquera l’endroit pécis ou celui-ci aura été débarqué.


(4) Les règles prévues à l’Article XXXVIII ci-dessus pour la présentation et le visa du registre d’engagements sont applicables à la présentation et au visa du registre de rapatriement.


Article LIII


Décès en Cours de Repatriement


En cas de décès d’un engagé en cours de rapatriement, il sera procédé par le capitaine du bâtiment transporteur comme il est prescrit à l’Article XXXV ci-dessus.


Article LIV


Pouvoirs de Contrôle


(1) Les Hauts Commissaires, Les Commissaires-Résidents, et les personnes délégués par eux à cet effet auront, chacun en ce qui concerne ses ressortissants respectifs, le droit de procéder à toutes enquêtes qui leur paraîtrent nécessaires pour assurer à l’égard du recrutement et de l’engagement des trvailleurs indigènes, l’exécution de la présente Convention.


Les engagists seront à cet e’ffet, tenus de déférer à toutes réquisitions tendant à la comparution des engagés.


(2) Procés-verbal sera dressé des irrégularités ou infractions reconnues, et sera transmis sans retard à l’autorité compétente. Le procés-verbal era foi jusqu’à prevue contraire.


Article LV


Engagement du Courte Durée et Emploi Sans Engagement de Travailleurs Indigènes


(1) Les non-indigènes pouron employer librement les indigènes à la double condition de ne pas les engager pour une durée de plus de trois mois, reounvelable, et de ne pas les transporter dans une île éloingnée de plus de 16 kilomètres de celle où réside leur tribu.


(2) Ils pourront, en toutes circonstances, employer librement les indigènes ayant notoirement servi pendant ciqu ans au moins chez des non-indigènes et pouvant aisément se faire comprendre dans une langue Européenne ou dans le langage mixte en usage entre non-indigènes et indigènes.


Article LIV


Pénaltés


(1) Les infractions aux dispositions de la présente Convention commises par des non-indigènes en ce qui concerne lerecrutement et l’engagement des trvaileurs indigènes, seront punies d’une amende de 5 francs à 500 francs et d’un emprisonement d’un jour à un mois, ou de l’une de ces deux peines seulement.


(2) Il pourra, en outre être alloué aux engagés des dommages-intérêts pour le préjudice qui leur aura été causé.


(3) Le Tribunal Mixte proconcera les peines et allouera les dommages-intérêts.


(4) En cas de condamnation grave et sur récidive, le permis de recruter, ainsi que le droit d’engager, pourront être retirés, pour une péroide de deux années au plus, par le Haut Commissaire dont le recruteur ou l’engagiste sera le ressorissant.


ARMES, MUNITIONS, ET BOISSONS ALCOOLIQUES


Article LVII


Prohibition de la Vente aux Indigènes des Armes et Munitions de Guerre


(1) A partir de la mise en vigueur de la présente Convention il sera interdit dans l’Archipel des Nouvelles-Hébrides, u compris les Iles de Banks et les Iles de Torrés, et dans les eaux territorials du Groupe, de vendre ou de livrer aux indigènes, de quelque façon et sous queque forme que ce soit, en dehors des exceptions limitativement énumérées ci-après, des armes ou munitions de guerre.


(2) Ne sont pas comprises dans la présente prohibition les armes dechasse et leurs munitions livrées en cartouches préparées.


(3) Sont comprises dans la présente prohibition les armes à longue portée, les revolvers et les autres armes à répétition à plus de deux coups, les munitions appropriées à ces armes, les pièces détachés permettant de transformer les armes de chasse en armes de guerre, les cartouches, à balle, et les explosifs, de quelque nature qu’ils soient, livrés en dehors des cartouches spécialement préparées pour les armes de chasse.


Article LVIII


Exceptions


(1) Les deux Gouvernements se réservent le droit d’armer les indigènes qui feront partie des forces de police régulièrement organisées.


(2) Le fait, pour un non-indigène, de confier temporairement à un indigène à son service, et pour les besoins exclusiis de ce service, une arme ou des muntions prohibées, ne sera pas considéré comme constituant le délit prévu par l’Article LVII ci-dessus.


Article LIX


Prohibition de la Vente aux Indigènes des Boissons Alcooliques


(1) A partir de la nise en vigueur de la présente Convention il sera interdit dans l’Archipel des Nouvelles-Hébrides, y compris les Iles de Banks et les iles de Torrès, et dans les eaux territorials du Groups, de vendre ou de livrer aux indigènes, de quelque façon et sous quelque prétexte que ce soit, des boissons alcooliques.


(2) Ne sont compris dans la présente prohibition les médicaments ou cordiaux à base d’acool donnés en cas de maladie ou d’indisposition.


(3) Sont compris dans la présente prohibition les spiritueux, les biéres, les vins, et, d’une manière générale, toute boisson fermentée susceptible de provoquer l’ivresse.


Article LX


Constation des Infractions


(1) Les infractions aux Articles LVII et LIX ci-dessus concernant l’interdiction de livrer aux indigènes des armes, des munitions, et des boissons alcooliques seront constatées par les officiers et agents de la force pablique, réglièrement investis d’un mandat à cet effet par les Hauts Commissaires ou leurs Délégués agissant conjointement.


(2) Les procès-verbaux dressés en exécution du paragraphe (1) ci-dessus feront coi devant la juridiction compétente jusqu’à prevue contraire.


(3) Tout officier ou agent de la force publique régulièrement investi d’un mandat à cet effet qui touvera un indigène porteur d’une arme prohibée ou un indigène en état d’ivresse dans un lieu public, l’arrêtera, fera une eunquête sur les causes du délit, en dressera procés-verbal et ea informera les Hauts Commissaires ou leurs Délégués.


Si le délit est établi, I’indigène sera puni par le Commissaire-Résident sous l’autorite duquel est placé l’fficier ou l’agent de la force publique qui aura pro cédé à l’arrestation, ou par la personne déléguée à cet effet, et le non-indigène présumé complice sera poursuivi devant le Tribunal Mixte.


(4) En dehors des cas prévus par les règlements sur la procédure du Tribunal Mixte on par les Règlements applicables aux non-indigène en raison du régime sous lequel ils se trouvent placés, les officiers et agents de la force publique ne pourront pénétrer dans l’habitation ou sur les exploitations d’un non- indigène. Que s’ils en sont requis par lui.


Les perquisitions reconnues nécessaires chez un non- indigène pourront être ordonnées par le Juge de lan nation dont le non-indigène sera le ressortissant.


Article LXI


Pénaltiés


(1) Les infractionsa aux Articles LVII, LIX et LX ci-dessus commises par les non- indigènes serront punies d’une amende de 5fr. à 500 fr. et d’un emprisonnement d’un jour à un mois, ou de l’une dex deux peines seulement.


(2) Le Tribunal pononcera les peines et pourra et outre ordonner la confiscaion des armes, des munitions, ou des boissons alcooliques, et statuera sur l’emploi qui devra en être fait ou sur lur destruction.


MUNICIPALITÉS


Article LXII


Création des Munipalités


(1) Des municipalités pourront être créées dans l’Archipel, sur la demande des habitants non- indigènes.


(2) Les demandes à fin de constitution de municipalitiés seront adressées à l’autre des Hauts Commissaires on de leurs Délégués. Ceux-ci se les communiqueront el déci-deront conjointement de la suite à y donner.


(3) Sera autant que possible aceueillie route demande faite par un groupe d’habitants non-indigènes adultes au nombre de trente an moins résidant sur un même territoire.


Article LXIII


Counseils Municipaux


(1) Chaque municipalité sera administrée par un Conseil municipal composé de quatre membres au moins et de huit membres au plus.


(2) Le Conseil municipal élira dans son sein un Maire et un Adjoint.


(3) La durée du mandat des Conseillers muncipaux sera de quatre années.


Article LXIV


Elections


(1) Seront électeurs les personnes non-indigènes dex deux sexes, de toute nationalité, âgées e vingt et un ans révolus et résidant depuis six mois au moins sur le territoire de la municipalité à l’exclusion de celles ayant encourune condamnation à plus de trois mois d’emprisonnement.


(2) Seront éligibles les électeurs des deux sexes de vingt-cinq ans révolus.


(3) Il sera procédé aux premières élections dans es trois mois qui suvront la création de la municipalité.


(4) Les élections auront lieu sous la surveillance de deux personnes respectivement désignées par les deux Commissaires-Residents.


Article LXV


Attributions des Conseils Municipaux


Les Counseils municipaux voteront annuellement le budget municipal et les taxes locales destinées à alimenter ce budget municipal et les taxes locales destinées à alimenter ce budget, ainsi que les travaux public municipaux, dont ils détermineront le mode d’exécution. Ils décideront la création des écoles et des établissements municipaux d’assistance, et, d’une manière générale, predront toutes les mesures propres à contruber au bien être commun des habitants.


Article LXVI


Dispositions Transitoires


Sont reconnus comme muncipalités les deux Syndicats municpaux existant à l’Ile de Vaté.


Le mandat des membres de ces Syndicats leur est confirmé jusqu’au terme de la période pour laquelle ils ont été élus.


Article LXVII


Règlements


Les Hauts Commissaires ou leurs Délégués fixeront conjointement les régles d’application des dispositions des Articles LXII à LXVI ci-dessus.


DISPOSITION FINALE


Article LXVIII


Durée de la Convention


Les règles tracées par la présente Convention reseront en vigueur jusqu’au jour ou de nouvelles règles u auront été substituées en vertu d’un Accord entre les Puissances Signataires.


En foi de quoi les Délégués soussignés ont dressé le présent Protocole et y ont apposé leurs signatures.


Fait à Londres, en double expédition, le 27 Février, 1906.


Eldon Gorst
Hugh Bertram Cox
Saint-Germain
E. Picanon


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