![]() |
[Home] [Databases] [WorldLII] [Search] [Help] [Feedback] [Report an error] [F.A.Q.] | |
Vanuatu - Code de la Procedure Civile |
||
| You are here: PacLII >> Databases >> Sommaire | ||
Sommaire
TITRE I - DISPOSITIONS PRÉLIMINAIRES
Titre
Principe
primordial
Tribunaux charges
d'appliquer le principe primordial Devoir des tribunaux d'administrer les
affaires Devoir des parties
Application
des présentes
règles
Situation en l'absence de
dispositions dans les Règles
Interprétation
Formulaires
TITRE
2 - INTRODUCTION D'INSTANCE
Genres
d'instances
Comment introduire une
action en justice
Où
l'introduire - Cour
Suprême
Où l'introduire -
Tribunal de première instance
Changement de région -
Magistrat
Forme des
documents
Requêtes formées
au cours dune instance
Aperçu
des
procédures
TITRE
3 - PARTIES À UNE INSTANCE
Qui
peut être partie a une instance
Adjonction et retrait de
parties
Réclamations conjointes
et distinctes
Regroupement des
procédures
Dépens
Modification
des documents après changement au niveau des parties
Tiers
Personnes
frappées d'incapacité légale
Décès d'une partie
Une partie fait faillite, est
frappée d'incapacité légale ou meurt en tours d'instance
Associées
Partie
agissant de titre de représentant
TITRE 4 -
MÉMOIRES
Que sont les
mémoires dune affaire
Contenu
des mémoires
Réclamation
Réponse
Défense
Réplique
Questions à préciser
dans une défense ou une réplique
Demande
reconventionnelle
Demande
reconventionnelle contre une partie additionnelle
Dommages-intérets
Modification
du mémoire Frais de
justice
Délais de
dépôt des documents
Dépôt en
retard
Reconduction dune
réclamation
TITRE 5 -
SIGNIFICATION
Qui effectue la
signification d'un document
Signification d'une
réclamation
Délai de
signification d'une réclamation
Adresse de
signification
Signification d'autres
documents
Délai de signification
d'autres documents
Signification en
retard
Qu'est-ce qu'une signification
en main propre
Signification
subrogatoire
Signification a une
personne frappée d'incapacité légale
Signification relative a une
succession
Signification à une
association de personnes
Preuve de la
signification
Signification a
l'étranger
Copie
scellée
TITRE
6 - CONFÉRENCES
Application du
Titre 6
Conférences
Première
conférence entre les parties
Objet de la conférence
1
Autres
conférences
Conférence de
préparation du
procès
Délai
d'exécution des ordonnances rendues aux conférences
Effet du non-respect des ordonnances
rendues aux conférences
Faits
reconnus
Conférences par
téléphone
Conférence à huis clos
TITRE 7 - AFFAIRES
INTERLOCUTOIRES
Qu'est-ce qu'une
ordonnance interlocutoire
Demande
d'ordonnance interlocutoire en cours d'instance
Signification de la
requête
Audience d'une
requête interlocutoire au cours dune
instance
Requête en ordonnance
interlocutoire avant le commencement d'une procédure
Requêtes interlocutoires
urgentes
Ordonnances
interlocutoires
Ordonnance pour
protéger des biens (Ordonnance de blocage autrefois appelée
Mareva)
Ordonnance de saisie de
documents ou d'objets (anciennement ordonnance Anton Pillar)
Mise sous
séquestre
Signification de
l'ordonnance
TITRE 8
-COMMUNICATION DE
PIÈCES
Sous-Titre I -
Communication de documents en Cour Suprême
Application du Sous-Titre
I
Devoir de communiquer des
documents
Communication limitée
aux documents sous le contrôle d'une partie
Copies
Comment
communiquer des documents
Communication par erreur de documents
inviolables
Inspection et copie des
documents communiqués
Devoir de
communication continu
Communication de
documents
spécifiques
Requête pour
se passer de la communication ou la limiter
Interêt
public
Documents cités dans les
mémoires
Communication avant le
début de l'instance
Communication par une personne qui
n'est pas une partie en la cause
Non
communication de documents
Recours aux
documents communiqués
Liasse de
documents approuvés
Sous-Titre
2 - Communication de renseignements à la Cour Suprême
Application du Sous-Titre
2
Questions
écrites
Autorisation de poser
des questions écrites
Signification des
questions
Délai de
réponse
Forme de la
réponse
Récusations
Défaut
de réponse aux questions
écrites
Sous-Titre 3 -
Communication de documents au Tribunal de première instance
Application du Sous-Titre
3
Communication de documents
Communication de documents
particuliers
TITRE
9 - CLOTURE ANTICIPÉE D'UNE INSTANCE
Défaut du
défendeur
Jugement par
défaut - réclamation pour un montant fixe
Jugement par défaut -
réclamation pour dommages-intérêts
Fixation du montant des
dommages-intérêts
Annulation
d'un jugement par défaut
Jugement
sommaire
Offre de règlement
à l'amiable, Cour Suprême
Règlement à l'amiable,
Tribunal de première instance
Cessation dune
instance
Annulation
TITRE
10 - MÉDIATION
Objet du
présent Titre
Qu'est-ce que la
médiation
Renvoi par le
tribunal
Qui peut être
médiateur
Contenu d'une
ordonnance de médiation
Médiation
volontaire
Rôle du
médiateur
Pouvoirs du
médiateur
Règlement
à amiable Frais de
médiation
Suspension de
1'instance durant la
médiation
Renseignements et
documents confidentiels
Secret
Responsabilité
des médiateurs
Echec de la
médiation
TITRE
11-PREUVES
Définition aux fins
du présent Titre
Administration
de la preuve - Tribunal de première instance
Administration de la preuve - Cour
Suprême
Contenu de la
déclaration sous
serment
Pièces jointes et
pièces à conviction jointes à une déclaration sous
serment
Signification de la
déclaration sous
serment
Utilisation dune
déclaration sous serment dans une instance
Témoignages par
téléphone, vidéo ou d'autres moyens
Témoignages avant la mise en
jugement
Témoignages
d'enfants
Témoignages d autres
personnes vulnérables
Témoins
experts
Experts judiciaires
Preuves médicales
Citation à témoins et a
produire des documents
Signification
de la citation
Frais de
déplacement
Production de
documents et d'objets
Non
comparution
Preuves recueillies
à Vanuatu pour une instance à l'étranger
Preuves recueillies à
l'étranger pour une instance à Vanuatu
TITRE 12 - MISE EN
JUGEMENT
Déroulement du
procès
Procès a huis
ouvert
Renvoi
Questions
préliminaires
Tribunal peut
entendre des témoignages à
l'avance
Administration des
preuves
Juge
arbitral
Audience des questions de
droit seulement
Non
comparution
Réouverture de
procédure
Jugement
TITRE
13 – JUGEMENT
Le
jugement
Echéance du
jugement
Dépôt
d'ordonnance
Sursis
d'exécution
Exéquatur de
jugements
étrangers
TITRE
14 – EXÉCUTION DES JUGEMENTS ET
ORDONNANCES
Sous-Titre 1-
Généralités
Définitions
aux fins du présent
Titre
Exécution des
jugements
Sous-Titre 2-
Exécution des jugements en paiement d'argent (ordonnance
pécuniaires)
Procédure
après jugement en faveur du réclamant - ordonnances
pécuniaires
Accord quant au
paiement
Conférence
d'exécution
Mandat de la
conférence
d'exécution
Examen du
débiteur d'une créance exécutoire
Mandat recouvrable par
exécution
Période
d'exécution
Sursis de
l'exécution
Sous-Titre 3 –
Mandat d'exécution en général (ordonnance
pécuniaire)
Mandat
d'exécution
forcée
Procédure pour
demander un mandat
d'exécution
Forme du
mandat
Exécution partout
à Vanuatu
Débiteur
décédé
Sous-Titre
4 – Mandats d'exécution pour la saisi et la vente de
biens
Biens qui peuvent être
saisis en vertu du mandat
d'exécution
Ordonnance de saisie
et vente de biens
Vente aux
enchères
Annonce de la vente au
public
Report de la
vente
Comptabilisation du produit de la
vente
Sous-Titre 5 – Mandats
d'exécution pour réassignation de créance et de
salaire
Créance pouvant
être réassignées
Signification du
mandat
L'autre débiteur conteste
la dette
Réassignation
régulière des
créances
Signification du mandat
de réassignation
régulière
Paiement en
vertu d'un mandat
Mandats
d'exécution en réassignation de
salaires
Signification du mandat de
réassignation de
salaire
Paiement en vertu d'un mandat
de réassignation de salaire
La
personne n'est pas l'employeur du
débiteur
Annulation de mandat
d'exécution en réassignation régulière de
créance ou de salaire
Sous-Titre
6 – Autre mandat d'exécution pour ordonnance
pécuniaires
Mandats
d'exécution pour ordonnances de grever des
biens
Signification du mandat
d'exécution grevant des
biens
Effet du
mandat
Mise sous
séquestre
Sous-Titre 7 –
Exécution d'ordonnance non
pécuniaire
Procédure
après jugement en faveur du réclamant – ordonnances non
pécuniaires
Accord sur la
conformité
Possession de terres
coutumières
Sursis à
l'exécution
Exécution
partout à
Vanuatu
Débiteur
décédé
Décernement
et signification d'un mandat d'exécution
Forme du
mandat
Retour du mandat
d'exécution
Mandat
d'exécution pour possession de terres
Mandat d'exécution pour la
remise de biens
Ordonnance autorisant
ou interdisant d'agir
Sous-Titre 8 -
Réclamation d'une tierce partie
Avis de la
réclamation
Requête de la
tierce partie
TITRE
15 – DÉPENS
Sous-Titre I -
Généralités
Dispositions générales
concernant les dépens
Quand le
tribunal peut rendre une ordonnance d'attribution des dépens
Calcul des
dépens
Parties sans
avocat
Dépens attribués
ordinairement et sur une base d'indemnité
Dépens en Cour
Suprême
Montant des dépens
en Cour Suprême
Questions dont
le juge doit tenir compte
Instance
introduite devant un tribunal
inapproprié
Dispositions
particulières pour les dépens dans un tribunal de première
instance
La cour doit prendre en
compte les offres de règlement a
l'amiable
Frais de
modifications
Prolongation ou
raccourcissement de délai
Frais
de fiduciaire
Frais de demande
reconventionnelle
Coûts de la
fixation des dépens
Sous-Titre
2 - Caution judiciaire
Caution
judiciaire uniquement en Cour Suprême normalement
Caution
judiciaire
Circonstances dans
lesquelles la cour peut ordonner une caution judiciaire
Ce dont la cour doit tenir
compte
Comment porter caution
Suspension ou rejet de
1'instance
Annulation ou modification
dune ordonnance
Fin de la
caution
Sous-Titre 3 - Frais encourus
inutilement
Frais pour perte de
temps
Avocat condamné aux
dépens pour procédure
inutile
Requête en attribution de
dépens contre un avocat
Ordonnance pour dépens
inutiles
TITRE 16 -
PROCEDURES PARTICULIERES
Sous-Titre I
-- Introduction
Application du Titre
16
Application du reste des
présentes règles à une instance introduite en vertu du
Titre 16
Sous-Titre 2 - Demandes de
mise en liberté (Habeas
Corpus)
Définitions aux fins du
présent Sous-Titre
Demande de
mise en liberté (habeas corpus)
Audience de la
demande
Signification d'une demande
Nouvelle audience de la demande
Sous-Titre 3 - Comptes et
enquêtes
Définition aux
fins du présent
Sous-Titre
Ordonnance de rendre
compte
Signification de
1'ordonnance
Forme des comptes et
vérification
Dépôt
et signification des
comptes
Attestation des
comptes
Contestation des
comptes
Sous-Titre 4 - Violence
domestique
Définitions aux fins
du présent
Sous-Titre
Requête en ordonnance
de protection contre la violence
domestique
Audience de la
requête
Signification de
l'ordonnance
Nouvelle
audience
Renvoi à la Cour
Suprême
Sous-Titre 5 -
Réclamation civile dans des poursuites au
criminel
Réclamation civile
à l'encontre d'une personne accusée de dette au
criminel
Sous-Titre 6 - Renvoi
d'affaires du Tribunal de première instance à la Cour
Suprême
Renvoi d'une question
constitutionnelle ou de
droit
Sous-Titre 7 - Action
incidence
Demande incidente en
constatation
Sous-Titre 8 -
Exécution de décisions prises conformément à la Loi
N° 7 de 2001 relative
Tribunal des
terres
coutumières
Définitions
aux fins du présent
Sous-Titre
Demande
d'exécution
Sous-Titre 9-Appel
d'une décision du Tribunal de première
instance
Définitions aux fins du
présent Sous-Titre
Droit
d'appel
Procédure
d'appel
Signification de la
demande
Date de la première
audience
Audience de
l'appel
Ordonnances que peut rendre la
cour
Sous-Titre 10-Appel dune
décision de tribunal
d'île
Définition aux fins
du présent Sous-Titre
Appel
à la Cour Suprême
Appel au
Tribunal de première
instance
TITRE 17
-REVISION JUDICIAIRE
Application du
Titre 17
Définitions aux fins du
Titre 17
Application du reste des
présentes règles à la révision
judiciaire
Requête en
révision judiciaire
Délai
du dépôt d'une
requête
Signification de la
requête
Réponse
Certitude
du tribunal quant au bien-fondé de la
requête
Ordonnances que peut
rendre le
tribunal
TITRE 18
-DISPOSMONS DIVERSES
Prolongation et
raccourcissement des
délais
Urgence
Heures
de
bureau
Dossiers
Sceau
du tribunal
Copies des
documents
Délégation
Désistement
d'avocat
Formulaires
Non-respect
des présentes
règles
Manquement à une
ordonnance
Litigants
vexatoires
Outrage a la cour durant
l'audience
Outrage pour manquement
à une ordonnance
Forme de mandat
en général
Abrogation des
anciennes Règles
Entrée
en vigueur
TITRE 19
- DISPOSITIONS
TRANSITOIRES
Définitions
Application
des présentes règles aux nouvelles
instances
Application des
présentes règles à des instances en
cours
TITRE 20 -
DÉFINITIONS
Définitions
ANNEXES
ANNEXE
1- FRAIS DE
JUSTICE
ANNEXE 2 -
DÉPENS, TRIBUNAL DE PREMIERE
INSTANCE
ANNEXE 3 -
FORMULAIRES
Entête, Cour
Suprême
Entête, Tribunal de
première
instance
Déclaration sous
serment
Appel en justice de
tiers
Réclamation a la Cour
Suprême
Réclamation au
Tribunal de première
instance
Réponse
Défense
Réplique
Requête
Liste
de documents
Requête en jugement
par défaut, montant
fixe
Requête en jugement par
défaut,
dommages-intérêts
Requête
en annulation d'un jugement par
défaut
Requête en jugement
sommaire
Proposition de
règlement à
amiable
Demande de jugement,
règlement
Avis de
désistement
Attestation de
témoignage par
téléphone
Citation
à témoigner et à produire des documents
Ordonnance
d'exécution
Mandat
d'exécution (ordonnance
pécuniaire)
Mandat
d'exécution (ordonnance non
pécuniaire)
Assignation en vertu
d'un mandat d'exécution (ordonnance
pécuniaire)
Demande de mandat
d'exécution
Avis de
réassignation de
salaire
Assignation en vertu d'un
mandat d'exécution (ordonnance non
pécuniaire)
Demande de mise en
liberté
Attestation de
compte
Requête en ordonnance de
protection contre la violence
domestique
Déclaration sous
serment (Violence
domestique)
Ordonnance (Violence
domestique)
Appel
Requête
en révision
Avis de
représentation ou de désistement
d’avocat
Mandat
général
ANNEXE
4 - ORGANIGRAMMES
Exécution
d'ordonnance pécuniaire (Cour Suprême et Tribunal de
première
instance)
Exécution d'ordonnance
non pécuniaire (Cour Suprême et Tribunal de première
instance)
Action engagée
contradictoirement- Cour Suprême
Débats non
contentieux
Procédure au
Tribunal de première instance
TITRE 1
REPUBLIQUE DE VANUATU
REGLES
DE PROCEDURE CIVILE NO. 49 DE 2002
Portant règlementation
des procédures civiles et des frais de
justice.
La Commission de la
Magistrature établit les règles suivantes en application de
l'article 30 de la Loi sur les Tribunaux (Cap.122)
TITRE 1 – DISPOSITIONS PRÉLIMINAIRES
Titre
Principe
primordial
Les tribunaux charges
d'appliquer le principe
primordial
Devoir des tribunaux de
gérer les affaires
Devoir des
parties
Application des
présentes
règles
Situation en l'absence de
dispositions dans les
Règles
Interprétation
Formulaires
Titre
|
1.1
|
Les présentes
règles constituent les Règles de procédure
civile.
|
Principe
primordial.
|
1.2
|
1)
|
Les présentes
règles ont pour principe primordial de permettre aux tribunaux de traiter
des affaires de façon juste
|
|||
|
|
2)
|
Traiter des affaires de
façon juste consiste à, dans la mesure du possible:
|
|||
|
|
a)
|
s'assurer que toutes les
parties sont sur un même pied d'égalité;
|
|||
|
|
b)
|
éviter des
dépenses;
|
|||
|
|
c)
|
traiter de l'affaire de
manière proportionnée
|
|||
|
|
|
i)
|
à l'importance de
l'affaire;
|
||
|
|
|
ii)
|
à la complexité
des questions
|
||
|
|
|
iii)
|
au montant d'argent en cause;
et
|
||
|
|
|
iv)
|
à la position
financière de chaque partie;
|
||
|
|
d)
|
s'assurer que l'affaire est
traitée promptement et justement; et
|
|||
|
|
e)
|
attribuer une part
appropriée des ressources des tribunaux, tout en tenant compte de la
nécessite d'attribuer des ressources a d'autres affaires.
|
|||
Tribunaux
charges d'appliquer le principe primordial
|
1.3
|
Les tribunaux doivent donner
effet au principe primordial lorsqu' ils:
|
|
|
|
a)
|
prennent acte
conformément aux présentes Règles; ou
|
|
|
b)
|
interprètent les
présentes Règles.
|
Devoir
des tribunaux d'administrer les affaires
|
1.4
|
1)
|
Les tribunaux doivent, en
particulier, administrer activement les affaires.
|
||
|
|
2)
|
L'administration active des
affaires consiste notamment à:
|
||
|
|
a)
|
encourager les parties
à coopérer les unes avec les autres au cours de
l'instance;
|
||
|
|
b)
|
identifier les questions
à débattre des le début de l'affaire;
|
||
|
|
c)
|
décider promptement
quelles questions nécessitent une enquête complète et une
mise en jugement et résoudre les autres sans audience;
|
||
|
|
d)
|
décider dans quel
ordre il faut trancher les questions
|
||
|
|
e)
|
encourager les parties
à recourir aux autres moyens de résoudre le litige si le tribunal
l'estime approprié, et faciliter ce processus;
|
||
|
|
f)
|
aider les parties à
régler tout ou partie de l'affaire à l'amiable;
|
||
|
|
g)
|
fixer un calendrier pour le
déroulement de l'affaire ou tout au moins assurer son
avancement;
|
||
|
|
h)
|
étudier si les
avantages probables de prendre une mesure particulière en justifient le
coût;
|
||
|
|
i)
|
examiner en une seule fois
autant d'aspects que possible de l'affaire;
|
||
|
|
j)
|
traiter l'affaire sans que
les parties ne soient tenues d'être présentes au tribunal;
|
||
|
|
k)
|
profiter de la technologies
et
|
||
|
|
l)
|
donner des instructions pour
s'assurer que la mise en jugement dune affaire avance rapidement et
efficacement.
|
||
Devoir
des parties
|
1.5
|
Les parties dans une
procédure doivent aider le tribunal à agir conformément au
principe primordial.
|
Application
des présentes règles
|
1.6
|
1)
|
Les présentes
règles s'appliquent à toutes les affaires civiles à la Cour
Suprême et au Tribunal de première instance sauf:
|
||
|
|
a)
|
des affaires telles que
visées au paragraphe 2); ou
|
||
|
|
b)
|
lorsque les présentes
règle précisent qu'elles ne s'appliquent qu'à la Cour
Suprême ou au Tribunal de première instance.
|
||
|
|
2)
|
Les présentes
règles ne s'appliquent pas à:
|
||
|
|
a)
|
une pétition
constitutionnelle déposée conformément à article 218
du Code de procédure pénale; ou
|
||
|
|
b)
|
une instance soumise à
d'autres Règles en vigueur, prises en application d'un
texte.
|
||
|
|
3)
|
Dans les présentes
règles, un renvoi au mot « tribunal » est un renvoi à la
Cour Suprême ou au Tribunal de première instance ou aux deux, selon
le contexte.
|
||
[NB : Pour l'application
des présentes règles aux affaires en tours, voir les dispositions
transitoires au Titre
19]
Situation en
l'absence de dispositions dans les Règles
|
1.7
|
Si les présentes
règles ne traitent pas d'une procédure ou d'une étape dans
une procédure
|
|
|
|
a)
|
les anciennes Règles
ne s'appliquent pas; et
|
|
|
b)
|
le tribunal doit donner toute
instruction nécessaire pour s'assurer que l'affaire est jugée en
toute justice.
|
Interprétation
|
1.8
|
1)
|
Certains termes
employés dans les présentes règles ont une signification
particulière. Ils sont définis au Titre 20.
|
|
|
|
2)
|
Les Notes dans les
présentes règles ne font pas partie des Règles et sont
insérées pour information seulement.
|
|
[NB : La Loi N° 9 de
1981 d'interprétation (Cap.132) s'applique aux présentes
règles et peut étendre la signification de certains termes : par
exemple, un mot au singulier couvre le pluriel de ce
terme]
Formulaires
|
1.9
|
Un renvoi à un
Formulaire par un numéro est un renvoi au formulaire identifie par ce
numéro à l'Annexe 3 à la fin des présentes
règles.
|
TITRE
2
INTRODUCTION
D'INSTANCE
TITRE 2 - INTRODUCTION D'INSTANCE
Genres
d'instances
Comment introduire une
action en justice
Où
l'introduire - Cour Suprême
Du
l'introduire - Tribunal de première
instance
Forme des
documents
Requêtes formées
au cours d'une instance
Aperçu
des
procédures
Genres
d'instances
|
2.1
|
Les présentes
règles portent sur les genres d'instances civiles suivantes
|
|
|
|
a)
|
réclamations;
et
|
|
|
b)
|
requêtes formées
en cours d'instance.
|
[NOTES: i). Il y a un
autre type d'instance à la Cour Suprême, appelé
pétition ou recours. Par exemple:
a) Pétitions constitutionnelles, article 218-220 du Code de procédure pénale (Cap. 136) et les Règles prises en application de l'article 220 de ce Code;
b) Recours en matière de contentieux électoral, articles 54-65 de la Loi électorale N° 13 de 1982 et les règles établies en application de ]'article 59 de cette Loi.
ii) Le Tribunal de première instance ne peut traiter que certaines affaires, cf. Loi N° 54 de 2000 sur le service judiciaire et les tribunaux et la Loi N° 4 de 1981 relative à la compétence civile des tribunaux de première instance (Cap. 130).]
Comment
introduire une action en justice
|
2.2
|
On introduit une action en
justice en déposant une réclamation.
|
Où
l'introduire - Cour Suprême
|
2.3
|
Une instance à la Cour
Suprême est introduite en déposant une réclamation à
un bureau de la Cour Suprême en tout lieu à Vanuatu.
|
0ù
l'introduire - Tribunal de première instance
|
2.4
|
Une instance au Tribunal de
première instance est introduite en déposant une
réclamation à un bureau du Tribunal de première instance
dans la région où:
|
|
|
|
a)
|
vit le réclamant ou le
défendeur; ou
|
|
|
b)
|
se sont produits les acres
donnant lieu à l'action; ou
|
|
|
c)
|
se trouve le bien objet de la
réclamation.
|
Changement
de région - Magistrat
|
2.5
|
1)
|
Un magistrat peut changer la
région où une instance est en cours s'il estime que l'affaire peut
être traitée de façon plus commode ou juste dans une autre
région.
|
|
|
|
2)
|
Un défendeur
souhaitant s'opposer au lieu ou l'affaire doit être traitée doit le
faire savoir dans sa réponse ou défense.
|
|
Forme
des documents
|
2.6
|
1)
|
Tous les documents
déposés à la Cour Suprême doivent porter
l'entête stipulée dans le Formulaire 1.
|
||
|
|
2)
|
Tous les documents
déposés au Tribunal de première instance doivent porter
l'entête stipulée dans le Formulaire 2.
|
||
|
|
3)
|
Tous les documents
déposés dans le cadre dune procédure doivent :
|
||
|
|
a)
|
être
dactylographiés ou écrits lisiblement et proprement à la
main;
|
||
|
|
b)
|
indiquer le numéro de
l'affaire, le cas échéant;
|
||
|
|
c)
|
avoir des pages
numérotées consécutivement;
|
||
|
|
d)
|
être subdivisés
en paragraphes numérotés consécutivement, chaque paragraphe
traitant d'une question distincte;
|
||
|
|
e)
|
indiquer l'adresse de
l'avocat de la partie ou, si celle-ci n'est pas représentée par un
avocat, l'adresse de la partie; et
|
||
|
|
f)
|
si les présentes
règles stipulent un modèle prévu à l'Annexe 3, ils
doivent être sous cette forme.
|
||
|
|
4)
|
Une déclaration sous
serment doit être présentée suivant le modèle du
Formulaire 3.
|
||
Requêtes
formées au cours d'une instance
|
2.7
|
1)
|
Une personae peut demander
une ordonnance interlocutoire au cours d'une instance.
|
||
|
|
2)
|
La requête
doit:
|
||
|
|
a)
|
être signée par
la personne ou son avocat; et
|
||
|
|
b)
|
nommer comme défendeur
toute personne dont les intérêts sont concernés par
l'ordonnance demandée.
|
||
|
|
3)
|
Rien dans la présente
Règle n'empêche:
|
||
|
|
a)
|
une partie en cause de former
une requête oralement au cours de la procédure ou
|
||
|
|
b)
|
le tribunal de rendre une
ordonnance en réponse à une requête formé
oralement.
|
||
[NB: Les requêtes en
cours d'instance sont traitées plus en détail au Titre
7.]
Aperçu
des procédures
|
2.8
|
Les organigrammes à
l'Annexe 4 donnent un aperçu des procédures typiques contentieuses
ou non au Tribunal de première instance et à la Cour
Suprême, et la procédure d'exécution de
jugements.
|
TITRE
3
PARTIES A UNE
INSTANCE
TITRE 3 - PARTIES A UNE INSTANCE
Qui peut être partie
à une instance
Adjonction et
retrait de parties
Réclamations
conjointes et distinctes
Regroupement
procédures
Dépens
Modification
des documents après changement au niveau des
parties
Tiers
Personnes
frappées d'incapacité
légale
Décès d'une
partie
Une partie fait faillite, est
frappée d'incapacité légale ou meurt en cours
d'instance
Associés
Partie
agissant à titre de
représentant
Qui
peut être partie a une instance
|
3.1
|
1)
|
Est partie à une
instance:
|
||
|
|
a)
|
le
réclament;
|
||
|
|
b)
|
le
défendeur;
|
||
|
|
c)
|
une personne qui devient
partie; ou
|
||
|
|
d)
|
une personne qui y est
assignée par ordonnance du tribunal.
|
||
|
|
2)
|
I1 peut y avoir plus d'un
réclament et d'un défendeur dans une même
action.
|
||
Adjonction
et retrait de parties
|
3.2
|
1)
|
Le tribunal peut ordonner
à une personne de devenir une partie dans une procédure si sa
présence en tant que telle est nécessaire pour permettre au
tribunal de prendre une décision de façon juste et efficace dans
l'affaire.
|
||
|
|
2)
|
Le tribunal peut ordonner
qu'une partie a une procédure se retire si:
|
||
|
|
a)
|
sa présence n'est pas
nécessaire pour permettre au tribunal de délibérer de
façon juste et valable dans l'affaire; ou
|
||
|
|
b)
|
pour toute autre raison, le
tribunal estime que la personne ne devrait pas être partie à la
procédure.
|
||
|
|
3)
|
Une partie peut saisir le
tribunal d'une requête en ordonnance pour
|
||
|
|
a)
|
qu'une personne soit
constituée partie en la cause; ou
|
||
|
|
b)
|
qu'une personne (y compris la
partie requérante) se retire de l'affaire.
|
||
|
|
4)
|
Une personne concernée
par une procédure peut saisir le tribunal d'une ordonnance pour lui
permettre de se constituer partie en la cause.
|
||
|
|
5)
|
Une demande doit être
accompagnée d'une déclaration sous serment précisant les
raisons pour lesquelles la personne devrait être jointe comme partie ou
retirée de l'affaire.
|
||
Réclamations
conjointes et distinctes
|
3.3
|
1)
|
Le tribunal peut ordonner
d'inclure plusieurs réclamations contre une même personne une
même procédure si:
|
||
|
|
a)
|
toutes les
réclamations comportent une question commune de droit ou de
fait;
|
||
|
|
b)
|
les réclamations
émanent de la même transaction ou du même
évènement; ou
|
||
|
|
c)
|
pour toute autre raison, le
tribunal estime que les réclamations devraient incluses dans la
procédure.
|
||
|
|
2)
|
Le tribunal peut ordonner de
traiter et d'entendre plusieurs réclamations contre même personne
dans le cadre d'instances distinctes:
|
||
|
|
a)
|
s'il est plus efficace de
procéder ainsi; ou
|
||
|
|
b)
|
si, pour toute autre raison,
le tribunal estime que les réclamations devraient être entendues
séparément.
|
||
|
|
3)
|
Une partie peut demander au
tribunal une ordonnance pour
|
||
|
|
a)
|
inclure dans un seul et
même procès plusieurs réclamations contre une perso (y
compris la partie faisant la demande); ou
|
||
|
|
b)
|
traiter et entendre
séparément plusieurs réclamations qui sont inclues dans
même procédure.
|
||
Regroupement
des procédures
|
3.4
|
Le tribunal peut ordonner
d'entendre en même temps plusieurs procédures si
|
|
|
|
a)
|
chacune porte sur une
même question;
|
|
|
b)
|
la décision dans l'une
affectera l'autre; ou
|
|
|
c)
|
pour toute autre raison, le
tribunal estime qu'il faudrait entendre les procédures en même
temps.
|
Dépens
|
3.5
|
Lorsqu'il rend une ordonnance
conformément aux articles 3.2, 3.3 ou 3.4, le tribunal peut
également rendre une ordonnance attribuant les dépens à
l'une ou 1'autre des parties.
|
Modification
des documents après changement au niveau des parties
|
3.6
|
1)
|
Suite à une ordonnance
changeant les parties à une procédure, la personne en ayant la
demande doit:
|
|||
|
|
a)
|
déposer une
réclamation modifiée précisant
|
|||
|
|
|
i)
|
la nouvelle partie;
et
|
||
|
|
|
ii)
|
la date de
l'ordonnance;
|
||
|
|
b)
|
signifier la
réclamation modifiée a la nouvelle partie; et
|
|||
|
|
c)
|
si l'ordonnance ajoute ou
change un défendeur - signifier la réclamation modifiée
à la partie encore en cause.
|
|||
|
|
2)
|
La réclamation
modifiée doit être déposée et
signifiée
|
|||
|
|
a)
|
dans le délai fixe par
l'ordonnance; ou
|
|||
|
|
b)
|
si aucun délai n'est
fixe - dans les 14 jours de la date de l'ordonnance.
|
|||
|
|
3)
|
Lorsque l'ordonnance ajoute
ou remplace un défendeur, tout ce qui a été fait au cours
de l'instance avant l'ordonnance a le même effet pour le nouveau
défendeur, au même titre que l'ancien, sauf si le tribunal ordonne
autrement.
|
|||
Tiers
|
3.7
|
1)
|
Un défendeur qui
réclame une participation, une indemnité ou un autre recours
contre une de
personne qui n'est pas partie à la procédure, peut déposer et signifier un avis (un "appel en justice tiers") à cette personne précisant: |
|
|
|
a)
|
que le défendeur lui
réclame une participation, une indemnité ou un autre
remède; et
|
|
|
|
b)
|
que la personne est une
partie en cause à compter de la date de signification.
|
|
|
|
2)
|
L'avis à un tiers doit
être établi suivant le Formulaire 4.
|
|
|
|
3)
|
Le défendeur doit
obtenir 1'autorisation du tribunal (permission du tribunal) si 1'appel en
justice de tiers est déposé postérieurement à la
défense.
|
|
|
|
4)
|
La personne devient une
partie en cause avec les mêmes droits et obligations que si le
défendeur avait introduit une action contre elle.
|
|
Personnes
frappées d'incapacité légale
|
3.8
|
1)
|
Est frappé
d'incapacité légale quiconque est:
|
|
|
|
a)
|
un enfant; ou
|
|
|
|
b)
|
frappé
d'incapacité d'exercice.
|
|
|
|
2)
|
Le tribunal peut constituer
un tuteur pour représenter une personne frappée
d'incapacité légale.
|
|
|
|
3)
|
Une personne frappée
d'incapacité légale ne peut introduire ou défendre une
instance que par l'intermédiaire de son tuteur.
|
|
|
|
4)
|
Dans toutes les affaires
civiles, tout ce que doit faire une personne frappée d'incapacité
légale ne peut être fait que par son tuteur.
|
|
[NB : i) "enfant" et
"personne frappée d'incapacité d'exercice" sont définis au
Titre 20.
ii) Pour signifier les
documents à une personne frappée d'incapacité
légale, cf. article
5.10]
Décès
d'une partie
|
3.9
|
1)
|
Lorsque:
|
|
|
|
a)
|
le réclamant meurt en
cours d'instance; et que
|
|
|
|
b)
|
l'instance comporte un droit
d'action qui continue après la mort; alors
|
|
|
|
c)
|
le représentant
légal du réclamant peut poursuivre l'instance; et
|
|
|
|
d)
|
le tribunal peut donner toute
instruction nécessaire pour permettre au représentant légal
de poursuivre l'instance.
|
|
|
|
2)
|
Lorsqu'à
l'introduction d'une instance
|
|
|
|
a)
|
le défendeur est
décédé; et
|
|
|
|
b)
|
aucun représentant
légal n'a été nommé; et
|
|
|
|
c)
|
le droit d'action se poursuit
après la mort du défendeur,
alors: |
|
|
|
d)
|
si le réclamant sait
que la personne est décédée, la réclamation doit
être formée au nom de la "succession de feu [nom du
défunt]"; et
|
|
|
|
e)
|
une fois nommé un
représentant légal, tous les documents en la cause doivent
comporter le nom du représentant légal comme
défendeur.
|
|
Une
partie fait faillite, est frappée d'incapacité légale ou
meurt en tours d'instance
|
3.10
|
1)
|
Lorsqu'une partie fait
faillite, est frappée d'incapacité légale ou meurt en cours
d'instance, une personne ne peut poursuivre la procédure pour contre la
partie que:
|
|||
|
|
a)
|
sur
autorisation du tribunal; et
|
|||
|
|
b)
|
conformément
aux instructions du tribunal.
|
|||
|
|
2)
|
Lorsqu'une partie fait
faillite ou meurt, le tribunal peut:
|
|||
|
|
a)
|
ordonner que l'administrateur
de faillite ou le représentant légal, ou faute de
représentant légal une autre personne, lui soit substitué
en tant que partie en cause; et
|
|||
|
|
b)
|
rendre d'autres ordonnances
concernant la procédure
|
|||
|
|
3)
|
Le tribunal peut
requérir qu'un avis soit signifié à quiconque a un
intérêt dans la succession de la partie
décédée avant de rendre une ordonnance conformément
au présent article.
|
|||
|
|
4)
|
Lorsque:
|
|
||
|
|
a)
|
le tribunal ordonne à
une personne, autre qu'un représentant légal de se substituer a
une partie décédée; et
|
|||
|
|
b)
|
une autre personne est par la
suite nommée comme représentant légal.
|
|||
la première personne
doit remettre tous les documents en la cause au représentant légal
aussitôt que
possible.
Associés
|
3.11
|
1)
|
Un associé peut
introduire une instance au nom de l'association.
|
||
|
|
2)
|
Une procédure contre
des personnes qui sont présumées être associés peut
être introduite contre ces personnes au nom de l'association.
|
||
|
|
3)
|
Une partie dans une
procédure relative à une association peut par avis écrit
imposer à l'association, dans un délai de 2 jours au moins
après la date de signification, de fournir les noms de tous les
associés.
|
||
|
|
4)
|
L'avis doit être
signifie:
|
||
|
|
a)
|
au siège de
l'association; ou
|
||
|
|
b)
|
à l'un des
associés.
|
||
|
|
5)
|
Si l'association ne fournit
pas ces renseignements, le tribunal peut:
|
||
|
|
a)
|
ordonner la suspension de la
procédure jusqu'à l'obtention des renseignements;
|
||
|
|
b)
|
ordonner de rayer un document
déposé; ou
|
||
|
|
c)
|
rendre toute ordonnance qu'il
estime utile.
|
||
|
|
6)
|
Si un jugement est rendu
contre une association, le tribunal peut par ordonnance en autoriser
l'exécution contre des associés individuellement.
|
||
[NOTES: i)
"Procédure relative fi une association" est définie au Titre
20.
ii) Pour le calcul du temps, cf.
Titre V Loi N° 9 de 1981
d'interprétation.]
iii) Pour les
procédures faisant intervenir l'exécuteur ou l'administrateur de
la succession d'une personne décédée, cf. Queen's
Régulation No.7 de 1972 et le Règlement de 1972 sur la succession,
l'homologation et l'administration.
iv)
Pour les procédures faisant intervenir un failli, cf. Loi sur la faillite
du Royaume Uni telle qu'applicable selon (l'article 95 (2) de la Constitution;
et la Loi No. 12 de 1986 sur les sociétés (Cap.
191).]
Partie
agissant a titre de représentant
|
3.12
|
1)
|
Une instance peut être
introduite et poursuivie par ou contre une ou plusieurs personnes qui ont le
même intérêt dans l'affaire objet de l'instance comme si
elles représentaient toutes les personnes qui ont le même
intérêt et auraient pu être parties à la
cause.
|
|
|
|
2)
|
A toute étape de la
procédure, le tribunal peut désigner une ou plusieurs parties
nommées dans l'instance, ou une autre personne, pour représenter
à l'instance, les personnes ayant le même
intérêt.
|
|
|
|
3)
|
Lorsqu'il désigne une
personne qui n'est pas une partie, le tribunal doit également ordonner
que la personne devienne partie en cause.
|
|
|
|
4)
|
Une ordonnance rendue dans
une instance contre une partie agissant à titre de représentant
est exécutoire à l'encontre d'une personne non
désignée comme partie uniquement sur autorisation du
tribunal.
|
|
|
|
5)
|
Une demande de permission
pour exécuter l'ordonnance doit être signifiée à la
personne concernée au même titre que s'il s'agissait d'une
réclamation.
|
|
TITRE
4
MÉMOIRES
TITRE 4 - MÉMOIRES
Que sont les mémoires
d'une affaire
Contenu des
mémoires
Réclamation
Réponse
Défense
Réplique
Questions
à préciser dans une défense ou une
réplique
Demande
reconventionnelle
Demande
reconventionnelle contre une partie
additionnelle
Dommages-intérêts
Modification
du mémoire
Frais de
justice
Délais de
dépôt des
documents
Dépôt en
retard
Reconduction d'une
réclamation
Que
sont les mémoires dune affaire
|
4.1
|
1)
|
Un mémoire est un
expose d'une réclamation, d'une défense ou d'une
réponse.
|
|
|
|
2)
|
Le mémoire a pour
objet:
|
|
|
|
a)
|
d'exposer les faits de ce que
s'est passe entre les parties, selon chacune d'entre elles;
|
|
|
|
b)
|
de cerner les points sur
lesquels les parties sont d'accord; et
|
|
|
|
c)
|
de cerner les points sur
lesquels les parties ne sont pas d'accord (appelés les "questions
litigieuses") que doit trancher le tribunal.
|
|
Contenu
des mémoires
|
4.2
|
1)
|
Chaque mémoire
doit:
|
|
|
|
a)
|
titre aussi bref que la
nature de l'affaire le permet;
|
|
|
|
b)
|
exposer tous les faits
pertinents sur lesquels se fondent les parties, mais sans les preuves à
l'appui;
|
|
|
|
c)
|
identifier toute loi ou tout
principe de droit sur lequel se fonde une partie, mais sans les arguments
juridiques y afférents; et
|
|
|
|
d)
|
si la partie se fonde sur le
droit coutumier, préciser les règles
coutumières.
|
|
|
|
2)
|
Lorsque le mémoire est
compris dans une réclamation ou une demande reconventionnelle, il doit
également énoncer les remèdes ou les ordonnances
requis.
|
|
Réclamation
|
4.3
|
1)
|
Une réclamation
doit:
|
|
|
|
a)
|
contenir un mémoire;
et
|
|
|
|
b)
|
préciser l'adresse du
réclamant pour la signification des documents;
|
|
|
|
c)
|
pour la Cour Suprême,
titre établie suivant le Formulaire 5;
|
|
|
|
d)
|
pour le Tribunal de
première instance, titre établie suivant le Formulaire 6;
et
|
|
|
|
e)
|
être accompagnée
d'un Formulaire de Réponse.
|
|
|
|
2)
|
Une réclamation
déposée au Tribunal de première instance doit
également exposer les faits lui attribuant
compétence.
|
|
|
|
3)
|
Lorsqu'une réclamation
est déposée au Tribunal de première Instance, celui-ci
inscrire sur le formulaire la date de la première audience.
|
|
Réponse
|
4.4
|
1)
|
Le défendeur doit
déposer une réponse et la signifier dans les délai
prévus par l'article 4.13.
|
|
|
|
2)
|
La réponse
doit:
|
|
|
|
a)
|
préciser l'adresse du
défendeur aux fins de signification;
|
|
|
|
b)
|
titre établie suivant
le Formulaire 7; et
|
|
|
|
c)
|
titre complétée
et signée.
|
|
|
|
3)
|
Il n'est pas
nécessaire que le défendeur dépose une réponse s'il
dépose et signifie une défense dans les 14 jours qui suivant la
signification de la réclamation.
|
|
[NB : Pour i'adresse de
signification, cf. article
5.2.1]
Défense
|
4.5
|
1)
|
Si le défendeur a
l'intention de contester la réclamation, il doit déposer une
défense et la signifier au réclamant dans les délais
prévus par l'article 4.13.
|
|
|
|
2)
|
La défense doit
contenir un mémoire.
|
|
|
|
3)
|
Un défendeur ne doit
pas démentir globalement la réclamation du réclamant, il
doit répondre à chaque fait exposé dans la
réclamation.
|
|
|
|
4)
|
Si le défendeur
n'accepte pas un fait exposé dans la réclamation du
réclamant, il doit déposer et signifier une défense
en:
|
|
|
|
a)
|
niant ce fait;
et
|
|
|
|
b)
|
précisant ce qui,
selon lui, s'est passé.
|
|
|
|
5)
|
Si le défendeur ne nie
aucun fait particulier, il est réputé l'accepter.
|
|
|
|
6)
|
Si le défendeur n'a
pas connaissance d'un fait particulier et ne peut pas se renseigner doit le dire
dans la défense.
|
|
|
|
7)
|
La défense doit
être établie suivant le Formulaire 8.
|
|
Réplique
|
4.6
|
1)
|
Lorsqu'un réclamant ne
dépose et ne signifie aucune réplique, il est réputé
nier tous faits présumés dans la défense.
|
|
|
|
2)
|
Un réclamant qui tient
à ajouter d'autres faits pertinents après que la défense a
été déposée et signifié, doit déposer
et signifier une réplique.
|
|
|
|
3)
|
La réplique du
réclamant doit:
|
|
|
|
a)
|
contenir un mémoire;
et
|
|
|
|
b)
|
préciser ce qui, selon
lui, s'est passé.
|
|
|
|
4)
|
Si, dans sa réplique,
le réclamant omet un fait particulier, il est réputé le
nier.
|
|
|
|
5)
|
La réplique doit
être établie suivant le Formulaire 9.
|
|
Questions
à préciser dans une défense ou une
réplique
|
4.7
|
Dans une défense ou
une réplique, le mémoire doit préciser tout
particulièrement une question qui:
|
|
|
|
a)
|
rend insoutenable la
réclamation ou la défense d'une autre partie;
|
|
|
b)
|
montre qu'une transaction est
nulle et non avenue ou peut l'être;
|
|
|
c)
|
peut prendre une autre partie
par surprise si elle n'est pas mentionnée; ou
|
|
|
d)
|
soulève une question
de fait qui ne découle pas d'un mémoire
précédent.
|
Demande
reconventionnelle
|
4.8
|
1)
|
Lorsqu'un défendeur
dans une procédure désire faire valoir une revendication à
l'encontre du réclamant (une "demande reconventionnelle"), au lieu
d'intenter une action séparée, il doit en inclure les
détails dans sa défense.
|
|
|
|
2)
|
Une demande reconventionnelle
doit contenir un mémoire.
|
|
|
|
3)
|
La partie de la
défense qui traite de la demande reconventionnelle doit:
|
|
|
|
a)
|
se distinguer clairement
comme étant une demande reconventionnelle; et
|
|
|
|
b)
|
énoncer les
détails de la demande reconventionnelle au même titre que s'il
s'agissait d'une réclamation.
|
|
|
|
4)
|
Si le défendeur a
introduit une demande reconventionnelle:
|
|
|
|
a)
|
le réclamant peut
inclure, dans sa réplique, une défense à la demande
reconventionnelle; et
|
|
|
|
b)
|
l'article 4.5 s'applique
à la partie de la réplique du réclamant qui traite de la
demande reconventionnelle au même titre que s'il s'agissait d'une
défense.
|
|
|
|
5)
|
Si le réclamant
défend la demande reconventionnelle:
|
|
|
|
a)
|
le défendeur peut
déposer une réplique (intitulée "défense à la
demande reconventionnelle") traitant de la partie de la réplique du
réclamant qui se rapporte à la demande reconventionnelle;
et
|
|
|
|
b)
|
les dispositions de article
4.6 s'appliquent à la réplique du défendeur.
|
|
|
|
6)
|
Le présent article
s'applique au déroulement de la procédure d'une demande
reconventionnelle (que la demande reconventionnelle soit déposée
contre une personne qui était partie en cause ou non avant la demande
reconventionnelle) comme si:
|
|
|
|
a)
|
la demande reconventionnelle
était une réclamation, et que la personne l'ayant
déposée était un réclamant dans une action
introductive d'instance; et
|
|
|
|
b)
|
la partie contre laquelle la
demande reconventionnelle est déposée était une
défenderesse dans une action introductive d'instance.
|
|
Demande
reconventionnelle contre une partie additionnelle
|
4.9
|
1)
|
Un défendeur peut
introduire une demande reconventionnelle contre une personne autre que le
réclamant si:
|
||
|
|
a)
|
le réclamant est aussi
partie en cause dans la demande reconventionnelle; et
|
||
|
|
b)
|
soit:
|
||
|
|
|
i)
|
le défendeur soutient
que l'autre partie est redevable conjointement avec le réclamant dans le
cadre de la demande reconventionnelle; ou
|
|
|
|
|
ii)
|
le remède que
réclame le défendeur à l'encontre de l'autre personne en
rapport ou liée à l'objet de la procédure à
l'origine.
|
|
|
|
2)
|
Le défendeur doit
signifier à faute partie la défense et la demande
reconventionnelle et la réclamation dans les délais prévus
à l'article 4.13 (l) pour la signification.
|
||
|
|
3)
|
L'autre personne devient
partie en cause des qu'elle reçoit la défense et la demande
reconventionnelle.
|
||
Dommages-intérêts
|
4.10
|
1)
|
Lorsque des
dommages-intérêts sont revendiqués dans une
réclamation ou une demande reconventionnelle, celle-ci doit
également en préciser la nature et le montant, y compris les
dommages indirects et exemplaires.
|
||
|
|
2)
|
S'agissant de
dommages-intérêts généraux, il faut inclure les
détails suivants:
|
||
|
|
a)
|
la nature de la perte ou du
préjudice subi ;
|
||
|
|
b)
|
les circonstances exactes
entourant la perte ou le préjudice ; et
|
||
|
|
c)
|
la base de calcul du montant
réclamé ou estimé.
|
||
|
|
3)
|
Le mémoire doit en
outre inclure toute question relative à l'évaluation des
dommages-intérêts qui pourrait surprendre l'autre partie si elle ne
l'était pas.
|
||
Modification
du mémoire
|
4.11
|
1)
|
Une partie peut modifier une
mémoire:
|
||
|
|
a)
|
mieux identifier les
questions litigieuses; ou
|
||
|
|
b)
|
corriger une erreur ou un
défaut; ou
|
||
|
|
c)
|
mieux préciser les
faits sur chaque aspect de l'affaire
|
||
|
|
2)
|
La modification
peut-être effectuer:
|
||
|
|
a)
|
avec l'autorisation du
tribunal; et
|
||
|
|
b)
|
à toute étape
de la procédure
|
||
|
|
3)
|
En décidant
d'autoriser ou non une modification, le tribunal doit prendre en
considération si une partie serait lésée de telle
façon à ne pouvoir y remédier par:
|
||
|
|
a)
|
une attribution des
dépens; ou
|
||
|
|
b)
|
une prolongation du
délai d'exécution de quelque chose; ou
|
||
|
|
c)
|
un renvoi de
l'instance.
|
||
Frais de
justice
|
4.12
|
1)
|
Les frais exigibles sont
énoncés à l'Annexe 1.
|
|||
|
|
2)
|
Toutefois ces frais n'ont pas
à être payés, si Vanuatu est signataire d'une Convention
selon laquelle des frais ne sont pas exigibles pour des procédures
particulières.
|
|||
|
|
3)
|
Les dispositions suivantes
s'appliquent au règlement des frais:
|
|||
|
|
a)
|
les frais doivent être
acquittés auprès d'un officier de la justice;
|
|||
|
|
b)
|
un droit de
dépôt est exigible au moment du dépôt;
|
|||
|
|
c)
|
si l'Annexe 1 fixe un autre
moment pour régler un autre droit, celui-ci doit être
acquitté à cette échéance-la;
|
|||
|
|
d)
|
pour un droit de
dépôt, l'officier doit inscrire sur le document le montant du droit
et la date et l'heure ou il a été acquitté;
|
|||
|
|
e)
|
les frais de mise en jugement
d'une action ("frais de procès") à la Cour Suprême sont
à la charge de chaque partie à parts égales, sauf
ordonnance contraire du juge;
|
|||
|
|
f)
|
lorsqu'une partie ne s'est
pas acquittée des frais de procès à 14 jours de la date du
procès, le juge peut:
|
|||
|
|
|
i)
|
ordonner à la partie
de ne pas participer au procès; ou
|
||
|
|
|
ii)
|
rendre toute autre ordonnance
utile;
|
||
|
|
g)
|
si l'audience est
renvoyée avant la clôture des débats, le juge peut rendre
une ordonnance fixant la part des frais de procès complémentaires
que doit supporter chaque partie; et:
|
|||
|
|
|
i)
|
les frais ne sont en aucun
cas remboursables.
|
||
Délais
de dépôt des documents
|
4.13
|
l)
|
Les documents suivants
doivent être déposés dans les délais
suivants:
|
||
|
|
a)
|
la réponse d'un
défendeur doit être déposée et signifiée dans
les 14 jours qui suivent la date de signification de la
réclamation;
|
||
|
|
b)
|
sous réserve du
paragraphe 2), une défense doit être déposée et
signifiée dans les 28 jours qui suivent la date de signification de la
réclamation;
|
||
|
|
c)
|
la réplique du
réclamant doit être déposée et signifiée dans
les 14 jours qui suivent la date de signification de la
défense;
|
||
|
|
d)
|
si le défendeur
dépose une demande reconventionnelle contre un tiers - la réplique
contenant la défense de la demande reconventionnelle doit être
déposée et signifiée dans les 28 jours qui suivent la date
de signification de la demande reconventionnelle;
|
||
|
|
e)
|
si le défendeur
dépose une demande reconventionnelle contre le réclamant ou un
tiers - sa réplique à la défense du réclamant ou du
tiers contre la demande reconventionnelle doit être déposée
et signifiée dans les 14 jours qui suivent la date de signification de la
réplique du réclamant ou du tiers.
|
||
|
|
2)
|
Le défendeur peut
déposer une défense même s'il n'a pas déposé
de réponse. Par contre s'il n'a pas déposé de
réponse, sa défense doit être déposée dans les
14 jours qui suivent, la signification de la réclamation.
|
||
|
|
3)
|
Lorsque:
|
||
|
|
a)
|
la défense comporte
une demande reconventionnelle; et
|
||
|
|
b)
|
le réclamant a
déposé une défense à la demande reconventionnelle;
|
||
|
|
le défendeur peut
déposer et signifier une réplique.
|
|||
|
|
4)
|
Chaque document doit
être signifié conformément aux dispositions du Titre
5.
|
||
[NB : Pour d'autres
étapes dans une procédure, cf. Titre 6 qui traite des
Conférences, et plus généralement les derniers Titres des
présentes
règles.]
Dépôt
en retard
|
4.14
|
1)
|
Une partie peut
déposer un document après le délai fixé par
l'article 4.13.
|
||
|
|
2)
|
Le tribunal peut
décider si le document est recevable ou non dans l'instance.
|
||
|
|
3)
|
En décidant si un
document déposé en retard est recevable ou non, le tribunal peut
tenir compte:
|
||
|
|
a)
|
des raisons pour lesquelles
le document a été déposé en retard; et
|
||
|
|
b)
|
des dépenses
supplémentaires ou des inconvénients causés aux autres
parties dans la procédure et le désavantage pour la
première partie si le document en retard n'est pas
accepté.
|
||
|
|
4)
|
S'il estime que le
dépôt du document est invalide, le tribunal peut:
|
||
|
|
a)
|
rendre toute ordonnance utile
en la cause; et
|
||
|
|
b)
|
rendre une ordonnance
concernant les frais encourus par une partie à cause retard.
|
||
Reconduction
d'une réclamation
|
4.15
|
Si une réclamation
n'est pas signifiée dans les trois mois prévus par l'article
5.3:
|
|
|
|
a)
|
le réclamant peut en
demander la reconduction ;
|
|
|
b)
|
faute de quoi, la
réclamation devient caduque.
|
TITRE
5
SIGNIFICATION
TITRE 5 - SIGNIFICATION
Qui effectue la signification
d'un document
Signification d'une
réclamation
Délai de
signification d'une
réclamation
Adresse de
signification
Signification d'autres
documents
Délai de signification
d'autres documents
Signification en
retard
Qu'est-ce qu'une signification
en main propre
Signification
subrogatoire
Signification à une
personne frapp6e d'incapacité
légale
Signification relative a
une succession
Signification à
une association de personnes
Preuve de
la signification
Signification a
l'étranger
Copie
scellée
Qui
effectue la signification d'un document
|
5.1
|
1)
|
Lorsque les présentes
règles imposent de signifier un document, la partie qui dépose le
document est chargée de s'assurer que le document est
signifie.
|
|
|
2)
|
La partie chargée de
la signification peut demander une ordonnance du tribunal pour que le document
soit signifie par un huissier ou une autre personne.
|
|
|
3)
|
Le tribunal peut ordonner la
signification du document par un huissier ou une autre personne s'il estime que
les circonstances de l'instance l'imposent.
|
Signification
dune réclamation
|
5.2
|
La réclamation et le
formulaire de réponse doivent être remis au défendeur en
main propre, sauf si:
|
|
|
|
a)
|
l'article 5.9 s'applique (il
traite d'autres moyens de signification); ou
|
|
|
b)
|
le tribunal ordonne que la
réclamation peut être signifié d'une autre
façon.
|
Délai
de signification dune réclamation
|
5.3
|
1)
|
La réclamation et le
formulaire de réponse doivent être signifiés au
défendeur dans les 3 mois qui suivent la date de dépôt de la
réclamation.
|
|
|
2)
|
Passé ce délai,
la réclamation devient caduque.
|
NB: Une réclamation
peut être reconduite - cf. article
4.15.
Adresse de
signification
|
5.4
|
1)
|
Une adresse de signification
est l'adresse où peuvent être signifies des documents dans le cadre
d'une procédure (autre qu'une réclamation) à la partie
donnant l'adresse.
|
|
|
|
2)
|
Tout document
déposé doit préciser une adresse de signification pour la
partie déposant le document.
|
|
|
|
3)
|
Une adresse de signification
doit être:
|
|
|
|
a)
|
à Vanuatu;
et
|
|
|
|
b)
|
si la partie est
représentée par un avocat, celle du cabinet de
l'avocat.
|
|
|
|
4)
|
En cas de changement
d'adresse de signification, la partie concernée doit aviser par
écrit le tribunal et les autres parties de la nouvelle adresse. L'avis
doit inclure
|
|
|
|
a)
|
le numéro de
l'affaire; et
|
|
|
|
b)
|
le nom des
parties.
|
|
|
|
5)
|
L'avis doit être
déposé au tribunal et signifie à chacune des autres
parties.
|
|
|
|
6)
|
La remise d'un document
à l'adresse donnée pour la signification est valable sauf si avis
de changement d'adresse a été donné à la partie
signifiant le document.
|
|
Signification
d'autres documents
|
5.5
|
Un document autre qu'une
réclamation peut être signifie:
|
||
|
|
a)
|
à une partie en main
propre;
|
|
|
|
b)
|
en le déposant
à l'adresse de signification de la partie;
|
|
|
|
c)
|
en l'expédiant
à l'adresse de signification de la partie
|
|
|
|
|
i)
|
par courrier port
payé; ou
|
|
|
|
ii)
|
par
télécopie.
|
Délai
de signification d'autres documents
|
5.6
|
1)
|
Le présent article ne
s'applique pas à la signification d'une réclamation.
|
|
|
2)
|
Tous les autres documents
doivent être signifiés dans les délais prévus par
l'article 4.1
|
Signification
en retard
|
5.7
|
1)
|
Une partie peut signifier un
document après le délai fixé par l'article
4.13.
|
|
|
|
2)
|
Le tribunal peut
décider si le document est valable ou non dans la
procédure.
|
|
|
|
3)
|
En décidant si un
document signifie en retard est valable, le tribunal peut tenir
compte:
|
|
|
|
a)
|
des raisons pour lesquelles
le document a été signé en retard;
|
|
|
|
b)
|
de la question de savoir si
la partie peut, en toute probabilité, signifier document dans le
délai supplémentaire; et
|
|
|
|
c)
|
des dépenses
additionnelles ou des inconvénients subis par les autres parties dans la
procédure, et du désavantage causé à la
première partie si la signification en retard n'est pas
acceptée.
|
|
|
|
4)
|
Si le tribunal estime que la
signification du document n'est pas valable, il peut:
|
|
|
|
a)
|
rendre toute ordonnance qui
convient pour la procédure; et
|
|
|
|
b)
|
rendre une ordonnance
concernant les dépens encourus par une partie à cause du retard de
signification.
|
|
Qu'est-ce
qu'une signification en main propre
|
5.8
|
1)
|
Un document est
signifié en main propre à une personne physique:
|
|
|
|
a)
|
en lui donnant une copie du
document; ou
|
|
|
|
b)
|
si elle n'accepte pas le
document, en le posant en sa présence et en l'informant de ce dont il
s'agit.
|
|
|
|
2)
|
Un document est
signifié en main propre à une personne morale:
|
|
|
|
a)
|
en donnant une copie du
document à un agent de la personne morale;
|
|
|
|
b)
|
en déposant une copie
du document au siège de la personne morale; ou
|
|
|
|
c)
|
si la personne morale n'a pas
de siège social à Vanuatu, en laissant une copie du document au
lieu principal de son activité ou au bureau principal de la personne
morale à Vanuatu.
|
|
|
|
3)
|
Un document est
signifié en main propre à l'Etat de Vanuatu ou au Gouvernement de
Vanuatu en déposant une copie du document au Cabinet Juridique de l'Etat
durant les heures ouvrables.
|
|
[NB: Si le document a
été déposé, une copie scellée doit être
signifiée; cf. article 5.15.]
Signification
subrogatoire
|
5.9
|
1)
|
Lorsqu'une partie ne peut pas
signifier un document en main propre, elle peut demander une ordonnance au
tribunal permettant de signifier le document d'une autre manière
(appelé "signification subrogatoire").
|
|
|
|
2)
|
Le tribunal peut ordonner de
signifier le document:
|
|
|
|
a)
|
à un chef ou un
prêtre ou pasteur qui habite dans le lieu où la personne
citée dans le document est présumée vivre;
|
|
|
|
b)
|
en faisant publier un avis
dans un journal de la région où vit la personne;
|
|
|
|
c)
|
en faisant diffuser à
la station de radio locale une annonce à propos du document;
ou
|
|
|
|
d)
|
de toute autre manière
qui, de l'avis du tribunal, permettra à la personne concernée
d'être prévenue du document et de son contenu.
|
|
|
|
3)
|
Un avis dans le journal ou
une annonce à la radio doit:
|
|
|
|
a)
|
être adresse à
la personne;
|
|
|
|
b)
|
préciser le nom de la
personne et sa dernière adresse connue et le nom du réclamant et
l'adresse de signification;
|
|
|
|
c)
|
préciser où la
personne peut récupérer une copie du document; et
|
|
|
|
d)
|
si la personne est tenue de
comparaître en vertu du document, préciser l'heure, la date et le
lieu du tribunal où elle doit comparaître.
|
|
Signification
à une personne frappée d'incapacité
légale
|
5.10
|
1)
|
Un document destiné
à un enfant doit être signifié:
|
||
|
|
a)
|
si l'enfant est partie en
cause et a un tuteur dans l'instance, au dit tuteur; et
|
||
|
|
b)
|
si l'enfant n'est pas partie
en cause, à son parent ou tuteur, ou à une perso qui semble agir
en cette qualité.
|
||
|
|
2)
|
Si l'enfant est une partie
dans la cause mais n'a pas de tuteur dans l'instance, la personne
désirant signifier un document à l'enfant doit:
|
||
|
|
a)
|
demander au tribunal de
nommer un tuteur dans l'instance pour l'enfant; et
|
||
|
|
b)
|
signifier le document au
tuteur dans l'instance.
|
||
|
|
3)
|
Un document destiné
à une personne frappée d'incapacité d'exercice doit
être signifié:
|
||
|
|
b)
|
si la personne est partie en
cause et a un tuteur dans l'instance, à ce dernier; et
|
||
|
|
c)
|
si la personne n'est pas
partie en cause, à son tuteur, ou à une personne semble agir en
cette qualité.
|
||
|
|
4)
|
Si la personne frappée
d'incapacité d'exercice est partie en cause mais n'a aucun tuteur pour
l'instance, la personne désirant lui signifier un document
doit:
|
||
|
|
a)
|
demander au tribunal de lui
nommer un tuteur en l'instance; et
|
||
|
|
b)
|
signifier le document au
tuteur en l'instance.
|
||
Signification
relative à une succession
|
5.11
|
Dans une instance où
la succession d'un défunt est une partie, il faut remettre tous documents
à l'un des représentants légaux de la
succession.
|
Signification
a une association de personnes
|
5.12
|
1)
|
Une réclamation contre
une association de personnes doit être signifiée:
|
||
|
|
a)
|
à un associé;
ou
|
||
|
|
b)
|
au lieu principal
d'activité de l'association.
|
||
|
|
2)
|
Lorsqu'une réclamation
est signifiée conformément au paragraphe 1), chaque personne qui
était un associé au moment du dépôt de la
réclamation est censée avoir été signifié
|
||
Preuve
de la signification
|
5.13
|
1)
|
Si un défendeur
dépose une réponse ou une défense à une
réclamation, le réclamant n'a pas besoin de déposer une
déclaration sous serment pour preuve de la signification.
|
||
|
|
2)
|
Lorsqu'une personne à
laquelle un autre document est signifié ne dépose pas par la suite
un document qu'elle est tenue de déposer de par le présent
article, la partie ayant signifié le premier document ne peut pas prendre
d'autre action dans la procédure à moins de déposer une
déclaration sous serment précisant les détails de l'heure
et la manière dont le premier document a été
signifié.
|
||
|
|
3)
|
Lorsqu'un document est
signifié conformément à l'article 5.9 (à savoir par
signification subrogatoire), la déclaration sous serment
doit:
|
||
|
|
a)
|
pour une signification
à un chef, préciser comment et quand la réclamation a
été signifié au chef, et
|
||
|
|
b)
|
pour une signification par un
journal ou par la radio, préciser les détails de signification, en
joignant une copie de l'avis ou du communiqué; et
|
||
|
|
c)
|
pour une signification par
toute autre voie, préciser les détails de la façon dont le
document a été signé.
|
||
Signification
à l'étranger
|
5.14
|
1)
|
Une partie peut demander
à la Cour Suprême une ordonnance permettant de signifier à
l'étranger une réclamation déposée à la Cour
Suprême
|
||
|
|
2)
|
Le tribunal peut ordonner de
signifier une réclamation à l'étranger si:
|
||
|
|
a)
|
la réclamation porte
sur des terres à Vanuatu;
|
||
|
|
b)
|
il s'agit
d'interpréter, de corriger, d'annuler ou d'exécuter une loi, un
acte notarié, un testament, un contrat, une obligation ou une
responsabilité en rapport avec des terres à Vanuatu;
|
||
|
|
c)
|
la réclamation est
portée contre une personne qui est domiciliée ou
résidé habituellement à Vanuatu;
|
||
|
|
d)
|
la réclamation
concerne l'administration de la succession d'une personne qui était
domiciliée à Vanuatu à la date de son
décès;
|
||
|
|
e)
|
la réclamation
concerne l'administration d'un dépôt en fidéicommis, la
personne à signifier est le curateur, et la garde porte sur des biens
à Vanuatu;
|
||
|
|
f)
|
la réclamation
concerne un contrat établi à Vanuatu ou régi par le droit
vanuatuan;
|
||
|
|
g)
|
la réclamation est
fondée sur une violation de contrat commise à Vanuatu, que le
contrat ait été établi ou non à
Vanuatu;
|
||
|
|
h)
|
la réclamation est
fondée sur un délit civil commis à. Vanuatu;
|
||
|
|
i)
|
la réclamation porte
sur un préjudice subi à Vanuatu, que le délit civil l'ayant
causé se soit produit ou non à Vanuatu;
|
||
|
|
j)
|
la réclamation porte
sur une somme due en vertu d'une loi à un organisme gouvernemental
à Vanuatu;
|
||
|
|
k)
|
l'action est intentée
contre une personne à Vanuatu et l'autre personne à
l'étranger est une partie nécessaire à
l'instance;
|
||
|
|
l)
|
la procédure concerne
une injonction ordonnant ou interdisant à la personne de faire quelque
chose à Vanuatu (que des dommages-intérêts soient
également réclamés ou non); ou
|
||
|
|
m)
|
pour toute autre raison le
tribunal reconnaît qu'il est nécessaire de signifier la
réclamation à une personne à
l'étranger.
|
||
|
|
3)
|
Le présent article
s'applique également à la signification d'une demande
reconventionnelle et d'un appel en justice d'un tiers.
|
||
|
|
4)
|
Le tribunal peut donner des
instructions pour proroger le délai de signification de la
réclamation, et du dépôt d'une réponse et d'une
défense à la réclamation.
|
||
|
|
5)
|
Le réclamant doit
également signifier à la personne une copie de l'ordonnance et de
chaque déclaration sous serment établi à
l'appui.
|
||
|
|
6)
|
Le réclamant doit
déposer une déclaration sous serment pour preuve de la
signification.
|
||
Copie
scellée
|
5.15
|
Lorsque les présentes
règles imposent de signifier une copie d'un document
déposé, il s'agir d'une copie scellée.
|
TITRE
6
CONFÉRENCES
TITRE 6 - CONFÉRENCES
Application du Titre
6
Conférences
Première
conférence entre les
parties
Objet de la conférence
1
Autres
conférences
Conférence de
préparation du
procès
Délai
d'exécution des ordonnances rendues lors des
conférences
Effet de non
observation des ordonnances rendues lors des
conférences
Faits
reconnus
Conférences par
téléphone
Conférence
à
huis-clos
Application
du Titre 6
|
6.1
|
Le présent Titre ne
s'applique qu'a la Cour Suprême.
|
Conférences
|
6.2
|
1)
|
Les conférences ont
pour objet de permettre au juge d'assurer activement la conduite de la
procédure.
|
|
|
2)
|
Dans la mesure du possible,
le même juge doit présider à toutes les conférences
tenues dans une procédure particulière.
|
|
|
3)
|
Une partie n'est pas tenue
d'assister en personne à une conférence sauf sur ordre du
juge.
|
[NB : i) Pour une conduite
active d'une affaire, cf article
1.4.
ii) Une conférence peut se
tenir par téléphone; cf article
6.10.]
Première
conférence entre les parties
|
6.3
|
1)
|
Un juge convoquera une
conférence (appelée "Conférence I") entre les parties
lorsqu'une défense a été déposée par un
défendeur.
|
|
|
2)
|
La conférence doit
avoir lieu à la date fixée par le juge. Cette date doit être
ultérieure à la date de dépôt de la dernière
réplique dans la procédure.
|
|
|
3)
|
L'une des parties peut
demander à un juge de fixer une date pour la Conférence
1.
|
|
|
4)
|
Un juge peut également
convoquer une conférence à tout autre moment.
|
Objet de
la conférence 1
|
6.4
|
1)
|
La Conférence 1 a pour
objet, dans la mesure du possible, de permettre au tribunal de mener activement
la procédure en couvrant les questions citées à l'article
1.4.
|
|||
|
|
2)
|
À la lère
Conférence, le juge peut:
|
|||
|
|
a)
|
traiter de toute
requête interlocutoire (cf. Titre 7), ou en fixer une d'audience;
et
|
|||
|
|
b)
|
rendre des
ordonnances:
|
|||
|
|
|
i)
|
ajoutant ou rayant des
parties (cf. Titre 3);
|
||
|
|
|
ii)
|
précisant s'il faut ou
non faire appel à des experts (cf. Titre 11 des preuves);
|
||
|
|
|
iii)
|
concernant l'examen d'une
partie par un médecin;
|
||
|
|
|
iv)
|
concernant la communication
de renseignements et de documents (cf.Titre 8);
|
||
|
|
|
v)
|
concernant une caution
judiciaire par une des parties (cf. Titre 15);
|
||
|
|
|
vi)
|
précisant de modifier
ou déposer des mémoires supplémentaires; et
|
||
|
|
|
vii)
|
concernant toute autre
question nécessaire à la conduite régulière de
l'affaire.
|
||
[NB : Pour la conduite
d'une affaire, cf. Titre
1]
Autres
conférences
|
6.5
|
1)
|
A la première
conférence, un juge fixera une date pour une Conférence de
préparation du procès ou d'autres conférences, sauf si,
à son avis, la procédure peut être mise en jugement sans
autres conférences.
|
|
|
|
2)
|
A ces conférences, le
juge:
|
|
|
|
a)
|
doit vérifier si
toutes les ordonnances rendues lors de conférences
précédentes ont été observées;
|
|
|
|
b)
|
si elles n'ont pas
été observées, doit rendre toute ordonnance
nécessaire pour qu'elles le soient;
|
|
|
|
c)
|
peut modifier les ordonnances
en vigueur et rendre toute autre ordonnance pour donner effet aux objets de la
1ère Conférence; et
|
|
|
|
d)
|
peut rendre toute autre
ordonnance nécessaire pour faire avancer la procédure
|
|
Conférence
de préparation du procès
|
6.6
|
1)
|
La Conférence de
préparation du procès à pour objet:
|
|
|
|
a)
|
d'identifier
précisément quelles sont les questions litigieuses;
|
|
|
|
b)
|
d'identifier les preuves
nécessaires pour ces questions;
|
|
|
|
c)
|
de s'assurer par ailleurs que
l'affaire est prête à être jugée; et
|
|
|
|
d)
|
de voir si l'affaire peut
être résolue par une autre forme de résolution de
litige.
|
|
|
|
2)
|
A la Conférence de
préparation du procès, les parties devraient titre en
mesure:
|
|
|
|
a)
|
d'aider le juge à
cerner définitivement les questions litigieuses;
|
|
|
|
d)
|
d'indiquer au juge le nombre
de témoins que chacune se propose d'appeler, et toute
considération particulière quant à l'administration de la
preuve;
|
|
|
|
c)
|
d'estimer la durée
probable de l'audience de l'affaire;
|
|
|
|
d)
|
de convenir des faits qui ont
été admis (et qu'il ne sera donc pas nécessaire de
prouver);
|
|
|
|
e)
|
d'étudier s'il faudra
faire appel à des témoins experts;
|
|
|
|
f)
|
de rendre compte de
l'observation des ordonnances rendues aux conférences antérieures;
et
|
|
|
|
g)
|
de traiter de toute autre
question qui peut l'être avant le procès.
|
|
|
|
3)
|
A la Conférence
préparatoire au procès le juge peut notamment:
|
|
|
|
a)
|
fixer des dates pour
l'échange de preuves, pièces à conviction et liasses de
documents communiqués telles qu'approuvées, si cela n'a pas
été fait;
|
|
|
|
b)
|
donner des instructions pour
préparer plus avant le procès;
|
|
|
|
c)
|
si possible, trancher toutes
questions juridiques préliminaires qu'il faut résoudre avant le
procès, ou fixer une date pour les entendre; et
|
|
|
|
d)
|
fixer une date pour le
procès.
|
|
Délai
d'exécution des ordonnances rendues aux conférences
|
6.7
|
Lorsque le juge rend une
ordonnance à une conférence, il doit
également;
|
|
|
|
a)
|
fixer la date et l'heure du
délai pour respecter l'ordonnance; et
|
|
|
b)
|
établir l'ordonnance
par écrit.
|
Effet du
non-respect des ordonnances rendues aux conférences
|
6.8
|
1)
|
Lorsque:
|
|
|
|
a)
|
une partie ne respecte pas
une ordonnance rendue à une conférence dans le délai
fixé; et
|
|
|
|
b)
|
une autre partie supporte des
frais en cons6quence;
|
|
|
|
le juge peut faire
attribution de dépens à la partie fautive ou à son
avocat.
|
||
|
|
2)
|
Lorsqu'une partie ou son
avocat n'a pas respecté une ordonnance rendue à une
conférence, sans excuse valable, le juge peut ordonner l'annulation de la
réclamation ou de la défense de cette partie.
|
|
|
|
3)
|
Un juge peut décider
de fixer la date d'audience du procès même si certaines ordonnances
rendues à une conférence n'ont pas été
respectées.
|
|
[NB : Pour les
dépens en général, cf. Titre
151]
Faits
reconnus
|
6.9
|
Si les parties s'accordent
sur des faits à une conférence, le juge doit demander à
l'une des parties de noter par écrit les faits ainsi reconnus et adresser
une copie au tribunal et à chacune des autres parties.
|
Conférences
par téléphone
|
6.10
|
Une conférence peut se
tenir par téléphone si le juge et toutes les parties peuvent y
participer.
|
Conférence
à huis clos
|
6.11
|
Une conférence doit
avoir lieu à huis-clos sauf si:
|
|
|
|
a)
|
il est dans
l'intérêt du public de tenir la conférence en audience
publique; ou
|
|
|
b)
|
le juge estime pour d'autres
raisons qu'il faut tenir la conférence en audience publique.
|
TITRE
7
AFFAIRES
INTERLOCUTOIRES
TITRE 7 - AFFAIRES INTERLOCUTOIRES
Qu'est-ce qu'une ordonnance
interlocutoire
Requête en
ordonnance interlocutoire en cours
d'instance
Signification de la
requête
Audience d'une
requête interlocutoire au cours d'une
instance
Requête en ordonnance
interlocutoire avant le commencement d'une
procédure
Requêtes
interlocutoires urgentes
Ordonnances
interlocutoires
Ordonnance pour
protéger des biens (ordonnance de blocage autrefois appelée
Mareva)
Ordonnance de saisie de
documents ou d'objets (ordonnance de saisie autrefois appelée Anton
Pillar)
Mise sous
séquestre
Signification de
l'ordonnance
Qu'est-ce
qu'une ordonnance interlocutoire
|
7.1
|
1)
|
Une ordonnance interlocutoire
est un jugement avant faire droit concernant les droits, les devoirs et les
obligations des parties dans une instance.
|
|
|
2)
|
Une ordonnance interlocutoire
peut être rendue au cours d'une instance ou avant.
|
|
|
3)
|
Si une requête en
application du présent titre est formée par écrit, elle
doit être conforme au Formulaire 10.
|
Requête
en ordonnance interlocutoire en cours d'instance
|
7.2
|
1)
|
Une partie peut demander une
ordonnance interlocutoire à tout stade d'une instance.
|
||
|
|
2)
|
Si l'instance est
lancée, la requête doit, si possible, être formée
oralement durant une conférence.
|
||
|
|
3)
|
Une requête
formée à un autre moment doit être déposée par
écrit.
|
||
|
|
4)
|
Une requête
écrite doit
|
||
|
|
a)
|
préciser ce que
demande le requérant; et
|
||
|
|
b)
|
être accompagnée
d'une déclaration sous serment du requérant précisant les
raisons pour lesquelles l'ordonnance devrait être rendue,
sauf:
|
||
|
|
|
i)
|
s'il n'y a aucune question de
fait à trancher avant de rendue l'ordonnance demandée;
ou
|
|
|
|
|
ii)
|
les faits à l'appui de
la demande sont déjà connus du tribunal.
|
|
Signification
de la requête
|
7.3
|
1)
|
Une requête doit
être signifiée à chaque partie en cause sauf
si:
|
||
|
|
a)
|
l'affaire est si urgente que
le tribunal décide qu'il faut la traiter en l'absence de l'autre partie;
ou
|
||
|
|
b)
|
le tribunal ordonne pour
toute autre raison qu'il n'est pas nécessaire de la
signifier.
|
||
|
|
2)
|
La requête doit
être signifiée au moins trois jours avant la date prévue
pour l'entendre, sauf si le tribunal en décide autrement.
|
||
Audience
d'une requête interlocutoire au cours d'une instance
|
74
|
Une requête
interlocutoire en cours d'instance ne doit être traitée à
huis ouvert que si:
|
|
|
|
a)
|
il faut procéder ainsi
dans l'intérêt public; ou
|
|
|
b)
|
le juge estime pour toute
autre raison qu'il faut procéder ainsi.
|
Requête
en ordonnance interlocutoire avant le commencement dune
procédure
|
7.5
|
1)
|
Une personne peut demander
une ordonnance interlocutoire avant le début d'une instance
si:
|
|
|
|
a)
|
le requérant a une
question grave à faire juger; et
|
|
|
|
b)
|
le requérant serait
gravement défavorisé si l'ordonnance n'était pas
accordée.
|
|
|
|
2)
|
La requête
doit:
|
|
|
|
a)
|
préciser le fond de la
revendication du requérant;
|
|
|
|
b)
|
comporter un bref
exposé des preuves sur lesquelles le requérant
s'appuiera;
|
|
|
|
c)
|
exposer les raisons pour
lesquelles le requérant serait défavorisé faute
d'ordonnance; et
|
|
|
|
d)
|
être accompagnée
d'une déclaration sous serment à l'appui.
|
|
|
|
3)
|
Le tribunal peut rendre
l'ordonnance s'il estime que:
|
|
|
|
a)
|
le requérant a une
question grave à faire juger et que si les preuves apportées ne
change pas, il aura probablement gain de cause; et
|
|
|
|
b)
|
le requérant serait
gravement défavorisé si l'ordonnance n'est pas rendue
|
|
|
|
4)
|
En rendant l'ordonnance le
tribunal peut également ordonner au requérant de déposer
une réclamation dans le délai prescrit dans
l'ordonnance.
|
|
Requêtes
interlocutoires urgentes
|
7.6
|
Le tribunal peut autoriser
une requête orale si:
|
||
|
|
a)
|
elle porte sur un
remède urgent;
|
|
|
|
b)
|
le
requérant accepte de déposer une requête écrite dans
le délai prescrit par le tribunal; et
|
|
|
|
c)
|
le
tribunal l'estime appropriée:
|
|
|
|
|
i)
|
parce qu'il faut
protéger des personnes ou des biens;
|
|
|
|
ii)
|
pour empêcher des
personne ou des biens de quitter Vanuatu; ou
|
|
|
|
iii)
|
parce que d'autres
circonstances justifient de rendre l'ordonnance demandée.
|
Ordonnances
interlocutoires
|
7.7
|
Une partie peut demander une
ordonnance interlocutoire:
|
||
|
|
a)
|
à tout
stade:
|
|
|
|
|
i)
|
avant le début d'une
instance;
|
|
|
|
ii)
|
au cours d'une instance;
ou
|
|
|
|
iii)
|
après avoir conclu une
instance; et
|
|
|
b)
|
que la partie ait ou non
mentionnée une ordonnance interlocutoire dans sa réclamation ou sa
demande reconventionnelle.
|
|
Ordonnance
pour protéger des biens (Ordonnance de blocage anciennement Mareva)
|
7.8
|
1)
|
Dans le présent
article:
"propriétaire", s'agissant d'avoirs, comprend la personne ayant le droit d'en avoir la possession et le contrôle. |
|||
|
|
2)
|
La Cour Suprême peut
rendre une ordonnance (une "ordonnance de blocage") empêchant une personne
de sortir des avoirs du Vanuatu ou de mener des transactions relativement
à des avoirs dans le pays ou à l'étranger.
|
|||
|
|
3)
|
Le tribunal peut rendre une
ordonnance de blocage que le propriétaire des avoirs soit ou non partie
en cause dans une instance en cours.
|
|||
|
|
4)
|
Le tribunal ne peut rendre
l'ordonnance que s'il:
|
|||
|
|
a)
|
a déjà
prononcé un jugement en faveur du requérant et que l'ordonnance de
blocage y est subordonnée; ou
|
|||
|
|
b)
|
estime que:
|
|||
|
|
|
i)
|
le requérant a une
bonne cause, défendable; et
|
||
|
|
|
ii)
|
un jugement ou une ordonnance
en la cause, ou son exécution, concernera probablement les avoirs;
et
|
||
|
|
|
iii)
|
les avoirs vont probablement
partir de Vanuatu, ou il y a lieu d'imposer des restrictions quant aux
transactions les concernant:
|
||
|
|
5)
|
La requête
doit:
|
|||
|
|
a)
|
décrire les avoirs et
leur valeur et leur emplacement; et
|
|||
|
|
b)
|
inclure le nom et l'adresse
du propriétaire des avoirs, s'ils sont connus, et l'identité de
toute autre personne pouvant être concernée par l'ordonnance et
comment elle peut en être concernée;
|
|||
|
|
c)
|
si une procédure n'a
pas encore été lancée, préciser:
|
|||
|
|
|
i)
|
le nom et l'adresse de toute
autre personne susceptible d'être un défendeur;
|
||
|
|
|
ii)
|
le fondement de la
réclamation du requérant;
|
||
|
|
|
iii)
|
le montant ou la nature de la
réclamation;
|
||
|
|
|
iv)
|
ce qui a été
fait pour recouvrer le montant réclamé ou obtenir la
réparation réclamée; et
|
||
|
|
|
v)
|
les défenses
éventuelles contre la réclamation;
|
||
|
|
d)
|
en
toute état de cause, préciser:
|
|||
|
|
|
i)
|
comment les avoirs devant
faire l'objet de l'ordonnance seront incorporés à un jugement ou
son exécution;
|
||
|
|
|
ii)
|
ce qui sera fait pour
préserver les avoirs; et
|
||
|
|
|
iii)
|
dans le cas d'une demande
sans préavis, les raisons;
|
||
|
|
e)
|
inclure un engagement quant
aux préjudices qui pourraient être causes au défendeur ou
défendeur éventuel ou à toute autre personne qui pourrait
être lésée si l'ordonnance est rendue; et
|
|||
|
|
f)
|
être
accompagnée:
|
|||
|
|
|
i)
|
d'une déclaration sous
serment a l'appui de la requête; et
|
||
|
|
|
ii)
|
d'une ébauche
d'ordonnance de blocage.
|
||
|
|
6)
|
La déclaration sous
serment doit inclure:
|
|||
|
|
a)
|
pourquoi le requérant
pense:
|
|||
|
|
|
i)
|
que les avoirs pourraient
être enlevés de Vanuatu; ou
|
||
|
|
|
ii)
|
qu'il faut restreindre les
transactions relatives aux avoirs;
|
||
|
|
b)
|
si le tribunal a
déjà rendu un jugement ou une ordonnance, pourquoi le
requérant pense que le jugement ou l'ordonnance déjà rendu
pourrait ne pas être exécuté ou être
contrecarré si (ordonnance de blocage n'est pas rendue;
|
|||
|
|
c)
|
si une procédure n'a
pas été lancée, et que le nom et l'adresse du
propriétaire des avoirs et de toute autre personne susceptible
d'être un défendeur ne sont pas connus, ce qui a été
fait pour trouver ces noms et adresses; et
|
|||
|
|
d)
|
dans tous les cas,
préciser:
|
|||
|
|
|
i)
|
comment les avoirs devant
faire l'objet de l'ordonnance seront incorpores à un jugement ou son
exécution;
|
||
|
|
|
ii)
|
ce qui sera fait pour
préserver les avoirs; et
|
||
|
|
|
iii)
|
dans le cas d'une
requête sans préavis, les raisons.
|
||
|
|
7)
|
Si le nom et l'adresse du
propriétaire des avoirs sont inconnus, la requête peut être
signifiée:
|
|||
|
|
a)
|
pour signification à
un navire, en l'affichant au mat;
|
|||
|
|
b)
|
pour signification à
un aéronef, en l'affichant au tableau de bord; ou
|
|||
|
|
c)
|
dans tous les cas, suivant
les instructions du tribunal.
|
|||
|
|
8)
|
En rendant l'ordonnance de
blocage, le tribunal doit également:
|
|||
|
|
a)
|
fixer une date a laquelle la
personne obtenant l'ordonnance doit rendre compte au tribunal de ce qui a
été fait en vertu de f ordonnance; et
|
|||
|
|
b)
|
si une instance n'a pas
encore été introduite, ordonner:
|
|||
|
|
|
i)
|
au requérant de
déposer une réclamation dans le délai prescrit dans
l'ordonnance;
|
||
|
|
|
ii)
|
si le défendeur n'est
pas connu, de désigner le défendeur dans la réclamation
comme "personne inconnue"; et
|
||
|
|
|
iii)
|
si le nom et l'adresse du
défendeur ou défendeur éventuel sont connus, fixer un
délai pour lui signifier la réclamation.
|
||
|
|
9)
|
Le tribunal peut annuler ou
modifier une ordonnance de blocage.
|
|||
[NB : Pour la
définition "d'avoirs", cf. Titre
20.1]
Ordonnance
de saisie de documents on d'objets (anciennement ordonnance Anton
Pillar)
|
7.9
|
1)
|
La Cour Suprême peut
rendre une ordonnance ("ordonnance de saisie") autorisant au requérant de
saisir des documents et des objets en la possession d'autrui.
|
||||
|
|
2)
|
La cour peut rendre une
ordonnance de saisie:
|
||||
|
|
a)
|
sans avis au défendeur
ou défendeur éventuel; et
|
||||
|
|
b)
|
en
cas d'extrême urgence, avant l'introduction d'une instance.
|
||||
|
|
3)
|
La cour ne peut rendre
l'ordonnance de saisie que si elle est certaine que:
|
||||
|
|
a)
|
l'ordonnance est
nécessaire pour conserver les document et objets comme pièce
à conviction
|
||||
|
|
b)
|
il existe un risque
réel que le défendeur ou défendeur éventuel
détruise
|
||||
|
|
c)
|
le requérant a une
cause tout à fait valable;
|
||||
|
|
d)
|
si les documents ou les
objets ne sont pas saisis, les intérêts du requérant
risquent d'être sérieusement compromis sinon gravement atteints;
et
|
||||
|
|
e)
|
il y a une preuve manifeste
que les documents ou les objets sont en la possession du défendeur
|
||||
|
|
4)
|
Une requête en
ordonnance de saisie doit:
|
||||
|
|
a)
|
décrire les documents
et objets, ou types de documents et objets, à prendre en compte dans
l'ordonnance de saisie;
|
||||
|
|
b)
|
indiquer l'adresse des locaux
faisant l'objet de la demande d'ordonnance de saisie;
|
||||
|
|
c)
|
exposer le fondement de la
réclamation du requérant;
|
||||
|
|
d)
|
exposer des propositions pour
les questions énumérées au paragraphe 5);
|
||||
|
|
e)
|
inclure un engagement quant
aux préjudices qui pourraient être causés au
défendeur ou défendeur éventuel, ou à toute autre
personne qui pourrait être lésée si l'ordonnance de saisie
est rendue; et
|
||||
|
|
f)
|
être
accompagnée:
|
||||
|
|
|
i)
|
d'une déclaration sous
serment à l'appui de la requête; et
|
|||
|
|
|
ii)
|
d'une ébauche
d'ordonnance de saisie.
|
|||
|
|
5)
|
La déclaration sous
serment doit inclure:
|
||||
|
|
a)
|
pourquoi l'ordonnance est
nécessaire pour conserver les documents et objets comme pièces
à conviction;
|
||||
|
|
b)
|
le fondement de la conviction
du requérant selon laquelle:
|
||||
|
|
|
i)
|
il existe un risque
réel que le défendeur ou défendeur éventuel
détruise, altère ou dissimule les documents ou objets ou les sorte
de Vanuatu; et
|
|||
|
|
|
ii)
|
si les documents ou objets ne
sont pas saisis, les intérêts du requérant risquent
d'être sérieusement compromis sinon gravement
atteints;
|
|||
|
|
c)
|
une vérification des
faits à l'appui de la réclamation du
requérant;
|
||||
|
|
d)
|
la preuve que les documents
ou objets sont en la possession du défendeur; et
|
||||
|
|
e)
|
le préjudice que le
requérant risque de subir si l'ordonnance n'est pas rendue.
|
||||
|
|
6)
|
L'ordonnance de saisie doit
prévoir des dispositions concernant:
|
||||
|
|
a)
|
la signification de
l'ordonnance au défendeur ou défendeur
éventuel;
|
||||
|
|
b)
|
qui doit exécuter
l'ordonnance;
|
||||
|
|
c)
|
les heures auxquelles
l'ordonnance peut être exécutée;
|
||||
|
|
d)
|
le nom d'une personne neutre
qui doit être présente à l'exécution de
l'ordonnance;
|
||||
|
|
e)
|
l'accès à des
bâtiments, véhicules et navires;
|
||||
|
|
f)
|
l'établissement d'une
liste des documents et objets saisis;
|
||||
|
|
g)
|
comment et où les
documents et objets seront entreposés;
|
||||
|
|
h)
|
le délai
accordé pour copier et retourner les documents et rendre les
objets;
|
||||
|
|
i)
|
la durée de
validité de l'ordonnance; et
|
||||
|
|
j)
|
la fixation d'une date
à laquelle la personne obtenant l'ordonnance doit rendre compte à
la cour de ce qui a été fait en vertu de
l'ordonnance.
|
||||
|
|
7)
|
L'ordonnance de saisie peut
également
|
||||
|
|
a)
|
obliger le défendeur
à fournir les renseignements indiqués dans l'ordonnance concernant
la procédure; et
|
||||
|
|
b)
|
inclure une autre ordonnance
interdisant, pendant 7 jours au plus, à toute, personne à laquelle
l'ordonnance est signifiée d'informer quiconque l'ordonnance de
saisie.
|
||||
|
|
8)
|
La cour peut annuler ou
modifier une ordonnance de saisie.
|
||||
Mise
sous séquestre
|
7.10
|
1)
|
La Cour Suprême peut
mettre sous séquestre les biens d'un défendeur.
|
||
|
|
2)
|
En décidant de mettre
sous séquestre ou non, la cour doit tenir compte:
|
||
|
|
a)
|
du montant
réclamé par le requérant;
|
||
|
|
b)
|
du montant susceptible
d'être obtenu par le séquestre; et
|
||
|
|
c)
|
des frais probables de la
mise sous séquestre et du paiement du séquestre.
|
||
|
|
3)
|
Une personne ne peut
être nommée séquestre sans son consentement.
|
||
|
|
4)
|
La cour peut demander au
séquestre de fournir une garantie acceptable à. la cour pour
l'exécution de ses fonctions.
|
||
|
|
5)
|
La déclaration sous
serment à l'appui de la requête de mise sous séquestre
doit:
|
||
|
|
a)
|
décrire les biens du
défendeur; et
|
||
|
|
b)
|
donner les raisons pour
lesquelles la mise sous séquestre est nécessaire pour
préserver les biens du défendeur.
|
||
|
|
6)
|
L'ordonnance de mise sous
séquestre doit:
|
||
|
|
a)
|
préciser les fonctions
du séquestre;
|
||
|
|
b)
|
préciser la
durée du mandat du séquestre;
|
||
|
|
c)
|
préciser la
rémunération du séquestre;
|
||
|
|
d)
|
demander au séquestre
de présenter des comptes et d'en fournir des copies aux parties, dans les
délais prescrits par la cour; et
|
||
|
|
e)
|
prévoir toute autre
chose que la cour requiert.
|
||
|
|
7)
|
La cour peut annuler ou
modifier l'ordonnance.
|
||
Signification
de l'ordonnance
|
7.11
|
Le requérant doit
signifier une copie d'une ordonnance interlocutoire:
|
|
|
|
a)
|
au défendeur;
et
|
|
|
b)
|
à toute autre personne
tenue de se conformer à l'ordonnance.
|
TITRE
8
COMMUNICATION DE
PIÈCES
TITRE 8 - COMMUNICATION DE PIÈCES
Sous-Titre 1 -
Communication de documents à la Cour
Suprême
Application du Sous-Titre
1
Devoir de communiquer des
documents
Communication limitée
aux documents sous le contrôle d'une
partie
Copies
Comment
communiquer des documents
Communication
par erreur de documents
inviolables
Inspection et copie des
documents communiqués
Devoir de
communication continu
Communication de
documents
spécifiques`
Requête pour
se passer de la communication ou la
limiter
Intérêt
public
Documents cités dans les
mémoires
Communication avant le
début de
l'instance
Communication par une
personne qui n'est pas partie en la
cause
Non communication de
documents
Recours aux documents
communiqués
Liasse de documents
approuvés
Sous-Titre 2 -
Communication de
renseignements
Application du
Sous-Titre 2
Questions
écrites
Autorisation de poser
des questions
écrites
Signification des
questions
Délai de
réponse
Forme de la
réponse
Récusations
Défaut
de réponse aux questions
écrites
Sous-Titre 3 -
Communication de documents au tribunal de première
instance
Application du Sous-Titre
3
Communication de
documents
Communication de documents
particuliers
Sous-Titre 1 - Communication de documents à la Cour Suprême
Application
du Sous-Titre 1
|
8.1
|
Le présent Sous-Titre
ne s'applique qu'à la Cour Suprême.
|
Devoir
de communiquer des documents
|
8.2
|
1)
|
Une partie doit communiquer
un document si:
|
||
|
|
a)
|
la partie s'appuie sur ce
document; ou
|
||
|
|
b)
|
la partie connaît le
document, et celui-ci nuit à sa cause ou appuie la cause d'une autre
partie.
|
||
|
|
2)
|
Une partie qui est une
personne morale connaît le document si un de ses dirigeants ou
employés le connaît.
|
||
Communication
limitée aux documents sous le contrôle d'une partie
|
8.3
|
1)
|
Une partie est uniquement
tenue de communiquer les documents qui sont ou ont sous son
contrôle.
|
||
|
|
2)
|
Un document est ou a
été sous le contrôle d'une partie si:
|
||
|
|
a)
|
le document est ou
était physiquement en sa possession; ou
|
||
|
|
b)
|
la partie a ou avait le droit
de le posséder.
|
||
Copies
|
8.4
|
1)
|
Une partie ne doit
communiquer une copie d'un document que s'il s'agit d'une copie modifiée
par rapport à l'original ou à une copie antérieure, soit en
rajoutant, e supprimant, en modifiant ou en effaçant quelque
chose.
|
|
|
|
2)
|
Un document qui a
été copie n'a pas lieu d'être communiqué si
l'original ou une autre copie l'a déjà
été.
|
|
Comment
communiquer des documents
|
8.5
|
1)
|
Une partie communique des
documents en:
|
|||
|
|
a)
|
faisant une
déclaration sous serment qui:
|
|||
|
|
|
i)
|
énumère les
documents;
|
||
|
|
|
ii)
|
confirme que la partie
comprend l'obligation de communiquer des documents;
|
||
|
|
|
iii)
|
confirme qu'à sa
connaissance elle a communiqué tous les documents qu'elle doit
communiquer; et
|
||
|
|
|
iv)
|
confirme, pour les documents
qu'elle dit être inviolables, qu'ils exemptes en en donnant les raisons;
et
|
||
|
|
b)
|
déposant et signifiant
une copie de la déclaration à chacune des autres
parties.
|
|||
|
|
2)
|
La déclaration doit
être établie suivant le Formulaire 11 et doit:
|
|||
|
|
a)
|
identifier les
documents;
|
|||
|
|
b)
|
les énumérer
dans un ordre approprié et le plus brièvement
possible;
|
|||
|
|
c)
|
inclure des documents qui ont
déjà été communiqués;
|
|||
|
|
d)
|
énumérer
séparément tous les documents dits exemptes; et
|
|||
|
|
e)
|
si la partie affirme qu'un
document ne doit pas être communiqué pour des raisons
d'intérêt public, inclure ce document, sauf si de communiquer son
existence porterait atteinte à l'intérêt
public.
|
|||
|
|
3)
|
Pour une liste de documents
provenant d'une personne autre que physique, la déclaration sous serment
doit également:
|
|||
|
|
a)
|
être établie par
un responsable ou employé autorisé;
|
|||
|
|
b)
|
préciser le nom et le
rang de la personne qui a identifié les personnes qui pourraient
connaître des documents à communiquer; et
|
|||
|
|
c)
|
préciser le nom et le
rang des personnes auxquelles on a demande si elles connaissaient l'un
quelconque de ces documents.
|
|||
|
|
4)
|
Si une partie affirme qu'un
document ne doit pas être communiqué pour des raisons
d'intérêt public, elle doit former une requête en application
de l'article 8.11.
|
|||
|
|
5)
|
Une partie qui estime qu'une
liste est inexacte on que des documents présumes exemptes ne le sont pas
peut demander une ordonnance pour faire rectifier la liste.
|
|||
|
|
6)
|
Une partie n'est pas tenue
d'énumérer les documents si la cour ordonne autrement dans une
conférence.
|
|||
[NB: La requête
devrait être faite oralement si possible; cf article
7.6.]
Communication
par erreur de documents inviolables
|
8.6
|
Lorsqu'un document inviolable
est communiqué à un avocat, il ne doit pas s'en servir si,
à cause de la façon et des circonstances de la communication, il
se rendait compte:
|
|
|
|
a)
|
que le document est
exempté; et
|
|
|
b)
|
qu'il a été
communique par erreur.
|
Inspection
et copie des documents communiqués
|
8.7
|
1)
|
Une partie (la "partie
'inspectrice") peut inspecter et demander des copies des documents figurant sur
une liste signifiée par une autre partie sauf si:
|
||
|
|
a)
|
les
documents ne sort plus sous le contrôle de l'autre partie; ou
|
||
|
|
b)
|
les
documents sont exemptés.
|
||
|
|
2)
|
La partie inspectrice
doit:
|
||
|
|
a)
|
donner à l'autre
partie un préavis raisonnable; et
|
||
|
|
b)
|
régler les frais
acceptables pour faire une copie du document, si elle en désire une
copie.
|
||
Devoir
de communication continu
|
8.8
|
1)
|
Le devoir de communiquer des
documents subsiste tout au long d'une instance.
|
||
|
|
2)
|
Une partie qui a connaissance
de documents qu'il faut communiquer, doit le faire conformément à
l'article 8.5.
|
||
|
|
3)
|
La partie doit communiquer
les documents:
|
||
|
|
a)
|
dans les 7 jours qui suivent
le jour où elle en a connaissance, et en tout cas avant le début
du procès; ou
|
||
|
|
b)
|
si elle est informée
des documents après le début du procès, aussitôt que
possible après en avoir été informée.
|
||
Communication
de documents spécifiques
|
8.9
|
1)
|
Une partie peut demander une
ordonnance pour la communication de documents décrits dans la
requête.
|
||
|
|
2)
|
Les documents peuvent
être identifiés spécifiquement ou par
catégorie.
|
||
|
|
3)
|
Le tribunal peut ordonner la
communication des documents s'il est certain que la communication est
nécessaire pour:
|
||
|
|
a)
|
statuer sur l'affaire de
façon juste; ou
|
||
|
|
b)
|
limiter les
dépens.
|
||
|
|
4)
|
le tribunal doit tenir
compte:
|
||
|
|
a)
|
des avantages probables de la
communication;
|
||
|
|
b)
|
des inconvénients
probables de la communication; et
|
||
|
|
c)
|
si la partie devant
communiquer les documents en a les moyens financiers.
|
||
|
|
5)
|
La cour peut ordonner de
communiquer les documents par étape.
|
||
Requête
pour se passer de la communication ou la limiter
|
8.10
|
1)
|
Une partie peut demander une
ordonnance:
|
||
|
|
a)
|
pour se passer de la
communication; ou
|
||
|
|
b)
|
pour exclure la communication
de documents particuliers.
|
||
|
|
2)
|
Le tribunal peut ordonner
qu'il n'est pas nécessaire qu'une partie communique ses documents, ou
certains documents s'il est certain que:
|
||
|
|
a)
|
les documents ne sont pas
pertinents pour les questions litigieuses;
|
||
|
|
b)
|
la communication n'est pas
nécessaire pour statuer justement en la cause;
|
||
|
|
c)
|
le coût ne serait pas
justifie par les avantages qui en seraient tires; ou
|
||
|
|
d)
|
pour toute autre raison, le
tribunal est certain qu'il n'y a pas lieu de communiquer les
documents.
|
||
Intérêt
public
|
8.11
|
1)
|
Une partie peut demander une
ordonnance pour 6viter la communication d'un document parce que cela porterait
atteinte a l'int6ret public.
|
||
|
|
2)
|
La requête
doit:
|
||
|
|
a)
|
identifier le document, sauf
si la communication de son existence même porterait atteinte à
l'intérêt public; et
|
||
|
|
b)
|
préciser les raisons
pour lesquelles la communication porterait atteinte à
l'intérêt public.
|
||
|
|
3)
|
Si le tribunal estime que la
communication d'un document pourrait porter atteinte à
l'intérêt public mais personne n'a soulevé la question, il
doit:
|
||
|
|
a)
|
en informer les parties;
et
|
||
|
|
b)
|
fixer une date d'une
conférence ou d'audience pour trancher la question.
|
||
|
|
4)
|
Le tribunal
peut:
|
||
|
|
a)
|
demander
à la personne de produire le document pour qu'il puisse décider si
la communication porterait atteinte ou non à l'intérêt
public; et
|
||
|
|
b)
|
demander
à une personne qui n'est pas partie en cause de présenter
d'arguments sur la question de savoir s'il faut ou non communiquer le
document.
|
||
Documents
cités dans les mémoires
|
8.12
|
1)
|
Une partie peut consulter et
demander une copie d'un document cité dams un mémoire une
déclaration sous serment, un rapport d'expert ou document
déposé à la cour.
|
||
|
|
2)
|
La partie doit:
|
||
|
|
a)
|
adresser un préavis
raisonnable à la partie qui a cité le document; et
|
||
|
|
b)
|
s'acquitter des frais
raisonnables de la reproduction du document.
|
||
Communication
avant le début de l'instance
|
8.13
|
1)
|
Une personne peut demander
une ordonnance pour communiquer des documents avant le début d'une
instance.
|
||
|
|
2)
|
La requête doit
être accompagnée d'une déclaration sous serment
précisant les raisons pour lesquelles il faudrait communiquer les
documents.
|
||
|
|
3)
|
Le tribunal doit tenir
compte:
|
||
|
|
a)
|
des avantages probables de la
communication;
|
||
|
|
b)
|
des inconvénients
probables de la communication; et
|
||
|
|
c)
|
si la partie devant
communiquer les documents en a les moyens financiers.
|
||
|
|
4)
|
Le tribunal ne doit ordonner
la communication de documents que s'il est certain que:
|
||
|
|
a)
|
la personne qui les
détient et les contrôle a eu la possibilité d'être
entendue;
|
||
|
|
b)
|
le requérant et la
personne qui détient et contrôle les documents seront probablement
parties en la cause;
|
||
|
|
c)
|
les documents sont pertinents
pour une question susceptible d'être soulevée au cours de
l'instance; et
|
||
|
|
d)
|
la communication est
nécessaire pour statuer de façon juste en la cause ou pour limiter
les dépens.
|
||
|
|
5)
|
L'ordonnance peut
préciser l'heure et le lieu de la communication.
|
||
Communication
par une personne qui n'est pas partie en la cause
|
8.14
|
1)
|
Une partie peut demander une
ordonnance pour faire communiquer des documents par une personne qui West pas
une partie en la cause.
|
||
|
|
2)
|
La requête doit
être accompagnée d'une déclaration sous serment
précisant les raisons pour lesquelles il faudrait communiquer les
documents.
|
||
|
|
3)
|
Le tribunal doit tenir
compte
|
||
|
|
a)
|
des avantages probables de la
communication;
|
||
|
|
b)
|
des inconvénients
probables de la communication; et
|
||
|
|
c)
|
si la partie devant
communiquer les documents en a les moyens financiers.
|
||
|
|
4)
|
Le tribunal ne doit ordonner
la communication de documents que s'il est certain que
|
||
|
|
a)
|
la personne qui les
détient et les contrôle a eu la possibilité d'être
entendue;
|
||
|
|
b)
|
les documents sont pertinents
pour une question soulevée dans l'instance; et
|
||
|
|
c)
|
la communication est
nécessaire pour statuer de façon juste en la cause ou pour limiter
les dépens.
|
||
|
|
5)
|
L'ordonnance peut
préciser l'heure et le lieu de la communication.
|
||
Communication
par une personne qui n'est pas partie en cause.
|
8.14
|
1)
|
une partie peut demander une
ordonnance pour faire communiquer des documents par une personne qui n'est pas
une partie en cause.
|
||
|
|
2)
|
La requête doit
être accompagné d'une déclaration sous serment
précisant les raisons pour lesquelles il faudrait communiquer les
documents
|
||
|
|
3)
|
Le tribunal doit tenir
compte:
|
||
|
|
a)
|
des avantages probables de la
communication;
|
||
|
|
b)
|
des inconvénients
probables de la communication; et
|
||
|
|
c)
|
si la partie devant
communiquer les documents en a les moyens financiers.
|
||
|
|
4)
|
Le tribunal ne doit ordonner
la communication de documents que s'il est certain que:
|
||
|
|
a)
|
la personne qui les
détient et les contrôlent a eu la possibilité d'être
entendue;
|
||
|
|
b)
|
les documents sont pertinents
pour une question soulevée dans l'instance; et
|
||
|
|
c)
|
la communication est
nécessaire pour statuer de façon juste en la cause ou pour limiter
les dépens.
|
||
|
|
5)
|
L'ordonnance peut
préciser l'heure et le lieu de la communication.
|
||
Non
communication des documents
|
8.15
|
1)
|
une partie qui omet de
communiquer un document ne peut pas s'appuyer sur ce document sauf autorisation
du tribunal.
|
||
|
|
2)
|
Lorsqu'une partie omet de
communiquer un document comme prescrit au présent titre:
|
||
|
|
a)
|
une autre partie peut
demander une ordonnance pour que la personne communique le document;
et
|
||
|
|
b)
|
si la partie omet de
communiquer le document dans 7 jours qui suivent la date de la signification de
l'ordonnance, le tribunal peut annuler sa réclamation ou sa
défense.
|
||
Recours
aux documents communiques
|
8.16
|
1)
|
Une partie à laquelle
un document est communiqué ne peut se servir du document qu'au fins de
l'instance, sauf si le document a été:
|
||
|
|
a)
|
lu à ou par le
tribunal; ou
|
||
|
|
b)
|
cité à huit
ouvert.
|
||
|
|
2)
|
Une partie ou personne en
possession de ou contrôlant un document peut demander une ordonnance
limitant ou interdisant l'utilisation du document même s'il a
été:
|
||
|
|
a)
|
lu à ou par le
tribunal ; ou
|
||
|
|
b)
|
cité à huit
ouvert.
|
||
|
|
3)
|
Le tribunal peut rendre une
ordonnance limitant ou interdisant l'utilisation du document s'il est certain
que les avantages de cette mesure surpassent les avantages d'en permettre
l'utilisation.
|
||
Liasse
de documents approuvés
|
8.17
|
1)
|
Les originaux de tous les
documents à utiliser au procès doivent être apportes au
procès
|
|
|
|
2)
|
Il faut reporter,
répertorier et numéroter les documents dont les parties sont
convenus.
|
|
|
|
3)
|
Lorsque les parties ne
s'accordent pas sur la communication de certains documents ou leur utilisation
au procès, la partie détentrice des documents doit les apporter au
procès.
|
|
Application
du Sous-Titre 2
|
8.18
|
Le présent Sous-Titre
ne s'applique qu'à la Cour Suprême.
|
Questions
écrites
|
8.19
|
Sur autorisation du tribunal,
une partie peut soumettre à une autre partie une série de
questions écrites.
|
Autorisation
de poser des questions écrites
|
8.20
|
1)
|
Une autre partie peut
demander une oralement l'autorisation lors d'une conférence, en
précisant au juge les sujets dont traiteront ces questions
|
|
|
|
2)
|
Une partie peut soumettre une
requête par écrit mais seulement s'il n'est pas possible de la
formuler oralement à l'occasion d'une conférence.
|
|
|
|
3)
|
Les questions doivent
être jointes à la requête écrite.
|
|
|
|
4)
|
il faut déposer et
signifier à l'autre partie la requête écrite au moins trois
jours avant la date d'audience.
|
|
Signification
des questions
|
8.21
|
Il faut signifier l'ensemble
des questions écrites à la partie concernée et à
toutes les autres parties.
|
Délai
de réponse
|
8.22
|
1)
|
Une personne à
laquelle sont posées des questions écrites doit y
répondre.
|
||
|
|
2)
|
I1 faut répondre aux
questions écrites:
|
||
|
|
a)
|
dans les 14 jours qui suivent
leur signification à la partie; ou
|
||
|
|
b)
|
dans le délai
fixé par le tribunal.
|
||
Forme de
la réponse
|
8.23
|
1)
|
Il faut répondre aux
questions par écrit.
|
||
|
|
2)
|
Les réponses
doivent:
|
||
|
|
a)
|
reprendre chaque question,
suivie de la réponse; et
|
||
|
|
b)
|
être attestées
par une déclaration sous serment de la partie répondant aux
questions.
|
||
|
|
3)
|
La réponse
doit:
|
||
|
|
a)
|
répondre au fond de
chaque question, sans détours ou recours a des technicalités;
ou
|
||
|
|
b)
|
constituer une
récusation de la question.
|
||
Récusations
|
8.24
|
1)
|
Une récusation
doit:
|
||
|
|
a)
|
en préciser les
motifs; et
|
||
|
|
b)
|
brièvement
déclarer les faits sur lesquels est fondée la
récusation.
|
||
|
|
2)
|
Une personne ne peut refuser
de répondre à une question écrite que pour les motifs
suivants:
|
||
|
|
a)
|
la question ne se rapporte
pas à un objet de différend, existant ou éventuel, entre
les parties;
|
||
|
|
b)
|
la question n'est pas
vraiment nécessaire pour permettre au tribunal de statuer sur les
questions litigieuses;
|
||
|
|
c)
|
il y a probablement un moyen
plus simple et moins onéreux dans le cadre du procès permettant de
prouver l'objet de la question;
|
||
|
|
d)
|
la question est vexatoire ou
abusive; ou
|
||
|
|
e)
|
l'inviolabilité.
|
||
|
|
3)
|
La récusation doit
être traitée à l'occasion d'une
conférence.
|
||
|
|
4)
|
Si le juge accepte la
récusation, il n'y a pas lieu de répondre à la
question.
|
||
Défaut
de réponse aux questions écrites
|
8.25
|
1)
|
Lorsqu'une personne ne
répond pas ou ne donne pas de réponse suffisante question
écrite, le tribunal peut lui ordonner de:
|
||
|
|
a)
|
répondre à la
question; ou
|
||
|
|
b)
|
comparaître pour
répondre à la question sous serment.
|
||
|
|
2)
|
Lorsque la personne ne se
conforme pas à l'ordonnance, le tribunal peut:
|
||
|
|
a)
|
ordonner de suspendre ou
d'annuler tout ou partie de l'instance;
|
||
|
|
b)
|
donner tort à la
personne; ou
|
||
|
|
c)
|
rendre toute autre ordonnance
qu'il estime appropriée.
|
||
|
|
3)
|
Le paragraphe 2) n'affecte
pas le pouvoir du tribunal de sanctionner pour outrage cour.
|
||
Sous-Titre 3 -- Communication de documents au tribunal de première instance
Application
du Sous-Titre 3
|
8.26
|
Le présent Sous-Titre
ne s'applique qu'au tribunal de première instance.
|
Communication
de documents
|
8.27
|
1)
|
Une partie dans une instance
doit communiquer les documents sur lesquels elle compte s'appuyer lors de la
mise en jugement.
|
|
|
|
2)
|
Une partie communique un
document en en donnant une copie à chacune des autres parties au moins 14
j ours avant le procès.
|
|
Communication
de documents particuliers
|
8.28
|
1)
|
Une partie peut demander une
ordonnance pour faire communiques par une autre partie des documents
particuliers.
|
||
|
|
2)
|
Le juge peut ordonner la
communication des documents s'il est certain que:
|
||
|
|
a)
|
les documents sont pertinents
aux questions litigieuses;
|
||
|
|
b)
|
la communication est
nécessaire pour juger l'affaire de façon juste; ou
|
||
|
|
c)
|
les documents devraient
être communiqués pour une autre raison.
|
||
|
|
3)
|
Si le juge ordonne de
communiquer les documents, il peut également ordonner que règles
du Sous-Titre 1 s'appliquent dans la mesure prévue dans
l'ordonnance.
|
||
TITRE
9
CLOTURE
ANTICIPÉE D'UNE INSTANCE
TITRE 9 - CLOTURE ANTICIPÉE D'UNE INSTANCE
Défaut du
défendeur
Jugement par
défaut - réclamation portant sur un montant
fixe
Jugement par défaut -
réclamation de
dommages-intérêts
Fixation
du montant des
dommages-intérêts
Annulation
de jugement par défaut
Jugement
sommaire
Offre de règlement
à l'amiable, Cour
Suprême
Règlement à
l'amiable, Tribunal de première
instance
Cessation
d'instance
Annulation
Défaut
du défendeur
|
9.1
|
Lorsqu'un
défendeur:
|
|
|
|
a)
|
ne dépose et ne
signifie pas de réponse ou de défense dans les 14 jours qui
suivent la signification de la réclamation; ou
|
|
|
b)
|
dépose une
réponse dans ce délai mais ne dépose et ne signifie pas de
défense dans les 28 jours qui suivent la signification de la
réclamation;
|
|
|
le réclamant peut
déposer une déclaration sous serment (une "preuve de
signification") que la réclamation et le formulaire de réponse ont
été signifies au défendeur comme présent au Titre
5.
|
|
Jugement
par défaut - réclamation portant sur un montant fixe
|
9.2
|
1)
|
Le présent article
s'applique si la réclamation porte sur un montant fixe.
|
||
|
|
2)
|
Apres avoir
déposé une preuve de signification, le réclamant peut
déposer une demande de jugement contre le défendeur pour le
montant réclamé plus les intérêts et les
dépens. La requête doit être sous la forme du Formulaire
12.
|
||
|
|
3)
|
Au Tribunal de
première instance, la requête peut être formée
oralement.
|
||
|
|
4)
|
Le tribunal peut prononcer un
jugement en faveur du réclamant pour:
|
||
|
|
a)
|
le montant
réclamé;
|
||
|
|
b)
|
les intérêts
courant à partir de la date du dépôt de la
réclamation au taux fixé par le tribunal; et
|
||
|
|
c)
|
les dépens
conformément au Titre 15.
|
||
|
|
5)
|
Il ne peut y avoir de
jugement par défaut au Tribunal de première instance avant la
première date d'audience.
|
||
|
|
6)
|
Le réclamant doit
signifier une copie du jugement au défendeur.
|
||
|
|
7)
|
Si, dans les 28 jours qui
suivent la signification, le défendeur ne dépose pas de
requête en annulation du jugement en application de l'article 9.5, le
réclamant peut:
|
||
|
|
a)
|
déposer une
déclaration sous serment attestant que le jugement a été
signifié au défendeur tel que prescrit au Titre 5; et
|
||
|
|
b)
|
demander au tribunal une
ordonnance d'exécution.
|
||
[NB : Pour Ies ordonnances
d'exécution, cf. Titre
14.1]
Jugement
par défaut - réclamation de
dommages-intérêts
|
9.3
|
1)
|
Le présent article
s'applique si la réclamation porte sur un montant de
dommages-intérêts à décider par le
tribunal.
|
||
|
|
2)
|
Après avoir
déposé une preuve de signification, le réclamant peut
déposer une demande de jugement contre le défendeur pour un
montant à décider par le tribunal. La requête doit
être sous la forme du Formulaire 13.
|
||
|
|
3)
|
Au Tribunal de
première instance la requête peut être formulée
oralement.
|
||
|
|
4)
|
Le tribunal
peut:
|
||
|
|
a)
|
prononcer un jugement en
faveur du réclamant pour un montant à déterminer
|
||
|
|
b)
|
soit:
|
||
|
|
|
i)
|
fixer le montant des
dommages-intérêts; soit
|
|
|
|
|
ii)
|
si le tribunal n'a pas assez
de renseignements pour le faire, fixer une date pour une conférence ou
une audience pour déterminer le montant de
dommages-intérêts.
|
|
|
|
5)
|
Il ne peut y avoir de
jugement par défaut au Tribunal de première instance avant la
première date d'audience.
|
||
|
|
6)
|
Le réclamant doit
signifier au défendeur:
|
||
|
|
a)
|
une copie du jugement;
et
|
||
|
|
b)
|
un avis précisant la
date fixée pour une conférence s'il y a lieu de déterminer
le montant des dommages-intérêts par une
conférence.
|
||
Fixation
du montant des dommages-intérêts
|
9.4
|
1)
|
Pour déterminer le
montant des dommages-intérêts il faut procéder comme pour un
procès dans toute la mesure du possible.
|
|
|
|
2)
|
Le tribunal peut
néanmoins donner des instructions concernant:
|
|
|
|
a)
|
les procédures
à suivre avant la détermination;
|
|
|
|
b)
|
la communication de
renseignements et de documents;
|
|
|
|
c)
|
le dépôt de
mémoires; et
|
|
|
|
d)
|
le déroulement de la
détermination en général.
|
|
|
|
3)
|
Après fixation des
dommages-intérêts, le réclamant doit déposer le
jugement stipulant le montant des dommages-intérêts et en signifier
une copie au défendeur, sauf si celui-ci était présent lors
de la détermination.
|
|
|
|
4)
|
Le jugement peut être
exécute de la même manière qu'un jugement à l'issue
d'un procès.
|
|
[NOTES: i) Pour la
communication, cf. Titre 8.
iii) Pour
l'exécution du jugement, cf. Titre
14.1]
Annulation
d'un jugement par défaut
|
9.5
|
1)
|
Un défendeur faisant
l'objet d'un jugement signe conformément au présent Titre peut
demander au tribunal d'annuler le jugement.
|
||
|
|
2)
|
La
requête:
|
||
|
|
a)
|
peut être
formulée à tout moment; et doit
|
||
|
|
b)
|
préciser pourquoi le
défendeur ne s'est pas défendu contre la
réclamation;
|
||
|
|
c)
|
exposer les détails de
la défense du défendeur contre la réclamation;
|
||
|
|
d)
|
être accompagnée
d'une déclaration sous serment à l'appui; et
|
||
|
|
e)
|
être établie
suivant le Formulaire 14.
|
||
|
|
3)
|
Le tribunal peut annuler le
jugement par défaut s'il est convaincu que le
défendeur:
|
||
|
|
a)
|
avait des motifs valables
pour n'avoir pas présenté de défense; et
|
||
|
|
b)
|
a une défense
soutenable, soit quant à sa responsabilité eu égard
à la réclamation soit quant au montant
réclamé.
|
||
|
|
4)
|
À l'audience de la
requête, le tribunal doit:
|
||
|
|
a)
|
donner des instructions
concernant le dépôt de la défense et d'autres
mémoires en la cause;
|
||
|
|
b)
|
rendre une ordonnance
concernant le règlement des frais déjà
encourus;
|
||
|
|
c)
|
étudier s'il faut
rendre une ordonnance de caution judiciaire; et
|
||
|
|
d)
|
rendre toute autre ordonnance
nécessaire pour l'avancement de l'instance.
|
||
|
|
5)
|
Les présentes
règles s'appliquent à l'instance au même titre que s'il
s'agissait d'une procédure contradictoire.
|
||
[NB : Pour la caution
judiciaire, cf. Titre
15.1]
Jugement
sommaire
|
9.6
|
1)
|
Le présent article
s'applique lorsque le défendeur a déposé une
défense, mais le réclamant pense qu'elle n'est guère
soutenable.
|
||
|
|
2)
|
Le réclamant peut
demander un jugement sommaire.
|
||
|
|
3)
|
Une requête en jugement
doit:
|
||
|
|
a)
|
être établie
suivant le Formulaire 15; et
|
||
|
|
b)
|
être accompagnée
d'une déclaration sous serment précisant que:
|
||
|
|
|
i)
|
les faits
présentés dans la réclamation du réclamant sont
authentiques; et
|
|
|
|
|
ii)
|
le réclamant estime
qu'il n'y a aucune défense contre la réclamation, et les raisons
de cette conviction.
|
|
|
|
4)
|
Le réclamant
doit:
|
||
|
|
a)
|
déposer la
requête et la déclaration;
|
||
|
|
b)
|
obtenir auprès du
tribunal une date d'audience et veiller à indiquer cette date dans la
requête; et
|
||
|
|
c)
|
signifier une copie de la
requête et de la déclaration sous serment au défense au
moins 14 jours avant la date d'audience.
|
||
|
|
5)
|
Le
défendeur:
|
||
|
|
a)
|
peut déposer une
déclaration sous serment précisant les raisons pour lesquelles il
a une défense soutenable; et
|
||
|
|
b)
|
doit signifier la
déclaration au réclamant au moins 7 jours avant la date
d'audience.
|
||
|
|
6)
|
Le réclamant peut
déposer une autre déclaration sous serment et doit en remettre
copie au défendeur au moins 2 jours avant la date
d'audience.
|
||
|
|
7)
|
Si le tribunal est convaincu
que:
|
||
|
|
a)
|
le défendeur n'a
guère de chances de se défendre contre la réclamation ou
une partie de la réclamation du réclamant; et
|
||
|
|
b)
|
|||