PacLII [Home] [Databases] [WorldLII] [Search] [Help] [Feedback] [Report an error] [F.A.Q.]

Vanuatu - Code de la Procedure Civile

You are here:  PacLII >> Databases >> Sommaire


 

Sommaire

Sommaire

TITRE I - DISPOSITIONS PRÉLIMINAIRES

Titre
Principe primordial
Tribunaux charges d'appliquer le principe primordial Devoir des tribunaux d'administrer les affaires Devoir des parties
Application des présentes règles
Situation en l'absence de dispositions dans les Règles Interprétation
Formulaires
TITRE 2 - INTRODUCTION D'INSTANCE
Genres d'instances
Comment introduire une action en justice
Où l'introduire - Cour Suprême
Où l'introduire - Tribunal de première instance
Changement de région - Magistrat
Forme des documents
Requêtes formées au cours dune instance
Aperçu des procédures
TITRE 3 - PARTIES À UNE INSTANCE
Qui peut être partie a une instance
Adjonction et retrait de parties
Réclamations conjointes et distinctes
Regroupement des procédures
Dépens
Modification des documents après changement au niveau des parties
Tiers
Personnes frappées d'incapacité légale
Décès d'une partie
Une partie fait faillite, est frappée d'incapacité légale ou meurt en tours d'instance
Associées
Partie agissant de titre de représentant
TITRE 4 - MÉMOIRES
Que sont les mémoires dune affaire
Contenu des mémoires
Réclamation
Réponse
Défense
Réplique
Questions à préciser dans une défense ou une réplique
Demande reconventionnelle
Demande reconventionnelle contre une partie additionnelle
Dommages-intérets
Modification du mémoire Frais de justice
Délais de dépôt des documents
Dépôt en retard
Reconduction dune réclamation
TITRE 5 - SIGNIFICATION
Qui effectue la signification d'un document
Signification d'une réclamation
Délai de signification d'une réclamation
Adresse de signification
Signification d'autres documents
Délai de signification d'autres documents
Signification en retard
Qu'est-ce qu'une signification en main propre
Signification subrogatoire
Signification a une personne frappée d'incapacité légale
Signification relative a une succession
Signification à une association de personnes
Preuve de la signification
Signification a l'étranger
Copie scellée
TITRE 6 - CONFÉRENCES
Application du Titre 6
Conférences
Première conférence entre les parties
Objet de la conférence 1
Autres conférences
Conférence de préparation du procès
Délai d'exécution des ordonnances rendues aux conférences
Effet du non-respect des ordonnances rendues aux conférences
Faits reconnus
Conférences par téléphone
Conférence à huis clos
TITRE 7 - AFFAIRES INTERLOCUTOIRES
Qu'est-ce qu'une ordonnance interlocutoire
Demande d'ordonnance interlocutoire en cours d'instance
Signification de la requête
Audience d'une requête interlocutoire au cours dune instance
Requête en ordonnance interlocutoire avant le commencement d'une procédure
Requêtes interlocutoires urgentes
Ordonnances interlocutoires
Ordonnance pour protéger des biens (Ordonnance de blocage autrefois appelée Mareva)
Ordonnance de saisie de documents ou d'objets (anciennement ordonnance Anton Pillar)
Mise sous séquestre
Signification de l'ordonnance
TITRE 8 -COMMUNICATION DE PIÈCES
Sous-Titre I - Communication de documents en Cour Suprême
Application du Sous-Titre I
Devoir de communiquer des documents
Communication limitée aux documents sous le contrôle d'une partie
Copies
Comment communiquer des documents
Communication par erreur de documents inviolables
Inspection et copie des documents communiqués
Devoir de communication continu
Communication de documents spécifiques
Requête pour se passer de la communication ou la limiter
Interêt public
Documents cités dans les mémoires
Communication avant le début de l'instance
Communication par une personne qui n'est pas une partie en la cause
Non communication de documents
Recours aux documents communiqués
Liasse de documents approuvés
Sous-Titre 2 - Communication de renseignements à la Cour Suprême
Application du Sous-Titre 2
Questions écrites
Autorisation de poser des questions écrites
Signification des questions
Délai de réponse
Forme de la réponse
Récusations
Défaut de réponse aux questions écrites
Sous-Titre 3 - Communication de documents au Tribunal de première instance
Application du Sous-Titre 3
Communication de documents
Communication de documents particuliers
TITRE 9 - CLOTURE ANTICIPÉE D'UNE INSTANCE
Défaut du défendeur
Jugement par défaut - réclamation pour un montant fixe
Jugement par défaut - réclamation pour dommages-intérêts
Fixation du montant des dommages-intérêts
Annulation d'un jugement par défaut
Jugement sommaire
Offre de règlement à l'amiable, Cour Suprême
Règlement à l'amiable, Tribunal de première instance
Cessation dune instance
Annulation
TITRE 10 - MÉDIATION
Objet du présent Titre
Qu'est-ce que la médiation
Renvoi par le tribunal
Qui peut être médiateur
Contenu d'une ordonnance de médiation
Médiation volontaire
Rôle du médiateur
Pouvoirs du médiateur
Règlement à amiable Frais de médiation
Suspension de 1'instance durant la médiation
Renseignements et documents confidentiels
Secret
Responsabilité des médiateurs
Echec de la médiation
TITRE 11-PREUVES
Définition aux fins du présent Titre
Administration de la preuve - Tribunal de première instance
Administration de la preuve - Cour Suprême
Contenu de la déclaration sous serment
Pièces jointes et pièces à conviction jointes à une déclaration sous serment
Signification de la déclaration sous serment
Utilisation dune déclaration sous serment dans une instance
Témoignages par téléphone, vidéo ou d'autres moyens
Témoignages avant la mise en jugement
Témoignages d'enfants
Témoignages d autres personnes vulnérables
Témoins experts
Experts judiciaires
Preuves médicales
Citation à témoins et a produire des documents
Signification de la citation
Frais de déplacement
Production de documents et d'objets
Non comparution
Preuves recueillies à Vanuatu pour une instance à l'étranger
Preuves recueillies à l'étranger pour une instance à Vanuatu
TITRE 12 - MISE EN JUGEMENT
Déroulement du procès
Procès a huis ouvert
Renvoi
Questions préliminaires
Tribunal peut entendre des témoignages à l'avance
Administration des preuves
Juge arbitral
Audience des questions de droit seulement
Non comparution
Réouverture de procédure
Jugement
TITRE 13 – JUGEMENT
Le jugement
Echéance du jugement
Dépôt d'ordonnance
Sursis d'exécution
Exéquatur de jugements étrangers
TITRE 14 – EXÉCUTION DES JUGEMENTS ET ORDONNANCES
Sous-Titre 1- Généralités
Définitions aux fins du présent Titre
Exécution des jugements
Sous-Titre 2- Exécution des jugements en paiement d'argent (ordonnance pécuniaires)
Procédure après jugement en faveur du réclamant - ordonnances pécuniaires
Accord quant au paiement
Conférence d'exécution
Mandat de la conférence d'exécution
Examen du débiteur d'une créance exécutoire
Mandat recouvrable par exécution
Période d'exécution
Sursis de l'exécution
Sous-Titre 3 – Mandat d'exécution en général (ordonnance pécuniaire)
Mandat d'exécution forcée
Procédure pour demander un mandat d'exécution
Forme du mandat
Exécution partout à Vanuatu
Débiteur décédé
Sous-Titre 4 – Mandats d'exécution pour la saisi et la vente de biens
Biens qui peuvent être saisis en vertu du mandat d'exécution
Ordonnance de saisie et vente de biens
Vente aux enchères
Annonce de la vente au public
Report de la vente
Comptabilisation du produit de la vente
Sous-Titre 5 – Mandats d'exécution pour réassignation de créance et de salaire
Créance pouvant être réassignées
Signification du mandat
L'autre débiteur conteste la dette
Réassignation régulière des créances
Signification du mandat de réassignation régulière
Paiement en vertu d'un mandat
Mandats d'exécution en réassignation de salaires
Signification du mandat de réassignation de salaire
Paiement en vertu d'un mandat de réassignation de salaire
La personne n'est pas l'employeur du débiteur
Annulation de mandat d'exécution en réassignation régulière de créance ou de salaire
Sous-Titre 6 – Autre mandat d'exécution pour ordonnance pécuniaires
Mandats d'exécution pour ordonnances de grever des biens
Signification du mandat d'exécution grevant des biens
Effet du mandat
Mise sous séquestre
Sous-Titre 7 – Exécution d'ordonnance non pécuniaire
Procédure après jugement en faveur du réclamant – ordonnances non pécuniaires
Accord sur la conformité
Possession de terres coutumières
Sursis à l'exécution
Exécution partout à Vanuatu
Débiteur décédé
Décernement et signification d'un mandat d'exécution
Forme du mandat
Retour du mandat d'exécution
Mandat d'exécution pour possession de terres
Mandat d'exécution pour la remise de biens
Ordonnance autorisant ou interdisant d'agir
Sous-Titre 8 - Réclamation d'une tierce partie
Avis de la réclamation
Requête de la tierce partie
TITRE 15 – DÉPENS
Sous-Titre I - Généralités
Dispositions générales concernant les dépens
Quand le tribunal peut rendre une ordonnance d'attribution des dépens
Calcul des dépens
Parties sans avocat
Dépens attribués ordinairement et sur une base d'indemnité
Dépens en Cour Suprême
Montant des dépens en Cour Suprême
Questions dont le juge doit tenir compte
Instance introduite devant un tribunal inapproprié
Dispositions particulières pour les dépens dans un tribunal de première instance
La cour doit prendre en compte les offres de règlement a l'amiable
Frais de modifications
Prolongation ou raccourcissement de délai
Frais de fiduciaire
Frais de demande reconventionnelle
Coûts de la fixation des dépens
Sous-Titre 2 - Caution judiciaire
Caution judiciaire uniquement en Cour Suprême normalement
Caution judiciaire
Circonstances dans lesquelles la cour peut ordonner une caution judiciaire
Ce dont la cour doit tenir compte
Comment porter caution Suspension ou rejet de 1'instance
Annulation ou modification dune ordonnance
Fin de la caution
Sous-Titre 3 - Frais encourus inutilement
Frais pour perte de temps
Avocat condamné aux dépens pour procédure inutile
Requête en attribution de dépens contre un avocat
Ordonnance pour dépens inutiles
TITRE 16 - PROCEDURES PARTICULIERES
Sous-Titre I -- Introduction
Application du Titre 16
Application du reste des présentes règles à une instance introduite en vertu du Titre 16
Sous-Titre 2 - Demandes de mise en liberté (Habeas Corpus)
Définitions aux fins du présent Sous-Titre
Demande de mise en liberté (habeas corpus)
Audience de la demande
Signification d'une demande
Nouvelle audience de la demande
Sous-Titre 3 - Comptes et enquêtes
Définition aux fins du présent Sous-Titre
Ordonnance de rendre compte
Signification de 1'ordonnance
Forme des comptes et vérification
Dépôt et signification des comptes
Attestation des comptes
Contestation des comptes
Sous-Titre 4 - Violence domestique
Définitions aux fins du présent Sous-Titre
Requête en ordonnance de protection contre la violence domestique
Audience de la requête
Signification de l'ordonnance
Nouvelle audience
Renvoi à la Cour Suprême
Sous-Titre 5 - Réclamation civile dans des poursuites au criminel
Réclamation civile à l'encontre d'une personne accusée de dette au criminel
Sous-Titre 6 - Renvoi d'affaires du Tribunal de première instance à la Cour Suprême
Renvoi d'une question constitutionnelle ou de droit
Sous-Titre 7 - Action incidence
Demande incidente en constatation
Sous-Titre 8 - Exécution de décisions prises conformément à la Loi N° 7 de 2001 relative
Tribunal des terres coutumières
Définitions aux fins du présent Sous-Titre
Demande d'exécution
Sous-Titre 9-Appel d'une décision du Tribunal de première instance
Définitions aux fins du présent Sous-Titre
Droit d'appel
Procédure d'appel
Signification de la demande
Date de la première audience
Audience de l'appel
Ordonnances que peut rendre la cour
Sous-Titre 10-Appel dune décision de tribunal d'île
Définition aux fins du présent Sous-Titre
Appel à la Cour Suprême
Appel au Tribunal de première instance
TITRE 17 -REVISION JUDICIAIRE
Application du Titre 17
Définitions aux fins du Titre 17
Application du reste des présentes règles à la révision judiciaire
Requête en révision judiciaire
Délai du dépôt d'une requête
Signification de la requête
Réponse
Certitude du tribunal quant au bien-fondé de la requête
Ordonnances que peut rendre le tribunal
TITRE 18 -DISPOSMONS DIVERSES
Prolongation et raccourcissement des délais
Urgence
Heures de bureau
Dossiers
Sceau du tribunal
Copies des documents
Délégation
Désistement d'avocat
Formulaires
Non-respect des présentes règles
Manquement à une ordonnance
Litigants vexatoires
Outrage a la cour durant l'audience
Outrage pour manquement à une ordonnance
Forme de mandat en général
Abrogation des anciennes Règles
Entrée en vigueur
TITRE 19 - DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Définitions
Application des présentes règles aux nouvelles instances
Application des présentes règles à des instances en cours
TITRE 20 - DÉFINITIONS
Définitions
ANNEXES
ANNEXE 1- FRAIS DE JUSTICE
ANNEXE 2 - DÉPENS, TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE
ANNEXE 3 - FORMULAIRES
Entête, Cour Suprême
Entête, Tribunal de première instance
Déclaration sous serment
Appel en justice de tiers
Réclamation a la Cour Suprême
Réclamation au Tribunal de première instance
Réponse
Défense
Réplique
Requête
Liste de documents
Requête en jugement par défaut, montant fixe
Requête en jugement par défaut, dommages-intérêts
Requête en annulation d'un jugement par défaut
Requête en jugement sommaire
Proposition de règlement à amiable
Demande de jugement, règlement
Avis de désistement
Attestation de témoignage par téléphone
Citation à témoigner et à produire des documents
Ordonnance d'exécution
Mandat d'exécution (ordonnance pécuniaire)
Mandat d'exécution (ordonnance non pécuniaire)
Assignation en vertu d'un mandat d'exécution (ordonnance pécuniaire)
Demande de mandat d'exécution
Avis de réassignation de salaire
Assignation en vertu d'un mandat d'exécution (ordonnance non pécuniaire)
Demande de mise en liberté
Attestation de compte
Requête en ordonnance de protection contre la violence domestique
Déclaration sous serment (Violence domestique)
Ordonnance (Violence domestique)
Appel
Requête en révision
Avis de représentation ou de désistement d’avocat
Mandat général
ANNEXE 4 - ORGANIGRAMMES
Exécution d'ordonnance pécuniaire (Cour Suprême et Tribunal de première instance)
Exécution d'ordonnance non pécuniaire (Cour Suprême et Tribunal de première instance)
Action engagée contradictoirement- Cour Suprême
Débats non contentieux
Procédure au Tribunal de première instance

TITRE 1


REPUBLIQUE DE VANUATU

REGLES DE PROCEDURE CIVILE NO. 49 DE 2002

Portant règlementation des procédures civiles et des frais de justice.

La Commission de la Magistrature établit les règles suivantes en application de l'article 30 de la Loi sur les Tribunaux (Cap.122)

TITRE 1 – DISPOSITIONS PRÉLIMINAIRES

Titre
Principe primordial
Les tribunaux charges d'appliquer le principe primordial
Devoir des tribunaux de gérer les affaires
Devoir des parties
Application des présentes règles
Situation en l'absence de dispositions dans les Règles
Interprétation
Formulaires

Titre

1.1
Les présentes règles constituent les Règles de procédure civile.


Principe primordial.

1.2
1)
Les présentes règles ont pour principe primordial de permettre aux tribunaux de traiter des affaires de façon juste

2)
Traiter des affaires de façon juste consiste à, dans la mesure du possible:

a)
s'assurer que toutes les parties sont sur un même pied d'égalité;

b)
éviter des dépenses;

c)
traiter de l'affaire de manière proportionnée


i)
à l'importance de l'affaire;


ii)
à la complexité des questions


iii)
au montant d'argent en cause; et


iv)
à la position financière de chaque partie;

d)
s'assurer que l'affaire est traitée promptement et justement; et

e)
attribuer une part appropriée des ressources des tribunaux, tout en tenant compte de la nécessite d'attribuer des ressources a d'autres affaires.


Tribunaux charges d'appliquer le principe primordial

1.3
Les tribunaux doivent donner effet au principe primordial lorsqu' ils:

a)
prennent acte conformément aux présentes Règles; ou

b)
interprètent les présentes Règles.


Devoir des tribunaux d'administrer les affaires

1.4
1)
Les tribunaux doivent, en particulier, administrer activement les affaires.

2)
L'administration active des affaires consiste notamment à:

a)
encourager les parties à coopérer les unes avec les autres au cours de l'instance;

b)
identifier les questions à débattre des le début de l'affaire;

c)
décider promptement quelles questions nécessitent une enquête complète et une mise en jugement et résoudre les autres sans audience;

d)
décider dans quel ordre il faut trancher les questions

e)
encourager les parties à recourir aux autres moyens de résoudre le litige si le tribunal l'estime approprié, et faciliter ce processus;

f)
aider les parties à régler tout ou partie de l'affaire à l'amiable;

g)
fixer un calendrier pour le déroulement de l'affaire ou tout au moins assurer son avancement;

h)
étudier si les avantages probables de prendre une mesure particulière en justifient le coût;

i)
examiner en une seule fois autant d'aspects que possible de l'affaire;

j)
traiter l'affaire sans que les parties ne soient tenues d'être présentes au tribunal;

k)
profiter de la technologies et

l)
donner des instructions pour s'assurer que la mise en jugement dune affaire avance rapidement et efficacement.


Devoir des parties

1.5
Les parties dans une procédure doivent aider le tribunal à agir conformément au principe primordial.


Application des présentes règles

1.6
1)
Les présentes règles s'appliquent à toutes les affaires civiles à la Cour Suprême et au Tribunal de première instance sauf:

a)
des affaires telles que visées au paragraphe 2); ou

b)
lorsque les présentes règle précisent qu'elles ne s'appliquent qu'à la Cour Suprême ou au Tribunal de première instance.

2)
Les présentes règles ne s'appliquent pas à:

a)
une pétition constitutionnelle déposée conformément à article 218 du Code de procédure pénale; ou

b)
une instance soumise à d'autres Règles en vigueur, prises en application d'un texte.

3)
Dans les présentes règles, un renvoi au mot « tribunal » est un renvoi à la Cour Suprême ou au Tribunal de première instance ou aux deux, selon le contexte.


[NB : Pour l'application des présentes règles aux affaires en tours, voir les dispositions transitoires au Titre 19]

Situation en l'absence de dispositions dans les Règles

1.7
Si les présentes règles ne traitent pas d'une procédure ou d'une étape dans une procédure

a)
les anciennes Règles ne s'appliquent pas; et

b)
le tribunal doit donner toute instruction nécessaire pour s'assurer que l'affaire est jugée en toute justice.


Interprétation

1.8
1)
Certains termes employés dans les présentes règles ont une signification particulière. Ils sont définis au Titre 20.

2)
Les Notes dans les présentes règles ne font pas partie des Règles et sont insérées pour information seulement.


[NB : La Loi N° 9 de 1981 d'interprétation (Cap.132) s'applique aux présentes règles et peut étendre la signification de certains termes : par exemple, un mot au singulier couvre le pluriel de ce terme]

Formulaires

1.9
Un renvoi à un Formulaire par un numéro est un renvoi au formulaire identifie par ce numéro à l'Annexe 3 à la fin des présentes règles.


TITRE 2
INTRODUCTION D'INSTANCE

TITRE 2 - INTRODUCTION D'INSTANCE

Genres d'instances
Comment introduire une action en justice
Où l'introduire - Cour Suprême
Du l'introduire - Tribunal de première instance
Forme des documents
Requêtes formées au cours d'une instance
Aperçu des procédures

Genres d'instances

2.1
Les présentes règles portent sur les genres d'instances civiles suivantes

a)
réclamations; et

b)
requêtes formées en cours d'instance.



[NOTES: i). Il y a un autre type d'instance à la Cour Suprême, appelé pétition ou recours. Par exemple:

a) Pétitions constitutionnelles, article 218-220 du Code de procédure pénale (Cap. 136) et les Règles prises en application de l'article 220 de ce Code;
b) Recours en matière de contentieux électoral, articles 54-65 de la Loi électorale N° 13 de 1982 et les règles établies en application de ]'article 59 de cette Loi.
ii) Le Tribunal de première instance ne peut traiter que certaines affaires, cf. Loi N° 54 de 2000 sur le service judiciaire et les tribunaux et la Loi N° 4 de 1981 relative à la compétence civile des tribunaux de première instance (Cap. 130).]


Comment introduire une action en justice

2.2
On introduit une action en justice en déposant une réclamation.


Où l'introduire - Cour Suprême

2.3
Une instance à la Cour Suprême est introduite en déposant une réclamation à un bureau de la Cour Suprême en tout lieu à Vanuatu.


0ù l'introduire - Tribunal de première instance

2.4
Une instance au Tribunal de première instance est introduite en déposant une réclamation à un bureau du Tribunal de première instance dans la région où:

a)
vit le réclamant ou le défendeur; ou

b)
se sont produits les acres donnant lieu à l'action; ou

c)
se trouve le bien objet de la réclamation.


Changement de région - Magistrat

2.5
1)
Un magistrat peut changer la région où une instance est en cours s'il estime que l'affaire peut être traitée de façon plus commode ou juste dans une autre région.

2)
Un défendeur souhaitant s'opposer au lieu ou l'affaire doit être traitée doit le faire savoir dans sa réponse ou défense.


Forme des documents

2.6
1)
Tous les documents déposés à la Cour Suprême doivent porter l'entête stipulée dans le Formulaire 1.

2)
Tous les documents déposés au Tribunal de première instance doivent porter l'entête stipulée dans le Formulaire 2.

3)
Tous les documents déposés dans le cadre dune procédure doivent :

a)
être dactylographiés ou écrits lisiblement et proprement à la main;

b)
indiquer le numéro de l'affaire, le cas échéant;

c)
avoir des pages numérotées consécutivement;

d)
être subdivisés en paragraphes numérotés consécutivement, chaque paragraphe traitant d'une question distincte;

e)
indiquer l'adresse de l'avocat de la partie ou, si celle-ci n'est pas représentée par un avocat, l'adresse de la partie; et

f)
si les présentes règles stipulent un modèle prévu à l'Annexe 3, ils doivent être sous cette forme.

4)
Une déclaration sous serment doit être présentée suivant le modèle du Formulaire 3.


Requêtes formées au cours d'une instance

2.7
1)
Une personae peut demander une ordonnance interlocutoire au cours d'une instance.

2)
La requête doit:

a)
être signée par la personne ou son avocat; et

b)
nommer comme défendeur toute personne dont les intérêts sont concernés par l'ordonnance demandée.

3)
Rien dans la présente Règle n'empêche:

a)
une partie en cause de former une requête oralement au cours de la procédure ou

b)
le tribunal de rendre une ordonnance en réponse à une requête formé oralement.


[NB: Les requêtes en cours d'instance sont traitées plus en détail au Titre 7.]

Aperçu des procédures

2.8
Les organigrammes à l'Annexe 4 donnent un aperçu des procédures typiques contentieuses ou non au Tribunal de première instance et à la Cour Suprême, et la procédure d'exécution de jugements.


TITRE 3
PARTIES A UNE INSTANCE

TITRE 3 - PARTIES A UNE INSTANCE

Qui peut être partie à une instance
Adjonction et retrait de parties
Réclamations conjointes et distinctes
Regroupement procédures
Dépens
Modification des documents après changement au niveau des parties
Tiers
Personnes frappées d'incapacité légale
Décès d'une partie
Une partie fait faillite, est frappée d'incapacité légale ou meurt en cours d'instance
Associés
Partie agissant à titre de représentant

Qui peut être partie a une instance

3.1
1)
Est partie à une instance:

a)
le réclament;

b)
le défendeur;

c)
une personne qui devient partie; ou

d)
une personne qui y est assignée par ordonnance du tribunal.

2)
I1 peut y avoir plus d'un réclament et d'un défendeur dans une même action.


Adjonction et retrait de parties

3.2
1)
Le tribunal peut ordonner à une personne de devenir une partie dans une procédure si sa présence en tant que telle est nécessaire pour permettre au tribunal de prendre une décision de façon juste et efficace dans l'affaire.

2)
Le tribunal peut ordonner qu'une partie a une procédure se retire si:

a)
sa présence n'est pas nécessaire pour permettre au tribunal de délibérer de façon juste et valable dans l'affaire; ou

b)
pour toute autre raison, le tribunal estime que la personne ne devrait pas être partie à la procédure.

3)
Une partie peut saisir le tribunal d'une requête en ordonnance pour

a)
qu'une personne soit constituée partie en la cause; ou

b)
qu'une personne (y compris la partie requérante) se retire de l'affaire.

4)
Une personne concernée par une procédure peut saisir le tribunal d'une ordonnance pour lui permettre de se constituer partie en la cause.

5)
Une demande doit être accompagnée d'une déclaration sous serment précisant les raisons pour lesquelles la personne devrait être jointe comme partie ou retirée de l'affaire.


Réclamations conjointes et distinctes

3.3
1)
Le tribunal peut ordonner d'inclure plusieurs réclamations contre une même personne une même procédure si:

a)
toutes les réclamations comportent une question commune de droit ou de fait;

b)
les réclamations émanent de la même transaction ou du même évènement; ou

c)
pour toute autre raison, le tribunal estime que les réclamations devraient incluses dans la procédure.

2)
Le tribunal peut ordonner de traiter et d'entendre plusieurs réclamations contre même personne dans le cadre d'instances distinctes:

a)
s'il est plus efficace de procéder ainsi; ou

b)
si, pour toute autre raison, le tribunal estime que les réclamations devraient être entendues séparément.

3)
Une partie peut demander au tribunal une ordonnance pour

a)
inclure dans un seul et même procès plusieurs réclamations contre une perso (y compris la partie faisant la demande); ou

b)
traiter et entendre séparément plusieurs réclamations qui sont inclues dans même procédure.


Regroupement des procédures

3.4
Le tribunal peut ordonner d'entendre en même temps plusieurs procédures si

a)
chacune porte sur une même question;

b)
la décision dans l'une affectera l'autre; ou

c)
pour toute autre raison, le tribunal estime qu'il faudrait entendre les procédures en même temps.


Dépens

3.5
Lorsqu'il rend une ordonnance conformément aux articles 3.2, 3.3 ou 3.4, le tribunal peut également rendre une ordonnance attribuant les dépens à l'une ou 1'autre des parties.


Modification des documents après changement au niveau des parties

3.6
1)
Suite à une ordonnance changeant les parties à une procédure, la personne en ayant la demande doit:

a)
déposer une réclamation modifiée précisant


i)
la nouvelle partie; et


ii)
la date de l'ordonnance;

b)
signifier la réclamation modifiée a la nouvelle partie; et

c)
si l'ordonnance ajoute ou change un défendeur - signifier la réclamation modifiée à la partie encore en cause.

2)
La réclamation modifiée doit être déposée et signifiée

a)
dans le délai fixe par l'ordonnance; ou

b)
si aucun délai n'est fixe - dans les 14 jours de la date de l'ordonnance.

3)
Lorsque l'ordonnance ajoute ou remplace un défendeur, tout ce qui a été fait au cours de l'instance avant l'ordonnance a le même effet pour le nouveau défendeur, au même titre que l'ancien, sauf si le tribunal ordonne autrement.


Tiers

3.7
1)
Un défendeur qui réclame une participation, une indemnité ou un autre recours contre une de
personne qui n'est pas partie à la procédure, peut déposer et signifier un avis (un "appel en justice tiers") à cette personne précisant:

a)
que le défendeur lui réclame une participation, une indemnité ou un autre remède; et

b)
que la personne est une partie en cause à compter de la date de signification.

2)
L'avis à un tiers doit être établi suivant le Formulaire 4.

3)
Le défendeur doit obtenir 1'autorisation du tribunal (permission du tribunal) si 1'appel en justice de tiers est déposé postérieurement à la défense.

4)
La personne devient une partie en cause avec les mêmes droits et obligations que si le défendeur avait introduit une action contre elle.


Personnes frappées d'incapacité légale

3.8
1)
Est frappé d'incapacité légale quiconque est:

a)
un enfant; ou

b)
frappé d'incapacité d'exercice.

2)
Le tribunal peut constituer un tuteur pour représenter une personne frappée d'incapacité légale.

3)
Une personne frappée d'incapacité légale ne peut introduire ou défendre une instance que par l'intermédiaire de son tuteur.

4)
Dans toutes les affaires civiles, tout ce que doit faire une personne frappée d'incapacité légale ne peut être fait que par son tuteur.


[NB : i) "enfant" et "personne frappée d'incapacité d'exercice" sont définis au Titre 20.
ii) Pour signifier les documents à une personne frappée d'incapacité légale, cf. article 5.10]

Décès d'une partie

3.9
1)
Lorsque:

a)
le réclamant meurt en cours d'instance; et que

b)
l'instance comporte un droit d'action qui continue après la mort; alors

c)
le représentant légal du réclamant peut poursuivre l'instance; et

d)
le tribunal peut donner toute instruction nécessaire pour permettre au représentant légal de poursuivre l'instance.

2)
Lorsqu'à l'introduction d'une instance

a)
le défendeur est décédé; et

b)
aucun représentant légal n'a été nommé; et

c)
le droit d'action se poursuit après la mort du défendeur,
alors:

d)
si le réclamant sait que la personne est décédée, la réclamation doit être formée au nom de la "succession de feu [nom du défunt]"; et

e)
une fois nommé un représentant légal, tous les documents en la cause doivent comporter le nom du représentant légal comme défendeur.


Une partie fait faillite, est frappée d'incapacité légale ou meurt en tours d'instance

3.10
1)
Lorsqu'une partie fait faillite, est frappée d'incapacité légale ou meurt en cours d'instance, une personne ne peut poursuivre la procédure pour contre la partie que:

a)
sur autorisation du tribunal; et

b)
conformément aux instructions du tribunal.

2)
Lorsqu'une partie fait faillite ou meurt, le tribunal peut:

a)
ordonner que l'administrateur de faillite ou le représentant légal, ou faute de représentant légal une autre personne, lui soit substitué en tant que partie en cause; et

b)
rendre d'autres ordonnances concernant la procédure

3)
Le tribunal peut requérir qu'un avis soit signifié à quiconque a un intérêt dans la succession de la partie décédée avant de rendre une ordonnance conformément au présent article.

4)
Lorsque:


a)
le tribunal ordonne à une personne, autre qu'un représentant légal de se substituer a une partie décédée; et

b)
une autre personne est par la suite nommée comme représentant légal.


la première personne doit remettre tous les documents en la cause au représentant légal aussitôt que possible.

Associés

3.11
1)
Un associé peut introduire une instance au nom de l'association.

2)
Une procédure contre des personnes qui sont présumées être associés peut être introduite contre ces personnes au nom de l'association.

3)
Une partie dans une procédure relative à une association peut par avis écrit imposer à l'association, dans un délai de 2 jours au moins après la date de signification, de fournir les noms de tous les associés.

4)
L'avis doit être signifie:

a)
au siège de l'association; ou

b)
à l'un des associés.

5)
Si l'association ne fournit pas ces renseignements, le tribunal peut:

a)
ordonner la suspension de la procédure jusqu'à l'obtention des renseignements;

b)
ordonner de rayer un document déposé; ou

c)
rendre toute ordonnance qu'il estime utile.

6)
Si un jugement est rendu contre une association, le tribunal peut par ordonnance en autoriser l'exécution contre des associés individuellement.


[NOTES: i) "Procédure relative fi une association" est définie au Titre 20.
ii) Pour le calcul du temps, cf. Titre V Loi N° 9 de 1981 d'interprétation.]
iii) Pour les procédures faisant intervenir l'exécuteur ou l'administrateur de la succession d'une personne décédée, cf. Queen's Régulation No.7 de 1972 et le Règlement de 1972 sur la succession, l'homologation et l'administration.
iv) Pour les procédures faisant intervenir un failli, cf. Loi sur la faillite du Royaume Uni telle qu'applicable selon (l'article 95 (2) de la Constitution; et la Loi No. 12 de 1986 sur les sociétés (Cap. 191).]

Partie agissant a titre de représentant

3.12
1)
Une instance peut être introduite et poursuivie par ou contre une ou plusieurs personnes qui ont le même intérêt dans l'affaire objet de l'instance comme si elles représentaient toutes les personnes qui ont le même intérêt et auraient pu être parties à la cause.

2)
A toute étape de la procédure, le tribunal peut désigner une ou plusieurs parties nommées dans l'instance, ou une autre personne, pour représenter à l'instance, les personnes ayant le même intérêt.

3)
Lorsqu'il désigne une personne qui n'est pas une partie, le tribunal doit également ordonner que la personne devienne partie en cause.

4)
Une ordonnance rendue dans une instance contre une partie agissant à titre de représentant est exécutoire à l'encontre d'une personne non désignée comme partie uniquement sur autorisation du tribunal.

5)
Une demande de permission pour exécuter l'ordonnance doit être signifiée à la personne concernée au même titre que s'il s'agissait d'une réclamation.


TITRE 4
MÉMOIRES

TITRE 4 - MÉMOIRES

Que sont les mémoires d'une affaire
Contenu des mémoires
Réclamation
Réponse
Défense
Réplique
Questions à préciser dans une défense ou une réplique
Demande reconventionnelle
Demande reconventionnelle contre une partie additionnelle
Dommages-intérêts
Modification du mémoire
Frais de justice
Délais de dépôt des documents
Dépôt en retard
Reconduction d'une réclamation

Que sont les mémoires dune affaire

4.1
1)
Un mémoire est un expose d'une réclamation, d'une défense ou d'une réponse.

2)
Le mémoire a pour objet:

a)
d'exposer les faits de ce que s'est passe entre les parties, selon chacune d'entre elles;

b)
de cerner les points sur lesquels les parties sont d'accord; et

c)
de cerner les points sur lesquels les parties ne sont pas d'accord (appelés les "questions litigieuses") que doit trancher le tribunal.


Contenu des mémoires

4.2
1)
Chaque mémoire doit:

a)
titre aussi bref que la nature de l'affaire le permet;

b)
exposer tous les faits pertinents sur lesquels se fondent les parties, mais sans les preuves à l'appui;

c)
identifier toute loi ou tout principe de droit sur lequel se fonde une partie, mais sans les arguments juridiques y afférents; et

d)
si la partie se fonde sur le droit coutumier, préciser les règles coutumières.

2)
Lorsque le mémoire est compris dans une réclamation ou une demande reconventionnelle, il doit également énoncer les remèdes ou les ordonnances requis.


Réclamation

4.3
1)
Une réclamation doit:

a)
contenir un mémoire; et

b)
préciser l'adresse du réclamant pour la signification des documents;

c)
pour la Cour Suprême, titre établie suivant le Formulaire 5;

d)
pour le Tribunal de première instance, titre établie suivant le Formulaire 6; et

e)
être accompagnée d'un Formulaire de Réponse.

2)
Une réclamation déposée au Tribunal de première instance doit également exposer les faits lui attribuant compétence.

3)
Lorsqu'une réclamation est déposée au Tribunal de première Instance, celui-ci inscrire sur le formulaire la date de la première audience.


Réponse

4.4
1)
Le défendeur doit déposer une réponse et la signifier dans les délai prévus par l'article 4.13.

2)
La réponse doit:

a)
préciser l'adresse du défendeur aux fins de signification;

b)
titre établie suivant le Formulaire 7; et

c)
titre complétée et signée.

3)
Il n'est pas nécessaire que le défendeur dépose une réponse s'il dépose et signifie une défense dans les 14 jours qui suivant la signification de la réclamation.


[NB : Pour i'adresse de signification, cf. article 5.2.1]

Défense

4.5
1)
Si le défendeur a l'intention de contester la réclamation, il doit déposer une défense et la signifier au réclamant dans les délais prévus par l'article 4.13.

2)
La défense doit contenir un mémoire.

3)
Un défendeur ne doit pas démentir globalement la réclamation du réclamant, il doit répondre à chaque fait exposé dans la réclamation.

4)
Si le défendeur n'accepte pas un fait exposé dans la réclamation du réclamant, il doit déposer et signifier une défense en:

a)
niant ce fait; et

b)
précisant ce qui, selon lui, s'est passé.

5)
Si le défendeur ne nie aucun fait particulier, il est réputé l'accepter.

6)
Si le défendeur n'a pas connaissance d'un fait particulier et ne peut pas se renseigner doit le dire dans la défense.

7)
La défense doit être établie suivant le Formulaire 8.


Réplique

4.6
1)
Lorsqu'un réclamant ne dépose et ne signifie aucune réplique, il est réputé nier tous faits présumés dans la défense.

2)
Un réclamant qui tient à ajouter d'autres faits pertinents après que la défense a été déposée et signifié, doit déposer et signifier une réplique.

3)
La réplique du réclamant doit:

a)
contenir un mémoire; et

b)
préciser ce qui, selon lui, s'est passé.

4)
Si, dans sa réplique, le réclamant omet un fait particulier, il est réputé le nier.

5)
La réplique doit être établie suivant le Formulaire 9.


Questions à préciser dans une défense ou une réplique

4.7
Dans une défense ou une réplique, le mémoire doit préciser tout particulièrement une question qui:

a)
rend insoutenable la réclamation ou la défense d'une autre partie;

b)
montre qu'une transaction est nulle et non avenue ou peut l'être;

c)
peut prendre une autre partie par surprise si elle n'est pas mentionnée; ou

d)
soulève une question de fait qui ne découle pas d'un mémoire précédent.


Demande reconventionnelle

4.8
1)
Lorsqu'un défendeur dans une procédure désire faire valoir une revendication à l'encontre du réclamant (une "demande reconventionnelle"), au lieu d'intenter une action séparée, il doit en inclure les détails dans sa défense.

2)
Une demande reconventionnelle doit contenir un mémoire.

3)
La partie de la défense qui traite de la demande reconventionnelle doit:

a)
se distinguer clairement comme étant une demande reconventionnelle; et

b)
énoncer les détails de la demande reconventionnelle au même titre que s'il s'agissait d'une réclamation.

4)
Si le défendeur a introduit une demande reconventionnelle:

a)
le réclamant peut inclure, dans sa réplique, une défense à la demande reconventionnelle; et

b)
l'article 4.5 s'applique à la partie de la réplique du réclamant qui traite de la demande reconventionnelle au même titre que s'il s'agissait d'une défense.

5)
Si le réclamant défend la demande reconventionnelle:

a)
le défendeur peut déposer une réplique (intitulée "défense à la demande reconventionnelle") traitant de la partie de la réplique du réclamant qui se rapporte à la demande reconventionnelle; et

b)
les dispositions de article 4.6 s'appliquent à la réplique du défendeur.

6)
Le présent article s'applique au déroulement de la procédure d'une demande reconventionnelle (que la demande reconventionnelle soit déposée contre une personne qui était partie en cause ou non avant la demande reconventionnelle) comme si:

a)
la demande reconventionnelle était une réclamation, et que la personne l'ayant déposée était un réclamant dans une action introductive d'instance; et

b)
la partie contre laquelle la demande reconventionnelle est déposée était une défenderesse dans une action introductive d'instance.


Demande reconventionnelle contre une partie additionnelle

4.9
1)
Un défendeur peut introduire une demande reconventionnelle contre une personne autre que le réclamant si:

a)
le réclamant est aussi partie en cause dans la demande reconventionnelle; et

b)
soit:


i)
le défendeur soutient que l'autre partie est redevable conjointement avec le réclamant dans le cadre de la demande reconventionnelle; ou


ii)
le remède que réclame le défendeur à l'encontre de l'autre personne en rapport ou liée à l'objet de la procédure à l'origine.

2)
Le défendeur doit signifier à faute partie la défense et la demande reconventionnelle et la réclamation dans les délais prévus à l'article 4.13 (l) pour la signification.

3)
L'autre personne devient partie en cause des qu'elle reçoit la défense et la demande reconventionnelle.


Dommages-intérêts

4.10
1)
Lorsque des dommages-intérêts sont revendiqués dans une réclamation ou une demande reconventionnelle, celle-ci doit également en préciser la nature et le montant, y compris les dommages indirects et exemplaires.

2)
S'agissant de dommages-intérêts généraux, il faut inclure les détails suivants:

a)
la nature de la perte ou du préjudice subi ;

b)
les circonstances exactes entourant la perte ou le préjudice ; et

c)
la base de calcul du montant réclamé ou estimé.

3)
Le mémoire doit en outre inclure toute question relative à l'évaluation des dommages-intérêts qui pourrait surprendre l'autre partie si elle ne l'était pas.


Modification du mémoire

4.11
1)
Une partie peut modifier une mémoire:

a)
mieux identifier les questions litigieuses; ou

b)
corriger une erreur ou un défaut; ou

c)
mieux préciser les faits sur chaque aspect de l'affaire

2)
La modification peut-être effectuer:

a)
avec l'autorisation du tribunal; et

b)
à toute étape de la procédure

3)
En décidant d'autoriser ou non une modification, le tribunal doit prendre en considération si une partie serait lésée de telle façon à ne pouvoir y remédier par:

a)
une attribution des dépens; ou

b)
une prolongation du délai d'exécution de quelque chose; ou

c)
un renvoi de l'instance.


Frais de justice

4.12
1)
Les frais exigibles sont énoncés à l'Annexe 1.

2)
Toutefois ces frais n'ont pas à être payés, si Vanuatu est signataire d'une Convention selon laquelle des frais ne sont pas exigibles pour des procédures particulières.

3)
Les dispositions suivantes s'appliquent au règlement des frais:

a)
les frais doivent être acquittés auprès d'un officier de la justice;

b)
un droit de dépôt est exigible au moment du dépôt;

c)
si l'Annexe 1 fixe un autre moment pour régler un autre droit, celui-ci doit être acquitté à cette échéance-la;

d)
pour un droit de dépôt, l'officier doit inscrire sur le document le montant du droit et la date et l'heure ou il a été acquitté;

e)
les frais de mise en jugement d'une action ("frais de procès") à la Cour Suprême sont à la charge de chaque partie à parts égales, sauf ordonnance contraire du juge;

f)
lorsqu'une partie ne s'est pas acquittée des frais de procès à 14 jours de la date du procès, le juge peut:


i)
ordonner à la partie de ne pas participer au procès; ou


ii)
rendre toute autre ordonnance utile;

g)
si l'audience est renvoyée avant la clôture des débats, le juge peut rendre une ordonnance fixant la part des frais de procès complémentaires que doit supporter chaque partie; et:


i)
les frais ne sont en aucun cas remboursables.


Délais de dépôt des documents

4.13
l)
Les documents suivants doivent être déposés dans les délais suivants:

a)
la réponse d'un défendeur doit être déposée et signifiée dans les 14 jours qui suivent la date de signification de la réclamation;

b)
sous réserve du paragraphe 2), une défense doit être déposée et signifiée dans les 28 jours qui suivent la date de signification de la réclamation;

c)
la réplique du réclamant doit être déposée et signifiée dans les 14 jours qui suivent la date de signification de la défense;

d)
si le défendeur dépose une demande reconventionnelle contre un tiers - la réplique contenant la défense de la demande reconventionnelle doit être déposée et signifiée dans les 28 jours qui suivent la date de signification de la demande reconventionnelle;

e)
si le défendeur dépose une demande reconventionnelle contre le réclamant ou un tiers - sa réplique à la défense du réclamant ou du tiers contre la demande reconventionnelle doit être déposée et signifiée dans les 14 jours qui suivent la date de signification de la réplique du réclamant ou du tiers.

2)
Le défendeur peut déposer une défense même s'il n'a pas déposé de réponse. Par contre s'il n'a pas déposé de réponse, sa défense doit être déposée dans les 14 jours qui suivent, la signification de la réclamation.

3)
Lorsque:

a)
la défense comporte une demande reconventionnelle; et

b)
le réclamant a déposé une défense à la demande reconventionnelle;

le défendeur peut déposer et signifier une réplique.

4)
Chaque document doit être signifié conformément aux dispositions du Titre 5.


[NB : Pour d'autres étapes dans une procédure, cf. Titre 6 qui traite des Conférences, et plus généralement les derniers Titres des présentes règles.]

Dépôt en retard

4.14
1)
Une partie peut déposer un document après le délai fixé par l'article 4.13.

2)
Le tribunal peut décider si le document est recevable ou non dans l'instance.

3)
En décidant si un document déposé en retard est recevable ou non, le tribunal peut tenir compte:

a)
des raisons pour lesquelles le document a été déposé en retard; et

b)
des dépenses supplémentaires ou des inconvénients causés aux autres parties dans la procédure et le désavantage pour la première partie si le document en retard n'est pas accepté.

4)
S'il estime que le dépôt du document est invalide, le tribunal peut:

a)
rendre toute ordonnance utile en la cause; et

b)
rendre une ordonnance concernant les frais encourus par une partie à cause retard.


Reconduction d'une réclamation

4.15
Si une réclamation n'est pas signifiée dans les trois mois prévus par l'article 5.3:

a)
le réclamant peut en demander la reconduction ;

b)
faute de quoi, la réclamation devient caduque.


TITRE 5
SIGNIFICATION

TITRE 5 - SIGNIFICATION

Qui effectue la signification d'un document
Signification d'une réclamation
Délai de signification d'une réclamation
Adresse de signification
Signification d'autres documents
Délai de signification d'autres documents
Signification en retard
Qu'est-ce qu'une signification en main propre
Signification subrogatoire
Signification à une personne frapp6e d'incapacité légale
Signification relative a une succession
Signification à une association de personnes
Preuve de la signification
Signification a l'étranger
Copie scellée

Qui effectue la signification d'un document

5.1
1)
Lorsque les présentes règles imposent de signifier un document, la partie qui dépose le document est chargée de s'assurer que le document est signifie.

2)
La partie chargée de la signification peut demander une ordonnance du tribunal pour que le document soit signifie par un huissier ou une autre personne.

3)
Le tribunal peut ordonner la signification du document par un huissier ou une autre personne s'il estime que les circonstances de l'instance l'imposent.


Signification dune réclamation

5.2
La réclamation et le formulaire de réponse doivent être remis au défendeur en main propre, sauf si:

a)
l'article 5.9 s'applique (il traite d'autres moyens de signification); ou

b)
le tribunal ordonne que la réclamation peut être signifié d'une autre façon.


Délai de signification dune réclamation

5.3
1)
La réclamation et le formulaire de réponse doivent être signifiés au défendeur dans les 3 mois qui suivent la date de dépôt de la réclamation.

2)
Passé ce délai, la réclamation devient caduque.


NB: Une réclamation peut être reconduite - cf. article 4.15.

Adresse de signification

5.4
1)
Une adresse de signification est l'adresse où peuvent être signifies des documents dans le cadre d'une procédure (autre qu'une réclamation) à la partie donnant l'adresse.

2)
Tout document déposé doit préciser une adresse de signification pour la partie déposant le document.

3)
Une adresse de signification doit être:

a)
à Vanuatu; et

b)
si la partie est représentée par un avocat, celle du cabinet de l'avocat.

4)
En cas de changement d'adresse de signification, la partie concernée doit aviser par écrit le tribunal et les autres parties de la nouvelle adresse. L'avis doit inclure

a)
le numéro de l'affaire; et

b)
le nom des parties.

5)
L'avis doit être déposé au tribunal et signifie à chacune des autres parties.

6)
La remise d'un document à l'adresse donnée pour la signification est valable sauf si avis de changement d'adresse a été donné à la partie signifiant le document.


Signification d'autres documents

5.5
Un document autre qu'une réclamation peut être signifie:

a)
à une partie en main propre;

b)
en le déposant à l'adresse de signification de la partie;

c)
en l'expédiant à l'adresse de signification de la partie


i)
par courrier port payé; ou


ii)
par télécopie.


Délai de signification d'autres documents

5.6
1)
Le présent article ne s'applique pas à la signification d'une réclamation.

2)
Tous les autres documents doivent être signifiés dans les délais prévus par l'article 4.1


Signification en retard

5.7
1)
Une partie peut signifier un document après le délai fixé par l'article 4.13.

2)
Le tribunal peut décider si le document est valable ou non dans la procédure.

3)
En décidant si un document signifie en retard est valable, le tribunal peut tenir compte:

a)
des raisons pour lesquelles le document a été signé en retard;

b)
de la question de savoir si la partie peut, en toute probabilité, signifier document dans le délai supplémentaire; et

c)
des dépenses additionnelles ou des inconvénients subis par les autres parties dans la procédure, et du désavantage causé à la première partie si la signification en retard n'est pas acceptée.

4)
Si le tribunal estime que la signification du document n'est pas valable, il peut:

a)
rendre toute ordonnance qui convient pour la procédure; et

b)
rendre une ordonnance concernant les dépens encourus par une partie à cause du retard de signification.


Qu'est-ce qu'une signification en main propre

5.8
1)
Un document est signifié en main propre à une personne physique:

a)
en lui donnant une copie du document; ou

b)
si elle n'accepte pas le document, en le posant en sa présence et en l'informant de ce dont il s'agit.

2)
Un document est signifié en main propre à une personne morale:

a)
en donnant une copie du document à un agent de la personne morale;

b)
en déposant une copie du document au siège de la personne morale; ou

c)
si la personne morale n'a pas de siège social à Vanuatu, en laissant une copie du document au lieu principal de son activité ou au bureau principal de la personne morale à Vanuatu.

3)
Un document est signifié en main propre à l'Etat de Vanuatu ou au Gouvernement de Vanuatu en déposant une copie du document au Cabinet Juridique de l'Etat durant les heures ouvrables.


[NB: Si le document a été déposé, une copie scellée doit être signifiée; cf. article 5.15.]

Signification subrogatoire

5.9
1)
Lorsqu'une partie ne peut pas signifier un document en main propre, elle peut demander une ordonnance au tribunal permettant de signifier le document d'une autre manière (appelé "signification subrogatoire").

2)
Le tribunal peut ordonner de signifier le document:

a)
à un chef ou un prêtre ou pasteur qui habite dans le lieu où la personne citée dans le document est présumée vivre;

b)
en faisant publier un avis dans un journal de la région où vit la personne;

c)
en faisant diffuser à la station de radio locale une annonce à propos du document; ou

d)
de toute autre manière qui, de l'avis du tribunal, permettra à la personne concernée d'être prévenue du document et de son contenu.

3)
Un avis dans le journal ou une annonce à la radio doit:

a)
être adresse à la personne;

b)
préciser le nom de la personne et sa dernière adresse connue et le nom du réclamant et l'adresse de signification;

c)
préciser où la personne peut récupérer une copie du document; et

d)
si la personne est tenue de comparaître en vertu du document, préciser l'heure, la date et le lieu du tribunal où elle doit comparaître.


Signification à une personne frappée d'incapacité légale

5.10
1)
Un document destiné à un enfant doit être signifié:

a)
si l'enfant est partie en cause et a un tuteur dans l'instance, au dit tuteur; et

b)
si l'enfant n'est pas partie en cause, à son parent ou tuteur, ou à une perso qui semble agir en cette qualité.

2)
Si l'enfant est une partie dans la cause mais n'a pas de tuteur dans l'instance, la personne désirant signifier un document à l'enfant doit:

a)
demander au tribunal de nommer un tuteur dans l'instance pour l'enfant; et

b)
signifier le document au tuteur dans l'instance.

3)
Un document destiné à une personne frappée d'incapacité d'exercice doit être signifié:

b)
si la personne est partie en cause et a un tuteur dans l'instance, à ce dernier; et

c)
si la personne n'est pas partie en cause, à son tuteur, ou à une personne semble agir en cette qualité.

4)
Si la personne frappée d'incapacité d'exercice est partie en cause mais n'a aucun tuteur pour l'instance, la personne désirant lui signifier un document doit:

a)
demander au tribunal de lui nommer un tuteur en l'instance; et

b)
signifier le document au tuteur en l'instance.


Signification relative à une succession

5.11
Dans une instance où la succession d'un défunt est une partie, il faut remettre tous documents à l'un des représentants légaux de la succession.


Signification a une association de personnes

5.12
1)
Une réclamation contre une association de personnes doit être signifiée:

a)
à un associé; ou

b)
au lieu principal d'activité de l'association.

2)
Lorsqu'une réclamation est signifiée conformément au paragraphe 1), chaque personne qui était un associé au moment du dépôt de la réclamation est censée avoir été signifié


Preuve de la signification

5.13
1)
Si un défendeur dépose une réponse ou une défense à une réclamation, le réclamant n'a pas besoin de déposer une déclaration sous serment pour preuve de la signification.

2)
Lorsqu'une personne à laquelle un autre document est signifié ne dépose pas par la suite un document qu'elle est tenue de déposer de par le présent article, la partie ayant signifié le premier document ne peut pas prendre d'autre action dans la procédure à moins de déposer une déclaration sous serment précisant les détails de l'heure et la manière dont le premier document a été signifié.

3)
Lorsqu'un document est signifié conformément à l'article 5.9 (à savoir par signification subrogatoire), la déclaration sous serment doit:

a)
pour une signification à un chef, préciser comment et quand la réclamation a été signifié au chef, et

b)
pour une signification par un journal ou par la radio, préciser les détails de signification, en joignant une copie de l'avis ou du communiqué; et

c)
pour une signification par toute autre voie, préciser les détails de la façon dont le document a été signé.


Signification à l'étranger

5.14
1)
Une partie peut demander à la Cour Suprême une ordonnance permettant de signifier à l'étranger une réclamation déposée à la Cour Suprême

2)
Le tribunal peut ordonner de signifier une réclamation à l'étranger si:

a)
la réclamation porte sur des terres à Vanuatu;

b)
il s'agit d'interpréter, de corriger, d'annuler ou d'exécuter une loi, un acte notarié, un testament, un contrat, une obligation ou une responsabilité en rapport avec des terres à Vanuatu;

c)
la réclamation est portée contre une personne qui est domiciliée ou résidé habituellement à Vanuatu;

d)
la réclamation concerne l'administration de la succession d'une personne qui était domiciliée à Vanuatu à la date de son décès;

e)
la réclamation concerne l'administration d'un dépôt en fidéicommis, la personne à signifier est le curateur, et la garde porte sur des biens à Vanuatu;

f)
la réclamation concerne un contrat établi à Vanuatu ou régi par le droit vanuatuan;

g)
la réclamation est fondée sur une violation de contrat commise à Vanuatu, que le contrat ait été établi ou non à Vanuatu;

h)
la réclamation est fondée sur un délit civil commis à. Vanuatu;

i)
la réclamation porte sur un préjudice subi à Vanuatu, que le délit civil l'ayant causé se soit produit ou non à Vanuatu;

j)
la réclamation porte sur une somme due en vertu d'une loi à un organisme gouvernemental à Vanuatu;

k)
l'action est intentée contre une personne à Vanuatu et l'autre personne à l'étranger est une partie nécessaire à l'instance;

l)
la procédure concerne une injonction ordonnant ou interdisant à la personne de faire quelque chose à Vanuatu (que des dommages-intérêts soient également réclamés ou non); ou

m)
pour toute autre raison le tribunal reconnaît qu'il est nécessaire de signifier la réclamation à une personne à l'étranger.

3)
Le présent article s'applique également à la signification d'une demande reconventionnelle et d'un appel en justice d'un tiers.

4)
Le tribunal peut donner des instructions pour proroger le délai de signification de la réclamation, et du dépôt d'une réponse et d'une défense à la réclamation.

5)
Le réclamant doit également signifier à la personne une copie de l'ordonnance et de chaque déclaration sous serment établi à l'appui.

6)
Le réclamant doit déposer une déclaration sous serment pour preuve de la signification.


Copie scellée

5.15
Lorsque les présentes règles imposent de signifier une copie d'un document déposé, il s'agir d'une copie scellée.


TITRE 6
CONFÉRENCES

TITRE 6 - CONFÉRENCES

Application du Titre 6
Conférences
Première conférence entre les parties
Objet de la conférence 1
Autres conférences
Conférence de préparation du procès
Délai d'exécution des ordonnances rendues lors des conférences
Effet de non observation des ordonnances rendues lors des conférences
Faits reconnus
Conférences par téléphone
Conférence à huis-clos

Application du Titre 6

6.1
Le présent Titre ne s'applique qu'a la Cour Suprême.


Conférences

6.2
1)
Les conférences ont pour objet de permettre au juge d'assurer activement la conduite de la procédure.

2)
Dans la mesure du possible, le même juge doit présider à toutes les conférences tenues dans une procédure particulière.

3)
Une partie n'est pas tenue d'assister en personne à une conférence sauf sur ordre du juge.


[NB : i) Pour une conduite active d'une affaire, cf article 1.4.
ii) Une conférence peut se tenir par téléphone; cf article 6.10.]

Première conférence entre les parties

6.3
1)
Un juge convoquera une conférence (appelée "Conférence I") entre les parties lorsqu'une défense a été déposée par un défendeur.

2)
La conférence doit avoir lieu à la date fixée par le juge. Cette date doit être ultérieure à la date de dépôt de la dernière réplique dans la procédure.

3)
L'une des parties peut demander à un juge de fixer une date pour la Conférence 1.

4)
Un juge peut également convoquer une conférence à tout autre moment.


Objet de la conférence 1

6.4
1)
La Conférence 1 a pour objet, dans la mesure du possible, de permettre au tribunal de mener activement la procédure en couvrant les questions citées à l'article 1.4.

2)
À la lère Conférence, le juge peut:

a)
traiter de toute requête interlocutoire (cf. Titre 7), ou en fixer une d'audience; et

b)
rendre des ordonnances:


i)
ajoutant ou rayant des parties (cf. Titre 3);


ii)
précisant s'il faut ou non faire appel à des experts (cf. Titre 11 des preuves);


iii)
concernant l'examen d'une partie par un médecin;


iv)
concernant la communication de renseignements et de documents (cf.Titre 8);


v)
concernant une caution judiciaire par une des parties (cf. Titre 15);


vi)
précisant de modifier ou déposer des mémoires supplémentaires; et


vii)
concernant toute autre question nécessaire à la conduite régulière de l'affaire.


[NB : Pour la conduite d'une affaire, cf. Titre 1]

Autres conférences

6.5
1)
A la première conférence, un juge fixera une date pour une Conférence de préparation du procès ou d'autres conférences, sauf si, à son avis, la procédure peut être mise en jugement sans autres conférences.

2)
A ces conférences, le juge:

a)
doit vérifier si toutes les ordonnances rendues lors de conférences précédentes ont été observées;

b)
si elles n'ont pas été observées, doit rendre toute ordonnance nécessaire pour qu'elles le soient;

c)
peut modifier les ordonnances en vigueur et rendre toute autre ordonnance pour donner effet aux objets de la 1ère Conférence; et

d)
peut rendre toute autre ordonnance nécessaire pour faire avancer la procédure


Conférence de préparation du procès

6.6
1)
La Conférence de préparation du procès à pour objet:

a)
d'identifier précisément quelles sont les questions litigieuses;

b)
d'identifier les preuves nécessaires pour ces questions;

c)
de s'assurer par ailleurs que l'affaire est prête à être jugée; et

d)
de voir si l'affaire peut être résolue par une autre forme de résolution de litige.

2)
A la Conférence de préparation du procès, les parties devraient titre en mesure:

a)
d'aider le juge à cerner définitivement les questions litigieuses;

d)
d'indiquer au juge le nombre de témoins que chacune se propose d'appeler, et toute considération particulière quant à l'administration de la preuve;

c)
d'estimer la durée probable de l'audience de l'affaire;

d)
de convenir des faits qui ont été admis (et qu'il ne sera donc pas nécessaire de prouver);

e)
d'étudier s'il faudra faire appel à des témoins experts;

f)
de rendre compte de l'observation des ordonnances rendues aux conférences antérieures; et

g)
de traiter de toute autre question qui peut l'être avant le procès.

3)
A la Conférence préparatoire au procès le juge peut notamment:

a)
fixer des dates pour l'échange de preuves, pièces à conviction et liasses de documents communiqués telles qu'approuvées, si cela n'a pas été fait;

b)
donner des instructions pour préparer plus avant le procès;

c)
si possible, trancher toutes questions juridiques préliminaires qu'il faut résoudre avant le procès, ou fixer une date pour les entendre; et

d)
fixer une date pour le procès.


Délai d'exécution des ordonnances rendues aux conférences

6.7
Lorsque le juge rend une ordonnance à une conférence, il doit également;

a)
fixer la date et l'heure du délai pour respecter l'ordonnance; et

b)
établir l'ordonnance par écrit.


Effet du non-respect des ordonnances rendues aux conférences

6.8
1)
Lorsque:

a)
une partie ne respecte pas une ordonnance rendue à une conférence dans le délai fixé; et

b)
une autre partie supporte des frais en cons6quence;

le juge peut faire attribution de dépens à la partie fautive ou à son avocat.

2)
Lorsqu'une partie ou son avocat n'a pas respecté une ordonnance rendue à une conférence, sans excuse valable, le juge peut ordonner l'annulation de la réclamation ou de la défense de cette partie.

3)
Un juge peut décider de fixer la date d'audience du procès même si certaines ordonnances rendues à une conférence n'ont pas été respectées.


[NB : Pour les dépens en général, cf. Titre 151]

Faits reconnus

6.9
Si les parties s'accordent sur des faits à une conférence, le juge doit demander à l'une des parties de noter par écrit les faits ainsi reconnus et adresser une copie au tribunal et à chacune des autres parties.


Conférences par téléphone

6.10
Une conférence peut se tenir par téléphone si le juge et toutes les parties peuvent y participer.


Conférence à huis clos

6.11
Une conférence doit avoir lieu à huis-clos sauf si:

a)
il est dans l'intérêt du public de tenir la conférence en audience publique; ou

b)
le juge estime pour d'autres raisons qu'il faut tenir la conférence en audience publique.


TITRE 7
AFFAIRES INTERLOCUTOIRES

TITRE 7 - AFFAIRES INTERLOCUTOIRES


Qu'est-ce qu'une ordonnance interlocutoire
Requête en ordonnance interlocutoire en cours d'instance
Signification de la requête
Audience d'une requête interlocutoire au cours d'une instance
Requête en ordonnance interlocutoire avant le commencement d'une procédure
Requêtes interlocutoires urgentes
Ordonnances interlocutoires
Ordonnance pour protéger des biens (ordonnance de blocage autrefois appelée Mareva)
Ordonnance de saisie de documents ou d'objets (ordonnance de saisie autrefois appelée Anton Pillar)
Mise sous séquestre
Signification de l'ordonnance

Qu'est-ce qu'une ordonnance interlocutoire

7.1
1)
Une ordonnance interlocutoire est un jugement avant faire droit concernant les droits, les devoirs et les obligations des parties dans une instance.

2)
Une ordonnance interlocutoire peut être rendue au cours d'une instance ou avant.

3)
Si une requête en application du présent titre est formée par écrit, elle doit être conforme au Formulaire 10.


Requête en ordonnance interlocutoire en cours d'instance

7.2
1)
Une partie peut demander une ordonnance interlocutoire à tout stade d'une instance.

2)
Si l'instance est lancée, la requête doit, si possible, être formée oralement durant une conférence.

3)
Une requête formée à un autre moment doit être déposée par écrit.

4)
Une requête écrite doit

a)
préciser ce que demande le requérant; et

b)
être accompagnée d'une déclaration sous serment du requérant précisant les raisons pour lesquelles l'ordonnance devrait être rendue, sauf:


i)
s'il n'y a aucune question de fait à trancher avant de rendue l'ordonnance demandée; ou


ii)
les faits à l'appui de la demande sont déjà connus du tribunal.


Signification de la requête

7.3
1)
Une requête doit être signifiée à chaque partie en cause sauf si:

a)
l'affaire est si urgente que le tribunal décide qu'il faut la traiter en l'absence de l'autre partie; ou

b)
le tribunal ordonne pour toute autre raison qu'il n'est pas nécessaire de la signifier.

2)
La requête doit être signifiée au moins trois jours avant la date prévue pour l'entendre, sauf si le tribunal en décide autrement.


Audience d'une requête interlocutoire au cours d'une instance

74
Une requête interlocutoire en cours d'instance ne doit être traitée à huis ouvert que si:

a)
il faut procéder ainsi dans l'intérêt public; ou

b)
le juge estime pour toute autre raison qu'il faut procéder ainsi.


Requête en ordonnance interlocutoire avant le commencement dune procédure

7.5
1)
Une personne peut demander une ordonnance interlocutoire avant le début d'une instance si:

a)
le requérant a une question grave à faire juger; et

b)
le requérant serait gravement défavorisé si l'ordonnance n'était pas accordée.

2)
La requête doit:

a)
préciser le fond de la revendication du requérant;

b)
comporter un bref exposé des preuves sur lesquelles le requérant s'appuiera;

c)
exposer les raisons pour lesquelles le requérant serait défavorisé faute d'ordonnance; et

d)
être accompagnée d'une déclaration sous serment à l'appui.

3)
Le tribunal peut rendre l'ordonnance s'il estime que:

a)
le requérant a une question grave à faire juger et que si les preuves apportées ne change pas, il aura probablement gain de cause; et

b)
le requérant serait gravement défavorisé si l'ordonnance n'est pas rendue

4)
En rendant l'ordonnance le tribunal peut également ordonner au requérant de déposer une réclamation dans le délai prescrit dans l'ordonnance.


Requêtes interlocutoires urgentes

7.6
Le tribunal peut autoriser une requête orale si:

a)
elle porte sur un remède urgent;

b)
le requérant accepte de déposer une requête écrite dans le délai prescrit par le tribunal; et

c)
le tribunal l'estime appropriée:


i)
parce qu'il faut protéger des personnes ou des biens;


ii)
pour empêcher des personne ou des biens de quitter Vanuatu; ou


iii)
parce que d'autres circonstances justifient de rendre l'ordonnance demandée.


Ordonnances interlocutoires

7.7
Une partie peut demander une ordonnance interlocutoire:

a)
à tout stade:


i)
avant le début d'une instance;


ii)
au cours d'une instance; ou


iii)
après avoir conclu une instance; et

b)
que la partie ait ou non mentionnée une ordonnance interlocutoire dans sa réclamation ou sa demande reconventionnelle.


Ordonnance pour protéger des biens (Ordonnance de blocage anciennement Mareva)

7.8
1)
Dans le présent article:
"propriétaire", s'agissant d'avoirs, comprend la personne ayant le droit d'en avoir la possession et le contrôle.

2)
La Cour Suprême peut rendre une ordonnance (une "ordonnance de blocage") empêchant une personne de sortir des avoirs du Vanuatu ou de mener des transactions relativement à des avoirs dans le pays ou à l'étranger.

3)
Le tribunal peut rendre une ordonnance de blocage que le propriétaire des avoirs soit ou non partie en cause dans une instance en cours.

4)
Le tribunal ne peut rendre l'ordonnance que s'il:

a)
a déjà prononcé un jugement en faveur du requérant et que l'ordonnance de blocage y est subordonnée; ou

b)
estime que:


i)
le requérant a une bonne cause, défendable; et


ii)
un jugement ou une ordonnance en la cause, ou son exécution, concernera probablement les avoirs; et


iii)
les avoirs vont probablement partir de Vanuatu, ou il y a lieu d'imposer des restrictions quant aux transactions les concernant:

5)
La requête doit:

a)
décrire les avoirs et leur valeur et leur emplacement; et

b)
inclure le nom et l'adresse du propriétaire des avoirs, s'ils sont connus, et l'identité de toute autre personne pouvant être concernée par l'ordonnance et comment elle peut en être concernée;

c)
si une procédure n'a pas encore été lancée, préciser:


i)
le nom et l'adresse de toute autre personne susceptible d'être un défendeur;


ii)
le fondement de la réclamation du requérant;


iii)
le montant ou la nature de la réclamation;


iv)
ce qui a été fait pour recouvrer le montant réclamé ou obtenir la réparation réclamée; et


v)
les défenses éventuelles contre la réclamation;

d)
en toute état de cause, préciser:


i)
comment les avoirs devant faire l'objet de l'ordonnance seront incorporés à un jugement ou son exécution;


ii)
ce qui sera fait pour préserver les avoirs; et


iii)
dans le cas d'une demande sans préavis, les raisons;

e)
inclure un engagement quant aux préjudices qui pourraient être causes au défendeur ou défendeur éventuel ou à toute autre personne qui pourrait être lésée si l'ordonnance est rendue; et

f)
être accompagnée:


i)
d'une déclaration sous serment a l'appui de la requête; et


ii)
d'une ébauche d'ordonnance de blocage.

6)
La déclaration sous serment doit inclure:

a)
pourquoi le requérant pense:


i)
que les avoirs pourraient être enlevés de Vanuatu; ou


ii)
qu'il faut restreindre les transactions relatives aux avoirs;

b)
si le tribunal a déjà rendu un jugement ou une ordonnance, pourquoi le requérant pense que le jugement ou l'ordonnance déjà rendu pourrait ne pas être exécuté ou être contrecarré si (ordonnance de blocage n'est pas rendue;

c)
si une procédure n'a pas été lancée, et que le nom et l'adresse du propriétaire des avoirs et de toute autre personne susceptible d'être un défendeur ne sont pas connus, ce qui a été fait pour trouver ces noms et adresses; et

d)
dans tous les cas, préciser:


i)
comment les avoirs devant faire l'objet de l'ordonnance seront incorpores à un jugement ou son exécution;


ii)
ce qui sera fait pour préserver les avoirs; et


iii)
dans le cas d'une requête sans préavis, les raisons.

7)
Si le nom et l'adresse du propriétaire des avoirs sont inconnus, la requête peut être signifiée:

a)
pour signification à un navire, en l'affichant au mat;

b)
pour signification à un aéronef, en l'affichant au tableau de bord; ou

c)
dans tous les cas, suivant les instructions du tribunal.

8)
En rendant l'ordonnance de blocage, le tribunal doit également:

a)
fixer une date a laquelle la personne obtenant l'ordonnance doit rendre compte au tribunal de ce qui a été fait en vertu de f ordonnance; et

b)
si une instance n'a pas encore été introduite, ordonner:


i)
au requérant de déposer une réclamation dans le délai prescrit dans l'ordonnance;


ii)
si le défendeur n'est pas connu, de désigner le défendeur dans la réclamation comme "personne inconnue"; et


iii)
si le nom et l'adresse du défendeur ou défendeur éventuel sont connus, fixer un délai pour lui signifier la réclamation.

9)
Le tribunal peut annuler ou modifier une ordonnance de blocage.


[NB : Pour la définition "d'avoirs", cf. Titre 20.1]

Ordonnance de saisie de documents on d'objets (anciennement ordonnance Anton Pillar)

7.9
1)
La Cour Suprême peut rendre une ordonnance ("ordonnance de saisie") autorisant au requérant de saisir des documents et des objets en la possession d'autrui.

2)
La cour peut rendre une ordonnance de saisie:

a)
sans avis au défendeur ou défendeur éventuel; et

b)
en cas d'extrême urgence, avant l'introduction d'une instance.

3)
La cour ne peut rendre l'ordonnance de saisie que si elle est certaine que:

a)
l'ordonnance est nécessaire pour conserver les document et objets comme pièce à conviction

b)
il existe un risque réel que le défendeur ou défendeur éventuel détruise

c)
le requérant a une cause tout à fait valable;

d)
si les documents ou les objets ne sont pas saisis, les intérêts du requérant risquent d'être sérieusement compromis sinon gravement atteints; et

e)
il y a une preuve manifeste que les documents ou les objets sont en la possession du défendeur

4)
Une requête en ordonnance de saisie doit:

a)
décrire les documents et objets, ou types de documents et objets, à prendre en compte dans l'ordonnance de saisie;

b)
indiquer l'adresse des locaux faisant l'objet de la demande d'ordonnance de saisie;

c)
exposer le fondement de la réclamation du requérant;

d)
exposer des propositions pour les questions énumérées au paragraphe 5);

e)
inclure un engagement quant aux préjudices qui pourraient être causés au défendeur ou défendeur éventuel, ou à toute autre personne qui pourrait être lésée si l'ordonnance de saisie est rendue; et

f)
être accompagnée:


i)
d'une déclaration sous serment à l'appui de la requête; et


ii)
d'une ébauche d'ordonnance de saisie.

5)
La déclaration sous serment doit inclure:

a)
pourquoi l'ordonnance est nécessaire pour conserver les documents et objets comme pièces à conviction;

b)
le fondement de la conviction du requérant selon laquelle:


i)
il existe un risque réel que le défendeur ou défendeur éventuel détruise, altère ou dissimule les documents ou objets ou les sorte de Vanuatu; et


ii)
si les documents ou objets ne sont pas saisis, les intérêts du requérant risquent d'être sérieusement compromis sinon gravement atteints;

c)
une vérification des faits à l'appui de la réclamation du requérant;

d)
la preuve que les documents ou objets sont en la possession du défendeur; et

e)
le préjudice que le requérant risque de subir si l'ordonnance n'est pas rendue.

6)
L'ordonnance de saisie doit prévoir des dispositions concernant:

a)
la signification de l'ordonnance au défendeur ou défendeur éventuel;

b)
qui doit exécuter l'ordonnance;

c)
les heures auxquelles l'ordonnance peut être exécutée;

d)
le nom d'une personne neutre qui doit être présente à l'exécution de l'ordonnance;

e)
l'accès à des bâtiments, véhicules et navires;

f)
l'établissement d'une liste des documents et objets saisis;

g)
comment et où les documents et objets seront entreposés;

h)
le délai accordé pour copier et retourner les documents et rendre les objets;

i)
la durée de validité de l'ordonnance; et

j)
la fixation d'une date à laquelle la personne obtenant l'ordonnance doit rendre compte à la cour de ce qui a été fait en vertu de l'ordonnance.

7)
L'ordonnance de saisie peut également

a)
obliger le défendeur à fournir les renseignements indiqués dans l'ordonnance concernant la procédure; et

b)
inclure une autre ordonnance interdisant, pendant 7 jours au plus, à toute, personne à laquelle l'ordonnance est signifiée d'informer quiconque l'ordonnance de saisie.

8)
La cour peut annuler ou modifier une ordonnance de saisie.


Mise sous séquestre

7.10
1)
La Cour Suprême peut mettre sous séquestre les biens d'un défendeur.

2)
En décidant de mettre sous séquestre ou non, la cour doit tenir compte:

a)
du montant réclamé par le requérant;

b)
du montant susceptible d'être obtenu par le séquestre; et

c)
des frais probables de la mise sous séquestre et du paiement du séquestre.

3)
Une personne ne peut être nommée séquestre sans son consentement.

4)
La cour peut demander au séquestre de fournir une garantie acceptable à. la cour pour l'exécution de ses fonctions.

5)
La déclaration sous serment à l'appui de la requête de mise sous séquestre doit:

a)
décrire les biens du défendeur; et

b)
donner les raisons pour lesquelles la mise sous séquestre est nécessaire pour préserver les biens du défendeur.

6)
L'ordonnance de mise sous séquestre doit:

a)
préciser les fonctions du séquestre;

b)
préciser la durée du mandat du séquestre;

c)
préciser la rémunération du séquestre;

d)
demander au séquestre de présenter des comptes et d'en fournir des copies aux parties, dans les délais prescrits par la cour; et

e)
prévoir toute autre chose que la cour requiert.

7)
La cour peut annuler ou modifier l'ordonnance.


Signification de l'ordonnance

7.11
Le requérant doit signifier une copie d'une ordonnance interlocutoire:

a)
au défendeur; et

b)
à toute autre personne tenue de se conformer à l'ordonnance.


TITRE 8
COMMUNICATION DE PIÈCES

TITRE 8 - COMMUNICATION DE PIÈCES


Sous-Titre 1 - Communication de documents à la Cour Suprême
Application du Sous-Titre 1
Devoir de communiquer des documents
Communication limitée aux documents sous le contrôle d'une partie
Copies
Comment communiquer des documents
Communication par erreur de documents inviolables
Inspection et copie des documents communiqués
Devoir de communication continu
Communication de documents spécifiques`
Requête pour se passer de la communication ou la limiter
Intérêt public
Documents cités dans les mémoires
Communication avant le début de l'instance
Communication par une personne qui n'est pas partie en la cause
Non communication de documents
Recours aux documents communiqués
Liasse de documents approuvés
Sous-Titre 2 - Communication de renseignements
Application du Sous-Titre 2
Questions écrites
Autorisation de poser des questions écrites
Signification des questions
Délai de réponse
Forme de la réponse
Récusations
Défaut de réponse aux questions écrites
Sous-Titre 3 - Communication de documents au tribunal de première instance
Application du Sous-Titre 3
Communication de documents
Communication de documents particuliers

Sous-Titre 1 - Communication de documents à la Cour Suprême


Application du Sous-Titre 1

8.1
Le présent Sous-Titre ne s'applique qu'à la Cour Suprême.


Devoir de communiquer des documents

8.2
1)
Une partie doit communiquer un document si:

a)
la partie s'appuie sur ce document; ou

b)
la partie connaît le document, et celui-ci nuit à sa cause ou appuie la cause d'une autre partie.

2)
Une partie qui est une personne morale connaît le document si un de ses dirigeants ou employés le connaît.


Communication limitée aux documents sous le contrôle d'une partie

8.3
1)
Une partie est uniquement tenue de communiquer les documents qui sont ou ont sous son contrôle.

2)
Un document est ou a été sous le contrôle d'une partie si:

a)
le document est ou était physiquement en sa possession; ou

b)
la partie a ou avait le droit de le posséder.


Copies

8.4
1)
Une partie ne doit communiquer une copie d'un document que s'il s'agit d'une copie modifiée par rapport à l'original ou à une copie antérieure, soit en rajoutant, e supprimant, en modifiant ou en effaçant quelque chose.

2)
Un document qui a été copie n'a pas lieu d'être communiqué si l'original ou une autre copie l'a déjà été.


Comment communiquer des documents

8.5
1)
Une partie communique des documents en:

a)
faisant une déclaration sous serment qui:


i)
énumère les documents;


ii)
confirme que la partie comprend l'obligation de communiquer des documents;


iii)
confirme qu'à sa connaissance elle a communiqué tous les documents qu'elle doit communiquer; et


iv)
confirme, pour les documents qu'elle dit être inviolables, qu'ils exemptes en en donnant les raisons; et

b)
déposant et signifiant une copie de la déclaration à chacune des autres parties.

2)
La déclaration doit être établie suivant le Formulaire 11 et doit:

a)
identifier les documents;

b)
les énumérer dans un ordre approprié et le plus brièvement possible;

c)
inclure des documents qui ont déjà été communiqués;

d)
énumérer séparément tous les documents dits exemptes; et

e)
si la partie affirme qu'un document ne doit pas être communiqué pour des raisons d'intérêt public, inclure ce document, sauf si de communiquer son existence porterait atteinte à l'intérêt public.

3)
Pour une liste de documents provenant d'une personne autre que physique, la déclaration sous serment doit également:

a)
être établie par un responsable ou employé autorisé;

b)
préciser le nom et le rang de la personne qui a identifié les personnes qui pourraient connaître des documents à communiquer; et

c)
préciser le nom et le rang des personnes auxquelles on a demande si elles connaissaient l'un quelconque de ces documents.

4)
Si une partie affirme qu'un document ne doit pas être communiqué pour des raisons d'intérêt public, elle doit former une requête en application de l'article 8.11.

5)
Une partie qui estime qu'une liste est inexacte on que des documents présumes exemptes ne le sont pas peut demander une ordonnance pour faire rectifier la liste.

6)
Une partie n'est pas tenue d'énumérer les documents si la cour ordonne autrement dans une conférence.


[NB: La requête devrait être faite oralement si possible; cf article 7.6.]

Communication par erreur de documents inviolables

8.6
Lorsqu'un document inviolable est communiqué à un avocat, il ne doit pas s'en servir si, à cause de la façon et des circonstances de la communication, il se rendait compte:

a)
que le document est exempté; et

b)
qu'il a été communique par erreur.


Inspection et copie des documents communiqués

8.7
1)
Une partie (la "partie 'inspectrice") peut inspecter et demander des copies des documents figurant sur une liste signifiée par une autre partie sauf si:

a)
les documents ne sort plus sous le contrôle de l'autre partie; ou

b)
les documents sont exemptés.

2)
La partie inspectrice doit:

a)
donner à l'autre partie un préavis raisonnable; et

b)
régler les frais acceptables pour faire une copie du document, si elle en désire une copie.


Devoir de communication continu

8.8
1)
Le devoir de communiquer des documents subsiste tout au long d'une instance.

2)
Une partie qui a connaissance de documents qu'il faut communiquer, doit le faire conformément à l'article 8.5.

3)
La partie doit communiquer les documents:

a)
dans les 7 jours qui suivent le jour où elle en a connaissance, et en tout cas avant le début du procès; ou

b)
si elle est informée des documents après le début du procès, aussitôt que possible après en avoir été informée.


Communication de documents spécifiques

8.9
1)
Une partie peut demander une ordonnance pour la communication de documents décrits dans la requête.

2)
Les documents peuvent être identifiés spécifiquement ou par catégorie.

3)
Le tribunal peut ordonner la communication des documents s'il est certain que la communication est nécessaire pour:

a)
statuer sur l'affaire de façon juste; ou

b)
limiter les dépens.

4)
le tribunal doit tenir compte:

a)
des avantages probables de la communication;

b)
des inconvénients probables de la communication; et

c)
si la partie devant communiquer les documents en a les moyens financiers.

5)
La cour peut ordonner de communiquer les documents par étape.


Requête pour se passer de la communication ou la limiter

8.10
1)
Une partie peut demander une ordonnance:

a)
pour se passer de la communication; ou

b)
pour exclure la communication de documents particuliers.

2)
Le tribunal peut ordonner qu'il n'est pas nécessaire qu'une partie communique ses documents, ou certains documents s'il est certain que:

a)
les documents ne sont pas pertinents pour les questions litigieuses;

b)
la communication n'est pas nécessaire pour statuer justement en la cause;

c)
le coût ne serait pas justifie par les avantages qui en seraient tires; ou

d)
pour toute autre raison, le tribunal est certain qu'il n'y a pas lieu de communiquer les documents.


Intérêt public

8.11
1)
Une partie peut demander une ordonnance pour 6viter la communication d'un document parce que cela porterait atteinte a l'int6ret public.

2)
La requête doit:

a)
identifier le document, sauf si la communication de son existence même porterait atteinte à l'intérêt public; et

b)
préciser les raisons pour lesquelles la communication porterait atteinte à l'intérêt public.

3)
Si le tribunal estime que la communication d'un document pourrait porter atteinte à l'intérêt public mais personne n'a soulevé la question, il doit:

a)
en informer les parties; et

b)
fixer une date d'une conférence ou d'audience pour trancher la question.

4)
Le tribunal peut:

a)
demander à la personne de produire le document pour qu'il puisse décider si la communication porterait atteinte ou non à l'intérêt public; et

b)
demander à une personne qui n'est pas partie en cause de présenter d'arguments sur la question de savoir s'il faut ou non communiquer le document.


Documents cités dans les mémoires

8.12
1)
Une partie peut consulter et demander une copie d'un document cité dams un mémoire une déclaration sous serment, un rapport d'expert ou document déposé à la cour.

2)
La partie doit:

a)
adresser un préavis raisonnable à la partie qui a cité le document; et

b)
s'acquitter des frais raisonnables de la reproduction du document.


Communication avant le début de l'instance

8.13
1)
Une personne peut demander une ordonnance pour communiquer des documents avant le début d'une instance.

2)
La requête doit être accompagnée d'une déclaration sous serment précisant les raisons pour lesquelles il faudrait communiquer les documents.

3)
Le tribunal doit tenir compte:

a)
des avantages probables de la communication;

b)
des inconvénients probables de la communication; et

c)
si la partie devant communiquer les documents en a les moyens financiers.

4)
Le tribunal ne doit ordonner la communication de documents que s'il est certain que:

a)
la personne qui les détient et les contrôle a eu la possibilité d'être entendue;

b)
le requérant et la personne qui détient et contrôle les documents seront probablement parties en la cause;

c)
les documents sont pertinents pour une question susceptible d'être soulevée au cours de l'instance; et

d)
la communication est nécessaire pour statuer de façon juste en la cause ou pour limiter les dépens.

5)
L'ordonnance peut préciser l'heure et le lieu de la communication.


Communication par une personne qui n'est pas partie en la cause

8.14
1)
Une partie peut demander une ordonnance pour faire communiquer des documents par une personne qui West pas une partie en la cause.

2)
La requête doit être accompagnée d'une déclaration sous serment précisant les raisons pour lesquelles il faudrait communiquer les documents.

3)
Le tribunal doit tenir compte

a)
des avantages probables de la communication;

b)
des inconvénients probables de la communication; et

c)
si la partie devant communiquer les documents en a les moyens financiers.

4)
Le tribunal ne doit ordonner la communication de documents que s'il est certain que

a)
la personne qui les détient et les contrôle a eu la possibilité d'être entendue;

b)
les documents sont pertinents pour une question soulevée dans l'instance; et

c)
la communication est nécessaire pour statuer de façon juste en la cause ou pour limiter les dépens.

5)
L'ordonnance peut préciser l'heure et le lieu de la communication.


Communication par une personne qui n'est pas partie en cause.

8.14
1)
une partie peut demander une ordonnance pour faire communiquer des documents par une personne qui n'est pas une partie en cause.

2)
La requête doit être accompagné d'une déclaration sous serment précisant les raisons pour lesquelles il faudrait communiquer les documents

3)
Le tribunal doit tenir compte:

a)
des avantages probables de la communication;

b)
des inconvénients probables de la communication; et

c)
si la partie devant communiquer les documents en a les moyens financiers.

4)
Le tribunal ne doit ordonner la communication de documents que s'il est certain que:

a)
la personne qui les détient et les contrôlent a eu la possibilité d'être entendue;

b)
les documents sont pertinents pour une question soulevée dans l'instance; et

c)
la communication est nécessaire pour statuer de façon juste en la cause ou pour limiter les dépens.

5)
L'ordonnance peut préciser l'heure et le lieu de la communication.


Non communication des documents

8.15
1)
une partie qui omet de communiquer un document ne peut pas s'appuyer sur ce document sauf autorisation du tribunal.

2)
Lorsqu'une partie omet de communiquer un document comme prescrit au présent titre:

a)
une autre partie peut demander une ordonnance pour que la personne communique le document; et

b)
si la partie omet de communiquer le document dans 7 jours qui suivent la date de la signification de l'ordonnance, le tribunal peut annuler sa réclamation ou sa défense.


Recours aux documents communiques

8.16
1)
Une partie à laquelle un document est communiqué ne peut se servir du document qu'au fins de l'instance, sauf si le document a été:

a)
lu à ou par le tribunal; ou

b)
cité à huit ouvert.

2)
Une partie ou personne en possession de ou contrôlant un document peut demander une ordonnance limitant ou interdisant l'utilisation du document même s'il a été:

a)
lu à ou par le tribunal ; ou

b)
cité à huit ouvert.

3)
Le tribunal peut rendre une ordonnance limitant ou interdisant l'utilisation du document s'il est certain que les avantages de cette mesure surpassent les avantages d'en permettre l'utilisation.


Liasse de documents approuvés

8.17
1)
Les originaux de tous les documents à utiliser au procès doivent être apportes au procès

2)
Il faut reporter, répertorier et numéroter les documents dont les parties sont convenus.

3)
Lorsque les parties ne s'accordent pas sur la communication de certains documents ou leur utilisation au procès, la partie détentrice des documents doit les apporter au procès.


Application du Sous-Titre 2

8.18
Le présent Sous-Titre ne s'applique qu'à la Cour Suprême.


Questions écrites

8.19
Sur autorisation du tribunal, une partie peut soumettre à une autre partie une série de questions écrites.


Autorisation de poser des questions écrites

8.20
1)
Une autre partie peut demander une oralement l'autorisation lors d'une conférence, en précisant au juge les sujets dont traiteront ces questions

2)
Une partie peut soumettre une requête par écrit mais seulement s'il n'est pas possible de la formuler oralement à l'occasion d'une conférence.

3)
Les questions doivent être jointes à la requête écrite.

4)
il faut déposer et signifier à l'autre partie la requête écrite au moins trois jours avant la date d'audience.


Signification des questions

8.21
Il faut signifier l'ensemble des questions écrites à la partie concernée et à toutes les autres parties.


Délai de réponse

8.22
1)
Une personne à laquelle sont posées des questions écrites doit y répondre.

2)
I1 faut répondre aux questions écrites:

a)
dans les 14 jours qui suivent leur signification à la partie; ou

b)
dans le délai fixé par le tribunal.


Forme de la réponse

8.23
1)
Il faut répondre aux questions par écrit.

2)
Les réponses doivent:

a)
reprendre chaque question, suivie de la réponse; et

b)
être attestées par une déclaration sous serment de la partie répondant aux questions.

3)
La réponse doit:

a)
répondre au fond de chaque question, sans détours ou recours a des technicalités; ou

b)
constituer une récusation de la question.


Récusations

8.24
1)
Une récusation doit:

a)
en préciser les motifs; et

b)
brièvement déclarer les faits sur lesquels est fondée la récusation.

2)
Une personne ne peut refuser de répondre à une question écrite que pour les motifs suivants:

a)
la question ne se rapporte pas à un objet de différend, existant ou éventuel, entre les parties;

b)
la question n'est pas vraiment nécessaire pour permettre au tribunal de statuer sur les questions litigieuses;

c)
il y a probablement un moyen plus simple et moins onéreux dans le cadre du procès permettant de prouver l'objet de la question;

d)
la question est vexatoire ou abusive; ou

e)
l'inviolabilité.

3)
La récusation doit être traitée à l'occasion d'une conférence.

4)
Si le juge accepte la récusation, il n'y a pas lieu de répondre à la question.


Défaut de réponse aux questions écrites

8.25
1)
Lorsqu'une personne ne répond pas ou ne donne pas de réponse suffisante question écrite, le tribunal peut lui ordonner de:

a)
répondre à la question; ou

b)
comparaître pour répondre à la question sous serment.

2)
Lorsque la personne ne se conforme pas à l'ordonnance, le tribunal peut:

a)
ordonner de suspendre ou d'annuler tout ou partie de l'instance;

b)
donner tort à la personne; ou

c)
rendre toute autre ordonnance qu'il estime appropriée.

3)
Le paragraphe 2) n'affecte pas le pouvoir du tribunal de sanctionner pour outrage cour.

Sous-Titre 3 -- Communication de documents au tribunal de première instance


Application du Sous-Titre 3

8.26
Le présent Sous-Titre ne s'applique qu'au tribunal de première instance.


Communication de documents

8.27
1)
Une partie dans une instance doit communiquer les documents sur lesquels elle compte s'appuyer lors de la mise en jugement.

2)
Une partie communique un document en en donnant une copie à chacune des autres parties au moins 14 j ours avant le procès.


Communication de documents particuliers

8.28
1)
Une partie peut demander une ordonnance pour faire communiques par une autre partie des documents particuliers.

2)
Le juge peut ordonner la communication des documents s'il est certain que:

a)
les documents sont pertinents aux questions litigieuses;

b)
la communication est nécessaire pour juger l'affaire de façon juste; ou

c)
les documents devraient être communiqués pour une autre raison.

3)
Si le juge ordonne de communiquer les documents, il peut également ordonner que règles du Sous-Titre 1 s'appliquent dans la mesure prévue dans l'ordonnance.


TITRE 9
CLOTURE ANTICIPÉE D'UNE INSTANCE

TITRE 9 - CLOTURE ANTICIPÉE D'UNE INSTANCE


Défaut du défendeur
Jugement par défaut - réclamation portant sur un montant fixe
Jugement par défaut - réclamation de dommages-intérêts
Fixation du montant des dommages-intérêts
Annulation de jugement par défaut
Jugement sommaire
Offre de règlement à l'amiable, Cour Suprême
Règlement à l'amiable, Tribunal de première instance
Cessation d'instance
Annulation

Défaut du défendeur

9.1
Lorsqu'un défendeur:

a)
ne dépose et ne signifie pas de réponse ou de défense dans les 14 jours qui suivent la signification de la réclamation; ou

b)
dépose une réponse dans ce délai mais ne dépose et ne signifie pas de défense dans les 28 jours qui suivent la signification de la réclamation;

le réclamant peut déposer une déclaration sous serment (une "preuve de signification") que la réclamation et le formulaire de réponse ont été signifies au défendeur comme présent au Titre 5.


Jugement par défaut - réclamation portant sur un montant fixe

9.2
1)
Le présent article s'applique si la réclamation porte sur un montant fixe.

2)
Apres avoir déposé une preuve de signification, le réclamant peut déposer une demande de jugement contre le défendeur pour le montant réclamé plus les intérêts et les dépens. La requête doit être sous la forme du Formulaire 12.

3)
Au Tribunal de première instance, la requête peut être formée oralement.

4)
Le tribunal peut prononcer un jugement en faveur du réclamant pour:

a)
le montant réclamé;

b)
les intérêts courant à partir de la date du dépôt de la réclamation au taux fixé par le tribunal; et

c)
les dépens conformément au Titre 15.

5)
Il ne peut y avoir de jugement par défaut au Tribunal de première instance avant la première date d'audience.

6)
Le réclamant doit signifier une copie du jugement au défendeur.

7)
Si, dans les 28 jours qui suivent la signification, le défendeur ne dépose pas de requête en annulation du jugement en application de l'article 9.5, le réclamant peut:

a)
déposer une déclaration sous serment attestant que le jugement a été signifié au défendeur tel que prescrit au Titre 5; et

b)
demander au tribunal une ordonnance d'exécution.


[NB : Pour Ies ordonnances d'exécution, cf. Titre 14.1]

Jugement par défaut - réclamation de dommages-intérêts

9.3
1)
Le présent article s'applique si la réclamation porte sur un montant de dommages-intérêts à décider par le tribunal.

2)
Après avoir déposé une preuve de signification, le réclamant peut déposer une demande de jugement contre le défendeur pour un montant à décider par le tribunal. La requête doit être sous la forme du Formulaire 13.

3)
Au Tribunal de première instance la requête peut être formulée oralement.

4)
Le tribunal peut:

a)
prononcer un jugement en faveur du réclamant pour un montant à déterminer

b)
soit:


i)
fixer le montant des dommages-intérêts; soit


ii)
si le tribunal n'a pas assez de renseignements pour le faire, fixer une date pour une conférence ou une audience pour déterminer le montant de dommages-intérêts.

5)
Il ne peut y avoir de jugement par défaut au Tribunal de première instance avant la première date d'audience.

6)
Le réclamant doit signifier au défendeur:

a)
une copie du jugement; et

b)
un avis précisant la date fixée pour une conférence s'il y a lieu de déterminer le montant des dommages-intérêts par une conférence.


Fixation du montant des dommages-intérêts

9.4
1)
Pour déterminer le montant des dommages-intérêts il faut procéder comme pour un procès dans toute la mesure du possible.

2)
Le tribunal peut néanmoins donner des instructions concernant:

a)
les procédures à suivre avant la détermination;

b)
la communication de renseignements et de documents;

c)
le dépôt de mémoires; et

d)
le déroulement de la détermination en général.

3)
Après fixation des dommages-intérêts, le réclamant doit déposer le jugement stipulant le montant des dommages-intérêts et en signifier une copie au défendeur, sauf si celui-ci était présent lors de la détermination.

4)
Le jugement peut être exécute de la même manière qu'un jugement à l'issue d'un procès.


[NOTES: i) Pour la communication, cf. Titre 8.
iii) Pour l'exécution du jugement, cf. Titre 14.1]

Annulation d'un jugement par défaut

9.5
1)
Un défendeur faisant l'objet d'un jugement signe conformément au présent Titre peut demander au tribunal d'annuler le jugement.

2)
La requête:

a)
peut être formulée à tout moment; et doit

b)
préciser pourquoi le défendeur ne s'est pas défendu contre la réclamation;

c)
exposer les détails de la défense du défendeur contre la réclamation;

d)
être accompagnée d'une déclaration sous serment à l'appui; et

e)
être établie suivant le Formulaire 14.

3)
Le tribunal peut annuler le jugement par défaut s'il est convaincu que le défendeur:

a)
avait des motifs valables pour n'avoir pas présenté de défense; et

b)
a une défense soutenable, soit quant à sa responsabilité eu égard à la réclamation soit quant au montant réclamé.

4)
À l'audience de la requête, le tribunal doit:

a)
donner des instructions concernant le dépôt de la défense et d'autres mémoires en la cause;

b)
rendre une ordonnance concernant le règlement des frais déjà encourus;

c)
étudier s'il faut rendre une ordonnance de caution judiciaire; et

d)
rendre toute autre ordonnance nécessaire pour l'avancement de l'instance.

5)
Les présentes règles s'appliquent à l'instance au même titre que s'il s'agissait d'une procédure contradictoire.


[NB : Pour la caution judiciaire, cf. Titre 15.1]

Jugement sommaire

9.6
1)
Le présent article s'applique lorsque le défendeur a déposé une défense, mais le réclamant pense qu'elle n'est guère soutenable.

2)
Le réclamant peut demander un jugement sommaire.

3)
Une requête en jugement doit:

a)
être établie suivant le Formulaire 15; et

b)
être accompagnée d'une déclaration sous serment précisant que:


i)
les faits présentés dans la réclamation du réclamant sont authentiques; et


ii)
le réclamant estime qu'il n'y a aucune défense contre la réclamation, et les raisons de cette conviction.

4)
Le réclamant doit:

a)
déposer la requête et la déclaration;

b)
obtenir auprès du tribunal une date d'audience et veiller à indiquer cette date dans la requête; et

c)
signifier une copie de la requête et de la déclaration sous serment au défense au moins 14 jours avant la date d'audience.

5)
Le défendeur:

a)
peut déposer une déclaration sous serment précisant les raisons pour lesquelles il a une défense soutenable; et

b)
doit signifier la déclaration au réclamant au moins 7 jours avant la date d'audience.

6)
Le réclamant peut déposer une autre déclaration sous serment et doit en remettre copie au défendeur au moins 2 jours avant la date d'audience.

7)
Si le tribunal est convaincu que:

a)
le défendeur n'a guère de chances de se défendre contre la réclamation ou une partie de la réclamation du réclamant; et

b)