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Regelement
Interieu du Parlement
Republique du Vanuatu
Regelement Interieu du Parlement
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SOMMAIRE
1. Définitions
TITRE I – PREMIERE SEANCE DU PARLEMENT
2. Convocation de la première séance du Parlement.
3. Procédure de la première séance du Parlement.
4. Election du président.
5. Procédure en cas de vacance de l.office du président.
6. Vice-président.
7. Listes des députés.
8. Election du Premier ministre.
9. Procédure en cas de vacance de l.office du Premier ministre.
TITRE II – OFFICES DU PARLEMENT
10. Pouvoirs et fonctions du président.
11. Office du secrétaire général.
TITRE III – SESSIONS, ETAPES SESSIONNELLES ET SEANCES
12. Sessions ordinaires.
13. Message du Président de la République.
14. Session extraordinaire.
15. Jours de séance.
16. Horaires des séances.
TITRE IV – TRAVAUX DU PARLEMENT
17. Ordre du jour d.une séance.
18. Confirmation des procès-verbaux.
19. Déclarations des ministres.
20. Dépôt de documents.
21. Débat d.urgence.
22. Notification au président.
23. Ordre hebdomadaire des travaux.
TITRE V – PROCEDURE DES PROJETS DE LOI
24. Propositions de loi.
25. Projets de loi.
26. Procédure de dépôt d.un projet de loi.
27. Etapes d.un projet de loi.
28. Première lecture.
29. Examen en commission.
30. Deuxième lecture.
31. Amendement à un projet de loi.
TITRE VI – QUESTIONS, MOTIONS, DEBAT GENERAL ET DECLARATIONS
32. Questions écrites.
33. Questions orales.
34. Contenu des questions.
35. Motions écrites.
36. Déclaration d.un député.
37. Débat général.
TITRE VII - LES DEBATS DU PARLEMENT
38. Quorum.
39. Conduite des débats.
40. Discipline parlementaire.
41. Clôture des débats.
42. Point du Règlement.
43. Privilège parlementaire.
44. Vote.
45. Décision du président.
46. Motion de suspension du Règlement intérieur.
TITRE VIII - COMMITTIONS PARLEMENTAIRES
47. Commission plénière.
48. Commission spéciales.
49. Commissions permanentes.
TITRE IX – PROCEDURE FINANCIERE
50. Projet de loi finances annuelle.
51. Motions ou projets de loi de finance.
TITRE X - QUESTIONS DIVERSES
52. Députés.
53. Visiteurs.
54. Abrogation.
55. Entrée en vigueur.
REGLEMENT INTERIEUR DU PARLEMENT
Définition
1. Dans le présent Règlement, sauf interprétation différente dictée par le contexte ;
"secrétaire général" désigne le secrétaire general du parlement et tout secrétaire adjoint par intérim ;
"étape sessionnelle" désigne toute séance ou série de séance au cours
desquelles le Parlement siège sans ajournement pendant la même session;
"député" désigne un membre du Parlement de Vanuatu;
"ministre" désigne tout ministre nommé en vertu de l.article 40 de la Constitution et inclut le premier ministre;
"séance" tout ou partie d.un jour pendant lequel le parlement siège et
inclut toute période durant laquelle le Parlement se constitue en
Commission plénière;
"président" désigne le président du Parlement et inclut un vice-président ou tout député faisant fonction de président.
TITRE I – PREMIERE SEANCE DU PARLEMENT
Convocation de la première séance du Parlement
2. Dans un délai de vingt et un (21) jour suivant l.élection générale,
le secrétaire général envoie à chaque député un avis spécifiant la date
et le lieu de la première séance du Parlement. L.avis doit être donné
au moins dix jours avant la date de la première séance.
Procédure de la première séance du Parlement
3. (1) Lors de la première séance suivant l.élection générale, le
secrétaire général lit l.avis envoyé en application de l.article 2.
(2) Le Parlement élit ensuite le président et un ou plusieurs vice-président conformément aux dispositions de l.article 4.
(3) Après leur élection le président et le ou les vice-présidents
signent la liste des députés et tous les députés apposent leur
signature conformément aux dispositions de l.article 7.
(4) Lorsque tous les députés ont signé la liste des députés, le
Parlement élit un premier ministre, conformément aux dispositions de
l.article 8.
Election du président
4. (1) Lorsque le quorum est atteint, l.élection du président se déroule de la manière suivante :
(2) Le doyen des députés du parlement dirige les débats pour l.élection du président.
(3) Un député s.adressant au doyen des députés, propose au parlement
qu.un député présent devienne son président en formulant la motion :
"Que M. ………………….. soit le président du parlement." Cette motion doit
être appuyée et suivie d.une déclaration du du député proposé selon
laquelle il accepte la proposition.
(4) Lorsqu.un député proposé par deux motionnaires a accepté la
désignation, le doyen des députés sollicite alors d.autres propositions.
En l.absence d.autres propositions, le doyen des députés déclare élu l.unique député proposé.
(5) Lorsque deux (2) ou plusieurs députés sont proposés par deux
motionnaires chacun et ont accepté la proposition, le doyen des députés
choisit au moins deux scrutateurs représentant autant que possible des
partis politiques différents et procède, avec leur aide, à l.élection.
(6) Après avoir consultés les scrutateurs, le doyen des députés
proclame le nom du président élu qui vient alors occuper le fauteuil
présidentiel.
Procédure en cas de vacance de l’office de président
5. (1) Si le président désire démissionner, il doit en aviser le
secrétaire général par crit en précisant la date à laquelle la
démission prendra effet.
(2) A l.ouverture de la séance qui suit la réception d.un avis
communiqué en application du paragraphe 1 ou un constat de vacance de
l.office de président, le secrétaire général en fait rapport au
parlement.
(3) Lorsqu.un avis lui est donné en application du paragraphe 1) ou
qu.une vacance se produit, le parlement doit, les plus brefs délais,
élire un président conformément aux dispositions de l.article 4.
Vice-président
6. (1) Après l.élection du président, le parlement élit un ou plusieurs
vice-présidents selon la même procédure que pour le président, mais
c.est alors ce dernier qui préside. (2) En l.absence du président ou à
la demande de ce dernier, un vice-président accomplit les fonctions et
exerce l.autorité du président. (3) Lorsque le secrétaire général
informe le parlement de l.absence du président et lorsqu.aucun
vice-président n.est présent pour présider une séance, le parlement
élit un député, conformément aux dispositions de l.article 4, pour
remplir pendant cette seule séance, les fonctions du président et
exercer son autorité jusqu.au retour du président ou d.un
vice-président.
Listes des députés
7. (1) Il est établi une liste des députés.
(2) Après l.élection du président et d.un ou des vice-président, tous
les députés présents, en commençant par le président signent la liste.
Tout député absent lors de la signature doit Signer la liste des la
première séance à Laquelle il assiste.
(3) A l.exception du débat portant sur l.élection du président ou d.un
vice-président à l.ouverture d.un nouveau parlement, aucun député ne
peut siéger ni voter avant d.avoir signé la liste.
(4) Un député est censé avoir pris possession de son siège dès qu.il a signé la liste.
Election du premier ministre
8. (1) Lorsque tous les députés présents ont signé la liste des
députés, le parlement élit le premier ministre conformément aux
dispositions de l.article 39 de la Constitution.
(2) Un député, s.adressant au président propose au parlement un député
présent en formulant la motion : "Que M. ………………… soit premier minister
de la République". Cette motion doit être appuyée et suivie d.une
déclaration du député proposé selon laquelle il accepte la proposition.
(3) Lorsqu.un député proposé par deux motionnaires a accepté la proposition, le président sollicite alors d.autres propositions.
(4) Lorsque le président a reçu toutes les propositions il procède à
l.élection au scrutin secret, conformément aux dispositions de l.Annexe
2 de la Constitution.
Procédure en cas de vacance de l’office du Premier ministre
9. (1) Si le Premier ministre désire démissionner il doit en aviser le
président par écrit en précisant la date à laquelle la démission
prendra effet.
(2)
A l.ouverture de la séance qui suit la réception d.un avis communiqué
en application du du paragraphe 1) ou un constat de vacance de l.office
de Premier ministre, le président en fait rapport au parlement.
(3) Lorsqu.un avis lui est donné en application du paragraphe 1) ou de
l.office du premier ministre est vacant, le parlement élit, dans les
plus brefs délais, un premier ministre conformément aux dispositions de
l.article 8.
TITRE II - OFFICES DU PARLEMENT
Pouvoirs et fonctions du président
10. (1) Le président préside les séances du parlement. Il est chargé de
maintenir l.ordre. dans l.exercice de ses fonctions le président peut
faire appel à des agents du parlement ou, en cas de nécessité, à la
police.
(2) Le président dirige les débats du Parlement et s.assure que tous
les députés respectent et observent le Règlement intérieur, les usages
et la procédure du Parlement.
(3) Le président ne participe à aucun des débats du Parlement. En cas
d.égalité de voix, le président a voix prépondérante et ses raisons,
s.il en donne, doivent être incluses dans le procès-verbal de la séance.
(4) Le président lit ou fait lire par le secrétaire général le résultat de tout vote ou de tout débat du parlement.
(5) Le président représente le parlement et et signent les documents officiels qui en émanent.
L'office de secrétaire général
11. (1) Le secrétaire général est nommé par le président de la République, sur avis du président du parlement.
(2) Le secrétaire général établit le procès-verbal des débats du
parlement. Le procès-verbal de chaque séance doit inclure l.état de
présence des députés ainsi que toutes les décisions prises et les
détails concernant chaque vote. Les procès-verbaux sont imprimés et
distribués à tous les députés.
(3) Le secrétaire général est responsable de la bonne conservation de
tous les dossiers, enregistrements magnétiques, livres, projets de loi
et autres documents déposés au parlement et que les députés peuvent
consulter à toute heure raisonnable.
(4) Le secrétaire général est responsable, sous l.autorité du
président, de l.administration du secrétariat du parlement. Il gère,
contrôle et coordonne les activités du secrétariat et dirige tous les
agents et employés du parlement.
(5) Le secrétaire général est responsable, sous l.autorité du
président, de la gestion du budget du parlement. Il doit tenir la
comptabilité requise et préparer le budget prévisionnel pour chaque
exercice financier.
(6) Le secrétaire général est chargé de toutes les autres fonctions que
lui attribue le présent Règlement et de toutes autres fonctions au
service du parlement or- données par ce dernier ou décidées par le
président.
(7) Lorsque le secrétaire général est absent, empêché d.accomplir ses
fonctions ou lorsque l.office de secrétaire général est vacant, le
secrétaire général adjoint ou une personne désignée à cette fin par le
président exerce les pouvoirs et les fonctions de cet office.
TITRE III – SESSIONS, ETAPES SESSIONNELLES ET SEANCES
Sessions ordinaires
12. (1) Le parlement se réunit deux fois par année civile en session
ordinaire. Chaque session peut comprendre une ou plusieurs étapes
sessionnelles.
(2) La première session du parlement commence au milieu du mois de
mars, à une date fixée par le président, après consultation du Premier
ministre.
(3) La seconde session ordinaire du parlement commence au milieu du
mois d.août, à une date fixée par le président, après consultation du
Premier ministre.
(4) Le secrétaire général envoie à chaque député un avis l.informant de
l.ouverture de la session ordinaire à la date indiquée. Cet avis doit
être donné au moins quinze (15) jours avant la date fixée pour
l.ouverture de la session et contenir la liste des projets de loi à
examiner durant la session.
(5) Lorsqu.à la fin d.une étape sessionnelle, une une session ordinaire
est ajournée pour quelque temps, le président informe les députés de la
date à laquelle commencera la prochaine étape sessionnelle.
(6) En temps normal, ni le parlement ni l.une quelconque de ses
Commissions ne siègent pendant la période du 20 décembre au 20 janvier
ni celle du 20 juin au 20 juillet.
Message du président de la République
13. (1) S.E le président de la République peut s.adresser au parlement une fois au cours de chaque session ordinaire.
(2) Après l.allocution du président de la République, le premier
ministre et le chef de l.opposition peuvent la commenter brièvement,
chacun limitant son intervention à une demi-heure.
Session extraordinaire
14. (1) Quand il juge nécessaire ou sur demande du Premier ministre ou
de la majorité des députés, le président convoque le parlement en
session extraordinaire.
(2) Toute requête adressée au président en vertu du paragraphe 1) doit
être faite par écrit et signée par le Premier ministre ou par les
députés qui demandent la session extraordinaire. Cette requête doit
inclure :
a) le motif de la demande de session extraordinaire ;
b) l.énoncé de l.affaire ou des affaires à étudier au cours de la session extraordinaire ;
c) la durée probable de la session extraordinaire et la date de convocation proposé.
(3) En session extraordinaire le parlement ne traite que des affaires
énoncées dans la requête adressée au président en application du
paragraphe 2).
(4) une session extraordinaire se déroule en une seule étape
sessionnelle, sauf si le président en décide autrement pour des raisons
particulières.
(5) Le secrétaire général envoie à chaque député un avis l.informant de
la date d.ouverture de la session extraordinaire. L.avis doit inclure
l.énoncé de l.affaire ou des affaires à débattre au cours de cette
session. L.avis doit être donné au moins sept (7) jours avant le jour
fixé pour l.ouverture.
Jours de séance
15. (1) Quand il est réuni, le parlement siège le lundi, le mardi,
l.après-midi du mercredi, le jeudi et le vendredi mais ne siège pas le
samedi, le dimanche et les jours fériés, à moins que le parlement n.en
décide autrement par une motion déposée aux termes du paragraphe 2).
(2) Un député peut, sans préavis, proposer que parlement siège le
samedi, le dimanche ou un jour férié ou bien proposer que le parlement
ne siège pas un jour quelconque mentionné dans sa motion.
Une telle motion est mise aux voix.
Horaire des séances
16. (1) A moins que le Parlement n.en décide autrement par une motion
déposée conformément aux dispositions du paragraphe 2), les séances ont
lieu de 8.30 à 11.30 heures et de 14.00 à 17.00 heures. Lorsqu.un vote
est en cours à l.heure fixée pour la suspension de séance, cette
dernière est retardée jusqu.à l.achèvement du vote.
(2) Un député peut, sans préavis, proposer que le parlement siège avant
8.30 ou 14.00 heures ou après 11.30 ou 17.00 heures le jour cité dans
sa motion. Une telle motion est mise aux voix sans amendement ni débat.
(3) Le président peut, à tout moment, suspendre la séance pendant le temps qu.il juge nécessaire.
(4) L.ajournement du parlement signifie son son ajournement jusqu.au prochain jour de séance.
TITRE IV – TRAVAUX DU PARLEMENT
L'ordre du jour d’une séance
17. (1) Le secrétaire général prépare pour chaque jour de séance
l.ordre du jour des affaires soumises au parlement ainsi que les
renseignements que le président veut y inclure de façon ponctuelle.
(2) A l.exception d.une session extraordinaire ou de la première séance
d.une session ordinaire, l.ordre du jour de chaque jour de séance est
le suivant :
a) la prière ;
b) lecture de l.ordre du jour par le président ;
c) confirmation du procès-verbal ;
d) annonces faites par le président ;
e) déclarations des ministres ;
f) dépôts de documents ;
g) débats d.urgence ;
h) affaires à traiter au cours de la journée selon les dispositions de l.article 23.
Confirmation des procès-verbaux
18. (1) Le procès-verbal de toute séance est confirmé ou corrigé, le cas.
(2) Le procès-verbal de la dernière séance d.une étape sessionnelle ou
d.une session est confirmé lors de la première séance de l.étape ou de
la session suivante, à moins que le Parlement n.en décide autrement.
(3) Le procès-verbal ne peut faire l.objet d.aucun débat, à l.exception
d.une proposition d.amendement ou d.un point relatif à l.exactitude du
texte.
Déclarations des Ministres
19. Tout ministre peut faire une déclaration ou un bref énoncé de
politique gouvernementale au sujet de questions dont il responsable. Un
représentant de chacun des partis s.opposant au gouvernement peut faire
un bref commentaire pertinent et des députés peuvent être autorisés à
poser des questions au ministre à ce propos. Le président décide du
temps qu.il juge bon d.accorder à ce genre d.interventions.
Dépôts de documents
20 (1) Tout ministre ou député peut déposer devant le parlement un
rapport, une pétition, un mémoire ou document traitant de questions
relevant du parlement. Mention de ce rapport, de cette pétition, de ce
mémoire ou document doit figurer au procès-verbal du jour.
(2) Tout député peut, sans préavis, proposer que le parlement ouvre un
débat sur toute affaire ou affaires connexes au contenu d.un rapport,
une pétition, un mémoire ou document déposé aux termes du paragraphe
1).Une telle motion est mise aux voix sans amendment
Débat d’urgence
21. (1) Un député peut, sans préavis, proposer que le parlement ouvre
immédiatement un débat pour discuter une affaire précise dont l.examen
est urgent.
(2) Si le président estime que l.affaire soulevée mérite un débat immédiat la motion est mise aux voix sans amendement.
(3) Sauf si le parlement en décide autrement, un débat d.urgence est limitée à une demi-heure.
Notification au président
22. (1) Toute motion sans préavis présentée par un député en vertu des
articles 15 (2), 16 (2), 20 (2) et 21 (1) peut être verbale et doit
être appuyée.
(2) Le député qui veut présenter une motion en vertu des articles 20
(2) et 21 (1) doit en informer le président avant l.ouverture de la
séance au cours de laquelle la motion sera présentée.
(3) Tout ministre désirant une déclaration conformément à l.article 19
ou tout député désirant déposer un rapport, une pétition, un mémoire ou
document conformément à l.article 20 (1) doit en informer le président
avant l.ouverture de la séance au cours de laquelle sera faite la
déclaration ou sera déposé le rapport, la pétition, le mémoire ou
document.
Ordre hebdomadaire des travaux
23. Après l.accomplissement des travaux du jour prévus à l.article 17,
le Parlement aborde ses autres travaux au jour le jour selon l.ordre
suivant :
Lundi
Matin :
Proposition de loi
Projets de loi
Après-midi :
- de 14.00 à 16.00 heures:
Projets de loi
- de 16.00 à 17.00 heures:
Questions orales
Mardi
Matin :
Projets de loi
Après-midi : - de 14.00 à 16.00 :
Projets de loi
- de 16.00 à 17.00 :
Motions écrites
Mercredi
Après-midi :
- de 14.00 à 16.00 :
Projets de loi
- de 16.00 à 17.00 :
Motions écrites
Jeudi
Matin :
Proposition de loi
Projets de loi
Après-midi : - de 14.00 à 16.00 heures:
Projets de loi
- de 16.00 à 17.00 heures:
Motions écrites
Vendredi
Matin :
Projets de loi
Après-midi : - de 14.00 à 15.00 heures :
Questions orales
- de 15.00 à 16.00 heures :
Déclaration des députés
- de 16.00 à 17.00 heures :
Débat général
TITRE V - PROCEDURE DES PROJETS DE LOI
Propositions de loi
24. (1) Les propositions de loi émanent de députés qui ne sont pas ministres.
(2) Les propositions de loi doivent suivre le même cheminement et les mêmes règles de procédure que les projets de loi.
(3) Pour déterminer l.ordre d.examen des propositions de loi inscrites à l.ordre du jour, le président tient compte :
a) des demandes du député présentant la proposition de loi ;
b) de la date de dépôt de la proposition de loi ;
(4) Quand l.examen d.une proposition de loi, lors d.une séance réservée
à cette fin, n.est pas achevé à 11.30 heures, la suite du débat est
reportée, sans mise aux voix, à la prochaine séance comportant la
discussion de propositions de loi.
Projets de loi
25. (1) Les Projets de loi émanent de ministres.
(2) Le gouvernement décide de l.ordre dans lequel les projets de loi sont inscrits à l.ordre du jour.
Procédure de dépôt d’un projet de loi
26. (1) Pour déposer un projet de loi devant le Parlement il faut
fournir au secrétaire général un nombre suffisant d.exemplaires en
français et en anglais au moins quinze (15) jours avant l.étape
sessionnelle au cours de laquelle le projet de loi sera présenté.
(2) Le secrétaire général adresse un exemplaire en français et en
anglais à chaque député au moins dix (10) jours avant l.étape
sessionnelle au cours de laquelle le projet de loi doit être présenté.
(3) L.envoi d.un exemplaire du projet de loi à Chaque député tient lieu d.avis de dépôt du Projet de loi.
Etape d’un projet de loi
27. L.adoption d.un projet de loi par le Parlement comprend trois étrapes :
a) Première lecture
b) Examen en commission
c) Deuxième lecture
Première lecture
28. (1) A la suite de la motion portant : 'que le projet de loi…………….
Soit adopté en première lecture., un débat limité aux principes et aux
motifs du projet de loi peut avoir lieu.
(2) La motion prévue au paragraphe 1 peut être présentée verbalement et
sans préavis ni comotionnaire. Toute député peut proposer un amendement
à cette motion.
Examen en commission
29.
(1) Après adoption en première lecture, le projet de loi est
automatiquement soumis à la Commission plénière, à moins que le
Parlement n.en décide autrement par la motion suivante que le projet de
loi soit soumis à une commission spéciale.. Tout député peut proposer
verbalement une telle motion sans préavis, soit immédiatement après la
première lecture, soit lors d.une séance ultérieure.
(2) Si le projet de loi n.est pas renvoyé devant une commission
spéciale, le Parlement se constitue en Commission plénière pour
l.étudier.
(3) La Commission plénière étudie et se prononce sur le projet de loi
article par article à l.appel du président qui lit, dans l.ordre les
numéros des articles.
(4) Sous réserve des dispositions de l.article 31, tout député peut
proposer un amendement à un article au moment opportun. Dans ce cas, à
l.issue du débat s.il en est, la Commission plénière vote sur
l.amendement. S.il est adopté, le projet de loi est modifié en
conséquence.
(5) Sous réserve des dispositions de l.article 31, tout député peut
proposer la suppression ou le remplacement d.un article ou l.insertion
d.un nouvel article au moment logiquement propice de loi. Dans ce cas,
à l.issue du débat s.il en est, la Commission plénière vote sur la
proposition. Si elle est adoptée, le projet d loi est modifié en
conséquence.
(6) La Commission plénière peut demander l.avis de toute personne ou
groupe de personnes dont l.aide est souhaitable durant l.examen du
projet de loi ou l.un de ses articles.
Deuxième lecture
30. (1) Le Président lit une seconde fois, avec les amendements
proposés, tout projet de loi examiné en Commission plénière, soit
immédiatement, soit au cours d.une séance ultérieure.
(2) Sur présentation de la motion de deuxième lecture, le président la
met aux voix dans les termes suivants : „que ce projet de loi soit
maintenant lu une deuxième fois et soit adopté.
(3) La motion prévue au paragraphe 2 peut être présentée verbalement
sans préavis et sans comotionnaire. (4) N.est recevable, à l.égard
d.une motion présentée aux termes du paragraphe 2, que l.une des
propositions d.amendement suivantes :
a) que la deuxième lecture soit reportée à une date ultérieure spécifiée ; ou
b) que le projet de loi soit renvoyé en Commission plénière pour un motif particulier bien défini.
Amendements à un projet de loi
31. (1) Tout amendement doit être appuyé.
(2) Un amendement doit être en rapport avec les dispositions du Projet
de loi et avec l.objet de l.article visé. Il ne peut être incompatible
avec les principes du projet de loi déjà adoptés e première lecture ni
avec une décision antérieure de la Commission plénière.
(3) Le Président peut déclarer irrecevable tout amendement qui, selon
lui, est inintelligible, sans rapport avec le texte, futile ou indigne
ou de quelque façon contraire au Règlement intérieur.
(4) Si le Président le lui demande, le député proposant l.amendement
doit le mettre par écrit et donner le texte au président qui, à l.issue
de débat, met l.amendement aux voix.
(5) Lorsqu.un même article fait l.objet de plusieurs propositions
d.amendement, les amendements peuvent être examinés ensemble mais sont
mis aux voix séparément selon l.ordre de leur présentations, à moins
que le président n.en décide autrement.
(6) Un député peut proposer d.amender un amendement à tout moment avant la clôture du débat concernant l.amendement à l.étude.
(7) La procédure d.amendement s.applique au sous-amendement comme à l.amendement.
(8) Lorsque le Parlement s.est prononcé sur tous les sous amendements,
le président met aux voix l.amendement original ou l.amendement modifié
selon le cas.
TITRE VI - QUESTIONS, MOTIONS, DEBTATS GENERAUX ET DECLARATIONS
Questions écrites
32. (1) Sous réserve de l.article 34, tout député peut adresser une
question écrite au ministre responsable du secteur public concerné, en
vue de se renseigner ou de demander une action officielle.
(2) Tout député qui veut poser une question écrite doit en donner
préavis en déposant une copie de la question auprès du secrétaire
général, au moins quatre (4) jours entiers avant le jour où la question
sera posée.
(3) La question écrite doit porter la signature du député et préciser le jour auquel la question sera posée.
(4) Le secrétaire général transmet sans délai la question ecrite au ministre concerné.
(5) Le ministre à qui est posée la question écrite doit remettre au
secrétaire général une réponse écrite au plus tard deux (2) jours
entiers après réception de la question écrite.
(6) Au moment réservé aux questions écrites, le député signataire de la
question la lit et le ministre à qui s.addresse la question lit la
réponse. Le texte de la question écrite et de la réponse doit figurer
au procès-verbal de la séance.
(7) Le questions écrites ne sont pas débattues mais le président
Président peut, à sa discrétion, autoriser une questioncomplémentaire
en vue complémentaire en vue d.élucider une réponse.
Questions orales
33. Sous réserve de l.article 34, tout député peut, sans préavis, poser
des questions orales au ministre responsable du secteur public au sujet
duquel le député désire être informé
Contenu des questions
34 (1) Aucune question posée en application des articles 32 et 33 ne peut contenir :
a) des noms de personnes ou des informations qui ne soient pas indispensables à l.intelligibilité de la question ;
b) aucun argument, conclusion ou allégation, ni des expressions de caractère tendancieux, ironique ou offensant.
(2) Une question ne peut se rapporter à aucune affaire en instance
judiciaire ni comporter la critique d.un jugement rendu par un tribunal.
(3) Le président peut déclarer irrecevable toute question qui, selon
lui, est inintelligible, hors de propos, futile ou indigne ou d.autre
façon contraire au Règlement intérieur.
(4) Tout député doit répondre de l.authenticité du nom des personnes qu.il mentionne ou des faits dont il fait état.
Motions écrites
35. (1) Tout député qui veut présenter une motion écrite en avise le
secrétaire général en lui remettant une copie portant sa signature et
celle d.un comotionnaire au moins trois (3) jours avant le jour auquel
il prévoit de la présenter.
(2) Le secrétaire général remet à chaque député une copie de la motion,
le plus tôt possible avant l.ouverture de débat à son sujet.
(3) Les dispositions de l.article 34 s.appliquent au contenu de toute motion écrite.
(4) Lorsqu.une motion écrite est déposée, le président la propose au
Parlement dans les termes mêmes de son libellé et un débat peut avoir
lieu. L.auteur de la motion, ou, en son absence, le député qui
l.appuie, a le privilège d.ouvrir le débat et a droit de réponse.
(5) A la fin du débat, le président met immédiatement la motion aux voix.
(6) Avec l.autorisation du président, l.auteur d.une motion peut la
retire avant qu.elle n.ait été formellement mise aux voix. Une motion
ainsi retirée peut être proposée de nouveau, sur préavis, au cours
d.une autre séance.
Déclaration d’un député
36. (1) Tout député peut faire une déclaration devant le Parlement sur
toute affaire relevant de sa responsabilité à titre de député, ou sur
tout aspect de la politique du gouvernement. Une telle déclaration ne
peut durer plus d.un quart d.heure.
(2) Tout député désirant faire une déclaration en vertu du paragraphe 1
doit en informer le président avant l.ouverture de la séance au cours
de laquelle sera faite l a déclaration.
(3) Le président décide de l.ordre d.inscription des déclarations à l.ordre du jour.
(4) Si aucune motion en vue d.un débat général n.est présentée ou
acceptée, conformément à l.article 37, les députés peuvent consacrer la
période de temps prévue pour un débat général à faire des déclarations.
Débat Général
37. (1) Tout député peut, sans préavis, proposer que le Parlement
débatte d.une question relevant de l.intérêt public ou de
l.administration publique.
(2) Toute motion présentée aux termes du paragraphe 1 peut être verbale
; elle doit être appuyée et le président doit en être informé avant
l.ouverture de la séance au cours de laquelle la motion sera présentée.
La motion est sans amendement ni débat.
(3) Si aucun député ne fait de déclaration ou si le temps prévu pour
les déclarations n.est pas révolu, la période de temps prévue pour les
déclarations des députés est consacrée à un débat général.
TITRE VII - LES DEBATS DU PARLEMENT
Quorum
38. Lorsque l.absence de quorum est constatée et portée à la
connaissance du président, ce dernier fait déclencher la sonnerie. Si
le quorum n.est pas atteint après un délai de cinq (5) minutes, le
président ajourne le Parlement sans débat ; mais à partir du moment où
le président constate que le quorum est rétabli, il faut attendre une
heure avant de pouvoir appeler de nouveau son attention sur l.absence
de quorum.
Conduite des débats
39. (1) Tout député désirant prendre la parole doit lever la main visiblement et attendre que le président lui donne la parole.
(2) Un député désirant doit s.adresser au président depuis la place
qu.il occupe. Il ne peut interrompre ni interpeller un député qui a la
parole.
(3) Aucun député ne peut prendre la parole plus de trois (3) fois sur
le même sujet, à l.exclusion des questions et des réponses connexes.
(4) Le président peut rappeler un député à l.ordre lorsque son
intervention sort du sujet des débats. Si le député n.en tient pas
compte ou continue à parler après avoir été prié de conclure, le
président peut lui retirer la parole.
Discipline parlementaire
40. (1) Après avoir attiré l.attention du Parlement sur le comportement
d.un député qui persiste à sortir du sujet ou à répéter d.une manière
fastidieuse ses propres arguments ou ceux d.autres députés, le
président peut lui retirer la parole.
(2) Si un député :
a) fait de l.obstruction systématique au travail du Parlement ;
b) se conduit d.une manière désordonnée ;
c) emploie des termes inconvenant qu.il refuse de retire.
d) refuse avec persistance ou malice de les conformer au Règlement intérieur ;
e) rejette systématiquement l.autorité du président ;
Le président ordonne au député de quitter immédiatement le Parlement et ses dépendances jusqu.à la fin de la séance.
(3) Si de graves désordres se produisent au Parlement, le président
peut ajourner le Parlement sans mise aux voix ou suspendre la séance
pour la durée qu.il détermine.
(4) Le Parlement peut, sur la proposition d.un député, suspendre un
député de ses fonctions parlementaires pendant une période spécifiée
dans la motion. Un député suspendu ne peut être admis au Parlement, ni
dans ses dépendances pendant la durée de sa suspension.
(5) Toute motion présentée en vertu du paragraphe 4 doit être écrite et
appuyée ; un préavis de deux (2) jours entiers doit en être donné au
président.
Clôture des débats
41. (1) Dès que le Parlement saisi d.une affaire, tout député peut
proposer 'que la question soit mise aux voix. et, sauf si le président
considère que cette motion cons- titue un emploi abusif des règles du
Parlement ou enfreint les droits d.une minorité, la motion portant :
que la question soit mise aux voix. est mise aux sans amendement ni
débat.
(2) Une motion présentée conformément aux dispositions du paragraphe 1
doit être appuyée ; elle est mise aux voix sans amendement ni débat.
Point du Règlement
42. (1) Le président attire l.attention du Parlement sur toute violation du Règlement intérieur.
(2) Un député peut, à tout moment attirer l.attention du président sur
un point du Règlement. Le député indique brièvement au président quel
article, usage ou procédure a été violé.
(3) Le président peut autoriser le débat sur un point du Règlement
avant de rendre une décision, mais un tel débat doit être strictement
limité au point du Règlement ou au cours d.une séance ultérieure. Il
doit donner les motifs de sa décision.
(4) Le président peut rendre sa décision sur un point de Règlement
immédiatement ou au cours d.une séance ultérieure. Il doit donner les
motifs de sa décision.
Privilèges parlementaires
43. (1) Tout député désirant soulever une question concernant une
affaire qui lui semble affecter les privilèges du Parlement ou d.un de
ses membres doit le faire le plus tôt possible après que l.affaire eut
attiré son attention. Le député en informe verbalement le président, en
énonçant les faits qu.il veut mettre en évidence au moins une heure
avant le commencement de la séance au cours de laquelle il a
l.intention de soulever la question.
(2) Lorsque le président invite un député à soulever une question de
privilèges, le député doit exposer brièvement les faits qu.il veut
porter à l.attention du Parlement et les raisons qui l.amènent à penser
que ces faits affectent les privilèges du Parlement ou d.un de ses
membres.
(3) Le Président déclare alors si, selon lui, l.affaire parait affecter
ou non les privilèges du Parlement ou d.un de ses membres et il peut, à
sa discrétion, soumettre la question au Parlement.
(4) Si le président estime que la question soulevée affecte les
privilèges du Parlement ou d.un de ses membres,un député peut présenter
sans préavis une motion verbale portant sur la question des privilèges
et la motion est débattue immédiatement
(5) Si au cours d.une séance, un député soulève une affaire qui, selon
le président semble mettre en cause les privilèges du Parlement ou d.un
de ses membres exige un examen immédiat du Parlement, le président
interrompt le débat encours, sauf si une question vient d.être mise aux
voix, et le Parlement débat immédiatement la motion concertant cette
affaire.
Vote
44. (1) Sauf dans les cas où la Constitution ou le Règlement intérieur
en disposent autrement, toutes les questions mises aux voix au
Parlement ou à la Commission plénière sont votées à la majorité des
députés présents.
(2) Un député vote en levant la main sauf si le Parlement adopte une
motion demandant l.appel nominal. Une telle motion peut être présentée
oralement, sans préavis, et doit être appuyée.
(3) Si le Parlement décide de procéder au vote par appel nominal, le
secrétaire général demande à chacun des députés, en le désignant par sa
circonscription éectorale, comment il désire voter. Le vote de chaque
éputé doit figurer au procès- verbal des débats.
(4) Un député peut demander à tout moment que son vote figure au
procès-verbal. Le président ordonne alors au secrétaire général de
mentionner le vote de ce député au procès-verbal des débats.
Décision du président
45. L.opinion ou la décision du président concernant toute question
relative à l.application ou à l.interprétation du présent Règlement
intérieur ne peut être contestée que par une motion écrite présentée en
vertu de l.article 35.
Motion de suspension du Règlement intérieur
46. (1) Lorsque le président considère qu.un cas est urgent ou que le
bon ordre des travaux du Parlement l.exige, tout article peut être
suspendu par voie de motion orale, sans préavis. Si la motion est
adoptée, le présent Règlement intérieur est suspendu dans la mesure
nécessaire pour que l.objet de la motion soit atteint.
(2) Toute motion visant à suspendre le Règlement intérieur doit être
appuyée et ne peut prendre effet que si elle reçoit l.accord des deux
tiers, au moins, des député présents.
(3) Quand les travaux du Parlement l.exige, le président peut, avec le
consentement unanime des députés présents, suspendre un article
particulier du Règlement intérieur.
TITRE VIII-COMMISSIONS PARLEMENTAIRES
Commissions plénière
47. (1) Il est institué une Commission plénière composée de tous les députés.
(2) Le président du Parlement est le président de la Commission
plénière. Le président de la Commission plénière a les mêmes pouvoirs
et attributions que ceux du président du Parlement.
(3) La Commission plénière est chargée de l.examen de tout projet de loi, conformément aux dispositions de l.article 29.
(4) La Commission plénière détermine ses propres règles de procédure
mais se conforme au Règlement intérieur pour autant qu.il est
applicable.
Commissions spéciales
48. (1) Tout député peut présenter une motion demandant la constitution
d.une commission spéciale chargée d.examiner un projet de loi, une
partie d.un projet de loi ou toute question spécifiée dans la motion.
Une telle motion peut être présentée oralement, sans préavis et doit
être appuyée.
(2) Le nombre de députés d.une commission spéciale, représentant
proportionnellement la répartition des sièges des partis politiques au
Parlement, ne peut dépasser 7. La majorité des membres d.une commission
spéciale constitue le quorum.
(3) La procédure d.examen d.un projet de loi par une commission
spéciale est la même que la procédure d.examen en Commission plénière.
Cet examen achevé, le président de la commission spéciale en fait
rapport au Parlement.
(4) Après examen par une commission spéciale et présentation du rapport
au Parlement, le projet de loi est automatiquement soumis à la
Commission plénière.
(5) Le Président d.une commission spéciale a les mêmes pouvoirs et
fonctions que ceux du président du Parlement ;il peut cependant
participer aux débats et voter.
(6) Une commission spéciale examine toute matière qui lui est soumise
conformément au mandat défini par la motion instituant ladite
commission et, l.examen achevé, adresse un rapport au Parlement ou à la
Commission plénière, selon le cas.
(7) Toute commission spéciale détermine ses propres règles de procédure
et se conforme au Règlement intérieur, pour autant qu.il est applicable.
Commissions permanentes
49. (1) Tout député peut présenter une motion demandant la constitution
d.une commission permanente du Parlement chargée d.examiner, d.enquêter
sur et d.étudier toute affaire, question ou matière connexe à un
ministère, service administratif ou à la République de Vanuatu.
(2) Les règles stipulées dans l.article 35 du Règlement intérieur
s.appliquent à toute motion déposée aux termes du paragraphe 1
ci-dessus. La motion doit préciser la nature de l.affaire, question ou
matière à soumettre à une commission permanente.
(3) Le nombre des députés d.une commission permanente, représentant
proportionnellement la répartition des sièges des partis politiques au
Parlement, ne peut dépasser 7. La majorité des députés d.une commission
permanente constitue le quorum.
(4) A moins que le Parlement n.en dévide autrement, toute commission
permanente reste en fonction jusqu.à la dissolution du Parlement.
(5) Toute commission permanente a le pouvoir d.examiner, d.enquêter sur
et étudier toute matière, affaire ou question que peut lui soumettre le
Parlement et d.en faire rapport.
(6) Toute commission permanent détermine ses propos règles de procédure
mais se conforme au Règlement intérieur pour autant qu.il est
applicable.
(7) Le président d.une commission permanente a les mêmes pouvoirs et
fonctions que ceux du président du Parlement ; il peut cependant
participer aux débats et voter.
TITRE IX - PROCEDURE FINANCIERE
Projet de loi de finances annuelle
50. (1) Le Projet de loi de finances annuelle est présenté un jour opportun de la deuxième session annuelle.
(2) Le projet de loi de finances annuelle est présenté par le ministre
des Finances. Le gouvernement remet au secrétaire général un nombre
suffisant d.exemplaires imprimés en français et en anglais au moins
trente (30) jours avant l.étape sessionnelle au cours de laquelle le
projet de loi doit être présenté.
(3) Le secrétaire général envoie un exemplaire du projet de loi de
finances annuelle à chaque député, au moins 25 jours avant l.étape
sessionnelle au cours de laquelle le projet de loi soit être présenté.
(4) Sous reserve des paragraphs 5 et 6 la Commission pleniere dispose
d.un maximum de dix (10) jours pour l.examen du projet de loi de
finances annuelle, a lexclusion des jours ou le projet de loi de
finances ne figure pas en tete des projets de loi inscrits a l.ordre du
jour ;
(5) Les jours consacrés à l.examen d.un projet de loi de finances
complémentaire ou de toute prévision budgétaire complémentaire ne sont
pas inclus dans la période de dix jours.
(6) Tout député peut proposer oralement, sans préavis, qu.une période
supplémentaire, de cinq jours au plus, soit accordée pour l.examen du
projet de loi de fiances. Cette motion doit être appuyée et mise aux
voix sans amendement ni débat.
(7) Le dernier jour de la période allouée à l.examen du projet de loi
de finances, en comptant les jours supplémentaires accordés aux termes
du paragraphe 6 ci-dessus, le président met immédiatement aux voix
toute question nécessaire pour en finir avec le crédit examiné et met
ensuite aux voix chaque chapitre budgétaire en proposant que la
totalité du montant inscrit à ce chapitre soit approuvé aux fins des
services qui se sont spécifiés.
(8) Aux fins d.application du présent Règlement intérieur,le projet de
loi de finances annuelle doit inclure le budget prévisionnel, tout
correctif budgétaire pour l.année financière en cours et tout
dépassement de crédit.
Motions ou projets de loi de finance
51. Seul un ministre peut présenter :
a) un projet de loi, amendement à un projet de loi, qui, de l.avis du président, a pour objet :
(i) l.établissement d.un impôt, ou la modification d.un impôt qui ne vise pas à la réduire ;
(ii) l.imposition de toute charge au Compte général du Trésor de la
République de Vanuatu ou la modification d.une charge déjà prévue ;
(iii) le paiement versement ou retrait de toute somme non approuvée du
Compte général du Trésor ou d.autres Comptes publics, ou la
modification de telles sommes déjà approuvées ;
(iv) des arrangements avec les débiteurs ou la remise de toute dette remboursable à l.Etat vanuatuan.
b) une motion qui aurait pour effet, de l.avis du président, d.accomplir l.un des objets mentionnées ci-dessus.
TITRE X - QUESTION DIVERSES
Députés
52. (1) Dans les trois (3) mois suivant son élection, chaque député doit informer le président par écrit de :
a) son appartenance ou son apparentement à tout parti ou groupe politique représenté au Parlement ;
b) toutes les sociétés, affaires commerciales ou autres entreprises
dans lesquelles il a des intérêts pécuniaires quelconques, qu.ils
soient directs ou indirects, à titre de propriétaire, d.employé,
d.associé, d.actionnaire ou à tout autre titre.
(2) Le président fait inscrire les déclarations des députés dans un
registre ouvert à cet effet et y fait apporter les notifications
nécessaires.
(3) Tout député doit, dans les plus brefs détails,informer le président
de toute modification de l.appartenance politique ou des intérêts
financiers qu.il a déclarés en application du paragraphe 1.
(4) Un député ne peut prendre la parole ni voter à l.égard d.une
affaire dans laquelle il a un intérêt pécuniaire sans révéler
préalablement la nature et l.importance de cet intérêt.
(5) Le paragraphe 4 ne s.applique pas à un débat concernant la
rémunération ou les indemnités reçus par les députés en leur qualité de
parlementaires, ni a un débat concernant tout intérêt qu.un député a en
commun soit avec l.ensemble, soit avec une catégorie ou un secteur du
public.
Visiteurs
53. (1) Lorsque le Parlement siège, les visiteurs n.on accès qu.aux
places que le président leur réserve. Les visiteurs doivent porter un
tenu convenable, rester assis et silencieux. Ils doivent s.abstenir de
manifestations vocales, de gestes d.approbation ou de désapprobation et
de toute communication avec les députés.
(2) Le président peut ordonner l.évacuation des visiteurs lorsqu.il le juge opportun.
(3) Tout visiteur admis au Parlement qui se comporte d.une manière
désordonnée ou refuse de sortir sur l.ordre du président est expulsé
immédiatement du Parlement et de ses dépendances.
(4) Aucune photographie ne peut être prise durant les séances du Parlement ou de la Commission plénière.
(5) En vue de l.application du présent Règlement intérieur, le mot
visiteur. inclut toutes personnes autres que les députés, les agents ou
employés du Parlement mais exclut toute personnes ou groupe de
personnes prêtant assistance au Parlement conformément au paragraphe 29.
Abrogation
54. Toute version précédente du Règlement intérieur du Parlement est abrogée par les présentes.
Entrée en vigueur
55. Le présent Règlement intérieur entrera en vigueur le 1er Janvier 1982.
PacLII:
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