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Vanuatu Sessional Legislation (French)

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Voies Publiques 2013


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RÉPUBLIQUE DE VANUATU

LOI NO. 35 DE 2013
RELATIVE AUX VOIES PUBLIQUES

Sommaire


RÉPUBLIQUE DE VANUATU

Promulguée: 16/01/2014
Entrée en vigueur: 16/07/2014

LOI NO. 35 DE 2013
RELATIVE AUX VOIES PUBLIQUES

Disposant de la désignation, de la planification, de l’administration, de la construction et de l’entretien des voies publiques.

Le Président de la République et le Parlement promulguent le texte suivant :

TITRE I DISPOSITIONS PRéLIMINAIRES

  1. Définitions

Dans la présente Loi, sous réserve du contexte :

accès désigne une voie menant de l’entrée d’une demeure, d’un chemin privé ou d’une nouvelle route dans un projet de lotissement ou un développement semblable à une voie publique ;

administrateur de voirie, s’agissant d’une voie publique, désigne :

  1. le Directeur général ; ou
  2. un administrateur de voirie nommé conformément à l’article 9 ;

Directeur général désigne le Directeur général du Ministère de l’Infrastructure et des Services Publics ;

empiètement désigne un édifice ou une installation sur, au dessous ou au dessus d’une voie publique, qui est construit ou placé par des personnes autres que l’administrateur de voirie, à l’exclusion d’ouvrages d’accès et d’ouvrages de services publics, et comprend :

a) des structures telles que des étalages en bordure de route ;

b) des panneaux publicitaires et autres dispositifs publicitaires ;

c) des machines et du matériel ;

d) des matériaux ;

e) des conteneurs de transport maritime et d’autres formes d’entreposage ;

f) des ponts, des transporteurs aériens et d’autres structures aériennes ;

  1. des forages, des puits, des pompes, des éoliennes, des canalisations d’eau, des rigoles, des ponceaux, des viaducs, des réservoirs à eau ou des barrages,

qui empiètent sur une voie publique ;

entreprise de service public désigne une entité (étatique ou privée) qui fournit des services d’eau, d’égout, d’écoulement des eaux, de gaz, d’électricité, de télécommunications ou d’autres services semblables en vertu d’un texte de loi ;

grande route désigne une voie publique qui a été classée comme grande route conformément à l’article 6 ;

infrastructure de service public désigne l’infrastructure résultant des travaux de service public menés par une entreprise de service public ;

ligne médiane désigne :

a) dans le cas d’une chaussée indivisée – le centre de cette chaussée ; ou

  1. dans le cas d’une chaussée divisée – le point médian entre les deux voies de la chaussée ;

Ministre désigne le Ministre de l’Infrastructure et des Services Publics ;

occupation de la réserve routière désigne des aménagements provisoires ou permanents installés ou contruits à l’intérieur d’une réserve routière ;

personne désigne aussi bien une personne physique qu’une société ou autre entité dotée de la personnalité juridique ;

prescrit désigne prescrit par le Ministre par règlement ;

réserve routière désigne :

  1. un terrain réservé pour une route et compris dans les limites de la route ;
    1. lorsqu’il n’y a pas de délimitation clairement définie identifiable par une carte cadastrale ou un levé topographique reconnu et enregistré par le Service des Terres, les limites de la route sont définies comme étant :

i) 15 mètres de chaque côté de la ligne médiane dans le cas d’une grande route ;

ii) 10 mètres de chaque côté de la ligne médiane dans le cas d’une route de raccordement ou d’une voie urbaine,

sauf s’il existe un accord en vigueur au sujet du bornage entre l’administrateur de la voirie et le propriétaire foncier de terrain adjacent à la route ;

route désigne toute voie à l’usage du public et comprend :

  1. une infrastructure destinée à permettre la circulation de véhicules, telle qu’une chaussée, un pont, un tunnel, un ponceau, un passage de crique ou un slip ;
  2. une infrastructure en bordure de route pour les véhicules et les piétons, tels des aires de stationnement, des arrêts de bus, des trottoirs et des pistes cyclables ;
  1. des systèmes d’écoulement des eaux, des tranchées et des talus, qui aident à protéger l’infrastructure d’une voie et l’infrastructure en bordure de route ; et
  1. des agencements amovibles en bordure de route et des dispositifs de contrôle de la circulation, dont passages pour piétons, marquages de route, barricades pour piétons, bandes tactiles, feux de circulation et bandes médianes ;

route de raccordement désigne une voie publique qui a été classée comme route de raccordement conformément à l’article 6 ;

travaux de service public désigne les travaux menés par une entreprise de service public pour l’installation, l’entretien ou l’enlèvement d’une infrastructure de service public sur, au dessus ou en dessous de voies publiques, y compris des travaux effectués sur des voies publiques à cet effet ;

travaux de voirie désigne toute activité menée dans le cadre de la construction, de la réfection, de l’entretien ou de la réparation d’une route ;

usagers de la route désigne tous ceux qui utilisent une route, y compris des conducteurs et des passagers dans un véhicule de transport, des usagers des transports en commun, des piétons et des cyclistes ;

voie publique désigne une route proclamée comme étant une voie publique conformément à l’article 3 et comprend une réserve routière ;

voie urbaine désigne une voie publique qui a été classée comme étant une voie urbaine conformément à l’article 6.

  1. Objectifs de la Loi

La présente loi a pour objectifs :

  1. de mettre en place une procédure pour identifier et désigner des voies publiques ;
  2. de prévoir un administrateur de voirie pour chaque voie publique ;
  1. d’aménager un cadre législatif pour la planification stratégique et la détermination de politiques en matière de voirie ;
  1. d’appliquer des normes techniques à la voirie ;
  2. de préciser les fonctions et habiliter les administrateurs de voirie à concevoir, construire et entretenir des voies publiques ; et
  3. de règlementer l’accès, les travaux de services publics, les empiètements et les activités non autorisées sur la voie publique.

TITRE II VOIES PUBLIQUES

Sous-titre 1 Proclamation des voies publiques

  1. Proclamation de voies publiques
  2. Le Ministre peut, par arrêté publié au Journal Officiel, proclamer qu’une route est une voie publique.
  3. Le Ministre peut proclamer une voie publique selon le paragraphe 1) si la route :
    1. est une route ouverte à l’usage du public et est une voie publique conformément à la Loi sur la Réforme foncière [Chap. 123] ; ou
    2. est une route ouverte à l’usage du public et la route a été construite après l’indépendance.
  4. Une proclamation dans le sens du paragraphe 1) doit être faite par référence à une carte ou une description.
  5. Une proclamation entre en vigueur dès sa publication dans le Journal Officiel.
  6. Proclamation qu’une route cesse d’être une voie publique

Le Ministre peut, par arrêté publié au Journal Officiel, proclamer qu’une route n’est plus une voie publique.

  1. Registre des routes proclamées
  2. Le bureau du Directeur général doit tenir un registre des routes proclamées voies publiques qui comporte des renseignements contenus dans la proclamation.
  3. Le bureau du Directeur général doit tenir le registre des routes proclamées à disposition pour inspection durant les heures ouvrables.

Sous-titre 2 Classification des voies publiques

  1. Classification des routes
  2. Le Directeur Général peut, après avis de l’administrateur de voirie, classer ou reclasser une voie publique comme grande route, route de raccordement ou voie urbaine.
  3. Le Directeur général peut établir des lignes directrices pour décider comment des voies publiques doivent être classées ou reclassées.
  4. En l’absence de lignes directrices, en décidant de la classification ou reclassification d’une voie publique, le Directeur général peut prendre en considération la fonction principale de la voie publique :
    1. une voie publique ayant pour fonction première de relier des industries importantes pour le pays à des ports ou des marchés ou de faciliter les déplacements d’un lieu à un autre dans la région sera plutôt classée comme grande route ;
    2. une voie publique dans une zone relevant d’un conseil provincial ayant pour fonction première de faciliter les déplacements entre communautés locales, ou de les relier à des services ou des marchés locaux ou de les relier à une grande route sera plutôt classée comme route de raccordement ;
    1. une voie publique dans une zone relevant d’un conseil municipal ayant pour fonction première de faciliter les déplacements au sein de la commune ou de relier à des services et des marchés locaux, ou de relier à une grande route, sera plutôt classée comme voie urbaine.

Sous-titre 3 Planification et politiques concernant les voies publiques

  1. Planification stratégique
  2. Le Directeur général, après avis des administrateurs de voirie, peut élaborer une stratégie de voirie pour tout ou partie de la voirie.
  3. Une telle stratégie de voirie pourra prendre en compte :
    1. les objectifs et aboutissements stratégiques du gouvernement de Vanuatu ;
    2. les besoins à plus long terme des usagers de la route en matière de transport ;
    1. les politiques et les plans pour réaliser les objectifs et aboutissements stratégiques et satisfaire à de tels besoins ; et
    1. toute autre question que le Directeur général estime être pertinente pour la stratégie.

Sous-titre 4 Normes d’étude

  1. Normes techniques
  2. Le Directeur général peut établir des normes techniques pour les voies publiques et pour l’accès à des voies publiques.
  3. Des normes techniques établies en vertu du présent article peuvent :
    1. être des normes structurelles ou des normes géométriques ;
    2. varier selon les caractéristiques de la route (dont la nature et le volume de circulation), et être en rapport ou non avec la classification des voies publiques ; ou

c) être établies pour un ouvrage associé à une voie publique.

TITRE III ADMINISTRATEURS DE VOIRIE

Sous-titre 1 Nomination, fonctions et pouvoirs d’un administrateur de voirie

  1. Nomination d’un administrateur de voirie pour des routes désignées
  2. Le Directeur général peut, par un avis publié dans le Journal officiel, nommer le directeur du Service des Travaux Publics, un Conseil Provincial ou un Conseil Municipal pour être l’administrateur de voirie pour des voies publiques particulières, ou une catégorie de voies publiques, situées dans la région sous le ressort du conseil provincial en question ou dans le périmètre municipal de la commune concernée.
  3. Si le Directeur général ne nomme pas un administrateur de voirie selon le paragraphe 1), il devient l’administrateur de voirie.
  4. Fonctions d’un administrateur de voirie

Un administrateur de voirie a pour fonctions :

  1. de s’assurer que les voies publiques et les ouvrages s’y trouvant ne présentent pas de danger, compte tenu de la circulation, la topographie, la géologie et des conditions environnementales ;
  2. de s’acquitter des fonctions conférées par la Loi en conformité avec les objectifs de cette dernière ;
  1. de réduire au minimun l’interruption causée aux usagers de la route, services publics, entreprises et membres du public par des empiètements et des travaux sur les voies publiques ;
  1. dans la mesure du possible, de s’assurer que les fonctions conférées par la Loi sont exécutées d’une manière qui est consultative, transparente, rationnelle et efficace ;
  2. toutes autres fonctions qui peuvent être conférées à un administrateur de voirie conformément à la présente ou à toute autre Loi.
  1. Pouvoirs d’un administrateur de voirie
  2. Un administrateur de voirie a le pouvoir de faire tout ce qui est nécessaire, et possible compte tenu des ressources limitées, pour exécuter ses fonctions selon l’article 10.
  3. Sans limiter la portée du paragraphe 1), un administrateur de voirie a le pouvoir de :
    1. concevoir, construire, modifier et entretenir une voie publique ;
    2. mener des travaux de voirie ; et
    1. prendre des décisions et des actions conformément aux dispositions de la présente Loi,

en vue de s’acquitter de ses fonctions selon l’article 10.

  1. Principes directeurs et lignes directrices

Le Directeur général peut donner des principes directeurs ou des lignes directrices à des administrateurs de voirie pour l’exécution de fonctions ou l’exercice de pouvoirs en vertu de la présente Loi.

Sous-titre 2 Panneaux de signalisation routière

  1. Installation de panneaux de signalisation routière

Un administrateur de voirie ou une personne autorisée par un administrateur de voirie peut installer des panneaux de signalisation routière prescrits conformément à la Loi relative à la Circulation Routière (Contrôle) [Chap. 29] sur des voies publiques.

TITRE IV TRAVAUX DE VOIRIE

Sous-titre 1 Travaux de voirie

  1. Personnes autorisées par un administrateur de voirie
  2. Un administrateur de voirie peut engager d’autres personnes pour mener des travaux de voirie sur des voies publiques attribuées à l’administrateur de voirie selon l’article 9. Il peut s’agir, sans s’y limiter :
    1. d’un employé de l’administrateur de voirie ;
    2. d’un entrepreneur retenu par l’administrateur de voirie ; ou
    1. d’un employé d’un entrepreneur retenu par l’administrateur de voirie.
  3. L’administrateur de voirie peut déléguer tout ou partie des pouvoirs mentionnés à l’article 11 à des personnes engagées selon le paragraphe 1).
  4. Acquisition de terres pour une voie publique

Aux fins de la Loi sur l’Acquisition des Terres [Chap. 215], ce qui suit est réputé être d’utilité publique :

  1. la construction routière ;
  2. le réalignement ou l’élargissement d’une voie publique ;
  1. l’utilisation d’un terrain pour une voie publique.
  1. Coordination des travaux

Un administrateur des routes, dans l’accomplissement de ses fonctions et l’exercice de ses pouvoirs conformément à la présente Loi, doit, dans la mesure du possible, s’assurer que des travaux sur les voies publiques sont coordonnés de façon à réduire au minimum les interruptions pour les usagers de la route.

  1. Route barrée temporairement
  2. Un administrateur des routes peut barrer temporairement une route afin d’y effectuer des travaux.
  3. L’administrateur des routes doit en notifier le Conseil provincial ou le Conseil municipal concerné, sauf en cas de travaux urgents.

Sous-titre 2 Travaux à l’extérieur de la réserve routière

  1. Accès à un terrain et pouvoir de prendre des matériaux ou d’établir une carrière
  2. Un administrateur de voirie peut :
    1. entrer sur un terrain et y prélever des échantillons pour analyse avec le consentement du propriétaire foncier et de l’occupant du terrain tout à la fois ; ou
    2. moyennant au moins 7 jours de préavis écrit au propriétaire foncier et à l’occupant du terrain, entrer sur un terrain sans consentement pour y prélever des échantillons utiles de matériaux.
  3. Un administrateur de voirie a besoin d’un permis pour établir une carrière en vertu de la Loi No. 9 de 2013 sur l’exploitation des carrières.
  4. Entrée et utilisation temporaire d’un terrain
  5. Sous réserve des paragraphes 2) et 3), un administrateur de voirie peut entrer et utiliser temporairement un terrain appartenant à un tiers pour :
    1. y déposer, entreposer et récupérer des matériaux ;
    2. y entreposer et garer des engins ;
    1. y faire des mobilisations, y compris installer des habitations temporaires ; ou
    1. y aménager un lieu de travail.
  6. L’impératif de préavis au paragraphe 3) ne s’applique pas à une entrée sur un terrain qui est temporaire et qui, de l’avis de l’administrateur de voirie, n’aura pas d’impact significatif sur le terrain.
  7. L’administrateur de voirie doit donner un préavis écrit de 7 jours au moins au propriétaire et occupant du terrain avant d’entrer dans le terrain conformément au présent article.
  8. L’administrateur de voirie et le proriétaire foncier peuvent passer un accord concernant une somme d’argent à payer au propriétaire foncier pour l’utilisation temporaire du terrain du propriétaire foncier.
  9. Le Ministre peut, après avis de l’administrateur de voirie, établir un règlement au sujet des limites quant au montant d’argent devant être versé pour l’utilisation temporaire du terrain d’un propriétaire foncier.
  10. Systèmes d’écoulement des eaux
  11. Si un système d’écoulement des eaux pour une voie publique se trouve sur un terrain qui n’est pas une voie publique, un administrateur de voirie doit être autorisé à accéder au terrain en question aux fins de nettoyer le caniveau concerné et s’assurer qu’il est en état de servir aux fins auxquelles il a été conçu.
  12. L’administrateur de voirie peut accéder au terrain sur le champ, sans préavis, aux fins d’inspecter et de nettoyer un caniveau :
    1. si une aisance de voirie est enregistrée sur le terrain en faveur du gouvernement de Vanuatu pour le système d’écoulement des eaux ;
    2. s’il existe déjà un accord en vigueur avec le propriétaire et l’occupant pour accéder au terrain ; ou
    1. en cas de catastrophe naturelle ou d’urgence.
  13. Si l’administrateur de voirie ne peut pas accéder au terrain conformément au paragraphe 2), il doit donner un préavis de 7 jours au moins au propriétaire ou à l’occupant du terrain avant d’aller sur le terrain où se trouve le caniveau.
  14. L’impératif de préavis au paragraphe 3) ne s’applique pas à une entrée sur un terrain qui est temporaire et qui, de l’avis de l’administrateur de voirie, n’aura pas d’impact significatif sur le terrain.
  15. L’administrateur de voirie doit débarrasser le terrain de tous les détritus retirés du caniveau s’y trouvant.

TITRE V RèGLEMENTATION DE L’ACCèS, DES TRAVAUX DE SERVICES PUBLICS ET DES EMPIèTEMENTS

Sous-titre 1 Travaux sur une voie publique menés par des tiers

  1. Travaux menés dans l’enceinte de voies publiques
  2. Une personne qui a l’intention d’effectuer des travaux d’accès, des travaux de services publics ou de construire ou de placer un empiètement sur, sous ou au dessus d’une voie publique :
    1. doit obtenir l’accord de l’administrateur de voirie avant de mener des travaux ou de construire ou placer un empiètement ;
    2. assume l’entière responsabilité de tous les coûts de construction, d’entretien et de déroulement des travaux d’accès, des travaux de services publics et de l’empiètement ; et
    1. assume l’entière responsabilité de tous les coûts de réparation d’une voie publique endommagée par les travaux d’accès, de services publics ou la construction ou le placement d’un empiètement.
  3. Le Directeur général ou l’administrateur de voirie peut élaborer des lignes directrices ou des principes directeurs concernant des travaux d’accès, de services publics ou des empiètements.

Sous-titre 2 Accès

  1. Demande d’accès
  2. Une personne doit demander à l’administrateur de voirie l’autorisation de créer ou de modifier sensiblement un accès menant de son terrain à une voie publique.
  3. La personne qui fait la demande doit être le propriétaire foncier du terrain mentionné au paragraphe 1).
  4. En faisant la demande, la personne doit fournir à l’administrateur de voirie :
    1. des renseignements sur l’emplacement de l’accès envisagé ou modifié;
    2. des renseignements sur la façon dont tout impact nuisible sur la voie publique sera réparé ou rectifié ;
    1. des renseignements sur la façon dont toute interruption pour les usagers de la route pendant la construction et l’entretien sera réduite au minimum et gérée ; et
    1. tous autres renseignements demandés par l’administrateur de voirie.
  5. Evaluation de la demande
  6. Après avoir examiné la demande d’accès selon l’article 22, l’administrateur de voirie peut refuser ou approuver la demande, avec ou sans conditions.
  7. L’administrateur de voirie peut prendre une décision concernant la demande dans les 21 jours de la réception de tous les renseignements requis au paragraphe 22.3).
  8. En évaluant la demande, l’administrateur de voirie doit prendre en considération :
    1. des normes techniques, lignes directrices et principes établis en application de la présente Loi et pertinents pour la demande ;
    2. l’impact sur le fluidité de la circulation et la sécurité des usagers de la routes ;
    1. les impacts nuisibles pour la voie publique ;
    1. la planification de routes à l’avenir ; et
    2. toutes autres questions que l’administrateur de voirie estime pertinentes.

Sous-titre 3 Travaux de services publics

  1. Demande pour des travaux de services publics
  2. Une personne doit demander à un administrateur de voirie l’autorisation d’effectuer des travaux de services publics sur une voie publique.
  3. La personne qui fait la demande selon le paragraphe 1) doit être l’entreprise de services publics propriétaire des ouvrages de services publics.
  4. En faisant la demande, la personne doit fournir à l’administrateur de voirie :
    1. des renseignements sur l’emplacement des ouvrages de services publics envisagés ;
    2. des plans et des renseignements concernant les ouvrages de services publics envisagés ;
    1. des renseignements sur la façon dont tout impact nuisible sur la voie publique sera réparé ou rectifié ;
    1. des renseignements sur la façon dont toute interruption pour les usagers de la route pendant la construction, le déroulement et l’entretien sera réduite au minimum et gérée ; et
    2. tous autres renseignements demandés par l’administrateur de voirie.
  5. Evaluation de la demande
  6. Après avoir examiné la demande pour effectuer des travaux de services publics selon l’article 24, l’administrateur de voirie peut refuser ou approuver la demande, avec ou sans conditions.
  7. Une autorisation peut être accordée pour des travaux ponctuels ou pour une série de travaux.
  8. L’administrateur de voirie dispose de 21 jours au maximum pour prendre une décision concernant la demande après avoir reçu tous les renseignements requis au paragraphe 24.3).
  9. En évaluant la demande, l’administrateur de voirie doit prendre en considération :
    1. des lignes directrices et principes établis en application de la présente Loi et pertinents pour la demande ;
    2. l’impact sur le fluidité de la circulation et la sécurité des usagers de la routes ;
    1. les impacts nuisibles pour la voie publique ;
    1. la planification de routes à l’avenir ; et
    2. toutes autres questions que l’administrateur de voirie estime pertinentes.

Sous-titre 4 Empiètements

  1. Demande pour un empiètement
  2. Une personne doit soumettre une demande à l’administrateur de voirie si elle a l’intention de construire ou de placer des empiètements sur, sous ou au-dessus d’une voie publique.
  3. En faisant la demande, la personne doit fournir à l’administrateur de voirie :
    1. des renseignements sur l’emplacement de l’empiètement envisagé ;
    2. des plans et des renseignements concernant l’empiètement envisagé, y compris les travaux nécessaires pour construire ou placer l’empiètement sur, sous ou au-dessus d’une voie publique ;
    1. des renseignements sur la façon dont l’empiètement sera entretenu ou exploité pendant la durée de vie de l’empiètement ;
    1. des renseignements sur la façon dont tout impact nuisible sur la voie publique sera réparé ou rectifié ;
    2. des renseignements sur la façon dont toute interruption pour les usagers de la route pendant la construction, le déroulement, l’entretien ou le placement de l’empiètement sera réduite au minimum et gérée ; et
    3. tous autres renseignements demandés par l’administrateur de voirie.
  4. Evaluation de la demande
  5. Après avoir examiné la demande pour un empiètement selon l’article 26, l’administrateur de voirie peut refuser ou approuver la demande, avec ou sans conditions.
  6. L’administrateur de voirie peut prendre une décision concernant la demande dans les 21 jours de la réception de tous les renseignements requis au paragraphe 26.2).
  7. En évaluant la demande présentée selon l’article 26, l’administrateur de voirie doit prendre en considération :
    1. des lignes directrices et principes établis en application de la présente Loi et pertinents pour la demande ;
    2. l’impact sur le fluidité de la circulation et la sécurité des usagers de la routes ;
    1. les impacts nuisibles pour la voie publique ;
    1. la planification de routes à l’avenir ; et
    2. toutes autres questions que l’administrateur de voirie estime pertinentes.
  8. Charges pour droit d’occupation
  9. Un administrateur de voirie peut imposer une charge pour le droit d’occupation d’une voie publique pour l’empiètement.
  10. Si un conseil provincial ou conseil municipal prélève une charge en application d’arrêtés pour le droit d’occupation pour l’empiètement, dans ce cas l’administrateur de voirie ne peut pas imposer une charge supplémentaire en vertu du présent article.
  11. Le Ministre peut, après avis d’un Administrateur des routes, prescrire par règlement établi en application de la présente Loi :
    1. les charges pour occupation d’une voie ; et
    2. les méthodes de perception de charges.
  12. Remise en état d’une voie
  13. Un occupant de route doit enlever l’empiètement et remettre la réserve routière en son état d’origine à la fin de la période d’occupation de la voie.
  14. Nonobstant le paragraphe 1), si un occupant de route ne remet pas une voie en son état d’origine, l’administrateur de voirie peut lui ordonner de la remettre en état.
  15. Dans le présent article, un occupant de route désigne une personne qui construit ou place un empiètement sur, au-dessus ou au-dessous de la réserve routière.

Sous-titre 5 Travaux au-dessous de la norme ou non autorisés

  1. Rectification et enlèvement
  2. L’administrateur de voirie peut décider que des travaux d’accès, des ouvrages de services publics ou un empiètement constituent des travaux au-dessous de la norme ou non autorisés, si l’accès, l’ouvrage ou l’empiètement :
    1. présente un danger pour la sécurité des usagers de la route ;
    2. a un impact significatif sur le fluidité de la circulation ;
    1. cause des dégâts ou risque de causer des dégâts à la voie publique ;
    1. n’est pas conforme aux normes techniques, lignes directrices ou principes pertinents ; ou
    2. n’a pas été autorisé par l’administrateur de voirie conformément à la présente Loi.
  3. L’Administrateur de voirie peut délivrer un avis à la personne responsable de l’accès, de l’ouvrage ou de l’empiètement, lui demandant de rectifier ou d’enlever les travaux au-dessous de la norme ou non autorisés.
  4. Après la délivrance d’un avis en vertu du présent article :
    1. la personne responsable de l’accès, de l’ouvrage ou de l’empiètement dispose de 21 jours pour rectifier ou enlever les travaux au-dessous de la norme ou non autorisés ;
    2. si les travaux au-dessous de la norme ou non autorisés ne sont pas rectifiés ou enlevés dans les 21 jours, l’administrateur de voirie peut les rectifier ou les enlever et demander le remboursement intégral des coûts à la personne responsable de l’accès, de l’ouvrage ou de l’empiètement.

TITRE VI PROTECTION DE LA VOIE PUBLIQUE

Sous-titre 1 Règlementation des activités

  1. Activités interdites sur la voie publique
  2. Nul ne doit mener les activités suivantes sur une voie publique :
    1. endommager, intentionnellement ou par négligence, une partie d’une voie publique, y compris des aménagements amovibles en bordure de route et des systèmes d’écoulement des eaux ;
    2. démonter, détruire ou altérer un terrain, bâtiment ou ouvrage ;
    1. placer un obstacle quelconque sur la voie publique, tel qu’un gendarme couché, des pierres, de la terre, du bois ou tout autre ouvrage ou matière dans le but de gêner les usagers de la route ou de ralentir la vitesse des véchicules ;
    1. déblayer, creuser ou déposer des matériaux sur la voie publique ;
    2. placer un objet quelconque sur la voie publique ;
    3. interférer, boucher, bloquer ou endommager un système d’écoulement des eaux ;
    4. polluer la voie publique, y compris déverser du pétrole ou d’autres liquides sur la voie publique ;
    5. planter ou implanter un arbre, un jardin ou une plante ;
    6. prendre ou enlever de la végétation à l’intérieur de la réserve routière sans la permission préalable de l’administrateur de voirie ;
    7. installer, démonter, détruire, dégrader, altérer ou enlever un aménagement amovible ou panneau publicitaire en bordure de route ;
    8. habiter sur une voie publique ;
    1. percevoir un péage, un droit ou de l’argent d’usagers de la route sur la voie publique ;
    1. barrer une route ; ou
    2. permettre à un véhicule d’endommager la voie publique,

sauf si l’activité a été permise dans le cadre d’un accès, ouvrage ou empiètement autorisé en vertu du Titre V de la présente Loi.

  1. Dans le présent article, aménagement amovible en bordure de route désigne des aménagements tels que panneaux de signalisation, glissières ou autre dispositif servant à surveiller et contrôler la circulation et d’autres usagers de la route.

Sous-titre 2 Prise en charge d’articles laissés sur la voie publique

  1. Enlèvement d’articles laissés sur une route
  2. Un Administrateur de voirie peut enlever un article laissé sur une voie publique si l’article :
    1. abime ou risque de causer des dégâts à la voie publique ; ou
    2. nuit à la sécurité des usagers de la route ou à la fluidité ou la facilité de la circulation.
  3. L’Administrateur de voirie peut prendre et garder un article enlevé en vertu du paragraphe 1) s’il est convaincu que celui-ci a de la valeur.
  4. L’Administrateur de voirie doit informer le public par un avis publié dans les médias au sujet de l’article de valeur conservé en vertu du paragraphe 2).
  5. Une personne qui revendique être le propriétaire d’un article conservé en vertu du paragraphe 2) doit, dans les 21 jours de la date de publication conformément au paragraphe 3), fournir à l’administrateur de voirie les renseignements et documents requis par l’administrateur de voirie pour prouver qu’il est le propriétaire de l’article.
  6. L’Administrateur des routes doit rendre un article conservé conformément au paragraphe 2) à la personne identifiée comme en étant le propriétaire si cette personne :
    1. rembourse à l’administrateur de voirie les coûts de l’enlèvement et de la publication dans les médias de l’article ; et
    2. paye des frais d’entreposage de l’article à l’administrateur de voirie.
  7. L’Administrateur de voirie peut se débarrasser de l’article si la personne le revendiquant ne s’est pas conformée au paragraphe 5) ou que l’article n’a pas été revendiqué.

Sous-titre 3 Régulation des usagers de la route

  1. Fermeture d’une route
  2. L’administrateur de voirie peut fermer une voie publique aux usagers de la route, ou un tronçon d’une voie publique, pour éviter des dégâts à la voie pulique ou pour assurer la sécurité des usagers de la route.
  3. L’administrateur de voirie doit informer le conseil provincial ou municipal où la voie publique est située et le poste de police le plus proche de la fermeture de la voie publique et de la durée escomptée d’une telle fermeture.
  4. Si l’occupant d’une route ne respecte pas les instructions de l’administrateur des routes conformément au paragraphe 2), il commet un délit et s’expose :
    1. pour une route à revêtement étanche, à une amende n’excédant pas VT5.000.000 ou une peine d’emprisonnement de 2 ans au plus ou aux deux peines à la fois ; ou
    2. pour une route sans revêtement étanche, à une amende n’excédant pas VT1.000.000 ou une peine d’emprisonnement de 2 ans au plus ou aux deux peines à la fois.
  5. Convois exceptionnels
  6. Un administrateur de voirie peut, par arrêté publié dans le Journal Officiel, interdire ou restreindre la circulation en fonction de la masse ou des dimensions de véhicules pour protéger la voie publique de dégâts ou assurer la sécurité des usagers.
  7. L’arrêté peut s’appliquer à toutes les voies publiques dont l’administrateur de voirie est responsable, ou pour des voies particulières.
  8. Exemptions
  9. Une personne peut demander à l’Administrateur de voirie d’être exemptée des conditions requises de l’article 34.
  10. L’Administrateur de voirie peut accorder une exemption selon le paragraphe 1) et imposer les conditions qui sont nécessaires pour garantir que la voie publique est protégée contre les dégâts et que la sécurité des usagers n’est pas compromise.
  11. Si l’Administrateur de voirie accorde une exemption conformément au paragraphe 1), il doit délivrer un permis pour l’exemption au demandeur.
  12. Un permis délivré conformément au paragraphe 3) doit toujours être gardé dans un véhicule.
  13. Le Ministre peut, sur avis de l’Administrateur de voirie, par arrêté, prescrire :
    1. les formalités de demande pour des convois exceptionnels ; et
    2. la forme d’un permis délivré conformément au paragraphe 3).
  14. Actions concernant le passage d’un convoi
  15. L’administrateur de voirie peut demander à une personne de prendre des actions utiles lors du passage du véhicule.
  16. Sans limiter la portée du paragraphe 1), les actions à prendre comprennent :
    1. de mettre fin au passager ou barrer le passage ;
    2. de réduire poids total du véhicule ; ou
    1. de réduire la limite de vitesse,

afin de protéger les ouvrages de la route des dégâts ou d’éviter un danger pour la circulation routière.

Sous-titre 4 Autres mesures de protection

  1. Nouvelles routes
  2. Si une personne souhaite transférer la propriété ou la responsabilité d’une route aux mains du gouvernement de Vanuatu ou d’un administrateur de voirie, la route doit déjà satisfaire aux normes techniques pour des voies publiques établies en application de la présente Loi avant que le gouvernement de Vanuatu ou l’administrateur de voirie ne puisse en accepter la propriété ou la responsabilité.
  3. Si aucune norme technique n’a été élaborée en vertu de la présente Loi, l’administrateur de voirie peut stipuler des normes techniques.
  4. Enlèvement de véhicules
  5. Un administrateur de voirie peut enlever un véhicule qui a été laissé sur une voie publique si :
    1. compte tenu de toutes les circonstances, il semble que le véhicule a été abandonné ; ou
    2. le véhicule n’a pas été enlevé dans les 7 jours d’un avis d’intention d’enlèvement placé sur le véhicule.
  6. L’administrateur de voirie peut vendre le véhicule s’il n’est pas revendiqué dans les 30 jours qui suivent une annonce dans un journal signalant que cela va se produire.
  7. Le propriétaire d’un véhicule cédé conformément au présent article a le droit de recevoir le produit (le cas échéant) de la vente, moins les frais encourus par l’administrateur de voirie en prenant l’action conformément au présent article.
  8. Eau pluviale provenant d’un terrain adjacent

Une personne ne doit pas, sans la permission écrite de l’administrateur de voirie, délibérément, avec insouciance ou imprudemment, dévier, bloquer ou changer une rivière, un ruisseau, un caniveau de crique, un cours d’eau, un lac, un réservoir ou autre plan d’eau au point de causer une obstruction, un changement ou des dégâts à une voie publique ou un bâtiment ou ouvrage sur la voie publique.

TITRE VII DISPOSITIONS DIVERSES

Sous-titre 1 Délits et peines

  1. Délits et peines

Commet un délit et s’expose sur condamnation à une amende n’excédant pas VT300.000 ou une peine d’emprisonnement de 3 ans au plus quiconque :

  1. a entrepris des activités interdites ;
  2. a mené des travaux non approuvés sur, sous ou au-dessus de la voie publique ;
  1. a occupé une partie d’une voie publique en violation des dispositions de la présente Loi ; ou
  1. a commis toute autre infraction à la présente Loi.

Sous-titre 2 Autres dispositions

  1. Charge spéciale pour travaux de voirie
  2. Un administrateur de voirie peut imposer une charge aux propriétaires de terrains limitrophes d’une voie publique pour contribuer aux coûts de travaux qui apporteront un avantage particulier au terrain en question.
  3. Avant d’imposer une charge, l’administrateur de voirie doit donner un avis écrit à une personne qui est tenue de payer la charge :
    1. fournissant des renseignements sur les travaux de voirie ;
    2. indiquant le montant de la charge à payer ; et
    1. précisant la date à laquelle le montant de la charge doit être payée.
  4. L’avis doit préciser que des soumissions écrites peuvent être présentées à l’administrateur de voirie à une date limite spécifiée dans l’avis, à savoir une date à 30 jours au moins de la signification de l’avis.
  5. L’administrateur de voirie doit prendre en considération toute soumission écrite reçue des propriétaires fonciers avant d’imposer la charge en application du paragraphe 1).
  6. Dans le présent article, avantage particulier désigne un avantage pour le propriétaire du terrain adjacent à la voie publique qui est supérieur à l’avantage général apporté à la communauté.
  7. Délégation

Sauf si la Loi en dispose autrement, le Directeur général peut déléguer au directeur des Travaux Publics ou à un agent du Ministère de l’Infrastructure et des Services publics l’un quelconque de ses pouvoirs en vertu de la présente Loi.

  1. Introduction d’instances

Un administrateur de voirie ou une personne autorisée par ce dernier peut instituer des poursuites relativement à des délits conformément à la présente Loi.

  1. Règlements

Le Ministre peut établir des règlements pour donner effet aux objets et dispositions de la présente Loi.

  1. Abrogations
  2. La Loi sur les entraves à la libre circulation [Chap 25] est abrogée.
  3. Entrée en vigueur

La présente Loi entre en vigueur le jour où elle est publiée dans le Journal Officiel.


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