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Vanuatu Sessional Legislation (French)

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Taxe sur la Valeur Ajoutée 1998

RÉPUBLIQUE DE VANUATU


LOI NO. 12 DE 1998 RELATIVE À LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTÉE


Sommaire


1. Objet.


TITRE I

DÉFINITION


2. Définition.
3. "Prestation" pris au sens large.
4. Signification de l’expression "activité imposable".
5. Moment de la prestation.
6. Valeur de la prestation.
7. Lieu de la prestation.
8. Lieu d’exploitation du fournisseur.
9. Application de la loi à l’État.


TITRE II

ASSUJETTISSEMENT À LA TAXE


10. Assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée.
11. Taux d’imposition.


TITRE III

INSCRIPTION


12. Enregistrement de personnes effectuant des prestations imposables.
13. Radiation.
14. Notification de changement d’État.


TITRE IV

DÉCLARATIONS ET PAIEMENTS


15. Périodes ou tranches fiscales.
16. Déclarations.
17. Méthode de comptabilisation.

  1. Taxe à payer ou remboursable en cas de changement de méthode de comptabilisation.

19. Calcul de la taxe due et exigible ou remboursable.
20. Paiement de la taxe.
21. Factures fiscales.
22. Notes de crédit et de débit.
23. Dettes irrécouvrables.


TITRE V

DÉTERMINATION DE L’ASSIETTE D’IMPOSITION


24. Détermination de l’assiette d’imposition.
25. Exactitude des assiettes.


TITRE VI

RÉCLAMATIONS


26. Réclamations.
27. Confirmation, infirmation ou variation de l’assiette par le Conseil de la TVA.
28. Appels par devant la Cour Suprême et la Cour d’appel.
29. Procédure en recours ou en appel non suspensive.
30. Une assiette ne peut être rejetée pour des raisons techniques.


TITRE VII

RECOUVREMENT DES TAXES


31. Surtaxes pour non paiement ou évasion fiscale.
32. Modalités de recouvrement de la taxe impayée.
33. Déduction de la taxe sur la valeur ajoutée de paiements dus à des retardataires.

  1. Procédure en Cour Suprême en cas d’absence ou de disparition de la partie défenderesse de Vanuatu.

35. Détail de la plainte ou de la sommation.
36. Dépens à l’encontre du Directeur.

  1. Poursuites indépendantes d’une vacance ou d’un changement au niveau du poste de Directeur.

38. Saisie pour non paiement de taxes.
39. Priorité eu égard à la taxe.
40. Prescription.


TITRE VIII

REMBOURSEMENTS ET DÉGRÈVEMENTS


41. Remboursements des crédit excédentaires.
42. Intérêts sur les remboursements de crédits excédentaires.

  1. Remboursement du trop-perçu.

44. Dégrèvements.


TITRE IX

CAS PARTICULIERS


45. Groupement de sociétés.
46. Organismes non constitués.
47. Agents et commissaires-vendeurs.
48. Mandataires légaux, liquidateurs, administrateurs judiciaires, etc.
49. Mandataires dans le cas d’absentéistes.
50. Biens et services acquis antérieurement à la constitution d’une société.


TITRE X

DÉLITS ET PÉNALITÉS


51. Délits.
52. Cadres et employés de personnes morales.
53. Poursuites.


TITRE XI

DISPOSITIONS GÉNÉRALES


54. Tenue des livres et documents.

  1. Nullité d’un accord visant à contrarier l’intention et l’application de la loi.

56. Taxe payable par une société n’ayant plus suffisamment d’actif.
57. Directeur habilité à vérifier les pièces comptables.
58. Délais de prescription.
59. Décrets d’application.
60. Exposition de biens ou services mis en vente.


TITRE XII

CONSEIL DE LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTÉE


61. Constitution d’un Conseil pour la taxe sur la valeur ajoutée.
62. Greffier du Conseil.
63. Règles du Conseil.
64. Séances du Conseil.
65. Délibérations.
66. Charge de la preuve.
67. Dépens.
68. Présentation de l’affaire.


TITRE XIII

DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET ABROGATIONS


69. Effet de l’introduction de la taxe sur le prix des prestations en 1998.
70. Déduction relatives aux droits de douane.

  1. Crédits sur les droits de douane et réductions des droits de douane à répercuter sur les prix.

72. Enregistrement de personnes imposables au 1er Août 1998.
73. Prestations antérieures au 1er Août 1998.
74. Abrogation et modifications conséquentes d’autres lois.
75. Entrée en vigueur.


ANNEXE I


Prestations dites exonérées.


ANNEXE II


Importations dites exemptées.


ANNEXE III


Prestations assujetties à un taux nul.


ANNEXE IV


Lois abrogées ou amendées.


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RÉPUBLIQUE DE VANUATU


Promulguée: 16/07/98
Entrée en vigueur: 01/08/98


LOI NO. 12 DE 1998 RELATIVE À LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTÉE


Loi portant imposition de la Taxe sur la valeur ajoutée et qui prévoit un système de taxation plus équitable et les modalités de sa perception.


Le président de la République et le Parlement promulguent le texte suivant:


OBJET


  1. Une loi portant imposition d’une taxe sur la valeur ajoutée et prévoyant les modalités de perception de cette dernière.

TITRE I

DÉFINITION


DÉFINITION


  1. Dans la présente loi, sous réserve du contexte:

"Contrat de location" désigne un accord pour le dépôt en gage de biens sous location, à l’exclusion:


a) d’un contrat aux termes duquel le titre de propriété sur les biens est transmis au dépositaire (destinataire des biens sous contrat) ou est pressenti expressément lui être transmis; ou

b) d’un contrat de location-vente;


"Projet d’aide approuvé" et "projet agréé" désigne un projet mené avec le consentement du Gouvernement de la République de Vanuatu;


"Considération" englobe toutes les formes de considération, à l’exclusion d’un don inconditionnel;


"Note de crédit" désigne un document tel que visé à l’article 22, paragraphe 3), alinéa a) du présent texte;


"Droit de douane" désigne les droits de douane et autres charges prélevées en vertu de la loi regroupée sur les droits à l’importation [loi No. 3 de 1980 (telle que modifiée) ];


"Note de débit" désigne un document tel que visé à l’article 22, paragraphe 3), alinéa b) du présent texte;


"Service" désigne le service d’État chargé de percevoir la taxe sur la valeur ajoutée;


"Directeur" désigne la personne nommée es qualité aux fins de la présente loi ou toute personne agissant sous l’autorité de ce dernier;


"Prestation exonérée" désigne une prestation de biens ou de services exécutée à Vanuatu qui est exemptée de la taxe en application de l’article 10, paragraphe 3), alinéa a) du présent texte et citée à l’Annexe I;


"Biens" désigne toutes sortes de biens meubles et immeubles, à l’exclusion du droit incorporel sur une chose sans en jouir la possession et de l’argent;


"Autorité locale" comprend toute municipalité constituée en vertu de la loi relative aux Conseils municipaux [Loi No. 5 de 1983] et tout Conseil provincial constitué aux termes de la loi No. 1 de 1994 (telle que modifiée) sur la décentralisation;


"Ministre" désigne le ministre d’État responsable des Finances;


"Argent" ou "Numéraire" comprend la monnaie légale de Vanuatu, les devises, les billets à ordre, au porteur et les lettres de change, tant à Vanuatu qu’ailleurs, mais en sont exclus les articles de collection, les objets de placement ou des pièces ayant un intérêt d’ordre numismatique;


"Organisme à but non lucratif" désigne une organisation à vocation religieuse, charitable ou autre organisation qui n’est pas exploitée aux fins de réaliser des bénéfices ou d’apporter des gains aux propriétaires ou aux membres de l’organisme et qui, de par ses statuts, s’interdit de faire toute distribution à des propriétaires ou des membres;


"Valeur sur le marché libre" ou "Valeur au cours du jour" s’agissant d’une prestation de biens ou de services, désigne la considération en numéraire que réaliserait cette prestation si elle s’effectuait dans des circonstances analogues à la date en question à Vanuatu par offre sur le marché libre entre des personnes n’ayant aucun lien de parenté ou autre (de sang, de mariage ou de co-propriété), toute taxe sur la valeur ajoutée due et exigible en vertu de la présente loi comprise;


"Personne" comprend toute personne morale, société, organisme non constitué composé de personnes, un organe étatique (service, ministère, agence ou autre) et toute collectivité locale;


"Forme prescrite" aux fins des articles 12, 16, 17, 21, 22, 23, 26 et 72 correspond à une forme prescrite ponctuellement par le Directeur;


"Pièces" ou "Pièces justificatives" comprend des livres de comptes (manuels, mécaniques ou électroniques) et des factures fiscales, des notes de crédit, des notes de débit et tous autres documents qui sont nécessaires pour vérifier les écritures dans les livres de comptes, et notamment:


a) les justificatifs de tous les biens et services fournis à ou par la personne enregistrée (le contribuable inscrit), précisant les biens et les services en question, les fournisseurs ou leurs agents, avec suffisamment de détail pour permettre au Directeur de les identifier aisément; et


b) le système et la documentation relative au programme ou au logiciel, décrivant le système comptable utilisé;


"Personne enregistrée" ou "Contribuable inscrit" désigne une personne qui est inscrite ou tenue de l’être en application des dispositions du Titre III;


"Seuil imposable" ou "Seuil d’imposition" désigne le montant visé à l’article 12;


"Résident de Vanuatu" désigne:


a) dans le cas d’une personne physique, quiconque a passé au moins 12 mois à Vanuatu au cours des 24 mois antérieurs;


b) dans le cas d’une personne morale, constituée ou non, une société ou un organe qui a son siège administratif à Vanuatu, exception faite d’une compagnie constituée aux termes de la loi relative aux compagnies internationales (Loi No. 32 de 1992);


"Biens d’occasion" s’entend à l’exclusion de bétail;


"Services" désigne tout ce qui n’est pas bien matériel ou argent;


"État" désigne la République de Vanuatu;


"Prestation" englobe toutes les formes de fournitures et les acceptions plus larges visées à l’article 3 du présent texte; et "prestations", "fournisseur" et "destinataire" ont les significations correspondantes;


"Numéro de dossier fiscal" désigne un numéro d’identification attribué à une personne par le Directeur aux fins de la présente loi;


"Facture fiscale" ou "Facture de TVA" désigne un document tel que stipulé à l’article 21;


"Période fiscale" ou "Tranche fiscale" désigne, pour un contribuable inscrit, une période de fiscalité fixée aux termes de l’article 15;


"Prestation imposable" désigne une prestation de biens ou de services à Vanuatu assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée aux termes des dispositions du Titre II, y compris les prestations à taux nul (0%);


"Contribuable" désigne toute personne assujettie à une taxe aux termes des présentes;


"Conseil" désigne le Conseil de la Taxe sur la Valeur Ajoutée ou Conseil de la TVA constitué en application des dispositions du Titre XII;


"Don inconditionnel" désigne un paiement effectué à titre bénévole en faveur d’un organisme à but non lucratif pour lui permettre de fonctionner ou d’accomplir ses objets et dont aucun avantage pécunier visible ne découle directement sous forme d’une prestation de biens ou de services pour la personne effectuant le paiement ou une autre personne si celles-ci sont associées; mais n’inclut pas un paiement effectué par l’État ou un organe d’État.


"PRESTATION" PRIS AU SENS LARGE


  1. 1) Des biens ou des services acquis ou produits par un contribuable inscrit dans le cadre d’une activité imposable qui sont fournis par un créancier pour satisfaire à la dette dudit contribuable, doivent être considérés comme ayant été fournis par le contribuable inscrit dans le cadre de son activité imposable.

2) Un paiement effectué par l’État, sous forme de subvention ou de subside, à une personne en rapport avec l’activité imposable de cette dernière, doit être pris comme étant une considération pour une prestation de biens ou de services fournie par cette personne à Vanuatu dans le cadre de son activité imposable.


3) Dans le cas d’une personne cessant d’être un contribuable inscrit, les biens et les services faisant alors partie de l’actif d’une activité imposable poursuivie par cette personne doivent être considérés comme ayant été fournis par celle-ci au cours de son activité immédiatement avant sa radiation du registre.


4) Un dédommagement reçu par un contribuable inscrit aux termes d’une police d’assurances sera considéré comme étant une considération reçue pour prestation de services effectuée à la date de réception du montant dans le cadre de l’activité imposable dudit contribuable, dans la mesure où:


a) l’assurance fournie par l’assureur constitue une prestation imposable;


b) la perte du contribuable inscrit a été subie dans le cadre de son activité imposable; et


c) le paiement ne sert pas à dédommager le contribuable pour une perte de rémunération de services d’employés.


5) Une somme d’argent versée par une personne pour participer à une loterie ou autre jeu de chance légal, doit être traitée comme une considération pour une prestation de services assurée par la personne exploitant le jeu.


6) Une somme d’argent versée à un casino par une personne:


a) pour l’achat de jetons ou autrement pour participer à un jeu qui se déroule au casino; ou


b) en guise de commission portant sur la participation à un tel jeu,


doit être traitée comme une prestation de services assurée par l’exploitant du casino.


7) Aux fins de la présente loi, une prestation qui est taxée en partie au taux habituel suivant les dispositions du paragraphe 1) de l’article 11 et en partie à un taux zéro suivant les dispositions du paragraphe 2) du même article, doit être traitée comme étant deux prestations distinctes.


  1. Aux fins de la présente loi, toutes les autorités locales qui perçoivent des taxes municipales sont réputées fournir des biens et des services aux personnes qui payent ces taxes.

9) Une vente consistant à mettre un article de côté ne constitue pas une prestation de biens et de services tant que les biens objet de la transaction ne sont pas remis à l’acquéreur et que le titre de propriété ne lui est transmis.


Étant entendu qu’une prestation de biens et de services est réputée avoir été effectuée à cet égard dès lors que:


a) la réservation de l’article objet de vente est annulée; et que


b) le vendeur:


i) garde tout montant qui lui a été versé, afin de couvrir les frais qu’il a encourus en mettant l’article de côté; ou alors


ii) récupère un montant quelconque (y compris ou en sus du montant visé au sous-alinéa i) ci-dessus) auprès de l’acheteur.


10) Sous réserve des dispositions du paragraphe 3), dès lors que des biens et services fournis par un contribuable servant principalement à des prestations imposables sont ultérieurement affectés par cette personne à des fins autres que des prestations imposables, ils seront considérés comme étant fournis dans le cadre de l’activité imposable du contribuable dans la mesure où ils sont ainsi affectés.


SIGNIFICATION DE L’EXPRESSION "ACTIVITé IMPOSABLE"

  1. 1) Aux fins de la présente loi, l’expression "activité imposable" désigne toute activité (personnelle, professionnelle, morale ou autre) qui est menée continuellement ou régulièrement et consiste en une prestation de biens ou de services à un tiers pour une considération.

2) Sans limiter la portée du paragraphe 1), l’expression "activité imposable" comprend toute activité visée audit paragraphe et menée:


a) sans l’intention de faire un bénéfice;


b) par l’État ou un organisme para-étatique; ou


c) par une association ou un club.


3) Nonobstant les paragraphes 1) et 2), l’expression "activité imposable" n’inclut pas:


a) une activité menée par une personne physique essentiellement au titre de loisir ou de passe-temps privé;


b) un engagement, une occupation ou un emploi sous contrat de services ou au titre d’administrateur de société,


étant entendu que quiconque accepte une fonction alors qu’elle mène une activité imposable, est réputée assurer les services qu’implique la fonction dans le cadre de son activité imposable; ou


c) une activité consistant en des prestations exonérées.


4) Tout ce qui est fait en rapport avec le lancement ou la cessation d’une activité imposable, y compris les prestations en cours d’exploitation, doit être traité comme étant accompli dans le cadre de l’activité imposable.


MOMENT DE LA PRESTATION

  1. 1) Sous réserve des dispositions du présent texte, et notamment les paragraphes qui suivent, une prestation de biens ou de services doit être considérée aux fins de la présente loi comme étant réalisée dès lors:

a) qu’une facture fiscale est établie par le fournisseur ou le destinataire pour la prestation;


b) qu’un paiement est reçu par le fournisseur pour la prestation; ou


c) que le fournisseur livre les biens ou les services.


2) Une prestation effectuée par un exploitant de casino selon les dispositions du paragraphe 6) de l’article 3 doit être considérée comme étant réalisée au moment du comptage. Aux fins du présent article, un "comptage", s’agissant d’un casino, signifie faire le décompte de l’argent ou équivalent payé pour le droit de participer au jeu dans ledit casino.


3) Si une prestation est traitée comme ayant lieu selon les dispositions du paragraphe 5) de l’article 3 (qui se rapporte au jeu de chance), le moment de la prestation doit être considéré comme étant la date à laquelle le premier tirage a lieu ou la déclaration des résultats commence.


4) Une prestation consistant en une considération reçue par le fournisseur sous forme de pièce ou de jeton que l’on introduit dans une machine, doit être considérée comme réalisée au moment où la pièce ou le jeton est retiré de la machine.


5) a) des biens fournis aux termes d’un contrat de location; ou


b) des services fournis aux termes d’un accord ou d’une loi portant sur des paiements périodiques,


doivent être considérés comme des prestations consécutives échéant chaque fois et dès lors qu’un paiement est dû ou reçu.


6) Des biens ou des services fournis progressivement ou périodiquement aux termes d’un accord ou d’une loi portant paiement d’une considération à tempérament ou par versements échelonnés liés aux prestations progressives ou périodiques, doivent être traités comme des prestations consécutives, échéant chaque fois et dès lors qu’un paiement est dû, un paiement est reçu ou une facture fiscale est établie pour le paiement en question.


7) Si des biens ou des services sont fournis aux termes d’un contrat de location-vente, le moment de la prestation correspond à la date de signature du contrat.


8) Des biens qui sont livrés par un fournisseur alors que la considération ne peut pas être arrêtée définitivement, sont considérés comme des prestations consécutives échéant quand et dès lors qu’un paiement devient exigible, qu’un paiement est reçu ou qu’une facture fiscale portant uniquement sur le paiement est établie.


VALEUR DE LA PRESTATION

  1. 1) Sous réserve des dispositions du présent article, aux fins de la présente loi, la valeur d’une prestation de biens ou de services correspond à la somme de:

a) la considération en numéraire de la prestation, le cas échéant; et de


b) la valeur sur le marché libre de la considération pour la prestation si elle n’est pas en numéraire, le cas échéant;


déduction faite du montant de la taxe sur la valeur ajoutée imputée au fournisseur eu égard à la prestation.


2) Si les parties intervenant dans une prestation sont liées (par lien de sang, de mariage ou de co-propriété) et que ce lien entraîne une réduction de la considération pour la prestation à un montant inférieur à sa valeur sur le marché libre, la considération est tenue pour être l’équivalent de la valeur sur le marché libre.


3) Les dispositions du paragraphe 2) ci-dessus ne s’appliquent pas à une prestation destinée à une personne qui peut prétendre à une déduction de l’intégralité de la taxe imputée à la prestation, en application des dispositions du paragraphe 4) de l’article 19.


4) Si des biens ou des services sont réputés avoir été fournis à la radiation selon les dispositions des paragraphes 3) ou 10) de l’article 3, la considération pécuniaire pour une telle prestation doit être traitée comme étant équivalent:


a) au coût des biens ou services (toutes taxes comprises imputées à l’acquisition) encouru par le fournisseur; ou


b) à la valeur de la prestation sur le marché libre,


des deux, le montant le moins élevé.


5) Si une prestation de biens d’occasion destinés à un non résident n’est pas assujettie à un taux zéro par la seule application de la condition requise rattachée à la clause 1 de l’Annexe III, la considération pécunière pour la prestation est tenue pour être égale au prix d’achat des biens payé par le fournisseur.


6) Si une prestation est réputée provenir d’un exploitant de casino selon les dispositions du paragraphe 5 de l’article 3, la considération pécunière pour la prestation correspond au montant payé pour participer au jeu moins tout montant versé par le casino au titre de gain.


7) Si une prestation de services est réputée être effectuée en application des dispositions du paragraphe 5 de l’article 3 (se rapportant au jeux de chance), la considération pécunière pour la prestation est tenue pour être la part du montant payé pour participer calculée proportionnellement au produit total du jeu qui reste après déduction de tous les montants reversés au titre de prix gagnants.


8) Si le droit de recevoir des biens ou des services pour une valeur en numéraire stipulée sur un jeton, un timbre (distinct du timbre postal) ou un bon d’achat est consenti moyennant une considération pécuniaire, il ne sera pas tenu compe de la prestation sauf dans la mesure (le cas échéant) où la considération dépasse la valeur en numéraire.


9) Si une considération ne porte pas uniquement sur une prestation imposable, seule la part qui est attribuable à la prestation imposable proprement dite doit être prise en compte.


10) Sous réserve des paragraphes ci-dessus, une prestation effectuée sans aucune considération est réputée avoir une valeur nulle.


LIEU DE LA PRESTATION

  1. 1) Les dispositions du présent article sont applicables dans le but de constater le lieu d’une prestation de biens ou de services aux fins de la présente loi.

2) Si une prestation de biens n’implique pas leur déplacement de Vanuatu ou à destination de Vanuatu:


a) les biens sont considérés comme étant livrés à Vanuatu s’ils se trouvent physiquement dans le pays au moment de la prestation; et


b) dans tous les autres cas, les biens sont considérés comme étant livrés en dehors de Vanuatu.


3) Si une prestation de biens implique effectivement leur déplacement:


a) hors de Vanuatu, alors ces biens seront considérés comme étant fournis à Vanuatu;


b) à destination de Vanuatu, alors ces biens seront considérés comme étant fournis hors de Vanuatu.


4) Une prestation de services sera considérée comme étant effectuée:


a) à Vanuatu si le fournisseur travaille à Vanuatu eu égard à la prestation;


b) hors de Vanuatu si le fournisseur travaille en dehors de Vanuatu en ce qui concerne la prestation.


LIEU D’EXPLOITATION DU FOURNISSEUR

  1. Un fournisseur est réputé travailler à Vanuatu pour ce qui concerne une prestation si celui-ci:

a) a une filiale, une agence ou autre établissement fixe uniquement à Vanuatu et nulle part ailleurs; ou


b) n’a ni filiale, ni agence ni établissement fixe du tout, mais est résident à Vanuatu; ou


c) a une filiale, une agence ou un établissement fixe à la fois à Vanuatu et ailleurs, mais effectue la prestation dans le cadre d’activités poursuivies par le biais de sa filiale, de son agence ou de son établissement fixe à Vanuatu.


APPLICATION DE LA LOI à L’ÉTAT

  1. 1) Sous réserve des dispositions du présent article, la présente loi est applicable à l’État ou à une agence étatique s’ils ont lieu d’être inscrits comme personnes menant des activités imposables.

2) Chaque organe ou agence étatique sera considéré comme une entité distincte pour ce qui est l’assujettissement à la taxe aux termes de la présente loi.


TITRE II

ASSUJETTISSEMENT À LA TAXE


ASSUJETTISSEMENT à LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTéE

  1. 1) Sous réserve des dispositions du présent texte, il est institué une taxe appelée taxe sur la valeur ajoutée qui est répartie, levée et acquittée pour l’usage de l’État.

2) Sous réserve des dispositions de la présente loi, la taxe sur la valeur ajoutée est exigible:


a) de tout contribuable inscrit pour toute prestation de biens ou de services effectuée à Vanuatu dans le cadre d’une activité imposable, le montant de cette taxe étant indexé à la valeur de la prestation; et


b) de quiconque importe des biens à Vanuatu à des fins de consommation sur place, le montant de la taxe étant indexé à la valeur globale des biens aux fins des droits de douanes fixés en application de la loi No. 11 de 1988 sur les droits d’importation et suivant les modalités énoncées à l’article 11(b).


3) Nonobstant les dispositions du paragraphe 2), la taxe sur la valeur ajoutée n’est pas imputée:


a) à une prestation de biens ou de services à Vanuatu figurant sur la liste des prestations exonérées en Annexe I, sauf si la prestation serait, si ce n’étaient les dispositions du présent paragraphe, assujettie à une taxe à un taux de 0% selon les dispositions du paragraphe 2) de l’article 11;


  1. à une importation de biens à Vanuatu figurant sur la liste des importations exonérées telles qu’énumérées à l’Annexe II.
  1. Les dispositions des Titres V, VI, VII et VIII ne s’appliquent pas pour la taxe exigible à l’importation aux termes de l’alinéa b), paragraphe 2) de l’article 10, laquelle est perçue et payée, sous réserve des dispositions du paragraphe 5), au même titre qu’un droit de douane prélevé sur l’importation de biens aux termes de la loi No. 11 de 1988 sur les droits d’importation.

5) Les dispositions de la loi No. 11 de 1988 sur les droits d’importation portant sur le remboursement des droits de douane dans certaines circonstances:


a) s’appliquent, eu égard à la taxe sur la valeur ajoutée imputée à des biens exportés temporairement puis réimportés par la même personne, si ces biens, au moment de leur exportation de Vanuatu, ne faisaient pas partie:


i) d’une prestation de biens assujettis à un taux de zéro pour cent en application de l’article 11; ou


ii) d’une prestation de biens, réalisée avant le 1er août 1998, qui aurait été assujettie à un taux de zéro pour cent en application de l’article 11 si la prestation avait eu lieu le 1er août 1998; et


b) ne s’appliquent pas, eu égard à la taxe sur la valeur ajoutée imputée à d’autres biens, pour des biens importés par un contribuable inscrit dans le but de mener ses activités imposables.


TAUX D’IMPOSITION

  1. 1) Le taux de la taxe sur la valeur ajoutée est fixé à 12,5%, imputé:

a) à la valeur de la prestation, sauf pour les importations;


b) dans le cas des importations, au montant global composé:


i) de la valeur des biens pour ce qui est des droits de douane;


ii) du montant des droits à payer; et


iii) du montant payé ou dû pour le transport des biens à destination de Vanuatu et pour leur assurance durant ledit transport;


sauf application des dispositions du paragraphe 2).


2) Nonobstant les dispositions du paragraphe 1), le taux de la taxe est de 0% de la valeur de la prestation dans le cas de prestations à tarification nulle tels qu’énumérées à l’Annexe III effectuées à Vanuatu par un contribuable inscrit.


TITRE III

INSCRIPTION


ENREGISTREMENT DE PERSONNES EFFECTUANT DES PRESTATIONS IMPOSABLES

  1. 1) Sous réserve des dispositions du présent article, quiconque poursuit une activité imposable et n’est pas encore inscrit en tant que contribuable est tenu de se faire enregistrer en application de la présente loi:
    1. à la fin du mois au cours duquel la valeur totale des prestations effectuées à Vanuatu en termes d’activités imposables pour l’année écoulée arrêtée à ce jour-là dépasse quatre millions de vatu;

b) au début de tout mois où il y a lieu de penser que la valeur totale des prestations effectuées à Vanuatu au cours de l’année à venir dans le cadre des activités imposables dépassera le seuil d’imposition.


2) Pour constater si la valeur totale des prestations dépasse le seuil d’imposition:


a) il faut faire abstraction de la valeur des prestations exonérées; et


b) il faut faire abstraction de la valeur des prestations si et dans la mesure où le Directeur est convaincu que la prestation résulte uniquement:


i) de la cessation ou d’une réduction considérable et définitive d’une activité imposable menée par la personne; ou


ii) du remplacement de biens d’équipement ou autre investissement en capital utilisés dans le cadre d’une activité imposable menée par la personne.


3) Quiconque est tenu, selon le paragraphe 1), de se faire inscrire, doit en faire la demande auprès du Directeur sous la forme prescrite dans les 21 jours qui suivent et lui fournir tous autres renseignements que celui-ci juge pertinents.


4) Nonobstant les dispositions des paragraphes 1) et 3), quiconque convainc le Directeur qu’il:


a) mène une activité imposable; ou


b) a l’intention d’entreprendre une activité imposable à compter d’une date donnée,


peut soumettre une demande d’enregistrement aux termes de la présente loi au Directeur, sous la forme prescrite, et doit fournir tous autres renseignements que celui-ci juge pertinents.


5) Une personne ayant demandé à être inscrite en application du paragraphe 3) ou 4), qui est considérée par le Directeur comme ayant qualité pour être inscrite selon la présente loi, devient inscrite à compter de la date que celui-ci stipule.


6) Une personne qui n’a pas demandé à être inscrite en application du paragraphe 3), alors que le Directeur est convaincu qu’elle y est tenue, est réputée être inscrite pour compter de la date à laquelle l’inscription aurait dû avoir lieu à l’origine (sauf si le Directeur décide qu’il serait juste de considérer la personne comme inscrite à compter d’une date ultérieure, que celui-ci indiquera).


7) Les dispositions de l’article 6 sont applicable pour arrêter la valeur des prestations aux fins du présent article, sauf qu’il ne sera pas tenu compte du montant de la considération payable en vue de recouvrer la taxe imputée aux prestations.


RADIATION

  1. 1) Un contribuable inscrit cesse d’être tenu de rester inscrit dès lors que la valeur totale des prestations qu’il anticipe effectuer à Vanuatu dans l’année à venir tombe au dessous du seuil imposable.

2) Une personne qui cesse d’être sous l’obligation de rester inscrite peut demander par écrit au Directeur de la radier.


3) Une fois qu’il s’est assuré qu’une personne inscrite ayant demandé sa radiation n’est plus tenue d’être inscrite, le Directeur annule l’enregistrement pour compter du dernier jour de la tranche fiscale au cours de laquelle la demande de radiation a été déposée (ou de toute autre date que le Directeur indique).


4) Si le Directeur est convaincu qu’une personne inscrite n’est plus tenue de l’être, sans que celle-ci n’ait fait une demande de radiation, il peut néanmoins procéder à l’annulation pour compter du dernier jour de la tranche fiscale au cours de laquelle il aura notifié la personne concernée de l’annulation.


5) La radiation d’une personne inscrite ou l’annulation de son inscription par le Directeur ne déroge en rien à ses obligations et responsabilités de par la présente loi pour tout ce qu’elle a fait ou omis de faire alors qu’elle était inscrite.


NOTIFICATION DE CHANGEMENT D’éTAT

  1. Chaque personne doit notifier le Directeur par écrit, sous 21 jours:

a) de tout changement de nom, d’adresse ou de la nature de son ou ses activités imposables principales;


b) de tout changement d’adresse où elle poursuit son activité imposable ou de sa raison commerciale;


c) si elle appartient à un groupe de sociétés aux termes de l’article 45 de la présente loi, de tout changement à cet égard faisant qu’elle cesse d’avoir qualité de membre dudit groupe.


TITRE IV

DÉCLARATIONS ET PAIEMENTS


PéRIODES OU TRANCHES FISCALES

  1. 1) Chaque personne enregistrée est inscrite par le Directeur dans l’une des catégories suivantes aux fins de la présente loi, à savoir:

a) Catégorie A, dont la période fiscale court sur un mois, arrêtée au dernier jour de chaque mois de chaque année; et


b) Catégorie B, dont la période fiscale court sur trois mois, arrêtée au dernier jour desdits mois durant l’année, selon ce que stipule le Directeur, étant entendu que la première tranche fiscale échéant après le 1er août 1998 peut être fixée à deux mois.


2) Un contribuable inscrit qui n’est pas inclu dans la Catégorie B selon le paragraphe 3) ci-dessous, est classé par le Directeur dans la Catégorie A.


3) Le Directeur peut porter un contribuable inscrit dans la Catégorie B si et seulement si ledit contribuable en fait la demande par écrit et que la valeur totale de ses prestations imposables n’a pas dépassé huit millions de vatu ou tout autre montant que le Ministre peut ponctuellement stipuler par arrêté, au cours des douze mois écoulés se terminant le dernier jour d’un mois quelconque.


4) Aux fins du paragraphe 3) du présent article, la valeur totale des prestations imposables d’une personne enregistrée est réputée ne pas avoir dépassé un montant donné stipulé aux termes de ce paragraphe, dans la mesure où le dépassement résulte uniquement:


a) d’une cessation ou d’une réduction considérable et définitive d’une activité imposable menée par la personne; ou


b) du remplacement de biens d’équipement ou d’autres investissements en capital utilisés dans le cadre d’une activité imposable menée par la personne.


5) Sous réserve des dispositions du paragraphe 3), le Directeur peut, à l’occasion, demander à une personne inscrite de changer de catégorie et de passer de A à B ou, le cas échéant, de B à A, et ce changement prend effet immédiatement après la fin de la tranche fiscale au cours de laquelle le Directeur en a notifié le contribuable inscrit.


DéCLARATIONS

  1. 1) Chaque personne inscrite doit remettre au Directeur, sous la forme prescrite, une déclaration d’impôt pour chaque tranche fiscale

a) au plus tard le 27ème jour du mois qui suit, sauf si ce jour n’est pas un jour ouvrable, auquel cas la déclaration doit être remise le jour ouvrable immédiatement après; et


b) indiquant le montant de la taxe due et exigible relativement pour la période fiscale écoulée, calculé suivant les dispositions de l’article 19.


2) Si des biens sont traités comme ayant été fournis dans les circonstances prévues au paragraphe 1) de l’article 3 (où un créancier vend des biens d’une personne inscrite en recouvrement d’une dette), le créancier qui vend les biens (que celui-ci soit ou non une personne inscrite) doit soumettre une déclaration particulière, sous la forme prescrite, au plus tard le 27ème jour du mois suivant la période fiscale au cours de laquelle la prestation a eu lieu et


a) le créancier et le débiteur doivent exclure la prestation et toute taxe imputée de toute autre déclaration; et


b) la taxe imputée est traitée comme étant due et payable par le créancier aux termes de la présente loi.


3) Outre les déclarations stipulées aux paragraphes 1) et 2), le Directeur peut demander à quiconque de lui soumettre une déclaration sous la forme prescrite à tout moment aux fins de la présente loi.


4) Le Directeur peut reporter l’échéance pour la remise de la déclaration pour des motifs valables à la demande d’une personne inscrite et accorder le délai supplémentaire qu’il juge utile.


MéTHODE DE COMPTABILISATION

  1. 1) Une personne inscrite peut opter pour rendre compte de la taxe due et exigible soit par la méthode de la facturation, soit par la méthode des paiements, et doit en aviser le Directeur sous la forme prescrite.

2) Une personne qui omet de choisir une méthode suivant les dispositions du paragraphe 1) est réputée avoir choisi la méthode des paiements.


3) À la demande écrite d’un contribuable inscrit, le Directeur peut l’autoriser à changer de méthode pour la comptabilisation de la taxe, et celle-ci entrera en vigueur à compter du début de la tranche fiscale suivant la réception de la demande par le Directeur ou de toute autre période fiscale ultérieure que le Directeur autorise.


4) En cas de changement de méthode selon les dispositions du paragraphe 3), la personne inscrite doit:


a) établir une liste de ses créanciers en rapport avec son activité imposable, en indiquant les montants qu’elle doit au dernier jour de la période fiscale qui précède celle du changement; et


b) établir une liste de ses débiteurs en rapport avec son activité imposable, en indiquant les montants qui lui sont dus au dernier jour de la période fiscale qui précède celle du changement.


5) Les renseignements à fournir selon le paragraphe 4) doivent être remis au Directeur au plus tard à l’échéance de la déclaration portant sur la période fiscale qui précède celle du changement, conformément à l’article 16.


TAXE à PAYER OU REMBOURSABLE EN CAS DE CHANGEMENT DE MéTHODE DE COMPTABILISATION

  1. 1) Une personne inscrite changeant de méthode comptable suivant les dispositions de l’article 17 doit verser au Directeur, au plus tard à l’échéance visée au paragraphe 5) du même article, la taxe due et exigible, s’il y a lieu, calculée selon la formule précisée dans le présent article.

2) Si une personne inscrite change sa méthode de comptabilisation fiscale de la facturation aux paiements, la taxe à payer se calcule au moyen de la formule suivante:

a - b


où a représente le montant global déductible en application du paragraphe 4) de l’article 19 sur les montants à payer selon la liste des créanciers préparée par la personne conformément à l’article 17; et


b représente le montant global de la taxe due et exigible en application du paragraphe 3) de l’article 19 sur les montants à recevoir selon la liste des débiteurs préparée par la personne conformément à l’article 17.


3) Si une personne inscrite change sa méthode de comptabilisation fiscale des paiements à la méthode de facturation, la taxe à payer se calcule au moyen de la formule suivante:

a - b


où a représente le montant global de la taxe due et exigible en application du paragraphe 3) de l’article 19 sur les montants à recevoir selon la liste des débiteurs préparée par la personne conformément à l’article 17; et


b représente le montant global déductible en application du paragraphe 4) de l’article 19 sur les montants à payer selon la liste des créanciers préparée par la personne conformément à l’article 17.


4) Si le résultat obtenu suivant la formule du paragraphe 2) ou celle du paragraphe 3) est un montant négatif, celui-ci sera remboursé par le Directeur à la personne inscrite conformément aux dispositions de l’article 41.


CALCUL DE LA TAXE DUE ET EXIGIBLE OU REMBOURSABLE

  1. 1) Chaque personne inscrite calcule le montant de la taxe qu’elle doit payer ou qui doit lui être remboursée pour chaque tranche fiscale suivant les règles énoncées dans le présent article.

2) La taxe à payer ou remboursable se calcule comme suit:


a) en additionnant les montants visés au paragraphe 3); et


b) en soustrayant les montants visés au paragraphe 4), mais en tenant compte des dispositions des paragraphes 5), 6) et 7).


3) Les montants qu’il faut additionner sont les suivants:


a) Pour ce qui est des prestations effectuées par la personne inscrite:


i) si elle rend compte de la taxe par la méthode de facturation, tous les montants de taxe payables eu égard aux prestations lorsque le moment de la prestation échoit pendant la période fiscale en question; et


ii) si elle rend compte de la taxe par la méthode des paiements, tous les montants de taxe payables eu égard aux prestations dans la mesure où le paiement est reçu pendant la période fiscale concernée; et


b) Tous les montants qui doivent s’ajouter suivant les dispositions du paragraphe 2) ou 7) de l’article 22 (qui se rapportent aux redressements dans des tranches ultérieures) ou du paragraphe 2) de l’article 23 (qui se rapportent au recouvrement de créances irrécouvrables).


4) Les montants déductibles sont les suivants:


a) Tous les montants de taxe payables par d’autres contribuables inscrits eu égard aux prestations fournies à la première personne inscrite:


i) si elle rend compte de la taxe par la méthode de facturation, tous les montants de taxe payables eu égard aux prestations lorsque le moment de la prestation échoit pendant la période fiscale en question; et


ii) si elle rend compte de la taxe par la méthode des paiements, tous les montants de taxe payables eu égard aux prestations dans la mesure où un paiement est effectué pendant la période fiscale concernée;


sous réserve des dispositions des paragraphes 5), 6) et 7);


b) Tous les montants de taxe payables en application de l’alinéa b), paragraphe 2) de l’article 10 par la personne inscrite eu égard à l’importation de biens:


i) si elle comptabilise la taxe par la méthode de facturation, dès lors que la taxe a été facturée aux termes de la loi No. 11 de 1988 ou payée (la première des deux) au cours de la période fiscale concernée; et


ii) si elle comptabilise la taxe par la méthode des paiements, dès lors que la taxe est acquittée au cours de la période fiscale concernée;


sous réserve des dispositions des paragraphes 5) et 6); et


c) Les montants correspondant à un neuvième de la considération en numéraire pour des prestations de biens d’occasion effectuées à la personne inscrite:


i) si elle comptabilise la taxe par la méthode de facturation, dès lors que le moment de la prestation tombe au cours de la période fiscale concernée; et


ii) si elle comptabilise la taxe par la méthode des paiements, dès lors que la considération est acquittée au cours de la période fiscale concernée; et


iii) le lieu de la prestation est à Vanuatu; et


iv) les biens ne sont pas fournis par un fournisseur non résident à Vanuatu et ayant déjà fourni les biens antérieurement à une personne inscrite qui a importé les biens pour consommation domestique conformément à la loi No. 11 de 1988 sur les droits d’importation,


sous réserve des dispositions des paragraphes 5) et 6) du présent article; et


d) Tous les montants qui peuvent être déduits selon les dispositions du paragraphe 2) ou 8) de l’article 22 (se rapportant à des redressements ultérieurs) ou du paragraphe 1) de l’article 23 (se rapportant à des dettes irrécouvrables); et


e) Les montants correspondant à un neuvième des paiements que la personne inscrite a effectués au cours de la période fiscale pour indemniser une autre personne aux termes d’un contrat d’assurance, mais uniquement si:


i) la prestation du contrat d’assurance est imposable;


ii) le paiement ne porte pas sur la prestation de biens ou de services à la personne inscrite ou sur l’importation de biens par cette dernière;


iii) la prestation du contrat d’assurance n’a pas été assujettie à la taxe au taux de 0% dans des circonstances où l’autre personne n’est ni inscrite ni résidente à Vanuatu au moment du paiement;


iv) le paiement ne résulte pas d’une prestation de biens ou de services à l’autre personne dans un lieu hors de Vanuatu; et


v) le paiement ne consiste pas à dédommager l’autre personne pour une perte de rémunération d’employé.


5) Les montants visés aux alinéas a), b) ou c) du paragraphe 4):


a) sont entièrement déductibles si les biens ou les services sont acquis par la personne inscrite aux seules fins d’effectuer à son tour des prestations imposables;


b) sont déductibles uniquement dans la mesure où les biens ou les services sont utilisés afin d’effectuer des prestations imposables si la personne inscrite ne les a acquis qu’en partie à cette fin.


6) Si les dispositions de l’alinéa b) du paragraphe 5) ci-dessus s’appliquent, la proportion des biens ou services servant à des prestations imposables sera évaluée:


a) en tenant compte uniquement des circonstances qui règnent au cours de la période fiscale de l’acquisition ou toute autre période prolongée selon que le Directeur estime juste; et


b) par le Directeur s’il n’y a pas d’autre moyen de l’évaluer.


7) Il n’y aura pas de déduction:


a) pour des montants visés aux alinéas a) ou d) du paragraphe 4) sauf si:

i) une facture fiscale telle que stipulée à l’article 21 ou une note de débit ou de crédit telle que stipulée à l’article 22 est aux mains de la personne inscrite pour la prestation en question au moment de remettre la déclaration; ou


ii) il n’y a pas lieu de fournir une facture fiscale, ou une note de crédit ou de débit eu égard à la prestation;


b) pour des montants visés à l’alinéa c) du paragraphe 4) sauf si la personne inscrite tient les registres et documents stipulés au paragraphe 6) de l’article 21;


c) pour des montants visés à l’alinéa c) du paragraphe 4) si:


i) le fournisseur des biens d’occasion est un proche de la personne inscrite (lien de sang, de mariage ou de co-propriété); ou


ii) la considération pour la prestation dépasse sa valeur sur le marché libre.


8) Il est en outre possible de procéder à des déductions sur le calcul de la taxe payable ou d’obtenir un remboursement pour une période fiscale dans des circonstances où:


a) une déduction aurait pu être faite à l’occasion d’une tranche fiscale antérieure, mais la personne inscrite ne détenant pas de facture fiscale à ce moment-là, elle l’a jointe à une déclaration pour une tranche ultérieure;


b) une déduction aurait pu être revendiquée pour une tranche fiscale antérieure, mais a été omise de la déclaration correspondante.


9) Aux fins de l’alinéa c) du paragraphe 4), les biens visés ci-dessous sont considérés comme étant des biens d’occasion lorsque la prestation a lieu le premier jour de la première tranche fiscale qui suit l’inscription du contribuable:


a) les biens et services acquis ou produits par le contribuable ultérieurement au 1er août 1998 à des fins autres que des prestations imposables, lesquels sont par la suite affectés à une activité imposable par cette personne ou, celle-ci étant associée, par le partenariat pour des prestations imposables; et


b) les biens et services qui, auparavant, avaient été considérés, suivant les dispositions du paragraphe 3) de l’article 3, comme fournis au contribuable parce que celui-ci n’était plus inscrit, et qui, par la suite, sont affectés à des prestations imposables par ledit contribuable ou par un partenariat si celui-ci est associé.


Étant entendu que la considération en numéraire pour lesdits biens et services sera considérée comme étant la moindre des deux évaluations suivantes:


c) du coût des biens et services en question, y compris toute taxe imputée ou déduite;


d) de la valeur sur le marché libre de la prestation de ces biens et services.


10) Si le résultat d’une déclaration donne:


a) un montant positif, c’est le montant de la taxe que la personne inscrite doit payer en application de l’article 20;


b) un montant négatif, c’est le montant de la taxe qui doit être remboursée à la personne inscrite en vertu de l’article 41.


PAIEMENT DE LA TAXE

  1. 1) Une personne inscrite doit s’acquitter de la taxe exigible telle que calculée suivant les dispositions de l’article 19 pour une période fiscale à la date d’échéance de la déclaration correspondante.

2) Sous réserve des dispositions des Titres V et VI, le montant de la taxe due et exigible tel que calculé dans une déclaration soumise par une personne inscrite est considéré comme étant juste de façon concluante aux fins de la présente loi.


3) Le paiement de la taxe s’effectue en espèces, par chèque bancaire, chèque personnel, chèque de caisse, mandat, ou par bordereau de dépôt au bureau du Service le plus proche du siège principal de la personne inscrite, au bureau du Service à Port-Vila, ou à tout autre endroit que le Ministre peut stipuler par avis dans le Journal officiel. Le Service délivre les reçus sur place au contribuable et verse les montants perçus au compte du Gouvernement de Vanuatu qui doit être tenu et comptabilisé conformément à la loi.


FACTURES FISCALES

  1. 1) Sous réserve des dispositions du présent article, un contribuable inscrit effectuant une prestation imposable à l’intention d’une autre personne inscrite doit remettre à cette dernière une facture fiscale dans les 28 jours d’une demande en ce sens.

2) Un destinataire de biens ou de services qui est une personne inscrite peut créer un document assimilable à une facture fiscale de fournisseur visée au paragraphe 1) si:


a) à tous autres égards, le document est conforme aux conditions requises du présent article;


b) le Directeur y a donné son accord préalable;


c) le fournisseur et le destinataire conviennent que le fournisseur n’établira pas une telle facture fiscale;


d) le fournisseur est muni d’une copie du document; et que


e) le document porte la mention "facture fiscale de TVA conforme, produite par l’acheteur" bien en évidence.


3) La facture fiscale doit contenir les informations stipulées dans la forme prescrite.


4) Une personne inscrite ne doit pas établir plus d’une facture fiscale par prestation imposable, sauf si l’autre personne inscrite dit avoir perdu l’original, auquel cas une copie peut lui être remise, portant clairement la mention "copie seulement".


5) Indépendamment des dispositions des paragraphes ci-dessus, une personne inscrite n’est pas tenue de fournir une facture fiscale si:


a) la considération en numéraire pour la prestation ne dépasse pas 5.000 vatu (ou tout autre montant supérieur que le Ministre peut stipuler par arrêté); ou


b) le Directeur estime qu’il existe suffisamment de pièces justificatives pour savoir quels sont les détails de la prestation et qu’il ne serait pas pratique d’exiger une facture fiscale.


6) Une personne inscrite qui acquiert des biens d’occasion dans le cadre d’une prestation qui n’est pas imposable doit conserver les pièces justificatives de la transaction indiquant les détails stipulés dans la forme prescrite.


7) Les dispositions du paragraphe 6) ne s’appliquent pas si la considération en numéraire ne dépasse pas 5.000 vatu (ou tout autre montant supérieur que le Ministre peut stipuler par arrêté).


NOTES DE CRéDIT ET DE DéBIT

  1. 1) Les dispositions du présent article s’appliquent dans le cadre d’une prestation de biens et services de la part d’une personne inscrite si:

a) la prestation est annulée;


b) la nature de la prestation est changée ou modifiée de façon fondamentale;


c) la considération qui avait été convenue pour la prestation est modifiée; ou


d) tout ou partie des biens ou services ont été renvoyés à la personne inscrite;


et que la personne inscrite:


e) a établi une facture fiscale pour la prestation qui est incorrecte; ou


f) a soumis une déclaration pour la période fiscale pertinente où le montant de la taxe payable ou du remboursement est incorrect,


par suite de l’une ou l’autre ou de plusieurs des éventualités citées.


2) Si une personne inscrite a comptabilisé un montant erroné pour la taxe ou le remboursement dû:


a) elle doit effectuer un redressement des calculs dans la déclaration se rapportant à la période fiscale au cours de laquelle l’erreur s’est révélée;


b) et si la taxe réellement due dépasse le montant comptabilisé, la différence doit être considérée comme taxe due et exigible dans la période fiscale ultérieure, non pas dans la période fiscale d’origine;


c) et si la taxe réellement due est inférieure au montant comptabilisé, le contribuable doit déduire la différence selon les dispositions du paragraphe 4) de l’article 19 dans la période fiscale ultérieure.


3) Si une facture fiscale telle que visée à l’alinéa e) du paragraphe 1) a été établie et que:


a) le montant indiqué comme étant la taxe payable dépasse le montant réel de la taxe due et exigible, la personne inscrite doit remettre une note de crédit au destinataire;


b) le montant indiqué comme étant la taxe payable est inférieur au montant réel à payer, la personne inscrite doit remettre une note de débit au destinataire;


en y portant tous les détails spécifiés dans la forme prescrite.


4) Une personne inscrite:


a) ne doit délivrer qu’une seule note de crédit ou de débit par erreur en plus ou en moins;


b) peut remettre à un destinataire une copie d’une telle note de crédit ou de débit si celui-ci dit avoir perdu l’original, la copie devant porter clairement la mention "copie seulement"; et


c) n’est pas tenue de fournir une note de crédit au destinataire dans la mesure où il y a eu une remise sur le prix pour paiement comptant qui explique le montant excédentaire de la taxe et que la facture fiscale en fait clairement mention.


5) Si un destinataire de prestations, lui-même un contribuable inscrit, a établi un document conforme aux conditions requises dans le présent article au titre de note de crédit ou de débit que le fournisseur de la prestation aurait pu préparer, ledit document sera pris comme provenant du fournisseur aux termes du présent article dans des circonstances où:


a) le Directeur a donné son accord préalable à cette façon de procéder;


b) le fournisseur et le prestataire ont convenu que le fournisseur n’établirait pas la note de crédit ou de débit;


c) effectivement, le fournisseur n’établit pas de note de crédit ou de débit; et


d) une copie de ladite note de crédit ou de débit est remise au fournisseur.


6) Une personne inscrite n’est pas tenue d’établir une note de crédit ou de débit si le Directeur juge qu’il existe suffisamment de pièces justificatives pour pouvoir relever les détails de la prestation et qu’il serait peu pratique d’exiger une telle note de crédit ou de débit.


7) Si un destinataire, étant lui-même un contribuable inscrit:


a) s’est vu remettre une note de crédit en application du présent article, ou sait par ailleurs qu’une facture fiscale entre ses mains n’est pas correcte, par suite d’une des éventualités citées au paragraphe 1); et


b) a procédé à une déduction selon les dispositions du paragraphe 4) de l’article 19 par rapport à la taxe à payer pour la prestation concernée,


la différence de taxe objet d’une déduction par rapport à la taxe réellement due doit être traitée comme taxe payable par le destinataire pour une prestation imposable effectuée par ce dernier au cours de la période fiscale où il reçoit la note de crédit ou a connaissance de l’erreur.


8) Si un destinataire, étant lui-même un contribuable inscrit:


a) s’est vu remettre une note de débit en application du présent article; et


b) a procédé à une déduction selon les dispositions du paragraphe 4) de l’article 19 par rapport à la taxe à payer pour la prestation concernée,


la différence de la taxe réellement due par rapport à la taxe objet de déduction doit être traitée comme déduction en faveur du destinataire aux termes du paragraphe 4) de l’article 19 pour la période fiscale où il reçoit la note de débit.


DETTES IRRéCOUVRABLES

  1. 1) Une personne inscrite qui:

a) a effectué une prestation imposable pour une considération en numéraire;


b) a soumis une déclaration pour la période fiscale correspondant à l’époque de la prestation;


c) a comptabilisé la taxe due et exigible sur la prestation en bonne et due forme conformément à la présente loi;


d) a passé par pertes et profits tout ou partie de la considération en numéraire qu’elle n’a pas reçue, au titre de dette irrécouvrable; et


e) a remis au Directeur, sous la forme prescrite, tous les renseignements pertinents pour assurer le Diecteur que la dette a bien été passée en charges,


procède, en application du paragraphe 4) de l’article 19, à une déduction de la fraction de taxe payable pour la prestation comprise dans la portion irrécouvrable de la considération totale de la prestation.


2) Si un montant ayant fait l’objet d’une déduction selon les dispositions du paragraphe 1) est recouvré par la suite, en tout ou en partie, la part de taxe déduite qui se rapporte à la portion de dette recouvrée doit être traitée comme taxe due et exigible sur une prestation imposable effectuée par la personne inscrite au cours de la période fiscale correspondant au recouvrement.


TITRE V

DÉTERMINATION DE L’ASSIETTE D’IMPOSITION


DÉTERMINATION DE L’ASSIETTE D’IMPOSITION

  1. 1) Sur la base des déclarations remises conformément à la présente loi ou à partir d’autres informations, le Directeur peut, ponctuellement, déterminer l’assiette d’imposition qu’il considère être exigible d’une personne aux termes du présent texte.

2) Si:


a) une personne n’est pas sûre d’une déclaration qu’elle a soumise ou qu’une autre personne a soumise aux termes du paragraphe 2) de l’article 16 pour des biens fournis en règlement d’une dette due par la personne;


b) la personne demande au Directeur de modifier la déclaration; et que


c) le Directeur n’a pas encore déterminé la taxe payable pour la période fiscale à laquelle se rapporte la déclaration,


le Directeur effectuera une détermination du montant qu’il considère être la taxe exigible aux termes de la présente loi.


3) Quiconque est, selon la détermination du Directeur, imposable, est tenu de payer la taxe telle qu’arrêtée sauf dans la mesure où la personne démontre après contestation que la taxe n’est pas payable.


4) Le Directeur peut, ponctuellement, réviser une assiette pour s’assurer qu’elle est correcte.


5) En cas de détermination ou de révision de l’assiette d’imposition en application du présent article, le Directeur doit faire parvenir:


a) un avis d’imposition ou de modification d’assiette à la personne assujettie à la taxe; et


b) une copie de l’évaluation à la personne qui ne fait pas l’objet d’une évaluation, soit celle dont les biens ont été fournis, soit celle qui les vend, dans le cas d’une évaluation de déclaration aux termes du paragraphe 2) de l’article 16;


mais à défaut d’une telle notification, la détermination n’en sera pas pour autant invalidée.


6) Dans le cas d’une détermination menée ou augmentée une fois passée la date d’échéance du paiement de la taxe, le Directeur fixe une nouvelle date d’échéance, à savoir un mois civil après la date d’origine, mais sans préjudice des dispositions de l’alinéa ii), paragraphe a) de l’article 31.


7) Aux fins des Titres IV (au sujet des déclarations et des paiements), VII (au sujet du recouvrement de la taxe) et X (se rapportant aux délits et peines), une personne qui:


a) n’étant pas un contribuable inscrit, fournit des biens et services et déclare que la taxe est due et exigible sur la prestation en question; ou


b) fournit ou omet de fournir une déclaration telle que requise aux termes du paragraphe 2) de l’article 16,


sera considérée comme personne inscrite et toute taxe déclarée comme payable pour la prestation en question doit être payée par cette personne.


EXACTITUDE DES ASSIETTES

  1. Sauf contestation en application des dispositions du Titre VI, une assiette décidée par le Directeur ne peut faire l’objet de plainte au tribunal et est réputée, de façon concluante, être correcte et l’assujettissement de la personne objet de détermination doit être tranché en conséquence.

TITRE VI

RÉCLAMATIONS


RÉCLAMATIONS

  1. 1) Une personne objet d’une détermination de la taxe sur la valeur ajoutée pour une période fiscale quelconque peut contester, soit personnellement, soit par le truchement de son agent, l’assiette d’imposition en déposant auprès du Directeur une réclamation écrite dans les vingt-huit jours de la réception de l’avis d’imposition aux mains de la personne ou de son agent, ou de la date d’oblitération, si l’avis est envoyé par la poste;

2) S’il s’agit d’une détermination modifiée, la personne concernée ne peut soulever de réclamation que dans la mesure où elle est assujettie à une nouvelle obligation ou à une augmentation de ses obligations à un égard quelconque par suite de la modification.


3) Toute réclamation en application des dispositions du paragraphe 1) doit être déposée sous une forme prescrite, et contenir tous les motifs dans le détail.


4) Si le Directeur est convaincu qu’il n’y a pas de voie postale ou d’autre moyen de livraison adéquat pour permettre à un avis de réclamation écrit de l’atteindre dans les délais prescrits, dans ce cas, il peut être avisé par radio, téléphone, télécopie ou autre moyen électronique qui sera tenu pour notification formelle d’une contestation, si:


a) le Directeur est avisé dans les délais prévus; et


b) le contribuable expédie au Directeur par le courrier suivant une déclaration écrite énonçant exhaustivement les motifs de son objection.


5) Passé les délais prévus, un avis de réclamation sera nul et sans effet, sauf si le Directeur accepte la réclamation et en avise le contestataire en conséquence.


6) Dès réception d’un avis de réclamation tel que visé au paragraphe 1) du présent article, le Directeur peut demander à quiconque de lui fournir les renseignements qu’il estime nécessaires conformément à l’article 57 (qui se rapporte au pouvoir d’inspection des livres et des archives).


7) Le Directeur n’est pas tenu d’examiner une réclamation tant que le contestataire, ou quiconque selon le paragraphe 6), ne s’est pas plié à toutes les conditions requises de la présente loi ou de la loi No. 25 de 1983 sur les patentes commerciales relatives aux déclarations, aux renseignements à fournir et au paiement de taxes.


8) Le Directeur examine ensuite la réclamation et décide d’en tenir compte ou non, en tout ou en partie, et doit en notifier le contestataire dans les 60 jours de la date à laquelle le Directeur est tenu d’examiner la réclamation selon les dispositions du paragraphe 7).


9) Si une réclamation n’est que partiellement retenue par le Directeur, le contestataire peut, dans les deux mois qui suivent la réception de l’avis en ce sens de la part ou pour le compte du Directeur, demander par écrit à ce dernier que sa réclamation soit entendue et tranchée par le Conseil de la TVA, auquel cas ledit Conseil a compétence pour l’entendre et trancher en la cause.


10) Si le Directeur, ayant examiné la réclamation, en tient compte en partie et réduit l’assiette, c’est sur cette assiette réduite que le Conseil devra statuer.


CONFIRMATION, INFIRMATION OU VARIATION DE L’ASSIETTE PAR LE CONSEIL DE LA TVA

  1. Statuant sur toute réclamation de ce genre, le Conseil peut soit confirmer, soit infirmer l’assiette, soit en augmenter ou en réduire le montant, et le Directeur doit modifier l’assiette, s’il y a lieu, conformément à la décision prise.

APPELS PAR DEVANT LA COUR SUPRêME ET LA COUR D’APPEL

  1. Une décision du Conseil concernant une réclamation peut faire l’objet d’appel devant la Cour Suprême de l’État et une décision de cette dernière peut faire l’objet d’appel devant la Cour d’Appel de l’État conformément aux usages habituels de la Cour Suprême et de la Cour d’Appel.

PROCéDURE EN RECOURS OU EN APPEL NON SUSPENSIVE

  1. L’obligation de payer et le droit de recevoir et de recouvrer la taxe sur la valeur ajoutée ne sont en rien suspendus en raison d’une réclamation ou d’un appel. Toutefois, si le contestataire a gain de cause, le montant de la taxe (s’il y a lieu) reçu par le Directeur en sus du montant véritablement dû selon la décision prise en recours ou en appel, doit être remboursé sur le champ au contestataire.

UNE ASSIETTE NE PEUT êTRE REJETéE POUR DES RAISONS TECHNIQUES

  1. Une détermination d’assiette ne peut être rejetée par le Conseil ou un tribunal au motif d’erreur ou d’omission au niveau des démarches à suivre aux termes de la présente loi ou d’un arrêté pris en conséquence de cette dernière. Dans tout cas dont il peut être saisi, le Conseil ou tribunal concerné peut décider quel est le montant réel et juste de la taxe à payer de par la loi.

TITRE VII

RECOUVREMENT DES TAXES


SURTAXES POUR NON PAIEMENT OU éVASION FISCALE

  1. Viennent s’ajouter à la taxe imposée par la présente loi, et en font partie intégrante, pour être perçues en tant que telles, les taxes supplémentaires suivantes:

a) En cas de non paiement d’une taxe due et exigible à la date d’échéance prévue de par la loi:


i) une surtaxe de 10% de la taxe due; et


ii) une majoration de 2% par mois entier qui suit tant que le paiement reste en souffrance;


b) Si le montant de la taxe indiqué dans une déclaration a été sousestimé frauduleusement, la taxe sera majorée de 200% du montant sous-payé tel que calculé par le Directeur.


MODALITéS DE RECOUVREMENT DE LA TAXE IMPAYéE

  1. 1) Les taxes payables par quiconque sont recouvrables au titre de dette due à l’État.

2) Si le Directeur est convaincu que la taxe impayée est effectivement irrécouvrable, après avoir consulté le Directeur général du Ministère des Finances et de la Gestion Economique, il peut la passer en charges.


DéDUCTION DE LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTéE DES PAIEMENTS DUS à DES RETARDATAIRES

  1. 1) Si un contribuable a omis de payer des taxes ou des surtaxes auxquelles il est assujetti de par la présente loi, en tout ou en partie, le Directeur peut, ponctuellement, demander par avis écrit à quiconque de déduire de tout montant qu’il doit payer au contribuable le montant indiqué dans l’avis (que ce soit en une seule fois ou en plusieurs fois sous forme de déductions échelonnées) et de verser les sommes ainsi déduites au Directeur pour le crédit du contribuable dans les délais stipulés dans l’avis.

2) Les dispositions du présent article obligent l’État.


3) Un avis passé en application du présent article peut être révoqué à tout moment par le Directeur par un nouvel avis à la personne à laquelle le premier avait été adressé (dans le présent article, dénommé "le débiteur") et doit être révoqué, à la demande du contribuable, dès lors que le Directeur est assuré que toute la taxe sur la valeur ajoutée due et exigible dudit contribuable a été acquittée.


4) Le Directeur doit remettre une copie de tout avis donné en application des dispositions du présent article ainsi que de sa révocation au contribuable concerné.


5) Lorsqu’une déduction est imputée en vertu d’un avis selon le présent article à un montant qui doit être payé à un contribuable, celui-ci est en droit de recevoir du débiteur un relevé écrit signalant la déduction et son objet.


6) Une somme débitée d’un montant par suite d’un avis en application du présent article est réputée être détenue en fidéicommis pour l’État et peut être recouvrée à tous égards de la même manière que s’il s’agissait de taxe sur la valeur ajoutée due par le débiteur, sans préjudice de tous autres recours contre le débiteur ou quiconque d’autre.


7) Quiconque procède à une déduction, un débit ou un paiement en vertu d’un avis émis en application du présent article est réputé avoir agi avec l’autorité du contribuable visé dans l’avis et de toutes autres personnes concernées, et donc tenu indemne pour son action.


8) Une personne recevant un avis de débit aux termes du paragraphe 1) qui n’est pas en mesure d’obtempérer parce que les fonds en question ne lui parviendront pas dans les délais stipulés dans l’avis, doit en notifier le Directeur dans les quatorze jours de l’expiration dudit délai et lui soumettre les faits.


PROCéDURE EN COUR SUPRÊME EN CAS D’ABSENCE OU DE DISPARITION DE LA PARTIE DéFENDERESSE DE VANUATU

  1. Dans le cadre d’une action en justice en recouvrement de taxes, si la partie défenderesse n’est pas à Vanuatu ou ne peut être retrouvée après enquête raisonnable, pour lui signifier l’assignation à la Cour Suprême, une expédition ou une copie cachetée du document peut, avec la permission d’un juge, être envoyée par la poste à l’attention du défendeur à son adresse privée ou professionnelle actuelle ou la dernière en date connue, que ce soit à Vanuatu ou ailleurs.

DÉTAIL DE LA PLAINTE OU DE LA SOMMATION

  1. Dans le cadre d’une action en justice en recouvrement de taxes, il suffit d’indiquer dans les détails de la plainte ou de la sommation le montant objet de recouvrement et la date à laquelle le paiement était dû, et tous autres détails (le cas échéant) que le Directeur estime nécessaires pour informer le défendeur pleinement de la nature de la plainte.

DÉPENS à L’ENCONTRE DU DIRECTEUR

  1. Dans une action en justice en recouvrement de taxes, les dépens peuvent être attribués en faveur du Directeur ou contre, à l’instar de toutes autres poursuites, mais tous les dépens dont il est fait attribution contre le Directeur doivent être payés par ponction sur les crédits approuvés par le Parlement et non pas autrement.

POURSUITES INDÉPENDANTES D’UNE VACANCE OU D’UN CHANGEMENT AU NIVEAU DU POSTE DE DIRECTEUR


  1. Une action introduite par le Directeur en recouvrement de taxes ou une action en contestation d’une assiette d’imposition ne saurait cesser pour cause de vacance au poste de Directeur ou être entachée de vice de forme en raison d’un changement au niveau du titulaire du poste. Une telle action ou poursuite procède dans le cours normal des choses comme si le Directeur et ses successeurs constituaient une seule et même entité.

SAISIE POUR NON PAIEMENT DE TAXES


  1. Le Directeur peut opérer une saisie sur les biens, excepté les biens immobiliers, et les effets d’une personne inscrite qui refuse ou omet de payer ses taxes ou tout autre montant qui peut être recouvré aux termes de la présente loi et procéder à la vente de tels biens ou effets sous forme de prestation ou par tout autre biais en vue de recouvrer le montant de la taxe due par la personne enregistrée, ainsi que tout autre montant exigible, y compris les frais et dépens de la vente.

PRIORITÉ EU éGARD à LA TAXE

  1. Indépendamment des dispositions des articles 32 à 37, si une personne n’a pas acquitté un montant quelconque sur la taxe sur la valeur ajoutée comme requis par la présente loi, le montant resté en souffrance s’inscrit dans l’ordre de priorité suivant pour ce qui est de l’affectation des avoirs de la personne:

a) Dans le cas d’un particulier qui fait faillite ou procède à une cession en faveur de ses créanciers, la taxe due, dans l’ordre de priorité, vient immédiatement après les créances privilégiées des employés en matière de salaires ou autres sommes qui leur sont dues, et avant toutes les autres créances;


b) Dans le cas d’une société, lors de la mise en liquidation ou sous administration pour le compte d’un détenteur d’obligations dans la société nanties par une charge sur des biens meubles ou immeubles ou dans le cas d’une saisie de tels biens pour le compte dudit obligataire, le montant de la taxe due vient immédiatement après les créances privilégiées des employés en matière de salaires ou autres sommes qui leur sont dues, et avant toutes les autres créances;


c) S’il s’agit d’une association de personnes, distincte d’une société, après la désignation d’un administrateur pour le compte d’une personne en vertu d’une ordonnance de tribunal, le montant de la taxe due, dans l’ordre de priorité, vient immédiatement après les créances privilégiées des employés en matière de salaires ou d’autres sommes qui leur sont dues, et avant les créances de détenteurs d’obligations nanties par une charge flottante (y compris une charge flottante qui dans l’intervalle est devenue une charge fixe ou particulière) consentie par l’association de personnes.


PRESCRIPTION


  1. Aucune prescription ne saurait empêcher ou entraver une action ou un recours en recouvrement de taxes aux termes de la présente loi.

TITRE VIII

REMBOURSEMENTS ET DÉGRÈVEMENTS


REMBOURSEMENT DES CRéDITS EXCéDENTAIRES

  1. 1) Sous réserve des dispositions du présent article, si une personne inscrite a droit à un remboursement selon l’article 19 (calcul de la taxe exigible ou du remboursement dû), le Directeur doit rembourser le montant au plus tard sous quinze jours ouvrables à compter du lendemain du jour où le Directeur reçoit la déclaration de la personne concernée.

2) Nonobstant les dispositions du paragraphe 1), si le Directeur n’est pas satisfait de la déclaration soumise par une personne inscrite et décide qu’une enquête plus approfondie s’impose, il peut suspendre le paiement du montant remboursable en attendant que l’enquête soit achevée ou que la personne inscrite ait fourni tous les renseignements requis, des deux échéances, la dernière en date.


3) Nonobstant les dispositions du paragraphe 1), mais sous réserve des suivantes, si une personne inscrite:


a) ne paye pas au Directeur tout ou partie de la taxe due pour une période fiscale à la date d’échéance prévue; ou


b) ne paye pas au Directeur tout ou partie d’un montant dû aux termes de la loi No. 11 de 1988 sur les droits d’importation ou de la loi No. 25 de 1983 sur les patentes,


le Directeur peut compenser la taxe, le droit ou l’impôt impayé par le montant qui doit être remboursé à la personne selon l’article 19, ou par tout montant dû au titre d’intérêts selon l’article 42, et considérer le montant ainsi compensé comme étant un paiement reçu du contribuable inscrit.


4) Nonobstant les dispositions du paragraphe 1), mais sous réserve des paragraphes suivants, si un contribuable inscrit a omis de soumettre une déclaration pour une tranche fiscale, le Directeur peut retenir tout montant qui lui serait par ailleurs dû en remboursement selon l’article 19, ou tous intérêts dus selon l’article 42, en attendant que la personne répare son omission.


5) Le Directeur doit aviser le contribuable inscrit par écrit de toute action prise en application des paragraphes 2), 3) ou 4) dans un délai de 15 jours ouvrables du lendemain où le Directeur reçoit la déclaration indiquant le remboursement dû.


6) Si le Directeur a besoin de plus amples informations d’un contribuable inscrit afin de mener une enquête sur une déclaration pour une période fiscale, le Directeur doit en aviser la personne par écrit:


a) dans un délai de 15 jours ouvrables du lendemain de la réception de la déclaration s’agissant d’une première demande de renseignements complémentaires; et


b) dans un délai de 15 jours ouvrables du lendemain de la réception des renseignements complémentaires demandés dans un premier temps pour toute demande subséquente de renseignements supplémentaires.


7) Toutes sommes d’argent que le Directeur doit débourser aux termes du présent Titre ne peuvent être payées que par ponction sur les crédits affectés aux termes de la présente loi.


INTéRêTS SUR LES REMBOURSEMENTS DE CRéDITS EXCéDENTAIRES


  1. 1) Lorsque le Directeur est tenu, de par l’article 41, de rembourser un montant à une personne enregistrée et ne le fait pas dans le délai de 15 jours ouvrables du lendemain de la réception de sa déclaration, il doit payer des intérêts sur le montant retenu.

2) Les intérêts dus en application du présent article sont payables au taux de 15% par an et commencent à courir le lendemain de l’échéance du remboursement selon l’article 41. Ils sont calculés suivant la formule ci-dessous:


a x b x c

365


où: a) représente le nombre de jours pour lesquels des intérêts doivent être versés;

b) représente le montant du remboursement à payer en application du paragraphe 1); et

c) représente le taux d’intérêt stipulé dans le présent paragraphe.


3) Indépendamment des dispositions du présent article, les intérêts courus dont le montant est inférieur à 1.000 vatu ne seront pas versés.


4) Indépendamment des dispositions du présent article, les intérêts ne courent pas pendant un délai de dix jours ouvrables à l’expiration:


a) d’une période d’enquête menée par le Directeur parce qu’il n’est pas convaincu de la déclaration de la personne inscrite;


b) d’une période où le Directeur a demandé à la personne inscrite de fournir des renseignements complémentaires sur sa déclaration et n’a pas reçu toutes les informations utiles;


c) d’une période où le Directeur a compensé des taxes dues par la personne inscrite par le montant du remboursement en application du paragraphe 3) de l’article 41; ou


d) d’une période où la personne inscrite a omis de remettre une déclaration pour une tranche fiscale.


5) Si le Directeur est convaincu que le montant des intérêts versé à une personne selon le présent article est supérieur aux intérêts réellement courus, il peut recouvrer la différence tout comme s’il s’agissait d’une taxe due par la personne, avec les adaptations nécessaires.


REMBOURSEMENT DU TROP-PERçU


  1. 1) Si une personne inscrite a payé plus que le montant de la taxe due selon l’article 19 (calcul de la taxe à payer ou du remboursement dû) pour une tranche fiscale, le Directeur doit lui rembourser le trop-perçu.

2) Sous réserve des dispositions du paragraphe 3) du présent article, aucun remboursement ne sera effectué à l’expiration d’un délai de six (6) ans commençant à courir immédiatement après la clôture de la période fiscale, sauf si une demande de remboursement écrite est présentée par ou pour le compte de la personne inscrite avant l’expiration de ce délai.


3) Si, par suite d’une détermination de l’assiette d’imposition en vertu de la présente loi, le montant de la taxe payable par une personne inscrite baisse ou le montant remboursable par le Directeur augmente, le Directeur doit reverser le surtaux ou effectuer le remboursement resté en souffrance, même si le délai prévu au paragraphe 2) est dépassé.


4) Aucun remboursement ne sera effectué selon les dispositions du paragraphe 3) passé le délai de six ans après expiration de l’année au cours de laquelle l’assiette d’imposition a été fixée, sauf si une demande de remboursement par écrit est présentée par ou pour le compte de la personne inscrite avant l’expiration du délai.


DéGRèVEMENTS


  1. 1) Nonobstant une disposition quelconque de la présente loi, le Directeur peut s’abstenir soit d’émettre un avis d’imposition soit de percevoir ou de rembourser des taxes dans des circonstances où:

a) le solde de toute taxe payable ne dépasse pas 400 VT; ou


b) la taxe payée ne dépasse pas de plus de 400 VT le montant de la taxe réellement due par le contribuable.


2) Le Directeur a toute latitude pour amoindrir ou pardonner tout ou partie d’une surtaxe ou d’intérêts ou d’une pénalité qui peut faire l’objet d’imposition aux termes de la présente loi.


3) Aucun montant supérieur à 150.000 vatu ne saurait faire l’objet de pardon ou de remboursement en application du présent article sans l’accord du Directeur général du Ministère des Finances et de la Gestion économique.


TITRE IX

CAS PARTICULIERS


GROUPEMENT DE SOCIÉTÉS


  1. 1) Aux fins de la présente loi, deux sociétés ou plus, chacune étant inscrite, ont qualité pour être membres d’un groupe de sociétés pour une période fiscale quelconque si au moins la moitié du capital libéré de l’une est détenue par des actionnaires de l’autre ou qu’au moins la moitié de la valeur nominale des actions attribuées dans l’une est détenue par les actionnaires de l’autre.

2) Aux fins du paragraphe 1), des actions dans une société détenues par une autre société sont considérées comme étant détenues par les actionnaires de cette dernière.


3) Si deux sociétés ou plus demandent à faire partie d’un groupement de sociétés aux fins du présent article, et que le Directeur s’est assuré qu’elles ont qualité pour l’être selon les dispositions du paragraphe 1) ci-dessus, elles seront membres d’un groupe de sociétés pour compter du début de la période fiscale désignée par le Directeur.


4) Dans une demande présentée selon les dispositions du paragraphe 3), une de ces sociétés doit être désignée pour être le membre représentatif.


5) Le membre représentatif d’un groupement de sociétés peut demander au Directeur:


a) d’y adjoindre une autre société ayant qualité pour; ou


b) d’en exclure un membre existant; ou


c) de substituer un autre membre du groupe pour être le membre représentatif; ou


d) de mettre fin au groupement;


et le Directeur consent à la requête pour compter du début de la période fiscale qu’il stipulera.


6) Si un membre d’un groupement de sociétés cesse d’avoir cette qualité, et que le Directeur en a connaissance, il met fin à l’affiliation par avis écrit adressé à la société membre concernée ou au membre représentatif, pour compter de la date indiquée dans l’avis.


7) Aux fins de la présente loi, un avis adressé au membre représentatif est réputé être remis à tous les membres du groupe.


8) Si des sociétés se regroupent aux fins du présent article:


a) toute activité imposable menée par un des membres est réputée être menée par le membre représentatif et non pas par un autre membre du groupement;


b) Sous réserve des alinéas suivants du présent paragraphe, une prestation imposable de la part d’un membre du groupement à un autre membre ne sera pas prise en compte;


c) Une prestation imposable de la part d’un membre du groupement à une personne extérieure au groupe ou de la part d’une personne extérieure au groupement à un membre du groupe est réputée être une prestation imposable du membre représentatif;


d) Une prestation de biens et services non imposable effectuée par un membre du groupe est réputée être effectuée par le membre représentatif;


e) Toutes déductions en application du paragraphe 4) de l’article 19 auxquelles un membre du groupe pourrait prétendre sont réputées être accessibles uniquement au membre représentatif du groupe; et


f) Toute obligation incombant à un membre du groupe de remettre des déclarations aux termes de l’article 16, en dehors du membre représentatif, est levée.


9) Nonobstant les dispositions du paragraphe 8):


a) Tous les membres du groupe sont tenus solidairement et conjointement responsables de toutes taxes payables par le membre représentatif; et


b) Les dispositions des articles 21 (conditions de facturation fiscale), 54 (tenue des registres) et du Titre III (sur l’inscription) restent applicables à tous les membres du groupe.


10) Si le Directeur est convaincu que, dans le cas de deux personnes inscrites ou plus (toutes n’étant pas des sociétés):


a) l’une d’entre elles contrôle chacune des autres; ou


b) une personne les contrôle toutes; ou


c) deux personnes ou plus menant des activités imposables en association contrôlent toutes les autres,


il peut estimer ces personnes inscrites comme étant membres d’un groupe et les dispositions des paragraphes qui précèdent (en dehors des paragraphes 1) et 2)) leur sont applicables au même titre que si un renvoi dans lesdits paragraphes:


d) à un groupement de sociétés, constituait un renvoi au groupe; et


e) à des sociétés constituait un renvoi aux membres du groupe.


ORGANISMES NON CONSTITUéS


  1. 1) Aux fins du présent article:

"Organisme" désigne une organisation de personnes non constituée et comprend les partenariats, les entreprises en participation ("joint venture") et les fidéicommissaires de fidéicommis;


"Membre" désigne un partenaire, un associé en participation, un fidéicommissaire ou autre membre d’un organisme.


2) Si un organisme non constitué qui mène une activité imposable est enregistré selon la présente loi:


a) les membres proprement dits de l’organisme ne sont pas tenus d’être enregistrés dans le cadre de l’activité imposable poursuivie;


b) toute prestation de biens et de services dans le cadre de l’activité imposable est considérée, aux fins de la présente loi, comme étant une prestation de l’organisme et non pas d’un de ses membres;


c) toute prestation de biens et de services à l’égard d’un membre de l’organisme ou l’acquisition de biens par un membre ès qualité dans le cadre de l’activité imposable est considérée aux fins de la présente loi comme une prestation ou une acquisition de l’organisme et non pas du membre;


d) l’enregistrement se fait au nom de l’organisme, ou, s’il s’agit de fidéicommissaires d’un fidéicommis, au nom du fidéicommis; et


e) sous réserve des dispositions du paragraphe 3), un changement parmi les membres de l’organisme n’affecte en rien l’application de la présente loi.


3) Nonobstant les dispositions du présent article, chaque membre, tant qu’il fait partie de l’organisme, est conjointement et solidairement responsable avec les autres membres des taxes que l’organisme doit payer.


4) S’il s’agit d’un partenariat, d’une entreprise en participation ou de fidéicommissaires d’un fidéicommis, un membre ne cesse d’être un membre de l’organisme, aux fins du présent article, qu’à la date où un changement au sein de la composition de l’organisme est notifié par écrit au Directeur.


5) Aux fins du présent texte, un avis remis conformément à la loi, adressé au nom d’un organisme tel qu’il est inscrit est considéré être remis à l’organisme et à tous ses membres.


6) Sous réserve des dispositions du paragraphe 7), si un organisme est tenu de faire quelque chose en vertu de la présente loi, la responsabilité en incombe conjointement et solidairement à tous ses membres, mais il suffit que l’un d’entre eux l’assume pour que cette condition requise soit remplie.


7) Nonobstant les dispositions du présent article, mais sous réserve du paragraphe 3), si un organisme est tenu de faire quelque chose en vertu de la présente loi, exceptés un partenariat, une entreprise en participation et ou les fidéicommissaires d’un fidéicommis, dans la mesure où ses affaires sont administrées par les membres ou un comité de membres, la responsabilité en incombe conjointement et solidairement:


a) à chacun des membres qui occupe une fonction de président, président de séance, trésorier, secrétaire ou autre fonction analogue;


b) faute de telles fonctions, à chaque membre siégeant au sein d’un comité,


mais il suffit que l’un d’entre eux l’assume pour que les conditions requises soient remplies.


AGENTS ET COMMISSAIRES-VENDEURS


  1. 1) Sous réserve des dispositions du présent article, aux fins de la présente loi, une prestation de biens et services exécutée par un agent pour et au nom d’un tiers qui est son principal est considérée être le fait du principal et non pas de l’agent.

2) Nonobstant les dispositions du paragraphe 1), s’il s’agit d’une prestation imposable, un agent pour une personne inscrite peut établir une facture fiscale ou une note de crédit ou de débit relativement à la prestation, nonobstant toute disposition du présent texte, comme si l’agent avait effectué la prestation imposable, et dans la mesure où la facture ou la note en question concerne la prestation, le principal n’a pas lieu d’établir lui aussi une facture ou une note de crédit ou de débit (selon le cas).


3) Sous réserve du présent article, aux fins de la présente loi, si une personne inscrite effectue une prestation de biens et de services imposable à l’égard d’un agent qui agit pour le compte d’une autre personne, laquelle est le principal pour ce qui est de la prestation, la prestation est considérée comme étant destinée au principal et non pas à l’agent.


4) Nonobstant le paragraphe 3), l’agent peut néanmoins demander une facture fiscale et la personne inscrite effectuant la prestation peut établir une facture fiscale ou une note de crédit ou de débit tout comme si la prestation était destinée à l’agent.


5) Si une facture fiscale ou une note de débit ou de crédit relative à une prestation a été établie en application du présent article par ou pour un agent, celui-ci doit garder une documentation adéquate pour permettre de retrouver le nom, l’adresse et le numéro d’inscription (le cas échéant) du principal.


6) Indépendamment des dispositions du paragraphe 3), si une personne inscrite effectue une prestation de biens ou de services imposable (excepté une prestation au tarif zéro (0%)) à un agent, lui-même un contribuable inscrit, qui agit pour le compte d’un tiers qui est un principal quant à la prestation et que:


a) le principal n’est pas un résident de Vanuatu et n’est pas une personne inscrite; et


b) la prestation a un lien direct avec l’exportation de biens de Vanuatu ou l’importation de biens à destination de Vanuatu;


la présente loi s’applique comme si la prestation était destinée à l’agent et non pas au principal, si l’agent et le principal en conviennent ainsi.


MANDATAIRES LéGAUX, LIQUIDATEURS, ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES, ETC.


  1. 1) Dans le présent article:

"Mandat" désigne l’intervalle de temps qui court à compter de la date à laquelle une personne est en droit d’agir en qualité de mandataire désigné menant une activité imposable en rapport avec une personne frappée d’incapacité et se termine à la première des échéances suivantes:


a) à la date à laquelle une personne distincte de celle qui est frappée d’incapacité ou du mandataire désigné est enregistrée eu égard à l’activité imposable; ou


b) à la date à laquelle la personne cesse d’être un mandataire désigné pour le compte de la personne frappée d’incapacité;


"Personne frappée d’incapacité" désigne une personne inscrite qui meurt, ou est mise en liquidation ou sous administration judiciaire, ou fait faillite ou est, d’une manière ou d’une autre, en état d’incapacité;


"Mandataire désigné" désigne une personne menant une activité imposable en qualité de mandataire légal, de liquidateur ou d’administrateur judiciaire pour une personne frappée d’incapacité, ou autrement en tant que représentant d’une personne frappée d’incapacité agissant pour son compte ou à sa place.


2) Aux fins de la présente loi, et nonobstant l’article 47, une personne qui devient un mandataire désigné est réputée, pour toute la durée de son mandat, être une personne inscrite menant l’activité imposable de la personne frappée d’incapacité et cette dernière, pendant cette même période, est réputée ne pas mener son activité imposable.


3) Si un créancier hypothécaire est en possession d’un terrain ou bien immeuble préalablement hypothéqué par le débiteur hypothécaire, lequel est un contribuable inscrit, le Directeur peut, pour compter de la date de prise de possession, jusqu’à la date à laquelle le créancier cesse d’avoir possession du bien-fonds, considérer ledit créancier hypothécaire comme étant une personne inscrite, dès lors qu’il mène une activité imposable du débiteur.


4) Quiconque devient un mandataire désigné ou agit en qualité de créancier hypothécaire en possession de bien-fonds et mène une activité imposable du débiteur hypothécaire, doit en informer le Directeur par écrit dans les 21 jours qui suivent le fait et lui signaler la date de décès ou de liquidation ou d’administration ou de faillite ou de prise de possession du bien-fonds hypothéqué ou encore la nature de l’incapacité et la date à laquelle celle-ci a commencé.


MANDATAIRES DANS LE CAS D’ABSENTéISTES


  1. Une personne qui agit ou prétend agir en tant que mandataire pour un tiers qui est hors de Vanuatu ou n’a pas un siège d’affaires à Vanuatu est assujettie à la même taxe sur la valeur ajoutée et toutes les obligations relevant de la présente loi que si elle était le principal en question.

BIENS ET SERVICES ACQUIS ANTéRIEUREMENT à LA CONSTITUTION D’UNE SOCIéTé


  1. 1) Si:

a) une taxe a été imputée en application de la présente loi sur l’acquisition de biens et de services pour et au nom d’une société ou en rapport avec la constitution d’une société; et que


b) la société devient un contribuable inscrit dès sa constitution; et que


c) les biens et services ont été acquis antérieurement à la constitution en société par une personne qui:


i) est devenue un membre, un dirigeant, ou un employé de la société et a été remboursée par celle-ci du montant intégral de la considération versée pour lesdits biens et services; et


ii) a acquis les biens et services aux fins d’une activité imposable que la société a l’intention de mener et ne les a pas utilisés à d’autres fins,


la société est considérée être la bénéficiaire des biens et services comme si la prestation ou l’importation avait eu lieu pendant la période fiscale au cours de laquelle le remboursement susvisé a été effectué.


2) Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas dans les cas où:


a) la prestation de biens et de services au bénéfice de la société constitue en elle-même une activité imposable ou consiste en des biens d’occasion non imposables; ou


b) les biens et services ont été acquis plus de six mois avant la date de constitution de la société; ou


c) la société ne dispose pas de pièces justificatives suffisantes pour permettre de constater les données relatives à la déduction qui peut être faite selon les dispositions du paragraphe 4) de l’article 19 par suite de l’application du présent article.


TITRE X

DÉLITS ET PÉNALITÉS


DéLITS


  1. 1) Commet une infraction à la présente loi quiconque:

a) ne dépose pas une demande d’inscription tel que requis par la présente loi;


b) refuse ou omet de soumettre une déclaration ou de fournir des renseignements en temps voulu, tel que prescrit par le présent texte ou par des décrets d’application ou encore par le Directeur;


c) présente une fausse déclaration, un faux relevé ou un faux état ou fournit de fausses informations, en toute connaissance de cause ou au mépris de leur véracité ou induit ou cherche à induire le Directeur en erreur sciemment eu égard à tout aspect réglementé par la loi;


d) falsifie sciemment des documents qu’il est tenu de garder aux termes des présentes;


e) établit sciemment une facture fiscale erronée;


f) prétend sciemment et faussement qu’un montant est payable comme taxe en vertu de la présente loi eu égard à une prestation;


g) reçoit ou fait le commerce de biens ou de services, sachant que ou fondé à croire que la taxe exigible sur la prestation a été ou va être fraudée;


h) entrave un agent du Service dans l’exécution de ses devoirs ou l’exercice de ses pouvoirs aux termes de la présente loi;


i) omet de tenir ou ne tient pas correctement les comptes relatifs à une activité imposable qu’il mène, contrairement à la loi;


j) enfreint en toute connaissance de cause les dispositions de la présente loi interdisant les factures fiscales et les notes de crédit ou de débit en multiples exemplaires;


k) omet de fournir à une autre personne inscrite une facture fiscale prescrite par la loi;


l) omet de faire une déduction d’un montant payable à un contribuable, contrairement à un avis en ce sens en application de l’article 33, ou alors omet, après avoir effectué la déduction, de verser le montant ainsi déduit au Directeur dans le délai indiqué dans l’avis;


m) omet d’afficher ses prix toutes taxes comprises (taxe sur la valeur ajoutée comprise), tel que prescrit par l’article 60; ou


n) se rend complice d’une autre personne, ou incite ou complote avec un tiers pour enfreindre la présente loi ou des décrets d’application passés en vertu de cette dernière.


2) Quiconque commet un délit selon l’alinéa i) ou m) du paragraphe 1) ci-dessus est passible d’une amende de 40.000 vatu, tout au plus, lors de la première condamnation pour une telle infraction, de 75.000 vatu au plus en cas de récidive et de 300.000 vatu pour chaque récidive suivante.


3) Quiconque commet un délit selon l’alinéa b) du paragraphe 1) ci-dessus est passible d’une amende de 40.000 vatu tout au plus pour chaque mois d’infraction persistante lors de la première condamnation pour une telle infraction, et de 75.000 vatu au plus pour chaque mois d’infraction persistante en cas de récidive.


4) Quiconque commet un délit contre la présente loi pour lequel aucune pénalité n’est prescrite par ailleurs, est passible:


a) lors de la première condamnation, d’une peine d’amende de 700.000 vatu au plus ou d’une peine d’emprisonnement de trois mois pour un tel délit ou chacun des délits commis, ou encore des deux peines à la fois;


b) pour chaque récidive ultérieure, d’une peine d’amende de 1.500.000 vatu au plus ou d’une peine d’emprisonnement d’un an au plus pour un tel délit ou chacun des délits commis, ou encore des deux peines à la fois.


5) Quiconque commet un délit selon l’alinéa n) du paragraphe 1) ci-dessus est passible d’une amende ne dépassant pas le maximum imposable pour le délit commis en conséquence par le tiers en la matière.


6) Le Directeur doit publier, ponctuellement, dans le Journal officiel une liste des personnes qui ont été condamnées en application du paragraphe 4) ou assujetties à des surtaxes en application de l’article 31, alinéa b).


CADRES ET EMPLOYéS DE PERSONNES MORALES


  1. Les administrateurs, secrétaires, directeurs sociaux, liquidateurs, administrateurs de biens-fonds ou d’une personne morale en liquidation commettent un délit contre la présente loi si, étant responsables de fournir des informations ou des états ou des déclarations aux termes des présentes au Directeur, ils omettent de le faire dans les délais prévus par la loi.

POURSUITES


  1. 1) Les poursuites pour infractions à la présente loi procèderont par voie judiciaire devant la Cour Suprême sur dénonciation de la part du Directeur.

2) Une mise en accusation peut comporter toute une série de chefs d’accusation pour infractions à la loi à l’encontre de la partie défenderesse si ces infractions sont fondées sur les mêmes faits ou sont de nature analogue ou identique.


3) Lorsqu’une mise en accusation compte plusieurs infractions, chacune d’entre elles doit être énoncée et détaillée séparément dans l’acte d’accusation.


4) Toutes les accusations doivent être entendues ensemble, sauf si la Cour, que ce soit avant ou pendant l’audience, estime que l’une ou l’autre d’entre elles devrait être entendue séparément et délivre une ordonnance en ce sens.


5) Indépendamment des dispositions de toute autre loi, toute dénonciation pour infraction à la présente loi ou à des décrets d’application pris en vertu de cette dernière, peut être portée à tout instant dans un intervalle de dix ans à compter de la fin de la période fiscale au cours de laquelle l’infraction a été commise.


TITRE XI

DISPOSITIONS GÉNÉRALES


TENUE DES LIVRES ET DOCUMENTS


  1. 1) Sous réserve des dispositions du présent article, chaque personne inscrite qui fournit des biens et services à Vanuatu doit y conserver des documents adéquats en anglais, en français ou en bichlamar pour permettre au Directeur d’établir aisément dans quelle mesure la personne inscrite est imposable, et ce pendant une période de six ans au moins à compter de la fin de la période fiscale à laquelle ils se rapportent.

2) Sur demande écrite, le Directeur peut autoriser une personne inscrite à garder ses dossiers en dehors de Vanuatu.


3) Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas dans le cas d’une société qui a été liquidée.

4) Par avis écrit notifié avant l’expiration de la période de conservation des dossiers de six ans telle que prévue au paragraphe 1), le Directeur peut demander à une personne inscrite de conserver ses dossiers plus longtemps, mais sans dépasser trois ans de plus, si:


a) les affaires de la personne inscrite font l’objet d’une enquête du Directeur; ou


b) le Directeur a l’intention d’ouvrir une telle enquête ou y songe sérieusement.


NULLITé D’UN ACCORD VISANT à CONTRARIER L’INTENTION ET L’APPLICATION DE LA LOI


  1. 1) Nonobstant une disposition quelconque de la présente loi, dès lors que le Directeur est convaincu qu’un arrangement a été conclu en vue de contrarier l’intention et l’application de la présente loi, ou d’une disposition quelconque de celle-ci, il considèrera l’accord en question comme nul et non avenu aux fins de la présente loi, et redressera le montant de la taxe payable par une personne inscrite (ou remboursable par le Directeur) concernée par l’accord, indépendamment de ce qu’elle soit ou non partie à celui-ci, de la manière que le Directeur juge utile dans le but de neutraliser tout avantage fiscal que la personne inscrite tire de l’accord.

2) Aux fins du présent article:


"Accord" désigne tout contrat, convention, plan ou entente, y compris toutes les démarches et opérations permettant de le mettre en oeuvre.


"Avantage fiscal" englobe:


a) toute réduction de la taxe que doit payer une personne inscrite;


b) toute augmentation d’un remboursement de taxe auquel une personne inscrite peut prétendre;


c) toute réduction de la considération totale que doit payer une personne pour une prestation de biens et services.


TAXE PAYABLE PAR UNE SOCIéTé N’AYANT PLUS SUFFISAMMENT D’ACTIF


  1. 1) Les dispositions du présent article s’appliquent dans les circonstances suivantes:

a) si un arrangement (dans le sens du paragraphe 2) de l’article 55) a été conclu eu égard à une société; et que


b) l’arrangement a pour effet de rendre la société incapable de s’acquitter de la taxe due et exigible aux termes de la présente loi, que celle-ci soit payable au moment de passer l’accord ou ultérieurement; et que


c) il y a lieu de conclure:


i) qu’un administrateur de la société en exercice au moment de l’arrangement aurait dû anticiper, s’il avait pris tous les renseignements nécessaires, que la société serait ou pourrait être tenue de satisfaire à la taxe; et


ii) qu’un des objets de l’arrangement était d’avoir l’effet visé à l’alinéa b) de ce paragraphe.


2) Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas à un arrangement auquel le Directeur est lui-même partie prenante.


3) Si un arrangement tel que visé par le présent article a été conclu, toutes les personnes qui étaient administrateurs de la société lors de la conclusion de l’accord sont, sous réserve des présentes, conjointement et solidairement responsables de la taxe en leur capacité de représentants de la société.


4) Si un arrangement tel que visé par le présent article a été conclu, une personne qui:


a) avait le contrôle de la société au moment de l’accord, de concert avec des personnes qui lui sont proches (que ce soit par lien de sang, de mariage ou de co-propriété); ou


b) avait un droit de propriété (direct ou indirect) dans la société au moment de l’accord et qui, il y a lieu de conclure, en ce qui concerne l’importance d’un avantage qu’elle tire dudit arrangement, était partie prenante à l’accord,


sera assujettie à la taxe en tant que représentant de la société dans la mesure où cette taxe ne dépasse pas la valeur marchande de l’intérêt direct ou indirect de la personne dans la société au moment de la conclusion de l’accord ou la valeur de tout avantage qu’elle tire de cet accord (de ces deux valeurs, la plus élevée).


5) Un administrateur n’est pas tenu de la taxe d’une société aux termes du présent article, si le Directeur est convaincu que celui-ci ne tire aucun avantage de l’arrangement et que l’administrateur concerné soit a prévenu le Directeur de l’arrangement et de l’applicabilité du présent article par écrit à la première occasion où l’administrateur a eu connaissance de l’arrangement soit n’avait aucune connaissance de l’arrangement.


6) Sous réserve des dispositions de l’article 58 (portant sur les délais de prescription), mais nonobstant toute autre disposition de la présente loi, le Directeur peut à tout moment après la liquidation d’une société effectuer une détermination de l’assiette d’imposition ou modifier une assiette d’imposition de la société, conformément aux présentes, tout comme si la société n’avait pas été liquidée, afin de donner effet au présent article.


7) Si le Directeur effectue une détermination de l’assiette d’imposition après la liquidation d’une société, il nommera une ou plusieurs personnes qu’il considère être assujetties, selon les présentes dispositions, à la taxe telle que définie dans l’avis d’imposition et chacune de ces personnes sera considérée comme l’agent de la société aux fins de la loi.


DIRECTEUR HABILITé à VéRIFIER LES PIèCES COMPTABLES


  1. 1) Nonobstant une disposition quelconque dans toute autre loi, le Directeur doit à tout moment avoir libre accès à toutes pièces comptables et autres documents, que ceux-ci soient sous la garde ou le contrôle d’un fonctionnaire ou d’une personne morale ou de toute autre personne, aux fins de vérifier les documents qu’il juge utiles ou pertinents pour les besoins de la perception de toute taxe ou de tout droit que le Directeur est autorisé à prélever, ou qu’il juge susceptibles d’apporter des renseignements par ailleurs nécessaires à cet effet, et il peut, sans charge ou compensation, prendre des extraits ou des copies de tels documents.

2) Aux fins de toute enquête menée aux termes du présent article, le Directeur peut demander à quiconque d’apporter tout son concours, dans la mesure du raisonnable, à ladite enquête et de répondre à toutes les questions pertinentes s’y rapportant, soit oralement, soit, si le Directeur l’exige, par écrit ou sous forme d’une déclaration formelle, et pour ce faire, il peut demander à cette personne de se présenter sur les lieux qu’il indiquera.


DéLAIS DE PRESCRIPTION


  1. Tout montant de taxe sur la valeur ajoutée imposée de par la présente loi fera l’objet d’une détermination de l’assiette dans un délai de six ans de la date à laquelle la déclaration portant sur la période fiscale a été déposée ou dans un délai de trois ans de la date d’échéance prescrite pour déposer la déclaration, selon laquelle échoit en dernier. Une action en justice sans détermination de l’assiette d’imposition ne peut être introduite passé l’expiration de ce délai, étant entendu que:

a) dans le cas d’une déclaration fausse ou frauduleuse, visant à éviter la taxe, ou en l’absence d’une déclaration qui aurait dû être déposée, la taxe peut être déterminée ou levée à tout moment, sauf que dans le cas d’une déclaration qui est présumée fausse ou frauduleuse, dans l’intention d’éviter la taxe, il faut d’abord qu’un juge de la Cour Suprême statue en l’affaire;


b) lorsque le Directeur et le contribuable s’accordent par écrit, avant l’expiration de la période prescrite aux termes du présent article, pour que la taxe soit déterminée après l’expiration du délai de prescription, la taxe peut être déterminée à tout moment avant l’expiration du nouveau délai ainsi convenu, qui peut être prorogé ultérieurement, de convention écrite, avant son expiration.


DéCRETS D’APPLICATION


  1. 1) Le Ministre peut, ponctuellement, prendre tous les décrets d’application qu’il juge nécessaires ou utiles pour la mise en vigueur des dispositions de la présente loi et son administration en bonne et due forme.

2) Sans limiter la portée générale du pouvoir d’établir des décrets d’application tel que conféré en vertu du paragraphe 1) ci-dessus, il est précisé par les présentes que des décrets peuvent être pris en application du présent article dans le but de prescrire les formulaires et règles ou procédures de constatation, de détermination de l’assiette et de perception des taxes imposées par la présente loi.


3) Tout décret pris selon le présent article doit être présenté au Parlement de la République de Vanuatu dans les 28 jours qui suivent leur rédaction, si le Parlement siège, et, si tel n’est pas le cas, dans les 28 jours qui suivent le début de la session parlementaire suivante.


EXPOSITION DE BIENS OU SERVICES MIS EN VENTE

  1. 1) Sous réserve des dispositions des paragraphes 2) et 3), une personne inscrite qui affiche le prix de ses biens ou services doit afficher les prix toutes taxes comprises (taxe sur la valeur ajoutée comprise), s’il y a lieu, mais elle peut aussi afficher la taxe sur la valeur ajoutée distincte du prix.

2) S’agissant de matériel publicitaire pour le tourisme, destiné à servir à promouvoir les biens et services d’un contribuable inscrit avant tout à l’étranger, le prix affiché peut être hors taxe (s’il y a lieu) pour la prestation en question, à condition de préciser clairement que les prix sont sujets à la taxe.


3) À la demande d’un contribuable inscrit, le Directeur peut autoriser le renvoi de l’application du paragraphe 1) au 1er février 1999.


TITRE XII

CONSEIL DE LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTÉE


CONSTITUTION D’UN CONSEIL POUR LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTéE


  1. 1) Il est constitué un tribunal appelé Conseil de la Taxe sur la Valeur Ajoutée.

2) Chaque membre du Conseil, ainsi que le président du Conseil (s’il y a lieu), est nommé par la Commission de la Magistrature constituée en vertu de l’article 46 de la Constitution (Art. 48 dans le texte anglais), étant entendu que la composition dudit Conseil ne doit pas dépasser sept membres, en toutes circonstances.


3) Le Conseil a compétence pour entendre et statuer sur des réclamations présentées en application des dispositions de l’article 26.


4) Le Conseil doit être composé de personnes ayant des connaissances juridiques ou comptables et une expérience pertinente aux fins d’entendre et de statuer sur des réclamations.


5) Sous réserve des dispositions du présent titre et du Titre VI, le Conseil est investi des pouvoirs et de l’autorité d’un juge de la Cour Suprême, tout comme si l’audience de la réclamation était une action en justice opposant le contestataire au Directeur.


GREFFIER DU CONSEIL


  1. 1) Le Conseil est doté d’un greffier, chargé avant tout d’organiser les audiences du Conseil et d’entreprendre d’autres tâches administratives nécessaire pour le bon fonctionnement efficace du Conseil.

2) Le Greffier est nommé par le Directeur, en consultation avec le président de la Cour Suprême.


RèGLES DU CONSEIL


  1. 1) Le président de la Cour Suprême est habilité à établir des règles de procédure pour le Conseil, règlementant:

a) toutes questions se rapportant aux us et pratiques du Conseil; et


b) les honoraires qui seront imposés et les frais de procédure en Conseil.


2) Les règles instituées en application du présent article feront partie de cet article.


SéANCES DU CONSEIL


  1. 1) Le Conseil fixe la date et le lieu des audiences de réclamations et notifie les parties en conséquence.

2) Indépendamment du paragraphe 1), l’audience d’une réclamation par le Conseil ne doit pas commencer avant un mois de la date de notification.


3) Un ou plusieurs membres du Conseil peuvent siéger en séance, au gré du président du Conseil.


DÉLIBÉRATIONS


  1. 1) Les délibérations du Conseil se déroulent à huis clos à la demande du contestataire.

2) Si le contestataire ne comparaît pas, que ce soit en personne ou par le truchement d’un représentant, le Conseil peut procéder en son absence ou reporter l’audience.


3) Le Conseil peut admettre les preuves et témoignages qu’il juges opportuns, que ceux-ci soient ou non admissibles selon la loi ou dans d’autres procédures.


CHARGE DE LA PREUVE


  1. Dans toute affaire de réclamation portant sur la détermination des assiettes d’imposition de taxe sur la valeur ajoutée, la charge de la preuve incombe au contestataire.

DÉPENS


  1. Après avoir statué sur une réclamation, le Conseil peut faire attribution des dépens qu’elle estime justes (y compris les intérêts sur la taxe due ou reçue), soit à l’encontre du Directeur, soit à l’encontre du contestataire.

PRÉSENTATION DE L’AFFAIRE


  1. 1) Les parties en cause lors de l’audience d’une réclamation sont le contestataire opposé au Directeur en tant que défendeur.

2) Dans tous les cas de recours en contestation:


a) le Directeur prépare une déclaration, qu’il doit signer, où sont énoncés les faits tels que plaidés par lui, la nature de l’assiette, le motif de la contestation et la question sur laquelle le Conseil doit statuer;


  1. la déclaration, dûment attestée et signée, est déposée auprès du Conseil par le Directeur et le dépôt est réputé marquer l’introduction de l’instance en recours;

c) le Directeur envoit une copie de la déclaration ainsi déposée au contestataire.


3) Dans les 14 jours qui suivent le dépôt de la déclaration par le Directeur ou dans tout autre délai prolongé qu’autorise le Directeur, le contestaire peut déposer une réponse, auquel cas il doit exposer les faits tels que plaidés par lui et les motifs du recours.


4) La déclaration présentée et déposée par le Directeur ne constitue pas une preuve probante des faits qui y sont énoncés, tant pour ce qui concerne le contestataire que le Directeur, sauf en ce qu’ils sont reconnus par écrit par ou pour le compte du directeur et par le contestataire.


5) Une fois que l’affaire a été déposée par le Directeur, le Greffier du Conseil fixe une date et un lieu d’audience, à la demande du Directeur ou du contestataire.


6) L’autre partie au recours doit être notifiée suffisamment à l’avance de la date et du lieu de l’audience de l’affaire par la partie demanderesse selon le paragraphe 5).


TITRE XIII

DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET ABROGATIONS


EFFET DE L’INTRODUCTION DE LA TAXE SUR LE PRIX DES PRÉSTATIONS EN 1998


  1. 1) Si:

a) une prestation de biens ou de services est assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée par suite de l’entrée en vigueur de la présente loi; et que


b) les parties intervenant dans la prestation n’ont pas expressément convenu de ne pas appliquer les dispositions du présent paragraphe; et que


c) les parties se sont entendues sur la prestation avant le 31 juillet 1998;


la personne inscrite effectuant la prestation peut augmenter le prix convenu pour ladite prestation du montant de la taxe payable sur la prestation et la récupérer auprès de l’acquéreur des biens ou des services dans la mesure où cette taxe dépasse la totalité des sommes suivantes:


d) le droit de patente lié au chiffre d’affaires (s’il y a lieu) qui aurait été dû et exigible eu égard à la prestation si ce n’était l’abrogation de la loi No. 25 de 1983 relative aux patentes commerciales par la loi de 1998 sur les patentes commerciales;


e) la taxe sur les hôtels et débits de boissons (s’il y a lieu) qui aurait été due et exigible eu égard à la prestation si ce n’était l’abrogation de la loi No. 2 de 1982 relative aux hôtels et débits de boisson aux termes de la présente loi;


f) la taxe sur la location de cassettes vidéo (s’il y a lieu) qui aurait été due et exigible eu égard à la prestation si ce n’était l’abrogation de la loi No. 37 de 1984 relative aux cassettes vidéo (Taxe sur la Location) en application de la présente loi;


g) les droits de douane qui auraient été payables directement par la personne inscrite eu égard à la prestation si ce n’étaient les modifications apportées à la loi No. 11 de 1988 sur les droits d’importation applicables pour les biens importés et dédouanés à compter du 1er juillet 1998; et


h) la taxe qui aurait été due par le contribuable inscrit en application de la loi No. 30 de 1986 sur l’impôt locatif si ce n’étaient les modifications apportées à cette dernière applicables aux loyers exigibles après le 1er août 1998.


2) Si:


a) un droit, une charge ou autre montant est dû et exigible aux termes d’une loi ou d’un arrêté; et que


b) la prestation objet dudit droit, charge ou autre montant devient assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée par conséquence de la présente loi; et que


c) il n’est pas stipulé expressément que le droit, la charge ou autre montant s’entend taxe sur la valeur ajoutée comprise; et que


d) le droit, la charge ou autre montant a été fixé antérieurement au 1er août 1998;


le droit, la charge ou autre montant doit être considéré comme majoré du montant de la taxe exigible eu égard à la prestation, dans la mesure où la taxe dépasse le montant global des sommes visées aux alinéas d) jusqu’à g) du paragraphe 1) ci-dessus, ces mêmes dispositions étant applicables comme si la prestation visée au paragraphe 1) consistait en la prestation objet du présent paragraphe.


DéDUCTIONS RELATIVES AUX DROITS DE DOUANE


  1. 1) Aux fins du présent article:

"Bien immobilisé" désigne tous biens faisant partie des immobilisations d’une activité imposable;


"Stock d’exploitation" s’entend à l’exclusion:


a) de tout bien immobilisé; ou


b) de tout bien sous location ou à louer; ou


c) de tout bien d’occasion, sauf si le contribuable inscrit a payé des droits de douane y afférents et que le bien a été fourni puis réacquis ultérieurement par ledit contribuable; ou


d) de la bière, des cigarettes, du tabac de fabrication ou de spiritueux; ou


e) de tous biens qui sont des biens de consommation et des pièces de rechange servant à l’activité imposable; ou


f) de tous biens importés hors taxes en application de la loi No. 11 de 1988 relative aux droits d’importation.


2) Nonobstant les dispositions du paragraphe 4) de l’article 19, en calculant le montant de la taxe qu’il doit payer, un contribuable inscrit peut déduire un montant égal au crédit sur les droits de douane calculé suivant les dispositions des paragraphes 3) à 7) ci-dessous:


a) en deux versements d’un montant égal, à savoir la moitié du crédit sur les droits de douane, étalés sur deux tranches fiscales, la dernière échéant au 31 décembre 1998 si le contribuable est inscrit dans la Catégorie B en application du paragraphe 1) de l’article 15; ou


b) en douze versements d’un montant égal, chacun correspondant à un douzième du crédit sur les droits de douane, étalés sur douze tranches fiscales, dont la dernière arrive à échéance le 31 juillet 1999 si le contribuable est inscrit dans la Catégorie A en application du paragraphe 1) de l’article 15 et qu’il détient, au 1er août 1998, une patente d’entrepôt sous douane pour l’exploitation d’un magasin de vente hors-taxes aux termes de la loi No. 21 de 1983 relative aux Douanes; ou


c) en cinq versements d’un montant égal, chacun correspondant à un cinquième du crédit sur les droits de douane, étalés sur cinq tranches fiscales, dont la dernière arrive à échéance le 31 décembre 1998, dans les autres cas.


3) Un crédit sur les droits de douane n’est déductible aux termes du présent article que pour des biens:


a) détenus par le contribuable inscrit au 30 juin 1998; et


b) qui constituent le stock d’exploitation d’une activité imposable poursuivie par le contribuable; et


c) pour lesquels le Directeur est assuré que les droits de douane ont été acquittés au moment de leur importation ou de leur arrivage pour consommation domestique.


4) Le montant du crédit sur les droits de douane peut être calculé selon l’un des alinéas suivants, au gré de la personne, sous réserve, toutefois, des dispositions du paragraphe 5), à savoir:


a) un montant (qui n’est pas inférieur à zéro) calculé en déduisant le montant des droits de douane qui auraient dû être payés normalement par le contribuable inscrit si les biens avaient été importés ou amenés pour consommation domestique à compter du 1er juillet 1998 du montant effectivement payé par ledit contribuable;


b) un montant égal à cinq pourcent (5%) du coût des biens; ou


c) pour les contribuables pouvant prétendre à être classés dans la Catégorie B selon l’article 15, un montant égal à cinq pourcent (5%) du produit total de la vente de leur stock d’exploitation dans les trois mois écoulés jusqu’au 30 juin 1998.


5) Le ministre peut, par arrêté, exiger que le crédit sur les droits de douane eu égard à certains articles de stock d’exploitation soit calculé conformément aux dispositions de l’alinéa a) du paragraphe 4).


6) Un contribuable pouvant prétendre à une déduction par rapport à la taxe sur la valeur ajoutée en application du présent article doit signaler au Directeur dans sa déclaration pour chaque tranche fiscale où il réclame une déduction:


a) le montant total de la déduction auquel il a droit;


b) le montant total, le cas échéant, réclamé au titre de déduction dans des déclarations antérieures; et


c) le montant réclamé au titre de déduction dans la déclaration qu’il soumet.


7) Un contribuable inscrit ne peut prétendre à une déduction aux termes du présent article s’il n’appuie pas ses prétentions de pièces justificatives suffisantes concernant ses stock, ses achats et ses ventes, y compris les fiches d’inventaire, des indications du coût des biens achetés, bordereaux de vente et d’achat, et des paiements de droits de douane.


CRéDITS SUR LES DROITS DE DOUANE ET RéDUCTIONS DES DROITS DE DOUANE À RÉPERCUTER SUR LES PRIX


  1. 1) Aux fins du présent article, "Crédit sur les droits de douane" désigne tout montant qu’un contribuable inscrit peut ou, si ce n’étaient les dispositions du présent article, pourrait déduire en application de l’article 70.

2) En arrêtant le prix d’une prestation de biens ou de services, un contribuable inscrit doit tenir compte du montant de crédit sur les droits de douane qu’il est en droit de déduire selon l’article 70 eu égard à la prestation, ainsi que du montant des droits de douane, s’il y a lieu, dans la mesure où celui-ci est inférieur à celui qui aurait été payé si les biens avaient été importés et déclarés avant le 1er juillet 1998.


3) Si un contribuable ne tient pas suffisamment compte du montant de crédit sur les droits de douane et de la réduction des droits par rapport à une prestation en application du paragraphe 1), le Directeur peut, indépendamment des dispositions de l’article 70:


a) refuser d’accorder une déduction pour un crédit sur les droits de douane en rapport avec les biens fournis; et


b) imposer une surtaxe jusqu’à cinq pourcent (5%) de la prestation imposable au cours de la tranche fiscale durant laquelle la prestation a été réalisée, cette surtaxe étant due et exigible à tous égards comme s’il s’agissait d’un supplément de taxe imposé en application de l’article 31.


4) Le présent article s’applique pour des prestations imposables effectuées pendant toute tranche fiscale arrivant à expiration au plus tard le 30 novembre 1998.


ENREGISTREMENT DE PERSONNES IMPOSABLES AU 1ER AOûT 1998


  1. Nonobstant une quelconque disposition de l’article 12 (portant sur l’inscription de personnes effectuant des prestations imposables), quiconque sait, au plus tard au 30 juin 1998, ou pourrait vraisemblablement savoir qu’il sera tenu de s’inscrire dès le 1er août 1998 selon les dispositions de l’article 12, doit faire une demande d’inscription sous la forme prescrite avant le 30 juin 1998, et le Directeur doit l’enregistrer conformément aux dispositions de l’article 12.

PRÉSTATIONS ANTéRIEURES AU 1ER AOÛT 1998


  1. 1) Aux fins du présent article, l’expression "moment d’exécution" désigne:

a) s’agissant d’une prestation de biens:


i) si les biens doivent être déplacés et que le titre de propriété sur ces biens doit passer du fournisseur au bénéficiaire, des deux, l’action qui se produit en premier;


ii) si les biens doivent être déplacés, sans que le titre de propriété ne passe du fournisseur au bénéficiaire, le moment du déplacement;


iii) si les biens ne doivent pas être déplacés, le moment où ils sont mis à la disposition du bénéficiaire;


iv) si les biens (expédiés ou pris sujet à confirmation, vente ou retour, ou conditions semblables) sont déplacés avant de savoir si une prestation aura lieu, le moment où la prestation devient définitive; et


b) s’agissant d’une prestation de services, le moment où ils sont exécutés.


2) Si une personne inscrite fournit des services en vertu d’un accord ou d’une loi prévoyant explicitement ou implicitement que, pendant une période quelconque:


a) un droit est consenti ou peut être exercé ou que quoique ce soit doit être fait ou omis; ou


b) un paiement est exigible ou peut être effectué; ou


c) l’accord est exécutoire ou prend effet,


alors ces services sont considérés, aux fins de l’alinéa b) du paragraphe 1) comme étant exécutés par la personne inscrite de façon continue et constante pendant toute cette période.


3) Si des services sont fournis aux termes d’un accord ou d’une loi prévoyant qu’un droit doit être accordé ou peut être exercé par un individu pendant un terme qui viendra à expiration au terme de sa vie et qu’il y a un paiement unique, non remboursable, au titre de considération, les services sont réputés, aux fins de l’alinéa b) du paragraphe 1), avoir été exercés au moment où le droit est consenti par le fournisseur ou au moment où il devient exerçable pour la première fois, des deux, la première échéance dans le temps.


4) Nonobstant une quelconque disposition de la présente loi, aux fins du paragraphe 1), des biens fournis aux termes d’un contrat de location sont considérés constituer une prestation de services.


5) Nonobstant les dispositions de l’article 5, si le moment d’exécution d’une prestation de bien et de services:


a) se situe avant le 1er août 1998 alors que la prestation serait considérée selon l’article 5 avoir lieu le 1er août 1998 ou ultérieurement, si ce n’étaient les dispositions du présent article, et la valeur de la prestation est définitive, le moment d’exécution est réputé, aux fins de la présente loi, être le moment où la prestation de biens et de services a effectivement lieu;


b) se situe au 1er août 1998 ou ultérieurement, alors que la prestation serait considérée selon l’article 5 avoir lieu avant le 1er août 1998, si ce n’étaient les dispositions du présent article,


ii) le moment d’exécution est réputé, aux fins de l’imposition de la taxe sur la valeur ajoutée à l’article 10 de la présente loi, être le moment où la prestation de biens et de services a effectivement lieu; et


ii) aux fins de l’article 5, le moment où la prestation de ces biens et services a lieu est tenu pour être le 1er août 1998; et


iii) aux fins du sous-alinéa ii) de l’alinéa a), paragraphe 3) de l’article 19 et ii) de l’alinéa a), paragraphe 4) (comptabilisation de la taxe par la méthode des paiements), un paiement effectué ou reçu pour la prestation avant le 1er août 1998 est réputé avoir été effectué ou reçu (selon le cas) le 1er août 1998.


6) Les dispositions du paragraphe 5) ne s’appliquent pas dans des circonstances où:


a) une prestation de biens consiste en la construction ou la modification d’un bâtiment ou d’un ouvrage de génie civil;


b) les biens sont vendus aux termes d’un contrat écrit conclu avant le 1er août 1998; et


c) les biens sont livrés au destinataire après le 1er août 1998, c’est-à-dire que, faute des présentes dispositions, l’ensemble de la prestation aurait été considéré comme assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée en application du paragraphe 5);


et la valeur de tous les travaux et matériaux inclus définitivement dans le bâtiment ou l’ouvrage aux termes du contrat doit être établie et arrêtée au 31 juillet 1998, auquel cas les dispositions des paragraphes 8) et 9) sont applicables.


7) L’évaluation prévue au paragraphe 6) doit être effectuée par un commissaire-priseur compétent et indépendant, d’une manière acceptable pour le Directeur, sauf si:


a) le Directeur autorise à procéder autrement; ou


b) la prestation de construction ou de l’ouvrage est destinée à une personne inscrite qui veut s’en servir exclusivement pour produire des prestations imposables.


8) Si la valeur calculée selon le paragraphe 6) dépasse la considération totale en numéraire telle que facturée, reçue ou exigible par le fournisseur pour la construction ou l’ouvrage avant le 1er août 1998, dans ce cas, il faut déduire la différence de la considération en numéraire portant sur la première prestation qui est considérée être réalisée après le 1er août 1998 en application du paragraphe 6) de l’article 5, et si la différence est supérieure à cette considération, le surplus est reporté en aval, en déduction de la considération en numéraire pour la prestation suivante, et ainsi de suite.


9) Si la valeur calculée selon le paragraphe 6) est inférieure à la considération totale en numéraire telle que facturée, reçue ou exigible par le fournisseur avant le 1er août, la différence est considérée comme étant une considération en numéraire pour une prestation imposable réalisée par le fournisseur au 1er août 1998 et assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée conformément aux dispositions de l’alinéa a), paragraphe 2) de l’article 10 de la présente loi.


ABROGATION ET MODIFICATIONS CONSéQUENTES D’AUTRES LOIS


  1. 1) Les lois énoncées à l’Annexe IV sont, par les présentes, abrogées et modifiées comme stipulé dans cette même Annexe.

2) Sans restreindre la portée de la loi No. 21 de 1982 relative à l’interprétation des textes législatifs, l’abrogation d’une quelconque disposition en vertu de la présente loi ne porte pas atteinte (sauf disposition contraire de la présente loi) à un document préparé ou une action prise en application de la disposition ainsi abrogée ou de toute autre disposition analogue antérieure, et ledit document ou ladite action, dans la mesure où ils existent ou sont en vigueur au moment de l’abrogation et auraient pu l’être aux termes de la présente loi, continuent d’exister et d’être exécutoires comme s’ils avaient été effectués en application de la disposition correspondante de la présente loi et comme si la disposition en question était en vigueur au moment où le document a été établi ou l’action prise.


3) A toutes fins utiles d’une imposition d’assiette fiscale ou d’un recouvrement de taxes, de charges ou de droits dus et exigibles en application d’une disposition qui a été abrogée en vertu du présent texte eu égard à une prestation ou une importation antérieure au 1er août 1998, ladite disposition est réputée rester en vigueur.


ENTRÉE EN VIGUEUR


  1. 1) Sous réserve du paragraphe 2), le présent texte entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel.

2) Sauf disposition contraire du présent texte, la présente loi est applicable à:


a) toute prestation de biens ou de services réalisée à compter du 1er août 1998; et


b) toute importation de biens à Vanuatu déclarée aux douanes à compter du 1er août 1998.


ANNEXE I

Article 10, para. 3), alinéa a)


Prestations dites exonérées


1. Les services financiers, à savoir un ou plusieurs des services suivants:


a) l’échange de devises;

b) l’émission, le paiement, l’encaissement ou le transfert de propriété d’un chèque ou d’une lettre de crédit;

c) l’émission, l’attribution, le transfert de propriété, le renouvellement ou la variation d’un acte d’endettement, d’une action dans le capital d’une société, d’une participation à un régime à prestations déterminées ou autre régime de cotisation semblable, ou d’une participation dans un tel titre;

d) la garantie de l’émission d’un titre de créance, d’une action dans le capital d’une société ou d’une participation à un régime à prestations déterminées ou autre régime de cotisation semblable;

e) l’octroi d’un crédit ou la variation d’un contrat portant sur des facilités de crédit;

f) l’octroi, l’acceptation, la variation ou la levée d’une garantie, d’une indemnité, d’un cautionnement ou d’une caution portant sur l’exécution d’obligations aux termes d’un chèque, d’une lettre de crédit, un titre de créance, une action dans le capital d’une société, une participation à un régime à prestations déterminées ou autre régime de cotisation semblable, ou un contrat de facilités de crédit;

g) l’octroi ou le transfert de propriété d’un contrat d’assurance-vie ou d’un contrat de réassurance-vie;

h) l’octroi ou le transfert de propriété d’une participation dans un régime de retraite;

i) l’octroi ou le transfert de propriété d’un contrat à terme par le biais d’une Bourse reconnue;

j) le paiement ou la perception de tout montant d’intérêts, de capital, de dividendes ou autre montant relatif à un titre de créance, une action dans le capital d’une société, une participation dans un régime à prestations déterminées ou autre régime de cotisation semblable, un contrat portant sur des facilités de crédit, un contrat d’assurance-vie, une participation dans un régime de retraite ou un contrat à terme;

k) le fait de consentir à pourvoir ou d’assurer l’un quelconque des services énoncés dans les paragraphes ci-dessus, distinct du fait de simplement prodiguer des conseils sur ces services.


  1. Une prestation de biens ou de services objet de donation par un organisme à but non lucratif.
  2. Le logement dans une habitation résidentielle par voie de location.
  3. La location d’un terrain à bail (sans que ce ne soit l’octroi ou la vente du titre de bail foncier), dans la mesure où le terrain sert principalement à des fins de logement dans une habitation construite sur ledit terrain.
  4. La prestation, à savoir une vente, par une personne inscrite au cours ou dans la poursuite d’une activité imposable:

a) d’une habitation; ou

b) du droit expectatif sur une propriété libre d’un terrain sous tenure à bail,


que la personne inscrite a utilisé pendant cinq ans ou plus avant la date de la prestation uniquement pour assurer une ou des prestations telles que visées aux paragraphes 3 ou 4 de la présente Annexe.


  1. La prestation de services pédagogiques de la part d’un établissement scolaire, y compris la prestation de biens et de services y afférents.
  2. La prestation de services par une personne qui exploite directement une agence d’excursions locales, de réservations d’excursions à Vanuatu même et la location de véhicules et de motocyclettes avant le 30 juin 1999 par une personne qui détenait une patente commerciale dans les catégories E5, E9 ou E10 de la loi No. 25 de 1983 au 30 avril 1998, à moins que celle-ci n’informe le Directeur par écrit que la présente clause ne s’applique pas aux prestations qu’elle fournit.
  3. Les paiements effectués en faveur d’un organe ou d’une agence étatique au plus tard le 31 décembre 1998 constituant des lignes budgétaires en application d’une loi de finances.
  4. Un paiement effectué en faveur d’une personne au plus tard le 31 décembre 1998 sous forme de subvention ou de subside de l’Etat qui est considéré comme étant une prestation relevant de l’activité imposable de cette personne en application des dispositions du paragraphe 2) de l’article 3 de la présente loi.
  5. Aux fins de la présente Annexe:

"Biens et services objet de donation" désigne des biens et des services qui sont donnés à un organisme à but non lucratif et qui sont destinés à servir à mener à bien les objets dudit organisme à but non lucratif;


"Habitation" désigne tout ou partie d’un bâtiment, d’un local, d’une structure, ou d’un autre lieu, servant avant tout comme lieu de résidence ou de demeure pour un individu, avec tous les accessoires qui en font partie dont il a la jouissance; et s’entend à l’exclusion de tout local commercial;


"Établissement scolaire" désigne une école maternelle, une école primaire, une école secondaire enregistrée auprès du Service de l’Education, de l’Université du Pacifique Sud ou un autre établissement pédagogique semblable agréé par le Directeur.


ANNEXE II

Article 10, para. 3), alinéa b)


Importations dites exemptées


  1. Les biens admis hors taxe, en application des dispositions suivantes de la loi No. 11 de 1988 relative au regroupement des droits d’importation:

a) X-20 relative aux dégrèvements sur des effets personnels et des articles ménagers;

b) X-21 relative à certaines pellicules photographiques, des négatifs et des enregistrements audio ou vidéo;

c) X-22 relative aux legs et héritages;

d) X-23 relative à certains articles postaux et paquets acheminés par avion;

e) X-24 relative à certains cadeaux de mariage et autres biens non solicités;

f) X-30 relative aux oeuvre de bienfaisance;

g) X-31 relative aux trophées;

h) X-33 relative aux uniformes, aux médailles et décorations;

i) X-35 relative à certaines fournitures scolaires

j) X-40 relative aux vaisseaux et aéronefs en visite;

k) X-41 relative à certains biens importés pour être exposés ou utilisés pour des expositions, des foires, des conférences ou d’autres manifestations semblables;

l) X-42 relative à certains biens importés pour être loués ou prêtés;

m) X-43 relative à certains outils de métier et du matériel professionnel;

n) X-44 relative à certains articles de matériel scientifique et pédagogique;

o) X-45 relative à certains échantillons commerciaux;

p) X-46 relative aux dégrèvements sur des articles transformés sur place;

q) X-47 relative aux biens importés pour être vendus hors taxe à des touristes et des passagers en partance;

r) X-48 relatif à certains biens importés provisoirement pour des vaisseaux et des aéronefs au long cours;

s) X-54 relatif à certains articles servant aux services funéraires;

t) X-60 relatif aux marchandises de retour;

u) X-61 relatif à certains conteneurs, caisses d’emballage et autres;

v) X-64 relatif à certains biens qui ne sont pas conformes aux conditions d’un contrat de vente, importés par des personnes qui ne sont pas enregistrées; et

w) les alinéas de a) à h) de l’article X-65 portant sur certains biens admis aux termes d’une convention ou d’un accord international.


ANNEXE III

Article 11, para. 2)


Prestations assujetties à un taux nul


  1. Toute prestation de biens dès lors que le contribuable inscrit:

a) exporte les biens de Vanuatu dans le cadre de la prestation; ou

b) prouve au Directeur qu’il a bien exporté les biens de Vanuatu; ou

c) prouve au Directeur que les biens ont été livrés à une personne pour être consommés ou utilisés en dehors de Vanuatu (y compris les approvisionnements de navires ou d’avions en partance ou les biens vendus à un visiteur en partance par bateau ou par avion); ou

d) vend les biens à un visiteur arrivant à Vanuatu par avion dans une zone sous le contrôle du Directeur des Douanes servant de lieu de vérification douanière en application de la loi No. 21 de 1983 relative aux douanes.


Étant entendu que ces dispositions ne s’appliquent pas à une prestation de biens effectuée par un contribuable inscrit qui:


e) a bénéficié d’une déduction sur ladite prestation, consentie en application de l’alinéa c), paragraphe 4) de l’article 19 de la présente loi; ou

f) a réimporté ou va réimporter lesdits biens à Vanuatu.


  1. Toute prestation de biens situés en dehors de Vanuatu au moment de la prestation.
  2. Toute prestation de services consistant à transporter des passagers ou des biens (y compris l’assurance y afférente ou le fait d’arranger l’assurance ou le transport desdits passagers ou biens):

a) de Vanuatu à un lieu en dehors de Vanuatu;

b) d’un lieu en dehors de Vanuatu à destination de Vanuatu;

c) d’une île de l’archipel à une autre dans le cadre d’une prestation de services de transport objet des dispositions des alinéas a) ou b) de la présente clause.


  1. Toute prestation de services effectuée physiquement en dehors de Vanuatu.
  2. Toute prestation de services à une personne qui n’est pas résidente de Vanuatu et qui se trouve en dehors de Vanuatu au moment où les services sont assurés, à l’exception de services assurés en rapport directement avec des biens corporels sis à Vanuatu au moment de l’exécution des services.
  3. Toute prestation de biens ou services énoncés ci-dessous à un établissement scolaire assurant un enseignement qui est exonéré en application de la clause 6 de l’Annexe I de la présente loi, à savoir:

a) matériaux de construction, y compris la peinture, servant à la construction, l’entretien ou la réparation d’une école ou d’un annexe ou bâtiment proche d’une école qui est destiné à être utilisé uniquement en rapport avec l’hébergement de pensionnaires ou de membres permanents du corps enseignant, ainsi que l’alimentation en électricité;


b) meubles d’école, y compris bureaux, chaises, tableaux blancs et noirs;


c) fournitures scolaires, y compris livres, papeterie, cartes, tableaux, crayons, règles et matériel pour l’enseignement technique; et


d) matériel de bureau, groupes électrogènes, tondeuses à gazon, matériel de cuisine et tous biens destinés exclusivement à l’usage des écoles;


Étant entendu que:


e) l’établissement doit détenir un certificat qu’un responsable de l’établissement (spécifiquement désigné à cet effet) remet au contribuable inscrit au moment de la prestation, attestant que les biens ou services sont destinés uniquement à l’usage de l’établissement à des fins d’enseignement et qu’ils ne seront pas revendus ou cédés en aucune façon, si ce n’est pour les remettre aux élèves dudit établissement;


f) le certificat dont il est fait mention à l’alinéa e) doit préciser exactement la nature des biens et services qui sont fournis; et que


g) le Directeur doit être assuré, après avis du Directeur général de l’Education, de ce que les biens et services satisfont aux conditions requises de l’alinéa e) et sont raisonnables compte tenu des circonstances pertinentes, par exemple quant à la valeur de la prestation et la valeur de prestations à taux nul fournies antérieurement à l’établissement.


  1. Toute prestation de biens ou de services par une personne dans le cadre d’un projet d’aide approuvé lorsque cette personne est payée directement par une mission diplomatique d’un état étranger ou une organisation internationale.
  2. Aux fins de la présente annexe, l’expression "projet d’aide approuvé" désigne un projet d’aide objet d’un accord aux termes de l’article X-65 de la loi No. 11 de 1988 relative au regroupement des droits de douane, dont une copie dûment signée a été déposée auprès du ministre des Finances avant le 1er décembre 1998.

ANNEXE IV

Article 74


Lois abrogées ou amendées


  1. Les lois suivantes sont abrogées à compter du 1er août 1998:

a) La loi No. 2 de 1982 relative à la taxe sur les hôtels et débits de boissons;

b) La loi No. 23 de 1983 sur les machines de récréation;

c) La loi No. 37 de 1984 sur les cassettes vidéo (Taxe de location).


  1. La loi No. 30 de 1986 relative à l’impôt locatif est modifiée pour compter du 1er août 1998 en abrogeant l’article 4 et en y substituant l’article suivant:

"4. Sous réserve des dispositions de la présente loi, la taxe est imputée à et payée par quiconque perçoit un loyer en vertu d’un bail, à l’exception d’une personne qui est un contribuable inscrit en application de la loi de 1998 relative à la Taxe sur la Valeur Ajoutée et qui perçoit un loyer assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée."


  1. La loi No. 30 de 1986 relative à l’impôt locatif est en outre modifiée, pour compter du 1er août 1998, en substituant au chiffre de "15%" figurant à l’Annexe I le chiffre de "12,5%".
  2. La loi No. 23 de 1983 relative au Contrôle du Jeu est modifiée, pour compter du 1er août 1998, en abrogeant le paragraphe 1) de l’article 5 et en y substituant le paragraphe suivant:

"5. 1) Sous réserve des dispositions de la présente loi, un droit de jeu est prélevé, calculé sur la base du bénéfice brut tiré chaque mois de toutes les machines et tables de jeu, selon un taux de:

a) 25% s’agissant d’un local tel que visé aux alinéas a) et c) de l’article 3; et de

b) 5% s’agissant d’un local visé à l’alinéa b) de l’article 3."


  1. L’Annexe 1 de la loi No. 33 de 1982 sur les droits d’exportation est abrogée et remplacée par la nouvelle Annexe suivante:

"Annexe 1


Coquillage à l’état brut 30%


Bois à l’état brut, dénudé ou non de l’écorce 15%

ou de l’aubier, ou grossièrement équarri plus 3.000 VT par mètre cube


Tous autres biens de toute nature Sans taxe"


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