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Vanuatu Sessional Legislation (French)

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Territoire Maritime 2010


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RÉPUBLIQUE DE VANUATU

LOI Nº 6 DE 2010 SUR LE TERRITOIRE MARITIME

Sommaire


RÉPUBLIQUE DE VANUATU

Promulguée: 18/06/2010
Entrée en vigueur: 18/06/2010

LOI Nº 6 DE 2010 SUR LE TERRITOIRE MARITIME

Prévoyant la délimitation des zones maritimes et les questions connexes.

Le Président de la République et le Parlement promulguent le texte suivant :

TITRE 1 DISPOSITIONS PRÉLIMINAIRES

  1. Définitions

Dans la présente Loi, sous réserve du contexte:

baie désigne une échancrure de la côte dont la superficie n’est pas inférieure à celle du demi-cercle ayant pour diamètre la droite tracée en travers de l’entrée de l’échancrure ;

Convention désigne la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer de 1982 ;

navires étrangers désigne tout navire autre qu’une navire du pays ;

île désigne une étendue naturelle de terre entourée d’eau qui reste découverte à marée haute ;

ministre désigne le ministre chargé du territoire maritime ;

mille marin désigne le mille marin international de 1 852 mètres.

bateau ou navire désigne toute embarcation, navire, bateau ou embarcation servant à ou capable de servir à la navigation maritime sans tenir compte de la méthode ou manque de propulsion ;

navire de guerre désigne un navire :

  1. appartenant aux forces armées d’un état portant un signe extérieur qui le démontre sa nationalité ;
  2. est commandé par un officier mandaté par cet état ; et
  1. est inscrit sur la bonne liste de signification ou son équivalent ; et
  1. est occupé par un équipage soumis à la discipline des forces régulières.

TITRE 2 – EAUX INTÉRIEURES ET EAUX ARCHIPÉLAGIQUES

  1. Souveraineté de Vanuatu

La souveraineté de Vanuatu couvre:

  1. toutes les îles de l’archipel, y compris les îles Mathew (Umaenupne) et Hunter (Leka) ; et
  2. toute île ou tout récif inclus dans la zone économique exclusive de Vanuatu.
  1. Eaux intérieures

Les eaux intérieures de Vanuatu font partie du territoire national de Vanuatu et couvrent:

  1. les eaux situées entre le littoral et les lignes de base à partir desquelles est mesurée la mer territoriale de Vanuatu ; et
  2. dans le cas des zones cernées par des lignes de base archipélagiques, toutes les eaux situées en deçà des limites intérieures des eaux archipélagiques.
  1. Eaux archipélagiques

1) Dans le présent article :

laisse de basse mer désigne :

  1. la ligne de référence pertinente de la basse mer indiquée sur les cartes marines pertinentes les plus récentes de l’Amirauté britannique ou lorsqu’il n’existe pas de ligne de référence ou la ligne la plus basse de la marée astronomique ; ou
  2. en cas d’incertitude sur la bonne carte de l’Amirauté britannique, le Ministre peut, par arrêté, établir une carte marine aux fins de la présente définition.
  1. La souveraineté de Vanuatu s’étend aux eaux archipélagiques, y compris l’espace aérien au-dessus ainsi que les fonds marins, le sous-sol et toutes les ressources qui s’y trouvent et sont couvertes par les points des lignes archipélagiques 1 : 59 prévu par le ministre.
  2. Les limites intérieures des eaux archipélagiques couvrent:
    1. la laisse de basse mer ; ou
    2. dans le cas d’une mer adjacente à une baie lorsque :
      1. la baie n’a qu’une seule entrée naturelle et la distance entre par la laisse de basse mer des points d’entrée naturels de la baie n’excède pas 24 milles marins, une ligne de fermeture joignant les laisses de basse mer ;
      2. en raison de la présence des îles, la baie a plusieurs entrées, la somme des distances entre les laisses de basse mer aux points d’entrée naturels de chaque entrée n’excède pas 24 milles marins, une série de lignes de fermeture joignant les laisses de base mer de chacune des entrées ; ou
      3. aucun des sous-alinéas i) et ii) n’est applicable, une ligne de fermeture de 24 milles marins de long tracée entre les laisses de basse mer à l’intérieur de la baie, de manière à enfermer l’étendue d’eau maximale ; ou
    1. dans le cas d’une de rivière se jetant dans la mer, une ligne de fermeture tracée à travers l’embouchure de la rivière entre les points des laisses de basse mer sur ses rives.
  3. Droits de passage inoffensif

1) Dans le présent article :

droit de passage inoffensif désigne le passage dans les eaux territoriales et eaux archipélagiques dans le but :

  1. de traverser la mer territoriale ou les eaux archipélagiques sans entrer dans les eaux intérieures de Vanuatu ou d’emprunter un chenal ou d’entrer dans un port à l’extérieur des eaux intérieures ; ou
  2. d’entrer ou de sortir des eaux intérieures ou d’emprunter un chenal ou de relâcher dans un port.
  1. Sous réserve des dispositions de la présente loi, tout navire, navire de guerre ou sous-marin étranger peut exercer un droit de passage inoffensif.
  2. Tout navire, navire de guerre ou sous-marin étranger exerçant le droit de passage inoffensif doit passer :
    1. tout droit et rapidement, et conformément à la Convention et d’autres règles du droit international ; et
    2. sans porter atteinte à la paix, à l’ordre public ou à la sécurité de Vanuatu.
  3. Un navire, navire de guerre ou sous-marin étranger exerçant le droit de passage inoffensif peut être autorisé à s’arrêter et relâcher si le passage :
    1. découle d’une navigation ordinaire des navires, navires de guerre ou sous-marins étrangers ;
    2. est nécessaire suite à une catastrophe naturelle ou une détresse ; ou
    1. est nécessaire pour venir en aide à une personne, un navire, un navire de guerre ou un sous-marin étranger ou aéronef en danger ou détresse.
  4. Un navire, navire de guerre ou sous-marin étranger exerçant le droit de passage inoffensif ne doit pas mener tout ou partie des activités suivantes :
    1. exercer de la menace ou utiliser de la force contre la souveraineté, l’intégrité territoriale ou l’indépendance politique de Vanuatu ou agir autrement en violation des principes de droit international prévu dans la Charte de l’Organisation des Nations Unies.
    2. mener tout exercice ou pratique utilisant toute sorte d’armes ;
    1. s’impliquer dans tout acte visant à recueillir des renseignements au détriment de la défense et la sécurité de Vanuatu ;
    1. participer à tout acte de propagande visant à affecter la défense et la sécurité de Vanuatu
    2. s’impliquer dans le lancement, l’atterrissage ou amerrissage ou transport à bord de tout aéronef.
  5. Aux fins du présent article, un navire, navire de guerre ou sous-marin étranger peut mener des exercices s’il a obtenu une approbation écrite préalable du ministre à cet effet.
  6. Le commandant d’un navire, navire de guerre ou sous-marin étranger qui enfreint l’alinéa 5)a), b), c),d) ou e) commet une infraction qui l’expose sur condamnation à une peine d’amende n’excédant pas 30 000 000 VT.
  7. Le Ministre peut, par arrêté, préciser des voies de circulation maritime ou des dispositifs de séparation du trafic pour les navires, navires de guerre ou sous-marins étrangers exerçant le droit de passage inoffensif aux fins de la sécurité de la navigation et de la règlementation de leur passage.
  8. Un sous-marin exerçant le droit de passage inoffensif doit naviguer en surface et battre son pavillon conformément à la règle.
  9. Les navires, navires de guerre étrangers suivants exercent le droit de passage inoffensif, sous réserve de l’approbation écrite préalable du ministre :
    1. un navire de guerre étranger ;
    2. un navire à propulsion nucléaire étranger ;
    1. un navire étranger transportant toute substance nucléaire ou toute autre substance dangereuse ou nocive ; ou
    1. un sous-marin.
  10. Un navire étranger exerçant le droit de passage inoffensif dans la mer territoriale ou les eaux archipélagiques doit se prémunir des documents nécessaires et observer les mesures de précaution nécessaires prévues dans les accords internationaux.
  11. Le ministre peut :
    1. prendre toute mesure nécessaire pour interdire un passage non inoffensif ;
    2. prendre toute mesure pour prévenir toute infraction aux conditions imposées aux navires entrant dans les eaux intérieures ou lâchant dans un port ; ou
    1. le cas échéant, suspendre temporairement le droit de passage inoffensif dans ces régions de mer territoriale ou des eaux archipélagiques aux fins de la protection de la sécurité de Vanuatu.
  12. Une suspension visée à l’alinéa 12)c) entre en vigueur à la date de sa signature.

TITRE 3 – CHENAUX, MER TERRITORIALE ET ZONE CONTIGUË

  1. Chenal

Aux fins de la présente loi, un chenal désigne un lieu de chargement et de déchargement et d’amarrage des navires situé entièrement ou partiellement à l’extérieur de la limite extérieure de la mer territoriale de Vanuatu, qui est censé être inclus dans la mer territoriale de Vanuatu.

  1. Mer territoriale
  2. La souveraineté de Vanuatu s’étend au-delà de son territoire terrestre, de ses eaux intérieures et eaux archipélagiques, et couvre la bande de mer adjacente dénommée mer territoriale et l’espace aérien au-dessus ainsi que son plancher océanique et son sous-sol.
  3. La mer territoriale couvre :
    1. les zones marines ayant pour limites intérieures la laisse de basse mer décrite au paragraphe 4.2) et pour limites extérieures, une ligne tirée, côté large, dont chaque point est situé à 12 milles marins du point le plus proche de la ligne de base ; et
    2. les zones marines ayant pour limites intérieures la laisse de basse mer des îles Mathew (Umaenupne) et Hunter (Leka) comprises dans les points de base 1:249 pour Mathew (Umaenupne) et les points de base 1:255 pour Hunter (Leka) et pour limites extérieures, une ligne tirée, côté large, dont chaque point est situé à 12 milles marins du point le plus proche de la ligne de base.
  4. Lorsqu’il est certain que Vanuatu a un titre historique et autre de souveraineté sur une baie, des eaux ou toute autre région, le ministre peut par arrêté déclarer un titre pour cette baie, ces eaux ou cette zone et définir les limites extérieures de cette baie, ces eaux ou cette autre zone.
  5. Zone contiguë
  6. La zone contiguë de Vanuatu couvre la zone maritime contiguë à la mer territoriale qui a pour limite extérieure une ligne tirée, côté large, dont chaque point est situé à 24 milles marins du point le plus proche de la ligne de base à partir de laquelle est mesurée la mer territoriale.
  7. Dans la zone contiguë, Vanuatu peut exercer les pouvoirs et prendre les mesures nécessaires :
    1. pour prévenir et réprimer les infractions à ses règlements douaniers, fiscaux, sanitaires ou d’immigration sur son territoire, dans ses eaux archipélagiques ou sa mer territoriale ; et
    2. arrêter et poursuivre quiconque pour les infractions visées à l’alinéa a) qui sont commises dans sa mer territoriale, ses eaux archipélagiques, ses eaux intérieures ou sur son territoire terrestre.

TITRE 4 – DÉLIMITATION DE LA ZONE ÉCONOMIQUE EXCLUSIVE

  1. Fixation de la zone économique exclusive
  2. Une zone économique exclusive de la République de Vanuatu est établie en deçà et adjacente à la mer territoriale de Vanuatu.
  3. La zone économique exclusive couvre la zone maritime contiguë à la mer territoriale qui s’étend jusqu’à 200 milles marins depuis la ligne de base à partir de laquelle l’étendue de cette mer est mesurée.
  4. Les limites des eaux territoriales sont décidées comme suit :
    1. les limites de la zone économique exclusive avec un autre état doivent être précisées par accord conforme au droit international, visé à l’article 38 du Statut de la Cour internationale de Justice en vue d’une solution juste ; ou
    2. en cas de litige entre Vanuatu et un autre état en ce qui concerne la fixation des limites de la zone économique exclusive de Vanuatu et cet autre état, le litige doit être résolu par un accord ; ou
    1. un litige qui ne peut cependant pas être résolu par un accord conformément à l’alinéa 3)b), doit être résolu par :
      1. les procédures de conciliation conformément au Titre XV de la Convention ; ou
      2. toute autre procédure autorisée par le droit international.
  5. Droits et compétence de Vanuatu dans sa zone économique exclusive
  6. Vanuatu détient des droits souverains dans la zone économique exclusive sur :
    1. l’exploration, l’exploitation, la conservation et la gestion de toutes les ressources naturelles, vivantes ou non biotiques des eaux recouvrant le plancher océanique et du plancher océanique et de son sous-sol ;
    2. toute exploitation et exploration commerciales dans la zone économique exclusive, y compris la production d’énergie courants ou du vent ; et
    1. tout autre droit reconnu par la Convention ou par le droit international.
  7. Vanuatu a la compétence et le contrôle exclusifs dans la zone économique exclusive, en ce qui concerne :
    1. la construction et l’exploitation d’îles artificielles, installations et ouvrages ;
    2. l’autorisation, la réglementation et le contrôle des recherches scientifiques et la récupération des objets archéologiques et historiques ;
    1. la préservation et la protection du milieu marin ainsi que la prévention et le contrôle de la pollution marine ; et
    1. tout autre domaine de compétence reconnu par la Convention ou le droit international.

TITRE 5 DELIMITATION DU PLATEAU CONTINENTAL

  1. Plateau continental
  2. Le plateau continental de Vanuatu couvre le plancher océanique et le sous-sol des fonds marins qui s’étendent:
    1. au-delà de sa mer territoriale, sur toute l’étendue du prolongement naturel du territoire terrestre de Vanuatu jusqu’au rebord externe de la marge continentale ; ou
    2. jusqu’à 200 milles marins depuis les lignes de base à partir desquelles est mesurée la mer territoriale, lorsque le rebord externe du plateau continental se trouve à une distance inférieure.
  3. Lorsque la marge continentale citée au paragraphe 1) s’étend au-delà des 200 milles marins depuis les lignes de base les plus proches à partir desquelles est mesurée la mer territoriale, le rebord externe du plateau continental doit être fixé conformément à l’article 76 de la Convention.
  4. Les limites du plateau continental sont décidées comme suit :
    1. les limites du plateau continental avec d’autres états doivent être précisées par accord selon le droit international, cité à l’article 38 du Statut de la Cour internationale de Justice en vue d’une solution juste ;
    2. en cas de litige entre Vanuatu et un autre état en ce qui concerne la fixation des limites du plateau continental de Vanuatu et de cet autre état, le litige doit être résolu par un accord ; ou
    1. cependant, un litige qui ne peut pas être résolu par un accord conformément à l’alinéa 3)b), doit être résolu par :
      1. les procédures de conciliation conformément au Titre XV de la Convention ; ou
      2. toute autre procédure autorisée par le droit international.
  5. Droits et compétence sur un plateau continental
  6. Vanuatu détient des droits exclusifs sur le plateau continental en ce qui concerne:
    1. l’exploration, l’exploitation de ses ressources ;
    2. l’autorisation, la réglementation des forages à toute fin ;
    1. la construction, l’exploitation, l’entretien et l’utilisation d’îles artificielles, d’installations et d’ouvrages ;
    1. l’interdiction, la réduction ou la lutte contre la pollution par des conduites ; et
    2. l’exploitation des sous-sols par les moyens de creusement, quelle que soit la profondeur de l’eau au-dessus du plancher océanique.
  7. Une personne ne doit exercer un des droits cités aux alinéas 1)a), b), c), d) ou e) que sur obtention préalable de l’approbation écrite du Conseil des Ministres.
  8. Les ressources naturelles visées à l’alinéa 1)a) couvrent :
    1. les ressources minérales et non biotiques des fonds marins et du sous-sol du plancher océanique ainsi que les organismes vivants appartenant aux espèces sédentaires ; et
    2. les organismes qui, au stade de récolte, sont immobiles sur ou sous le plancher océanique ou ne déplacent qu’au contact physique permanent dudit plancher ou du sous-sol.
  9. Pour éviter le doute, les droits de Vanuatu sur le plateau continental ne dépend pas :
    1. de l’occupation par Vanuatu du plateau continental ;
    2. de la notion d’occupation du plateau continental ; ou
    1. de tout arrêté express.
  10. Îles artificielles, installations et ouvrages
  11. Vanuatu maintient le droit exclusif dans sa zone économique exclusive et sur son plateau continental de règlementer la construction, l’exploitation et l’utilisation d’îles artificiels, d’installations et d’ouvrages.
  12. Vanuatu a la compétence et le contrôle exclusifs sur des îles artificielles, des installations et des ouvrages, y compris en ce qui concerne les lois et règlements sur la douane, la fiscalité, la santé, la sécurité et l’immigration.
  13. Le ministre peut, sur approbation du Conseil des Ministres, par arrêté :
    1. établir des zones de sécurité autour des îles artificiels, des installations et des ouvrages pour garantir la sécurité de la navigation et des îles artificielles, des installations et des ouvrages ; ou
    2. déterminer l’étendue des zones sûres, en tenant compte des normes internationales applicables :
      1. pour s’assurer qu’elles sont normalement liées à la nature et la fonction des îles artificielles, des installations et des ouvrages ; et
      2. pour qu’elles ne débordent pas un rayon de 500 mètres autour, mesurées à partir de chaque point de leurs bordures extérieures, sauf sur autorisation des normes internationales généralement acceptées ou recommandation d’une organisation internationale reconnue ; ou
    1. déterminer la profondeur, la position et les dimensions des îles artificielles, des installations et ouvrages ; ou
    2. déterminer la profondeur, la position et les dimensions des zones sûres.
  14. Le ministre est chargé de s’assurer que les moyens permanents d’avertissement des îles artificielles, installations et ouvrages sont mis en place et entretenus.
  15. Un navire local ou étranger doit observer et respecter les zones de sécurité et doit se conformer aux normes internationales généralement reconnues en ce qui concerne la proximité des îles artificielles, installations, ouvrages et zones de sécurité.
  16. Les lois et règlements de Vanuatu s’appliquent :
    1. à toute installation ou tout ouvrage marin à compter du moment où il est retenu ou amarré au plateau continental de Vanuatu :
      1. pour l’exploitation de ce plateau ;
      2. l’exploitation de ses ressources minérales ; et
      3. l’exploitation de ses ressources non biotiques ;

jusqu’à ce que l’installation ou l’ouvrage marin est enlevé des eaux recouvrant le plateau continental de Vanuatu ;

  1. à toute île artificielle construite, élevée ou posée sur le plateau continental de Vanuatu ; ou
  1. dans la zone de sécurité entourant toute installation ou tout ouvrage marin ou toute île artificielle citée à l’alinéa a) ou b) précisé par un règlement.
  1. Dans le présent article, une installation ou un ouvrage marin couvre :
    1. tout navire ou navire naufragé, un ancre ou câble d’ancre ou gréement ; et
    2. au large, tout ensemble de forage, de plateforme de production, d’installation sous-marine, station de pompage, locaux d’habitation, bâtiment d’entreposage, plateforme d’appontement, drague, grue flottante, pose de conduite et autre barge ou conduite et tout ancre, câble d’ancre et gréement.

TITRE 6 – DISPOSITIONS DIVERSES

  1. Définition

Dans le présent Titre recherches désigne des recherches scientifiques marines.

  1. Recherches dans les mers de Vanuatu
  2. L’État a le droit exclusif de réglementer, autoriser et mener des recherches dans ses mers territoriales et eaux archipélagiques.
  3. Sous réserve des dispositions de la Convention, l’État peut dans l’exercice de sa compétence :
    1. règlementer, autoriser et mener des recherches :
      1. dans sa zone économique exclusive ; et
      2. sur son plateau continental.
  4. Une personne autre que l’État ne doit mener des recherches sur le plateau continental que sur obtention préalable de l’approbation écrite du ministre après consultation des organismes compétents.
  5. Quiconque contrevient au paragraphe 3), commet une infraction qui l’expose sur condamnation à une peine d’amende n’excédant pas 20 000 000 VT.
  6. Le ministre peut imposer des conditions de la décision qu’il prend conformément au paragraphe 3).
  7. Une copie du rapport des constats des recherches doit être soumise au ministre dans les trois mois qui suivent la rédaction du rapport.
  8. Une personne menant des recherches doit déclarer au ministre toute donnée, tout échantillon prélevé ou tout ce qui est d’un aspect particulier trouvé lors des recherches dans le périmètre relevant de la souveraineté de Vanuatu.
  9. Pour éviter le doute, toute donnée ou tout échantillon prélevé et tout aspect particulier trouvé par le cadre des recherches reste le bien de l’État.
  10. Quiconque manque de se conformer au paragraphe 7), commet une infraction qui l’expose sur condamnation à une peine d’amende n’excédant pas 10 000 000 VT.
  11. Règlementation des recherches par le ministre
  12. Le ministre peut prendre tout règlement prévoyant les questions quant aux recherches et pouvant prévoir tout ou partie de ce qui suit:
    1. recueillir des données et mener des recherches dans le but de comprendre les océans et leurs écosystèmes ainsi que leurs ressources vivantes et non biotiques ;
    2. mener des recherches hydrographiques et océanographiques des mers et des eaux intérieures de Vanuatu ;
    1. mener des recherches scientifiques maritimes liées aux ressources halieutiques et l’habitat dont elles dépendent et les écosystèmes ;
    1. mener des recherches fondamentales et appliquées en ce qui concerne l’hydrographie, l’océanographie et d’autres sciences marines, y compris les études sur les poissons et l’habitat dont ils dépendent et les écosystèmes ;
    2. préparer et publier des données, rapports, statistiques, cartes marines, cartes, plans, coupes et autres documents relatifs aux mers et eaux intérieures de Vanuatu ;
    3. autoriser la diffusion et la distribution ou la vente des données, rapports, statistiques, cartes marines, cartes, plans, coupes et autres documents ;
    4. préparer et publier des cartes marines délimitant, conformes à leur nature et échelle, tout ou partie de la mer territoriale, des eaux archipélagiques, des zones contiguës, de la zone économique exclusive et du plateau continental de Vanuatu et des eaux adjacentes ; et
    5. participer au développement de la technologie océanique.
  13. En plus du paragraphe 2), le ministre est chargé de règlementer :
    1. la coordination, la promotion et la recommandation des politiques et programmes nationaux en ce qui concerne la science halieutique, l’hydrographie, l’océanographie et d’autres sciences marines ;
    2. le lancement, et la coopération des personnes menant des programmes de recherches fondamentales et appliquées, des recherches et études économiques dans le but de comprendre les océans et leurs ressources vivantes et leurs écosystèmes ;
    1. l’entretien et de l’exploitation des navires, instituts de recherches, laboratoires et autres installations de recherches, l’étude et la surveillance dans le but de comprendre les océans et leurs ressources vivantes et leurs écosystèmes
    1. la prestation des conseils scientifiques, des services et du soutien aux ministères et services administratifs de Vanuatu et, au nom de l’État vanuatuan, aux autres états, organisations internationales et à d’autres personnes, en ce qui concerne les questions marines et maritimes.
  14. Règlements
  15. Le ministre peut prendre un règlement prévoyant les questions:
    1. que la présente Loi impose ou permet de prévoir ; ou
    2. qu’il faut ou convient de prévoir pour exécuter ou appliquer la présente loi.
  16. Sans porter préjudice au paragraphe 2), le ministre peut prendre un règlement pour :
    1. règlementer l’exploitation des eaux intérieures, de la mer territoriale, des eaux archipélagiques, des zones contiguës, de la zone économique exclusive et du plateau continental ;
    2. fixer et percevoir des droits sur toute activité autre que la pêche, les bateaux de plaisance, l’exploration et l’exploitation des ressources non biotiques dans les eaux intérieures, la mer territoriale, les eaux archipélagiques, les zones contiguës, la zone économique exclusive et sur le plateau continental ;
    1. prévoir toute autre question que peut prévoir la présente Loi, la Convention ou le droit international en ce qui concerne les eaux intérieures ou les mers.
  17. Cartes et coordonnées géographiques
  18. Le ministre peut par arrêté publier des cartes ou listes des coordonnées géographiques précisant les données géodésiques indiquant:
    1. les lignes de base, les laisses de basse mer, les lignes de base des détroits et toute ligne de fermeture ;
    2. les limites extérieures de la mer territoriale, des eaux archipélagiques, des zones contiguës, de la zone économique exclusive et du plateau continental ; et
    1. toute voie maritime, voie aérienne ou les plans de séparation de la circulation.
  19. Les données recueillies conformément au paragraphe 1) peuvent être fournies aux Nations Unies et d’autres autorités qu’impose la Convention.
  20. Réserve de droits

Pour éviter le doute, tout droit et pouvoir de l’État prévus dans la Convention mais qui ne sont pas expressément précisés dans la présente loi, sont réservés à l’État.

  1. Préservation des droits

Un arrêté pris conformément à l’alinéa 13.a) de la Loi sur le territoire maritime [CAP 138] qui est en vigueur à l’entrée en vigueur de la présente Loi reste en vigueur après ladite entrée en vigueur comme s’il est pris conformément à la présente Loi.

  1. Abrogation

La Loi sur le territoire maritime [CAP 138] est abrogée.

  1. Entrée en vigueur

La présente loi entre en vigueur à la date de sa publication au Journal officiel.


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