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Vanuatu Sessional Legislation (French)

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Taxe d'Exportation 2007


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RÉPUBLIQUE DE VANUATU


PROJET DE LOI Nº DE 2007 SUR LA TAXE D’EXPORTATION (MODIFICATION)


Sommaire


1 Modification


2 Entrée en vigueur


RÉPUBLIQUE DE VANUATU


PROJET DE LOI Nº DE 2007 SUR LA TAXE D’EXPORTATION (MODIFICATION)


Portant modification du Règlement conjoint Nº 6 de 1964 sur la taxe d’exportation des produits vanuatuans


Le Président de la République et le Parlement promulguent le texte suivant.


1 Modification
Le Règlement conjoint Nº 6 de 1964 sur la taxe d’exportation des produits vanuatuans est modifié tel que prévu à l’Annexe


2 Entrée en vigueur
La présente Loi entre en vigueur à la date de sa publication au Journal officiel.


ANNEXE


MODIFICATION DU RÈGLEMENT CONJOINT Nº 6 DE 1964 SUR LA TAXE D’EXPORTATION DES PRODUITS VANUATUANS


1 Paragraphe 3.1)
Supprimer et remplacer "son délégué ou à tout délégué de circonscription" (1ère apparition) par "un agent de douane".


2 Paragraphe 3.1)
Supprimer et remplacer "son délégué ou à tout délégué de circonscription" (2ème apparition) par "un agent de douane".


3 Paragraphe 3.2)
Supprimer et remplacer "des agents autorisés conformément au présent article" par "un agent de douane".


4 À la fin de l’article 3
Ajouter
"4) Quiconque manque de déclarer tout produit ou marchandise conformément au présent article commet une infraction."


5 Après l’article 8
Insérer
"9 Avis de peine
1) Le directeur ou un agent des douanes peut remettre un avis de peine à une personne s’il estime la personne a commis une infraction selon l’article 3 ou tout autre article prévu par les règlements.


2) Un avis de peine permet à la personne désirant faire régler l’infraction en dehors des tribunaux de pouvoir régler dans le délai et à la personne précisée dans l’avis le montant de l’amende prévue par règlement pour l’infraction.


3) Lorsque le montant de l’amende prévue aux fins du présent article pour une infraction présumée est réglé conformément au présent article, aucune personne ne peut faire l’objet d’aucune autre poursuite pour l’infraction présumée.


4) Un avis de peine peut être remis en main propre ou adressé par la poste.


5) Le règlement conformément au présent article ne doit pas être considéré comme un aveu de responsabilité aux fins de, ni n’affecte ou ne porte préjudice en aucun cas à, toute procédure civile découlant de la même affaire.


6) Le montant de l’amende prévue conformément au présent article pour une infraction ne doit pas excéder le montant maximal de l’amende que pourrait imposer un tribunal pour l’infraction.


7) Le présent article n’empêche pas l’application de toute autre disposition de la présente Loi ou de toute autre loi relativement à la procédure qui pourrait être engagée quant aux infractions.


8) Dans le présent article:
"douanier a la même signification que celle prévue par la Loi Nº 15 de 1999 relative aux douanes."."


10 Arrêtés
"1 Le ministre peut prendre des arrêtés prescrivant des questions:


a) qu’impose ou permet la présente Loi de prescrire; ou


b) qu’il faut ou qu’il convient de prescrire pour l’application ou l’exécution de la présente Loi".



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