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Vanuatu Sessional Legislation (French)

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Transactions Bancaires Internationales (Modification) 2017

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RÉPUBLIQUE DE VANUATU


LOI NO. 12 DE 2017 SUR LES TRANSACTIONS BANCAIRES INTERNATIONALES (MODIFICATION)

Arrangement of Sections


RÉPUBLIQUE DE VANUATU

Promulguée: 16/06/2017
Entrée en vigueur: 16/06/2017

LOI NO. 12 DE 2017 SUR LES TRANSACTIONS BANCAIRES INTERNATIONALES (MODIFICATION)

Portant modification de la loi sur les transactions bancaires internationales [Chap. 280] et disposant de fins connexes.

Le Président de la République et le Parlement promulguent le texte qui suit.

  1. Modification

La loi sur les transactions bancaires internationales [Chap. 280] est modifiée comme énoncé à l’Annexe et toute autre disposition dans l’Annexe s’applique conformément à sa teneur.

  1. Entrée en vigueur

La présente loi entre en vigueur le jour de sa publication au Journal Officiel.


ANNEXE

MODIFICATION DE LA LOI SUR LES TRANSACTIONS BANCAIRES INTERNATIONALES [CHAP. 280]

  1. Paragraphe 1.1)

Insérer dans l’ordre alphabétique correspondant :

“ “propriétaire véritable” désigne une personne physique qui possède en dernier lieu, ou contrôle en dernier lieu un demandeur ou d’un titulaire de licence ;

“contrôleur” a le sens qui lui est attribué par les paragraphes 1.1A) et 1B) ;
“autorité de régulation nationale” désigne un organe ou une agence créée par ou en vertu d’une loi de Vanuatu, laquelle :


  1. octroie ou délivre des patentes, des permis, des certificats, des enregistrements ou autres autorisations équivalentes en application de ladite loi ou une autre ; et
  2. s’acquitte de toute autre fonction régulatrice en rapport avec une question mentionnée à l’alinéa a), y compris celle d’établir des normes ou des obligations prescrites par ou en vertu de ladite loi ou une autre, d’en assurer le suivi ou la conformité ;

“Bureau des renseignements financiers” désigne le Bureau des renseignements financiers établi en vertu de l’article 4 de la loi No. 13 de 2014 sur la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme ;


“agence gouvernementale étrangère” désigne :


  1. un organe ou une agence créée par ou en vertu d’une loi d’un pays étranger ;
  2. une branche, un ministère un service ou une administration du gouvernement d’un pays étranger ; ou
  1. un organe ou une agence établie par un acte administratif à des fins gouvernementales ;

“délit grave étranger” désigne :


  1. un délit contre une loi d’un autre pays qui, si l’acte ou l’omission en question s’était produit au Vanuatu, constituerait un délit contre les lois de Vanuatu, pour lequel la peine maximale est l’emprisonnement pour au moins 12 mois ; ou

b) un délit prescrit par les règlements ;


“délit d’évasion fiscale étranger” désigne un comportement qui :


  1. constitue un délit contre une loi d’un pays étranger ;
  2. se rapporte à un manquement à un devoir relativement à un impôt imposé par la loi du pays étranger (que cet impôt soit ou non imposé par une loi du Vanuatu); et
  1. serait considéré par les tribunaux du Vanuatu comme un délit d’évasion fiscale frauduleuse pour lequel la peine maximale serait une peine d’emprisonnement d’au moins 12 mois, si le comportement s’était produit au Vanuatu ;

“lignes directrices” désigne des directives formulées par écrit conformément au paragraphe 13.3) ;


“propriétaire” d’une société désigne une personne qui a un droit légal à 25% ou plus de la société sous forme d’actions ou autrement, et “posséder” et “possession” et “propriété” ont un sens correspondant ;


“loi de régulation” désigne une loi disposant :


  1. de l’octroi ou la délivrance de licences, permis, certificats, enregistrements ou autres autorisations équivalentes ; et
  2. d’autres fonctions régulatrices en rapport avec une question mentionnée à l’alinéa a), y compris d’assurer le suivi ou le respect de la conformité avec des normes ou des obligations prescrites par une telle loi ;

“Secrétariat des Sanctions” désigne le Secrétariat des Sanctions créé en vertu de l’article 17 de la loi No. 6 de 2017 sur les Sanctions financières des Nations Unies ;”


  1. Paragraphe 1.1) (définition de “autorité chargée de l’exécution de la loi”)

Abroger la définition, y substituer
“agence d’exécution de la loi” désigne :


a) le Corps de Police de Vanuatu ;


b) le Parquet (bureau du Procureur général) ;


c) le Service responsable de la douane et des contributions ;


d) le Service responsable de l’immigration ; ou


e) toutes autres personnes prescrites aux fins de la présente définition ;”

  1. Après le paragraphe 1.1)

Insert

“1A) Une personne est un contrôleur d’une société si elle exerce une influence, une autorité ou un pouvoir sur ses politiques financières ou d’exploitation, y compris du fait ou au moyen d’une fiducie, d’un accord, d’un arrangement, d’une entente ou d’une pratique.

1B) Sans limiter la portée du paragraphe 1A), un contrôleur d’une société inclut une personne qui y détient des intérêts considérables.

1C) Pour les besoins de la définition de propriétaire véritable, l’expression possède en dernier lieu et contrôle en dernier lieu inclut des circonstances où la possession ou le contrôle est exercé :


a) par le biais d’une chaîne de propriété ; ou


  1. au moyen d’un contrôle indirect qui n’a pas nécessairement force de loi ou d’équité ou n’est pas nécessairement fondé sur des droits légaux ou équitables.”
  1. Sous-alinéa 6.2)b)i)

Abroger le sous-alinéa, y substituer

“i) d’une déclaration dévoilant des détails sur les propriétaires véritables, les propriétaires, les contrôleurs, les administrateurs et les directeurs du demandeur ;

  1. d’une déclaration, selon qu’exige la Banque de Réserve, précisant si un propriétaire véritable mentionné au sous-alinéa i) est ou non un propriétaire véritable, un propriétaire ou un contrôleur d’une entité titulaire d’une licence ou enregistrée en vertu d’une loi de régulation du Vanuatu ou d’une juridiction étrangère ; et
  2. d’une déclaration dévoilant la source des fonds qui ont servi à payer le capital du demandeur ;”
  1. Après l’alinéa 8.1)a)

Insérer

“aa) les propriétaires véritables, les propriétaires et les contrôleurs du demandeur sont des personnes aptes et ayant qualité ;”

  1. Après l’alinéa 8.1)e)

Insérer

“ea) la source des fonds qui ont servi à payer le capital du demandeur est acceptable ;”

  1. Après le paragraphe 8.1)

Insérer

“1A) En évaluant les critères d’aptitude et de qualité concernant des propriétaires véritables, des propriétaires, des contrôleurs, des administrateurs et des directeurs d’un demandeur, la Banque de Réserve doit prendre en considération ce qui suit :

  1. la question de savoir si la personne a été condamnée pour un délit ou est l’objet de poursuites pénales ;
  2. la question de savoir si la personne figure sur une liste des Sanctions financières des Nations Unies ou une liste des sanctions financières en application de la loi No. 6 de 2017 sur les Sanctions financières des Nations Unies ou d’une loi d’une juridiction quelle qu’elle soit ;
  1. tout critère d’aptitude et de qualité prévu dans les lignes directrices.”
  1. Après l’article 10

Insérer

“10A. Suspension d’une licence

  1. La Banque de Réserve pourra suspendre une licence sans en aviser le titulaire si :
    1. elle est fondée à croire qu’un grave préjudice pourrait être subi par les clients ou le grand public et qu’il y a urgence dans les circonstances ;
    2. le titulaire de la licence a enfreint une disposition de la loi No. 13 de 2014 sur la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme ;
    1. un propriétaire véritable, un propriétaire, un contrôleur, un administrateur ou un directeur du titulaire de licence ne remplit pas les critères d’aptitude et de qualité prévus par les lignes directrices.
  2. Aussitôt que possible après avoir suspendu une licence en application du paragraphe 1), la Banque de Réserve doit informer le titulaire par écrit :
    1. de la suspension de la licence ;
    2. des motifs de la suspension ; et
    1. de la durée de la suspension.
  3. La Banque de Réserve doit publier un avis de la suspension dans un journal en circulation au Vanuatu et de toute autre manière qu’elle juge appropriée.
  4. La Banque de Réserve doit accorder un délai de 14 jours au titulaire de la licence pour répondre à l’avis de suspension.
  5. La Banque de Réserve doit examiner la réponse du titulaire de la licence et peut décider de révoquer la suspension si elle est convaincue que les circonstances visées au paragraphe 1) n’existent plus.
  6. La Banque de Réserve doit aviser le titulaire de la licence par écrit de sa décision selon le paragraphe 5).
  7. La Banque de Réserve doit publier un avis de la révocation de la suspension dans un journal en circulation au Vanuatu et de toute autre manière qu’elle juge appropriée.”
  8. Après l’alinéa 11.1)a)

Insérer

“aa) le titulaire a enfreint une disposition de la loi No. 13 de 2014 sur la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme et cette infraction a entraîné l’application d’une mesure d’exécution en application du Titre 10AA de cette loi ;

  1. les critères d’aptitude et de qualité prévus dans les lignes directrices ne sont pas remplis comme l’exige la présente loi ;
  2. la source des fonds ayant servi à payer le capital du titulaire de licence n’est pas acceptable ;”
  1. Après l’article 15

Insérer

“15A Banque de Réserve peut exiger des informations et des documents de la part du titulaire

  1. La Banque de Réserve peut, par avis écrit à un titulaire de licence, exiger que celui-ci :
    1. lui fournisse les informations ou les documents, ou les deux, tels que stipulés dans l’avis aux date et lieu qui y sont indiqués ; et
    2. réponde aux questions auxquelles elle lui demande de répondre dans la mesure du raisonnable.
  2. Le paragraphe 1) ne s’applique qu’à des informations, des documents ou des questions se rapportant :
    1. à la prestation de services par le titulaire ;
    2. à l’intégrité, la compétence, la situation financière ou l’organisation du titulaire; ou
    1. au respect de la présente loi ou des règlements par le titulaire de licence ou d’une condition dont sa licence est assortie.
  3. Si un titulaire de licence :
    1. refuse ou omet de fournir les informations ou les documents exigés par la Banque de Réserve ; ou
    2. fournit, sciemment ou imprudemment des informations ou des documents qui sont faux ou mensongers à la Banque de Réserve ;

il commet un délit passible sur condamnation d’une amende ne dépassant pas VT 75 millions.

15B Banque de Réserve peut demander des informations et des documents auprès d’autres agences
Dans le but de s’acquitter d’un devoir, d’exécuter une fonction ou d’exercer un pouvoir en vertu de la présente loi, la Banque de Réserve peut demander des informations ou des documents, ou les deux, à l’une quelconque des agences ou personnes suivantes ou toutes :


a) au Bureau des renseignements financiers ;


  1. à un superviseur dans le sens de la loi No. 13 de 2014 sur la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme ;

c) au Secrétariat des Sanctions ;


d) à une agence d’exécution de la loi ;


e) à une autorité de régulation nationale ;


  1. à une agence gouvernementale étrangère qui exécute des fonctions correspondantes ou semblables à celles d’une agence ou d’une personne mentionnée aux alinéas a), b), c), d) ou e).”
  1. Après le sous-alinéa 16.1)f)i)

Insérer

“ia) est un propriétaire véritable, un propriétaire, un contrôleur, un administrateur ou un directeur du titulaire de licence ; ou”

  1. Alinéa 18.3)b)

Après “propriétaire” insérer, “, les propriétaires véritables”

  1. Après l’alinéa 24.3)c)

Insérer

“ca) il est constaté qu’elle n’est pas apte et n’a pas qualité comme exigé en vertu des lignes directrices ;”

  1. Après l’article 27

Insérer

“27A Obligation de communication d’un titulaire de licence

  1. Un titulaire de licence doit notifier la Banque de Réserve par écrit de tout changement :
    1. de propriétaires véritables, de propriétaires, de contrôleurs, d’administrateurs et de directeurs ;
    2. dans les circonstances d’une personne mentionnée à l’alinéa a) qui pourraient influer sur la question de savoir si elle remplit les critères d’aptitude et de qualité ; ou
    1. de la source des fonds qui ont servi à payer le capital du titulaire de licence,

dans les 14 jours qui suivent le changement.


  1. La Banque de Réserve peut, par avis écrit au titulaire de licence, exiger que celui-ci lui fournisse, dans le délai stipulé dans l’avis, des informations exactes et à jour concernant :
    1. les propriétaires véritables, propriétaires, contrôleurs, administrateurs et directeurs ; ou
    2. la source des fonds qui ont servi à payer le capital du titulaire de licence.
  2. Si, après avoir pris en considération les informations fournies par un titulaire de licence selon le paragraphe 1) ou 2), la Banque de Réserve n’est pas convaincue :
    1. qu’un propriétaire véritable, un propriétaire, un administrateur ou un directeur du titulaire de licence soit apte et ait qualité comme requis selon les lignes directrices ; ou
    2. que la source des fonds ayant servi à payer le capital du titulaire de licence soit acceptable,

elle pourra révoquer la licence.


  1. Un titulaire de licence qui ne se conforme pas au paragraphe 1) ou 2) commet un délit passible sur condamnation d’une amende ne dépassant pas VT125 millions.
  2. La procédure prévue aux paragraphes 11.2) à 7) pour révoquer une licence s’applique à une révocation en application du paragraphe 3).
  3. 6) Pour écarter tout doute, le présent article s’applique à un titulaire dont la licence était en vigueur immédiatement avant son entrée en vigueur.”
  4. Article 28

Ajouter à la fin

“6) Le présent article s’applique nonobstant l’article 27A.”

  1. Alinéas 38.2)c), d) et e)

Abroger les alinéas, y substituer

“c) elle faite au Bureau des renseignements financiers ;

  1. elle est faite à un superviseur dans le sens de la loi No. 13 de 2014 sur la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme dans l’accomplissement d’un devoir, l’exécution d’une fonction ou l’exercice d’un pouvoir en application de cette loi ;
  2. elle est faite à une agence d’exécution de la loi aux fins d’une enquête ou de poursuites pour un délit contre une loi de Vanuatu pour lequel la peine maximale est une amende d’au moins VT 1 million ou une peine d’emprisonnement pour au moins 12 mois ;
  3. elle faite à une agence d’exécution de la loi aux fins de mener une enquête ou prendre une action en application de la loi sur le produit d’activités criminelles [Chap. 284] ;
  4. elle est faite à une autorité de régulation nationale afin de lui permettre de s’acquitter de ses fonctions régulatrices ;
  5. elle est faite au Secrétariat des Sanctions afin de lui permettre de s’acquitter de ses fonctions en application de la loi No. 6 de 2017 sur les Sanctions financières des Nations Unies ; ”
  1. Alinéa 38.2)l)

Supprimer “autorité chargée de l’exécution de la loi ou de contrôle étrangère” et y substituer “agence gouvernementale étrangère”


  1. Paragrape 38.3)

Abroger le paragraphe.

  1. Après l’article 38

Insérer

“38A Communication à une agence gouvernementale étrangère

La Banque de Réserve peut communiquer des informations confidentielles à une agence gouvernementale étrangère si :


  1. la Banque de Réserve est convaincue que la communication est aux fins de:
    1. l’accomplissement d’un devoir, de l’exécution d’une fonction ou de l’exercice d’un pouvoir en vertu de la propre législation de régulation (le cas échéant) de l’agence gouvernementale étrangère, y compris aux fins d’une enquête concernant une infraction à ladite législation ;
    2. l’accomplissement d’un devoir, de l’exécution d’une fonction ou de l’exercice d’un pouvoir en vertu de lois de contrôle et de supervision de la juridiction étrangère relatives à la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme ;
    3. l’accomplissement d’un devoir, de l’exécution d’une fonction ou de l’exercice d’un pouvoir en vertu de lois sur des sanctions financières de la juridiction étrangère ;
    4. mener une enquête ou des poursuites pénales concernant un délit grave étranger ou un délit d’évasion fiscale étranger ; ou
    5. mener une enquête ou prendre une action en application des lois sur le produit d’activités criminelles de la juridiction étrangère ; et
  2. la Banque de Réserve est convaincue que :
    1. l’agence gouvernementale étrangère est soumise à des restrictions suffisantes concernant la communication à des tiers ; et
    2. les informations communiquées sont raisonnablements requises par l’agence gouvernementale étrangère aux fins de ses fonctions de régulation ou d’exécution de la loi.”
  1. Alinéa 39.2)c)

Abroger l’alinéa, y substituer

“c) elle est faite dans le cadre d’un rapport de transaction suspecte ou de tout autre rapport exigé par la loi No. 13 de 2014 sur la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme ;”

  1. Paragraphe 45.1)

a) Supprimer “doivent” et y substituer, “peuvent”

b) Supprimer “, sauf si le tribunal l’ordonne autrement”


  1. Dispositions transitoires concernant certaines informations sur les titulaires de licence

1) Les présentes dispositions s’appliquent à un titulaire de licence si :


  1. la licence était en vigueur immédiatement avant l’entrée en vigueur de la présente loi ; et
  2. le titulaire n’a pas fourni à la Banque de Réserve les informations exigées selon les sous-alinéas 6.2)b)i) et ia) de la loi sur les transactions bancaires internationales [Chap. 280] telle que modifiée par la présente loi (“informations complémentaires”).
  1. Le titulaire de licence doit fournir les informations complémentaires à la Banque de Réserve dans un délai de 6 mois après l’entrée en vigueur de la présente loi.
  2. Si un titulaire de licence ne fournit pas les informations complémentaires comme exigé selon le paragraphe 2), la Banque de Réserve peut, par un avis écrit au titulaire de licence, en révoquer la licence.
  3. Si un titulaire de licence fournit effectivement les informations complémentaires comme exigé selon le paragraphe 2), mais que la Banque de Réserve n’est pas satisfaite des informations complémentaires relativement aux questions énoncées à l’article 8 de la loi sur les transactions bancaires internationales [Chap. 280] telle que modifiée par la présente loi, elle peut, par avis écrit au titulaire de licence, en révoquer la licence.
  4. Avant de révoquer une licence en application du paragraphe 3) ou 4), la Banque de Réserve doit donner un préavis écrit au titulaire de licence de son intention de révoquer la licence et de ses motifs.
  5. Dans les 14 jours de la réception d’un avis selon le paragraphe 5), le titulaire de licence peut donner à la Banque de Réserve, par écrit, des raisons pour lesquelles la licence ne devrait pas être révoquée.

7) La Banque de Réserve peut révoquer une licence si :


  1. le titulaire de licence ne lui donne pas de raisons conformément au paragraphe 6) ; ou
  2. ayant pris en considération les raisons du titulaire de licence, elle estime que celui-ci n’a pas justifié pourquoi la licence ne devrait pas être révoquée.
  1. Un terme ou une expression employée dans ces dispositions a le même sens que dans la loi sur les transactions bancaires internationales [Chap. 280] telle que modifiée par la présente loi.”


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