PacLII Home | Databases | WorldLII | Search | Feedback

Vanuatu Sessional Legislation (French)

You are here:  PacLII >> Databases >> Vanuatu Sessional Legislation (French) >> Santé et la Salubrité Publiques (Modification) 2018

Database Search | Name Search | Noteup | Download | Help

  Download original PDF


Santé et la Salubrité Publiques (Modification) 2018

RÉPUBLIQUE DE VANUATU


LOI N°11 DE 2018 SUR LA SANTé ET LA SALUBRITé PUBLIQUES (MODIFICATION)

Sommaire
1 Modifications
2 Entrée en vigueur



RÉPUBLIQUE DE VANUATU

Promulguée : 06/07//b18
Entrée en vigueur : 17/08//b>8

LOI N°11 DE 2018 SUR LA Sacute; ET LA SALUBRITÉ PUBLIQUES (MOS (MODIFICATION)

Loi modifiant la Loi sur la Santé et la salubrité publiques [CAP 234].

Le Président de la République et le Parlement promulguent le texte suivant:

  1. Modifications

La Loi sur la Santé et la salubrité publiques [CAP 234] est modifiée tel que prévu à l’Annexe.

  1. Entrée en vigueur
  2. Sous réserve du paragraphe 2), la présente Loi entre en vigueur à la date de sa publication au Journal officiel.
  3. Les articles 60, 65, 72 et 73A entrent en vigueur à la date fixée par décret du ministre.

ANNEXE

MODIFICATIONS DE LA LOI SUR LA SANTÉ ET
LA SALUBRITÉ PUBLIQUES [CAP 234]

  1. Article 1 (Définition de “système sanitaire”)

a) Abroger la définition.

b) Supprimer les mots "système sanitaire" (partout où ils apparaissent dans la Loi), et les remplacer par "système d'assainissement".

  1. Article 1 (Définitions de “bâtiment”, “évacuation des eaux” “eaux usées” et “zone urbaine”)

Abroger et remplacer les définitions

« “rc;tirc;timent” désigne toute structure con&ccee pour être utilisée par des pdes personnes, des animaux, des machines ou des biens meubles, qu’il s’agisse d’une structure temporaire, permanente, mobile ou immobile, à l’exception des types de structures exemptées par le directeur;

“évacuation des eaux” désigne l’évacuation des eaux pluviales ou superficielles, y compris les eaux pluviales des bâtiments, locaux ou routes vers la mer ou le sous-sol;

“eaux usées” désigne les eaux excrémentielles, les eaux résiduaires et les effluents des industries ou commerces, y compris les eaux usées uniquement prétraitées ;

“zone urbaine” comprend toutes les zones suivantes:

  1. les zones déclarées communes en vertu de l’article 2 de la Loi sur les Communes [CAP 126] ;
  2. les zones déclarées zones d’aménagement territoriale en vertu de l’article 2 de la Loi sur l’Aménagement du territoire [CAP 193];
  1. les zones déclarées par le ministre aux fins de l’article 64 ; »
  1. Article 1 (Définition de “toilettes”)

Supprimer et remplacer le terme de “système d’évacuation d’eau” par “système d’assainissement, station d’épuration ou système central réticulé ”

  1. Article 1

Insérer dans l’ordre alphabétique correct

“modification” par rapport à un bâtiment, comprend des travaux effectués qui :

  1. modifient le système d’assainissement du bâtiment ;
  2. entraînent un changement important de la structure du bâtiment ;
  1. impliquent l’installation d’un système d’assainissement ou de toute partie d’un système d’assainissement ; ou
  1. nécessite la modification ou l'agrandissement du système d'assainissement ;
  2. &#

    “dispositif sanitaire approuvé” désigne tout dispositif sanitapprouv&eacvé par le ministre en vertu de l’article 73 ;

    “système d’assainissement approuvé” désigne un système d’assainissement qui respecte les normes de conception et de performance prescrites dans le Code du bâtiment ; “#8220;Code de bâtiment” désigne le Code national du b&;timent tel que défite;finit au Titre 2 de la Loi N°36 de 2013 sur le Bâtiment ;

    “système central réticulé ” désigne un système de canalisations servant à acheminer les eaux usées d’une propriété vers une station d’épuration ;

    “construction” désigne, relativement à un bâtiment, tout ouvrage de nature structurelle pour le bâtiment, y compris toute excavation pour des fondations, des installations (systèmes) sanitaires ou de plomberie, et comprend les modifications;

    “système d’évacuation des eaux” désigne un système d’évacuation des eaux de surface et des eaux pluviales à l’exclusion des eaux usées ;

    “effluents des industries ou commerces” désigne un liquide rejeté d’un processus de production, de fabrication ou commercial ou d’un bâtiment non résidentiel ;

    “prétraitement” désigne un procédé de traitement des eaux uses effectué sur les eaux uses qui permet le rejet des eaux usées dans un système d’assainissement, un système central réticulé ou une station d’épuration ;

    “système public d’évacuation des eaux” désigne :

    1. un système d’évacuation des eaux affecté à ou entretenu par un administrateur des routes, l’État ou une autorité locale ; ou
    2. un système d’évacuation des eaux relié à un système d’évacuation des eaux tel que décrit à l’alinéa a) ou qui dessert le public y compris les systèmes d’évacuation des eaux situés sur une propriété privée ;

    “zone rurale” désigne une province tel que prévu l’article 1 de la Loi sur la Décentralisation [CAP 230] à l’exclusion des zones déclarées zones d’aménagement territorial en vertu de l’article 2 de la Loi sur l’Aménagement du territoire [CAP 193] ;

    “dispositif sanitaire” désigne un dispositif comprenant une partie d’un système d’assainissement comprenant des éviers, des toilettes, des tuyaux, des réservoirs et d’autres composants pour l’évacuation des eaux usées et des eaux excrémentielles ;

    “installations sanitaires” désigne l’ensemble des toilettes, urinoirs, éviers, lavabos ou autres dispositifs similaires ;

    “services d’assainissement” désigne l’installation, la réparation ou l’entretien d’un dispositif sanitaire, d’installations sanitaires, d’un système d’assainissement, d’un système central réticulé ou d’une station d’épuration, y compris la vidange des fosses septiques ;

    “système d’assainissement” désigne l’ensemble de l’installation pour l’évacuation des eaux usées sur place y compris mais sans s’y limiter, les dispositifs sanitaires, les installations sanitaires et un récipient final sous la forme d’une fosse septique à l’exclusion du système d’évacuation des eaux usées qui comprend un système central réticulé ou une station d’épuration ;

    “prestataire de service d’assainissement” désigne une personne qui installe, répare ou entretient un système d’assainissement ou un dispositif sanitaire, y compris une personne qui élimine les boues d’un dispositif sanitaire ;

    “eaux excrémentielles” désigne les eaux contenant les rejets d’un water-closet, un urinoir, une trémie, un bidet ou toute eau résiduaire contenant un liquide ou une substance excrémentielle ;

    “station d’épuration” désigne une installation, autre qu’un système d’assainissement qui prétraite ou traite les eaux usées y compris le récipient final d’eaux usées ou de boue ; ”

    1. Titre 8

    Abroger et remplacer le Titre

    “TITRE 8 – SYSTÈME SANITAIRE ET ÉLIMINATION DES DÉCHETS

    Sous-titre 1 Élimination des eaux usées

    1. Définition

    Dans ce Titre, sauf indication contraire :

    “habitation” désigne tout bâtiment destiné à être habité ou dans lequel l’être humain est présent ;

    “propriétaire” d’une parcelle, d’un terrain ou d’un bâtiment désigne :

    1. dans le cas d’une sous-location enregistrée en vertu de la Loi sur les Baux fonciers [CAP 163] – le propriétaire de la sous-location ;
    2. dans le cas d’un bail enregistré en vertu de la Loi sur les Baux fonciers [CAP 163] – le bailleur ;
    1. dans le cas d’un terrain coutumier qui n’est enregistré sous aucun bail – les propriétaires coutumiers ; et
    1. dans le cas d’une copropriété enregistrée en vertu de la Loi sur la Copropriété [CAP 266] :
      1. lorsque le système d’assainissement dessert plus d’une strate à l’intérieur du même bail – le bailleur ; ou
      2. lorsque le système d’assainissement dessert uniquement une strate à l’intérieur du bail – le propriétaire de la strate.
    1. Élimination des eaux usées

    Il est interdit de déverser, traiter ou éliminer les eaux usées autrement que de la manière prévue par la présente Loi.

    1. Déversement des eaux usées et des eaux pluviales
    2. Le propriétaire d’une habitation doit s’assurer que le système d’assainissement ou la station d’épuration desservant l’habitation est construit, exploité et entretenu de manière à :
      1. empêcher les eaux usées de se déverser, de s’écouler ou de s’infiltrer dans :
        1. une eau souterraine ;
        2. un système d’évacuation des eaux ; ou
        3. un système public d’évacuation des eaux ; et
      2. empêcher les eaux pluviales ou d’autres eaux de surface de pénétrer dans le système d’assainissement.
    3. Le propriétaire d’une habitation doit s’assurer que le système d’évacuation des eaux est construit, exploité et entrenu de manière à empêcher les eaux pluviales ou d’autres eaux de surface de se déverser, de s’écouler ou de s’infiltrer dans le système d’assainissement.
    4. La présence d'eaux usées provenant de la parcelle, du lot ou du bâtiment dans un système de drainage ou d'un système de drainage public ou la présence d'eaux pluviales provenant des parcelles ou bâtiments respectifs dans un système d'assainissement doit être considérée comme une preuve prima facie d’infraction du paragraphe 1) ou 2) respectivement.
    5. Quiconque enfreint les paragraphes 1) ou 2) commet une infraction qui l’expose sur condamnation à :
      1. dans le cas où l’habitation est utilisée à des fins résidentielles – une peine maximale de 5 000 000 VT ou une peine maximale d’emprisonnement de 12 mois, ou les deux ;
      2. dans le cas où l’habitation n’est pas utilisée à des fins résidentielles – à une peine maximale de 10 000 000 VT.

    Sous-titre 2 Système central réticulé et stations d’épuration

    1. Permis d’exploitation d’un système central réticulé ou d’une station d’épuration
    2. Il est interdit d’exploiter un système central réticulé ou une station d’épuration sans être titulaire d’un permis valide en vertu du présent article.
    3. Une demande de permis effectuée en vertu du présent article doit être soumise au directeur et doit être :
      1. sous la forme prescrite ;
      2. accompagnée de tout droit prescrit y compris mais sans s’y limiter :
        1. des frais de demande ; et
        2. du droit de permis ; et
      1. accompagnée des plans d’exploitation et d’entretien de la station d’épuration en fonction du type de système, de sa capacité, de la méthode de traitement et du mode d’élimination des eaux usées, des eaux résiduaires traitées et de la boue.
    4. Le demandeur doit fournir au directeur tout renseignement complémentaire requis dans le cadre de la demande et que ce dernier peut exiger.
    5. Le directeur peut accorder un permis en vertu du présent article s’il est convaincu que l’exploitation du système central réticulé et de la station d’épuration ne présente aucun danger ou nuisance pour la santé et que le plan d’exploitation et d’entretien est adéquat afin de garantir qu’il n’existe aucun danger pour la santé ou nuisance.
    6. Un permis visé au présent article est valide pour une période maximale de 5 ans et peut être renouvelé.
    7. Sous réserve du paragraphe 7), le directeur peut sur recommandation d’un agent autorisé :
      1. imposer des conditions supplémentaires à un permis existant ou donner des instructions au titulaire du permis par rapport au permis si le système central réticulé ou la station d’épuration s’avère être ou est susceptible de devenir une nuisance ou un danger pour la santé ; ou
      2. ordonner la suspension d’un permis existant si le système central réticulé ou la station d’épuration s’avère être ou est susceptible de devenir une nuisance ou un danger pour la santé.
    8. Le directeur doit donner au titulaire du permis la possibilité raisonnable de démontrer les raisons pour lesquelles la mesure proposée ne doit pas être prise.
    9. Si une station d’épuration présente un risque grave pour la santé qui, de l’avis du directeur, ne peut être résolu autrement, celui-ci peut :
      1. ordonner la suspension immédiate du permis pour l’exploitation de la station d’épuration ; ou
      2. ordonner la fermeture des locaux qui déversent leurs eaux usées ou résiduaires dans la station d’épuration et déterminer les conditions à remplir pour le renouvellement du permis et/ou la réouverture des locaux.
    10. Une personne qui exploite un système central réticulé ou une station d’épuration sans un permis valide s’expose à une peine maximale sur condamnation de 20 000 000 VT.
    11. Autorisation de déverser dans un système central réticulé
    12. Lorsqu’un système central réticulé est installé dans une zone quelconque, l’autorité locale compétente peut :
      1. ordonner par notification écrite que tout bâtiment doit être connecté au système central réticulé ; et
      2. imposer des conditions relatives à la composition du rejet dans le système central réticulé, y compris l’installation de prétraitement.
    13. Outre le paragraphe 1), le propriétaire de l’habitation située dans cette zone peut demander à l’autorité locale compétente d’être connecté au système central réticulé.
    14. L’autorité locale visée au paragraphe 2) peut approuver ou rejeter une demande en tenant compte des éléments suivants :
      1. la proximité de l’habitation par rapport au système central réticulé ;
      2. le volume du déversement et sa composition ;
      1. tout autre considération d’urbanisme ; et
      1. toute autre question pertinente.
    15. L’autorité locale peut imposer des conditions relatives au volume ou à la composition du déversement, y compris des conditions applicables aux effluents industriels ou commerciaux et à l’existence d’installations de prétraitement dans l’habitation du propriétaire qui permettraient un tel déversement dans un système central réticulé ou une station d’épuration.
    16. L’autorité locale peut fixer les droits exigibles pour le raccordement au système central réticulé et pour son utilisation.
      1. Le propriétaire de l’habitation qui a reçu une notification écrite de raccordement en vertu du paragraphe 1) ou une autorisation de se raccorder au système central réticulé en vertu du paragraphe 2) doit s’assurer que :
      1. les conditions de raccordement au système central réticulé sont respectées à tout moment ;
      2. que le système d’assainissement à l’intérieur de l’habitation est construit, exploité et entretenu de manière à empêcher l’évacuation d’eaux usées émanant de son bâtiment vers un endroit autre que le système central réticulé ;
      1. que les installations de prétraitement, le cas échéant, sont d’un type approuvé et fonctionnent en permanence ;
      1. que le système d’évacuation des eaux de l’habitation est construit, exploité et entretenu de manière à empêcher l’évacuation, l’écoulement ou l’infiltration des eaux pluviales dans le système central réticulé.
    17. Une personne qui ne respecte pas une instruction de connexion, une condition d’approbation en vertu du paragraphe 3) ou qui se connecte ou autorise un déversement dans un système central réticulé sans autorisation ou sans prétraitement le cas échéant, commet une infraction et s’expose sur condamnation :
      1. dans le cas où l’habitation est utilisée à des fins résidentielles – à une peine maximale de 5 000 000 VT ou une peine maximale d’emprisonnement de 12 mois, ou les deux ; ou
      2. dans le cas où l’habitation n’est pas utilisée à des fins résidentielles – à une peine maximale de 10 000 000 VT ou une peine maximale d’emprisonnement de 12 mois, ou les deux.

    Sous-titre 3 Comité de l’assainissement

    1. Comité de l’assainissement
    2. Le Comité de l’assainissement est par les présentes créé.
    3. Le Comité est composé :
      1. du directeur du service de la Santé et la salubrité publiques;
      2. du directeur du service de la Protection et de la conservation l’environnement;
      1. d’une personne nommée par le directeur du service des Autorités locales qui peut être soit un membre du personnel de ce service ou d’une autorité locale ;
      1. d’un agent d’hygiène de l’environnement nommé par le directeur du service de la Santé et salubrité publiques ;
      2. d’un membre du personnel du service de la Protection et de la conservation de l’environnement nommé par le directeur même du service ;
      3. d’un membre du personnel du service des Travaux publics nommé par le directeur même du service ; et
      4. d’une personne nommée par le Conseil national de la Chambre du commerce et de l’industrie, qui est engagé dans la prestation de services d’assainissement ; et
      5. d’une personne nommée par lear le ministre.
    4. Un membre nommé en vertu des alinéas 2) c), d), e), f), g) et h) doit être nommé par décret ministériel pour un mandat de 3 ans pouvant être reconduit.

    3A) Les membres du comité doivent élire parmi eux un président et un vice-président.

    1. Nonobstant le paragraphe 3), une personne cesse d’être membre du Comité si:
      1. dans le cas d’un membre nommé en vertu de l’alinéa 2) c) – elle n’est plus employée au service des Autorités locales ou d’une autorité locale ;
      2. dans le cas d’un membre nommé en vertu de l’alinéa 2) d) – elle n’est plus employée en tant qu’agent d’hygiène de l’environnement;
      1. dans le cas d’un membre nommé en vertu de l’alinéa 2) e) – elle n’est plus employée au service de la Protection et de la Conservation de l’environnement ;
      1. dans le cas d’un membre nommé en vertu de l’alinéa 2) f) – elle n’est plus employée au service des Travaux publics ;
      2. dans le cas d’un membre nommé en vertu de l’alinéa 2) g) – elle n’est plus engagé dans la prestation de services d’assainissement.
    2. Un membre du Comité nommé en vertu des alinéas 2) c), d), e) ou f) qui est suspendu par son employeur est considéré comme ayant été suspendu du comité.
    3. Si un membre est suspendu, les personnes choisissant les membres en vertu des alinéas 2) c), d), e) ou f) peuvent nommer un membre suppléant pour assister aux réunions du Comité jusqu’à la fin de la suspension.
    4. Pour éviter tout doute, si le poste du directeur nommé en vertu de l’alinéa 2) a) ou b) est vacant, le directeur par intérim est considéré comme étant un membre du Comité.

    54A Déclaration d’intérêts

    1. Un membre qui a un intérêt dans toute affaire dont le comité est saisi est tenu de : ="a">
    2. d&eacuteer cet int& intérêt;
    3. s’absenter à toute réunion du comité lorsque les délibérations du comité portent sur cette affaire ; et
  3. La déclaration du membre en vertu du paragraphe 1) doit être consignée dans le procès-verbal de la réunion et le procès-verbal relatif à cette question ne doit pas être mis à la disposition de ce membre, à moins que le comité n'en décide autrement.
  4. Le membre qui omet de déclarer son intérêt en vertu du paragraphe 1) est disqualifié à titre de membre du comité et cesse d'exercer ses fonctions.
  5. Fonctions du Comité

Les fonctions du Comité sont les suivantes :

  1. conseiller et faire des recommandations au ministre sur les normes de conception et de performance pour les systèmes d'assainissement, les usines de traitement et les systèmes réticulés centraux ;
  2. conseiller et faire des recommandations au ministre sur les types de dispositifs sanitaires et les normes pour les appareils sanitaires qui peuvent être importés, vendus ou installés à Vanuatu ;
  1. conseiller et faire des recommandations au ministre sur les questions concernant la qualification, la certification, l'enregistrement ou l'octroi de licences aux fournisseurs de services d'assainissement ;
  1. conseiller le ministre sur les règlements nécessaires à prendre en vertu du présent Titre ;
  2. conseiller nistre sur les politiques rues relatives à l'assainissement ; et
  3. exercer toute autre fonction requise en vertu de la présente Loi ou de toute autre loi.
  1. Réunions
  2. Le Comité doit se réunir au moins 2 fois par an et peut tenir toute autre réunion nécessaire à la bonne exécution de ses fonctions.
  3. Le président du Comité ou le vice-président est chargé de présider toutes les réunions du comité.
  4. Lors d'une réunion du comité, le quorum consiste :
    1. du président ou en son absence, du vice-président ; et
    2. de 3 autres membres.
  5. Le comité peut se réunir en dépit des postes vacants dans son statut tant qu'il y a quorum.
  6. Un membre présent à une réunion a 1 vote et les questions posées lors d'une réunion doivent être décidées à la majorité simple des voix.
  7. Sous réserve de la présente Loi, le comité détermine et réglemente ses propres procédures
  8. Le ministre peut prescrire par ordonnance, les indemnités de présence des membres du comité.

Sous-titre 4 Assainissement en milieu urbain

  1. Application

Le présent sous-titre s'applique :

  1. aux bâtiments situés dans une zone urbaine ;
  2. aux bâtiments situés dans des zones visées par une déclaration faite en vertu de l'article 64 ; et
  1. aux types de bâtiments situés dans une zone rurale auxquels se rapporte une déclaration faite en vertu de l'article 64.
  1. Déversement des eaux usées
  2. Les eaux usées ne peuvent être déversées que dans un système d'assainissement, un système central réticulé ou une station d’épuration.
  3. Le système d'assainissement, le système réticulé central et la station d’épuration visés au paragraphe 1) doivent être construits, exploités et entretenus conformément aux dispositions de la présente Loi.
  4. Systèmes d’assainissement adéquats
  5. Le propriétaire d'un bâtiment doit s'assurer que son immeuble :
    1. a système d’assainissement dans son enceinte ; ou
    2. est raccordé à un système central réticulé ou à une station d'épuration adéquate et adaptée aux rejets d'eaux usées du bâtiment.
  6. Outre le paragraphe 1), le propriétaire ou l’occupant d’un bâtiment doit s’assurer que :
    1. le système d’assainissement et les installations sanitaires de ce bâtiment sont correctement entretenus ; et
    2. la fosse septique est périodiquement vidangée.
  7. Aux fins du paragraphe 2), “correctement entretenu” signifie que le système d'assainissement et les dispositifs sanitaires ou les installations sanitaires sont propres, n'émettent pas d'odeurs et ne s'infiltrent pas dans les égouts.
  8. Si, lors d'une inspection, un agent compétent juge que le propriétaire d'un bâtiment n’a pas respecté les dispositions du paragraphe 1), il peut, par notification écrite, enjoindre le propriétaire de :
    1. installer, dans un délai raisonnable, un système d'assainissement pour l'usage du bâtiment ;
    2. connecter le bâtiment à un système réticulé central, s'il est disponible ou à une station d’épuration ; ou
    1. réhabiliter le système d'assainissement existant ou la station d’épuration conformément aux normes établies dans la Loi N°36 de 2013 sur le Bâtiment.
  9. Si, à l'inspection, un agent autorisé est d'avis que le propriétaire ou l'occupant d'un bâtiment n’a pas respecté les exigences du paragraphe 2), l'agent autorisé peut, par avis écrit, ordonner au propriétaire ou à l'occupant du bâtiment, dans un délai raisonnable, de :
    1. prendre des mesures correctives pour s'assurer que le système est correctement entretenu ; et
    2. nettoyer la fosse septique.
  10. Le directeur peut, sur recommandation d'un agent autorisé, ordonner la fermeture immédiate d'un bâtiment si :
    1. le propriétaire ou l'occupant du bâtiment auquel a été remis un avis, en vertu du paragraphe 4) ou 5, ne respecte pas l'avis ; ou
    2. l'occupation continue dudit bâtiment s’avère être ou est susceptible de devenir un danger ou une nuisance pour la santé.
  11. Il est interdit d'entrer, d'habiter ou d'utiliser un bâtiment à quelque fin que ce soit lorsqu'un ordre de fermeture a été émis par le directeur conformément au paragraphe 6).
  12. Quiconque ne respecte pas le présent article commet une infraction et s’expose, sur condamnation : ype="a"> "a">
  13. dans le cas où le bâtiment est utilisé à des fins résidentielles, à une amende maximale de 5 000 000 VT ou à une peine d'emprisonnement maximale de 12 mois, ou les deux.
  14. dans le cas où le bâtiment n'est pas utilisé à des fins résidentielles, à une amende maximale de 10 000 000 000 VT ou à une peine d'emprisonnement maximale de 12 mois, ou les deux.
  • Le présent article ne s’applique pas aux bâtiments, destinés à l’habitation humaine et occupés à cette fin, qui n’ont pas de système sanitaire dans leur enceinte à l’entrée en vigueur du présent article.
  • Nonobstant le paragraphe 9), le directeur peut ordonner que certains bâtiments, auxquels s’applique le paragraphe 9), devront à compter de la date spécifiée dans l’Arrêté, respecter les dispositions de l’article.
  • Installation de systèmes d'assainissement approuvés
  • Il est interdit de construire un bâtiment sauf si :
    1. un système d'assainissement approuvé répondant aux normes établies pour l'utilisation de ce bâtiment est installé ; ou
    2. le bâtiment, avec un permis délivré conformément à la présente Loi, est raccordé à un système central réticulé ou à une station d’épuration convenant à l'utilisation du bâtiment.
  • Il est interdit, après l’entrée en vigueur du présente article, d'occuper un bâtiment sauf si un agent autorisé n’ait certifié par écrit que :
    1. un système d'assainissement approuvé répondant aux normes établies pour l'utilisation de ce bâtiment a été installé ; ou
    2. le bâtiment est raccordé, avec un permis délivré conformément à la présente Loi, à un système central réticulé ou à une station d’épuration convenant à l'utilisation du bâtiment.
  • Le directeur peut, sur recommandation d'un agent autorisé, ordonner la fermeture immédiate d'un bâtiment si :
    1. si un bâtiment est occupé sans certificat délivré conformément au paragraphe 2) ; et
    2. l'occupation continue du bâtiment sans système d'assainissement approprié et adéquat s’avère être ou est susceptible de devenir un danger ou une nuisance pour la santé.
  • Il est interdit d'entrer, d'habiter ou d'utiliser un bâtiment à quelque fin que ce soit lorsqu'un ordre de fermeture a été émis par le directeur conformément au paragraphe 3) au-dessus de ce bâtiment.
  • Quiconque ne respectent pas les dispositions des paragraphes 2) ou 4) commet une infraction et s’expose sur condamnation :
    1. dans le cas où le bâtiment est utilisé à des fins résidentielles, à une amende maximale de 5 000 000 VT ou à une peine maximale d'emprisonnement de 12 mois, ou les deux.
    2. dans le cas où le bâtiment n'est pas utilisé à des fins résidentielles, à une amende maximale de 10 000 000 VT ou à une peine maximale d’emprisonnement de 12 mois, ou les deux.
  • Bâtiments devant être équipés de canalisations
  • Tous les bâtiments doivent être équipés de canalisations appropriées pour l'évacuation efficace des eaux pluviales à la satisfaction des autorités locales.
  • Si, à l'inspection, un agent autorisé détermine qu'un bâtiment visé au paragraphe 1) n'est pas équipé de canalisations appropriées, il doit, au moyen d'un avis écrit, ordonner au propriétaire du bâtiment d'installer, dans un délai raisonnable, des canalisations appropriés pour l'évacuation efficace des eaux pluviales.
  • Le directeur peut, sur recommandation d'un agent autorisé, ordonner la fermeture immédiate d'un bâtiment si :
    1. le propriétaire ou l'occupant du bâtiment ayant reçu un avis, conformément au paragraphe 2) n'a pas respecté l'avis ; ou
    2. l'occupation continue du bâtiment sans un système d'assainissement adéquat s’avère être ou est susceptible de créer un risque pour la santé.
  • Il est interdit d'entrer, d'habiter ou d'utiliser un bâtiment à quelque fin que ce soit lorsqu'un ordre de fermeture a été émis par le directeur conformément au paragraphe 3).
  • Quiconque ne respecte pas les dispositions d’un avis émis conformément au paragraphe 2) ou occupe un bâtiment en contravention du paragraphe 4) commet une infraction et s’expose sur condamnation :
    1. dans le cas où le bâtiment est utilisé à des fins résidentielles, à une amende maximale de 5 000 000 VT ou à une peine maximale d'emprisonnement de 12 mois, ou les deux.
    2. dans le cas où le bâtiment n'est pas utilisé à des fins résidentielles, à une amende maximale de 10 000 000 VT ou à une peine maximale d’emprisonnement de 12 mois, ou les deux.
  • Sous-titre 5 Assainissement en milieu rural

    1. Application

    Ce sous-titre s'applique aux bâtiments situés en zone rurale.

    1. Fourniture de services d'assainissement dans les zones rurales

    Un conseil provincial doit prendre toutes les mesures nécessaires pour s'assurer que les habitants des zones rurales de cette province ont accès à des installations sanitaires adéquates et correctes.

    1. Déclaration de certaines zones
    2. Le ministre, sur recommandation du directeur, peut, après consultation du conseil provincial compétent, déclarer par avis publié au Journal Officiel que :
      1. tous les types de bâtiments ; ou
      2. les bâtiments utilisés à des fins particulières,

    qui sont situés dans une certaine zone rurale, dans certaines zones ou dans toutes les zones rurales du pays sont soumis aux dispositions du Sous-titre 5.

    1. Toute déclaration émise conformément au paragraphe 1) doit contenir les renseignements suivants :
      1. si elle ne se réfère pas à l'ensemble du pays - doit faire référence à une carte ou à la description de cette zone ; et
      2. préciser la date à partir de laquelle les dispositions du Sous-titre 4 s'appliquent.

    Sous-titre 6 Installations sanitaires et appareils sanitaires

    1. Installation d'appareils sanitaires homologués
    2. Il est interdit d'occuper un bâtiment situé en zone rurale sauf si des appareils sanitaires approuvés y sont installés.
    3. Il est interdit d'installer dans un bâtiment des appareils sanitaires qui ne sont pas des appareils sanitaires approuvés.
    4. Quiconque ne respecte pas les dispositions des paragraphes 1) ou (2) commet une infraction et s’expose :
      1. dans le cas où le bâtiment est utilisé à des fins résidentielles, à une amende maximale de 5 000 000 VT ; ou
      2. dans le cas où le bâtiment n'est pas utilisé à des fins résidentielles, à une amende maximale de 10 000 000 VT.
    5. Si, à l'inspection, un agent autorisé détermine qu'un bâtiment visé aux paragraphes 1) ou 2) n'a pas été équipé de dispositifs sanitaires approuvés, il doit, au moyen d'un avis écrit, enjoindre au propriétaire du bâtiment d'installer, dans un délai raisonnable, des dispositifs sanitaires approuvés.
    6. Le directeur peut, sur recommandation d'un agent autorisé, ordonner la fermeture immédiate d'un bâtiment si :
      1. le propriétaire ou l'occupant du bâtiment ne respecte pas l'avis qui lui a été remis conformément au paragraphe 4) ; ou
      2. l'occupation continue du bâtiment sans dispositifs sanitaires approuvés s’avère être ou est susceptible de créer un risque pour la santé.
    7. Il est interdit d'entrer, d'habiter ou d'utiliser un bâtiment à quelque fin que ce soit lorsqu'un ordre de fermeture le concernant, a été émis par le directeur conformément au paragraphe 5).
    8. Quiconque ne respecte pas un avis émis conformément au paragraphe 4) ou occupe un bâtiment en contravention du paragraphe 6) commet une infraction et s’expose sur condamnation :
      1. dans le cas où le bâtiment est utilisé à des fins résidentielles, à une amende maximale de 5 000 000 VT ou à une peine maximale d'emprisonnement de 12 mois, ou les deux ; ou
      2. dans le cas oùâtime;timent n'est pas utilisé à des fins résidentielles, à une amende maximale de 10 000 000 VT ou à une peine maximale d’emprisonnement de 12 mois, ou les deux.
    9. Installations sanitaires adéquates dans des lieux où les gens se réunissent
    10. Tous les hôtels, centres de villégiature, hôpitaux, installations médicales, centres provinciaux, écoles, églises, édifices commerciaux et autres endroits où les gens se réunissent doivent avoir et entretenir suffisamment d’installations sanitaires adéquates et propres, y compris un nombre adéquat de toilettes dans un endroit convenable pour les personnes qui fréquentent le bâtiment et qui leur sont accessibles.
    11. Aux fins du paragraphe 1) suffisamment d’installations sanitaires adéquates et propres signifie des installations sanitaires qui : "a">
    12. répondent aux exig exigences de la présente Loi ou des Règlements ; et
    13. sotretenus de manière e;re à ne présenter aucun danger ou nuisance pour la santé, et sont accessible au public.
  • Si, lors d’une inspection, un agent autorisé estime qu’un bâtiment visé au paragraphe 1) ne possède pas suffisamment d’installations sanitaires adéquates et propres, y compris des toilettes, tel que stipulé au paragraphe 1), il doit, au moyen d'un avis écrit, ordonner au propriétaire du bâtiment, dans un délai raisonnable précisé dans l'avis, de:
    1. installer des installations sanitaires adéquates et propres, y compris un nombre suffisant de toilettes accessibles au public ; et
    2. veiller à ce que les installations soient nettoyées et entretenues de manière à ne causer aucun risque ou nuisance pour la santé.
  • Le directeur peut, sur recommandation d'un agent autorisé, ordonner la fermeture immédiate d'un bâtiment si :
    1. le propriétaire ou l'occupant du bâtiment ne respecte pas l'avis qui lui a été remis conformément au paragraphe 4) ; ou
    2. l'occupation continue du bâtiment sans installations sanitaires ou système d'assainissement correcte et adéquat s’avère être ou est susceptible de devenir un danger pour la santé.
  • Il est interdit d'entrer, d'habiter ou d'utiliser un bâtiment à quelque fin que ce soit lorsqu'un ordre de fermeture a été émis par le directeur conformément au paragraphe 4).
  • Quiconque ne respecte pas un avis émis conformément au paragraphe 3) ou occupe un bâtiment en contravention du paragraphe 5) commet une infraction et s’expose sur condamnation :
    1. dans le cas où le bâtiment est utilisé à des fins résidentielles, à une amende maximale de 5 000 000 VT ou à une peine maximale d'emprisonnement de 12 mois, ou les deux ; ou
    2. da cas où le bâtirc;timent n'est pas utilisé à des fins résidentielles, à une amende maximale de 10 000 000 VT ou à une peine maximale d'emprisonnement de 12 mois, ou les deux.
  • Obligation de fournir des toilettes
  • Aux fins du présent article, l’expression « toilettes en nombre suffisant » signifie que les locaux sont pourvus d’un n suffisant de toilettes effs efficaces et adéquats au regard des circonstances.
  • Tous les locaux doivent avoir des toilettes en nombre suffisant.
  • Si, à la suite d'une inspection, un agent autorisé détermine qu'un local n'a pas un nombre suffisant de toilettes, il doit, au moyen d'un avis écrit, ordonner au propriétaire des lieux de :
    1. fournir un certain nombre de toilettes, ou des toilettes d’un type particulier ; ou
    2. prendre des mesures afin de fournir des toilettes efficaces et suffisants, tel que spécifié dans l'avis.
  • dans un délai raisonnable tel que spécifié dans l’avis.

    1. Quiconque ne respecte pas l’avis émis conformément au paragraphe 3) commet une infraction et s’expose sur condamnation :
    2. dans le cas où le ; le bâtiment est utilisé à des fins résidentielles, à une amende maximale de 5 000 000 VT ou à une peine maximale d'emprisonnement de 12 mois, ou les deux.
    3. dans le cas où le bâtiment n'est pas utilisé à des fins résidentielles, à une amende maximale de 10 000 000 VT ou à une peine maximale d’emprisonnement de 12 mois, ou les deux.
  • Outre le paragraphe 3), l'autorité locale peut exécuter ou faire exécuter les travaux qui peuvent être nécessaires pour satisfaire aux exigences d'un tel avis, et peut recouvrer auprès de cette personne toutes les dépenses encourues en conséquence.
  • Toilettes publiques
  • Dans toute zone municipale ou rurale, le conseil municipal ou provincial doit fournir et entretenir correctement des toilettes en nombre suffisant pour l'usage public dans des lieux appropriés et pratiques, et peut exiger des droits nécessaires à l'entretien de ces toilettes.

    1. Les latrines ne doivent pas être une menace pour la source d'approvisionnement en eau
    2. Il est interdit d'ériger ou de faire ériger des latrines :
      1. à moins de 30 mètres de tout puits, barrage, réservoir, rivière, ruisseau, cours d’eau, qui sert de source d'approvisionnement en eau domestique ; ou
      2. qui contaminent ou peuvent, de l'avis d'un fonctionnaire habilité, contaminer toute nappe aquifère ou eau souterraine utilisée pour l'approvisionnement en eau domestique.
    3. Nonobstant le paragraphe 1), le ministre peut, après avoir consulté le comité d’assainissement, prescrire un règlement pour le type de latrines qui peuvent être construits à 30 mètres d’un puits, réservoir, rivière, ruisseau, cours d’eau.
    4. Si, à l'inspection, un agent autorisé détermine que des latrines sont installées en violation du paragraphe 1), il doit, au moyen d'un avis écrit, ordonner à la personne qui a érigé ou fait ériger ces latrines,
      1. enlever ou reconstruire les latrines ; ou
      2. effectuer d'autres travaux de toute autre manière de manière à éliminer le risque de contamination,

    dans un délai raisonnable précisé dans l'avis, de :

    1. Quiconque contrevient à l'avis émis conformément au paragraphe 2) commet une infraction et s’expose sur condamnation à une amende maximale de 1 000 000 VT, à une peine maximale d'emprisonnement de 5 ans ou les deux.
    2. Outre le paragraphe 4), l'autorité locale peut exécuter ou faire exécuter les travaux nécessaires pour satisfaire aux exigences d'un tel avis, et peut recouvrer auprès de cette personne les dépenses engagées à la suite de ces travaux.
    3. Installations sanitaires utilisées en commun
    4. Le présent article est appliqué lorsque les installations sanitaires sont utilisées en commun par les occupants de deux ou plusieurs locaux ou par d'autres personnes.
    5. Toutes les installations sanitaires ou les murs, planchers, sièges ou accessoires doivent être entretenus à la satisfaction d'un agent autorisé et ne doivent pas être dans un état tel à constituer un danger ou une nuisance pour la santé.
    6. Si les installations sanitaires ne sont pas entretenues conformément paragraphe 2), l'agent autorisé doit délivrer un avis aux occupants des lieux utilisant ces installations pour qu’ils entretiennent ces installations à la satisfaction d'un agent autorisé de manière à ne pas devenir un danger ou une nuisance pour la santé.
    7. Quiconque contrevient à un avis émis conformément au paragraphe 3) commet une infraction et s’expose sur condamnation à une amende maximale de 100 000 VT.
    8. Toute personne qui détériore ou encrasse indûment des toilettes ou un local abritant des toilettes ou toute chose utilisée en rapport avec ces toilettes est coupable d'une infraction et s’expose sur condamnation à une amende maximale de 500 000 VT ou à une peine maximale d'emprisonnement de 12 mois ou les deux.

    Sous-titre 7 Normes

    1. Conceptions et normes approuvées des systèmes d'assainissement

    Le ministre peut, sur recommandation du Comité de l'assainissement, prescrire par règlement des normes de conception et de rendement approuvées pour les systèmes d'assainissement, les stations d'épuration ou systèmes centraux réticulés.

    1. Dispositifs sanitaires approuvés
    2. Sous réserve du paragraphe 2), le ministre peut, sur recommandation du Comité de l'assainissement, prescrire par règlement les dispositifs sanitaires approuvés qui peuvent être importés, vendus ou installés à Vanuatu.
    3. Seuls les appareils sanitaires qui sont durables et qui ne causeront pas de danger ou de nuisance pour la santé peuvent être prescrits comme appareils sanitaires approuvés.
    4. Nonobstant le présent article, un appareil sanitaire qui a été installé dans un bâtiment avant l'entrée en vigueur du présent article est réputé être un appareil sanitaire approuvé.
    5. Quiconque ne respecte pas les dispositions du paragraphe 1) commet une infraction et s’expose sur condamnation à une amende maximale de 5 000 000 VT ou à une peine maximale d'emprisonnement de 12 mois ou les deux.
    6. Registre des appareils sanitaires

    Le directeur doit conserver et tenir à jour un registre de tous les dispositifs sanitaires approuvés.

    Sous-titre 8 Prestataires de services

    73A Agrément des prestataires de services d'assainissement

    1. Le ministre peut, sur recommandation du Comité de l'assainissement, prescrire par règlement les qualifications scolaires et autres des prestataires de services d'assainissement ou les types et catégories de ces prestataires de services.
    2. Toute personne souhaitant devenir un prestataire de services d'assainissement doit présenter une demande de licence au directeur.
    3. Toute demande effectuée conformément au paragraphe 2) doit être faite en la forme prescrite et accompagnée du droit de demande prescrit.
    4. Le directeur peut, s'il l'estime nécessaire, demander des renseignements supplémentaires au demandeur.
    5. Le directeur peut délivrer une licence si :
      1. il est convaincu que le demandeur a satisfait à toutes les exigences de la présente Loi et de son Règlement ; et
      2. les droits de licence ont été acquittés.
    6. Le directeur doit tenir à jour et conserver un registre contenant les détails de toutes les personnes titulaires d'une licence délivrée conformément au présent article.
    7. Quiconque fournit des services d'assainissement sans licence dûment délivrée conformément au présent article commet une infraction et s’expose sur condamnation à une amende maximale de 5 000 000 VT ou à une peine maximale d'emprisonnement de 12 mois ou les deux.
    8. À la demande d'un fonctionnaire habilité, le directeur peut suspendre ou annuler une licence si :
      1. le prestataire de services n'exerce pas ses activités conformément aux dispositions de la présente Loi ou de toute autre loi ; ou
      2. le prestataire de services fait preuve de négligence grave dans son travail.
    9. Sous réserve du paragraphe 8) la période maximale de suspension d’une licence est 14 jours.
    10. Outre le paragraphe 9), le directeur doit donner au prestataire de services d’assainissement l’opportunité de répondre aux allégations avant de décider de lever la suspension ou d’annuler la licence.
    11. Le directeur ne peut annuler la licence d'un prestataire de services d'assainissement sauf si ce dernier a la possibilité de répondre aux allégations.

    Sous-titre 9 Conformité

    73B Prévention des nuisances causées par le système d'assainissement

    1. Il est interdit de causer ou de permettre à quiconque de nuire à ou détériorer un système d'assainissement, une station d’épuration, un système réticulé central, des installations sanitaires ou un dispositif sanitaire pouvant causer un danger ou être préjudiciable pour la santé en détruisant ou en endommageant délibérément, ou en interférant autrement avec :
    2. un système d'assa'assainissement, une station d’épuration, un système réticulé central, des installations sanitaires ou un dispositif sanitaire ; ou
    3. toute alimentation en eau, tout appareil, tuyau ou ouvrage qui y est raccordé.
  • Quiconque contrevient au paragraphe 1) commet une infraction et s’expose sur condamnation à une amende maximale de 5 000 000 VT ou à une peine maximale d'emprisonnement de 12 mois ou les deux.
  • 73C Danger causant des systèmes d'assainissement

    1. Nonobstant le Titre 4, si un système d'assainissement, une station d’épuration, un système central réticulé, des installations sanitaires ou un appareil sanitaire sont construits, situés, exploités ou entretenus de manière à :
      1. causer ou être susceptible de causer un danger pour la santé ou l'environnement, ou être une nuisance ; ou
      2. offenser la décence publique,

    l'agent autorisé peut adresser au propriétaire ou à l'occupant du bâtiment un avis lui demandant d'enlever, de reconstruire, de tamiser ou d'effectuer d'autres travaux de toute autre manière afin d'éliminer le danger pour la santé ou l'environnement, de réduire la nuisance ou de supprimer l'infraction contre les bonnes mœurs.

    1. Le directeur peut, sur recommandation d'un agent autorisé, ordonner la fermeture immédiate d'un bâtiment si :
      1. le propriétaire ou l'occupant dudit bâtiment n’a pas respecté les dispositions de l’avis qui lui a été remis en vertu du paragraphe 1) ; ou
      2. l'occupation continuelle du bâtirc;timent sans un système d'assainissement adéquat et correcte s’avère être ou est susceptible de devenir un danger pour la santé et l’environnement.
    2. Il est interdit d'entrer, d'habiter ou d'utiliser un bâtiment à quelque fin que ce soit lorsqu'un ordre de fermeture a été donné par le directeur en vertu du paragraphe 2) au-dessus de ce bâtiment.
    3. Quiconque omet de se conformer à un avis émis en vertu du paragraphe 1) ou occupe un bâtiment en contravention du paragraphe 3) commet une infraction et s’expose sur condamnation :
        "a">
      1. dans le cas où le bâtiment n'est pas utilisé à des fins résidentielles, à une amende maximale de 10 000 000 000 VT ou à une peine maximale d’emprisonnement de 12 mois, ou les deux.

    73D Inspection

    1. Aux fins de l'application de la présente Loi ou de son Règlement, un fonctionnaire autorisé peut à tout moment :
    2. pénétrer dans une parcelle ou un bâtiment aux fins d'inspection des systèmes d'assainissement, des installations sanitaires ou des dispositifs sanitaires de ces locaux ;
    3. inspecter, examiner, échantillonner ou effectuer tout type d'essai ou d'examen sur les systèmes d'assainissement, les installations sanitaires ou les dispositifs sanitaires ou tout autre endroit à l'intérieur des locaux ;
    1. prélever des échantillons de liquides ou de solides ;
    1. de prendre les photos, croquis ou vidéos nécessaires à la tenue de registres aux fins de l'inspection ;
    2. prendre les mesures ou mener les entretiens nécessaires aux fins de l'inspection;
    3. couper, enlever, détenir, saisir, rappeler ou détruire toute végétation nécessaire pour inspecter le système sanitaire, les installations sanitaires ou les dispositifs sanitaires à l'intérieur d'un local ;
    4. marquer, signaler, teindre ou étiqueter de façon permanente ou autre tout système d'assainissement, installation sanitaire ou dispositif sanitaire aux fins d'inspection pour l'application de la présente Loi ;
    5. rendre ou imposer tout ordre, instruction ou condition pertinente ; ou
    6. interrompre, suspendre ou interdire les actions ou opérations nécessaires à l'inspection de tout système d'assainissement, installations sanitaires ou dispositifs sanitaires.
  • Une action en responsabilité civile ou criminelle ne peut être intentée contre un agent autorisé à l'égard de tout ce qu'il a fait ou omis de faire de bonne foi dans l'exercice ou l'exécution prétendue de ses pouvoirs et fonctions en vertu du présent article.
  • 73E Examen du système d'assainissement

    1) Un agent autorisé peut examiner et prélever des échantillons sur tout ou toute :

    1. installation sanitaire ;
    1. station d’épuration (y compris une usine de prétraitement) ;
    1. système de réticulation centrale ;
    2. fosse septique, un puisard, un piège, un siphon ou tout autre dispositif sanitaire ; ou
    3. appareil, tuyaux ou dispositif d'approvisionnement en eau reliés à l'un des systèmes, usines, installations ou dispositifs énumérés aux alinéas a) à e),

    situé dans n'importe quel local, et peut faire creuser le sol à tout endroit qui peut paraître à l'agent autorisé nécessaire aux fins du présent article.

    1. Si l'examen révèle que les travaux visés au paragraphe 1) sont en parfait état, l'agent autorisé doit faire en sorte de tout remettre en état au plus vite et doit prendre en charge les frais de l'examen et de la remise en état et la réparation des travaux. Cependant, si l'examen révèle que ces travaux ne sont pas en parfait état, l'agent autorisé peut :
      1. recouvrer les frais de cet examen auprès du propriétaire des lieux ou auprès de l’occupant, si le propriétaire n’est pas à Vanuatu ou ne peut être localisé, ou s’il est impossible à l’agent autorisé de le vérifier ; et
      2. notifier par écrit le propriétaire des lieux ou l'occupant, compte tenu des circonstances précisées à l'alinéa a), et exiger qu’il répare ou mette en bon état les travaux dans les délais précisés dans l'avis.
    2. Si la personne qui a reçu un avis en vertu de l'alinéa 2) b) ne respecte pas l'une des exigences de cet avis, l’agent autorisé peut exécuter ou faire exécuter tout travail nécessaire pour satisfaire aux exigences de cet avis et peut recouvrer les dépenses engagées auprès de cette personne.
    3. Si la personne qui a reçu un avis en vertu de l'alinéa 2) b) ne respecte pas l'une des exigences précisées dans cet avis, elle commet une infraction et s’expose sur condamnation à une amende maximale de 1 000 000 VT ou à une peine d'emprisonnement maximale de 12 mois ou les deux.

    73F Avis de pénalité

    1. Le directeur peut signifier un avis de pénalité à une personne s'il lui semble que cette dernière a commis une infraction à une disposition de la présente Loi ou du règlement.
    2. Un avis de pénalité est un avis indiquant que, si la personne signifiée ne souhaite pas que l'affaire soit tranchée par un tribunal, elle peut payer dans un délai et à une personne précisée dans l'avis le montant de la pénalité prescrite par le règlement pour l'infraction si elle est traitée en vertu du présent article.
    3. Un avis de pénalité peut être signifié en personne ou par la poste.
    4. Si le montant de la pénalité prescrite pour l'application du présent article pour une infraction présumée est payé en vertu du présent article, personne n'est passible d'autres poursuites pour l'infraction présumée.
    5. Le paiement en vertu du présent article ne doit pas être considéré comme une admission de responsabilité aux fins d'une procédure civile découlant du même événement, ni ne doit affecter ou porter préjudice de quelque façon que ce soit à une procédure civile découlant du même événement.
    6. Le Règlement peut :
      1. prescrire une infraction pour l'application du présent article en précisant l'infraction ou en se référant à la disposition créant l'infraction ;
      2. fixer le montant de la pénalité payable pour l'infraction si elle est traitée en vertu du présent article ; et
      1. prescrire des montants de peines différents pour différentes infractions ou catégories d'infractions.
    7. Le montant de la pénalité prévue au présent article pour une infraction ne doit pas dépasser le montant maximal de la pénalité prévue par la présente Loi.
    8. Le présent article ne limite pas l'application de toute autre disposition de la présente Loi ou de toute autre loi concernant les poursuites qui peuvent être intentées à l'égard d'infractions.

    73G Ordonnances supplémentaires de la Cour

    1. Le tribunal peut, lorsqu'il condamne une personne pour une infraction à la présente partie et compte tenu de la nature de l'infraction et des circonstances entourant sa perpétration, en plus de toute peine imposée, rendre une ordonnance pour :
      1. interdire à la personne de commettre un acte ou de se livrer à une activité ou à une entreprise pouvant entraîner la poursuite ou la répétition de l'infraction ; ou
      2. ordonner l'arrêt temporaire ou permanent des travaux sur toute activité ou entreprise relative à un projet de développement proposé ; ou
      1. enjoindre la personne à entreprendre la restauration de la zone sur laquelle une activité a lieu, de façon à ce qu'elle se rapproche le plus possible de son état initial, le coût étant à la charge de cette personne ; ou
      1. enjoindre à la personne d'effectuer des travaux d'amélioration ou d'assainissement dans la zone, le coût étant à sa charge ; ou
      2. enjoindre à la personne de payer au Conseil les frais et autres dépenses associés à toute inspection ou tout examen entrepris relativement à l'infraction ; ou
      3. enjoindre à la personne de verser au Conseil une garantie remboursable pour les frais afin d'assurer le respect d'une ordonnance rendue en vertu du présent article ; ou
      4. enjoindre à la personne de verser un montant déterminé au Conseil en vue de restaurer la zone sur laquelle l'activité a lieu, pour qu'elle se rapproche le plus possible de son état initial ; ou
      5. exiger de la personne qu'elle se conforme à toute autre condition que le tribunal estime appropriée dans les circonstances.
    2. Si une personne est déclarée coupable d'une infraction à la présente Loi, le tribunal peut, au moment de la détermination de la peine et sur demande d'une personne lésée, ordonner à la personne condamnée de payer à la personne lésée :
      1. l'indemnisation des pertes ou dommages aux biens ou aux revenus dont il est prouvé qu'ils ont été subis par cette personne du fait de la commission de l'infraction ; ou
      2. le coût de toute mesure préventive ou corrective dont il est raisonnablement prouvé qu'elle a été prise ou qu'elle a fait en raison de l'acte ou de l'omission qui constitue l'infraction.
    3. L'ordonnance visée aux alinéas 1) a) ou b) est exécutoire comme s'il s'agissait d'une injonction.
    4. Une ordonnance rendue en vertu du présent article concernant le paiement d'une somme d'argent est exécutoire comme s'il s'agissait d'une créance judiciaire et recouvrable en cour.
    5. Si une personne ne se conforme pas à une ordonnance d'un tribunal rendue en vertu du présent article concernant la restauration, l'amélioration ou les mesures correctives d'un secteur, le Conseil peut entreprendre la restauration, l'amélioration ou la restauration du secteur, et le coût doit devenir une créance recouvrable devant le tribunal.

    Sous-titre10 Élimination des déchets

    73H Les bâtiments urbains doivent être équipés de poubelles

    1. Dans toute zone urbaine, tout bâtiment neuf et existant destiné à l'occupation humaine doit être équipé d’un nombre suffisant de poubelles à la satisfaction du Conseil municipal.
    2. Le Conseil municipal peut, par avis écrit, exiger du propriétaire ou de l'occupant du bâtiment, dans un délai raisonnable précisé dans l'avis, qu'il fournisse un nombre supplémentaire de poubelles, compte tenu du nombre et de la description des personnes occupant ou utilisant le bâtiment.

    73H Poubelles publiques

    Dans chaque zone urbaine, le Conseil municipal doit fournir et entretenir en bonne condition, un nombre suffisant de poubelles pour l'usage public.

    73J Interdiction d’intervenir de façon contradictoire avec les poubelles et décharges

    1. Il est interdit, sans autorisation ou excuse légitime, de trier, déranger, déplacer, ou d'enlever de quelque manière que ce soit :
      1. le contenu d'une poubelle placée dans une rue dans le but de faire enlever son contenu par l'autorité locale ; ou
      2. les déchets déposés sur toute décharge ou tout autre lieu fourni par l'autorité locale pour le dépôt de déchets.
    2. Toute personne qui, sans autorisation ou excuse légitime, contrevient au paragraphe 1) commet une infraction et s’expose sur condamnation à une amende maximale de 50 000 VT.”
    3. Alinéa 113 p)

    a) Supprimer et remplacer les mots "réseau des égouts", par "réseau d'assainissement".

    b) Supprimer les mots "l'octroi de licences aux plombiers et poseurs de canalisations".

    1. Après l'alinéa 113 p)

    Insérer

    "pa) après consultation du Conseil de l'assainissement, les normes de conception et de performance des systèmes d'assainissement pour les bâtiments ;

    1. après consultation du Conseil de l'assainissement, les normes et règles de conception et de rendement pour l’exploitation d'un système réticulé central et d'une station d'épuration ;
    2. après consultation avec le Conseil de l'assainissement, les règles sur l'entretien des systèmes d'assainissement, y compris sur la fréquence de nettoyage des fosses septiques.
    3. prescrire des normes pour des systèmes d'assainissement appropriés et adéquats pour les zones rurales.
    4. prescrire les types de toilettes qui peuvent être installées à 30 mètres d'un puits, réservoir de barrage, rivière, ruisseau, crique, ou cours d'eau.
    5. après consultation du Conseil de l'assainissement, l'approbation des appareils sanitaires destinés à être utilisés à Vanuatu, y compris la prescription de normes pour les appareils sanitaires pouvant être importés, vendus ou installés à Vanuatu ;
    6. après consultation du Conseil de l'assainissement, le niveau d’études et autres qualifications pour les prestataires de services d’assainissement ainsi que les genres et catégories de ces prestataires ;
    7. prescrire les questions relatives à l'inspection des systèmes d'assainissement et des dispositifs d'assainissement par des agents autorisés ;
    8. prescrire les questions relatives à l'émission d'avis de fermeture ;
    9. prescrire toutes questions supplémentaires concernant les inspections et les examens effectués par des agents autorisés ;"
    1. Mesures transitoires - Bâtiments, lots ou parcelles existants dont les eaux usées sont rejetées ou s'écoulent dans un système de drainage ou un système de drainage public.
    2. Le propriétaire d'un bâtiment, d'un lot ou d'une parcelle dont les eaux usées sont rejetées ou s'écoulent dans un système de drainage ou un système de drainage public immédiatement avant l'entrée en vigueur du présent article doit, dans les soixante jours suivant l'entrée en vigueur du présent article, demander au directeur d'exempter temporairement le bâtiment des exigences de la présente Loi.
    3. Pour éviter tout doute, il est sans importance si le rejet, le débit ou le raccordement a été effectué au moyen d'un permis ou d'une licence ou de toute autre autorisation.
    4. Si le directeur accorde une exemption temporaire, le propriétaire de l'immeuble doit le faire dans les six mois suivant la date à laquelle l'exemption temporaire a été accordée:
      1. installer un système d'assainissement qui satisfait aux exigences de la présente Loi et de son Règlement ; ou
      2. se raccorder à une usine de traitement qui satisfait aux exigences de la présente Loi et de son Règlement ; ou
      1. se raccorder à un système central réticulé qui satisfait aux exigences de la présente Loi et de son Règlement.
    5. Si le directeur délivre une exemption temporaire, le propriétaire d'un bâtiment qui n'est pas utilisé à des fins résidentielles doit, dans les douze mois suivant la date à laquelle l'exemption temporaire a été accordée, satisfaire les exigences requises en vertu des alinéas a), b) et c).
    6. Quiconque ne respecte pas les dispositions des paragraphes 3) ou 4) commet une infraction et s’expose sur condamnation :
      1. dans le cas où le bâtiment est utilisé à des fins résidentielles, à une amende maximale de 5 000 000 VT ou à une peine maximale d'emprisonnement de 12 mois, ou les deux ; ou
      2. dans le cas où le bâtiment n'est pas utilisé à des fins résidentielles, à une amende maximale de 10 000 000 VT ou à une peine maximale d’emprisonnement de 12 mois, ou les deux.
    7. Le directeur, sur la recommandation d'un agent autorisé, peut ordonner que personne ne puisse occuper le bâtiment avant l'exécution des travaux afin d'empêcher les eaux usées d'être déversées, de s'écouler ou de s'infiltrer dans le système de drainage.
    8. Il est interdit d'entrer, d'habiter ou d'utiliser un bâtiment à quelque fin que ce soit lorsqu'un ordre de fermeture a été donné par le directeur en vertu du paragraphe 6).
    9. Quiconque occupe un bâtiment en contravention d'une directive en vertu du paragraphe 6) commet une infraction et s’expose sur condamnation :
      1. si le bâtiment est un bâtiment résidentiel, à une amende maximale de 5 000 000 VT ou à une peine maximale d'emprisonnement de 12 mois, ou les deux ; ou
      2. si le bâtiment n'est pas un bâtiment résidentiel, à une amende maximale de 10 000 000 VT ou à une peine maximale d'emprisonnement de 12 mois, ou les deux.
    10. Le tribunal peut, en plus de la peine prévue au paragraphe 8), imposer une amende quotidienne jusqu'à ce que la violation cesse, d’un montant maximal de 10 000 VT dans le cas d'un bâtiment résidentiel et 50 000 VT dans le cas d'un bâtiment qui n'est pas un bâtiment résidentiel.
    11. Aux fins des paragraphes 8) et 9), "bâtiment résidentiel" désigne un bâtiment construit pour l’occupation humaine ou utilisé pour l'occupation humaine, à l'exclusion des hôtels, centres de villégiature, auberges ou bâtiments connexes.
    12. Mesures transitoires - Application des articles 60 et 65
    13. Les articles 60 et 65 ne s'appliquent qu'aux bâtiments dont la construction a commencé après l'entrée en vigueur de ces articles.
    14. Aux fins de la présente section, " construction " signifie que la construction d'un bâtiment a progressé au-delà de la préparation du site et des travaux de terrassement, et qu'elle a été active au cours des six mois précédant le début de la présente section.
    15. Outre le paragraphe 1), l'article 65 ne s'applique qu'aux bâtiments auxquels s'applique le sous-titre 4.
    16. Mesures transitoires - Prestataires de services d'assainissement existants
    17. Tous les prestataires de services d'assainissement en activité au moment de l'entrée en vigueur de la présente Loi doivent demander une licence au directeur en vertu de l'article 73A dans les six mois suivant l'entrée en vigueur de l'article 73A.
    18. Pour éviter tout doute, un prestataire de services d'assainissement peut continuer à fonctionner sans autorisation délivrée en vertu de l'article 73A pendant une période de six mois à compter de l'entrée en vigueur de l'article 73A.


    PacLII: Copyright Policy | Disclaimers | Privacy Policy | Feedback
    URL: http://www.paclii.org/vu/legis/num_act_fr/selsp2018397