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Vanuatu Sessional Legislation (French)

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Service Correctionneles 2007


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RÉPUBLIQUE DE VANUATU


LOI Nº 13 DE 2007 SUR LES SERVICES CORRECTIONNELS (MODIFICATION)


Sommaire


1 Modification


2 Entrée en vigueur


RÉPUBLIQUE DE VANUATU


Promulguée : 24/12/2007
Entrée en vigueur : 18/02/2008


LOI Nº 13 DE 2007 SUR LES SERVICES CORRECTIONNELS (MODIFICATION)


Portant modification de la Loi Nº 10 de 2006 sur les services correctionnels


Le Président de la République et le Parlement promulguent le texte suivant :


1 Modification
La Loi Nº 10 de 2006 sur les services correctionnels est modifiée selon l’Annexe.


2 Entrée en vigueur
La présente Loi entre en vigueur à la date de sa publication au Journal officiel.


ANNEXE


MODIFICATION DE LA LOI Nº 10 DE 2006 SUR LES SERVICES CORRECTIONNELS


1 Article 2 (Définition)
Loi portant institution du code pénal désigne la Loi Nº 17 de 1981 portant institution du code pénal ”


2 Après l’alinéa4.1)k)
Insérer

“ka) de s’assurer que chaque personne est protégée contre une fouille illégale et inappropriée dans un centre correctionnel ; ”


3 Après article 38
Insérer
Sous-titre 4A Fouilles dans le centre correctionnel


38A Fouille-palpation
Aux fins du présent Titre :


fouille-palpation désigne un type de fouille menée sur un détenu dans le cas où un agent correctionnel peut le fouiller sommairement ou lui palper le corps, fouiller toute poche de ses vêtements et inspecter visuellement sa bouche, les plantes de ses pieds et ses cheveux ;


38B Pouvoir de fouiller

  1. Aux fins de détecter l’introduction d’articles non autorisés ou illégaux à un centre correctionnel, le directeur peut, par écrit, autoriser des agents correctionnels de :
    1. fouiller et d’inspecter tout bagage, paquet ou autre article qu’amène un détenu, un membre du personnel ou un visiteur au centre correctionnel ;
    2. fouiller tout bâtiment d’un centre correctionnel ou tout équipement se trouvant au centre correctionnel ou dans le périmètre du centre correctionnel ;
    1. fouiller tout détenu par palpation.
  2. Malgré l’alinéa a), un agent correctionnel ne peut fouiller un visiteur que s’il a des bonnes raisons de soupçonner que celui-ci a en sa possession un article non autorisé ou illégal.
  3. Un détenu doit être fouillé à son admission à un centre correctionnel et chaque fois qu’il y retourne après une mise en liberté provisoire ou toute autre forme d’absence autorisée du centre correctionnel.
  4. Toute fouille menée conformément au présent article doit se faire dans le périmètre du centre correctionnel.

38C Fouilles sélectives au centre correctionnel
En plus de l’article 38B et aux fins du maintien de la sécurité et de la sureté d’un centre correctionnel, le directeur peut, par écrit, autoriser des agents correctionnels de mener, à tout moment, des fouilles sur tout détenu ou tout ce qui lui appartient.


38D Méthodes des fouilles

  1. Toute fouille doit être menée en tenant bien compte de la décence et du respect et de façon à permettre à une personne fouillée d’avoir le plus haut niveau de confidentialité et de dignité conforme à la nécessité de la découverte de tout article dissimulé.
  2. Un agent correctionnel doit toujours fouiller un détenu en présence d’au moins un autre agent correctionnel ou un agent de police.
  3. Une fouille-palpation ne peut être menée que par une personne de même sexe que celle à fouiller.
  4. Un agent correctionnel ne doit pas examiner l’intérieur du corps ou se servir de tout instrument, dispositif ou objet pour examiner l’intérieur du corps d’un détenu.

38E Déclaration et traitement d’articles non autorisés ou illégaux

  1. Tout article non autorisé ou illégal découvert lors d’une fouille doit être enregistré et mis en sécurité.
  2. L’agent correctionnel chargé d’une fouille doit, aussi tôt que possible, lorsqu’un article non autorisé ou illégal est découvert lors d’une fouille, adresser au régisseur du centre correctionnel un rapport sur la nature de l’article découvert.
  3. Tout article non autorisé ou illégal découvert doit être envoyé à la police pour destruction ou pour être retenu comme pièce à conviction dans le cas où une enquête pénale est engagée.

4 Paragraphe 48.1)
Supprimer et remplacer “ ou de travail d’intérêt général” par “, de travail d’intérêt général ou en libération conditionnelle”.


5 Paragraphe 51.1)
Supprimer et remplacer “ des paragraphes 2) et 3)” par “ des paragraphes 2) et 3), et de l’article 51A”.


6 Paragraphe 51.1)
Insérer

“1A) Lorsqu’un délinquant est condamné à une peine d’emprisonnement et une partie de la peine est suspendue, son admissibilité à une libération conditionnelle est déterminée par la durée d’emprisonnement à purger qui ne couvre pas la durée d’emprisonnement qui est suspendue.”


7 Paragraphe 51.4)
(Modification de la version anglaise)


8 Après l’article 51
Insérer
51A Détenus non admissible à la libération sur parole
Malgré l’article 51, un détenu condamné à une peine d’emprisonnement pour avoir manqué de régler une amende n’est pas admissible à la libération conditionnelle.”


9 Après l’article 57
Insérer
57A Indemnité de présence

  1. Les membres du Conseil ont droit à une indemnité de présence pour chaque jour de réunion.
  2. Le ministre est tenu de définir, par arrêté, le montant de l’indemnité de présence des membres du conseil.
  3. Pour éviter le doute, un membre remplaçant a droit à l’indemnité de présence s’il assiste à une réunion du Conseil pour remplacer le membre nommé qui est dans l’incapacité d’assister à cette réunion.”

10 Après le paragraphe 59.1)
Insérer

“1A) Malgré le paragraphe 1), le conseil peut étudier la libération conditionnelle d’un détenu, un mois avant qu’il soit admissible à la libération conditionnelle à condition que la date de sa libération suit celle où il est admissible à la libération conditionnelle.”


11 Paragraphe 59.2)
Supprimer et remplacer le paragraphe par :


“2) Lorsqu’il étudie s’il faut ou non accorder une libération conditionnelle conformément au paragraphe 1), le Conseil doit :


  1. étudier un rapport préalable à la mise en liberté établi par un agent de probation ;
  2. étudier toute observation écrite présentée par le détenu et dans la mesure du possible donner la chance à celui-ci de lui présenter en personne ses observations ;
  1. permettre au détenu, s’il le demande, d’être représenté par un avocat ;
  1. permettre à toute personne de témoigner en faveur du détenu si celui-ci le demande.”.

“2A) Le Conseil n’est pas obligé d’obtenir un rapport d’une victime, mais si un rapport est disponible, il étudie les questions qui en font l’objet.


2B) Une victime a le droit de comparaître et présenter oralement ses observations au Conseil.”


12 Paragraphe 59.3)
Remplacer “peut” par “doit”.


13 Alinéa 59.4)d)
Supprimer et remplacer “. ” par “ ; ”


14 Après l’alinéa 59.4)d)
Insérer


“e) le principe selon lequel un détenu ne doit être détenu pour une autre période que si sa libération serait préjudiciable à la sécurité de la société ; et


  1. du fait que toute condition de libération conditionnelle ou de détention d’un détenu ne soit pas contraire à la Constitution.”.

15 Après l’article 63
Insérer

63A Possibilité pour le procureur général de nommer des personnes substitutes du procureur général

  1. Le procureur général peut, par instrument écrit, nommer :
    1. le régisseur d’un centre correctionnel substitut du procureur général aux fins de poursuite de tout détenu, admis à ce centre correctionnel avec un mandat d’incarcération valable, qui a commis l’infraction d’évasion selon l’article 84 de la Loi portant institution du code pénal ; et
    2. un chef de probation ou un agent de probation substitut du procureur général aux fins de poursuite d’un détenu, admis à un centre correctionnel avec un mandat d’incarcération valable, qui a commis une infraction d’évasion selon l’article 84 de la Loi portant institution du code pénal et toute infraction :
      1. à une ordonnance de surveillance selon l’article 58L de la Loi portant institution du code pénal ;
      2. à une ordonnance de travail d’intérêt général selon l’article 58Z de la Loi portant institution du code pénal ;
      3. à une condition d’une ordonnance de libération conditionnelle selon l’article 54 de la présente Loi.
  2. Le régisseur d’un centre correctionnel, un chef de probation ou un agent de probation ne doit être nommé substitut du procureur général que si :
    1. il a suffisamment d’expérience et de compétences requises pour exécuter les fonctions d’un substitut du procureur général ; et
    2. il a une bonne réputation.
  3. En exerçant les fonctions du ministère public conformément au présent article, un régisseur d’un centre correctionnel, un chef de probation et un agent de probation relèvent de l’autorité du procureur général.
  4. Pour éviter le doute, un régisseur d’un centre correctionnel, un chef de probation ou un agent de probation ne peut engager une poursuite pour infraction d’évasion selon l’article 84 de la Loi portant institution du code pénal contre un détenu qui attend un jugement ou une condamnation.”


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